TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 22 janvier 2014

Composition

M. André Jomini, président; M. Pascal Langone et Mme Mihaela Amoos Piguet, juges.

 

Recourant

 

X.________, à Brenles,

  

Autorité intimée

 

Département de l'économie et du sport, Secrétariat général, 

  

Autorité concernée

 

Service de l'agriculture,  

  

 

Objet

          

 

Recours X.________ c/ décision du Département de l'économie et du sport du 31 octobre 2013 (paiements directs 2012, réduction pour violation des règles PER)

 

Vu les faits suivants:

-                                  vu le recours déposé le 1er décembre 2013 par X.________, contre la décision du 31 octobre 2013 du Département de l'économie et du sport – laquelle confirme une décision du 13 février 2013 du Service de l'agriculture refusant de verser au recourant l'entier des paiements directs calculés pour son exploitation;

-                                  vu l'ordonnance du 3 décembre 2013 du juge instructeur de la Cour de droit administratif et public, impartissant au recourant un délai du 3 janvier 2014 pour payer une avance de frais de 800 fr. avec les précisions suivantes:

"A défaut de paiement dans le délai fixé, le recours sera déclaré irrecevable (…). Le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Pose Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (…). L'attention du recourant est attirée sur le fait qu'un ordre de paiement envoyé par courrier postal ou par voie électronique le dernier jour du délai ne permet en général pas de faire débiter le compte avant l'échéance du délai."

-                                  attendu que, d'après les indications comptables reçues par la CDAP, le montant de 800 fr. dû par le recourant a été débité d'un compte (e-banking), en faveur de la CDAP, le 7 janvier 2014;

-                                  que le recourant a été invité par le juge instructeur, le 8 janvier 2014, à produire une éventuelle preuve du paiement jusqu'au 3 janvier 2013;

-                                  que le 18 janvier 2014, le recourant a répondu à la CDAP qu'il avait remis la facture le 31 décembre 2013 à l'agence de Siviriez de la banque Valiant, cette agence ayant fait suivre cette facture à son agence de Berne;

-                                  qu'aucune autre preuve de la date du paiement n'a été fournie par le recourant;

Considérant en droit:

-                                  qu'en vertu de l'art. 47 al. 2 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais;

-                                  qu'à défaut de paiement dans le délai fixé pour l'avance de frais, le Tribunal cantonal n'entre pas en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

-                                  qu'aux termes de l'art. 47 al. 4 LPA-VD, le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité;

-                                  que le versement est, en l'occurrence, intervenu après l'échéance fixée au 3 janvier 2014;

-                                  que le recourant avait été informé suffisamment clairement au sujet des précautions à prendre en cas de transmission à une banque d'un ordre de paiement;

-                                  que le recours doit donc être déclaré d'emblée irrecevable;

-                                  qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de justice, vu l'issue de la cause;

-                                  que l'avance de frais tardive sera restituée au recourant;

 


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.        Le recours est irrecevable.

II.      Il n'est pas perçu de frais de justice.

III.    L'avance de frais tardive est restituée au recourant.

 

Lausanne, le 22 janvier 2014

 

                                                          Le président:                                  


 

 

 

 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.