TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 octobre 2014  

Composition

Mme Mihaela Amoos Piguet, présidente;  M. André Jomini et Pascal Langone, juges; M. Félicien Frossard, greffier.

 

Recourant

 

Marc TAUXE, à Corbeyrier,

  

Autorité intimée

 

Commission foncière rurale Section I, 

  

Tiers intéressés

1.

Claudine BOURNOUD, à Corbeyrier, représentée par Me Véronique ANSERMOZ, notaire à Aigle, 

 

 

2.

Jean-Luc MAYOR, à Aigle, représenté par Me Véronique ANSERMOZ, notaire à Aigle,  

 

 

3.

Municipalité de Corbeyrier, à Corbeyrier,

  

 

Objet

      Droit foncier rural     

 

Recours Marc TAUXE c/ décision de la Commission foncière rurale Section I

 

Vu les faits suivants

A.                                Claudine Bournoud (née Porchet) est propriétaire des parcelles n°864 et 865 du registre foncier de la Commune de Corbeyrier au lieu-dit "Le Mollard", sises en zone agricole. La première, d’une surface totale de 13'090 m2, est constituée d’un bâtiment (90 m2), de pré-champs (12'477 m2) et de forêts (523 m2). La seconde, d’une surface de 3'717 m2, est entièrement constituée de pré-champs.

B.                               Le 8 avril 2014, Jean-Luc Mayor, exploitant agricole, a requis une autorisation d’acquisition des bien-fonds précités auprès de la Commission foncière rurale, Section I (ci-après: la commission foncière) pour la somme totale de 14'000 francs. Dans une lettre accompagnant la requête, le mandataire commun de l’acheteur et de la venderesse a signalé que les parcelles en cause étaient actuellement louées par Stéphane Baud. Ledit mandataire a néanmoins précisé que ce dernier n’étant pas propriétaire d’une entreprise agricole, il ne pouvait se prévaloir du droit de préemption légal du fermier. 

Par décision du 15 avril 2014, la commission foncière a autorisé, sous réserve des droits de recours, l’acquisition des parcelles précitées par Jean-Luc Mayor. Le 16 avril 2014, cette décision a été transmises aux titulaires de droit de recours, notamment à Stéphane Baud et au Département de l’économie et du sport (ci-après: DECS). Le 24 avril 2014, la DECS a informé la commission foncière qu’il n’entendait pas faire usage de son droit de recours.

C.                               Par acte du 28 avril 2014, Marc Tauxe, exploitant agricole, a formé recours contre la décision de la commission foncière devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), en concluant implicitement à son annulation. Il a pour l’essentiel exprimé son insatisfaction à l’égard à la vente effectuée indiquant notamment s’être mobilisé lors du décès du mari de la propriétaire pour faucher, nettoyer et procéder à l’entretien de ces terrains agricoles. Il expose avoir approché l’intéressée en vue de l’acquisition desdites parcelles, laquelle lui aurait toutefois exprimé son souhait de les vendre à un autre agriculteur. Il explique avoir respecté ce choix sur le moment mais être à présent contrarié de savoir que l’acheteur est en l’occurrence un agriculteur de plaine qui ne possède pas de bétail et dont il est peu probable que les enfants assurent la relève. Selon lui, cette personne aurait acheté sans scrupules, pour un prix officiel largement en dessous de ce qu’il avait prévu de proposer, des parcelles de pâture, au détriment des agriculteurs du village. A ce titre, il souligne avoir deux enfants qui suivent une formation en agriculture et être propriétaire de 17'000 m2 de pâture à moins de 50 m du lieu-dit Le Mollard, les parcelles litigieuses auraient dès lors pu constituer un complément appréciable à son exploitation. 

Dans ses observations du 19 mai 2014, la Commission foncière conclut à l’irrecevabilité du recours. Elle fait valoir que le recourant n’est pas le fermier des parcelles litigieuses et qu’il ne dispose d’aucun doit d’emption, de préemption ou d’attribution et que, par conséquent, il ne peut recourir contre l’octroi de l’autorisation litigieuse. Sur le fond, la commission relève que l’autorisation a été délivrée à un exploitant à titre personnel pour un prix non surfait et que le centre de l’exploitation de ce dernier est situé à moins de 15 km des parcelles litigieuses, soit dans le rayon d’exploitation usuel prévu par l’art. 63 al. 1 let. d de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.11).

Le mandataire de la venderesse et de l’acquéreur conclut lui aussi à l’irrecevabilité du recours. Il relève que Marc Tauxe n’est pas le fermier actuel des parcelles en cause et qu’il ne peut par conséquent pas contester l’autorisation litigieuse. Il a également remis à la cour pour le compte de l’acquéreur une copie de la fiche de recensement de ses animaux pour l’année 2014.

Dans ses observations complémentaires datées du 28 mai 2014, le recourant réitère quant à lui sa demande tendant à ce que les terrains en zone de montagne soient en priorité attribués à des exploitants de proximité domiciliés dans la même localité. Il relève que ceci permettrait aux exploitants ayant les connaissances nécessaires à une bonne gestion des terres et des animaux de vivre sans avoir à se déplacer. Il conteste au demeurant le contenu de la fiche de recensement des animaux fournie par l’acquéreur des parcelles litigieuses.

Dans ses observations du 28 mai 2014, la Municipalité de Corbeyrier (ci-après: la municipalité) conclut implicitement à l’admission du recours. Elle indique réprouver la vente des parcelles litigieuses à un exploitant agricole se trouvant en zone de plaine au détriment de l’un des derniers agriculteurs de zone de montagne, domicilié depuis toujours dans la commune. Elle estime que les conditions légales devraient tenir compte de ces éléments, notamment en ce qui concerne la proximité de l’exploitation selon l’art. 63 LDFR.

Dans ses observations finales, la commission foncière explique comprendre les arguments de nature émotionnelle soulevés par la municipalité. Elle fait néanmoins remarquer qu’un appel d’offre publique est paru le 26 mai 2014 concernant quatre biens-fonds situés à Corbeyrier sans que le recourant, ni aucun agriculteur du lieu, n’ait formé d’offre en dépit du prix attractif proposé.

Dans ses déterminations finales du 2 juillet 2014, Marc Tauxe souligne que les biens-fonds auxquels la commission foncière fait référence ne sont pas exploitables à l’heure actuelle comme terrains agricoles proprement dits, ceux-ci se situant dans une zone d’avalanche par ailleurs très pentue.

D.                               La cour a statué par voie de circulation.

Considérant en droit

1.                                Il convient en premier lieu d'examiner qualité pour agir du recourant, laquelle est au demeurant contestée par l'autorité intimée.

a) La LDFR a pour but d’encourager la propriété foncière rurale, de renforcer la position de l’exploitant à titre personnel en cas d’acquisition d’entreprises et d’immeubles agricoles et de lutter contre les prix surfaits des terrains agricoles (art. 1 al. 1 LDFR). A cet effet, elle contient notamment des dispositions sur l’acquisition des terrains appropriés à un usage agricole ou horticole en soumettant la transaction au régime de l’autorisation (art. 61 al. 1 LDFR), celle-ci n’étant accordée que si les motifs de refus prévus par la loi ne sont pas réalisés (art. 61 al. 2 LDFR). A teneur de l'art. 63 al. 1 LDFR, l'autorisation d'acquérir une entreprise ou un immeuble agricole est refusée lorsque l'acquéreur n'est pas exploitant à titre personnel (let. a), lorsque le prix convenu est surfait (let. b) ou lorsque l’immeuble à acquérir est situé en dehors du rayon d’exploitation de l’entreprise de l’acquéreur, usuel dans la localité (let. d).

b) Selon l’art. 83 al. 3 LDFR, les parties à un acte d’aliénation d’un immeuble agricole peuvent recourir contre le refus d’autorisation, tandis que l’autorité cantonale de surveillance, le fermier et les titulaires du droit d’emption, du droit de préemption ou du droit à l’attribution, peuvent recourir contre l’octroi de l’autorisation. La qualité pour agir est définie exclusivement par le droit fédéral, et non par le droit cantonal (ATF 129 III 583 consid. 3.1 p. 585/586).

La formulation de l'art. 83 al. 3 LDFR résulte d'un compromis entre ceux qui voulaient voir la règle de l'art. 103 let. a OJ - qui prévoyait que la qualité pour recourir était reconnue à la personne pouvant se prévaloir d'un intérêt digne de protection, soit d'un intérêt juridique ou de fait actuel, pratique et particulier (arrêt 5A.21/2005 du 17 novembre 2005 consid. 4.2) - appliquée également à la LDFR et ceux pour qui les décisions d'autorisation ne devaient pouvoir être attaquées que par les parties au contrat et non par un tiers quelconque. En adoptant l'art. 83 al. 3 LDFR, le législateur fédéral a délibérément cherché à limiter le cercle des personnes généralement habilitées à recourir en matière administrative (ATF 126 III 274 consid. 1b et c). Il s'avère ainsi que l'intention du législateur, en adoptant cette norme dans sa formulation définitive, était avant tout d'assurer un droit de recours au fermier ainsi qu'aux titulaires du droit d'emption, du droit de préemption ou du droit à l'attribution en mentionnant expressément ces personnes, tout en excluant du cercle des personnes ayant qualité pour recourir les voisins, les organisations de protection de la nature et de l'environnement ainsi que les organisations professionnelles comme les associations paysannes. Techniquement, le choix du législateur s'explique en ceci que les décisions prises en application de la LDFR produisant des effets formateurs sur les rapports de droit privé, elles ne doivent pas pouvoir être attaquées par un tiers quelconque (ATF 129 III 583 consid. 3.1; arrêt 5A.21/2005 du 17 novembre 2005 consid. 4.1). Cependant, malgré sa formulation restrictive, l'art. 83 al. 3 LDFR n'est pas exhaustif dans l'énumération des personnes habilitées à recourir contre l'octroi d'une autorisation d'acquérir un bien agricole (ATF 126 III 274 consid. 1c).

Le Tribunal fédéral a notamment jugé que la qualité pour contester une autorisation d'acquérir fondée sur l'art. 64 al. 1 let. f LDFR devait également être reconnue à toute personne ayant répondu à l'offre publique et alléguant être exploitante à titre personnel (ATF 5A.3/2006 du 28 avril 2006, consid. 1.2 non publié aux ATF 132 III 658 ; ATF 5A.35/2006 du 5 juin 2007, consid. 2 non publié aux ATF 133 III 562). La qualité pour recourir est de la même manière admise pour la personne dont l'offre d'acquisition dans le cadre de l'art. 64 al. 1 let. f LDFR a été rejetée au motif qu'elle n'était pas exploitante à titre personnel (ATF 2C_747/2008 du 5 mars 2009, consid. 1 non publié aux ATF 135 II 123), voire pour celle qui conteste la qualité d’exploitant à titre personnel de l’acquéreur (ATF 139 II 233, consid. 5.2.1).

c) En l’occurrence, en se fondant sur sa qualité d'exploitant à titre personnel, le recourant s'en prend à l'autorisation octroyée par l’autorité intimée au tiers acquéreur dont le principal tort est d’être exploitant d’un domaine agricole situé en plaine. Il se plaint en particulier de ce que la priorité ne soit pas donnée aux agriculteurs de montagne résidant au village dans ce genre de situations, ce d’autant plus qu’il possède des terrains à proximité des parcelles en cause et que celles-ci auraient avantageusement pu compléter son domaine.

Comme précédemment exposé, la qualité pour recourir contre l’octroi de l’autorisation d’aliéner un immeuble agricole est définie de manière plus étroite que le cercle des personnes généralement habilitées à recourir en droit administratif. Le recourant ne saurait ainsi se prévaloir d'un intérêt de fait tel que la nécessité d’agrandir son domaine ou de la proximité des parcelles en cause avec le reste de son exploitation afin de contester la décision de l’autorité intimée. Reste dès lors à examiner si le recourant se trouve dans une relation si étroite avec l’objet du litige que le droit de recourir devrait néanmoins lui être reconnu. L’intéressé évoque à ce titre qu’à la mort de l’époux de la venderesse, il a ponctuellement aidé cette dernière et sa famille à entretenir leur domaine agricole sur une base volontaire. On ne saurait toutefois déduire de ces circonstances que l’intéressé puisse se prévaloir du statut de fermier pour contester l’octroi de l’autorisation litigieuse. Celui-ci ne l’invoque d’ailleurs pas expressément puisqu’il mentionne l’existence d’un tiers, Stéphane Baud, locataire actuel et propriétaire d’une vache et de plusieurs chèvres avec lequel il collabore régulièrement. Le recourant ne fait au demeurant pas davantage valoir qu’il disposerait d’un droit d’emption, de préemption ou d’attribution sur les parcelles convoitées qui le fondraient à recourir au sens de l’art. 83 al. 3 LDFR.

Sans les situer dans le temps, le recourant évoque encore l’existence de discussions exploratoires menées avec la venderesse quant à une éventuelle acquisition des parcelles situées au lieu-dit Le Mollard. Il ne fait toutefois pas mention dans ses écritures du dépôt d’une offre formelle dans le cadre de la procédure légale prévue à cet effet en vue d’acquérir les biens-fonds convoités. Il explique au contraire avoir respecté la décision de la venderesse de céder les parcelles en cause à un autre agriculteur sans poser davantage de questions, pensant que le futur acquéreur était peut être le titulaire du bail à ferme actuel avec qui il collaborait régulièrement. A défaut d’avoir formellement participé à l’appel d’offres, le recourant ne saurait dès lors se plaindre du profil de l’acheteur des parcelles. D’un point de vue juridique, il doit en effet être considéré comme extérieur à cette procédure ne peut par conséquent pas non plus en contester le résultat devant les tribunaux.

L'annulation de la décision entreprise ne procurerait d’ailleurs vraisemblablement aucun avantage au recourant dans la mesure où celui-ci ne dispose d'aucun droit d'acquisition prioritaire et que la venderesse garde son libre choix en ce qui concerne l'acquéreur de son bien pour peu que les conditions légales de l'autorisation soient remplies. Or, cette dernière semble avoir déjà signifié au recourant qu’elle n’entendait pas lui vendre les parcelles en cause. Celui-ci ne saurait dès lors, par le biais du recours, bloquer l'aliénation des parcelles litigieuses à un tiers pour motif que sa position serait plus opportune ou plus favorable pour l'agriculture locale. Ces intérêts ne sont en effet pas directement  protégés par la loi et ne peuvent dès lors fonder la qualité pour agir du recourant.

2.                                Il découle des considérants qui précèdent que le recours doit être considéré comme irrecevable. Les frais sont mis à la charge du recourant, ainsi qu’une indemnité de dépens à hauteur de cinq cent francs en faveur de Claudine Bournoud et de Jean-Luc Mayor, lesquels ont agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel (art. 49 et 55 LPA-VD). Le présent arrêt est notifié à l’Office fédéral de la justice (cf. art. 5 al. 2 ODFR).

 

 

 

 

 

 

 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                                   Le recours est irrecevable.

II.                                 Un émolument de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

III.                                La somme de 500 (cinq cents) francs est allouée à titre de dépens conjointement à Claudine Bournoud et Jean-Luc Mayor, à la charge du recourant.

 

Lausanne, le 29 octobre 2014

 

La présidente:                                                                                           Le greffier:


 

                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.