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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 27 décembre 2013 |
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Composition |
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Guy Dutoit et François Gillard, assesseurs; Raphaël Eggs, greffier. |
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Recourants |
1. |
Nicola D'ANGELO, à Reverolle, |
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2. |
Myrielle D'ANGELO, à Reverolle, |
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Autorité intimée |
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Commission foncière rurale, Section I, |
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Tiers intéressés |
1. |
Jean-Louis CRETEGNY, à Lausanne, |
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2. |
Michel DELEVAUX, à Allaman, représenté par Yves Hofstetter,, avocat à Lausanne, |
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Objet |
droit foncier rural |
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Recours Nicola et Myrielle D'ANGELO c/ décision de la Commission foncière rurale, Section I, du 3 juin 2013 (autorisant l'acquisition des parcelles n° 162 RF 75, 177 RF 55 et 177 RF 114 par Michel Delévaux) |
Vu les faits suivants
A. Jean-Louis Cretegny est propriétaire de quatre biens-fonds agricoles, soit la parcelle n° 75 de la Commune de Clarmont, d'une superficie de 3'922 m2, ainsi que les parcelles n° 55 (14'584 m2), 114 (2'916 m2) et 60 (9'592 m2) de la Commune de Reverolle.
Sur les parcelles n° 75 de la Commune de Clarmont et 55 de la Commune de Reverolle, un bail à ferme a été conclu entre, d'une part, Jean-Louis Cretegny et, d'autre part, Nicola et Myrielle D'Angelo. Ce bail a débuté le 1er novembre 1999, pour une durée de trente ans; il est annoté au registre foncier.
B. Au mois de mai 2013, Michel Delévaux a adressé à la Commission foncière rurale, Section I (ci-après: la commission foncière), une requête d'autorisation en vue d'acquérir les parcelles propriétés de Jean-Louis Cretegny n° 75 (Clarmont) ainsi que n° 55 et 114 (Reverolle). Il s'agit d'une surface totale de 21'422 m2, soit 18'340 m2 de prés-champs, 166 m2 de bois et 2'916 m2 de vignes. Le prix de vente total indiqué sur le formulaire adressé à la commission foncière est de 64'087.60 francs. Ce formulaire indique également que Michel Delévaux est agriculteur de profession, domicilié à Allaman, déjà propriétaire de biens-fonds agricoles pour une surface totale de 1'120'249 m2 et qu'il a l'intention d'exploiter personnellement les parcelles à acquérir. Concernant la distance qui sépare celles-ci du centre d'exploitation de l'entreprise, il est précisé "3 km exploitation 5630 9034 Colombier".
Dans un courrier du 22 mai 2013 accompagnant le formulaire de demande, Michel Delévaux a également indiqué qu'il avait déjà obtenu, en 2011, une autorisation en vue de l'acquisition des quatre biens-fonds agricoles dont Jean-Louis Cretegny est propriétaire; celui-ci n'avait cependant pas souhaité conclure cette vente. Il sollicitait à ce jour une nouvelle autorisation portant sur trois parcelles seulement. Michel Delévaux a également relevé que les locataires des parcelles n° 75 (Clarmont) et 55 (Reverolle) utilisaient ces terrains pour des chevaux de loisir et n'étaient pas exploitants à titre personnel. Par ailleurs, la parcelle de vigne était actuellement cultivée par Jean-Louis Cretegny, donc libre de bail.
C. Par décision du 31 mai 2013, la commission foncière a autorisé l'acquisition des parcelles précitées. Cette décision a été transmise le 3 juin 2013 à Nicola D'Angelo et au Service de l'agriculture (SAGR). Par courrier du 13 juin 2013, le SAGR a communiqué à la commission foncière que le Département de l'économie et du sport ne ferait pas usage de son droit de recours contre cette décision.
D. Le 3 juillet 2013, Nicola et Myrielle D'Angelo ont recouru contre la décision de la commission foncière du 31 mai 2013, devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, concluant à son annulation. A l'appui de leur recours, ils ont exposé que Michel Delévaux n'était pas agriculteur, contrairement à ce qu'il affirmait. Ses activités professionnelles consistaient, par l'intermédiaire de trois sociétés, dans le commerce de produits carnés et de denrées alimentaires, l'exploitation d'une gravière et le commerce de matériaux ainsi que l'exploitation d'établissements publics en tout genre. De plus, l'exploitation agricole dont Michel Delévaux était propriétaire se trouvait à une distance importante des parcelles en cause, supérieure aux 3 km annoncés.
La commission foncière s'est déterminée sur ce recours le 6 août 2013, concluant à son rejet. Elle a exposé que Michel Delévaux a été reconnu comme exploitant à titre personnel au sens de l'art. 9 LDFR, à côté des autres activités qu'il exerçait. Par ailleurs, l'entreprise agricole basée à Colombier-sur-Morges se situait à environ 4 km de la Commune de Clarmont. Enfin, le prix convenu n'était pas surfait, le prix moyen admis dans la région de Morges pour les vignes étant de 22 fr. 50 le mètre carré et le prix licite moyen dans la région pour les prés-champs étant de 4fr. 60 le mètre carré.
Le 12 septembre 2013, Michel Delévaux a déposé des observations. Il a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Il a exposé qu'il était bien agriculteur et que son exploitation comportait trois unités de production, dont une à Colombier-sur-Morges. Cette dernière se situait à 4 km des parcelles à acquérir.
Nicola et Myrielle D'Angelo ont déposé une nouvelle détermination le 16 septembre 2013. Par courrier du 15 octobre 2013, la commission foncière a indiqué qu'elle renonçait à déposer des observations complémentaires.
Jean-Louis Cretegny ne s'est pas déterminé dans le contexte de la présente procédure, bien qu'il y ait été invité.
E. Les arguments des parties seront repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérant en droit
1. a) Conformément à l'art. 83 al. 3 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.11) l'autorité cantonale de surveillance, le fermier et les titulaires du droit d'emption, du droit de préemption ou du droit à l'attribution peuvent interjeter recours contre l'octroi de l'autorisation d'acquérir une entreprise ou un immeuble agricole.
Sur la base de cette disposition, les recourants, titulaires d'un bail à ferme agricole sur les immeubles en question, disposent de la qualité pour recourir contre la décision rendue le 31 mai 2013 par l'autorité intimée.
2. L'article 61 al. 1 LDFR pose le principe selon lequel l'acquisition des entreprises ou immeubles agricoles est soumise à autorisation. L'alinéa 2 précise que l'autorisation est accordée lorsqu'il n'existe aucun motif de refus. Ceux-ci sont énumérés de manière exhaustive à l'art. 63 LDFR, qui prévoit notamment ce qui suit:
" 1 L'acquisition d'une entreprise ou d'un immeuble agricole est refusée lorsque:
a. l'acquéreur n'est pas exploitant à titre personnel;
b. le prix convenu est surfait;
c. …
d. l'immeuble à acquérir est situé en dehors du rayon d'exploitation de l'entreprise de l'acquéreur, usuel dans la localité.
2 Le motif de refus mentionné à l'al. 1, let. b n'est pas pertinent si une entreprise ou un immeuble agricole est acquis dans une procédure d'exécution forcée."
La qualité d'exploitant à titre personnel est définie à l'art. 9 LDFR en ces termes:
" 1 Est exploitant à titre personnel quiconque cultive lui-même les terres agricoles et, s'il s'agit d'une entreprise agricole, dirige personnellement celle-ci.
2 Est capable d'exploiter à titre personnel quiconque a les aptitudes usuellement requises dans l'agriculture de notre pays pour cultiver lui-même les terres agricoles et diriger personnellement une entreprise agricole."
La LDFR a notamment pour but d'encourager la propriété foncière rurale et en particulier de maintenir des entreprises familiales comme fondement d’une population paysanne forte et d’une agriculture productive, orientée vers une exploitation durable du sol ainsi que d’améliorer les structures (art. 1 al. 1 let. a LDFR). La LDFR tend ensuite à renforcer la position de l’exploitant à titre personnel, y compris celle du fermier, en cas d’acquisition d’entreprises et d’immeubles agricoles (art. 1 al. 1 let. b LDFR). Elle vise, dans cette mesure, à exclure du marché foncier tous ceux qui cherchent à acquérir les entreprises et les immeubles agricoles principalement à titre de placements de capitaux ou dans un but de spéculation (ATF 135 II 123 consid. 4.3; FO.2005.0022 du 3 octobre 2006 consid. 1b).
3. En l'espèce, les recourants soutiennent que plusieurs motifs de refus au sens de l'art. 63 al. 1 LDFR seraient réalisés. Ainsi, Michel Delévaux ne serait pas exploitant à titre personnel et les immeubles à acquérir seraient trop éloignés du rayon d'exploitation de son entreprise. S’agissant de la condition du prix, les recourants ont dans un premier temps réservé leur position; ils n'ont ensuite pas contesté ce point dans leur détermination du 16 septembre 2013.
a) L'art. 9 al. 1 LDFR distingue implicitement entre l'exploitant à titre personnel d'immeubles et d'entreprises agricoles. Dans le premier cas, il suffit que l'exploitant cultive personnellement les terres. Dans le second, il doit encore diriger personnellement l'entité que constitue l'entreprise agricole. Il ne saurait pourtant se contenter de cette activité directrice et doit, très concrètement, y travailler d'une manière substantielle (ATF 138 III 548 consid. 7.2.1; ATF 115 II 181 consid. 2a). Cela implique, dans les petites unités, qu'il effectue lui-même la quasi-totalité des travaux des champs et de gestion du bétail; dans les entreprises plus importantes, il peut bien entendu recourir à du personnel, respectivement à d'autres membres de sa famille. Même dans ce cas, il ne saurait pourtant s'occuper que de la gestion et doit toujours, concrètement, exécuter personnellement les travaux inhérents à une exploitation en plus de la direction de l'entreprise (2C_747/2008 du 5 mars 2009 consid. 3.1; 5A.20/2004 du 2 novembre 2004 consid. 2). Pour de nouveaux immeubles qu'il n'exploite pas encore, l'acquéreur doit s'engager à cultiver personnellement les terrains qu'il entend acquérir (Eduard Hofer, in Le droit foncier rural, Commentaire de la loi fédérale sur le droit foncier rural du 4 octobre 1991, 1998, n. 26 ad art. 9 LDFR; Yves Donzallaz, Traité de droit agraire suisse, 2006, vol. II, n° 3215 ss et no 3298 ss).
Concernant la preuve de la qualité d'exploitant à titre personnel, le fait qu'une personne soit répertoriée parmi les agriculteurs percevant les paiements directs constitue un indice allant dans le sens de l'existence des qualités ad hoc; il ne s'agit toutefois pas d'une preuve absolue (Donzallaz, Traité de droit agraire suisse, 2006, vol. II, n° 3285). Le Tribunal fédéral a par ailleurs retenu que l'absence d'enregistrement d'une personne auprès du Service de l'agriculture ne suffisait pas à exclure la qualité d'exploitant à titre personnel. En effet, l'inscription auprès de ce service n'est pas une des conditions de l'art. 9 LDFR et son absence ne permet pas de conclure à l'inexistence d'une telle qualité. En effet, les registres en cause servent essentiellement à gérer les paiements directs et certains agriculteurs y renoncent (2C_747/2008 du 5 mars 2009 consid. 3.3).
b) Le Tribunal administratif, devenu Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal à partir du 1er janvier 2008, s'est déjà prononcé à différentes reprises sur la qualité d'exploitant à titre personnel de Michel Delévaux, en lien avec des demandes d'autorisation en vue d'acquérir des immeubles ou entreprises agricoles. Ainsi, dans un arrêt rendu en 1997 (FO.1997.0035 du 22 décembre 1997), confirmé sur ce point par le Tribunal fédéral (5A.2/1998 du 23 juin 1998 consid. 3), le Tribunal administratif a retenu qu'en sa qualité de directeur d'une entreprise de boucherie-charcuterie, il n'était pas exploitant à titre personnel et ne disposait pas de la capacité d'exploiter en cette qualité. En 2004, le Tribunal administratif a une nouvelle fois retenu que la condition de l'art. 9 LDFR n'était pas remplie dans le cas de l'intéressé, celui-ci n'ayant pas démontré cultiver lui-même ses terres (FO.2002.0032 du 27 mai 2004). En 2005, le Tribunal administratif a retenu, suite à une nouvelle demande d'autorisation, que la commission foncière ne pouvait pas simplement se référer aux décisions précédemment prises, même récemment, concernant l'intéressé, pour retenir que la condition de l'art. 9 LDFR n'était pas remplie. Le dossier a dès lors été retourné à cette autorité pour qu'elle rende une nouvelle décision après avoir procédé aux mesures d'investigation nécessaires (FO.2005.0005 du 29 décembre 2005). Dans un arrêt rendu en 2006, le Tribunal administratif a en revanche mentionné que la qualité d'exploitant à titre personnel semblait devoir lui être reconnue, le litige n'ayant toutefois pas porté directement sur cette condition, mais sur la distinction entre immeuble et entreprise agricole (FO.2006.0003 du 27 novembre 2006).
On relève également, sur la base d'une pièce qui figure au dossier de l'autorité intimée, qu'une autorisation d'acquérir portant sur les quatre parcelles agricoles propriétés de Jean-Louis Cretegny avait déjà été délivrée par l'autorité intimée le 28 janvier 2011. Michel Delévaux a d'ailleurs exposé dans son courrier à l'autorité intimée du 22 mai 2013 qu'il sollicitait en l'espèce une nouvelle autorisation, portant sur trois des quatre parcelles précitées, dans la mesure où la vente n'avait finalement pas été conclue.
c) Dans sa détermination du 6 août 2013, l'autorité intimée retient uniquement que Michel Delévaux "a été reconnu comme exploitant à titre personnel au sens de l'article 9 LDFR, ce à côté des autres activités qu'il exerce". Michel Delévaux affirme pour sa part qu'il est bien agriculteur et que son exploitation comporte trois unités de production, dont une à Colombier-sur-Morges.
Force est cependant de constater en l’occurrence que la cour ne dispose pas des éléments permettant de vérifier si Michel Delévaux remplit ou non la condition de l'art. 9 LDFR. Au-delà de son intention d'exploiter personnellement les biens-fonds à acquérir (cf. formule de requête du 16 mai 2013, let. f) et de l'affirmation de l'autorité intimée selon laquelle cette condition serait remplie, aucun élément au dossier ne permet de le déterminer. La jurisprudence précitée a retenu que l'absence d'enregistrement auprès du Service de l'agriculture n'était pas suffisante pour dénier la qualité d'exploitant à titre personnel (ci-dessus consid. 3a i.f.). A l'inverse, une telle inscription ne saurait à elle seule être considérée comme suffisante, au vu des exigences posées par la jurisprudence concernant l'art. 9 LDFR.
L'autorité intimée ne peut se contenter, comme elle semble le faire en l'espèce, de se référer à des décisions déjà rendues pour retenir que cette condition est remplie; elle doit au contraire examiner les circonstances qui prévalent actuellement. L'ancien Tribunal administratif a d'ailleurs déjà eu l'occasion de préciser, dans une affaire qui concernait Michel Delévaux, que la qualité d'exploitant à titre personnel ne pouvait être déterminée sur la base de décisions antérieures, même récentes (FO.2005.0005 du 29 décembre 2005 consid. 3).
Dès lors, le dossier sera retourné à l'autorité intimée, pour qu'elle rende une nouvelle décision après avoir procédé aux mesures d'investigation nécessaires, au besoin en exigeant la collaboration de Michel Delévaux.
Concernant les autres griefs des recourants, il n'y a plus lieu de les examiner, au vu de ce qui précède. Cela étant, on précisera que le dossier de l'autorité intimée apparaît également lacunaire à cet égard. Pour ce qui concerne en particulier la condition du prix de vente (art. 63 let. b LDFR), le dossier ne permet pas de déterminer s'il présente un caractère surfait au sens de l'art. 66 LDFR. Il appartient à l'autorité intimée de fournir à l'autorité de recours les éléments qui étayent les chiffres avancés dans sa détermination du 6 août 2013.
4. Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la décision attaquée annulée. Le dossier sera retourné à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Les frais de la procédure de recours seront laissés à la charge de l'Etat. Les recourants, qui n'ont pas procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, n'ont pas droit à des dépens; il en va de même de Michel Delévaux, qui se voit débouté de ses conclusions (art. 49 al. 1, 52 al. 1, 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).