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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 17 octobre 2013 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; Mme Silvia Uehlinger et |
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Recourante |
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X.________, à ********, représentée par Me Jean-Michel HENNY, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Commission foncière rurale Section I, |
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Tiers intéressés |
1. |
A.Y.________, à ********, représenté par Me Stéphanie CACCIATORE, avocate à Lausanne, |
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2. |
B.Y.________, à ********, représenté par Me Malek BUFFAT-REYMOND, avocate à Lausanne, |
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Objet |
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Recours X.________ c/ décision de la Commission foncière rurale Section I du 13 juillet 2012 constatant que les parcelles nos 766 de 1********, 68, 77, 104, 142, 161, 363, 397, 579, 588, 658, 694, 842, 1225, 1238 de ******** et 90 de 2******** ne constituent pas une entreprise agricole au sens de l'article 7 LDFR. |
Vu les faits suivants
A. Feu C.Y.________, décédé le 5 juin 2009, était propriétaire-exploitant d'un domaine agricole-viticole à ******** constitué des parcelles nos 766 de la Commune de 1********, 68, 77, 104, 142, 161, 363, 397, 579, 588, 658, 694, 842, 1'225, 1'238 de la Commune de ******** et 90 de la Commune de 2********. Ses héritiers sont ses deux fils, B.Y.________, en 1992, et A.Y.________, né en 1994.
La sœur du défunt, X.________, a déclaré être intéressée par l'attribution des biens-fonds propriété de feu son frère.
Depuis le décès de ce dernier, le domaine est exploité par la famille Y.________, à l'exception de deux parcelles plantées de vigne, affermées auparavant par le défunt et désormais directement exploitées par un tiers, entrepreneur de travaux agricoles. Ces deux parcelles sont toutefois encore déclarées au Service de l'agriculture (SAgr), sous le nom de la succession Y.________.
B. Le 16 février 2011, agissant au nom de leurs pupilles, les deux curatrices de B.Y.________ et A.Y.________ ont adressé à la Commission foncière rurale, Section I (ci-après la "commission foncière"), une requête tendant à ce qu'il soit constaté que le patrimoine dont ils sont les propriétaires et dont ils ont hérité de feu leur père est constitué d'immeubles agricoles et non d'une entreprise agricole au sens de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.11).
C. A la demande de la commission foncière, EstimaPro Sàrl a établi, le 19 avril 2012, une estimation portant sur la question suivante: "le domaine agricole-viticole propriété de la succession C.Y.________ constitue-t-il une entreprise agricole au sens de l'art. 7 LDFR?". On extrait de ce rapport ce qui suit:
"4.2 Principes d'analyse
Surfaces
S'agissant de la prise en compte des surfaces exploitées, nous opérerons comme suit.
Toutes les surfaces propriété de la succession Y.________ seront prises en compte, car aucune ne se trouve entièrement en zone constructible et sans bâtiment.
En ce qui concerne les affermages de complément, nous prendrons en considération les deux parcelles de pré-champ mais également les deux parcelles de vigne, quand bien même celles-ci sont en réalité maintenant exploitées directement par [un tiers]. En effet, dès lors que ces deux surfaces sont encore annoncées auprès du Service cantonal de l'agriculture dans le cadre des déclarations officielles, nous en tiendrons compte. Il n'appartient toutefois pas au soussigné de se prononcer sur cette question de droit particulière.
(…)
Production animale: Les étables sont inutilisées depuis plus de vingt ans. A ce moment-là, la famille Y.________ se consacrait simplement à la garde de génisses en hivernage. En tous les cas, ces étables ne sont plus conformes aux prescriptions actuelles, et vétustes. De plus, le centre d'exploitation est situé en plein milieu du village de ********. Dès lors, nous estimons qu'il convient de faire l'impasse sur la détention d'animaux de rente.
Cultures spéciales: Ce domaine n'a jamais pratiqué les cultures maraîchères en plein champ. Il ne s'agit par ailleurs pas de cultures usuelles selon l'ensemble des exploitations de la région. Nous ne prendrons donc pas en compte une telle possibilité d'intensification.
Production de pomme de terre: Ce domaine ne produisait pas de pomme de terre et nous ne prendrons pas en considération une production de ce genre, qui est de plus en plus effectuée par des exploitations spécialisées en la matière.
Encavage: Le domaine ne dispose d'aucun bâtiment pour l'encavage des vendanges. Il ne sera pas pris en compte une telle possibilité dans le cadre de notre analyse de base, étant précisé que cette possibilité a été discutée lors de l'entretien du 17 avril 2012 à ********, mais qu'elle est apparue comme non réaliste sur le plan économique, à tout le moins dans l'immédiat.
Agriculture biologique: M. C.Y.________ avait, avant son décès, entrepris de reconvertir son exploitation à l'agriculture biologique. Il avait toutefois renoncé finalement à cette réorientation pour diverses raisons. Nous ne prendrons pas en compte une telle réorientation, comme cela est l'usage dans ces circonstances.
Variantes: Toutefois, afin d'établir un rapport complet, les variantes de calculs des unités de main d'œuvre standard seront établies, à savoir:
Variante 1: Faisant abstraction des surfaces viticoles exploitées aujourd'hui par [un tiers]
Variante 2: Comme la variante 1, mais en tenant compte d'un hypothétique encavage
Variante 3: Variante maximaliste en faisant l'impasse des vignes précitées mais en tenant compte d'une production biologique et d'un encavage de la vendange de la propriété.
(…)
4.3 Résultats
Domaine actuel
Selon le schéma d'analyse retenu, le domaine agricole-viticole de la succession C.Y.________ nécessiterait 0.952 UMOS [unité de main-d'oeuvre standard]. Sur la base de ce seul critère des UMOS, il ne constituerait dès lors pas une entreprise agricole au sens de l'art. 7 LDFR.
Variante 1
En ne prenant pas en considération les deux parcelles de vigne autrefois affermées par la famille Y.________ mais aujourd'hui exploitées en direct par [un tiers], les besoins en UMOS se montent à 0,726, soit bien en-dessous de la limite LDFR de 1,0 UMOS.
Variante 2
En ajoutant l'encavage à la variante 1, les besoins seraient de 0.911 UMOS, soit toujours en dessous de la limite de 1.0 UMOS.
Variante 3
En considérant un schéma théorique de domaine avec vinification propre et conduite en culture biologique, l'exploitation nécessiterait 1,129 UMOS. Ceci conduirait, dans ce cas, à constater que le seuil de 1,0 serait dépassé et à considérer ce domaine, selon cette orientation virtuelle, qui ne correspond pas du tout à la réalité actuelle, serait une entreprise agricole au sens de l'art. 7 LDFR.
4.4 Conclusions
Le soussigné considère, sur la base de ce qui précède, que les biens-fonds propriété de la succession C.Y.________, à ******** et 1********, ne constituent pas une entreprise agricole au sens de l'article 7 LDFR".
D. Invitée à se déterminer sur le contenu de cette expertise, X.________ a requis, le 15 mai 2012, un complément d'expertise en ce sens que l'experte EstimaPro Sàrl soit invitée à compléter son rapport du 19 avril 2012 en examinant la notion d'entreprise agricole sur la base de 0,75 UMOS et de 1,0 UMOS, d'une part, et en examinant une "variante 4" incluant les éléments suivants, cumulativement ou subsidiairement: détention de vaches allaitantes, détention de chevaux en pension selon les normes maximales actuellement en vigueur pour les agriculteurs, exploitation d'arbres hautes tiges, culture biologique, auto-cueillette de petits fruits (fraises, framboises, mûres, etc.) et enfin ouverture d'un marché à la ferme; s'agissant de ce dernier élément, l'experte était invitée à vérifier que dans le voisinage, il y avait de nombreux marchés de ce type; X.________ considérait qu'il s'agissait donc d'une pratique usuelle dans la région et qu'on ne pouvait l'écarter.
E. Par décision du 13 juillet 2012, la commission foncière a considéré, sur la base de l'expertise précitée, que les besoins en main-d'oeuvre du domaine étaient de 0,952 UMOS. Cette autorité a donc constaté que les parcelles nos 766 de 1********, 68, 77, 104, 142, 161, 363, 397, 579, 588, 656, 694, 842 et 1'238 de ******** ainsi que 90 de 2******** ne constituaient pas une entreprise agricole au sens de l'art. 7 LDFR.
F. Le 13 septembre 2012, X.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision dont elle demande principalement l'annulation et subsidiairement la réforme en ce sens que les parcelles en cause constituent une entreprise agricole au sens de l'art. 7 LDFR.
Le 3 octobre 2012, l'autorité intimée s'est déterminée sur le recours et a conclu à son rejet.
Dans leurs déterminations communes du 29 novembre 2012, B.Y.________ et A.Y.________ ont également conclu au rejet du recours.
Le 23 janvier 2013, la recourante a requis une nouvelle expertise, subsidiairement un complément d'expertise dans le sens demandé dans la requête en complément d'expertise du 15 mai 2012.
Dans sa réplique du 13 février 2013, l'autorité intimée a précisé s'en remettre à justice s'agissant du droit applicable; pour le surplus, elle s'est référée à sa réponse du 3 octobre 2012.
Le 19 février 2013, B.Y.________ et A.Y.________ ont renoncé à des déterminations complémentaires.
G. Le même jour, le SAgr, invité par le tribunal à produire les fiches PER ("prestations écologiques requises") de feu C.Y.________, a indiqué ce qui suit: "nous sommes dans l'impossibilité de vous transmettre les fiches PER demandées, cet exploitant s'étant inscrit au programme de la culture biologique depuis l'année 2004 jusqu'à son décès en 2009 et les exploitations BIO ne remplissent pas de fiches PER".
Le 25 février 2013, la recourante a expressément requis une nouvelle expertise ou un complément d'expertise.
Le 26 mars 2013, le SAgr a informé le tribunal que l'exploitation d'C.Y.________ avait "bénéficié des paiements directs pour la culture biologique durant les années 2004, 2005, 2006, 2008 et 2009, à l'exception de l'année 2007".
Requise de se déterminer sur l'apparente contradiction entre l'expertise EstimaPro et les informations précitées transmises par le SAgr, l'autorité intimée a adressé au tribunal, le 19 avril 2013, une copie d'une lettre du 8 avril 2013 de l'experte qu'elle avait expressément interpellée sur ce point. On extrait ce qui suit des déterminations de l'experte:
"Je dois constater que les informations qui m'avaient été données par les parties lors de la visite au sujet de la question de l'agriculture biologique n'étaient pas totalement exactes, dans le sens qu'il apparaît, selon les déclarations du Service de l'agriculture, que M. C.Y.________ avait perçu durant plusieurs années (2004-2009, sauf 2007) les paiements directs pour la culture biologique. M. C.Y.________ avait donc dépassé et de loin la phase dite de reconversion, qui dure deux ans. Les causes de l'interruption constatée en 2007 en ce qui concerne les paiements directs pour la culture biologique sont que M. Y.________ n'avait pas rempli les exigences légales à ce propos.
Si l'orientation en culture biologique n'a pas été retenue dans les conclusions de mon rapport d'expertise, c'était parce qu'aucun indice ne permettait d'affirmer qu'un héritier n'entendait revenir à la culture biologique dans le cadre de la conduite de ce domaine. Mme X.________ […], sœur du défunt (et non héritière), n'a pas davantage, selon mes souvenirs, évoqué cette possibilité. Il est par ailleurs rappelé que la durabilité d'une réorientation d'une exploitation agricole invoquée dans une problématique LDFR est un point qu'il est très difficile d'apprécier.
Au plan agronomique pur, rien n'empêche toutefois que cette exploitation se consacre de nouveau à l'agriculture biologique. Une telle réorientation est tout à fait possible sans nécessiter des investissements lourds, car principalement liés à de la mécanisation. La plausibilité de cette hypothèse dépendra alors de l'attitude et des compétences des intéressés à pouvoir exploiter ce domaine dans cette orientation. L'investigation sur ce plan semble toutefois davantage du ressort du Tribunal, lors de la comparution des intéressés en audience, que d'une expertise.
Pour le surplus, et dans le but d'être exhaustif, je rappelle que l'autre point crucial pour déterminer si ce domaine est une entreprise agricole ou non, est l'encavage ou non de la récolte des vignes du domaine. Contrairement à l'orientation en culture biologique, ce volet nécessiterait des investissements importants pour la création d'une cave, qui ne sont pas toujours envisageables pour une si faible superficie. Pour information, ce domaine conduit en culture biologique mais sans encavage nécessiterait 0.944 UMOS (voir calculs dans le tableau annexé)".
Se référant à cette prise de position, l'autorité intimée a considéré que le domaine concerné ne constituait pas une entreprise agricole au sens de l'art. 7 LDFR et que sa décision du 13 juillet 2012 était donc justifiée.
La recourante s'est déterminée le 8 mai 2013, en contestant la nouvelle estimation effectuée, en apparente contradiction avec celle retenue dans la décision contestée et sollicitant qu'un nouvel expert soit désigné qui examine notamment plusieurs éléments apparemment ignorés jusque-là: possibilité d'avoir un marché à la ferme; présence de 4 ânes et non de 2; présence de poules pondeuses dont les œufs étaient vendus à la ferme; engraissement de poulets et vente directe à la ferme; possibilité de production de pomme de terre, culture régionale spéciale nécessitant davantage d'UMOS; production et vente actuelles de terreau de roseau de Chine; possibilité d'instaurer de l'auto-cueillette de petits fruits.
H. Le tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties sont repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. La recourante estime que l'autorité intimée a violé son droit d'être entendue en ignorant sa requête de complément d'expertise. Elle requiert la mise en œuvre d'une nouvelle expertise, subsidiairement d'un complément d'expertise dans le cadre de la présente procédure.
a) Le droit d'être entendu, tel que garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend le droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 297 consid. 2.2, p. 505; 124 I 49 consid. 3a, P. 51 et réf.). En particulier, le droit de faire administrer les preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. L'autorité peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier sa décision (ATF 130 II 425 consid. 2.1, p. 429 et réf.).
b) En l'occurrence, la recourante a eu la possibilité de se déterminer sur l'expertise du 19 avril 2012, avant que l'autorité intimée ne statue. Elle a réitéré sa requête en complément d'expertise dans le cadre de la présente procédure. Vu le sort du recours au regard des considérants qui suivent, il n'apparaît pas nécessaire de compléter davantage l'instruction, de sorte que cette requête est refusée.
2. La recourante conteste le droit applicable. Elle fait valoir que c'est la définition de l'entreprise agricole telle qu'elle était en vigueur dans le canton de Vaud au jour du décès qui doit être prise en compte.
a) Selon la teneur de l'art 7 al. 1, 1ère phrase LDFR, en vigueur depuis le 1er septembre 2008 (modification du 5 octobre 2007), par entreprise agricole, on entend une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d'oeuvre standard (UMOS). Auparavant, l'exigence minimale était de 0,75 UMOS. La modification du 5 octobre 2007 a également porté sur l'art. 5 let. a LDFR qui prévoit désormais que les cantons peuvent soumettre aux dispositions sur les entreprises agricoles les entreprises agricoles qui ne remplissent pas les conditions prévues à l’art. 7 relatives à l’UMOS; la taille minimale de l’entreprise doit être fixée en une fraction d’UMOS et ne doit pas être inférieure à 0,75 unité. Le canton de Vaud a ainsi édicté un Décret d'application de la modification du 5 octobre 2007 de la LDFR (DVLDFR; RSV 211.425), entré en vigueur le 1er septembre 2008 pour une validité limitée au 31 décembre 2010. Il en ressort que, jusqu'au 31 décembre 2010, étaient considérées comme des entreprises agricoles au sens de l'article 7 LDFR les unités composées d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui servaient de base à la production agricole et qui exigeaient, dans les conditions d'exploitations usuelles dans le pays, au moins 0,75 UMOS (art. 1 al. 1 DVLDFR).
La LDFR prévoit des dispositions de droit transitoire pour le droit privé à l'art. 94 et pour les autres dispositions à l'art. 95. Ces articles 94 et 95 s'appliquent également à la modification du 5 octobre 2007 (art. 95b LDFR). En particulier, l'art. 94 al. 1 LDFR dispose que "le partage est régi par le droit applicable au moment de l'ouverture de la succession; si toutefois le partage n'est pas demandé dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi, seul le nouveau droit lui sera applicable". Selon l'art. 95 al. 2 LDFR, "les procédures d'autorisation et de recours qui sont en cours au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi sont liquidées selon le nouveau droit si, à ce moment-là, l'inscription de l'acte juridique n'était pas encore requise auprès de l'office du registre foncier".
Selon la jurisprudence, la concrétisation des notions générales de l'immeuble agricole, de l'entreprise agricole et de l'exploitation à titre personnel définies aux art. 6 à 9 LDFR ressortit au droit public et relève en principe de la compétence matérielle de l'autorité administrative (ATF 129 III 186, JT 2003 I 251). Dans le cadre d'un partage successoral, le Tribunal fédéral a considéré qu'il convenait d'appliquer l'art. 95 al. 2 LDFR par analogie à la procédure de constatation de l'existence d'une exploitation agricole au sens de la LDFR (ATF 135 II 313 consid. 2.1.2).
b) En l'espèce, B.Y.________ et A.Y.________ ont requis, le 16 février 2011, de la commission foncière la constatation que le domaine dont ils ont hérité n'est pas une entreprise agricole au sens de l'art. 7 LDFR. Selon la jurisprudence précitée, cette notion ressortit au droit public, et l'art. 95 al. 2 LDFR s'applique par analogie aux procédures en constatation à cet égard. Partant, le droit applicable au moment de l'ouverture de la succession prévu par l'art. 94 al. 1, 1ère phrase LDFR n'entre pas en ligne de compte. La présente action en constatation ayant été introduite après l'expiration de la validité du DVLDFR, limitée au 31 décembre 2010, il n'y a pas lieu d'appliquer ce décret. L'art. 7 LDFR sera donc appliqué sans autre dans sa teneur actuelle. Pour être considérée comme une entreprise agricole, l'exploitation litigieuse doit ainsi nécessiter au moins une UMOS.
3. La recourante conteste le refus de l'autorité intimée de qualifier le domaine litigieux d'entreprise agricole au sens de l'art. 7 LDFR.
a) Comme indiqué ci-dessus, une entreprise agricole est une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une UMOS (art. 7 al. 1 LDFR).
L'UMOS dépend de la surface agricole utile et des animaux de rente. Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs servant au calcul de l'UMOS (art. 7 al. 1 LDFR). Il a arrêté les taux servant au calcul des UMOS à l'art. 2a de l'ordonnance du 4 octobre 1993 sur le droit foncier rural (ODFR; RS 211.412.110), en se basant sur ceux mentionnés à l'art. 3 de l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (OTerm; RS 910.91). En particulier, il ressort de ces dispositions que la culture biologique engendre une majoration de 20 % des UMOS calculées pour les surfaces agricoles utiles (art. 3 al. 2 let. c ch. 3 OTerm). Sont également prévus des suppléments pour les cultures spéciales (art. 3 al. 2 let. a ch. 2 OTerm), par quoi on entend la vigne, le houblon, les cultures fruitières, les petits fruits, les légumes (hormis les légumes de conserve) et le tabac, ainsi que les plantes médicinales et aromatiques (art. 15 al. 1 OTerm).
b) Il faut apprécier l'état des parcelles et bâtiments de manière objective pour savoir si, exploités correctement en fonction du mode cultural choisi, ils nécessitent les besoins en main-d'oeuvre d'une entreprise agricole. Dès lors que le mode cultural est appelé à changer, c'est toutefois ce dernier qui sera déterminant pour apprécier les besoins de main-d'oeuvre. Pourtant, il ne faut pas se baser sur de vagues affirmations des personnes concernées et il leur appartiendra d'établir que telle est réellement leur volonté. Des indices pourront notamment consister en ceci que le requérant a fait établir des plans de rotation de culture conformes aux règles de l'art, respectivement qu'il a pris des contacts sérieux avec des entreprises de transformation ou destinées à permettre l'écoulement de ses prochaines productions. Il en ira de même s'il a prévu à son budget les fonds nécessaires pour réaliser les investissements nécessités par les nouvelles cultures ou l'acquisition des machines et installations nécessaires à leur traitement ou à leur transformation (cf. Yves Donzallaz, Traité de droit agraire suisse: droit public et droit privé, Tome 2, Berne 2006, n° 2618).
Dans l'appréciation des parcelles, l'art. 7 al. 4 LDFR prévoit également que doivent être pris en considération, notamment, les conditions locales (let. a), et la possibilité de construire des bâtiments manquants nécessaires à l'exploitation ou de transformer, rénover ou remplacer ceux qui existent, lorsque l'exploitation permet de supporter les dépenses correspondantes (let. b). Cette dernière norme permet ainsi de déroger au principe voulant que l'appréciation du patrimoine de l'agriculteur doit se faire au regard de sa situation telle qu'elle se présente au moment de l'expertise. Elle permet une protection prenant en compte les possibilités de développement de l'exploitation (Yves Donzallaz, op. cit., n° 2750).
Dans un arrêt du 3 septembre 2010 (FO.2010.0007), le tribunal de céans a jugé qu'au vu de la nécessité de prendre en compte des critères objectifs dans l'appréciation de la situation, l'expert avait pris en considération de manière justifiée le potentiel d'un domaine agricole en tenant compte d'une future nouvelle culture de racines d'endives dans le calcul des UMOS, dès lors que ce type de production était possible dans la région (présence d'un exploitant de ce type de produit sur le territoire de la commune) et que le repreneur du domaine n'excluait pas de diversifier les cultures par cette production. Il a considéré que c'était avec raison que l'expert ne s'était pas limité à la situation effective du domaine, même s'il n'avait pas examiné dans les détails la faisabilité d'une telle culture sur celui-ci.
c) En l'espèce, la recourante a soulevé plusieurs griefs à l'encontre des différentes variantes contenues dans l'expertise, notamment quant à la possibilité d'effectuer de la culture biologique sur le domaine. Dans le cadre de l'instruction du recours, le SAgr a indiqué, le 26 mars 2013, que l'exploitation de feu M. C.Y.________ avait bénéficié des paiements directs pour la culture biologique durant les années 2004 à 2009, à l'exception de l'année 2007. Sur la base de cette constatation, l'experte a procédé, le 8 avril 2013, à une nouvelle estimation du besoin d'UMOS qu'elle a estimé à 0,944. L'autorité intimée considère donc que sa décision doit être confirmée.
Une telle estimation apparaît toutefois contradictoire avec celle retenue dans la décision attaquée, soit 0,952 UMOS. En effet, si le domaine doit être considéré comme pratiquant la culture biologique, une telle culture devrait engendrer une majoration de 20% des UMOS calculés pour les surfaces agricoles utiles (art. 3 al. 2 let. c ch. 3 OTerm). Ce montant devrait donc dépasser 0,952 UMOS et non se trouver en-deça de celui-ci. Il ressort des explications et des différents tableaux chiffrés figurant dans l'expertise et relatifs au calcul des UMOS pour la première estimation ("domaine actuel"), que l'experte a tenu compte des surfaces viticoles exploitées par un tiers mais figurant encore sous le nom de l'exploitation Y.________ auprès du SAgr. Dans le cadre du tableau relatif à la situation du "domaine actuel" (0,952 UMOS), sous la rubrique "Cultures spéciales sans les surfaces viticoles en forte pente et en terrasses", elle a retenu 1.34 unités, correspondant à 0,401 UMOS. Elle a également admis 10.00 unités d'arbres fruitiers haute-tige, équivalant à 0,010 UMOS. Dans les trois variantes suivantes en revanche, elle a indiqué avoir retranché ces deux parcelles. Dans les tableaux de calcul de ces variantes, on constate que la rubrique précitée ne compte plus que 0.62 unités de cultures spéciales, soit 0.185 UMOS. Aucun arbre fruitier à haute tige n'est recensé. Lors de sa dernière estimation du 8 avril 2013, le tableau relatif au calcul des UMOS indique également 0.62 unités de cultures spéciales, soit 0,185 UMOS et ne compte pas non plus d'arbre fruitier à haute tige.
Dans la décision attaquée, l'autorité intimée a toutefois confirmé que les besoins en main-d'œuvre des biens-fonds concernés étaient fixés à 0,952 UMOS. Cette appréciation inclut donc les deux parcelles de vigne, affermées auparavant par feu C.Y.________ et désormais exploitées par un tiers, ce qui correspond à la situation effective du domaine, dès lors que ces parcelles sont encore inscrites auprès du SAgr comme faisant partie de l'exploitation. Dans sa réponse au recours, l'autorité intimée a certes considéré qu'il ne faudrait pas tenir compte de ces parcelles dans la détermination des besoins en main-d'oeuvre. Cette affirmation est en contradiction avec la décision attaquée et le dossier ne comporte par ailleurs aucun élément susceptible d'établir qu'une modification de la situation à ce sujet soit intervenue à ce jour. Il convient donc de tenir compte de ces parcelles dans l'estimation du domaine, qui inclut aussi une exploitation sous forme de culture biologique. En conséquence, il convient d'ajouter à 0,952 UMOS la majoration pour culture biologique telle que retenue par l'experte, soit 0,095 UMOS pour la culture biologique agricole. En ce qui concerne la culture biologique viticole, il convient de retenir une majoration de 20% de 0,401 UMOS, soit 0,080, ce qui porte les UMOS à un total de 1,127.
Force est donc de conclure que le domaine litigieux doit être qualifié d'entreprise agricole au sens de l'art. 7 LDFR. Il n'y a en conséquence pas besoin d'examiner dans quelle mesure les autres éléments de production dont la recourante a requis la prise en considération sont ou non pertinents.
4. Il résulte de ce qui précède le recours doit être admis et la décision attaquée réformée en ce sens que les parcelles nos 766 de la Commune de 1********, 68, 77, 104, 142, 161, 363, 397, 579, 588, 658, 694, 842, 1'225, 1'238 de la Commune de ******** et 90 de la Commune de 2********, propriété des hoirs de feu C.Y.________, soit A.Y.________ et B.Y.________, constituent une entreprise agricole au sens de l'art. 7 LDFR. Vu le sort de la cause, les frais sont laissés à la charge de l'Etat (art. 52 LPA-VD). La recourante, qui a procédé avec l'assistance d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens à la charge de l'autorité intimée (art. 55, 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Commission foncière rurale Section I, du 13 juillet 2012, est réformée en ce sens que les parcelles nos 766 de la Commune de 1********, 68, 77, 104, 142, 161, 363, 397, 579, 588, 658, 694, 842, 1'225, 1'238 de la Commune de ******** et 90 de la Commune de 2********, propriété des hoirs de feu C.Y.________, soit A.Y.________ et B.Y.________, constituent une entreprise agricole au sens de l'art. 7 LDFR. La décision est confirmée pour le surplus.
III. Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. L'Etat de Vaud, par la Commission foncière rurale Section I, versera à X.________ la somme de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 17 octobre 2013
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.