TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 25 octobre 2013   

Composition

M. François Kart, président;  MM. Eric Brandt et Pierre Journot, juges.

 

Recourant

 

X.________, à Denens, représenté par Michel MOUQUIN, Notaire, à Echallens, 

  

Autorité intimée

 

Commission foncière rurale Section I, 

  

Autorité concernée

 

Direction générale de l'environnement, 

  

Tiers intéressé

 

DOMAINE DU SEPEY SA, à Lausanne, représentée par Michel MOUQUIN, Notaire, à Echallens,  

  

 

Objet

      droit foncier rural     

 

Recours X.________ et crts c/ décision de la Commission foncière rurale, Section I du 12 juillet 2013 refusant de délivrer à Domaine du Sepey SA l'autorisation d'acquérir de X.________ les parcelles 524 et 544 de ********, soit d'obtenir l'autorisation de partage matériel du domaine du dernier prénommé

 

Vu les faits suivants

-                         vu le recours déposé le 4 septembre 2013,

-                         vu l'accusé de réception impartissant un délai au 7 octobre 2013 pour effectuer un dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours,

-                         vu l’avis du juge instructeur du 18 octobre 2013 informant les recourants du fait que l’avance de fait avait été créditée sur le compte du tribunal le 11 octobre 2013, que le versement de l’avance apparaissait ainsi tardive et que le recours devait ainsi a priori être déclaré irrecevable et impartissant aux recourants un délai au 4 novembre 2012 pour se déterminer à ce propos,

-                         vu l’envoi le 23 octobre 2013 de l’avis de débit par le mandataire des recourants dont il ressort qu’un montant correspondant à l’avance de frais a été viré en faveur du Tribunal cantonal le 11 octobre 2013,

Considérant

-                         que l'avance requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,

-                         qu'en application de l'art. 47 al. 3 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA‑VD; RSV 173.36), le tribunal ne peut entrer en matière sur le recours,

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.          Le recours est irrecevable.

II.         Il n'est pas perçu d'émolument, ni alloué de dépens.

III.         L'avance de frais tardive sera restituée.

Lausanne, le 25 octobre 2013

 

                                                          Le président:                                  

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.