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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; MM. Antoine Rochat et Antoine Thélin, assesseurs; Mme Leticia Garcia, greffière. |
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Recourante |
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A.X.________, à Lausanne, représentée par Me Jean-Michel HENNY, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Commission foncière rurale Section I, |
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Tiers intéressés |
1. |
A.Y.________, à Chamblon, représentée par Me Christian FISCHER, avocat, à Lausanne, |
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2. |
A.Z.________, à Chamblon, représentée par Me Yves NICOLE, avocat, à Yverdon-Les-Bains, |
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Objet |
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Recours A.X.________ c/ décision de la Commission foncière rurale Section I du 14 octobre 2011 |
Vu les faits suivants
A. B.Z.________ est décédé le 22 octobre 1995. Il était marié à A.Z.________. Le couple a eu deux filles, Sylvie et Françoise, qui est décédée avant son père.
L'hoirie de feu B.Z.________ est donc composée de son épouse A.Z.________, de sa fille A.Y.________, et de sa petite-fille A.X.________, fille de B.X.________. L'hoirie est propriétaire de 4.9 ha de terres agricoles et de 1.6 ha de forêts, sises sur les communes de Chamblon (parcelles nos ********, 1********, 2********, 3******** et 4********) et de Villars-sous-Champvent (parcelle n° 5********). La parcelle n° 20 du registre foncier de Chamblon, colloquée pour partie en zone constructible (2'469 m2) et pour partie en zone agricole (2'390 m2), est également comprise dans la masse successorale. Elle comprend une ferme rénovée, composée d'une grange et de locaux d'habitation. L'appartement du rez-de-chaussée est occupé par A.Z.________. Un second appartement, au premier étage, est occupé par les époux Y.________, au bénéfice d'un bail conclu en 1971. Un logement sans cuisine est aménagé dans les combles.
B. Le certificat d'héritiers a été délivré par l'Office de paix du cercle de Champvent en mai 1996 en faveur de A.Y.________ et de A.X.________, qui forment la communauté héréditaire, les biens étant grevés de l'usufruit en faveur de A.Z.________. Cet usufruit a été inscrit au registre foncier.
B.Y.________, l'époux de A.Y.________, est agriculteur à Chamblon. Il est propriétaire de parcelles agricoles d'une surface totale de 8.5 ha ainsi que d'un bâtiment comprenant deux appartements et des dépendances. Il a hérité de ces biens en 1988, à l'exception de terrains d'une surface de quelque 2.5 ha, qu'il avait acquis auparavant. Par ailleurs, il loue des terres agricoles d'une surface totale de 38 ha, dont 4.9 ha aux membres de l'hoirie B.Z.________ (nos parcelles ********, 1********, 2********, 7******** et 4******** de Chamblon et n° 5******** de Villars-sous-Champvent). B.Y.________ est également fermier de la surface agricole (1'835 m2) de la parcelle n° 6******** de Chamblon.
C. Selon un rapport de Prométerre du 3 septembre 1996, établi peu après le décès d'B.Z.________, les immeubles dépendant de la succession de ce dernier comprenaient les surfaces suivantes selon le registre foncier :
- pré-champs : 49'303 m2
- forêts : 16'584 m2
- terrain à bâtir (à 8********-vendu depuis lors) 1'768 m2
- bâtiments et places-jardin 3'024 m2
Superficie totale 70'679 m2
La parcelle n° ******** de Chamblon, dite "********", a une surface totale de 13'382 m2, soit 12'724 m2 de pré-champs et 658 m2 de forêt.
La parcelle n° 1******** de Chamblon, dite "1********", a une surface de 24'541 m2, dont 20'728 m2 de pré-champs et 3'813 m2 en nature de forêt.
La parcelle n° 2******** de Chamblon, dite "2********", est une forêt d'une surface de 11'849 m2.
La parcelle n° 7******** de Chamblon, dite "7********", en nature de pré-champ, a une surface de 9'315 m2.
La parcelle n° 4******** de Chamblon, dite "4********", a une surface totale de 2'738 m2, dont 2'138 m2 en nature de pré-champs et 600 m2 en nature de forêt.
La parcelle n° 5******** de Villars-sous-Champvent, dite "5********" a une surface totale de 2'750 m2, dont 2'486 m2 de pré-champs et 264 m2 de forêt.
Les surfaces arables atteignent donc 49'226 m2 et les surfaces boisées 17'184 m2. Ainsi, le total des surfaces prises à ferme de l'hoirie Z.________ s'élève à 66'410 m2.
D. Outre les immeubles affermés à B.Y.________ et la ferme transformée érigée sur la parcelle n° 6******** de Chamblon, l'actif de la succession d'B.Z.________ comprenait également un terrain à bâtir à 8********, du mobilier estimé à 5'310 fr. pour les propres et à 22'835 pour les acquêts, des titres et créances pour 108'072 fr. et des pièces d'or pour 26'988 fr.
E. Par requête du 24 décembre 1996 déposée auprès du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois, A.Y.________ a conclu à ce qu'il plaise au président de dite autorité d'ordonner le partage de la succession de feu B.Z.________ (I), dire que les parcelles n° 6********, ********, 1********, 2********, 7******** et 4******** de Chamblon ainsi que la parcelle n° 5******** de Villars-sous-Champvent lui soient attribuées à leur valeur de rendement, par imputation sur sa part d'une somme de 277'175 fr., moins la valeur attribuée au droit d'habitation qui serait constitué en faveur de A.Z.________ (II), dire que l'entreprise agricole est soustraite à l'usufruit de A.Z.________, laquelle pourra toutefois prétendre à un droit d'habitation sur l'appartement du rez-de-chaussée, deux pièces et les sanitaires du 2ème étage de l'immeuble bâti sur la parcelle n° 6******** de Chamblon, par imputation sur sa part d'une somme de 55'393 fr., représentant la valeur de ce droit d'habitation (III), enfin à ce que soit désigné un représentant de la communauté héréditaire (IV).
A.Z.________ a déclaré, dans son écriture du 18 mars 1997, ne pas s'opposer au partage et a conclu au rejet des conclusions II et III de la requête déposée par A.Y.________. Elle a précisé qu'elle s'opposerait à ce que la ferme transformée par son époux soit attribuée à A.Y.________ à la valeur de rendement. A.Z.________ a proposé divers notaires en vue du partage.
A.X.________ s'est opposée, lors de l'audience du 18 mars 1997, au partage et a conclu au retranchement, subsidiairement au rejet des conclusions II et III de la requête du 24 décembre 1996. Elle s'en est remise à justice s'agissant du sort de la conclusion I.
Les parties sont finalement convenues de procéder au partage de la succession d'B.Z.________ et ont choisi, l'un à défaut de l'autre, trois notaires pour être commis au partage. Elles ont désigné une fiduciaire d'Yverdon-les-Bains comme représentante de la communauté héréditaire.
Après passablement de difficultés et d'atermoiements, c'est le notaire Barilier à Payerne qui a été commis au partage.
En raison des frais générés par l'entretien de la ferme érigée sur la parcelle n° 6******** de Chamblon et par la procédure, la totalité des avoirs mobiliers dépendant de la succession, à l'exception des meubles meublants, ont été réalisés, tout comme le terrain de 8********. Les ressources de l'hoirie, soit les fermages et le loyer payé par les époux Y.________ pour leur appartement dans la "ferme Z.________", n'ont en effet pas suffi à couvrir les dépenses à charge de l'hoirie. L'usufruitière A.Z.________ n'a quant à elle jamais eu les liquidités nécessaires pour assumer les charges d'entretien et les intérêts hypothécaires lui incombant.
F. Dans son rapport du 21 février 2000, le notaire Barilier a notamment conclu que les immeubles dépendant de la succession ne constituaient pas une entreprise agricole et que les bâtiments successoraux, qui avaient subi d'importantes transformations, n'avaient plus de caractère agricole prépondérant ni ne constituaient le "coeur" de l'entreprise agricole de B.Y.________.
Les conseils des parties se sont déterminés sur le rapport du notaire commis au partage par mémoires du 3 juillet 2000.
A.Z.________ s'est ralliée à l'avis du notaire Barilier selon lequel la ferme transformée de Chamblon devait être estimée à sa valeur vénale de 900'000 fr. dans le partage, les autres immeubles devant être estimés au double de leur valeur de rendement.
A.X.________ a préconisé, pour sa part, le morcellement de la parcelle n° 6******** de Chamblon, compte tenu que la partie située en zone de village et supportant la ferme transformée par son grand-père a été estimée à 1'300'000 fr. selon une expertise de GECO SA du 5 février 1998; le solde de la parcelle et les autres immeubles ayant été estimés au double de la valeur de rendement.
G. Une audience de conciliation a eu lieu le 3 avril 2001, à laquelle a également participé le notaire commis au partage. Aucun arrangement n'a été trouvé. Le président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a imparti à A.Y.________ un délai de 30 jours pour saisir la Commission foncière rurale.
H. A.Y.________ a adressé, le 2 mai 2001, une requête à la Commission foncière rurale, concluant à ce que celle-ci constate que les parcelles nos 6********, ********, 1********, 2********, 7******** et 4******** de Chamblon ainsi que la parcelle n° 5******** de Villars-sous-Champvent constituent, avec les autres immeubles exploités par son époux ou par le couple, une entreprise agricole,
I. Dans le cadre du procès civil en partage successoral la divisant d'avec sa mère et sa nièce, A.Y.________ (dont le mari B.Y.________ est exploitant agricole) a notamment revendiqué l'attribution du domaine Z.________ en tant que celui-ci constituait une entreprise agricole dont elle et son mari avaient assuré l'exploitation depuis de nombreuses années, respectivement représentait le centre de l'exploitation de tout le domaine agricole du couple, lequel incluait d'autres terres (ci-après: le domaine Y.________) apportées ou prises à bail par B.Y.________.
J. Le 2 mai 2001, A.Y.________ a demandé à la Commission foncière rurale, de constater qu'avec les immeubles exploités par son époux, les immeubles du domaine Z.________ constituaient une entreprise agricole, qu'elle était dès lors fondée à obtenir l'attribution de ces derniers à leur valeur de rendement, subsidiairement au double de celle-ci et de fixer la valeur de rendement des parcelles en cause.
Par décision du 28 septembre 2001, la Commission foncière rurale a considéré que le "domaine Z.________" ne constituait pas une entreprise agricole au sens de l'art. 7 LDFR et fixé la valeur de rendement des terres du domaine précité à 17'395 fr. ainsi que celle des constructions sises sur la parcelle n° 6******** du registre foncier de Chamblon à 740'000 fr. Elle a également considéré qu'il appartenait au juge saisi de la demande en partage de trancher la question de savoir si A.Y.________ était fondée à obtenir une attribution à la valeur de rendement.
A.Y.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif par acte du 16 novembre 2001. La Commission foncière rurale a déposé sa réponse le 17 décembre 2001, concluant au rejet du recours, tout comme A.Z.________ et A.X.________ dans le cadre des déterminations qu'elles ont chacune produites le 25 janvier 2002.
Dans son arrêt du 28 août 2002, le Tribunal administratif a en substance considéré que seul le juge du partage était habilité à se prononcer sur l'existence d'une entreprise agricole, comme sur la nature agricole d'un immeuble pris isolément.
K. A.X.________ a recouru au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 28 août 2002, reprenant en substance et à titre principal les conclusions qu'elle avait prises dans son mémoire du 3 juillet 2000, tout en les adaptant aux valeurs retenues en première instance; subsidiairement, elle a conclu à l'annulation de l'arrêt attaqué.
A.Y.________ a conclu, pour sa part, au rejet du recours et subsidiairement à l'annulation de l'arrêt attaqué.
A.Z.________ s'est bornée à adhérer aux conclusions de sa petite-fille.
Dans les considérants de son arrêt du 13 février 2003, la deuxième Cour civile du Tribunal fédéral a considéré que la Commission foncière rurale devait statuer sur l'existence d'une entreprise agricole et que c'était à tort que le Tribunal administratif avait déclaré irrecevables les conclusions en constatation de l'existence d'une telle entreprise. Aussi l'arrêt du Tribunal administratif du 28 août 2002 a-t-il été annulé et la cause renvoyée à l'autorité cantonale pour nouvelle décision.
L. Dans son arrêt du 30 septembre 2003, le Tribunal administratif a repris toute la question et a admis partiellement le recours formé contre la décision de la Commission foncière rurale du 28 septembre 2001. Il a réformé cette décision en ce sens qu'il était désormais constaté que l'ensemble des immeubles de la succession B.Z.________ et des immeubles exploités par B.Y.________ constituaient une entreprise agricole et a annulé le chiffre II du dispositif de cette décision, la cause étant renvoyée à la Commission foncière rurale pour qu'elle statue à nouveau sur la question des valeurs de rendement des immeubles successoraux dans le sens de ses considérants. Pour le surplus, la décision du 28 septembre 2001 a été confirmée en tant qu'elle déclarait irrecevable la demande de constatation de A.Y.________ tendant à l'attribution à elle-même d'une entreprise ou d'immeubles agricoles.
M.
Appelée à statuer à nouveau, la Commission foncière
rurale a confié une expertise à EstimaPro Sàrl aux fins d'arrêter les valeurs
de rendement des immeubles de la succession B.Z.________. L'expert A.________,
collaborateur de la société EstimaPro Sàrl, a établi un rapport le 20 août
2004. On en extrait le passage suivant concernant le bâtiment propriété des
époux Thévenaque B.Y.________ a reçu en héritage en 1988 z :
"Il convient de souligner que les logements de cette ferme sont tous loués à des tiers et que les époux Y.________ louent à leur tour un appartement sur la parcelle 6******** de Chamblon. Le soussigné considère que cette situation est voulue par les époux Y.________ et elle ne leur est nullement imposée par les circonstances. A priori, ils auraient pu choisir d'habiter cette ferme.
La logique veut donc que, quand bien même ces logements sont actuellement loués, les unités de logements agricoles soient pris en considération en premier lieu sur ces appartements."
Pour l'ensemble des terrains agricoles des époux Y.________ et des membres de l'hoirie B.Z.________, l'expert a indiqué un résultat de 13 unités de logement (ci-après: UL). Il a réparti celles-ci à raison de 10.3 UL dans le bâtiment propriété de B.Y.________, le solde (2.7 UL) étant affecté au bâtiment de la succession B.Z.________. L'expert a préconisé de déduire ces 2.7 UL sur les chambres sises au deuxième étage de la "ferme Z.________", soit deux chambres et un WC-douche représentant 2.4 UL. Selon l'expert, les 0.3 UL restantes sont à prendre sur l'appartement loué par les époux Y.________ depuis 1971. Comme cet appartement représente 6.3 UL, seul 4.8 % de sa valeur peut être retenu pour l'application de la méthode applicable aux unités de logement agricoles, le solde restant, soit 91 m2, devant être estimé selon la méthode applicable aux UL excédentaires. L'expert A.________ a retenu pour l'ensemble de l'appartement occupé par les époux Y.________ une valeur de rendement de 58'310 fr.; à laquelle il faut ajouter la valeur de rendement pour les 0.3 UL, soit le 4.8 % de 58'310 fr, ce qui représente 2'800 fr. en chiffres ronds. Pour les 91 m2 restants, l'expert a retenu une valeur locative usuelle de 170 fr. le m2 par an, soit 15'470 fr, qu'il a capitalisé à 7% pour obtenir une valeur de rendement de 221'000 fr. En y ajoutant les 2'800 fr. on obtient une valeur de rendement totale du logement occupé par les époux Y.________ de 223'800 fr.
Pour ce qui est de l'appartement occupé par A.Z.________, d'une surface de 127 m2, l'expert A.________ a obtenu, toujours avec la valeur locative de 170 fr. le m2 annuel, une valeur de rendement de 308'400 fr.
En résumé, l'expert A.________ est parvenu à une valeur de rendement totale de la "ferme Z.________" de 643'300 fr, se décomposant comme il suit :
2.7 UL aux normes agricoles 19'480.-
UL excédentaires appartement Y.________ 221'000.-
UL excédentaires appartement Z.________ 308'430.-
VR autres locaux à vocation agricole :
- ancienne fourragère (remise) 4'260.-
- étable (3 boxes à moutons) 1'570.-
- ancienne grange à pont (dépôt) 6'090.-
- monte-chars 470.-
- couvert pour chars de récoltes 2'720.-
- bûcher (vétuste) 0.-
VR autres locaux à vocation agricole :
- entrepôt sur deux niveaux 2'700.-
- garage à voitures 27'430.-
- ancien pressoir (salle de réception) 38'860.-
- cave à vin 10'290.-
___________
Total 643'300.-
N. Faisant expressément siennes les conclusions de l'expert A.________, la Commission foncière rurale a rendu le 27 août 2004 une nouvelle décision arrêtant la valeur de rendement des parcelles nos 6********, ********, 1********, 2********, 7******** et 4******** de Chamblon ainsi que la parcelle n° 5******** de Villars-sous-Champvent à 661'660 fr, montant qu'il a décomposé comme il suit :
- valeur de rendement des prés-champs 17'360.-
- valeur de rendement des forêts 1'000.-
- valeur de rendement des bâtiments 643'660.-
___________
Total 661'660.-
O. A.Y.________ a recouru contre cette nouvelle décision auprès du Tribunal administratif, en concluant à son annulation au motif que son droit d'être entendue n'avait pas été respecté, respectivement à sa réforme, en ce sens que la valeur de rendement soit fixée à un montant réduit.
Dans son arrêt du 10 février 2005, le Tribunal administratif a constaté la violation du droit d'être entendue de A.Y.________ et a annulé la décision du 27 août 2004.
Après avoir donné à A.Y.________ l'occasion de s'exprimer, la Commission foncière rurale a rendu le 19 août 2005 une nouvelle décision. Elle a écarté les critiques formulées par A.Y.________ à l'encontre du rapport A.________ et confirmé sa décision du 27 août 2004 arrêtant la valeur de rendement des parcelles dépendant de la succession B.Z.________ à 661'660 fr.
P. A.Y.________ a une nouvelle fois interjeté recours auprès du Tribunal administratif contre la décision précitée, qui dans un arrêt du 16 décembre 2005, a une fois encore annulé la décision de la Commission foncière rurale, relevant ce qui suit :
"Selon l'art. 10 al. 3 LDFR, les bâtiments et les parties de ceux-ci qui ne sont pas utilisés à des fins agricoles sont pris en compte dans l'estimation à la valeur de rendement découlant de leur usage non agricole. Cette disposition, en vigueur depuis le 1er septembre 2000 (RO 2000, p. 2024), impose de faire le départ entre les parties agricoles et les autres. En l'espèce, l'expert mandaté par l'autorité intimée n'a imputé des unités de logements agricoles aux bâtiments compris dans la succession Z.________ qu'à concurrence du solde des unités de logements nécessaires pour l'entreprise agricole constituée par les immeubles des époux Y.________ et ceux de la succession, après avoir attribué la majeure partie d'entre eux à un bâtiment propriété des époux Y.________. On aurait pu cependant envisager une autre répartition, ainsi en fonction des surfaces des terres agricoles ou eu égard au lieu où l'exploitant est actuellement logé. L'expert a considéré qu'une "logique" conduisait à attribuer la plupart des unités de logements au bâtiment des époux Y.________ puisque ceux-ci "auraient pu choisir d'habiter cette ferme" (...). L'autorité intimée, dont l'attention avait été expressément attirée sur le fait que sa décision ne paraissait pas motivée sur ce point, s'est bornée par lettre du 9 novembre 2005, en page 2, à déclarer que l'imputation effectuée par l'expert était "parfaitement justifiée" dès lors que les époux Y.________ auraient pu habiter la fermer. Cependant, le seul constat de ce que les époux Y.________ auraient pu choisir d'occuper leur propre immeuble, qui relève du fait, ne suffit pas à motiver l'imputation des UL précitée. On ne saisit pas en effet le motif qui conduit l'autorité intimée à privilégier la répartition préconisée par l'expert plutôt qu'une autre, ainsi l'une de celles qui a été évoquée plus haut. La recourante se plaint ainsi à juste titre d'un défaut de motivation, qui équivaut à une violation du droit d'être entendu. Il n'y a pas lieu de guérir celle-ci en instance de recours, ce qui équivaudrait non seulement à priver la recourante du bénéfice de la double instance mais à imposer au Tribunal administratif de se substituer à une autorité disposant de compétences techniques particulières. La cause sera renvoyée à l'autorité intimée afin qu'elle rende une décision motivée, le cas échéant après avoir requis une expertise complémentaire. La justification du parti qu'elle prendra portera sur la répartition des unités de logement entre les bâtiments en cause. Elle portera également, on le relève afin d'éviter le cas échéant une nouvelle violation du droit d'être entendu, sur les question suivantes qu'a a soulevées la recourante.
"Pour celle-ci, ce ne sont pas 13, mai 14 UL qu'il y a lieu de répartir compte tenu de terres récemment affermées. En se bornant à déclarer par lettre du 9 novembre 2005 que "le chiffre 13 a été déterminé en fonction de la situation existant au moment de la décision", l'autorité intimée ne motive pas l'exclusion de la prise en considération d'un fait nouveau. Pour la recourante encore, il serait déterminant pour la répartition des UL qu'elle et son mari occupent depuis longtemps un logement dans le bâtiment compris dans la succession, argument sur lequel l'autorité intimée ne s'est pas exprimée. La recourante conteste aussi divers chiffres, ainsi celui de 5.3 UL pour l'appartement du premier étage du bâtiment dont elle est propriétaire avec son mari, celui de 91 m2 pour la surface de logement qu'elle occupe et de 7% pour la capitalisation du revenu des logements excédentaires, sans que l'autorité ait exposé en quoi ils échappaient à la critique. Enfin, la recourante remet en cause le caractère non agricole de garages non fermés, sans que l'autorité intimée ne se soit prononcée à ce sujet."
Q. La Commission foncière rurale a mandaté un nouvel expert en la personne de B.________, conseiller auprès de la Chambre neuchâteloise d'agriculture et de viticulture, qui a proposé aux parties – lesquelles ont donné leur accord – de calculer la valeur de rendement du "domaine Z.________" selon trois variantes, à savoir :
a. Le centre de l'exploitation se trouve sur le domaine Y.________
b. Le centre de l'exploitation se trouve sur le domaine Z.________
c. Les unités de logement agricoles et excédentaires sont réparties proportionnellement aux surfaces en propre de M. B.Y.________ et de l'hoirie Z.________, soit respectivement 8.5 et 4.9 hectares.
L'expert B.________ a relevé que B.Y.________ a pu augmenter, depuis 2004, la surface de son exploitation par des affermages complémentaires auprès de la commune de Chamblon. Il a décrit les surfaces exploitées comme il suit :
- succession Z.________ (prés-champs) 493 ares
- B.Y.________, en propriété 850 ares
- affermage commune 3'456 ares
- divers bailleurs 327 ares
_________
surface agricole utile totale 6'500 ares
Avec une surface agricole utile totale de 65 hectares, et s'agissant d'une exploitation de type "culture des champs" (hormis quelques moutons, les époux Y.________ n'ayant pas de bétail), l'expert a estimé les unités de logement à 14.0 UL. Il a rappelé que les logements de la "ferme Y.________" sont loués à des tiers (non agriculteurs). L'expert B.________ a relevé que ces appartements sont dans un état d'entretien moyen, n'ayant pas subi de transformations importantes depuis une trentaine d'années. Ils sont chauffés au moyen d'un chauffage central à gaz et les fenêtres sont équipées de vitrages isolants. Pour ces logements, il est arrivé à un résultat de 10.4 UL.
Les appartements de la "ferme Y.________", s'ils ont un certain cachet, sont néanmoins d'un confort plutôt sommaire. B.Y.________ a admis en tirer pour chacun un loyer de 1'200 fr., charges comprises.
Le logement occupé par A.Z.________ dans la ferme transformée de la parcelle n° 6******** de la commune de Chamblon est beaucoup plus cossu. L'expert B.________ lui a attribué une surface de 125 m2 et 7.4 UL. Celui occupé par les époux Y.________ bénéficie, en tenant également compte d'une chambre sous les combles, de 89 m2 pour 5.7 UL. Il est dans un état d'entretien moyen, n'ayant pas subi de rénovations depuis plus de trente ans. Les deux pièces restantes, sous les combles, dotées d'une petite salle de bain en très mauvais état, comptabilisent 31 m2 et 2.4 UL. La "ferme Z.________" représente ainsi 15.5 UL.
L'expert B.________ a relevé que les deux fermes totalisent 29.9 UL (10.4 + 15.5), soit 11.9 UL (29.9/14) excédentaires.
Il a décrit ensuite les valeurs de rendement des logements selon les trois variantes, en précisant qu'il a retenu pour les UL excédentaires un taux de capitalisation de 6.5% pour les logements principaux, qui sont en bon état (appartements Y.________ et Z.________) et de 7% pour les logements sous les combles, qui nécessiteraient des investissements significatifs en vue d'une location. Ses calculs aboutissent aux résultats suivants :
Variante a : Le centre de l'exploitation se trouve sur le domaine Y.________
Elle correspond en grande partie au rapport A.________.
Toutes les UL excédentaires se situent dans la "ferme Z.________" et représentent une valeur de rendement de 510'000 fr., qui, ajoutés à 3.6 UL aux normes agricoles dans cette même ferme, et représentant une valeur de rendement de 27'377 fr., donnent une valeur de rendement totale de la "ferme Z.________" de 537'377 fr.
Variante b : Le centre de l'exploitation se trouve sur le domaine Z.________
Les 14 UL nécessaires à l'exploitation sont toutes prises sur la "ferme Z.________" à raison de 7.4 UL pour le logement occupé par A.Z.________, 5.7 UL pour celui des époux Y.________ et 0.9 UL pour le logement sous les combles. Ces 14 UL représentent une valeur de rendement de 137'895 fr. Les 1.5 UL excédentaires (19 m2) sont aussi dans la "ferme Z.________", sous les combles. Comme il s'agit de chambres avec salle de bain et non d'un véritable appartement, de surcroît à rénover, le m2 annuel a été estimé à 120 fr. au taux de 7%. Il en résulte une valeur de rendement non agricole de 32'571 fr, qui ajoutée à la valeur de rendement agricole de 137'895 fr, donne une valeur de rendement totale de la "ferme Z.________" de 170'466 fr.
Variante c : Les unités de logement agricoles et excédentaires sont réparties proportionnellement aux surfaces en propre de B.Y.________ et de l'hoirie Z.________, soit respectivement 8.5 et 4.9 hectares
Sur un total de 13.4 hectares de terrains agricoles en propriété, 8.5 hectares (63.4%) appartiennent à B.Y.________ et 4.9 hectares (36.6%) appartiennent à l'hoirie Z.________. En appliquant la même clé de répartition aux 14 UL nécessaires à l'exploitation, on obtient 8.9 UL à prendre sur la "ferme Y.________" et 5.1 UL à prendre sur la "ferme Z.________". Ces 5.1 UL représentent le 89% de la surface (5.7 UL) de l'appartement des époux Y.________ dans la "ferme Z.________" : la valeur de rendement de cet appartement sera donc comptée pour 89% selon les normes agricoles et pour 11% selon les normes applicables aux UL excédentaires (170 fr. le m2 annuel au taux de 6.5%). Les valeurs de rendement de la totalité de l'appartement de A.Z.________ et des chambres sous combles doivent être calculées selon les normes applicables aux UL excédentaires (170 fr le m2 annuel au taux de 6.5% pour l'appartement et 120 fr. le m2 annuel au taux de 7% pour les combles). L'expert parvient ainsi à une valeur de rendement totale de la "ferme Z.________" de 454'704 fr., se décomposant comme il suit :
VR agricole de 89% du logement Y.________ 48'484 fr.
VR non agricole du solde de 11% 26'154 fr.
VR non agricole du logement A.Z.________ 326'923 fr.
VR non agricole des combles 53'143 fr.
___________
Total 545'704 fr.
S'agissant de la valeur de rendement des locaux non habitables, l'expert B.________ a précisé qu'elle n'était pas influencée par le lieu du centre de l'exploitation, mais par leur caractère agricole ou non. Il a retenu une valeur de rendement de 19'951 fr. pour les locaux à vocation agricole (écurie avec trois boxes, grange, fourragère et couvert pour chars) et de 54'154 fr. pour les locaux à vocation non agricole (bûcher, garages 2 boxes, porcherie et pressoir). Quant à la cave à vin, l'expert l'a intégrée aux logements, considérant qu'elle faisait partie des dépendances des appartements.
Pour ce qui a trait à la valeur de rendement totale des immeubles dépendant de la succession d'B.Z.________, l'expert B.________ l'a estimée comme il suit :
Variante A :
- logements 537'377 fr.
- terres et forêts 18'360 fr.
- autres locaux agricoles 19'951 fr.
- autres locaux non agricoles 54'154 fr.
___________
Total 629'842 fr.
Variante B :
- logements 170'466 fr.
- terres et forêts 18'360 fr.
- autres locaux agricoles 19'951 fr.
- autres locaux non agricoles 54'154 fr.
____________
Total 262'931 fr.
Variante C :
- logements 454'704 fr.
- terres et forêts 18'360 fr.
- autres locaux agricoles 19'951 fr.
- autres locaux non agricoles 54'154 fr.
_____________
Total 547'169 fr.
R. Le 22 janvier 2007, le conseil de A.Y.________ a adressé à la Commission foncière rurale ses observations sur le rapport de l'expert B.________. Il a fait valoir que les garages (boxes fermés) avaient une vocation agricole, en ce sens qu'ils abritaient un véhicule de marque Toyota (un tout terrain) utilisé uniquement dans le cadre de l'exploitation et "un autre véhicule mieux adapté à la circulation routière" qui n'était que partiellement utilisé pour les besoins de l'exploitation.
Dans un complément d'expertise du 10 mai 2007, l'expert B.________ a confirmé ses conclusions au sujet de la valeur locative et du taux de capitalisation des UL excédentaires, ainsi qu'à propos de l'inclusion dans le logement des époux Y.________ de la pièce dans les combles utilisée comme bureau. S'agissant des deux boxes de garage fermés se trouvant dans la cour de la "ferme Z.________", pour lesquels A.Y.________ revendique une vocation agricole qui leur avait été déniée par l'expert, ce dernier a admis qu'ils pourraient avoir une vocation agricole dans l'hypothèse où le centre de l'exploitation se situerait sur la parcelle n° 6******** de Chamblon. Dans ce cas, leur valeur de rendement atteindrait 9'904 fr. (au lieu des 32'000 fr. retenus dans le rapport du 7 décembre 2006). Pour le surplus, l'expert B.________ a rappelé qu'il appartenait au juge civil de déterminer où se situait le centre de l'exploitation.
Par décision du 17 août 2007, la Commission foncière rurale a suivi intégralement les conclusions de l'expert B.________ et a arrêté les valeurs de rendement du "domaine Z.________" selon les trois variantes, conformément aux chiffres retenus par l'expert. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours et a été revêtue d'un sceau d'exequatur le 10 octobre 2007.
S. Le 12 octobre 2007, le président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a proposé aux parties de reprendre l'instruction par étapes et de statuer à titre préjudiciel sur la question préalable de savoir laquelle des trois variantes proposées tant par l'expert que par la Commission foncière rurale devait être retenue.
A.X.________ a requis, le 24 janvier 2008, une nouvelle expertise immobilière aux fins de déterminer la valeur vénale actualisée de la parcelle n° 6******** de la commune de Chamblon.
Dans son rapport du 17 août 2008, l'expert C.________, travaillant pour le compte de Cogestim (Régie Nafilyan-Régisa SA), a retenu – abstraction faite de l'usufruit de A.Z.________ – une valeur de rendement, hors législation agricole, de 1'028'000 fr., arrondie à 1'030'000 fr., et une valeur intrinsèque de 2'000'000 fr. Avec une moyenne arithmétique entre ces deux valeurs, l'expert précité a fixé la "valeur de partage" entre 1'500'000 fr. et 1'550'000 fr., respectivement la "valeur de vente" à un prix situé vers 1'600'000 fr.
Le 25 novembre 2008, et en dépit des contestations formulées de toutes parts – sur la soumission ou non de la "ferme Z.________" à la LDFR et sur la pertinence de l'expertise Cogestim – le président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a décidé qu'il rendrait un jugement préjudiciel, après avoir procédé à une inspection locale.
Le conseil de A.Y.________ a déposé le 13 février 2009 un mémoire dans lequel il a conclu à ce que la valeur de rendement du "domaine Z.________" soit calculée selon la variante prévoyant que le centre d'exploitation se trouve sur le "domaine Z.________", précisément sur la parcelle n° 6******** de Chamblon, et à ce que la valeur de rendement des parcelles nos 6********, ********, 1********, 2********, 7******** et 4******** de Chamblon, ainsi que la parcelle n° 5******** de Villars-sous-Champvent, soit fixée au montant de 240'835 fr.
A.X.________ a conclu à ce qu'il soit constaté que la valeur de rendement agricole au sens du droit foncier rural n'était pas applicable dans le cadre du présent partage.
A.Z.________ s'est, pour sa part, ralliée aux considérations développées par le conseil de sa petite-fille et a conclu au rejet des conclusions de sa fille A.Y.________, tout en optant pour la variante selon laquelle le centre de l'exploitation était la "ferme Y.________".
T. L'inspection locale a eu lieu le 7 avril 2009. L'audience a été suspendue pour permettre des pourparlers transactionnels. Durant les mois qui ont suivi, les époux Y.________ ont dû consentir une avance de 13'000 fr. au représentant de la communauté héréditaire car l'hoirie ne parvenait pas à faire face aux charges de l'immeuble. Ce sont toujours les époux Y.________ qui ont effectué les avances permettant de couvrir ces charges.
La conciliation ayant échoué, l'audience de plaidoiries sur la question préjudicielle a été fixée au 2 mars 2010. Les parties y ont maintenu leurs conclusions.
Dans son jugement préjudiciel du 16 février 2011, le président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a prononcé – pour autant que A.Y.________ remplisse toutes les conditions d'attribution des immeubles dépendant de la succession de feu B.Z.________ – que la valeur de rendement des immeubles devait être calculée selon la variante C au sens de la décision de la Commission foncière rurale du 17 août 2007, soit en répartissant les unités de logement nécessaires à l'exploitation des époux Y.________ dans l'habitation N° AI 8******** érigée sur la parcelle n° 6******** de Chamblon en fonction de la proportion des surfaces arables appartenant d'une part en propre à B.Y.________ et d'autre part à l'hoirie Z.________. Le dossier a été retourné à la Commission foncière rurale pour qu'elle se prononce définitivement sur la valeur de rendement.
U. Le 16 septembre 2011, la Commission foncière rurale a interpellé la Chambre neuchâteloise d'agriculture et de viticulture et l'a invité à actualiser son rapport du 7 décembre 2006.
Par lettre du 4 octobre 2011, la Chambre neuchâteloise d'agriculture et de viticulture a indiqué à la Commission foncière rurale qu'elle maintenait les valeurs du rapport d'expertise du 7 décembre 2006, aucun élément ne justifiant une adaptation.
V. La Commission foncière rurale a rendu une nouvelle décision, le 14 octobre 2011, qui fixe la valeur de rendement des parcelles nos 6********, ********, 1********, 2********, 7******** et 4******** de Chamblon et la parcelle n° 5******** de Villars-sous-Champvent à 520'019 fr.
W. A.X.________ (ci-après: la recourante), par l'intermédiaire de son mandataire, a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: le tribunal) contre la décision de la Commission foncière rurale du 14 octobre 2011, par acte du 1er décembre 2011. Elle a conclu, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision précitée; subsidiairement à ce que celle-ci soit réformée en ce sens que le double de la valeur de rendement agricole des parcelles nos 6********, ********, 1********, 2********, 7******** et 4******** de Chamblon et de la parcelle n° 5******** de Villars-sous-Champvent, soit fixée à 1'259'684 fr.
La Commission foncière rurale s'est déterminée sur le recours en date du 22 décembre 2011, concluant au rejet de celui-ci. Elle a précisé que si la recourante soutient que A.Y.________ ne serait plus en droit de revendiquer les bien-fonds des parcelles de Chamblon et de Villars-sous-Champvent, il lui incombe de le faire devant le juge civil et non devant l'autorité administrative, laquelle n'avait pas à statuer sur cette question mais à se prononcer définitivement sur les valeurs de rendement des parcelles précitées.
Par courrier du 31 janvier 2012, A.Z.________, par le biais de son conseil, a informé le tribunal qu'elle adhérait aux conclusions prises par la recourante.
Le 23 février 2012, A.Y.________ s'est déterminée, par l'intermédiaire de son mandataire, sur le recours. Elle a précisé que l'autorité intimée ne lui a pas communiqué, ni aux autres parties d'ailleurs, la correspondance de l'expert du 4 octobre 2011, violant ainsi leur droit d'être entendus. A.Y.________ n'a pas conclu au rejet du recours, mais s'en remettre à justice. Elle a requis à ce qu'il soit statué préjudiciellement sur le sort du recours formé par A.X.________ pour violation du droit d'être entendu. S'agissant de la conclusion subsidiaire, A.Y.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de celle-ci.
X. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. La recourante reproche à l'autorité intimée de ne pas lui avoir communiqué la réponse de la Chambre neuchâteloise d'agriculture et de viticulture du 4 octobre 2011 dans la procédure de première instance. Elle y voit une violation de son droit d'être entendue.
a) Les parties ont le droit d'être entendues (art. 29 al. 2 Cst., 27 al. 2 Cst./VD et 33 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD, RSV 173.36). Cela inclut pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 137 II 266 consid. 3.2 p. 270; 137 IV 33 consid. 9.2 p. 48/49; 136 I 265 consid. 3.2 p. 272, et les arrêts cités). L'autorité est tenue de verser au dossier de la procédure toutes les pièces déterminantes pour celle-ci (ATF 132 V 387 consid. 3.1 p. 388/389; 124 V 372 consid. 3b p. 375/376, et les arrêts cités). Les parties ont le droit de recevoir les prises de position des autres parties, indépendamment du point de savoir si ces pièces sont déterminantes ou non, de manière à ce qu’elles puissent décider elles-mêmes d’y répliquer – ou non (ATF 137 I 195 consid. 2.3.1, et les arrêts cités). Le droit d'être entendu est de nature formelle; sa violation entraîne en principe l'annulation de la décision attaquée, quel que soit son sort au fond (ATF 137 I 195 consid. 2.2 p. 197; 136 V 117 consid. 4.2.2.2 p. 126/127; 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285, et les arrêts cités). On peut toutefois renoncer à renvoyer l’affaire à l’autorité inférieure, même si la violation du droit d’être entendu est importante, lorsque cette mesure est dénuée de sens et conduirait à un rallongement de la procédure incompatible avec le droit des parties à recevoir une décision au fond dans un délai raisonnable (ATF 133 I 201 consid. 2.2 p. 204/205; 132 V 387 consid. 5.1 p. 390, et les références citées).
b) En l'espèce, l'autorité intimée a interpellé, en date du 16 septembre 2011, la Chambre neuchâteloise d'agriculture et de viticulture afin qu'elle actualise son rapport du 7 décembre 2006. Cette dernière lui a fait savoir, par lettre du 4 octobre 2011, qu'elle maintenait les valeurs contenues dans son rapport du 7 décembre 2006 car aucun élément ne justifiait une adaptation. Cependant, la recourante invoque que la situation s'est modifiée sur plusieurs points depuis 2006, éléments qu'ignorait l'expert, à savoir la Chambre neuchâteloise d'agriculture et de viticulture, de sorte que la décision querellée a été rendue sur la base d'un état de faits erroné, voire incomplet. Cette lettre n'ayant pas été transmise à la recourante (ni d'ailleurs aux tiers intéressés), il convient d'admettre que son droit d'être entendue a été violé sous cet aspect. Comme l'a rappelé la jurisprudence précitée, on peut renoncer à renvoyer l'affaire à l'autorité inférieure, même si la violation du droit d'être entendu est importante. Or, dans le cas d'espèce, cette mesure n'est pas dénuée de sens puisque la recourante n'a pas pu faire valoir tous ses griefs ni se déterminer en toute connaissance de cause. Par ailleurs, il apparaît que l'expert n'était pas en possession de nouveaux éléments qui l'aurait peut-être amené à reconsidérer son point de vue, tel que défini dans sa lettre du 4 octobre 2011.
Etant donné la nature formelle du droit d'être entendu, sa violation entraîne l'annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 127 V 437 consid. 3d/aa; 126 V 132 consid. 2b et les arrêts cités).
2. Le recours doit dès lors être admis sur ce point. La cause est renvoyée à la Commission foncière rurale pour qu'elle offre à la recourante la possibilité de se déterminer sur le contenu de la lettre de la Chambre neuchâteloise d'agriculture et de viticulture du 4 octobre 2011. La recourante, qui obtient gain de cause sur la question du droit d'être entendue, a droit aux dépens qu'elle a requis à charge de l'autorité intimée. En outre, compte tenu de l'issue de la cause, les frais de justice seront laissés à la charge de l'Etat (art. 49 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Commission foncière rurale, Section I, du 14 octobre 2011 est annulée et le dossier retourné à cette autorité pour compléter l'instruction dans le sens du considérant 1 et statuer à nouveau.
III. Il n'est pas prélevé de frais de justice.
IV. L'Etat de Vaud versera, par l'intermédiaire du budget de la Commission foncière rurale, Section I, est débiteur de la recourante d'une indemnité de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 20 août 2012
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice à Berne.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.