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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 26 septembre 2014 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; M. André Jomini et Mme Mihaela Amoos Piguet, juges |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Département de l'économie et du sport, Secrétariat général, |
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Autorité concernée |
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Objet |
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Recours Jean-Marc HENCHOZ c/ décision du Département de l'économie et du sport du 15 juillet 2014 (paiements directs 2013, contributions SRPA et règles PER) |
La Cour de droit adminitratif et public
- vu le recours déposé le 22 juillet 2014,
- vu l'accusé de réception impartissant un délai au 16 septembre 2014 pour effectuer le dépôt de garantie, sous peine d'irrecevabilité du recours; il était précisé que le recourant pouvait demander à être dispensé de l'avance de frais, en fournissant les éléments permettant de déterminer sa situation financière; le formulaire ad hoc figurait en annexe,
- vu que, dans une écriture du 28 août 2014, le recourant a demandé que le tribunal fasse preuve de compréhension pour le versement de l'avance de frais,
- vu le courrier du 2 septembre 2014, par lequel le juge instructeur a répondu qu'il appartenait au recourant, soit d'effectuer l'avance de frais dans le délai imparti, soit de solliciter une dispense de l'avance de frais, en retournant le formulaire joint à l'accusé de réception,
- vu l'art. 47 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36),
Considérant
- que l'avance de frais requise n'a pas été effectuée dans le délai prescrit,
- que le recourant n'a pas non plus demandé à être dispensé de l'avance de frais,
- que le tribunal ne peut ainsi entrer en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD),
Par ces motifs
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n'est pas perçu d'émolument, ni de frais de justice.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 26 septembre 2014
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.