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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 20 novembre 2013 |
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Composition |
M. François Kart, président; MM. Antoine Rochat et Antoine Thélin, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière. |
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Recourant |
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A.X.________, à Hertfordshire, représenté par Me Eric RAMEL, avocat à Lausanne |
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Autorité intimée |
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Objet |
Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger |
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Recours A.X.________ c/ décision de la Commission foncière du 8 mars 2013 rejetant la requête du recourant d'acquérir définitivement, à titre d'avance de legs, la parcelle n° 2065 de la Commune ********, et l'autorisant uniquement à être inscrit au Registre foncier moyennant une charge l'obligeant à aliéner la parcelle en question dans un délai de deux ans |
Vu les faits suivants
A. A.X.________, de nationalité britannique et domicilié en Grande-Bretagne, est propriétaire depuis le 7 février 2008 avec son épouse B.X.________ de la parcelle n° 3637 du cadastre de la Commune ********, savoir une habitation d’une surface nette de plancher habitable de 186 m2, servant comme logement de vacances. Pour pouvoir acquérir la parcelle n° 3637, A.X.________ a dû aliéner la parcelle n° 2065 qu’il avait acquise le 14 septembre 1998. La parcelle n° 2065 a été aliénée en faveur de son père C.X.________ le 7 février 2008, en tant que logement de vacances.
B. Le 10 mars 2012, C.X.________ est décédé et a légué la parcelle n° 2065 à son fils A.X.________.
C. Le 13 décembre 2012, la notaire Caroline Emery a informé la Commission foncière II de ce qu’elle avait préparé un acte de délivrance de legs par lequel les "executors" de la succession de feu C.X.________ allaient requérir le transfert de la propriété du bien-fonds feuillet n° 2065 ******** au fils du défunt. Elle précisait que, à son sens, la délivrance du legs ne devait pas être soumise à la Commission, au vu de l’exception stipulée par l’art. 7 let. a de la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE; RS 211.412.41). Elle sollicitait ainsi une décision constatant le non-assujettissement du transfert de propriété en cause. A défaut, elle sollicitait la délivrance à A.X.________ de l’autorisation d’acquérir le bien-fonds feuillet n° 2065 ********.
D. Statuant lors de sa séance du 8 mars 2013, la Commission foncière II a rejeté la requête de A.X.________. Elle l’a certes autorisé à être inscrit au registre foncier, à titre de bénéficiaire d’un legs, comme propriétaire de la parcelle n° 2065 de la Commune ********, savoir un chalet d’une surface nette de plancher habitable de 195 m2, moyennant toutefois une charge l’obligeant à aliéner la parcelle en cause dans les deux ans. La Commission a relevé que l’art. 7 let. a LFAIE disposait que les héritiers légaux dans la dévolution d’une succession n’étaient pas assujettis au régime de l’autorisation et que, selon sa pratique, la règle particulière de l’art. 12 let. d LFAIE, qui interdit l’acquisition d’un second logement de vacances en Suisse à celui qui est déjà propriétaire d’un immeuble de ce genre, ne faisait pas obstacle au transfert de propriété dans ce cas de figure. La Commission a cependant considéré que A.X.________ ne serait pas en mesure d’utiliser le chalet hérité comme on l’attend habituellement d’un logement de vacances et qu’il était fondamentalement contraire à la notion de logement de vacances qu’une personne à l’étranger puisse disposer de deux logements de ce genre dans une commune, notamment au vu des surfaces de plancher en cause, raisons pour lesquelles A.X.________ devait se voir contraint d’aliéner la parcelle n° 2065 dans les deux ans.
E. A.X.________ (ci-après: le recourant) s'est pourvu contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) le 23 avril 2013. Il formules les conclusions suivantes:
" I.- Le recours est admis.
II.- La décision du 8 mars 2013 est annulée.
III.- Il est constaté que l’acquisition de la parcelle 2065 de la Commune ******** par le recourant A.X.________ n’est pas soumise à autorisation au sens des dispositions de la loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger.
IV.- En conséquence, A.X.________ est autorisé à être inscrit au Registre foncier d’Aigle comme propriétaire de la parcelle 2065 de la Commune ********, aucunes charges ne pouvant grever cette acquisition autres que celles usuellement imposées en cas d’acquisition par une personne domiciliée à l’étranger d’un logement de vacances, savoir obligation d’affecter de manière durable l’immeuble pour lequel l’acquisition est autorisée et requérir le consentement de la Commission foncière pour toute modification de l’affectation, obligation d’aliéner l’immeuble dans un délai de deux ans s’il n’est plus utilisé par l’acquéreur et interdiction de louer à l’année.
Subsidiairement
V.- Le dossier de la cause est renvoyé à la Commission foncière II pour qu’elle rende une nouvelle décision dans le sens de considérants".
Le recourant fait valoir que, en application de l’art. 7 let. a LFAIE, l’acquisition de l’immeuble litigieux n’est pas soumise à autorisation et que l’art. 12 let. d LFAIE (qui prévoit notamment que l’autorisation d’acquérir un logement de vacances est refusée lorsque l’acquéreur est déjà propriétaire d’un immeuble de ce genre en Suisse) n’est par conséquent pas applicable. Il soutient également que la LFAIE n’exige pas l’utilisation effective du logement par l’acquéreur, que l’emprise étrangère sur le sol suisse n’est pas modifiée, qu’il n’existe aucune raison d’interdire la détention de deux logements dans la même commune, que la charge imposée (aliénation dans les deux ans) n’est pas admissible dès lors qu’elle n’a pas pour but d’assurer que l’immeuble sera affecté au but dont se prévaut l’acquéreur et que l’art. 8 al. 2 LFAIE (qui impose en principe l’aliénation dans les deux ans pour les héritiers assujettis au régime de l’autorisation, soit ceux qui ne sont pas héritiers légaux au sens du droit suisse) n’est pas applicable. Le recourant invoque une violation de la garantie de la propriété au sens de l’art. 26 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101) au motif que la charge litigieuse porte une atteinte très grave à ses droits de propriétaire sans aucune base légale.
F. La Commission foncière II (ci-après aussi: l’autorité intimée) a répondu le 10 juin 2013 et a conclu au rejet du recours. Elle se réfère notamment à une de ses décisions (E 20736 du 5 avril 2012, produite avec la réponse) dont il ressort qu’admettre que la personne domiciliée à l’étranger autorisée à acquérir un logement de vacances n’a pas l’obligation de l’occuper elle-même à ce titre est fondamentalement contraire au système même de la LFAIE.
Le recourant a répliqué le 2 juillet 2013. Il a maintenu les conclusions de son recours et a en outre requis la production de toutes les décisions rendues par l’autorité intimée depuis sa création dans lesquelles celle-ci a admis l’acquisition, par succession, résultant d’un effet automatique de la loi civile, dans les cas où l’acquéreur était déjà propriétaire.
La Commission foncière a déposé des observations complémentaires le 12 août 2013. Elle relève qu’en cas de succession, elle tient compte en principe de l’effet automatique de la loi civile s’agissant du transfert de propriété, ce par quoi il faut comprendre que le principe veut qu’elle ne peut empêcher le transfert de propriété, mais qu’il appartient au successeur de respecter les charges, notamment la charge d’occupation. Elle précise que, vu l’interdiction pour une personne à l’étranger d’être propriétaire de deux logements de vacances et comme l’occupation simultanée de deux logements de vacances n’est pas possible, la personne est inscrite au registre foncier, mais la parcelle concernée est grevée de l’obligation d’aliéner dans les deux ans, cette charge équivalant à un rejet. Elle en déduit qu’il importe peu que la requête soit formellement admise ou rejetée et elle ne voit pas d’objection à ce que la requête du recourant soit formellement admise, pour autant que l’obligation d’aliéner soit maintenue. Elle indique dès lors ne pas pouvoir donner suite à la requête tendant à la production de décisions admettant purement et simplement l’acquisition d’un second logement de vacances en cas de succession et permettant ainsi à l’acquéreur de disposer de deux logements de vacances.
Considérant en droit
1. Interjeté dans le délai de trente jours prévu par l'art. 30 al. 3 LFAIE, le recours est recevable.
2. a) Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst, comprend notamment le droit pour l'intéressé d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes (ATF 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 127 III 576 consid. 2c p. 578 s). Il ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s.). L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s. et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d p. 162).
b) En l'occurrence, le recourant a requis l’audition des parties et des témoins. Le tribunal s'estime toutefois suffisamment renseigné sur la base du dossier pour juger cette affaire en toute connaissance de cause; il ne voit pas quels éléments, qui n'auraient pu être exposés par écrit ou ne figureraient pas déjà dans les pièces du dossier, pourraient apporter l'audition du recourant et celle d'éventuels témoins. Cela étant, il n'y a pas lieu de donner suite aux réquisitions du recourant dans ce sens.
Il faut aussi relever que certaines pièces requises par le recourant n’ont pas été produites par l’autorité intimée. En outre, l’autorité intimée se réfère à certaines pièces qu’elle a produites mais qui n’ont pas été transmises au recourant (qui n’a d’ailleurs pas formellement requis leur consultation). Dès lors que le tribunal d’une part estime ne pas avoir besoin des pièces non produites pour statuer, d’autre part ne s’est pas basé sur les pièces non transmises au recourant pour statuer, il n’y a pas lieu ni de requérir ces pièces auprès de l’autorité intimée ni de les transmettre au recourant.
3. La LFAIE est applicable au recourant, dès lors qu’il est domicilié en Grande-Bretagne (art. 7 lit. f de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse d’une part et la Communauté européenne et ses Etats membres d’autres, sur la libre circulation des personnes [ALCP; RS 0.142.112.681]; art. 25 annexe I ALCP et art. 5 al. 1 lit. a LFAIE).
4. a) aa) A teneur de l'art. 2 LFAIE, l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger est subordonnée à une autorisation, laquelle n'est accordée que pour les motifs prévus dans la loi (art. 3 al. 1 LFAIE), énumérés, sous le titre marginal "motifs généraux d'autorisation", à l'art. 8 LFAIE. L'art. 3 al. 2 LFAIE donne en outre la compétence aux cantons de prévoir des motifs supplémentaires d’octroi de l’autorisation et des restrictions plus sévères.
Selon l’art. 7 let. a LFAIE, ne sont pas assujettis au régime de l'autorisation les héritiers légaux, au sens du droit suisse, dans la dévolution d'une succession.
bb) L'art. 9 al. 2 LFAIE précise que les cantons peuvent disposer, par voie législative, que l’autorisation peut être accordée, dans les limites de leur contingent, à une personne physique qui acquiert un immeuble en tant que logement de vacances ou appartement dans un apparthôtel. Le canton de Vaud a fait usage de cette faculté. L'art. 1 al. 3 de la loi cantonale du 19 novembre 1986 d'application de la LFAIE (LVLFAIE; RSV 211.51) dispose en effet ce qui suit:
"Sous réserve des motifs impératifs de refus et dans les limites du contingent, l’autorisation d’acquérir est accordée à une personne physique lorsque l’immeuble lui sert de logement de vacances … (art. 9 al. 2 LFAIE)".
Selon l’art. 10 al. 2 de l'ordonnance du 1er octobre 1984 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (OAIE; RS 211.412.411), la surface nette de plancher habitable des résidences secondaires au sens de l'art. 9 al. 1 let. c LFAIE, des logements de vacances et des appartements dans des apparthôtels ne doit pas, en règle générale, dépasser 200 m2.
b) aa) Les conditions posées à l'obtention d'une autorisation d'acquérir un logement de vacances sont, sous réserve de motifs impératifs de refus cités plus bas à l'art. 12 LFAIE, exhaustivement les suivantes:
- l'objet doit servir de logement de vacances;
- il doit se situer dans un lieu à vocation touristique selon la liste établie par le Conseil d'Etat;
- le contingent cantonal ne doit pas être épuisé;
- le vendeur doit avoir demandé une autorisation de vendre, laquelle est accordée si le vendeur a passé, en la forme authentique, une convention de vente avec un acquéreur remplissant les conditions à l'octroi d'une autorisation.
bb) Relatif aux conditions et charges pouvant grever l’autorisation, l'art. 14 LFAIE dispose ce qui suit:
"1 L’autorisation est subordonnée à des conditions et des charges destinées à assurer que l’immeuble sera affecté au but dont se prévaut l’acquéreur.
2 Le Conseil fédéral fixe les conditions et les charges minimales, en tant que la présente loi ne le fait pas, ainsi que l’échéance des autorisations.
3 Les charges doivent être mentionnées dans le registre foncier.
4 A la demande de l’acquéreur, elles peuvent être révoquées pour des motifs impérieux.
(…)".
Cette disposition est complétée par l'art. 11 OAIE dont la teneur est la suivante:
"1 (…)
2 En règle générale, les autorisations doivent au moins être assorties des charges suivantes (art. 14 LFAIE) qui seront mentionnées au registre foncier;
a. obligation d’affecter de manière durable l’immeuble au but pour lequel l’acquisition a été autorisée et de requérir le consentement de l’autorité de première instance pour toute modification de l’affectation;
(…)
f. dans le cas de logements de vacances, interdiction de les louer à l’année;
(…)
3 L’autorité de première instance peut prévoir des charges plus sévères pour assurer l’affectation de l’immeuble au but indiqué par l’acquéreur".
cc) L’art. 12 LFAIE règle les situations dans lesquelles l’autorisation d’acquérir doit être refusée et dispose ce qui suit:
"L'autorisation d'acquérir est refusée en tout état de cause, lorsque:
a. l'immeuble sert à un placement de capitaux que la présente loi n'autorise pas;
b. la surface de l'immeuble est supérieure à ce qu'exige l'affectation de celui-ci;
c. l'acquéreur a tenté d'éluder la loi;
d. l'acquéreur d'une résidence secondaire au sens de l'art. 9, al. 1, let. c, d'un logement de vacances ou d'un appartement dans un apparthôtel, son conjoint, son partenaire enregistré ou ses enfants de moins de 18 ans sont déjà propriétaires d'un immeuble de ce genre en Suisse;
e. (abrogé)
f. l'acquisition est contraire aux intérêts supérieurs du pays".
Mettant en œuvre l’art. 12 let. d LFAIE, l’art. 11 al. 1 OAIE prévoit que, si une personne à l'étranger, son conjoint, son partenaire enregistré ou ses enfants de moins de 18 ans sont déjà propriétaires d'une résidence secondaire au sens de l'art. 9 al. 1 let. c LFAIE, d'un logement de vacances ou d'un appartement dans un apparthôtel, elle ne peut acquérir un autre immeuble de ce genre qu'à la condition d'aliéner d'abord le premier.
5. A teneur de l'art. 26 al. 1 Cst., la propriété est garantie. Cette garantie protège les droits patrimoniaux concrets du propriétaire, soit celui de conserver sa propriété, d'en jouir et de l'aliéner. Les restrictions à la propriété ne sont compatibles avec la Constitution que si elles reposent sur une base légale, sont justifiées par un intérêt public suffisant et respectent le principe de la proportionnalité (art. 36 al. 1 à 3 Cst.; ATF 129 I 337 consid. 4.1 p. 344; 126 I 219 consid. 2a p. 221). En vertu de ce principe, une restriction aux droits constitutionnels doit être limitée à ce qui est nécessaire pour atteindre le but poursuivi, adéquate à ce but et supportable pour la personne visée par la mesure; celle-ci est disproportionnée s'il est possible d'atteindre le même résultat par un moyen moins incisif (ATF 129 I 12 consid. 9.1 p. 24; 129 V 267 consid. 4.1.2 p. 271; 128 I 92 consid. 2b p. 95 et les arrêts cités). Le principe de la proportionnalité interdit en outre toute limitation qui aille au-delà du but visé et il exige un rapport raisonnable entre celui-ci et les intérêts publics et privés compromis (ATF 126 I 129 consid. 2c p. 222; 124 I 40 consid. 3e p. 44/45; 119 Ia 348 consid. 2a p. 353, et les arrêts cités).
Dans son Message du 16 septembre 1981 relatif à une loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger et à l’initiative populaire "contre le bradage du sol national" (FF 1981 III 553 [p. 614]), le Conseil fédéral relève, en rapport avec la garantie de la propriété, qu’il "peut se justifier, en raison de l’offre rare sur le marché immobilier et de la concurrence implacable qui en résulte, de ne pas mettre sur le même pied les non-résidents et les résidents. La demande étrangère diminue sensiblement les espérances – importantes pour la propriété en tant qu’institution – des indigènes de ne pouvoir posséder une terre à eux dans leur propre pays".
6. En l’espèce, il s’agit d’examiner les rapports entretenus par l’art. 7 LFAIE avec l’art. 12 LFAIE, à savoir si les personnes qui ne sont pas assujetties au régime de l’autorisation de l’art. 7 LFAIE peuvent se voir opposées les motifs de refus d’autorisation de l’art. 12 LFAIE.
a) La loi s'interprète en premier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Si le texte n'est pas absolument clair, si plusieurs interprétations sont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme, en la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux préparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que des valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l'intérêt protégé (interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d'autres dispositions légales (interprétation systématique) (ATF 137 IV 180 consid 3.4 p. 184 et les références citées).
b) En l’espèce, il semble à première vue tomber sous le sens commun que les conditions posées par l’art. 12 LFAIE ne peuvent pas trouver application lorsqu’aucune autorisation n’a à être délivrée (cf. aussi Urs Mühlebach / Hanspeter Geissmann, Kommentar zum Bundesgesetz über den Erwerb von Grundstücken durch Personen im Ausland, Brugg/Baden 1986, p. 229 n° 3 ad art. 12). Cette affirmation doit toutefois être tempérée.
En premier lieu, les textes légaux eux-mêmes prévoient des situations dans lesquelles des conditions particulières sont posées à des acquisitions en principe non assujetties. Ainsi l’art. 10 al. 5 OAIE dispose que, lorsque la surface admissible est dépassée par suite d'un échange d'appartements ou d'une rectification de limite, l'exception à l'assujettissement prévue (art. 7 let. d et g LFAIE) pour ce type d'acquisition est levée. Cette disposition trouve sa raison d’être dans le principe fondamental de la LFAIE énoncé à son article 1er, selon lequel le contrôle des acquisitions d'immeubles par des personnes à l'étranger vise à prévenir l'emprise étrangère sur le sol suisse. Elle démontre que les exceptions à l’assujettissement prévues à l’art. 7 ne sont pas absolues et peuvent être soumises à certaines conditions.
En outre, le Tribunal fédéral a considéré, dans l’ATF 129 II 361 consid. 6.3 p. 376 s. ce qui suit:
"(…)une décision de non-assujettissement peut toutefois également être grevée d'une charge, comme la "lex Friedrich" le prévoit expressément lorsque l'exemption résulte de la constatation que la personne à l'étranger n'a pas une position dominante (cf. art. 14 al. 5 LFAIE). Mais la possibilité existe également, dans certaines circonstances, qu'une décision de non-assujettissement soit assortie d'une charge, même en l'absence de référence légale expresse (cf. PERRIG, op. cit., p. 311 n. 30).
Cela étant, lorsqu'une acquisition immobilière est dispensée du régime de l'autorisation précisément en raison de l'affectation commerciale de l'immeuble (établissement stable), il faut admettre que cette dispense suppose, par définition, que l'affectation en question sera durable. A défaut, le but général de la loi, qui est de prévenir l'emprise étrangère sur le sol suisse (art. 1er LFAIE), pourrait facilement être éludé, puisqu'il suffirait qu'un immeuble serve durant un certain temps - même court - d'établissement stable pour ensuite échapper définitivement à toute contrainte et, le cas échéant, être revendu comme logement de vacances; or, le législateur s'est expressément refusé à assouplir les conditions mises à l'acquisition de tels biens lors de la révision de la loi en 1997 (cf. supra consid. 3.2, par. 1er in fine). Aussi bien, le fait que, postérieurement au 30 novembre 1997, l'acquisition d'un établissement stable ne soit plus, comme sous l'ancien droit (cf. art. 8 al. 1 let. a aLFAIE [RO 1997 p. 2086]), un motif d'autorisation, mais un motif de non-assujettissement, ne change rien au fait que l'acquéreur reste durablement tenu d'affecter l'immeuble conformément au but indiqué dans sa demande d'autorisation: autrement dit, cette obligation, qui grevait autrefois les autorisations d'acquérir un établissement stable sous la forme d'une charge, est aujourd'hui attachée, toujours sous la forme d'une charge, aux décisions de non-assujettissement prises en vertu de l'art. 2 al. 2 let. a LFAIE. Du reste, le Conseil fédéral n'a pas modifié l'art. 11 al. 2 let. a OFAIE qui, même s'il évoque improprement cette obligation en liaison avec une "autorisation", alors qu'il faudrait plutôt la mettre en relation avec une "décision de non-assujettissement", n'en manifeste pas moins la volonté de maintenir une telle charge minimale lors de l'acquisition d'un établissement stable".
Il ressort de l’extrait précité, qui concerne les établissements stables, un enseignement plus général, à savoir que la dispense d’autorisation ne peut avoir pour effet d’éluder le but général de la loi, qui est de prévenir l'emprise étrangère sur le sol suisse (art. 1er LFAIE). Le fait de ne permettre aux étrangers de n’acquérir la propriété que d’un seul logement de vacances est l’un des moyens choisis par le législateur pour atteindre le but visé par la loi. L’application de l’art. 7 LFAIE ne doit pas permettre d’éluder cette règle. Le cas de l’étranger propriétaire d’un logement de vacances qui acquiert la propriété d’un second logement de vacances en tant qu’héritier légal au sens du droit suisse survient vraisemblablement très rarement. On en veut pour preuve qu’il n’existe apparemment pas de jurisprudence publiée qui concernerait ce cas de figure, qui n’a pas non plus été envisagé ni par le Conseil fédéral (le message ne contient aucune mention à ce propos) ni par la doctrine. Ceci explique sans doute que cette hypothèse n’ait pas fait l’objet d’une réglementation spécifique dans l’OAIE. Toutefois, même en l’absence d’une disposition légale expresse, il convient, sur la base d’une interprétation téléologique et systématique, de considérer que l’art. 12 let. d LFAIE doit s’appliquer même aux héritiers légaux au sens de l’art. 7 let. a LFAIE.
c) Il reste encore à examiner la légalité et la constitutionnalité de la charge imposée par l’autorité intimée selon laquelle le recourant a l’obligation d’aliéner la parcelle n° 2065 dans un délai de deux ans. Selon le recourant, qui se réfère à l’art. 14 al. 1 LFAIE, la charge pourrait seulement servir à assurer que l’immeuble sera affecté au but dont se prévaut l’acquéreur. De son côté, l’autorité intimée s’estime légitimée à imposer une telle charge par analogie avec l’art. 8 al. 2 LFAIE, qui dispose que l'héritier assujetti au régime de l'autorisation, qui ne peut invoquer aucun motif pour obtenir celle-ci, est autorisé cependant à acquérir l'immeuble, à charge pour lui de l'aliéner dans les deux ans. En l’occurrence, l’autorité intimée a dû tenir compte de l’effet automatique de la loi civile s’agissant du transfert de propriété, qui crée une situation non conforme à l’art. 12 let. d LFAIE. L’obligation de revendre l’immeuble dans un délai de deux ans constitue dès lors une mesure permettant de rétablir une situation conforme à la LFAIE avec un délai d’exécution plutôt qu’une charge. Il s’agit d’une mesure qui doit permettre au recourant de s’organiser et qui peut être vue comme une mise en œuvre du principe de proportionnalité. Elle doit à ce titre être confirmée.
En application du principe de proportionnalité, le recourant doit aussi pouvoir choisir quel immeuble il souhaite aliéner et quel immeuble il souhaite garder. Dans sa réponse du 10 juin 2013, l’autorité intimée a d’ailleurs indiqué qu’elle ne voyait pas d’inconvénient à ce que le recourant aliène le logement dont il était propriétaire et garde celui qu’il avait hérité de son père. Il convient ici de confirmer que le recourant peut choisir le bien qu’il souhaite aliéner. A cette condition, l’obligation d’aliéner ne viole pas le principe de la proportionnalité et ne porte pas une atteinte prohibée à la garantie de la propriété.
Au vu de ce qui précède il n’est pas nécessaire d’examiner si le logement hérité peut être utilisé suffisamment intensément conformément à sa destination, ni si une utilisation des logements de vacances est véritablement imposée par la loi.
7. Il résulte de ce qui précède que la décision attaquée doit être confirmée, sauf sur deux points. Premièrement, le non-assujettissement du transfert de propriété en cause à la LFAIE n’est pas contesté et la requête tendant à ce qu’une décision constatant ce non-assujettissement soit rendue aurait dû être admise. Le recours doit ainsi être partiellement admis et le chiffre 1 de la décision du 8 mars 2013 réformé en ce sens que la requête formulée à ce sujet par la notaire Caroline Emery est admise. En second lieu, le chiffre 2 du dispositif doit être modifié en ce sens que le choix du bien-fonds à aliéner est laissé au recourant.
Vu l’issue du pourvoi, un émolument de justice réduit sera mis à la charge du recourant. Les dépens auxquels il a droit seront réduits pour les mêmes motifs (art. 48, 49 al. 1, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision de la Commission foncière II du 8 mars 2013 est réformée en ce sens que :
- le chiffre 1 de son dispositif a la teneur suivante: "la requête tendant à la constatation du non-assujettissement à la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger du transfert de la parcelle n° 2065 du cadastre de la Commune ******** à A.X.________ est admise";
- la dernière phrase du chiffre 2 de son dispositif a la teneur suivante: "moyennant la charge suivante: - obligation d’aliéner la parcelle n° 2065 ou la parcelle n° 3637 du cadastre de la Commune ******** dans les deux ans".
La décision de la Commission foncière II du 8 mars 2013 est confirmée pour le surplus.
III. Un émolument de justice partiel de fr. 1'500.- (mille cinq cents) est mis à la charge de A.X.________.
IV. L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire de la Commission foncière, versera à A.X.________ une indemnité de fr. 500.- (cinq cents) à titre de dépens.
Lausanne, le 20 novembre 2013
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.