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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 28 avril 2014 |
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Composition |
Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente; MM. Antoine Rochat et Antoine Thélin, assesseurs; Félicien Frossard, greffier. |
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Recourant |
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X.________, à Bex, représenté par Me Pascal NICOLLIER, avocat à La Tour-de-Peilz, |
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Autorité intimée |
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Commission foncière, Section II, |
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Autorités concernées |
1. |
Municipalité de St-Légier-La Chiésaz, |
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2. |
Département de l'économie et du sport, Secrétariat général, |
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3. |
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Objet |
Acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger |
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Recours X.________ c/ décision de la Commission foncière du 19 mars 2013 imposant des charges et conditions pour la construction de son logement sur la parcelle n° ******** de la Commune de St-Légier-La Chiésaz |
Vu les faits suivants
A. X.________, ressortissant français, est titulaire d’un permis de séjour CE/AELE depuis le 15 mai 2011. Le déplacement de son domicile effectif dans notre pays n’est toutefois intervenu qu’à compter de la séparation officielle d’avec son épouse à la fin de l’année 2012. Selon ses dires, il aurait auparavant effectué de nombreuses allées et venues entre son domicile conjugal, situé en France, et la Suisse, plus particulièrement Bex, où il possédait de nouvelles attaches affectives.
B. X.________ a signé le 12 juillet 2011 une promesse de vente et d’achat conditionnelle concernant la parcelle n°******** située sur le territoire de la Commune de Saint-Légier-La Chiésaz. D’une surface de 1'513 m2, cette parcelle en nature de place-jardin est pratiquement vierge de toute construction. Dès lors que l’intéressé était toujours résident en France au moment de la transaction, il a déposé une requête en vue de l’acquisition de ce bien-fonds le 13 juillet 2011 auprès la Commission foncière, section II (ci-après: la commission foncière). Cette dernière a admis la requête de X.________ par décision 12 août 2011. Elle a toutefois conditionné le non assujettissement de l’opération aux charges suivantes:
“ 1. La requête est admise.
2. L’acquisition par M. X.________, de nationalité française, à titre de résidence principale, de la parcelle ******** de la Commune de Saint-Légier-La Chiésaz, d’une surface de 1'513 m2 en nature de place-jardin, n’est pas sujette au régime de l’autorisation.
3. La présente décision de non-assujettissement est grevée des charges suivantes, qui seront mentionnées d’office au registre foncier lors du dépôt de l’acte:
- Obligation d’entreprendre, dans un délai venant à échéance le 30 septembre 2012, la construction d’une résidence principale ne comprenant qu’un seul logement et de produire à la Commission de céans pour vérification, d’abord les plans d’enquête du logement au moment de la mise à l’enquête, puis, dans un délai au 31 octobre 2012, une attestation de la Municipalité confirmant le début des travaux selon les plans produits.
- Obligation de produire à la Commission de céans dans un délai au 30 juin 2013, tous documents utiles établissant que le requérant mentionné sous chiffre 2 ci-dessus a quitté son domicile en France et qu’il a créé effectivement son nouveau domicile dans l’immeuble en cause. “
Cette décision est entrée en force et n’a pas été contestée.
Par lettre du 13 avril 2012, X.________ a fait état à la commission foncière de difficultés économiques le contraignant à vendre une partie de sa future construction pour être en mesure de financer son propre logement. Il a ainsi sollicité une dérogation à la charge de ne réaliser qu’un seul logement sur la parcelle récemment acquise. La commission foncière a répondu par lettre du 24 avril 2012 que l’intéressé était déjà au bénéfice d’une autorisation exceptionnelle étant donné qu’il ne pouvait être considéré comme étant réellement et valablement domicilié en Suisse et qu’il n’était par conséquent pas question d’entrer en matière sur sa demande, à moins qu’il ne prouve que les circonstances aient changé drastiquement, postérieurement à l’octroi de l’autorisation litigieuse.
De sorte à établir le durcissement des conditions d’octroi de son crédit, X.________ a fait parvenir le 4 juin 2012 à la commission foncière une attestation de sa banque évoquant la nécessité de garantir son crédit de construction par la constitution d’une propriété par étages, tout en précisant qu’il conserverait l’autre part pour en faire son propre logement. Dans sa réponse du 9 juillet 2012, la commission foncière a considéré que les circonstances invoquées par le requérant ne permettaient pas une levée des charges litigieuses, estimant que celui-ci n’établissait pas qu’il devait faire face à un empêchement drastique le concernant. Elle lui faisait en particulier reproche de ne pas avoir présenté de plan financier de départ et de ne pas avoir entrepris des démarches auprès d’autres banques en vue de la réalisation d’un projet d’habitation ne comprenant qu’un seul logement. Un délai au 7 août 2012 lui a été imparti pour produire ces différents compléments.
Par lettre du 7 août 2012, X.________ a confirmé sa volonté de requérir la levée de la charge visant à empêcher la réalisation d’une propriété par étages tout en soulignant qu’il entendait bien établir sa résidence principale au lieu de l’immeuble à construire et que, par conséquent, il ne serait plus soumis à l’avenir à la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger (LFAIE; RS 211.412.41). Il a également sollicité, en plus d’un délai supplémentaire pour produire les diverses pièces requises par l’autorité, une prolongation du délai pour la construction de l’immeuble initialement fixé au 30 septembre 2012, relevant que la mise à l’enquête ne s’était terminée que le 11 juin 2012 et que celle-ci avait suscité plusieurs oppositions. Le 29 août 2012, le recourant a finalement produit les documents requis, à savoir un plan financier de départ ainsi que différentes attestations bancaires lui refusant l’octroi d’un crédit aux conditions fixées par la décision litigieuse.
C. Par décision du 10 août 2012, la commission foncière a rejeté la requête de X.________ tendant à obtenir l’autorisation de diviser sa parcelle en deux lots de propriété par étages, dont l’un serait conservé par lui-même en vue de la construction d’une résidence principale et l’autre vendu à un tiers. Elle a ainsi maintenu sa précédente décision du 12 août 2011 mais consenti à proroger les délais initialement impartis de la manière suivante:
“ - obligation d’entreprendre, dans un délai venant à échéance le 31 mars 2013, la construction d’une résidence principale ne comprenant qu’un seul logement et de produire à la Commission de céans, pour vérification, d’abord les plans d’enquête du logement au moment de la mise à l’enquête, puis, dans un délai au 31 mai 2013, une attestation de la Municipalité confirmant le début des travaux selon les plans produits.
- obligation de produire à la Commission de céans, dans un délai au 30 septembre 2013, tous documents utiles établissant que le requérant mentionné sous chiffre 2 ci-dessus a quitté son domicile en France et qu’il a créée effectivement son nouveau domicile dans l’immeuble en cause “.
La commission foncière a également mis le requérant en demeure de respecter les conditions imposées sous peine d’une révocation de l’autorisation d’acquérir et de la vente aux enchères de son bien avec attribution du bénéfice éventuel au canton. Cette décision est également entrée en force et n’a pas été contestée.
Le 18 septembre 2012, X.________ a indiqué que la décision précitée lui était parvenue le jour même et s’étonnait que la commission foncière ait statué sans attendre la production des documents préalablement requis alors qu’il avait expressément sollicité une prolongation du délai pour ce faire. Par lettre du 28 septembre 2012, la commission foncière a déclaré maintenir sa décision, considérant que les pièces à produire n’auraient de toute manière pas pu influencer l’issue de la procédure.
D. Le 11 octobre 2012, la Municipalité de Saint-Légier – La Chiésaz a délivré un permis de construire en faveur de X.________ portant sur la démolition d’une annexe existante et la construction d’une villa individuelle avec garages.
E. Le 9 janvier 2013, X.________ a informé la commission foncière de sa séparation, de l’attribution du domicile conjugal français à son épouse et de sa prise de domicile à titre principal dans notre pays. Invoquant le caractère « effectif » de sa domiciliation par rapport à la période antérieure où il effectuait des allées et venues entre la France et la Suisse, il a requis d’être intégralement libéré des charges et conditions arrêtées dans les décisions prises par le Commission foncière le 12 août 2011 et le 10 août 2012, estimant ne plus être soumis au régime de la législation fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger. A l’appui de son propos, il a notamment produit une convention matrimoniale établie sous seing privé, c'est-à-dire sans qu’aucune ratification judiciaire ne soit nécessaire, entre lui-même et son épouse datée du 11 novembre et du 2 décembre 2012.
Dans un courrier du 15 janvier 2013, la commission foncière a requis la production de plusieurs documents complémentaires dans le but d’établir la nouvelle domiciliation de X.________. Le 30 janvier 2013, l’intéressé a produit un bordereau de pièces dans le but de démontrer qu’il avait bel et bien établi le centre de son existence à son domicile suisse. Il a une nouvelle fois souligné que ce changement de domicile était essentiellement motivé par des raisons sentimentales et que le transfert de ses intérêts s’était effectué de manière progressive et ne s’était définitivement concrétisé qu’au moment de la séparation officielle d’avec son épouse.
Par décision du 19 mars 2013, notifiée le 22 mars 2013, la commission foncière a partiellement admis la requête de révocation intégrale des charges imposées au requérant en vue de l’acquisition du terrain litigieux, ces charges étant maintenues pour le surplus, mise en demeure comprise, avec adaptation des délais impartis. La commission foncière a en particulier pris acte que X.________ avait constitué son domicile principal dans notre pays et qu’il n’était plus considéré comme une personne à l’étranger et pouvait par conséquent entreprendre toutes opérations immobilières. Elle a néanmoins retenu que l’achat de la parcelle litigieuse n’avait à l’époque été possible que sur la base de l’autorisation délivrée et des conditions qui lui étaient rattachées. Elle a ainsi estimé que l’exigence relative à la construction de la résidence principale de l’intéressé sur la parcelle en cause devait être maintenue sans quoi l’achat effectué équivaudrait à un pur placement de capitaux effectué alors que celui-ci était encore domicilié à l’étranger. Ce faisant, elle a également fixé plusieurs délais dans le but de vérifier à la fois le démarrage des travaux ainsi que pour établir la prise de domicile de l’intéressé dans l’immeuble à construire. La condition relative à la construction d’un seul logement sur la parcelle litigieuse a en revanche été levée. On reproduit ci-après l’intégralité du dispositif de cette nouvelle décision:
“ 1. La requête est partiellement admise.
2. Les décisions de la Commission de céans, dès 12 août 2011 et 10 août 2012 (toutes deux portant déjà la référence E 1********), relatives à l’acquisition, à titre de résidence principale, par M. X.________, de nationalité française, de la parcelle ******** de la Commune de Saint-Légier-La Chiésaz, d’une surface de 1'513 m2 en nature de place-jardin, sont modifiées dans la mesure où les charges imposées initialement, avec des délais prolongés dans la décision subséquente, sont elles-mêmes précisées de la manière suivante:
- obligation d’entreprendre, dans un délai venant à échéance le 30 septembre 2013, la construction d’une résidence principale pour lui-même – sans que soit désormais imposé le nombre de logement – et de produire à la Commission de céans, pour vérification, d’abord les plans d’enquête du logement au moment de la mise à l’enquête dans l’hypothèse où le projet résultant des plans déjà produits de l’Atelier d’Architecture Etienne Allmand, à Brent-Montreux, du 5 mars 2012, serait abandonné, puis, dans un délai au 31 octobre 2013, une attestation de la Municipalité confirmant le début des travaux selon les plans produits;
- obligation de produire à la Commission de céans, dans un délai au 30 juin 2014, tous documents utiles établissant que le requérant mentionné sous chiffre 2 ci-dessous a quitté son domicile déjà existant en Suisse et a créé effectivement son nouveau domicile dans l’immeuble en cause.
3. M. X.________, de nationalité française, devenu propriétaire, à titre de résidence principale, de la parcelle ******** de la Commune de Saint-Légiez-La Chiésaz, d’une surface de 1'513 m2 en nature de place-jardin, est mis formellement en demeure de respecter les charges mentionnées au chiffre 2 ci-dessous dans les délais impartis.
4. Les deux décisions mentionnées au chiffre 2 ci-dessus sont maintenues pour le surplus. “
Cette décision n’a fait l’objet d’aucun recours de la part des autorités cantonales et fédérales auxquelles elle a été soumise.
F. Par acte du 3 mai 2013, X.________ a quant à lui formé recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) en concluant, sous suite de frais et dépens, à l’admission du recours et à la réforme de la décision querellée en ce sens que les charges et conditions pour la construction de son logement sis sur la parcelle n°******** de Saint-Légier – La Chiésaz soient levées; subsidiairement à son annulation et à son renvoi en première instance dans le sens des considérants du présent arrêt. En substance, le recourant fait valoir que les ressortissants européens qui constituent un domicile légal et effectif dans notre pays doivent être traités comme des ressortissants nationaux et ne sont donc plus soumis à la législation sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger. Ils ne sont donc pas tenus de requérir une autorisation pour acquérir un bien-fonds et l’autorité n’est pas habilité à soumettre leurs projets de construction à d’éventuelles charges ou conditions. Quand bien même le domicile effectif du recourant se situait à l’étranger au moment de l’achat de la parcelle litigieuse, il estime ainsi que l’autorité intimée, dans le cadre de sa demande de réexamen, aurait dû lever les charges et conditions attachées à l’autorisation d’acquérir qu’elle avait initialement délivrée. Il évoque à ce titre une inégalité de traitement avec les autres ressortissants de l’Union européenne domiciliés en Suisse. A titre de mesures provisionnelles, le recourant a également requis des mesures provisionnelles dans le but de permettre: “l’autorisation de construire un immeuble en propriété par étages (…) immédiatement“.
Par courrier du 3 juin 2013, l’Office fédéral de la justice a indiqué qu’il n’avait pas d’observations à formuler.
Par courrier du 5 juin 2013, la Commune de St-Légier – La Chiésaz a renoncé à se déterminer.
Dans ses observations du 20 juin 2013, le Département de l’économie et du sport (ci-après: DECS) a quant à lui conclu au rejet du recours. Il fait valoir pour l’essentiel que lors de la transaction, le recourant n’était pas domicilié dans notre pays et qu’il ne saurait se prévaloir de la constitution ultérieure de son domicile pour se libérer des conditions attachées à l’autorisation litigieuse. Il doute au demeurant que cet élément puisse constituer un motif de réexamen dès lors que au moment de l’achat de son bien, le recourant était déjà titulaire d’un permis de séjour et que son installation effective était prévue à brève échéance.
Dans ses observations du 1er juillet 2013, la commission foncière a renvoyé à la décision querellée et indiqué partager la position exprimée par le DECS. Selon elle, une admission du recours mettrait fin à une pratique favorable aux administrés ayant permis à de nombreux requérants de pouvoir constituer leur future résidence principale sur un terrain à construire ou de procéder à des transformations ou rénovations avant leur arrivée dans notre pays.
Dans ses déterminations du 17 septembre 2013, X.________ maintient quant à lui qu’il n’a plus à être soumis à des restrictions relatives à l’acquisition d’immeubles alors que son domicile effectif se trouve à présent dans notre pays. Il demande par conséquent à ce que les charges et conditions qui lui ont été imposées dans la décision querellée soient levées. Si par impossible la cour devait conclure à son assujettissement, il fait valoir que la révocation des charges en cause s’impose pour des motifs impérieux dès lors que les circonstances se sont modifiées de façon essentielle et imprévisible depuis la délivrance de l’autorisation litigieuse. Il invoque à ce titre sa récente séparation et sa prise de domicile dans notre pays. Faute de pouvoir financer la construction de son immeuble sans avoir la possibilité d’en aliéner une partie, il estime que le respect des charges litigieuses lui serait insupportable. Il en appelle également au respect de la lex mitior dès lors que la nouvelle situation de fait, en particulier sa prise de domicile, lui permet de bénéficier de conséquences juridiques plus favorables.
Le 22 octobre 2013, la commission foncière a rappelé les principaux arguments énoncés dans ces précédentes écritures, notamment le fait qu’au moment du dépôt de sa requête, le recourant devait être considéré comme une personne à l’étranger. Le recourant a également rappelé son propre point de vue dans son courrier du 25 octobre 2013.
G. La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l’art. 95 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36), le recours a été interjeté en temps utile compte tenue des féries. Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2. Il convient à titre préliminaire de statuer sur les mesures provisionnelles requises par le recourant.
a) Aux termes de l'art. 86 LPA-VD, l'autorité de recours peut prendre, d'office ou sur requête, les mesures provisionnelles nécessaires à la conservation d'un état de fait ou de droit, ou à la sauvegarde d'intérêts menacés. Les mesures provisionnelles ne doivent en principe pas tendre à créer une situation de fait ou de droit nouvelle, ni anticiper sur le jugement définitif, une exception à ce principe ne pouvant être admise que lorsque la protection du droit ne peut pas être réalisée autrement (arrêts RE.2009.0003 du 26 février 2009; RE.2008.0005 du 6 juin 2008; RE.2007.0020 du 26 octobre 2007; RE.2007.0008 du 5 juin 2007).
b) En l’occurrence, le recourant requiert de pouvoir commencer immédiatement les travaux relatifs à la construction d’un immeuble en propriété par étages sur la parcelle litigieuse. Sa demande étant formulée de manière peu intelligible, on peine toutefois à discerner la portée exacte des mesures provisionnelles qu’il souhaiterait voir appliquées en l’espèce. La décision litigieuse n’empêche en effet pas l’intéressé de débuter les travaux et encore moins de réaliser plusieurs appartements en vue de la division de son immeuble en part de copropriété; cette condition a justement été levée par l’autorité intimée dans le cadre de la décision querellée. Les arguments soulevés par le recourant semblent ainsi principalement se rapporter aux conditions d’octroi du permis de construire délivré par la municipalité, lequel ne fait toutefois pas l’objet de la présente procédure.
Dans ces conditions, il n’est pas possible d’entrer en matière sur sa requête de mesures provisionnelles, laquelle doit par conséquent être déclarée irrecevable.
3. Le recourant fait grief à l’autorité intimée d’avoir considéré, suite à sa demande de réexamen, qu’il était toujours soumis à la législation sur l’acquisition d’immeubles par les personnes à l’étranger et d’avoir maintenu les charges correspondantes alors qu’il est à présent domicilié de manière effective dans notre pays.
a) L’autorité est tenue de se saisir d'une demande de nouvel examen notamment lorsque les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable depuis la première décision ou lorsque le requérant invoque des faits et des moyens de preuve importants qu'il ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à l'époque (art. 64 LPA-VD; ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; 129 V 200 consid. 1.1 p. 202; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités). Les demandes de réexamen ne sauraient toutefois servir à remettre continuellement en discussion des décisions entrées en force (ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47, et les arrêts cités).
L’hypothèse envisagée par le recourant est celle de l'art. 64 al. 2 let. a LPA-VD. Elle vise à prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et à adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("vraies novas"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués. L’art. 64 al. 2 let. a LPA-VD ne concerne que les décisions aux effets durables. De plus, les faits nouveaux invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure.
b) En l’espèce, on peut douter du fait que les décisions qui portent sur l’assujettissement au régime d’autorisation prévu par la loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par les personnes à l’étranger constituent des décisions aux effets durables à l’image de celles qui, par exemple, réglementent le statut d’une personne au regard des règles de police des étrangers (cf., notamment, arrêt PE.2013.0142 du 17 octobre 2013, consid. 2). Force est toutefois de constater qu’en l’occurrence, au bénéfice de délais régulièrement prorogés par l’autorité intimée, le recourant ne s’est pas encore plié aux charges et conditions grevant l’autorisation d’acquérir. Les faits nouveaux intervenus dans l’intervalle et invoqués à l’appui de son recours commandent ainsi d’examiner si les dispositions accessoires qui sont l’objet du présent litige doivent ou non être maintenues en l’espèce. Ces éléments, survenus postérieurement à l’autorisation d’acquérir, sont en effet susceptibles d’influencer l’issue de la procédure dans un sens favorable à l’intéressé.
4. a) La LFAIE a pour but de prévenir l'emprise étrangère sur le sol suisse (art. 1). Cette loi prévoit un régime d'autorisation pour toute acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (art. 2 al. 1 LFAIE). L'art. 5 al. 1 let. a LFAIE précise que, par personnes à l'étranger, on entend notamment les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange qui n'ont pas leur domicile légalement constitué et effectif en Suisse.
aa) L'art. 5 al. 1 let. a LFAIE a été adopté (cf. la loi fédérale du 14 décembre 2001 in RO 2002 685 ss) pour se conformer à l’accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes, conclu le 21 juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP; RS 0.142.112.681). L’art. 25 al. 1 de l’annexe I ALCP prévoit en effet que “le ressortissant d’une partie contractante qui a un droit de séjour et qui constitue sa résidence principale dans l’Etat d’accueil bénéficie des mêmes droits qu’un ressortissant national dans le domaine de l'acquisition d’immeubles. Il peut à tout moment établir sa résidence principale dans l'Etat d'accueil, selon les règles nationales, indépendamment de la durée de son emploi. Le départ hors de l'Etat d'accueil n'implique aucune obligation d'aliénation“. La notion de “résidence principale“ au sens de cette disposition est une notion autonome dont le Tribunal fédéral a considéré qu’elle correspondait en substance à celle du domicile au sens de l’art. 23 du Code civil suisse (CC; RS 210) (ATF 136 II 405 consid. 4.1 et références). Interprété a contrario, l’art. 5 al. 1 let. a LFAIE institue une exception générale au régime de l’autorisation pour les ressortissants membres de l’Union européenne ou de l’AELE, dès lors que ceux-ci disposent d’un domicile légalement constitué et effectif en Suisse. Ils ne sont alors plus considérés comme des personnes à l’étranger et ne tombent donc plus sous le coup de la LFAIE; ils peuvent ainsi acquérir un immeuble à leur convenance comme des citoyens suisses (ATF 136 II 405 consid. 4.1 et références). L’art. 5 al. 1 let. a LFAIE est précisé par les alinéas 1 et 2 de l’art. 2 de l’ordonnance du 1er octobre 1984 sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger (OAIE; RS 211.412.411), dont la teneur est la suivante:
"Les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne (CE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE) ne sont pas considérés comme des personnes à l’étranger (art. 5, al. 1, let. a, LFAIE), s’ils ont leur domicile en Suisse au sens des art. 23, 24 al. 1, 25 et 26 du code civil (CC).
Le domicile légalement constitué présuppose en outre une autorisation de séjour de courte durée, de séjour ou d’établissement CE-AELE valable (art. 4, al. 1 et 2, et art. 5 de l’O du 23 mai 2001 sur l’introduction de la libre circulation des personnes, OLCP) permettant de créer un domicile."
Comme l’a rappelé le Tribunal fédéral dans l’ATF 136 II 405 (consid. 4.3), la doctrine est partagée sur le point de savoir si le domicile en Suisse doit être effectif au moment de l’acquisition (en ce sens: Jacques Tissot; questions choisies en matière de LFAIE, RNRF 87/2006 p. 69 ss; 72 note 13) ou si une prise de domicile encore à intervenir permet de bénéficier du statut prévu par l’art. 5 al. 1 let. a LFAIE (en ce sens: Felix Schöbi, das Bundesgesetz über den Grundstückerwerb durch Personen im Ausland, in : Koller (éd.) Grundstückkauf, 2001, n. 34 p. 417, le même, Das Abkommen über die Freizügigkeit und der Erwerb von Grundstücken [...], in Accords bilatéraux Suisse-UE, 2001, p. 417 ss, 420, qui considère que l’existence d’un domicile en Suisse au moment de l’acquisition reviendrait à exiger de l’étranger qu’il commence par louer un bien immobilier en Suisse, ce qui ne serait pas justifié).
bb) Le domicile de toute personne est au lieu où elle réside avec l'intention de s'y établir (art. 23 al. 1 CC). La jurisprudence a déduit deux éléments de la notion de domicile au sens de l’art. 23 al. 1 CC: d’une part, la résidence, soit un séjour d’une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d’autre part, l’intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable par les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives. Cette intention implique la volonté manifestée de faire d’un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. Le domicile d’une personne se trouve ainsi au lieu avec lequel elle a les relations les plus étroites, compte tenu de l’ensemble des circonstances (ATF 136 II 405 consid. 4.1; ATF 135 I 233 consid. 5.1; ATF 132 I 29 consid. 4). Le lieu où les papiers d’identité ont été déposés ou celui figurant dans des documents administratifs, comme des attestations de police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales constituent des indices qui ne sauraient toutefois l’emporter sur le lieu où se focalise un maximum d’éléments concernant la vie sociale et professionnelle de l’intéressé, l'établissement de la famille jouant à cet égard un rôle important. (ATF 136 II 405 consid. 4.1; ATF 125 III 100 consid. 3). Les constatations relatives à ces circonstances relèvent du fait, mais la conclusion que le juge en tire quant à l'intention de s'établir est une question de droit (ATF 136 II 405 consid. 4.1; ATF 120 III 7 consid. 2a).
On retrouve ces conditions dans la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière fiscale. S'il est vrai que le droit fiscal a sa propre définition du domicile, qui doit être distinguée de celle issue des articles 23 ss CC, le Tribunal administratif (auquel la CDAP a succédé dès le 1er janvier 2008) a toutefois constaté que ces deux notions coïncidaient dans la plupart des cas (arrêt FI.2001.0101 du 4 novembre 2002 consid. 1b). Le Tribunal fédéral a jugé qu'il y avait constitution d'un nouveau domicile lorsque l'intéressé avait rompu toutes les relations avec son ancien domicile et qu'il manifestait par des mesures particulières son intention de s'établir de façon durable à son nouveau lieu de résidence, par exemple lorsqu'il déménageait avec ses proches, qu'il faisait venir ses meubles ou qu'il s'installait d'une autre manière pour un long séjour dont la fin dépendait de circonstances indéterminées (ATF du 16 mai 2001, X c. Administration cantonale des impôts du canton de Vaud et Administration fiscale cantonale du canton de Genève, in RDAF 2001 II p. 521 consid. 4c p. 528 et les références citées).
b) En l’occurrence, le recourant se prévaut de son domicile actuel afin de contester son assujettissement à la loi sur l’acquisition d’immeuble par des personnes à l’étranger, et, plus particulièrement, le maintien des charges liées à l’autorisation d’acquérir qui lui a été délivrée le 12 août 2011, puis modifiée le 10 août 2012.
aa) Quand bien même le recourant était déjà titulaire d’une autorisation de séjour au moment de la transaction, son absence de domicile effectif au moment de l’acquisition du bien-fonds litigieux n’est pas contestée en l’espèce. Celui-ci a en effet toujours reconnu dans ses différentes écritures qu’avant sa séparation, il se rendait encore régulièrement à son domicile conjugal français et n’avait pas fait de son pied à terre helvétique le centre de ses intérêts vitaux (cf. notamment lettre du 9 janvier 2013). L’intéressé n’a ainsi constitué son domicile de manière effective dans notre pays qu’après la séparation de son couple dont une convention passée sous seing privée situe la date approximative aux alentours de la fin de l’année 2012. Bien que dans un premier temps mise en doute, la réalité de ce nouveau domicile a également été admise par l’autorité intimée, laquelle s’est finalement rangée à l’opinion du recourant dans la décision querellée et admis que l’intéressé ne pouvait à présent plus être considéré comme une personne à l’étranger au sens de la loi sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger et ses dispositions d’exécution.
bb) Seul demeure ainsi litigieux le maintien des conditions liées à l’autorisation d’acquérir postérieurement à la prise de domicile effective du recourant dans notre pays. L’assujettissement de la transaction en cause doit ce faisant être examiné à la lumière des buts poursuivis par la loi, laquelle vise essentiellement à limiter l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger. En l’absence de domicile effectif du recourant dans notre pays au moment de l’achat de son bien-fonds, l’autorité intimée n’avait d’autre choix que de s’assurer que l’opération immobilière envisagée ne s’apparentait à un placement de capitaux prohibé (cf. art. 12 let. a LFAIE). Les charges et conditions prononcées dans le cadre de l’autorisation litigieuse doivent ainsi être interprétées en lien avec la pratique de la commission foncière consacrant une certaine tolérance dans le but de permettre à des ressortissants européens de pouvoir constituer leur future résidence sur un terrain à construire alors même qu’ils ne sont pas encore domiciliés dans notre pays. Dans la mesure toutefois où l’intéressé n’est plus soumis aux restrictions prévues par la loi du fait de son nouveau domicile helvétique, le maintien des clauses accessoires attachées à l’autorisation ne se justifie plus. Il semble en effet inutile et disproportionné de maintenir une obligation de domicile sur la parcelle en cause alors même que le recourant pourrait à présent en faire librement l’acquisition; ce d’autant plus que pareille obligation semble difficilement compatible avec les dispositions sur la libre circulation des personnes (cf. art. 25 al. 1 de l’annexe I ALCP).
Peu importe à ce titre que des réserves aient été formulées dans les décisions précédemment notifiées à l’intéressé qui précisaient que celui-ci ne pouvait pas invoquer la constitution ultérieure de son domicile en Suisse pour se libérer de toutes les contraintes de la LFAIE (cf. p. ex. décision du 10 août 2012). En effet, ce n’est pas le moment de la transaction qui est déterminant pour juger du bien-fondé des clauses accessoires attachées à une autorisation d’acquérir mais la situation effective au moment où l’autorité doit statuer sur une éventuelle demande portant sur le réexamen ou la révocation de celles-ci. En d’autres termes, si le recourant n'est plus assujetti à la loi, les dispositions accessoires ne sauraient être maintenues indépendamment de l'autorisation à laquelle elles sont associées (dans le même sens: FO.2010.0022 du 7 juillet 2011). On ne voit du reste pas en quoi cette appréciation remettrait en cause la pratique favorable de l’autorité intimée fondée sur la bonne foi des requérants. Aucun placement prohibé de capitaux ne peut en effet être reproché aux ressortissants communautaires qui établissent leur résidence principale dans notre pays postérieurement à une acquisition, et ce, quand bien même ils ne prennent pas nécessairement domicile sur la parcelle acquise lorsqu’ils résidaient encore à l’étranger.
cc) Le recourant n’étant plus soumis aux dispositions de la loi fédérale sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger du fait de sa nouvelle domiciliation, les charges et conditions liées à la transaction litigieuse doivent en l’espèce être abandonnées. Nul n’est besoin dans ces conditions d’examiner si des motifs impérieux en commandent la révocation au sens de l’art. 14 al. 4 LFAIE.
5. Il découle des considérants qui précèdent que, eu égard aux faits nouveaux invoqués par le recourant, c’est à tort que l’autorité intimée a renoncé à procéder au réexamen de ses précédentes décisions. Le recours doit par conséquent être admis, la décision querellée annulée et renvoyée à l’autorité intimée pour libérer entièrement le recourant des charges et conditions dont dépendait son acquisition de la parcelle n° ******** de St-Légier-La Chiésaz. Compte tenu de l’issue du litige, le présent arrêt est rendu sans frais (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD). Le recourant, qui obtient gain de cause avec le concours d’un mandataire professionnel, a doit à une indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD), dont le montant sera arrêté à 1’000 fr., à charge de l’autorité intimée (art. 55 al. 2 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Commission foncière, Section II, du 19 mars 2013 est annulée et le dossier renvoyé à l’autorité intimée pour libérer entièrement le recourant des charges et conditions dont dépendait son acquisition de la parcelle n° ******** de St-Légier-La Chiésaz.
III. L’arrêt est rendu sans frais.
IV. La Commission foncière, Section II, versera à X.________ la somme de 1’000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 28 avril 2014
La
présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.