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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 25 juillet 2013 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; Mme Danièle Revey, juge; M. Antoine Rochat, assesseur; M. Raphaël Eggs, greffier. |
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Recourante |
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X.________, à Cully, représentée par Stéphane Ducret, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Commission foncière rurale Section I, |
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Autorité concernée |
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Service de l'agriculture, |
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Tiers intéressés |
1. |
Y.________, p.a. Mme Z.________, à Le Mont-sur-Lausanne, représentée par Katia Pezuela, avocate, à Lausanne, |
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2. |
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Objet |
droit foncier rural |
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Recours X.________ c/ décision de la Commission foncière rurale Section I du 29 juin 2012 autorisant l'acquisition par la Fondation A.________ de la part de copropriété de Y.________ sur les parcelles n° ******** et 1******** de 2******** |
Vu les faits suivants
A. Le domaine dit "de B.________" est constitué des parcelles n° ******** et 1******** de la Commune de 2********; celles-ci sont entièrement classées en zone agricole. Suite à l'acte notarié du 30 novembre 2004 ayant comporté la cession de plusieurs parts de copropriété, ce domaine était détenu par cinq copropriétaires à raison de 1/5 chacun, soit C.________, D.________, A.________, X.________ et Y.________. Les rapports entre copropriétaires sont régis par un règlement d'usage et d'administration établi le 30 novembre 2004 (ci-après : le règlement). Selon l'art. I du règlement, les copropriétaires ont pour but de développer, sur ce domaine, l'élevage chevalin, la pratique du sport équestre et toutes les activités se rattachant directement ou indirectement au cheval.
B. Suite à différents litiges entre les copropriétaires, X.________ a ouvert action en partage non successoral devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois le 31 août 2007. Au cours de l'audience qui s'est déroulée le 12 mars 2009 dans le contexte de cette procédure, X.________ et Y.________ ont déclaré exercer un droit d'emption sur les parts de A.________, C.________ et D.________, en raison du non-paiement des intérêts et amortissements de la dette hypothécaire. L'exercice de ce droit d'emption se fondait sur l'art. XI al. 3 du règlement, aux termes duquel "au cas où l'un des copropriétaires serait en retard de plus de nonante jours, pour quelque raison que ce soit, dans le paiement de sa part aux intérêts et amortissements de la dette hypothécaire, les autres copropriétaires ont le droit d'acheter cette part, le copropriétaire qui est en demeure ayant l'obligation de la leur vendre".
Dans le cadre de l'action en partage précitée, une procédure préjudicielle a eu pour objet de déterminer, d'une part, si le règlement était valable et, d'autre part, si les droits d'emption exercés par X.________ et Y.________ l'avaient été valablement. Ces deux questions ont été tranchées par un jugement préjudiciel du 27 mai 2013. Ce jugement a d'abord constaté que les dispositions du règlement instituant un droit d'emption et de préemption qualifié étaient valables. Il a ensuite retenu que X.________ et Y.________ n'étaient en revanche pas fondées à exercer le droit d'emption prévu par ce même règlement. Ce jugement a fait l'objet d'un recours devant la Chambre des recours du Tribunal cantonal, actuellement pendant.
C. Parallèlement à cette procédure de partage, une procédure a divisé Y.________ d'avec la Fondation A.________ (ci-après: la fondation) devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois. Cette fondation a été constituée en 2009 et a pour but de venir en aide à l'enfance malheureuse, conformément à l'art. 3 de ses statuts. Au cours de l'audience qui s'est tenue le 19 mars 2011 devant la Cour civile, une convention a été passée entre les parties. Celle-ci prévoit notamment la cession par Y.________, en faveur de la fondation, de sa part de copropriété de 1/5 sur les parcelles n° ******** et 1******** de la Commune de 2********, moyennant paiement d'un montant de 30'000 francs et reprise de sa part de la dette hypothécaire.
Ayant appris l'existence de la convention susmentionnée, X.________ a déposé une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles devant le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. Par ordonnance du 5 octobre 2012, le magistrat précité a admis la requête de mesures provisionnelles, ordonné la suspension de toute réquisition de transfert au registre foncier qui porterait sur la cession de la part de copropriété détenue par Y.________ sur les parcelles n° ******** et 1******** de la Commune de 2******** et ordonné l'annotation d'une restriction du droit d'aliéner sur cette même part de copropriété.
Le 19 janvier 2012, la Cour civile du Tribunal cantonal a rejeté une demande de révision déposée par Y.________ et tendant à invalider la transaction judiciaire passée lors de l'audience du 19 mars 2011 et prévoyant la cession de sa part de copropriété à la fondation.
D. Le 23 mars 2012, la fondation a requis de la Commission foncière rurale, section I (ci-après: la commission foncière) l'autorisation d'acquérir la part de copropriété de Y.________ pour le prix de 145'000 francs. Parallèlement, le 3 mai 2012, Y.________ a au contraire requis de la commission foncière une décision, fondée sur l'art. 84 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.11), constatant l'impossibilité pour la fondation d'acquérir sa part de copropriété. Par décision du 16 mai 2012, la commission foncière a rejeté la demande de la fondation et constaté que l'acquisition de la part de copropriété de Y.________ par la fondation précitée ne pouvait être autorisée.
E. Se fondant sur l'exception prévue à l'art. 64 al. 1 let. f LDFR, la fondation a déposé une nouvelle requête en vue d'obtenir l'autorisation d'acquérir la part de copropriété de Y.________. Le 29 juin 2012, la commission foncière a fait droit à cette requête et délivré l'autorisation requise. Cette dernière décision n'a pas été notifiée à X.________, ni à Y.________, qui en ont eu connaissance au cours d'une audience du 7 août 2012, dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles précitée (ci-dessus let. C).
Contre cette décision de la commission foncière du 29 juin 2012, X.________ a recouru le 6 septembre 2012 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle a conclu principalement à ce que la nullité de cette décision soit constatée, subsidiairement à son annulation, plus subsidiairement au renvoi du dossier à la commission foncière pour complément d'instruction et nouvelle décision.
Le 6 septembre 2012, Y.________ a également recouru contre la décision de la commission foncière du 29 juin 2012. Ce recours a fait l'objet d'une instruction séparée (FO.2012.0025).
L’autorité intimée s'est déterminée sur le recours déposé par X.________ le 2 octobre 2012, concluant à son rejet. La fondation a fait de même le 12 novembre 2012, concluant implicitement à l'irrecevabilité du recours.
Dans une détermination du 31 décembre 2012, X.________ a notamment informé la cour de céans du décès de A.________, survenu le 15 novembre 2012. Copie du constat de décès correspondant a été produit. Le 1er mars 2013, la fondation a produit une copie du certificat d'héritiers établi le 26 février 2013 par la Justice de paix du district de Lausanne. Il en ressort que la fondation a été instituée héritière unique des biens de feu A.________.
F. Le 5 mars 2013, les parties ont été invitées à déposer de nouvelles déterminations, en particulier au vu du décès de A.________. Le 11 mars 2013, la commission foncière a précisé que "dans l'hypothèse où la Fondation A.________ est héritière de feu A.________, l'attribution à celle-là de la part de celui[-ci] sur les parcelles ******** et 1******** de 2******** ne serait [...] pas soumise à autorisation". Elle a ajouté que "si la Fondation A.________ est copropriétaire des biens-fonds précités, l'acquisition d'une autre part de copropriété n'est en conséquence pas soumise à autorisation". Le 13 mars 2013, la fondation s'est déterminée en retenant implicitement que le recours de X.________ du 6 septembre 2012 était désormais sans objet; selon dite fondation, cette conclusion s'imposait notamment eu égard au fait qu'elle était dans l'intervalle devenue copropriétaire en héritant de la part de A.________. X.________ a contesté ce point de vue, exposant en substance qu'au vu du droit d'emption exercé par elle-même et Y.________ sur la part de copropriété de A.________ (cf. ci-dessus let. B), cette dernière part était susceptible de ne jamais être tombée dans la masse successorale de feu A.________.
G. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. Conformément à l'art. 61 LDFR, "celui qui entend acquérir une entreprise ou un immeuble agricole doit obtenir une autorisation". L'art. 62 LDFR prévoit une série d'exceptions à ce principe; ainsi, n'ont en particulier pas besoin d'être autorisées les acquisitions faites "par succession et par attribution de droit successoral" (let. a) ainsi que "par un propriétaire commun ou un copropriétaire" (let. c).
2. Le présent litige porte sur l'autorisation de l'acquisition par la fondation de la part de copropriété de Y.________, en exécution de la convention passée lors de l'audience du 19 mars 2011 devant la Cour civile du Tribunal cantonal. Compte tenu des exceptions précitées prévues par l'art. 62 LDFR, il convient d'examiner si une telle autorisation est actuellement encore nécessaire, suite au décès de A.________ survenu le 15 novembre 2012.
a) Selon le certificat d'héritiers établi le 26 février 2013 par la Justice de paix du district de Lausanne, A.________ a institué héritière la fondation. Celle-ci a donc hérité des biens de A.________ qui faisaient partie de la masse successorale. Cette situation découle du principe de la saisine qui prévaut en matière de successions et qui veut que "les héritiers acquièrent de plein droit l'universalité de la succession dès que celle-ci est ouverte", c'est-à-dire dès la mort du de cujus (Steinauer, Le droit des successions, n. 28 p. 56). L'art. 62 let. a LDFR retient que pour une telle acquisition, aucune autorisation n'est nécessaire.
b) Il reste à déterminer si la part de copropriété de A.________ sur le domaine en cause faisait encore partie de ses biens au moment de son décès. La recourante soutient que cette part pourrait ne pas être tombée dans la masse successorale, au vu des droits d'emption exercés sur celle-ci le 12 mars 2009 (ci-dessus let. B).
aa) Sur cette question, le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a rendu le 27 mai 2013 un jugement préjudiciel retenant que la recourante et Y.________ n'étaient pas fondées à exercer le droit d'emption prévu par le règlement. Ce jugement n'est cependant pas définitif.
bb) Cela étant, quand bien même la recourante et Y.________ auraient été fondées à exercer ce droit d'emption, force serait de constater que leur déclaration à l'audience du 12 mars 2009 n'avait pas modifié les rapports de propriété au jour du décès de A.________. En effet, la simple déclaration d'exercice d'un droit d'emption ne suffit pas encore à transférer la propriété; lorsqu'il a exercé son droit, l'empteur n'a qu'une créance tendant au transfert de propriété. Pour obtenir le transfert de propriété en sa faveur, l'empteur peut ensuite agir en exécution de cette créance (Steinauer, Droits réels, T. II, n. 1712 p. 135). En l'espèce, au jour du décès de A.________, la recourante et Y.________ s'étaient limitées à déclarer exercer ce droit; aucun transfert de propriété n'était encore intervenu, la validité de ce droit et de son exercice ayant été contestés.
cc) Au vu de ce qui précède, force est de constater que A.________ détenait toujours sa part de copropriété sur le domaine concerné au jour de son décès; cette part est donc bien tombée dans sa masse successorale et est devenue propriété de la fondation par son décès.
c) Ainsi, la fondation fait actuellement partie de la copropriété. En l'état des rapports de propriété, aucune autorisation n'est nécessaire pour lui permettre d'acquérir une autre part de copropriété, conformément à l'art. 62 let. c LDFR. La décision attaquée, dans la mesure où il s'agit là de son unique objet, n'a dès lors plus de raison d'être. Il y a donc lieu de constater que le recours est devenu sans objet, suite au décès de A.________.
3. Compte tenu de cette issue, la cause doit être rayée du rôle. Il ne sera pas perçu de frais, le recours étant devenu sans objet pour une cause indépendante de la volonté des parties (art. 50, 51 et 99 LPA-VD). S'agissant des dépens, il convient d'abord de relever que la fondation n'a pas agi par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel. Les autres parties, invitées à se déterminer sur la circonstance nouvelle que constituait le décès de A.________, n'ont pas retiré leur recours, respectivement ne se sont pas désistées de la procédure. Dans ces circonstances, l'allocation de dépens ne se justifie pas (art. 55 et 99 LPA-VD).
Conformément à l’art. 88 al. 2 LDFR, les décisions prises par une autorité cantonale de dernière instance sont communiquées au Département fédéral de justice et police. Le présent arrêt sera ainsi communiqué au département précité, soit à l’Office fédéral de la justice, conformément à l’art. 5 de l’ordonnance du Conseil fédéral sur le droit foncier rural du 4 octobre 1993 (ODFR; RS 211.412.110). De même, en application de l’art. 13 al. 3 LVLDFR, le présent arrêt sera également communiqué au conservateur du registre foncier et à l'autorité cantonale de surveillance, soit actuellement le Département de l’économie (art. 8 LVLDFR).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.
Lausanne, le 25 juillet 2013
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.