TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 septembre 2012

Composition

M. François Kart, président; M. Antoine Rochat et M. Antoine Thélin, assesseurs; Mme Aurélie Juillerat Riedi, greffière

 

Recourant

 

Département de l'économie, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Commission foncière, Section II, 

  

Tiers intéressés

1.

A.________, à Les Crosets, représenté par Me Antoine CAMPICHE, avocat à Lausanne, 

 

 

2.

A.B.________, à Mont-sur-Rolle, représenté par Me Antoine CAMPICHE, avocat à Lausanne, 

 

 

3.

C.________, à Mont-sur-Rolle, représentée par Me Antoine CAMPICHE, avocat à Lausanne, 

 

 

4.

A.D.________, à Hermance, représenté par Me Antoine CAMPICHE, avocat à Lausanne, 

 

 

5.

A.E.________, à Mont-sur-Rolle, représenté par Me Antoine CAMPICHE, avocat,à Lausanne,  

 

 

6.

F.________ SA, à Meinier,

  

 

Objet

acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger     

 

Recours Département de l'économie c/ décision de la Commission foncière du 18 novembre 2011 (constatant que l'acquisition dans la Commune de Montreux des parcelles ********et 1******** par A.________; des parcelles 2********, 3********, 4********, 5******** par A.B.________ et C.________; des parcelles 6********, 7******** par A.D.________ et des parcelles 8********, 9******** par A.E.________, tous de nationalité française, n'est pas soumis au régime de l'autorisation instituée par la LFAIE)

 

Vu les faits suivants

A.                A.D.________, ressortissant français né le 15 août 1952, a obtenu en 2005 de l’autorité compétente du canton de Genève une autorisation de courte durée L valable jusqu’au 1er mars 2007. Il a ensuite obtenu une autorisation de séjour B  puis une autorisation d’établissement (permis C) valable jusqu’au 3 mars 2015.  A.D.________ est marié et a trois enfants nés en 1978, 1983 et 1990. Son épouse, G.________, est titulaire d’une autorisation de séjour B mentionnant comme date d’entrée en Suisse le 25 janvier 2008. A.D.________ aurait vécu de 2005 à 2008 à Anières (GE) dans la maison d’A.H.________ et B.H.________, qui l’ont hébergé à son arrivée en Suisse à titre amical. Depuis l’été 2008, il vit avec son épouse (dont il s’était séparé pendant un certain temps) dans une maison qu’il a fait construire à Hermance. Son enfant B.D.________, né en 1990, a été scolarisé depuis 2006 à Douvaine, en France voisine, puis a commencé un apprentissage à Genève en août 2010. Hébergé dans un premier temps chez des amis à Douvaine, il vit depuis 2008 avec ses parents à Hermance.

                   A.D.________ exploite en France plusieurs sociétés actives dans le domaine de l’informatique. Il exerce également une activité lucrative salariée pour la société I.________ Trading basée à Genève, dans laquelle il est partie prenante. Cette société est en relation d’affaires avec les entreprises qu’il exploite en France. Il a acquis plusieurs biens immobiliers en Suisse, soit un terrain à Hermance le 12 avril 2006 (parcelle 2399), un terrain à Mont-sur-Rolle le 21 avril 2009 (parcelle 16********) et un terrain à Val-d’Illiez (parcelle 17********) le 27 janvier 2011 destiné à accueillir un chalet.

B.                A.E.________, ressortissant français né le 14 septembre 1947, a obtenu en 2005 de l’autorité compétente du canton de Genève une autorisation de séjour B. En date du 24 mars 2010, il a obtenu une autorisation d’établissement (permis C) valable jusqu’au 28 février 2015. De 2005 à 2010, il aurait vécu à Anières dans la maison des époux A.H.________ et B.H.________, qui l’ont hébergé à son arrivée en Suisse à titre amical.  Depuis l’été 2010, il aurait vécu successivement dans une maison qu’il a fait construire à Mont-sur-Rolle puis, à partir du mois de mars 2011, dans la maison des époux C.________ et A.B.________ située dans la même localité. Depuis avril 2012, il vit à Rolle (cf. courrier de Me Campiche du 17 août 2012). A.E.________ a a deux enfants, B.E.________ né en 1993 et C.E.________ née en 1995. Cette dernière étudie dans un Internat à Haliberg Goldern (canton de Berne). Il indique être séparé de leur mère qui vit, de même que son fils, au Canada. Il collabore depuis 2005 avec A.D.________ dans le cadre de la société I.________ Trading. Il aurait également travaillé pour la société F.________ SA, à Meinier, active dans le domaine immoblier, dont A.H.________ est le directeur. Il a acquis plusieurs biens immobiliers en Suisse, soit la parcelle 10******** de la Commune d’Hermance (GE) le 31 mars 2006 et la parcelle 1065 de la Commune de Mont-sur-Rolle le 9 octobre 2008.

C.               A.________, ressortissant français né le 20 octobre 1951, est entré en Suisse le 13 avril 2007. Il a alors obtenu une autorisation de séjour pour rentier, sans activité lucrative. De 2007 à 2009, il aurait vécu à Anières dans la maison des époux A.H.________ et B.H.________, qui l’ont hébergé à son arrivée en Suisse à titre amical. En date du 15 octobre 2009, il a annoncé son départ de la Commune d’Anières pour celle de Val-d’Illiez (VS). Depuis cette époque, il vit dans une maison qu’il a fait construire aux Crosets sur la parcelle 11******** de Val-d’Illiez dont il a fait l’acquisition le 10 février 2009.

D.               Les époux C.________ et A.B.________, ressortissants français nés respectivement les 14 mai 1954 et 30 avril 1952, ont obtenu en 2007 de l’autorité compétente du canton de Genève une autorisation de séjour B indiquant comme adresse Anières. Ces autorisations mentionnent comme date d’entrée en Suisse le 2 avril 2007. De 2007 à 2010, ils auraient vécu dans la maison des époux A.H.________ et B.H.________ à l’adresse précitée.  En été 2010, ils se seraient installé dans une maison qu’ils ont fait construire à Mont-sur-Rolle, maison qu’ils auraient partagé avec A.E.________  depuis le mois de mars 2011 (cf. procès verbal d’audition du Ministère public du 2 mai 2011). Au mois de décembre 2011, ils ont annoncé leur départ pour la commune de Val-d’Illiez. C.________ et A.B.________ ont  acquis plusieurs biens immobiliers en Suisse, soit deux terrains à Mont-sur-Rolle le 21 avril 2009 (parcelles 12******** et 13********) et deux terrains à Val-d’Illiez les 18 mars 2010 (parcelle 14********) et 27 janvier 2011 (parcelle 17********) destinés à accueillir des chalets.

E.                Par actes notariés du 20 juin 2007, A.________, C.________ et A.B.________, A.E.________ et A.D.________ (ci-après : les intéressés) ont chacun signé avec la société F.________ SA un acte d’achat avec droit d’emption pour un ou deux logements avec place(s) de parc à construire dans une propriété par étages à Montreux (parcelle de base no 14********). L’acte prévoyait que les locaux devraient être délivrés aux acquéreurs pour la date du 30 septembre 2009. Il portait en particulier sur les lots suivants :

-      A.________ : ********et 1******** ;

-      A.B.________ et C.________ : 2********, 3********, 4******** et 5******** ;

-      A.D.________ ; 6******** et 7******** ;

-      A.E.________ : 8******** et 9********.

            Le 28 septembre 2009, le Conservateur du registre foncier de Vevey a mis en suspens les réquisitions de transfert de propriété des lots de la propriété par étages précitée, envisageant de possibles irrégularités au regard de la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l ‘étranger (LFAIE ; RS 211.412.41) dès lors que les cinq acquéreurs en question étaient tous domiciliés au même endroit, soit chez A.H.________ et B.H.________ à Anières. Le Conservateur a adressé le dossier  à  la Commission foncière Section II (ci-après : Commission foncière), qui les a ensuite transmis au Secrétariat général du Département de l’économie le 9 octobre 2009.

Le 10 novembre 2009, les intéressés ont produit des attestations de domicile établies par l’Office cantonal de la population du canton de Genève, tout en précisant que M. A.E.________ et les époux A.B.________ et C.________ avaient entre temps chacun acquis une propriété à Mont-sur-Rolle et M. A.________ une propriété aux Crosets. Par la suite, sur requête du Département de l’économie, ils ont produit différentes pièces censées attester de leur présence en Suisse.  Considérant que les pièces transmises ne lui permettaient pas de lever les doutes au sujet de leur domicile effectif, le Département de l’économie a, en date du 21 octobre 2010, demandé à la Commission foncière de statuer sur l’assujettissement au régime de l’autorisation des acquisitions réalisées par les intéressés dans le canton de Vaud (comprenant, outre les lots de PPE à Montreux, l’acquisition des parcelles 12******** et 13******** de Mont-sur-Rolle le 25 juin 2009 par les époux A.B.________ et C.________, l’acquisition de la parcelle 16******** de Mont-sur-Rolle le 25 juin 2009 par A.D.________ et l’acquisition de la parcelle 1065 de Mont-sur-Rolle le 22 décembre 2008 par A.E.________). Le 21 octobre 2010, le Département de l’économie a déposé une plainte pénale auprès du Juge d’instruction cantonal à l’encontre des différentes personnes concernées. Par décision du 1er avril 2011, le Département a encore fait interdiction aux intéressés, jusqu’à nouvel avis, de disposer de leurs biens immobliers et requis l’inscription d’une mention de blocage du registre foncier. Par l’intermédiaire de leur conseil, les intéressés se sont déterminés sur les faits reprochés le 24 mars 2011.  A cette occasion, il ont notamment relevé que même si la période de résidence à Anières ne représentait qu’une étape dans l’installation en Suisse de chacun, elle n’en correspondait pas moins à un domicile effectif et qu’à cet égard, ils ne devaient pas être traités différemment de tout étranger qui, comme cela se fait le plus souvent, loue pendant quelques mois un appartement en Suisse avant de déménager à nouveau en devenant propriétaire (cf. ch. 2.6 p. 10).

La procédure ouverte par la Comission foncière a été suspendue jusqu’à droit connu sur la procédure pénale.

A.                                L’enquête pénale ouverte à l’encontre de A.E.________, A.________, A.B.________ et C.________ et A.D.________ a été clôturée le 24 octobre 2011 par des ordonnances de classement.

La motivation commune des ordonnances a la teneur suivante :

« 1. [A leur arrivée en Suisse, les intéressés ont annoncé] avoir pris un domicile chez A.H.________ et B.H.________, des amis de longue date. Les explications et autres documents fournis par [les prévenus] au Secrétariat général du Département de l’économie n’ont pas permis de dissiper les doutes quant à la question du domicile effectif [des intéressés], en raison principalement du fait que cinq acquéreurs des lots de la PPE sise à l’Avenue de 17********à Montreux avaient élu domicile, à des dates différentes, chez A.H.________ et B.H.________. A cela s’ajoutait qu’A.H.________ était précisément directeur de Promo T et I SA, la société venderesse, dont on pouvait ainsi se demander si elle n’avait pas fourni une adresse de circonstance aux acheteurs.

Les doutes émis à l’origine par le Secrétariat général du Département de l’économie étaient légitimes, tant l’existence d’une communauté regroupant les différents intéressés pouvait de prime abord apparaître surprenante, d’autant qu’aucun des acheteurs n’avait pu produire de déclaration de départ du territoire français.

Durant l’instruction préliC.E.________ire, il est cependant apparu, comme nous allons le voir, que des circonstances assez particulières ont présidé à la naissance de cette « communauté », qui a perduré plusieurs années. Pour leur part, les intéressés ont en outre affirmé que la question de leur domicile n’avait jamais été évoquée devant le notaire, ce que ce dernier n’a pas démenti.

2. Durant le milieu des années 90, une relation d’amitié très forte s’est constituée entre les époux H.________ et les futurs acquéreurs de la PPE de Belmont, à savoir A.________, A.D.________, A.E.________, et le couple A.B.________ et C.________. Tous, sauf A.E.________, possédaient en effet un bien immobilier dans la station d’Avoriaz. Ils s’y retrouvaient fréquemment ensemble très souvent dans la résidence d’A.H.________, un vaste chalet. A cela s’ajoute le fait qu’A.H.________ était un ami d’enfance de A.B.________ et qu’il connaissait A.E.________ depuis 1980. Le groupe se retrouvait parfois également pour passer les vacances d’été en commun, sous des cieux plus cléments.

Depuis lors, A.H.________, qui s’était établi en Suisse en 1993, n’a cessé de vanter les mérites de sa patrie d’adoption pour inciter ses amis, avec lesquels il entretenait des liens quasi familiaux, à l’imiter et à s’établir dans ce pays. Ainsi, A.H.________ ne doit pas être perçu en l’occurrence comme un simple promoteur soucieux de fournir une adresse à de futurs acheteurs, mais comme l’élément central d’un groupe de connaissances ayant tissé, au fil des années, des liens très étroits. Sur un autre plan, A.H.________ a cependant volontiers reconnu que les projets de ses amis avaient favorisé le lancement de certaines de ses promotions immobilières, notamment celles de Montreux et de Mont-sur-Rolle. ».

L’ordonnance de classement rendue à l’encontre de A.D.________ est motivée en particulier comme suit : 

« Au début 2005, A.D.________ s’est séparé de sa compagne. Dans le même temps, il a décidé de développer ses affaires en Suisse et de s’y établir, reprenant pour ce faire une société avec A.E.________, I.________h Trading Ltd, tout en conservant les deux sociétés dont il était propriétaire en France. A.H.________ lui a alors proposé de s’établir chez lui. C’est dans ces circonstances que A.D.________ a vendu ses propriétés immobilières en France et a pris domicile à Anières, dans la vaste demeure des époux H.________, qui se compose notamment de 5 chambres à coucher et de 5 salles de bains pour une surface de 360 m2 environ. Dans le même temps ou presque, A.E.________ emménageait lui aussi chez les époux H.________.

Durant cette période, A.D.________ a cohabité chez les époux H.________ avec ses amis A.E.________, A.________ et le couple A.B.________ et C.________, échangeant la suite qu’il occupait d’abord au premier étage contre une chambre de célibataire au rez-de-chaussée, lorsque la maison s’est remplie. Les différents protagonistes ont également expliqué comment cette cohabitation  s’était déroulée, précisant toutefois que les uns et les autres voyageaient fréquemment pour des raisons professionnelles ou pour des motifs d’agrément. Toutefois, chacun laissait ses affaires à demeure, dans la chambre qui lui était attribuée.

A.D.________ y a par la suite régulièrement reçu la visite de son ex-compagne, avec laquelle il s’est mis en ménage plus tard, avant de l’épouser en 2008. Il a finalement demeuré chez les époux H.________ jusqu’en été 2008, période à laquelle il s’est définitivement installé dans sa propriété d’Hermance.

A.D.________, dont le nom figurait d’ailleurs toujours sur la boîte aux lettres des époux H.________ en février 2011, a décaré connaître plusieurs des voisins directs de la maison H.________, élément qui a d’ailleurs été confirmé par l’un de ceux-ci, à savoir K.________, entendu comme témoin. Ce dernier est d’ailleurs parti en vacances sur l’ìle Maurice  avec A.H.________, A.E.________, A.D.________, A.________ et le couple A.B.________ et C.________. Pour le surplus, l’enquête de voisinage réalisée à Anières n’a pas amené d’éléments déterminants, certaines des personnes entendues étant même revenues sur leurs déclarations.

Durant l’instruction, A.D.________ a confirmé que le domicile pris chez les époux H.________ n’était pas fictif et que celui-ci correspondait au centre de ses intérêts, déclarations corroborées par A.H.________. A cet effet, il a produit différentes documents , dont notamment sa déclaration d’impôt 2007, son permis de conduire suisse, qui date de mai 2007, une autorisation « L » avec date d’entrée sur le territoire suisse au 4 mars 2005, une attestation quittance de l’administration fiscale genevoise pour l’année 2005, une police d’assurance maladie datant du 1er mai 2005 et un contrat de leasing portant sur une voiture, datant de mars 2007.

Pour déterminer la réalité du domicile de A.D.________, il convient également, outre l’apparence créée par l’emménagement dans la maison du couple H.________ et les divers documents produits ultérieurement, d’examiner les situations professionnelles et personnelles de l’intéressé.

A.D.________ s’est certes séparé de ses biens immobiliers privés en France, mais il a conservé ses deux sociétés françaises actives dans l’informatique, dont il tire aujourd’hui encore ses revenus, étant imposé de ce fait dans son pays d’origine. Durant l’instruction, le prévenu a expliqué qu’il était parfaitement en mesure de diriger ses entités depuis la Suisse, ce qu’il avait d’ailleurs fait. Les deux sociétés en question emploient des collaborateurs d’expérience qui jouissent d’une grande autonomie. Pour l’une des sociétés, A.D.________ peut en outre s’appuyer sur un associé. Cela explique le fait qu’il n’ait pas besoin de gérer lesdites entités depuis la France, les communications par fax, courriel, etc…, étant suffisantes. En 2009, il a en outre acquis les parts de A.E.________ dans I.________h Trading Ltd, la société suisse reprise par les deux intéressés en 2005.

Sur le plan personnel, A.D.________ a expliqué que son plus jeune fils, qui connaissait à l’époque quelques problèmes sur le plan scolaire notamment, étant venu s’installer chez des amis en France voisine, à Douvaine plus précisément, élément établi par pièce. Pour le surplus, A.D.________ a attendu que sa demeure d’Hermance soit terminée pour y cohabiter avec sa concubine.

Tous les éléments tendent à faire ressortir une claire volonté de s’établir en Suisse au-delà de la persistance de liens professionnels solides avec la France. Les circonstances dans lesquelles A.D.________ a pris adresse chez les époux H.________, à savoir la conjugaison d’éléments personnels et professionnels, sont de nature à conforter la réalité du domicile. Des éléments tangibles laissent donc finalement à penser que le domicile constitué auprès des époux H.________ était réel et effectif, correspondant aisni à la notion de domicile au sens de l’art. 23 CC.

On doit dès lors admettre que les conditions d’application de l’art. 4 LFAIE sont remplies. Il convient de mettre fin à l’action pénale. »

En ce qui concerne A.E.________, l’ordonnance est motivée en particulier comme suit :

« 3. Ainsi, lorsque A.E.________ s’est trouvé à la « croisée des chemins » en 2005, s’étant séparé de sa femme et ayant mis un terme à l’activité professionnelle qui était la sienne en France, c’est tout naturellement qu’A.H.________ lui a proposé de s’établir chez lui pour prendre un nouveau départ. C’est dans ces circonstances que A.E.________ a pris domicile à Anières, dans la vaste demeure des époux H.________, qui se compose notamment de 5 chambres à coucher et de 5 salles de bains pour une surface de 360 m2 environ.

Une collaboration professionnelle s’est ensuite instaurée entre A.E.________ et A.H.________, le premier se chargeant notamment de l’aménagement intérieur des biens immobiliers que la société du second mettait en promotion. A.E.________ a également repris une société suisse, I.________ Trading Ltd, avec A.D.________, venu lui aussi vivre chez son ami A.H.________ à peu près la même époque.

Durant cette période, A.E.________ a cohabité chez les époux H.________ avec ses amis D.________, A.________ et le couple A.B.________ et C.________, échangeant la suite qu’il occupait d’abord au premier étage contre une chambre de célibataire au rez-de-chaussée, lorsque la maison s’est remplie. Les différents protagonistes ont également expliqué comment cette cohabitation s’était déroulée, précisant toutefois que les uns et les autres voyageaient fréquemment pour des raisons professionnelles ou pour des motifs d’agrément. Toutefois, chacune laissait ses affaires à demeure, dans la chambre qui lui était attribuée.

A.E.________ est resté jusqu’en 2010 chez les époux H.________. Son séjour aurait dû être plus court, dès lors qu’il avait projeté de prendre domicile dans sa propriété d’Hermance, préférant finalement la louer et demeurer chez les époux H.________, auxquels il ne payait pas de loyer, pour des raisons d’économie. Après avoir habité quelques temps son appartement de Mont-sur-Rolle, il partage désormais un appartement dans la même localité avec les époux A.B.________ et C.________.

A.E.________, dont le nom figurait d’ailleurs toujours sur la boîte aux lettres des époux H.________ en février 2011, a déclaré connaître plusieurs des voisins directs de la maison H.________, élément qui a d’ailleurs été confirmé par l’un de ceux-ci, à savoir K.________, entendu comme témoin. Ce dernier est d’ailleurs parti en vacances sur l’ìle Maurice avec A.H.________, A.E.________, A.D.________, A.________ et le couple A.B.________ et C.________. Pour le surplus l’enquête de voisinage réalisée tant à Anières qu’au Mont-sur-Rolle n’a pas amené d’éléments déterminants, certaines des personnes entendues étant même revenues sur leurs déclarations.

 En définitive, l’instruction a permis d’établir que le centre des intérêts personnels et professionnels de A.E.________ paraissait bel et bien se situer en Suisse depuis la date annoncée de son arrivée dans ce pays, soit en mars 2005. Ainsi d’une part, son activité professionnelle se développe en Suisse romande. A cet effet, A.E.________ a produit un certificat de travail de la société I.________ Trading Ltd, société fondée avec A.D.________, qui date du 1er mars 2005. D’autre part, sa femme et ses enfants étant partis au Canada, il n’a plus d’attaches familiales en France, excepté ses parents.

Durant la procédure, A.E.________ a encore produit une copie de son permis B faisant état d’une entrée en Suisse le 1er mars 2005, son certificat de salaire 2006 établi par I.________ Trading Ltd, une déclaration d’impôts 2007 et des avis de primes d’assurance maladie pour 2007, ainsi que différentes attestations tendant à établir sa présence effective au Mont-sur-Rolle.

Les éléments recueillis laissent ainsi finalement à penser que le domicile constitué auprès des époux H.________ était réel et effectif, correspondant ainsi à la notion de domicile au sens de l’art. 23 CC.

S’agissant de l’absence de déclaration de départ du sol français, A.E.________ a expliqué qu’il n’entendait pas faire une telle déclaration avant sa retraite, au vue de la lourdeur de cette procédure et de la crispation des autorités fiscales françaises face à la Suisse.

On doit dès lors admettre que les conditions d’application de l’art. 5 LFAIE sont remplies. Il convient de mettre fin à l’action pénale. »

L’ordonnance de classement rendue à l’encontre de A.________ est motivée en particulier comme suit :

« Durant l’instruction, A.________ a confirmé que le domicile pris chez les époux H.________ n’était pas fictif et qu’il y résidait chaque fois qu’il n’était pas en voyage d’agrément. A cette fin, il a produit différents documents, dont une copie de son permis B indiquant une arrivée en Suisse le 13 avril 2007, une déclaration d’impôt 2007, une attestation d’assurance maladie d’octobre 2007, un avis mentionnant l’ouverture d’un compte bancaire à Genève en mars 2007 et d’autres factures portant sur l’année 2007.

Outre les apparences créées au niveau de la prise d’adresse chez les époux H.________ et par les documents produits, il convient de relever, pour apprécier la réalité du domicile ainsi constitué, que A.________ avait mis un terme à son activité professionnelle avant de s’établir chez des amis. Sur ce plan, il n’avait plus de liens avec son pays d’origine. Sa femme, qu’il avait épousée en 2007, ne pouvait le suivre immédiatement en raison de ses obligations professionnelles. Les déclarations recueillies durant l’instruction laissent cependant penser que c’est elle qui se déplaçait en Suisse pour lui rendre visite et non l’inverse. A.________ a une fille majeure en France avec laquelle il a naturellement conservé des liens. A l’instar de nombre de ses compatriotes, il n’a pas annoncé son départ aux autorités françaises, en raison notamment du contrôle dont il aurait été l’objet de la part des autorités fiscales françaises.

Les éléments indiqués ci-dessus, ajoutés aux divers documents produits par A.________, paraissent attester du fait que l’intéressé avait réellement quitté son précédent domicile français pour s’en créer un nouveau chez les époux H.________. Les voyages, même d’une certaine durée, effectués à l’étranger pendant l’établissement chez les H.________ ne doivent pas, en l’espèce, conduire à mettre en doute le domicile éventuellement constitué chez ceux-ci. Rien n’indique en tout cas qu’entre son arrivée chez les H.________, en avril 2007, et son départ, deux ans plus tard, A.________ se soit constitué ou ait conservé un autre domicile avec lequel il aurait eu des attaches plus solides. Ainsi, quand bien même A.________ savait qu’il ne resterait pas plus que le temps nécessaire chez les époux H.________, on doit ainsi admettre comme plausible l’existence d’un domicile au sens de l’art. 23 CC.

Les conditions d’application de l’art. 5 LFAIE sont remplies. Il convient dès lors de mettre fin à l’action pénale. »

En ce qui concerne les époux A.B.________ et C.________, l’ordonnance est motivée en particulier comme suit :

«   En 2005 ou 2006, C.________-A.B.________ et A.B.________ ont pris la décision de quitter Tahiti, en Polynésie française, où ils résidaient depuis une vingtaine d’années. Leur décision faisait notamment suite aux difficultés politiques rencontrées sur cet archipel et notamment aux incertitudes liées aux tendances indépendantistes se développant dans le territoire. Ils souhaitaient également planifier leur retraite et retrouver leurs amis en Suisse. A Tahiti, les intéressés étaient propriétaires de plusieurs magsins de prêt-à-porter, ainsi que de quatre appartements.

C.________ et A.B.________ ont finalement mis leur décision à exécution en 2007, acceptant l’offre que leur faisait depuis longtemps A.H.________ de s’établir chez lui en attendant de trouver un point de chute définitif en Suisse.

Entre 2007 et 2010, année où ils se sont installés à Mont-sur-Rolle, C.________ et A.B.________ ont effectué de fréquents voyages en Polynésie, s’y rendant à cinq ou six reprises par année. Leurs enfants y résident encore pour l’heure et les magasins, mis en vente dans l’intervalle, n’ont pas encore trouvé preneur, au vu notamment de l’avenir politique incertain. Durant cette période, C.________ et A.B.________ ont cohabité chez les époux H.________ avec leurs amis A.E.________, D.________ et A.________, occupant une suite au premier étage. Les différents protagonistes ont également expliqué comment cette cohabitation s’était déroulée, précisant toutefois que les uns et les autres voyageaient fréquemment pour des raisons professionnelles ou pour des motifs d’agrément. Toutefois, chacun laissait ses affaires à demeure, dans la chambre qui lui était attribuée.

C.________ et A.B.________ ont déclaré connaître plusieurs voisins directs de la maison H.________. Ces propos n’ont été ni confirmés, ni infirmés par lesdits voisins, mais K.________, l’un de ceux-ci, a précisé que beaucoup de personnes dormaient chez les H.________ et que leur maison connaissait un intense va et vient. Pour le surplus, l’enquête de voisinage réalisée à Anières n’a pas amené d’éléments déterminants.

4. Durant l’instruction, C.________ et A.B.________ ont confirmé que le domicile pris chez les époux H.________ n’était pas fictif et qu’ils y résidaient chaque fois qu’ils n’étaient pas en déplacement en Polynésie pour régler leurs affaires. A cette fin, ils ont produit différents documents, dont une copie de leur permis B indiquant une arrivée en Suisse le 2 avril 2007, une déclaration d’impôt 2007, une attestation d’assurance maladie de mai 2007, un avis mentionnant l’existence d’un compte bancaire à Genève en mars 2007 et d’autres avis confirmant le départ du couple de Polynésie, en 2007. On précisera à ce propos que ce territoire possédant un régime fiscal très différent de celui-ci de la métropole, le fisc n’exige pas de déclaration de départ.

Outre les apparences créées au niveau de la prise d’adresse chez les époux H.________, il convient d’analyser les situations professionnelles et personnelles des intéressés.

Sur le plan professionnel, A.B.________ a produit une attestation établissant que ses commerces d’outre-mer étaient en vente. Ceux-ci sont présentement dirigés par une gérante professionnelle résidant sur place. Pour sa part, A.B.________ s’occupe encore de l’approvisionnement des magasins. Cette occupation, qu’il mène depuis son domicile suisse, le conduit à voyager à Paris et en Italie. Il juge cependant cette activité comme tout à fait accessoire. Pour le surplus, trois des quatre appartements qu’il possédait à Tahiti ont d’ores et déjà été vendus. Lorsqu’ils se rendent en Polynésie, C.________ et A.B.________ résident chez leur fille. Il ressort de l’instruction que les intéressés passeraient environ sept mois en Suisse contre cinq en Polynésie.

Les prévenus  ont expliqué que les appartements de Montreux étaient destinés à leurs enfants, au cas où la situation en Polynésie se dégraderait encore. Ils ont eux prévu d’emménager dans leur chalet des Crosets, actuellement en construction. Ils ont d’ailleurs vendu celui dont ils étaient propriétaire à Avoriaz. Leur fils doit prochainement quitter Tahiti pour l’Asie et leur fille passera bientôt quelques mois en Suisse, pour des probèmes de santé.

Il est donc indéniable qu’C.________ et A.B.________ ont conservé des liens importants avec Tahiti, qui s’expliquent par leur passé dans l’île et les difficultés rencontrées dans la remise de leurs commerces. Il n’en demeure pas moins qu’un certain nombre d’éléments, reconnaissables pour des tiers au sens de la jurisprudence dégagée concernant l’art. 23 CC, militent  pour un domicile effectif en Suisse. Ainsi, par exemple, paient-ils dans ce pays leurs seuls impôts directs, y sont-ils assurés contre la maladie et y rencontrent-ils leurs amis intimes. De surcroît, il paraît difficile de leur reprocher un manque d’intrégration à Anières ou dans leur nouvelle commune de Mont-sur-Rolle, dès lors que leur volonté est, depuis leur arrivée en Suisse, de s’établir aux Crosets.

En définitive, on doit ainsi admettre comme plausible l’existence d’un domicile effectif au sens de l’art. 23 CC.

Les conditions d’application de l’ art. 5 LFAIE sont remplies. Il convient dès lors de mettre fin à l’action pénale. »

B.                               Le 25 octobre 2011, A.E.________, A.________, A.B.________ et C.________ et A.D.________ ont, par l’intermédiaire de leur conseil,  déposé une requête auprès de la Commission foncière en vue d’obtenir une décision constatant que l’acquisition des parts de propriété par étage de la Commune de Montreux n’était pas assujettie au régime de l’autorisation au sens de la LFAIE.

C.                               Le 18 novembre 2011, la Commission foncière a rendu une décision dont le dispositif est le suivant :

« LA COMMISSION FONCIERE II

1.       Admet la requête.

2.       Constate que l’acquisition, dans la Commune de Montreux,

des parcelles ********et 1******** par M. A.________, de nationalité française,

des parcelles 2********, 3********, 4********, 5******** par les époux A.B.________ et C.________, de nationalité française,

des parcelles 6********, 7******** par M. A.D.________, de nationalité française,

des parcelles 8********, 9******** par M. A.E.________, de nationalité française,

n’est pas soumise au régime de l’autorisation institué par la LFAIE.

Un émolument de Fr. 750.-, débours en sus, est mis à la charge de chacun des requérants, les époux A.B.________ et C.________ comptant pour un – soit quatre émoluments en tout – en application de l’art. 22 de la loi vaudoise du 19 novembre 1986 d’application de la loi fédérale du 16 décembre 1983. »

A l’appui de sa décision, la Commission foncière considérait en substance que les requérants étaient tous titulaires d’un permis B CE/AELE lors de la signature des actes d’achat et que la seule question qui se posait était celle de la réalité de leur domicile. A  cet égard, elle relevait que l’enquête pénale avait permis d’établir qu’ils étaient tous installés à Anières non pas pour créer un domicile fictif mais bien parce qu’ils avaient au fil des ans tissé des liens très étroits entre eux et avec les époux  H.________ et que leur présence en Suisse et leur volonté reconnaissable de faire de ce pays le centre de leurs intérêts étaient réelles malgré les doutes initiaux. A l’appui de ce constat, la Commission foncière citait en particulier l’imposition en Suisse des intéressés, l’ouverture de comptes en Suisse, la conclusion de contrats d’assurance maladie, l’absence de liens avec le pays d’origine, l’existence d’un contrat de leasing pour voiture et diverses factures de télécommunication et électricité notamment. Elle relevait en outre que deux des requérants disposaient d’un permis C et que tous avaient actuellement une adresse précise en Suisse. Elle en concluait que ces éléments emportaient sa conviction et qu’il y avait lieu d’admettre l’existence d’un domicile effectif en Suisse de tous les requérants au moment des faits, les conditions posées par l’art. 5 al. 1er, let. a LFAIE et 2 al. 1er et 2 de l’ordonnance du 1er octobre 1984 sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger (OAIE; RS 211.412.411) paraissant remplies.

D.                               Par actes du 26 janvier 2012, le Département de l’économie a interjeté quatre recours séparés contre la décision de la Commission foncière, en concluant à l’annulation de la décision attaquée, au refus d’autoriser l’acquisition des différentes parcelles sises à Montreux et à ce qu’il soit constaté que l’acquisition des différentes parcelles  sises à Mont-sur-Rolle est soumise au régime de l’autoriation institué par la LFAIE.  

A l’appui de ses recours, le Département de l’économie invoque les art. 5, 25 et 26 al. 2 let. a LFAIE et fait valoir que les éléments figurant au dossier ne permettent pas de lever les doutes sur le caractère effectif du domicile des intéressés en Suisse, tant depuis leur arrivée à Anières qu’à ce jour. Ne mettant pas en cause les liens amicaux existant entre les époux H.________ et les intéressés, le  Département soutient toutefois qu’il s’agissait avant tout de liens d’affaires, B.H.________ offrant un emploi fictif en Suisse à ceux qui en avaient besoin pour obtenir un permis de séjour et A.H.________ leur permettant de mener à bien des opérations immobilières. Le recourant relève en substance que leur hébergement chez les époux H.________ ne paraît pas vraisemblable, cette situation provisoire ayant duré trop longtemps pour rester crédible. Le Département s’étonne également que certains des intéressés soient restés chez les H.________ alors que la maison qu’ils avaient fait construire était disponible. Il fait en outre valoir que les époux H.________ auraient offert une « couverture » leur permettant de justifier le défaut de preuves de vie en Suisse (contrat de bail à loyer, achats quotidiens, frais d’un véhicule, etc.). Selon le recourant, il aurait été aisé pour les intéressés de produire des documents attestant clairement de leur séjour régulier en Suisse (factures de restaurant, dépenses variées, frais médicaux), ce qu’ils n’auraient pas fait. Ils se seraient au contraire contentés de fournir le strict minimum requis pour justifier d’un domicile (contrat auprès d’une caisse maladie, factures de services industriels), ce qui serait insuffisant. Le Département insiste sur le fait qu’un élément déterminant n’a pas été produit, à savoir l’annonce du départ de France démontrant l’abandon de l’ancien domicile. Pour chacun d’eux, il cite par ailleurs divers éléments du dossier qu’il juge troublants.

La Commission foncière s’est déterminée sur les recours en date du 20 février 2012. Elle se réfère à sa décision et s’en remet à justice.

A.________, A.D.________, A.B.________, C.________ et A.E.________ ont déposé des observations le 20 mars 2012, concluant avec suite de frais et dépens à ce que les recours soient rejetés. En annexe à leur écriture, ils ont chacun produit des pièces supplémentaires en vue d’établir que leur domicile effectif et réel se trouve bel et bien en Suisse. Chacune des parties a ensuite déposé des observations complémentaires. Le 17 août 2012, les intéressés se sont encore déterminés par l’intermédiaire de leur conseil sur un certain nombre de questions soumises par le juge instructeur.

Considérant en droit

1.                                a) La LFAIE a pour but de prévenir l'emprise étrangère sur le sol suisse (art. 1). Cette loi prévoit ainsi un régime d'autorisation pour toute acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (art. 2 al. 1 LFAIE). L'art. 5 al. 1 let. a LFAIE précise que, par personnes à l'étranger, on entend notamment les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange qui n'ont pas leur domicile légalement constitué et effectif en Suisse.

b) L'art. 5 al. 1 let. a LFAIE a été adopté (cf. la loi fédérale du 14 décembre 2001 in RO 2002 685 ss ) pour se conformer à l’accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP; RS 0.142.112.681). L’art. 25 al. 1 de l’annexe I ALCP prévoit en effet que  le ressortissant d’une partie contractante qui a un droit de séjour et qui constitue sa résidence principale dans l’Etat d’accueil bénéficie des mêmes droits qu’un ressortissant national dans le domaine de l'acquisition d’immeubles. Il peut à tout moment établir sa résidence principale dans l'Etat d'accueil, selon les règles nationales, indépendamment de la durée de son emploi. Le départ hors de l'Etat d'accueil n'implique aucune obligation d'aliénation. La notion de « résidence principale » au sens de cette disposition est une notion autonome dont le Tribunal fédéral a considéré qu’elle correspondait en substance à celle du domicile au sens de l’art. 23 du Code civil suisse (CC ; RS 210) (ATF 136 II 405 consid. 4.1 et références). Interprété a contrario, l’art. 5 al. 1 let. a LFAIE institue une exception générale au régime de l’autorisation pour les ressortissants membres de l’Union européenne ou de l’AELE, dès lors que ceux-ci disposent d’un domicile légalement constitué et effectif en Suisse. Ils ne sont alors plus considérés comme des personnes à l’étranger et ne tombent donc plus sous le coup de la LFAIE ; ils peuvent ainsi acquérir un immeuble à leur convenance comme des citoyens suisses (ATF 136 II 405 consid. 4.1 et références). L’art. 5 al. 1 let. a LFAIE est précisé par les alinéas 1 et 2 de l’art. 2 OAIE, dont la teneur est la suivante :

"Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) ne sont pas considérés comme des personnes à l’étranger (art. 5, al. 1, let. a, LFAIE), s’ils ont leur domicile en Suisse au sens des art. 23, 24 al. 1, 25 et 26 du code civil (CC).

Le domicile légalement constitué présuppose en outre une autorisation de séjour de courte durée, de séjour ou d’établissement CE-AELE valable (art. 4, al. 1 et 2, et art. 5 de l’O du 23 mai 2001 sur l’introduction de la libre circulation des personnes, OLCP) permettant de créer un domicile."

                   Comme l’a rappelé le Tribunal fédéral dans l’ATF 136 II 405 (consid. 4.3), la doctrine est partagée sur le point de savoir si le domicile en Suisse doit être effectif au moment de l’acquisition (en ce sens : Jacques Tissot ; questions choisies en matière de LFAIE, RNRF 87/2006 p. 69 ss ; 72 note 13) ou si une prise de domicile encore à intervenir permet de bénéficier du statut prévu par l’art. 5 al. 1 let. a LFAIE (en ce sens : Felix Schöbi, das Bundesgesetz über den Grundstückerwerb durch personen im Ausland, in, 2001, n. 34 p. 417 ; le même, Das Abkommen über die Freizügigkeit und der Erwerb von Grundstücken […], in Accords bilatéraux Suisse-UE, 2001, p.421, qui considère que l’existence d’un domicile en Suisse au moment de l’acquisition reviendrait à exiger de l’étranger qu’il commence par louer un bien immobiler en Suisse, ce qui ne serait pas justifié).

                   c) Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC). La jurisprudence a déduit deux éléments de la notoion de domicile au sens de l’art. 23 al. 1 CC : d’une part, la résidence, soit un séjour d’une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d’autre part, l’intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable par les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d’un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. Le domicile d’une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l’ensemble des circonstances (ATF 136 II 405 consid. 4.1 ; ATF 135 I 233 consid. 5.1 ; ATF 132 I 29 consid. 4). Le lieu où les papiers d’identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l’emporter sur le lieu où se focalise un maximum d’éléments concernant la vie sociale et professionnelle de l’intéressé, l'établissement de la famille jouant à cet égard un rôle important. (ATF 136 II 405 consid. 4.1 ; ATF 125 III 100 consid. 3).  Les constatations relatives à ces circonstances relèvent du fait, mais la conclusion que le juge en tire quant à l'intention de s'établir est une question de droit (ATF 136 II 405 consid. 4.1 ; ATF 120 III 7 consid. 2a)  .

On retrouve ces conditions dans la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière fiscale. S'il est vrai que le droit fiscal a sa propre définition du domicile, qui doit être distinguée de celle issue des articles 23 ss CC, le Tribunal administratif (auquel la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a succédé dès le 1er janvier 2008) a toutefois constaté que ces deux notions coïncidaient dans la plupart des cas (arrêt FI.2001.0101 du 4 novembre 2002 consid. 1b). Le Tribunal fédéral a jugé qu'il y avait constitution d'un nouveau domicile lorsque l'intéressé avait rompu toutes les relations avec son ancien domicile et qu'il manifestait par des mesures particulières son intention de s'établir de façon durable à son nouveau lieu de résidence, par exemple lorsqu'il déménageait avec ses proches, qu'il faisait venir ses meubles ou qu'il s'installait d'une autre manière pour un long séjour dont la fin dépendait de circonstances indéterminées (ATF du 16 mai 2001, X c. Administration cantonale des impôts du canton de Vaud et Administration fiscale cantonale du canton de Genève, in RDAF 2001 II p. 521 consid. 4c p. 528 et les références citées).

La preuve du domicile doit être apportée par celui qui veut en déduire un droit en application de l'art. 8 CC, soit en l’espèce les intéressés. Il n’y a pas de règles sur la valeur probatoire des divers moyens : l’autorité les apprécie librement, pour être convaincue de la réalité des faits. Malgré l’analogie des termes, il ne s’agit pas d’une liberté d’appréciation : il faut y procéder de manière consciencieuse, impartiale, objective – ce qu’en principe l’autorité de recours pourra contrôler sans réserve (MOOR/POLTIER, Droit adminstratif, vol. II Les actes administratifs et leur contrôle, 3ème éd., no 2.2.6.4, p. 299).

d) Pour ce qui est de la portée des ordonnaces de classement rendues par le Ministère public dans le cas d’espèce, on relèvera encore que les conclusions que le juge tire des "faits-indices" quant à l'intention de s'établir est une question de droit et le tribunal n'est ainsi pas lié par l'appréciation du juge pénal. On relève au demeurant que la question à trancher par le juge pénal était différente de celle qui occupe le juge administratif, puisqu'il s'agissait pour le premier d'examiner si des indications inexactes ou incomplètes avaient été fournies intentionnellement ou par négligence sur des faits dont pouvait dépendre l'assujettissement au régime de l'autorisation ou l'octroi de celle-ci, ou si une erreur de l'autorité avait été astucieusement exploitée à ce sujet (art. 29 LFAIE ; FO.2008.0031 du 24 novembre 2009, consid. 3b/bb); Ainsi, contrairement à ce que prétendent les intéressés dans leurs écritures, la cour de céans pourrait s'écarter des faits retenus par le Ministère public dans ses ordonnances de classement du 24 octobre 2011 et des conclusions qu’il en a tirées s’agissant de l’existence d’un domicile en Suisse.

2.                                Dans le cas d’espèce, il convient d’examiner en premier lieu à quel moment il convient de se placer pour se prononcer sur l’existence d’un domicile au sens de l’art. 23 CC. A cet égard, trois dates (ou périodes) sont susceptibles d’entrer en considération : le 20 juin 2007, date à laquelle ont été signés les ventes à terme et pactes d’emption des appartements à Montreux ; les 7, 9 et 22 septembre 2009, dates des réquisitions de transfert au Registre foncier ; le 18 novembre 2011, date de la décision rendue par la Commission foncière. Pourrait également entrer en considération la date du présent jugement.

                   Dans la décision attaquée du 18 novembre 2011, la Commission foncière indique que la question à résoudre est celle de la réalité du domicile des requérants en Suisse depuis juillet 2007 au moins (cf. p. 3 de la décision). L’autorité intimée a ainsi examiné la situation à cette époque (soit à un moment où tous les requérants prétendaient être domiciliés à Anières dans la maison des époux H.________) et a considéré que l’existence d’un domicile en Suisse était démontrée, compte tenu notamment de la nature des liens tissés entre eux et avec les époux H.________. La Commission foncière a également tenu compte d’éléments tels que l’imposition en Suisse, l’ouverture de comptes en Suisse et l’absence de liens avec le pays d’origine.

                   Au plan temporel, dès lors que la situation des requérants et la nature et l’intensité des liens qu’ils entretiennent avec la Suisse a évolué au cours du temps, la Commission foncière aurait pu également examiner l’existence d’un domicile en Suisse à la date de son prononcé. Par principe, les faits pertinents sur lesquels l’autorité administrative doit se fonder pour rendre sa décision sont en effet établis dans leur état au jour où l’autorité statue (MOOR/POLTIER, op. cit. no 2.2.6.6, p. 301). Ce principe doit d’autant plus s’appliquer dans le cas d’espèce que, compte tenu des particularités du parcours des requérants, il était possible que l’existence d’un domicile en Suisse ne soit pas établie au moment de la signature des ventes à terme et pactes d’emption en juin 2007 et qu’elle le soit en revanche au mois de novembre 2011. Dans cette hypothèse,  on voit mal comment l’autorité intimée aurait pu décider le 18 novembre 2011 que les opérations immobilières litigieuses étaient soumise au régime de l’autorisation instituée par la LFAIE. Dès le moment où la Commission foncière constatait que les requérants étaient domiciliés en Suisse à la date de sa décision, la soumission du transfert de propriété des immeubles qu’ils entendaient acquérir à Montreux à une procédure d’autorisation n’aurait en effet eu aucun sens.

                   Vu ce qui précède, il y a lieu d’examiner si l’existence d’un domicile en Suisse est établie à la date de la décision attaquée, soit le 18 novembre 2011, voire à la date du présent jugement.

3.                                a) De manière générale, il ressort du dossier de la cause qu’une forte amitié lie les intréssés à A.H.________. Si l’on s’en tient aux déclarations de ce dernier faites devant le Ministère public, il n’avait cessé de vanter la Suisse auprès de ses amis. Sa maison a une surface d’environ 360 m2 et comprend cinq chambres à coucher et cinq salles de bain, de sorte que chaque personne ou couple disposait d’une chambre personnelle avec salle de bain individuelle, excepté durant la période où le fils aîné d’A.H.________ était venu vivre chez eux et où il arrivait que les deux célibataires doivent dormir dans la même chambre. Chacun laissait ses affaires privées en permanence, il y avait une ambiance familiale et tout le monde se retrouvait le plus souvent possible au même moment dans la maison, principalement les week-ends, sauf pendant l’hiver où ils allaient tous à la montagne (cf. PV d’audition par le Ministère public du 20 juillet 2011). Pour sa part, A.E.________ a précisé qu’il était assez rare qu’ils soient tous présents au même moment chez les H.________ (cf. PV d’audition par le Ministère public du 4 mai 2011), ce qui paraît probable au vu des nombreux voyages professionnels ou d’agrément effectués par chacun des intéressés, comme on le verra plus loin. Il ressort en outre des procès-verbaux d’audition que ceux-ci ne s’acquittaient pas d’un loyer mais payaient très souvent les courses, le restaurant et offraient aux époux H.________ du vin et du champagne. On peut par ailleurs retenir, comme A.H.________ l’a admis, qu’en contrepartie celui-ci a tiré un certain bénéfice des achats de biens immobiliers à F.________SA, favorisant ainsi le lancement des constructions de Montreux, Mont-sur-Rolle et Hermance.

b) La situation de chacun des intéressés, individuellement, doit être examinée ci-dessous afin de déterminer si chacun avait un domicile en Suisse au sens de l'art. 23 al. 1 CC à la date déterminante.

A.D.________

        Si l’on s’en tient à ses déclarations lors de ses auditions par le Ministère public (cf. PV d’audition des 5 mai et 5 septembre 2011), A.D.________ résidait à le Plan du Castellet en France avant son arrivée en Suisse en mars 2005. Il n’a plus de biens immobiliers en France mais a encore quelques revenus dans ce pays dans lequel il exploite deux sociétés. Lors de son arrivée en Suisse en 2005, il était séparé de Martine Montchablon (avec laquelle il n’était alors pas marié) et ses enfants vivaient en France. Il a repris en 2005 avec A.E.________ la société I.________ Trading LTD, active dans l’informatique, dont le siège est à Genève. En 2006,  son fils B.D.________ est venu étudier à Douvaine en France voisine. B.D.________ vivait alors chez des amis qui avaient une maison à Douvaine. La maison des H.________ constituait réellement son domicile mais il n’y était pas en permanence car il voyageait très souvent pour développer la nouvelle société qu’il avait créée avec A.E.________. Il s’était ensuite remis avec sa concubine et s’était marié avec elle le 1er juillet 2006. En accord avec son épouse, il avait décidé d’attendre de pouvoir occuper leur maison à Hermance pour vivre avec elle, mais elle venait souvent lui rendre visite et ils passaient presque tous les week-ends en hiver à Avoriaz où il avait encore son appartement. Il n’avait pas vraiment d’amis dans la région de sorte que seule son épouse lui rendait visite, mais le groupe avait beaucoup d’amis communs qui venaient les voir et les voisins étaient également venus passer des soirées avec eux. Il connaissait les voisins Schmidt et Elisabeth Jacquier dont le fils était le meillleur ami du sien. En dehors de son activité pour I.________ Trading Ltd, il est toujours actif au sein des sociétés françaises JB informatique et DMI Système qui emploient environ dix personnes réparties dans toute la France. Il a un associé pour JB informatique. Pour ce qui est de ses sociétés en France, il n’existe pas de bureau commun et il n’a par conséquent aucune nécessité de demeurer à un endroit précis. Il communique par téléphone plusieurs fois par jour avec ses employés de même que par courriel. Cela ne pose pas de problème dès lors qu’il s’agit de personnes autonomes qui travaillent dans la société depuis des années. Il devait emménager à Hermance en 2007 mais en raison des retards cela n’a été possible qu’en juillet ou août 2008. Il a saisi l’occasion de revendre son appartement de Montreux lorsque son locataire a résilié le bail, ce qui lui a permis de financer le projet de construction d’un chalet aux Crosets. Actuellement, deux de ses enfants vivent en Suisse.

Dans son courrier à la Commission foncière du 24 mars 2011, le conseil de A.D.________ a précisé que l’époque de son arrivée en Suisse en mars 2005 coïncidait avec une période de séparation. C’est pourquoi il s’était installé seul à Anières. Sa venue en Suisse était donc bien antérieure à la décision de procéder à une acquisition immobilère. Elle avait coïncidé avec les débuts d’une activité lucrative au service de la société I.________ Trading. Si, juridiquement, il est salarié d’I.________ Trading, son engagement par Azrutec correspond à un projet dans lequel il est partie prenante. Il s’agit en effet de permettre à I.________ Trading de commercialiser en Suisse des produits informatiques développés par des sociétés dont il est déjà gérant en France, Acsati Sàrl et JB Informatique Sàrl. Sur le plan familial, il s’est réconcilié avec son épouse, de sorte que celle-ci est venue s’installer en Suisse avec lui à Hermance. On pouvait noter comme premier signe de réconciliation de son couple que celui-ci avait pris la décision, en 2006 déjà, de scolariser leur fils B.D.________ au Lycée privé Rodophe Toepffer à Genève. B.D.________ a ensuite été scolarisé à Douvaine, en France (soit encore plus près d’Anières que le Lycée Toepffer).

Si l’on s’en tient aux déclarations d’A.H.________ lors de son audition par le Ministère public, A.D.________ était arrivé chez lui quelque temps après A.E.________. Il était venu seul car il était fâché avec sa compagne. Il s’était ensuite réconcilié et marié avec cette dernière et le couple s’était ensuite installé à Hermance vers la fin 2008 sauf erreur. Avant cela, A.D.________ vivait exclusivement chez lui lorsqu’il était en Suisse. Il laissait ses affaires en permanence chez lui et avait une chambre attribuée. Il arrivait toutefois qu’il doive changer suivant les personnes qui se trouvaient simultanément chez lui. Sa compagne et ses enfants étaient venus lui rendre visite à plusieurs reprises (PV d’audition du 20 juillet 2011).

Il ressort de l’enquête de voisinage effectuée à Anières par la Police cantonale sur ordre du Ministère public que la voisine J.________, au ch. des Hutins 59C, n’a jamais vu A.D.________ chez les H.________. Entendu en qualité de témoin le 1er juin 2011 dans le cadre de la procédure pénale, K.________, voisin et ami des H.________, a déclaré pour sa part qu’il y avait beaucoup de « va-et-vient » chez les H.________, qu’il connaissait A.D.________, qu’il le rencontrait cinq à six fois par année, qu’il dormait à chaque fois chez les H.________ mais qu’il ne pouvait pas dire s’il y habitait et si ses séjours duraient ou pas et qu’il était tout à fait possible qu’il ait été domicilié chez les H.________ sans qu’il ne soit au courant. Ces déclarations ont été fermement contestées par les différents intéressés ; ces derniers ont en effet relevé que le voisin Schmidt avait d’abord déclaré ne pas les connaître avant d’admettre qu’il avait fait ses déclarations « par méfiance », de sorte que selon eux il n’avait pas d’autres choix que de chercher à éviter de reconnaître qu’ils étaient le plus souvent à Anières afin de minimiser la portée de son premier témoignage (cf. courrier de Me Campiche au Ministère public du 13 septembre 2011).

Les pièces suivantes relatives à A.D.________ figurent notamment au dossier :

-                 facture d’honoraires de L.________ SA du 10 octobre 2007 pour la période de mars à septembre 2007 pour assistance dans le cadre de l’obtention d’une autorisation de séjour (dossier pénal, pièce 17/4),

-                 police d’assurance maladie du 1er mai 2005 (borderau du 24 mars 2011, pièce 46),

-                 certificat de salaire 2007 établi par I.________ Trading SA, faisant mention d’un revenu brut annuel de 78'343.- fr. et sa déclaration fiscale pour 2007 (idem, pièce 40),

-                 copie de son permis de conduire suisse daté du 14 mai 2007,

-                 facture du 28 juin 2007 de Bateauservice pour le convoyage de son bateau de Mougins à Douvaines (bordereau du 24 mars 2011, pièce 51),

-                 diverses factures récentes de téléphone et d’électricité (bordereau du 24 mars 2011, pièces 96-96 ; bordereau du 20 mars 2012, pièces e),

-                 relevés bancaires relatifs aux mois d’octobre 2011, décembre 2011 et janvier 2012 (bordereau du 20 mars 2012, pièces e),

-                 copie de son passeport français délivré le 31 août 2011 et sur lequel est indiqué son adresse à Hermance (idem) ;

-                 copie de l’autorisation de séjour de son fils B.D.________ faisant état d’une entrée en Suisse le 4 septembre 2006 (bordereau de pièces du 24 mars 2011, pièces 49),

-                 bulletin scolaire de B.D.________ pour 2006-2007 du collège Saint-François à Douvaine (bordereau de pièces du 24 mars 2011, pièces 50),

-                 copie du contrat d’apprentissage de B.D.________ D.________ à partir du 1er août 2010 conclu avec Les Ambassadeurs SA à Genève indiquant comme adresse à Hermance  (bordereau de pièces du 24 mars 2011, pièce 93),

-                 copie du permis de séjour de son épouse W.________ faisant état d’une entrée en Suisse le 25 janvier 2008 (bordereau de pièce du 24 mars 2011, pièce 48),

-                 attestation de l’Office de la population du Canton de genève selon laquelle A.D.________ réside à Genève depuis le 4 mars 2005 et indiquant comme adresse Hermance (bordereau de pièce du 17 août 2012, pièce 1),

-                 attestation de l’Office de la population du Canton de Genève selon laquelle W.________ réside à Genève depuis le 25 janvier 2008, et indiquant comme adresse Hermance (bordereau de pièce du 17 août 2012, pièce 2),

-                 attestation de l’Office de la population du Canton de Genève selon laquelle B.D.________ réside à Genève depuis le 25 janvier 2008, et indiquant comme adresse à Hermance (bordereau de pièce du 17 août 2012, pièce 3).

                   Dans son recours, le Département évoque un certain nombre d’éléments concernant la réalité du domicile en Suisse de A.D.________ qu’il qualifie de troublants, notamment un acte notarié de 2009 mentionnant un domicile à Anières et non pas à Hermance, le fait qu’il a continué à vivre chez les H.________ entre 2006 et 2008 malgré son mariage en 2006, le fait qu’il possède et dirige plusieurs entreprises en France et le fait qu’il n’a pas produit ses déclarations d’impôt pour les années 2009 et 2010.

                   Pour sa part, sur la base des différents éléments mentionnés ci-dessus, la cour de céans n’a pas de raison de mettre en doute le fait que A.D.________ réside en Suisse en tous les cas depuis 2008. S’avèrent décisives à cet égard les pièces du dossier qui montrent qu’il vit depuis cette époque avec sa famille, soit son épouse et son fils B.D.________, dans la maison qu’il a fait construire à  Hermance. Tout indique en effet que, après avoir été hébergé par de amis à Douvaine lors de son arrivée en 2006, B.D.________ a rejoint ses parents lorsqu’ils ont pu emménager dans leur maison à Hermance. B.D.________ a ainsi terminé sa scolarité dans la région genevoise puis commencé un apprentissage à Genève dès le 1er août 2010.

                   L’existence d’un domicile à Hermance dès 2008 ne saurait être remise en cause au seul motif que A.D.________ a continué à s’occuper de ses sociétés en France, les explications données à cet égard s’avérant tout à fait plausibles. Il n’y a ainsi pas lieu de s’écarter de l’ordonnance de classement rendue par le Ministère public qui retient une installation définitive dans la propriété d’Hermance en été 2008. 

A.E.________

 Si l’on s’en tient à ses déclarations lors de son audition par le Ministère public (cf. PV d’audition du 4 mai 2011), A.E.________ vivait à Paris avant son arrivée en Suisse en 2005. Il n’avait plus d’activité en France depuis décembre 2002 et après avoir cherché du travail pendant deux ans sans succès, il avait décidé de s’établir en Suisse. A.H.________ lui avait en effet proposé de venir habiter chez lui car ils étaient très proches et s’étaient toujours soutenus mutuellement. Cela le soulageait financièrement car il avait des problèmes financiers. Durant son séjour chez les H.________, il se rendait cinq à six jours par mois en France pour rendre visite à ses parents et passait souvent le week-end chez son amie de l’époque à Chardonne (VD). Ses amis proches étaient ceux qui résidaient chez les H.________, de sorte que sa vie sociale en dehors de ce cadre était limitée. Ils organisaient toutefois des soirées dans lesquelles d’autres amis étaient invités. Son poste au sein de I.________ Trading Ltd consistait à prospecter et à développer en Suisse les produits des sociétés françaises de A.D.________. Quant à celui au sein de F.________  SA, il consistait à réaliser des aménagements intérieurs, domaine dans lequel il avait travaillé au début de sa carrière. Il n’était pas rémunéré pour cette activité mais avait un bureau, un secrétariat, une voiture à disposition et ses frais étaient pris en charge, ce qui lui convenait. Il n’avait jamais habité dans sa maison à Hemance. En ce qui concerne sa maison à Mont-sur-Rolle, il l’avait occupée dès sa livraison en mai ou juin 2010. Il l’avait toutefois louée depuis le 1er mars 2011 et avait alors logé chez les A.B.________ et C.________.

Dans un courrier adressé à la Commission foncière le 24 mars 2011, le conseil de A.E.________ a précisé que ce dernier avait habité la maison qu’il avait acquise à Mont-sur-Rolle de juin 2010 à fin février 2011 et qu’au 1er mars 2011, il avait pris la décision de louer sa maison à Mont-sur-Rolle et de vivre provisoirement chez ses amis Patrick et Anne B.________-Marchin, dans l’immeuble voisin, en attendant de s’installer à Montreux dès que l’appartement dont il est propriétaire dans la PPE Belmont 10, actuellement loué, serait libéré. Ce changement de domicile était consécutif à la récente arrivée de sa fille, âgée de 15 ans, en Suisse, pour y étudier en internat. Pour financer les études de sa fille, il était paru préférable à M. A.E.________ de louer sa maison de Mont-sur-Rolle et d’habiter son appartement de Montreux, la première dégageant un revenu locatif supérieur au second. Il était d’ailleurs probable que son fils vienne également poursuivre ses études à Lausanne.

Il ressort de l’enquête de voisinage effectuée à Anières par la Police cantonale sur ordre du Ministère public que la voisine J.________, au ch. des Hutins 59C, n’a jamais vu A.E.________ (cf. dossier pénal, pièce 9). Entendu en qualité de témoin dans le cadre de la procédure pénale le 1er juin 2011, K.________, voisin et ami des H.________, a déclaré pour sa part qu’il y avait beaucoup de « va-et-vient » chez les H.________, qu’il avait rencontré A.E.________ à l’Île Maurice lors de l’anniversaire d’A.H.________, qu’il ne savait pas si celui-ci avait résidé chez les H.________, qu’il l’avait toutefois vu à plusieurs reprises dans les environs de la maison d’A.H.________ et qu’il était tout à fait possible qu’il ait été domicilié chez les H.________ sans qu’il ne soit au courant. On l’a vu, ces déclarations de K.________ ont été contestées par le conseil des différents intéressés dans ses déterC.E.________tions adressées au Ministère public le 13 septembre 2011. Quant à Mont-sur-Rolle, le rapport relatif à l’enquête de voisinage indique que A.E.________ n’a jamais été vu au chemin des 15******** 2D et que l’appartement en question serait occupé par un tiers bien que M. A.E.________ soit inscrit à cette adresse auprès du contrôle des habitants et qu’il ait une boîte aux lettres à son nom à cette adresse. Dans le cadre de l’enquête pénale, A.E.________ a déclaré qu’il connaissait parfaitement ses voisins et était surpris du résultat de l’enquête de voisinage (PV d’audition du 4 mai 2011). Par l’intermédiaire de son conseil, il a relevé à cet égard que le policier en charge de l’enquête n’avait interrogé aucun voisin immédiat alors que plusieurs d’entre eux auraient pu confirmer sa présence au chemin des 15******** 2D, puis 3E chez les A.B.________ et C.________ (cf. déterC.E.________tion de Me Campiche au Ministère public du 13 septembre 2011).

Selon A.H.________, A.E.________ a résidé chez lui dès son arrivée en Suisse ; A.E.________ se trouvait à ce moment-là dans une grande remise en question, tant sur le plan professionnel que personnel. A.H.________ lui avait proposé de venir vivre chez lui afin d’économiser des frais de loyers et lui avait proposé de l’aider dans sa société. Celui-ci s’était alors physiquement installé dans sa maison en laissant ses affaires de manière permanente, même s’il voyageait beaucoup. Ses enfants étaient venus lui rendre visite de même que son meilleur ami, mais la plupart du temps c’était lui qui rendait visite à ses amis. Il avait une chambre attribuée mais il arrivait qu’il doive changer suivant les personnes qui se trouvaient simultanément chez les époux H.________. Il avait quitté ce domicile fin 2009 pour aller s’installer à Mont-sur-Rolle (cf. PV d’audition par le Ministère public du du 20 juillet 2011).

Les pièces suivantes relatives à A.E.________  figurent notamment au dossier :

-        « lettre d’engagement » d’I.________ Trading Ltd du 1er mars 2005, qui prévoit un engagement à 50%, tout en prévoyant 40 heures par semaine (bordereau du 24 mars 2011, pièce 53),

-        avis de prime d’assurance pour 2007 (idem, pièce 65),

-        déclaration fiscale 2007 dont il ressort un revenu d’activité dépendante de 48'000 fr. et certificat de salaire d’I.________ Trading SA pour 2007 dont il ressort que le revenu net annuel s’était élevé à 42'570 francs (idem, pièce 56),

-        factures de restaurants et de magasins datés de 2007, 2008 et 2011 (bordereau du 20 mars 2012, pièces g),

-        attestation de domicile datée du 6 février 2012 de la Commue de Mont-sur-Rolle (idem),

-        factures récentes de téléphones, fixe et portable (idem),

-        copie du permis de circulation établi à son nom le 8 juin 2010 pour une voiture immatriculée dans le canton de Genève (dossier pénal, bordereau de pièces du Département de l’économie, pièce 20) ;

-        attestation établie le 16 mars 2011 par Pascale Pottier, domiciliée à Chardonne (VD), qui déclare que A.E.________ et elle-même avaient été très proches de mai 2005 à décembre 2009 et que durant cette période ils passaient ensemble environ deux week-ends sur trois et se voyaient un à deux soirs par semaine (bordereau de pièces du 20 mars 2012, pièces g).

-        attestation établie le 15 juin 2010 par David Smadja, administrateur de F.________ SA, qui déclare que A.E.________ était présent les années qui précèdent 3 à 4 jours par semaine tous les mois au bureau à Meinier et qu’une voiture et un natel étaient mis à sa disposition (bordereau du 24 mars 2011, pièce 60) ;

-        attestation établie le 14 juin 2010 par S.________, ingénieur civil auprès de T.________ SA mandatée par F.________ SA, qui déclare que A.E.________ a participé à la plupart des réunions de chantier  hebdomadaires pendant les trois années qui précédaient pour les constructions « 16********» d’Hermance, « 17********» à Montreux et « 18******** » à Mont-sur-Rolle (bordereau du 24 mars 2011, pièce 61) ;

-        attestation établie le 14 mars 2011 par R.________, employée auprès de F.________ SA depuis mars 2005, qui déclare que A.E.________ était régulièrement présent au bureau depuis cette date, soit environ trois semaines par mois hors vacances (bordereau du 24 mars 2011, pièce 59) ;

-                 attestation du 22 août 2011 du couple Q.________, domiciliés au Mont-sur-Rolle, selon laquelle  A.E.________ a occupé la maison du chemin des 15******** 2D de façon continue depuis l’été 2010 et que personne n’est venu les interroger à ce sujet  (dossier pénal, pièce 22/1) ;

-                 attestation établie le 13 avril 2011 par U.________, directeur de V.________ Sàrl, qui déclare avoir été mandaté pour la réalisation des aménagements extérieurs du Domaine de 18******** à Mont-sur-Rolle et avoir régulièrement rencontré A.E.________ sur le chantier, à savoir plusieurs fois par mois pendant le chantier et plus encore dès l’été 2010 depuis qu’il résidait sur place (dossier pénal, pièce 19/5) ;

-                 attestation établie le 24 août 2011 par R.________, directeur de F.________SA, qui déclare travailler avec A.E.________ depuis 2005 et avoir croisé celui-ci dans la maison des époux A.B.________ et C.________ lors de ses visites sur places depuis mars 2011 afin d’assurer la levée des réserves et le service après vente (dossier pénal, pièce 19/8) ;

-                 facture de l’Ecole d’Humanité à Haslisberg Goldern pour sa fille C.E.________ A.E.________ concernant le mois de mars 2011 et attestation d’étude  (bordereau de pièces du 24 mars 2011, pièce 98 et bordereau de pièces du 17 août 2012, pièce 8) ;

-                 copie de son permis C (bordereau de pièces du 17 août 2012, pièce 6) ;

-                 police d’assurence ménage pour son appartement de Rolle (bordereau de pièces du 17 août 2012, pièce 6) ;

Sur la base de ce qui précède, on relève un certain nombre d’éléments qui militent pour un domicile effectif en Suisse de A.E.________ dès 2005, à savoir plus particulièrement les différentes pièces et attestations relatives aux activités exercées pour les sociétés F.________SA et I.________ Trading SA, ainsi que l’attestation relative à la relation qu’il a entretenu avec une personne domiciliée à Chardonne entre 2005 et 2009. Différentes factures attestent également de sa présence en Suisse à la date déterC.E.________nte. Aucun élément, que ce soit au niveau de sa situation professionnelle, personnelle ou familiale, ne laisse au surplus présumer qu’il pourrait avoir conservé un domicile à l’étranger durant cette période. L’enquête de voisinage, dont les conclusions doivent être relativisées compte tenu des explications fournies par l’intéressé et les pièces produites ultérieurement, n’apparaît ainsi pas déterC.E.________nte et la cour de céans n’a finalement pas de raison de s’écarter du constat figurant dans l’ordonnance de classement du Ministère public selon lequel le centre des intérêts personnels et professionnels de A.E.________ se situe en Suisse depuis 2005.

                            A.________

                   Si l’on s’en tient à ses déclarations (cf. PV d’auditions par le Ministère public des 3 mai et 2 septembre 2011), A.________ est à la retraite depuis 2004. Son épouse, avec laquelle il est marié depuis 2007, a longtemps eu des obligations professionnelles et familiales en France et ne vivait que de manière épisodique avec lui au début de leur mariage. Cette dernière l’a rejoint définitivement aux Crosets après avoir pris sa retraite en 2009 et avoir vendu la maison dont elle était propriétaire en France en 2010 (cf. courrier de Me Campiche à la Commission foncière du 24 mars 2011). Avant sa vernue en Suisse en 2007, A.________ était domicilié à Bussy dans le département de l’Ain (France) où il est propriétaire d’une ferme qu’il serait en train de remettre à sa fille qui habite Lyon. Cette opération s’effectuerait en plusieurs étapes pour des raisons fiscales. Lors de son arrivée en Suisse, il s’était installé à Anières chez les époux H.________ en raison de leurs liens d’amitié et des avantages économiques que cela représentait du fait qu’il n’avait pas besoin de louer un appartement en attendant la fin des travaux de la construction de son chalet aux Crosets. Il avait résidé à Anières lorsqu’il n’était pas à Avoriaz pour skier ou en voyage. Il avait en effet effectué d’assez longs séjours à l’étranger lorsqu’il résidait chez les H.________ (deux fois aux Etats-Unis et une fois en Australie). Il y avait malgré tout une vie sociale assez importante car les H.________ avaient beaucoup d’amis et recevaient souvent ; il lui arrivait lui-même aussi d’inviter des amis. Il avait une petite chambre au sous-sol mais, lorsque son épouse lui rendait visite, ils dormaient dans une chambre plus spacieuse au premier étage. Il se déplaçait avec la voiture de son épouse ou celle d’A.H.________. Sa femme séjournait également chez les H.________ mais plus épisodiquement dans la mesure où elle avait encore des attaches en France. Il se rendait environ deux jours par mois à Bussy. Son séjour à Anières aurait été plus court sans les problèmes rencontrés dans le cadre de l’acquisition de son chalet des Crosets. Il avait ensuite pris domicile en Valais où il résidait environ deux à trois semaines par mois. Son épouse ne l’avait pas suivi mais était venue à plusieurs reprises depuis l’Ardèche où elle avait encore des obligations.

Dans un courrier adresssé à la Commission foncière le 24 mars 2011, son conseil a précisé que l’installation de son client à Anières résultait de sa décision de quitter définitivement la France pour passer sa retraite en Suisse. A cette fin, pour pouvoir chercher, puis choisir l’endroit où il s’installerait, puis ensuite suivre toutes les étapes de la construction, il fallait qu’il vive en Suisse, ne pouvant pas le faire de manière efficace depuis l’étranger. Vu les très anciens liens d’amitié de A.________ avec, tout d’abord la famille H.________, et aussi MM. D.________ et A.E.________, qui habitaient à Anières depuis deux ans, et enfin M. et Mme A.B.________ et C.________ qui arrivaient à la même époque, c’était un choix aisé pour lui de s’installer à Anières pour partager cette époque de sa vie avec ses amis en attendant l’étape suivante. Depuis son arrivée en Suisse en avril 2007 jusqu’à son installation en Valais en octobre 2009, il avait, tout en étant basé à Anières, consacré l’essentiel de son activité à planifier sa résidence dans le canton du Valais, en cherchant un terrain d’abord, puis en travaillant sur divers projets de plans, puis, une fois qu’un projet avait enfin pu aboutir, en suivant la construction de l’immeuble. Pour sa part, A.H.________ a confirmé que A.________ était venu vivre chez lui en attendant de trouver un chalet à Val-d’Illiez et que son épouse n’avait pas pu le suivre immédiatement pour des raisons professionnelles mais venait très régulièrement lui rendre visite à Anières (cf. PV d’audition par le Ministère public du 20 juillet 2011).

Il ressort de l’enquête de voisinage effectuée à Anières par la Police cantonale sur ordre du  Ministère public que la voisine J.________, n’a jamais vu A.________ (cf. dossier pénal, pièce 9). Entendu en qualité de témoin le 1er juin 2011, K.________, voisin et amis des H.________, a déclaré qu’il y avait beaucoup de « va-et-vient » chez les H.________, qu’il n’avait rencontré A.________ qu’à une reprise à l’Ile Maurice lors de l’anniversaire d’A.H.________, mais qu’il était possible que l’intéressé ait été domicilié chez les H.________ sans qu’il ne soit au courant. On l’a vu, ces déclarations de K.________ ont été contestées par le conseil des des différents intéressés dans ses déterC.E.________tions adressées au Ministère public le 13 septembre 2011.

Les pièces suivantes relatives à A.________ figurent notamment au dossier :

- facture d’honoraires de L.________ SA à Genève pour la période de mars à septembre 2007 pour assistance dans le cadre de l’obtention d’une autorisation de séjour (dossier pénal, pièce 22/4) ;

- déclaration fiscale de 2007 (bordereau du 24 mars 2011, pièce 71) ;  

- attestation d’assurance maladie valable à partir du 1er décembre 2007 (idem, pièce 79) ;

- document faisant état de l’ouverture d’un compte bancaire suisse le 28 mars 2007 (dossier pénal, annexe aux déterC.E.________tions de Me Campiche du 13 septembre 2011) ;

- attestation de domicile de la Commune de Val-d’Illiez du 29 novembre 2011 pour lui et son épouse (bordereau du 20 mars 2012, pièces d) ;

- permis B de son épouse valable à partir du 1er décembre 2011 (bordereau du 20 mars 2012, pièces d) ;

- polices d’assurance maladie du couple pour 2012 (bordereau du 20 mars 2012, pièces d) ;

- trois décomptes de prestations d’assurance maladie le concernant daté des 21 juin 2011, 4 juillet 2011 et 21 mars 2011 (borderau du 20 mars 2012, pièces d) ;

-  attestion d’assurance responsabilité civile pour détenteur de chien  du 31 mars 2010 (dossier pénal, pièce 25 du bordeau du Département de l’économie) ;

- diverses factures (téléphone, électricité etc) relatives aux années 2010 et 2011  (bordereau du 24 mars 2011, pièces 102-104 ; bordereau du 20 mars 2012, pièces d) ;  

- abonnement de ski de saison pour les Portes-du-Soleil (bordereau de pièces du 24 mars 2011, pièce 105).

 Sur la base des pièces du dossier, on constate que l’existence d’un domicile en Suisse doit tous les cas être admise à partir de l’installation de A.________ dans son chalet des Crosets en octobre 2009. Le fait qu’il vit désormais dans son chalet est notamment démontré par les différentes factures produites avec l’écriture de son conseil du 20 mars 2012. Aucun élément, que ce soit au niveau de sa situation professionnelle, personnelle ou familiale, ne laisse au surplus présumer qu’il pourrait avoir conservé un autre domicile que celui de Val d’Illiez. Aucun élément du dossier ne corrobore notamment l’affirmation du Département selon laquelle l’intéressé serait en réalité toujours domicilié dans la ferme qu’il possède dans l’Ain. Pour ce qui est de sa situation professionnelle, la cour de céans n’a pas de raison de s’écarter des faits constatés dans l’ordonnance de classement du Ministère public, dont il ressort que A.________ a vendu en 2004 l’affaire qu’il avait en France (fabrique de lunettes).  Au plan de sa situation familiale, le tribunal n’a également pas de raison de mettre en doute les explications fournies par son conseil selon lesquelles, après leur mariage en 2007, seule son épouse est restée en France pour des raisons professionnelles et familiales et qu’elle l’a rejoint en Suisse en 2011 après avoir pris sa retraite et vendu sa maison en France. L’installation de son épouse en Suisse est notamment confirmée par l’attestation de domicile du contrôle des habitants de Val d’Illiez produite avec l’écriture de son conseil du 20 mars 2012.

                A.B.________ et C.________

Si l’on s’en tient à leurs déclarations lors des auditions par le Ministère public, depuis leur arrivée en Suisse en avril 2007, les époux A.B.________ et C.________ ont séjourné chaque mois chez les H.________ pour des durées variables (PV d’audition de C.________  du 2 mai 2011). Ils y sont restés jusqu’en 2010, soit un peu plus longtemps que prévu en raison du retard dans la construction de leur maison aux Crosets. Ils se rendent très souvent en Polynésie car ils ont encore des affaires dans ce pays et leurs enfants (qui sont majeurs) et petits-enfants y habitent. Entre 2007 et 2010, A.B.________ estime s’être rendu à Tahiti six fois par an, le reste du temps ayant été passé chez les H.________ (PV d’audition du 2 mai 2011). Le groupe d’amis qui logeait chez les H.________ restait surtout entre eux (PV d’audition de C.________  du 2 mai 2011). Pour leur part, ils n’ont pas reçu de proches si ce n’est leurs enfants en 2010 (PV d’audition de Patrick  B.________ du 2 mai 2011). Leurs affaires restaient tout le temps dans leur chambre (cf. PV d’audition de C.________  et de A.B.________  du 2 mai 2011).

Il résulte notamment de la seconde audition de A.B.________ le 2 septembre 2011 qu’il possède toujours une société à Tahiti qui gère trois magasins de prêt-à-porter, de même qu’un appartement encore invendu sur les quatre qu’ils possédaient, que les magasins sont aussi en vente depuis 2007 mais que la situation politique instable rend cette opération difficile, qu’il a nommé une fondée de pouvoir en 2007, qu’il a décidé de quitter la Polynésie dès 2005-2006, qu’il se rend chaque année entre avril et juillet depuis la Suisse tous les quinze jours à Paris pour deux ou trois jours et également en Italie pour l’approvisionnement des magasins qui demeure sa seule activité en relation avec ses affaires à Tahiti, que sa principale activité depuis son arrivée en suisse a été de chercher des investissements, l’activité développée pour ses magazines en Polynésie étant accessoire, qu’il loge dans la maison de sa fille lors de ses séjours à Tahiti, que ses séjours là-bas duraient au début huit jours environ et actuellement quinze jours au minimum, qu’en 2007 il avait passé au moins sept mois en Suisse, y compris ses séjours en France et en Italie et qu’entre 2008 et 2010, il avait fait environ quatre séjours de deux ou trois semaines par année en Polynésie. En 2011, A.B.________ a séjourné environ trois mois à Tahiti et C.________ quatre mois en raison de la naissance d’un  petit fils en octobre 2011 (cf. courrier de Me Campiche au tribunal du 17 août 2012).

Interpellée sur une procuration établie le 4 septembre 2009 sur laquelle elle avait indiqué un domicile à Papeete (Tahiti), C.________  a expliqué qu’elle était restée à Tahiti auprès de sa fille qui avait des complications de grossesse mais qu’elle ne vivait toutefois pas là-bas (PV d’audition du 2 mai 2011). Selon son époux, elle était restée pour ce motif entre deux mois et deux mois et demi à Tahiti (PV d’audition du 2 mai 2011). Quant à A.B.________, il a justifié la mention d’un domicile à Papeete sur la même procuration par le fait qu’ils avaient fait légaliser cette procuration par les autorités thaïtiennes (PV d’audition du 2 mai 2011). En outre, même si la procuration du 4 septembre 2009 indiquait une activité de gérants de sociétés, C.________  était en réalité sans profession (PV d’audition d’C.________  du 2 mai 2011) et lui retraité depuis 2007, sa fille ayant repris ses affaires (PV d’audition de A.B.________ du 2 mai 2011). Pour sa part, A.H.________ a notamment déclaré que les époux A.B.________ et C.________ avaient décidé de quitter la Polynésie et de s’installer en Suisse pour leur retraite, qu’ils restaient chez lui entre huit à dix jours d’affilée, voire trois semaines de suite, qu’ils quittaient en général la Polynésie pour six semaines sauf en hiver où ils venaient durant deux ou trois mois environ, que pendant leur séjour ils passaient quelques jours à Paris pour leurs affaires en cours de vente en Polynésie, que depuis quatre ou cinq ans ils passaient environ cinq mois par année en Polynésie, qu’ils avaient engagé là-bas une directrice pour s’occuper de la gestion quotidienne de leurs affaires et qu’ils passaient la majeure partie de leur temps en Suisse (PV d’audition du 20 juillet  2011).

Dans son courrier à la Commission foncière du 24 mars 2011, le conseil des époux A.B.________ et C.________ a précisé que ses clients étaient restés à Anières plus de trois ans, consacrant l’essentiel de leur temps à la recherche sur place de leur logement pour la prochaine étape. Jusqu’en 2008, ils avaient concentré leurs recherches sur les Crosets où ils avaient entrepris plusieurs démarches pour réserver un terrain et développer un projet de construction. Finalement, ce projet n’avançant pas, ils avaient renoncé, du moins en l’état, à s’installer dans le canton du Valais et, se plaisant en région lémanique, avaient arrêté leur choix sur une maison à Mont-sur-Rolle. Ils y avaient fait l’acquisition au mois d’avril 2009 d’une maison en construction, dans laquelle ils avaient pu emménager en été 2010.

S’agissant de leur maison à Mont-sur-Rolle, C.________  a déclaré qu’ils y habitaient depuis avril 2010 au chemin des 15********avec A.E.________. Ils n’étaient pas très communicatifs mais sortaient et se promenaient beaucoup. Ils connaissaient les voisins et les saluaient lorsqu’ils les croisaient (PV d’audition du 2 mai 2011). Selon A.B.________, ils y avaient vécu très peu car ils s’étaient rendus à plusieurs reprises à Tahiti, mais également à l’Île Maurice, aux Crosets et chez les H.________. Entre chaque voyage ils passaient toutefois à Mont-sur-Rolle où se trouvaient leurs affaires, cet endroit étant leur seul point fixe (PV d’audition du 2 mai 2011). Pour sa part, A.E.________ a déclaré que les époux A.B.________ et C.________ vivaient bel et bien à Mont-sur-Rolle et que pour lui il s’agissait bien de leur résidence principale, même s’ils étaient souvent absents pour voyager (PV d’audition du 4 mai 2011).

Il ressort de l’enquête de voisinage effectuée à Anières par la Police cantonale sur ordre du  Ministère public que la voisine J.________, n’a jamais vu le couple A.B.________ et C.________ (cf. dossier pénal, pièce 9). Entendu en qualité de témoin le 1er juin 2011, K.________, voisin et ami des H.________, a déclaré pour sa part qu’il y avait beaucoup de « va-et-vient » chez les H.________, qu’il avait fait la connaissance des époux A.B.________ et C.________ trois ou quatre ans auparavant lors d’un repas chez les H.________, que depuis il avait dû les voir une fois par année environ, la dernière fois à l’Île Maurice pour l’anniversaire d’A.H.________, qu’il avait le sentiment que ce couple habitait plutôt en Polynésie mais qu’il était tout à fait possible qu’il ait été domicilié chez les H.________ sans qu’il ne soit au courant, qu’il savait qu’ils dormaient chez les H.________ et y passaient des week-ends mais que n’ayant pas épié la maison, il ne pouvait pas dire s’ils avaient passé beaucoup de jours à cet endroit. On l’a vu, ces déclarations de K.________ ont été contestées par le conseil des différents intéressés dans ses déterminations adressées au Ministère public le 13 septembre 2011.

Quant à Mont-sur-Rolle, le rapport d’enquête de la Police cantonale établi dans le cadre de la procédure pénale mentionne que, selon le bureau du Contrôle des habitants, les époux A.B.________ et C.________ se sont établis à Mont-sur-Rolle le 12 juillet 2010, qu’il résulte de l’enquête de voisinage qu’ils n’ont jamais été vus à cette adresse, que l’appartement aux chemin des 15********était inoccupé depuis la fin de la construction et était à louer, que le second appartement situé au chemin des 15******** 2D était occupé par un tiers et non pas par M. A.E.________, bien que ce dernier était inscrit à cette adresse auprès du contrôle des habitants, et que les époux A.B.________ et C.________  étaient propriétaires d’un 3ème appartement à Mont-sur-Rolle, qui était loué à un tiers. Le rapport de la Police cantonale a été contesté par les époux A.B.________ et C.________, qui ont fait valoir par l’intermédiaire de leur conseil qu’ils occupaient leur logement à Mont-sur-Rolle depuis l’été 2010 et que le policier en charge de l’enquête n’avait interrogé aucun voisin immédiat alors que plusieurs d’entre eux auraient pu confirmer leur présence (cf. courrier de Me Campiche au Ministère public du 13 septembre 2011). C.________  a en outre déclaré que certaines personnes du voisinage que la police avait interrogées lui avaient expliqué qu’elles avaient été tellement surprises par les questions qu’elles avaient préféré déclarer ne pas les connaître (PV d’audition du 2 mai 2011).

Les pièces suivantes relatives aux époux A.B.________ et C.________ figurent notamment au dossier :

-                 déclaration fiscale 2007 (bordereau du 24 mars 2011, pièce 82) ;

-                 factures de primes d’assurance maladie pour la période d’avril à septembre 2007 (idem, pièces 85 et 86) ;

-                 permis de conduire suisse établi au nom de A.B.________ et daté du 26 mars 2009 (dossier pénal, bordereau du Département de l’économie, pièce 21) ;

-                 attestation de domicile établie par le Contrôle des habitants de Val-d’Illiez le 18 novembre 2011 (bordereau du 20 mars 2012, pièces f) ;

-                 diverses factures récentes de communication et relatives à l’aménagement de leur chalet à Val-d’Illiez (idem) ;

-                 lot de tickets de caisse de restaurants et de magasins datés de fin 2011 ou début 2012 (idem) ;

-                 attestation de l’Agence immobilière M.________, établie à Papeete le 28 juillet 2011, selon laquelle A.B.________ lui a confié depuis 2007 l’ensemble de ses avoirs commerciaux à la vente (dossier pénal, pièce 17) ;

-                 attestations de N.________ des 9 août 20119 et 14 août 2012, selon lesquelles elle occupe le poste d’attachée de direction de la société B.________ & Cie depuis 2007 suite à l’installation des époux A.B.________ et C.________ en Suisse et mentionnant que grâce à leurs relations par internet et téléphone ils arrivent d’une manière tout à fait correcte à faire fonctionner l’entreprise, la présence du couple trois à quatre fois par an sur le territoire permettant de prendre les décision pour la bonne marche de leurs affaires(dossier pénal, pièce 18, bordereau du 17 août 2012, pièce 10). L’attestation du  14 août 2012 précise encore que la gestion financière et administrative est assurée par leurs enfants, B.B.________ ou C.B.________ ;

-                 attestation de O.________, notaire, établie à Papeete le 17 août 2011, selon laquelle trois des quatre appartements que A.B.________ possédait en Polynésie ont été vendus, la vente du quatrième étant en cours,  celui-ci souhaitant également vendre ses avoirs commerciaux (dossier pénal, pièce 19) ;

-                 attestation de P.________, établie le 25 août 2011 à Papeete, selon laquelle le couple A.B.________ et C.________, membre de la communauté isréalite de Tahiti, ne réside plus dans le territoire depuis plusieurs années et ne venait au centre communautaire que lors de leurs cours séjours à Tahiti (dossier pénal, pièce 21) ;

-                 attestation d’A.Q.________ et B.Q.________, établie à Mont-sur-Rolle le 22 août 2011 dont il ressort qu’ils voient régulièrement les époux A.B.________ et C.________ à Mont-sur-Rolle (cf. dossier pénal, pièce 22/1) ;

-                 attestation de R.________, établie le 24 août 2011 à Douvaine, selon laquelle il s’est rendu à de nombreuses reprises dans la villa occupée par le couple A.B.________ et C.________ au Mont-sur-Rolle en tant que directeur des opérations de F.________ SA et attestant  que les A.B.________ et C.________ avaient toujours été présents et qu’il avait pu constater la présence de mobilier et des effets personnels du couple dans les armoires (cf. dossier pénal, pièce 20) ;

                   Sur la base de ce qui précède, il apparaît que les époux A.B.________ et C.________ ont partagé leur vie entre Tahiti et la Suisse à partir du printemps 2007. Pour ce qui est de la Suisse, ils auraient vécu successivement à Anières chez les époux H.________, puis à Mont-sur-Rolle dès l’été 2010 et enfin dans leur chalet des Crosets depuis le mois de décembre 2011.

                   On note que l’affirmation des intéressés selon laquelle ils auraient vécu à Mont-sur-Rolle depuis l’été 2010 se heurte apriori aux conclusions du rapport de la Police cantonale fondées sur l’enquête de voisinage réalisée au début de l’année 2011. Sur la base des pièces (notamment les attestations de N.________ et de P.________ relatives à la situation à Tahiti et l’attestation de leurs voisins Q.________ concernant leur présence à Mont-sur-Rolle), on peut toutefois considérer comme établi que, en tous les cas à la date déterminante (soit au mois de novermbre 2011), les époux A.B.________ et C.________ avaient quitté Tahiti et qu’ils vivaient principalement en Suisse, ceci quand bien même ils étaient souvent à l’étranger. La cour de céans n’a notamment pas de raison de mettre en doute l’affirmation selon laquelle la gestion des affaires du couple à Tahiti est désormais principalement assurée par une fondée de procuration. Compte tenu des éléments fournis ultérieurement, le rapport de la Police cantonale n’apparaît ainsi pas décisif s’agissant de la question de savoir si les époux étaient domiciliés en Suisse à la date déterminante. On constate en outre qu’aucun élément, que ce soit au niveau de leur situation professionnelle, personnelle ou familiale, ne laisse présumer qu’il pourraient avoir conservé un domicile à l’étranger. La cour de céans n’a dès lors pas de raison de s’écarter du constat figurant dans l’ordonnance de classement du Ministère public selon lequel un certain nombre d’éléments reconnaissables pour des tiers au sens de la jurisprudence relative à l’art. 23 CC militent pour un domicile effectif en suisse.

4.                                Au vu de ce qui précède, l’existence à la date déterminante d’une résidence en Suisse et l’intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de cette résidence, intention ressortant de circonstances extérieures et objectives, est démontrée pour tous les intéressés. Partant, l’existence d’un domicile effectif en Suisse au moment déterminant doit être admise, quand bien même les intéressés n’ont pas apporté la preuve de l’abandon de leur ancien domicile. On relèvera sur ce point que les motifs fiscaux invoqués pour justifier l’absence d’annonce aux autorités françaises de leur départ apparaissent plausibles. C’est par conséquent à juste titre que la Commission foncière a considéré les conditions posées par l’art. 5 al. 1er, let. a LFAIE interprété a contrario et 2 al. 1er et 2 OAIE étaient remplies.

          Les recours doivent dès lors être rejetés et les décisions attaquées confirmées. En application de l’art. 52 al. 1 de la loi sur la procédure adminsitrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD ; RSV 173.36), il n’est pas perçu de frais de justice. L’Etat de Vaud, par l’intermédiaire du Département de l’économie, versera des dépens aux tiers intéressés, qui ont agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel.

 


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Les recours sont rejetés.

II.                                 La décision de la Commission foncière, Section II, du 18 novembre 2011 est confirmée.

III.                                L’Etat de Vaud, par l’intermédiaire du Département de l’économie, versera à A.________, A.B.________, C.________, A.D.________ et A.E.________, à titre de créanciers solidaires, une indemnité de 5'000 (cinq mille) francs à titre de dépens.

IV.                              Il n’est pas perçu de frais de justice.

 

Lausanne, le 24 septembre 2012

 

Le président :                                                                                            La greffière :
                                                                                                                 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.