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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 28 septembre 2012 |
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Composition |
M. Eric Brandt, président; Mme Danièle Revey et M. Pierre Journot, juges. |
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Recourante |
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X.________, à Berne, représentée par Daniel GUIGNARD, Avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Département de l'intérieur, représenté par Unité logement, à Lausanne Adm cant VD, |
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Autorité concernée |
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Objet |
droit public du logement |
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Recours X.________ c/ décision du Département de l'intérieur du 27 juin 2012 |
La Cour de droit administratif et public
- vu le recours formé par la X.________ contre la décision du Département de l'intérieur, Unité logement du 27 juin 2012,
- vu l'accusé de réception du recours du 17 juillet 2012 impartissant à la fondation recourante un délai au 6 août 2012 pour le dépôt de l'avance de frais de 2'500 fr. et l'informant que le recours serait déclaré irrecevable à défaut de paiement dans le délai ainsi fixé,
vu la lettre du tribunal du 6 août 2012 accordant à la fondation recourante un nouveau délai au 6 septembre 2012 pour le paiement de l'avance frais,
- vu l'art. 47 al. 2 et 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
considérant
- que l'instruction de la cause a été suspendue le 24 juillet 2012 à l'exception du délai fixé pour le dépôt de l'avance de frais,
- que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
par ces motifs arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 28 septembre 2012
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.