TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 31 janvier 2013

Composition

M. Pascal Langone, président;  MM. Antoine Rochat et François Gillard, assesseurs.

 

Recourants

1.

Pierre TROLLUX, à Noville,

 

 

2.

Gerard BROENNIMANN, à Noville,

 

 

3.

Alfonso CHAMORRO, à Muraz (Collombey),

  

Autorité intimée

 

Commission foncière rurale, Section I, 

  

Tiers intéressés

1.

Jacques JORDAN, à Noville, représenté par Me Véronique ANSERMOZ, notaire à Aigle, 

 

 

2.

Etat de Vaud, Entreprise de correction fluviale Canal du Haut-Lac, représentée par Service des eaux, sols et assainissement (SESA), à Lausanne,  

  

 

Objet

      Droit foncier rural     

 

Recours 1. Alfonso CHAMORRO 2. Gérard BROENNIMANN et 3. Pierre TROLLUX c/ décision de la Commission foncière rurale, Section I du 18 juin 2012 autorisant l'acquisition par l'Etat de Vaud des parcelles n° 132 et 158 de la Commune de Noville, propriété de Jacques Jordan

 

Vu les faits suivants

A.                                Jacques Jordan est propriétaire des parcelles nos 132 et 158 de la Commune de Noville. Il s'agit de biens-fonds en nature de pré-champs situés en zone agricole et remis à bail à ferme à la société simple TCB, à Noville, composée de Pierre Trollux, Gerard Broennimann et Alfonso Chamorro, tous trois agriculteurs.

B.                               .Par décret du 31 mai 2011, le Grand Conseil a accordé au Conseil d'Etat un crédit de 4'200'000 fr destiné à l'Entreprise de correction fluviale Canal du Haut-Lac, à constituer conformément à l'art. 19 de la loi du 3 décembre 1957 sur la police des eaux dépendant du domaine public (LPDP; RSV 721.01), en vue du financement de la part cantonale aux travaux de protection contre les crues notamment sur la Commune de Noville. Selon l'art. 4 de ce décret, ladite entreprise est autorisée à exproprier les immeubles nécessaires à l'exécution du projet. Au lieu de passer par la voie de l'expropriation, Jacques Jordan, d'une part, et l'Etat de Vaud, Entreprise de correction fluviale Canal du Haut-Lac, d'autre part, ont convenu le 2 avril 2012 d'une cession de surface pour cause d'intérêt public (convention et promesse de vente) portant sur les parcelles nos 132 et 158.

C.                               Par requête du 4 mai 2012, déposée par l'intermédiaire de Me Véronique Ansermoz, notaire, l'Etat de Vaud, Entreprise de correction fluviale Canal du Haut-Lac, a sollicité l'autorisation d'acquérir les  parcelles nos 132 et 158 (qui ne constituent pas une entreprise agricole) pour le prix de 66'445 fr. dans un but d'intérêt public.

D.                               Par décision du 18 juin 2012, la Commission foncière rurale, Section I, a autorisé l'acquisition des parcelles en question par le requérant acheteur.

E.                               Par trois actes séparés du 3 juillet 2012, Alfonso Chamorro, Gerard Broennimann et Pierre Trollux ont interjeté recours devant le Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public, à l'encontre de la décision du 18 juin 2012 précitée, dont ils demandent implicitement l'annulation. La jonction de causes enregistrées respectivement sous FO.2012.0018, FO.2012.0019 et FO.2012.0020 a été prononcée.

F.                                Le 16 juillet 2012, l'autorité intimée conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Le 6 septembre 2012, le SESA propose le rejet du recours.

Considérant en droit

1.                                L'autorité intimée laisse entendre que les recours seraient irrecevables, car les litiges portant sur l'existence d'un droit de préemption agricole donnent lieu à une contestation civile ne relevant pas de la juridiction administrative. La question de la recevabilité des recours peut toutefois demeurer indécise, du moment qu'ils doivent  de toute manière être rejetés pour un autre motif.

2.                                En tant que fermiers des immeubles agricoles en cause, les recourants invoquent  un droit de préemption sur lesdits  biens-fonds affermés (qui ne constituent pas une entreprise agricole). Selon l'art. 47 al. 2  de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.11), en cas d'aliénation d'un immeuble agricole, le fermier a un droit de préemption sur l'objet affermé notamment lorsque le fermier est propriétaire d'une entreprise agricole ou dispose économiquement d'une telle entreprise et que l'immeuble affermé est situé dans le rayon d'exploitation de cette entreprise, usuel dans la localité.

                    Quant à l'autorité intimée, elle a autorisé l'acquisition des parcelles nos 132 et 158 par l'Entreprise de correction fluviale Canal du Haut-Lac pour le prix de 66'445 fr. en se fondant  sur l'art. 65 al. 1 let. a LDFR, aux termes duquel l'acquisition par la collectivité ou par ses établissements est autorisée quand elle est nécessaire à l'exécution d'une tâche publique prévue conformément aux plans du droit de l'aménagement du territoire.

3.                                Est litigieuse la question de savoir si les recourants sont légitimés à invoquer leur droit de préemption légal à l'occasion de l'aliénation des parcelles en question.

                   a) Selon l'art. 681 al. 1 in fine CC,  les droits de préemption légaux peuvent être invoqués aux conditions applicables aux droits de préemption conventionnels. Cette disposition renvoie en particulier à l'art. 216c al. 1 CO, aux termes duquel le droit de préemption peut être invoqué en cas de vente de l'immeuble ainsi qu'à l'occasion de tout autre acte juridique équivalant économiquement à une vente (cas de préemption). L'alinéa 2 de cette disposition précise toutefois que ne constituent notamment pas des cas de préemption l'attribution à un héritier dans le partage, la réalisation forcée et l'acquisition pour l'exécution d'une tâche publique. L'art. 682a CC précise en outre que les droits de préemption sur les entreprises et les immeubles agricoles sont régis par la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural.

                   L'art. 47 LDFR prévoit le droit de préemption du fermier. La définition du cas de préemption mentionnée à l'art. 216c CO s'applique au droit foncier rural, comme le confirme le message à l'appui des projets de loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR) et de loi fédérale sur la révision partielle du code civil (droits réels immobiliers) et du code des obligations (vente d'immeubles), du 19 octobre 1988 (FF 1988 III 889, spéc. p. 960). Ainsi qu'il a été relevé précédemment, les droits de préemption légaux ne peuvent cependant pas être exercés dans tous les cas. Au même titre que l'attribution à un héritier dans le partage ou la réalisation forcée, l'acquisition pour l'exécution d'une tâche publique ne donne pas lieu à des cas de préemption. En pratique, la notion d'acquisition pour l'exécution d'une tâche publique au sens de l'art. 216c al. 2 CO coïncide avec celle de l'art. 65 LDFR (ATF 5C.29/2003 du 9 mai 2005,  consid. 3; Reinhold Hotz, in Le droit foncier rural, Commentaire de la loi fédérale sur le droit foncier rural du 4 octobre 1991, Brugg 1998, n. 12 ad Remarques préalables aux art. 42-46).  Pour être autorisée, l'acquisition par une collectivité publique doit répondre à un but d'intérêt public, ce qui est le cas s'agissant de la construction d'une route (ou d'un ouvrage permettant, comme ici, de prévenir les crues). La réalisation prévue ne doit pas être une simple et vague intention politique, mais doit correspondre à un objectif précis et à une procédure réalisable (cf. ATF 5A.33/2004 du 9  mai 2005, consid. 3.1 et les références citées). En l'espèce, il n'est pas douteux que la réalisation des travaux de protection contre les crues sera réalisée (cf.  décret du 31 mai 2011 du Grand Conseil accordant au Conseil d'Etat un crédit de 4'200'000 fr destiné à l'Entreprise de correction fluviale Canal du Haut-Lac; Exposé des motifs et projet de décrets n° 358 du Conseil d'Etat de décembre 2010 et avril 2011; rapport de la Commission chargée d'examiner cet objet, RC-358, d'avril 2011).

                   b) Les recourants ne contestent pas la nécessité pour l'Entreprise de correction fluviale Canal du Haut-Lac, d'acquérir les immeubles agricoles en cause dans le cadre de l'exécution d'une tâche publique au sens de l'art. 65 al. 1 let. a LDFR, soit  la réalisation d'un ouvrage visant à protéger les personnes et les infrastructures contre les risques d'inondation (cf. notamment Yves Donzallaz, Commentaire de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le nouveau droit foncier rural, 1993, n. 618 ss ad art. 65; Christoph Bandli, in Le droit foncier rural, op. cit., n. 5 à 8 ad art. 65). En conséquence, les recourants ne sont pas habilités à exercer leur droit de préemption légal sur les biens-fonds en question qui sont destinés à accueillir un canal permettant de lutter contre les dangers liés aux crues. A noter du reste que les motifs de refus d'acquisition prévus par l'art. 63 LDFR ne peuvent pas être opposés à l'acquéreur dans ce cas (art. 65 al. 2 LDFR).

4.                                Vu ce qui précède, les recours doivent être rejetés dans la mesure où ils sont recevables et la décision entreprise confirmée. Succombant, les recourants supporteront, solidairement entre eux, un émolument judiciaire.


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Les recours sont rejetés dans la mesure où ils sont recevables.

II.                                 La décision du 18 juin 2012, la Commission foncière rurale, Section I, est confirmée.

III.                                Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge des recourants  Pierre Trollux, Gerard Broennimann et Alfonso Chamorro, solidairement entre eux.

IV.                              Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 31 janvier 2013

 

                                                          Le président:


 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de justice et police.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.