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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt rectificatif du 23 octobre 2013 |
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Composition |
M. Xavier Michellod, président |
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Recourant |
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François RAPPARD, à Gingins, représenté par Me Michel CHEVALLEY, avocat à Nyon, |
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Autorité intimée |
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Département de l'intérieur, représenté par Service du développement territorial, à Lausanne, |
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Autorités concernées |
1. |
Municipalité de Gingins, |
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2. |
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Objet |
Morcellement |
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Recours François RAPPARD c/ décision du Département de l'intérieur du 23 janvier 2012 (refus d'autoriser le morcellement de la parcelle n° 111 de Gingins) |
Le président,
- constatant que le dispositif de l'arrêt rendu le 21 octobre 2013 dans la présente cause FO.2012.0008 accorde des dépens au recourant François Rappard à hauteur de 1'500 fr. (ch. III),
- qu'il s'agit d'une erreur de plume, la cour ayant bien plutôt décidé d'arrêter le montant des dépens en faveur de l'intéressé à 2'000 fr. - comme expressément indiqué au consid. 3 de cet arrêt,
-
qu'une telle erreur de plume peut être rectifiée
par le président de la section
(cf. Bovay/Blanchard/Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, Bâle
2012, ch. 2.3 ad art. 85, qui se réfère à l'arrêt rectificatif
FI.2003.0126 du 5 décembre 2005),
- que cette opération n'entraîne pas de frais,
I. rectifie la teneur du chiffre III du dispositif de l'arrêt rendu le 21 octobre 2013 dans la présente cause FO.2012.0008 comme il suit:
"Le Département de l'intérieur versera à François Rappard la somme de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens."
II. dit que la présente rectification intervient sans frais.
Lausanne, le 23 octobre 2013
Le
président:
Le présent arrêt rectificatif est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.