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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. François Kart, président; M. Antoine Rochat, assesseur et M. Antoine Thélin, assesseur; Madame Liliane Subilia-Rouge, greffière. |
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Recourant |
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X.________, à Hertfordshire, représenté par Me Eric RAMEL, avocat à Lausanne |
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Autorité intimée |
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Objet |
Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger |
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Recours X.________ c/ décision de la Commission foncière du 8 mars 2013 rejetant la requête du recourant d'acquérir définitivement, à titre d'avance de legs, la parcelle n° ******** de la Commune d'Ormont-Dessus, et l'autorisant uniquement à être inscrit au Registre foncier moyennant une charge l'obligeant à aliéner la parcelle en question dans un délai de deux ans |
Vu les faits suivants
- vu l'arrêt du 20 novembre 2013 (FO.2013.0006), par lequel le Tribunal cantonal a partiellement admis le recours formé par X.________ contre la décision de la Commission foncière du 8 mars 2013 et a mis un émolument de justice partiel de 1’500 fr. à la charge du recourant, en lui allouant des dépens de 500 fr.,
- vu l'arrêt du 4 septembre 2014 (2C_10/2014), par lequel le Tribunal fédéral a admis le recours formé par X.________ contre l'arrêt du 20 novembre 2013, qu'il a partiellement annulé, et a renvoyé la cause au Tribunal cantonal afin qu'il statue à nouveau sur le sort des frais et dépens de la procédure devant lui,
- que, conformément à l'arrêt précité du Tribunal fédéral, il convient de statuer à nouveau sur le sort des frais et dépens concernant la procédure cantonale par une décision de la Cour, compétente pour ce faire au sens de l’art. 94 al. 4 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
- qu'en l'occurrence, le recourant obtient définitivement gain de cause,
- que, vu l’issue de la cause FO.2013.0006, les frais de l’instance cantonale doivent être laissés à la charge de l’Etat (art. 49 al. 1, 91 et 99 LPA-VD),
- qu'il se justifie, compte tenu du fait que le recourant a été assisté par un mandataire professionnel, de lui allouer des dépens (art. 55, 91 et 99 LPA-VD),
- qu’il n’y a au surplus pas lieu de percevoir de frais ni d’allouer de dépens pour la présente procédure,
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Les frais sont laissés à la charge de l'Etat dans la cause FO.2013.0006 ayant donné lieu à l'arrêt du Tribunal cantonal du 20 novembre 2013.
II. L’Etat de Vaud, par l’intermédiaire de la Commission foncière, versera à X.________ un montant de 1’500 (mille cinq cents) francs à titre de dépens, complétant le montant de 500 (cinq cents) francs déjà versé.
III. Il n’est pas perçu de frais ni alloué de dépens pour la présente procédure.
Lausanne, le 3 octobre 2014
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.