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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 26 mai 2015 |
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Composition |
M. Guillaume Vianin, président; Mme Mihaela Amoos Piguet et M. Pascal Langone, juges. |
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Recourante |
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Société Viticole A.X.________ SA, à ********, représentée par Me Albert REY-MERMET, avocat à Genève, |
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Autorité intimée |
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Commission foncière rurale Section I, |
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Autorité concernée |
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Service de l'agriculture, |
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Tiers intéressés |
1. |
B.X.________, à 1********, |
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2. |
A.Y.________, à 1********, représentée par Me Jean-Luc MARTI, notaire à Lausanne, |
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3. |
B.Y.________, à 1********, représenté par Me Jean-Luc MARTI, notaire à Lausanne, |
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Objet |
droit foncier rural |
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Recours Société Viticole A.X.________ SA c/ décision de la Commission foncière rurale Section I du 13 juin 2014 (not. révocation de l'autorisation octroyée le 21 décembre 2011) |
Vu les faits suivants
A. La Société Viticole A.X.________ SA (ci-après: la Société ou la recourante), alors sise à 1********, a été constituée le 3 août 2011 (date de l'inscription au registre du commerce). Elle a pour but, selon l'inscription au registre du commerce, "l'exploitation de vignes, l'encavage, la vinification et le commerce de vins". Le conseil d'administration était composé de B.X.________ (président), à 1********, Z.________, à 2******** et A.________, à 3********.
Par contrat de bail à ferme agricole du 16 août 2011, la Société a remis à ferme à B.X.________ les parcelles 4********, 5********, 6******** et 7******** d'3********, 8********, 9********, 10********, 11********, 12********, 13********, 14********, 15********, 16******** et 17******** d'18********, ainsi que 19********, 20********, 21********, 22******** et 23******** d'1********, parcelles qui appartenaient alors à A.________. Le bail était conclu pour une durée de 12 ans, jusqu'au 31 octobre 2023 et pouvait être prolongé de 9 ans.
Par décision du 1er septembre 2011, rendue sur requête du 26 août 2011 (Aut 31********), la Commission foncière rurale, Section I (ci-après: la Commission ou l'autorité intimée), a autorisé la Société à acquérir d'A.________ les parcelles 4********, 5********, 6******** et 7******** d'3********, 8********, 9********, 10********, 12********, 13********, 14********, 15********, 16******** et 17******** d'18********, 19********, 20********, 21********, 22******** et 23******** d'1********, pour le prix total de 1'500'000 fr.
Par décision du 30 septembre 2011, la Commission a révoqué son prononcé du 1er septembre 2011, au motif que la requête du 26 août 2011 ne mentionnait pas les parcelles 24********, 25********, 26********et 27******** d'3******** dont A.________ était également propriétaire, l'opération en cause constituant dès lors un partage matériel prohibé par l'art. 58 de la loi fédérale sur le droit foncier rural du 4 octobre 1991 (LDFR; RS 211.412.11).
Par décision du 21 décembre 2011, la Commission a autorisé la Société a acquérir l'intégralité du domaine, vignes et immeubles (soit les parcelles 25********, 360, 4********, 5********, 6******** et 7******** d'3********, 8********, 9********, 10********, 12********, 13********, 14********, 15********, 16******** et 17******** d'18********, 19********, 20********, 21********, 22******** et 23******** d'1********), d'A.________, au prix de 2'461'000 fr.
La vente des parcelles précitées est intervenue en 2012.
Le 4 mai 2012, la Société a prêté à B.X.________ un montant de 120'000 fr. avec intérêt à 4% l'an, afin de lui permettre de disposer "à titre personnel, de la trésorerie nécessaire pour assurer son fond de roulement en tant que fermier des vignes" remises à ferme (art. 1 du contrat).
B. Selon les dires de la Société, B.X.________ se serait trouvé dans de grandes difficultés financières. Il n'aurait pas versé les fermages dus pour les années 2012 et 2013. Il aurait fait supporter à la Société des frais d'entretien des vignes, alors que, selon le contrat de bail à ferme du 16 août 2011, ces frais étaient à sa charge. Les créanciers de B.X.________ auraient engagé des poursuites contre la Société, jusqu'au stade de la commination de faillite.
Au début de l'année 2014, B.X.________ aurait demandé à la Société d'être libéré avec effet immédiat de ses obligations découlant du contrat de bail à ferme.
En janvier 2014, B.X.________ aurait cédé l'intégralité de ses actions à la société B.________ SA, sise à 2********, déjà actionnaire.
Le 17 janvier 2014, l'assemblée générale de la Société, sous la présidence de Z.________, a révoqué B.X.________ de sa fonction d'administrateur et nommé à sa place C.________. Le siège de la Société a en outre été transféré à ********.
Par commandement de payer du 28 janvier 2014 d'un montant de 128'400 fr., la Société a demandé à B.X.________ le remboursement du prêt de 120'000 fr. augmenté des intérêts. Par deux commandements de payer de la même date, d'un montant de 90'000 fr. chacun, elle a exigé le versement des fermages pour les années 2012 et 2013.
Par contrat de bail à ferme agricole du 5 mars 2014, la Société a remis à ferme à D.________, vigneron à 1********, les parcelles 4********, 5********, 6******** et 7******** d'3********, 8********, 9********, 10********, 11********, 12********, 13********, 14********, 15********, 16******** et 17******** d'18********, ainsi que 19********, 20********, 21********, 22******** et 23******** d'1********. Le bail a été conclu pour une durée de 6 ans, à compter du 1er mars 2014.
C. Le 8 mai 2014, la Société a requis l'autorisation d'acquérir de B.X.________ les parcelles 33********, 34********, 35******** et 36******** d'1******** au prix de 284'760 fr.
A la même date, B.Y.________ et A.Y.________, à 1********, ont requis l'autorisation d'acquérir de la Société la parcelle 22******** d'1******** au prix de 70'000 fr.
Par décision du 13 juin 2014, la Commission a prononcé ce qui suit:
" a) La vente par B.X.________ d’une participation de 60% au capital action de Société Viticole A.X.________ SA est nulle.
b) La décision rendue par la Commission le 21 décembre 2011 et par laquelle elle a autorisé Société Viticole A.X.________ SA d’acquérir d’A.________ les parcelles 25********, 360, 4********, 5********, 6********, 7******** d’3********, 8********, 9********,10********, 12********, 13********, 14********, 15********, 16********, 17******** d’18********, 19********, 20********, 21********,22******** et 23******** d’1******** pour le prix de Fr. 2’461’000.-- est révoquée, dite autorisation étant refusée.
c) Ordre est donné à M. le Conservateur du Registre foncier des districts d’3******** et de la Riviera de réinscrire au chapitre d’A.________ les parcelles 25********, 360, 4********, 5********, 6********, 7******** d’3********, 8********, 9********, 10********, 12********, 13********,14********, 15********, 16********, 17******** d’18********, 19********, 20********, 21********, 22******** et 23******** d’1********.
d) La requête présentée le 8 mai 2014 par le notaire Jean-Luc Marti, à Lausanne, en vue d’obtenir pour Société Viticole A.X.________ SA, à ********, l’autorisation d’acquérir de B.X.________, à 1********, les parcelles 33********, 34********, 35******** et 36******** de cette commune pour le prix de Fr. 284'760.-- est rejetée.
e) La requête présentée le 8 mai 2014 par le notaire Jean-Luc Marti, à Lausanne, en vue d’obtenir pour B.Y.________ et A.Y.________, à 1********, l’autorisation d’acquérir de Société Viticole A.X.________ SA, à ********, à 1******** [sic], la parcelle 22******** d’1******** pour le prix de Fr. 70’000.-- est rejetée."
A l'appui de sa décision, la Commission a relevé qu'elle avait délivré son autorisation du 21 décembre 2011 en considérant que la Société pouvait être considérée comme exploitante à titre personnel, son capital-actions étant détenu majoritairement par un exploitant, à savoir B.X.________ à concurrence de 60%, le solde appartenant à la société B.________ SA (à hauteur de 20%) et à Z.________ à Bichkek/Kirghizistan (à concurrence de 20%). Les administrateurs étaient alors B.X.________, A.________ et Z.________. Or, actuellement, le capital-actions de la Société était détenu à 80% par la société B.________ SA et à 20% par la société E.________ SA, sise à 2********, qui avaient toutes deux pour but "toute activité financière, la prise de participation et l'octroi de prêt dans toute société immobilière et commerciale". Les administrateurs de la Société étaient désormais Z.________ et C.________, à 28********. Ainsi, B.X.________ avait transféré ses actions représentant 60% du capital de la Société. Or, le transfert de la majorité du capital-actions équivalait économiquement à un transfert de la propriété, soit à une acquisition soumise à autorisation. La Société étant actuellement détenue majoritairement par des non-exploitants, le transfert contrevenait aux dispositions en matière d'acquisitions et visait à éluder lesdites normes, de sorte qu'il était nul en vertu de l'art. 70 LDFR. En outre, l'autorisation délivrée le 21 décembre 2011 l'avait été sur la base de fausses indications. En effet, la requête d'autorisation n'était "destinée qu'à permettre à deux sociétés non exploitantes de devenir propriétaires de parcelles viticoles, ce par le biais de la cession d'actions au porteur qui n'a pas fait l'objet d'une quelconque demande d'autorisation". La décision d'autorisation du 21 décembre 2011 devait par conséquent être révoquée en application de l'art. 71 LDFR. Il convenait par ailleurs, conformément à l'art. 72 LDFR, d'ordonner la rectification du registre foncier, les parcelles précitées devant être réinscrites au chapitre d'A.________. Compte tenu de ce qui précède, les requêtes du 8 mai 2014 devaient être rejetées, la Société ne pouvant être considérée comme exploitante à titre personnel et B.Y.________ et A.Y.________ ne pouvant acquérir un bien-fonds dont la Société n'était pas propriétaire.
D. Contre cette décision, la Société a recouru à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Elle a pris, sous suite de frais et dépens, les conclusions suivantes:
"Principalement
Annuler la décision rendue le 13 juin 2014 par la Commission foncière rurale, section I dans la cause Aut. 29********/30********/31********/32******** suite à la requête de Société Viticole A.X.________ SA.
Cela fait, statuant à nouveau
- Annuler la révocation de l’autorisation d’acquérir accordée le 21 décembre 2011 prise par la Commission foncière rurale, section I au préjudice de Société Viticole A.X.________ SA;
- Autoriser Société Viticole A.X.________ SA à acquérir de B.X.________, à 1********, les parcelles 33********, 34********, 35******** et 36******** d’1******** pour le prix de CHF 264’760.00, selon requête du 8 mai 2014.
[…]
Subsidiairement
Annuler la décision rendue le 13 juin 2014 par la Commission foncière rurale, section I dans la cause Aut. 29********/30********/31********/32******** suite à la requête de Société Viticole A.X.________ SA.
Cela fait, statuant à nouveau
- Annuler la révocation de l’autorisation d’acquérir accordée le 21 décembre 2011 prise par la Commission foncière rurale, section I au préjudice de Société Viticole A.X.________ SA;
- Renvoyer la cause à la Commission foncière rurale, section I pour nouvelle décision dans le sens des considérants;
[…]".
A titre de mesures d'instruction, la Société a requis l'audition de deux témoins.
Le Service de l'agriculture, agissant pour le Département de l'économie et du sport, a été admis à participer à la procédure. Dans une écriture du 3 septembre 2014, il a conclu au rejet du recours.
Le 24 septembre 2014, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Dans sa réplique du 20 novembre 2014, la recourante a maintenu ses conclusions. A titre de mesures d'instruction, elle a requis l'audition de trois témoins supplémentaires.
Le 2 décembre 2014, l'autorité intimée a confirmé ses conclusions tendant au rejet du recours.
Le Service de l'agriculture a fait de même le 15 décembre 2014.
Le 21 janvier 2015, la recourante a déposé une écriture complémentaire.
Dans une écriture spontanée du 21 mai 2015, la recourante a informé la cour de céans qu'elle s'était portée acquéreur d'un domaine viticole à Bex dans la situation visée par l'art. 64 al. 1 let. f LFDR (aucun exploitant à titre personnel n'a donné suite à une offre publique d'achat). Elle a requis du tribunal qu'il demande à l'autorité intimée la production de sa demande d'autorisation d'acquérir le domaine en question.
E. La cour a statué par voie de circulation.
Considérant en droit
1. La décision attaquée porte sur les actes juridiques suivants, dans l'ordre chronologique:
- l'autorisation donnée le 21 décembre 2011 à la recourante d'acquérir d'A.________ les parcelles précitées, autorisation qui est révoquée;
- la vente par B.X.________ d'actions représentant 60% du capital de la recourante, vente dont la nullité est constatée;
- l'autorisation requise par la recourante d'acquérir de B.X.________ les parcelles précitées au prix de 284'760 fr., autorisation qui est refusée;
- l'autorisation requise par B.Y.________ et A.Y.________ d'acquérir de la recourante la parcelle 22******** au prix de 70'000 fr., autorisation qui est refusée.
Comme B.Y.________ et A.Y.________ n'ont pas recouru et que la recourante n'a pas pris de conclusion y relative, la décision du 13 juin 2014 est entrée en force en ce qui concerne le refus d'autoriser l'acquisition par les prénommés de la parcelle 22******** appartenant à la Société.
2. a) En vertu de l'art. 61 LDFR, celui qui entend acquérir un immeuble agricole entrant dans le champ d'application de la LDFR ou une entreprise agricole doit obtenir une autorisation (al. 1). L’autorisation est accordée lorsqu'il n'existe aucun motif de refus (al. 2). Sont des acquisitions le transfert de la propriété, ainsi que tout autre acte juridique équivalant économiquement à un transfert de la propriété (al. 3).
Au nombre des actes juridiques équivalant économiquement à un transfert de la propriété figurent les modifications dans les droits de participation à une personne morale propriétaire d'immeubles agricoles. Toute cession d'actions d'une société à qui appartient une entreprise agricole – et non seulement la cession d'une participation majoritaire à une personne morale dont les actifs consistent principalement en une entreprise agricole, au sens de l'art. 4 al. 2 LDFR – constitue économiquement un transfert partiel de la propriété de cette dernière et est par conséquent soumise à autorisation selon la procédure des art. 61 ss LDFR (ATF 140 II 233 consid. 3.2.4 p. 239, consid. 5.6.1 p. 247 et consid. 5.6.2 p. 247 i.f.). Jusqu'à cet arrêt, il était généralement admis que seul le transfert d'une participation majoritaire à une personne morale dont les actifs consistaient principalement en une entreprise ou un immeuble agricole était soumis à autorisation (Kevin M. Hubacher, commentaire de l'ATF 140 II 233, PJA 2014 p. 1254).
Le but de l’assujettissement à autorisation est de garantir que le transfert de propriété corresponde aux objectifs du droit foncier rural, au nombre desquels figure le principe de l’exploitation à titre personnel (ATF 140 II 233 consid. 3.1.2 p. 237; 132 III 658 consid. 3.3.1 p. 659). L’art. 62 LDFR prévoit toutefois des exceptions au principe de l'assujettissement à autorisation de l’acquisition.
Les motifs de refus au sens de l'art. 61 al. 2 LDFR sont énoncés à l'art. 63 LDFR. Au nombre de ceux-ci figure le fait que l’acquéreur n’est pas exploitant à titre personnel (art. 63 al. 1 let. a LDFR).
La notion d'exploitant à titre personnel est définie à l'art. 9 LDFR, qui dispose ce qui suit:
"1 Est exploitant à titre personnel quiconque cultive lui-même les terres agricoles et, s'il s'agit d'une entreprise agricole, dirige personnellement celle-ci.
2 Est capable d'exploiter à titre personnel quiconque a les aptitudes usuellement requises dans l'agriculture de notre pays pour cultiver lui-même les terres agricoles et diriger personnellement une entreprise agricole."
Des personnes morales peuvent également satisfaire à cette définition. Il faut pour cela que des sociétaires détenant une participation majoritaire remplissent les conditions de l'exploitation à titre personnel ou au moins que la majorité des membres de la personne morale travaillent à la ferme (ATF 140 II 233 consid. 3.2.2 p. 238 et les réf. à la jur. et à la doctrine). Afin d'assurer un contrôle et d'éviter que les dispositions légales ne soient éludées, l'ATF 140 II 233 a ajouté les conditions que le capital de la société qui exploite une entreprise agricole se compose uniquement d'actions nominatives et que celles-ci appartiennent exclusivement à des personnes physiques (consid. 5.6.2 p. 247).
L’art. 64 prévoit des exceptions au principe de l'exploitation à titre personnel. Il a la teneur suivante :
"1 Lorsque l’acquéreur n’est pas personnellement exploitant, l’autorisation lui est accordée s’il prouve qu’il y a un juste motif pour le faire; c’est notamment le cas lorsque :
a. l’acquisition sert à maintenir l’affermage d’une entreprise affermée en totalité depuis longtemps, à améliorer les structures d’une entreprise affermée ou à créer ou à maintenir un centre de recherches ou un établissement scolaire;
b. l’acquéreur dispose d’une autorisation définitive permettant, conformément à l’art. 24 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire, de ne pas utiliser le sol pour l’agriculture;
c. l’acquisition a lieu en vue d’une exploitation des ressources du sol permise par le droit de l’aménagement du territoire et que la surface ne contient pas une réserve de matières premières supérieure aux besoins que l’on peut raisonnablement reconnaître à l’entreprise ou n’est pas supérieure à celle dont l’entreprise a besoin comme terrain utilisé en remploi pour une surface située sur le territoire d’exploitation, et ce pour quinze années au plus. Le terrain qui n’est pas utilisé de l’une ou l’autre façon dans les quinze ans à compter de son acquisition doit être aliéné conformément aux dispositions de la présente loi. Il en va de même pour le terrain qui a été remis en culture;
d. l’entreprise ou l’immeuble agricole est situé dans une zone à protéger et que l’acquisition se fait conformément au but de la protection;
e. l’acquisition permet de conserver un site, une construction ou une installation d’intérêt historique digne de protection, ou un objet relevant de la protection de la nature;
f. malgré une offre publique à un prix qui ne soit pas surfait (art. 66), aucune demande n’a été faite par un exploitant à titre personnel;
g. un créancier qui détient un droit de gage sur l’entreprise ou l’immeuble acquiert celui-ci dans une procédure d’exécution forcée.
2 L’autorisation peut être assortie de charges."
b) Faisant partie du chapitre 3 "Conséquences de droit civil et de droit administratif", les art. 70 et 71 LDFR disposent ce qui suit:
"Art. 70 Actes juridiques nuls
Les actes juridiques qui contreviennent aux interdictions de partage matériel, de morcellement des immeubles (art. 58) ou aux dispositions en matière d'acquisition des entreprises et des immeubles agricoles (art. 61 à 69) ou qui visent à les éluder sont nuls.
Art. 71 Révocation de l'autorisation
1 L'autorité compétente en matière d'autorisation révoque sa décision lorsque l'acquéreur l'a obtenue en fournissant de fausses indications.
2 La décision n'est plus révocable lorsque dix ans se sont écoulés depuis l'inscription de l'acte juridique au registre foncier."
La fraude à la loi revient à violer une interdiction légale en recourant à un moyen apparemment légitime pour atteindre un résultat prohibé; elle consiste, lorsqu’une disposition interdit un acte juridique ou le déclare nul, à se servir d’une autre disposition (norme éludante), pour tourner la première (norme d’interdiction, éludée). Pour décider s’il y a fraude à la loi, il faut interpréter la norme d’interdiction en recherchant si, selon son sens et son but, elle s’applique aussi à l’opération litigieuse, ou si elle l’exclut de son champ d’application (ATF 140 II 233 consid. 5.1 p. 244; 132 III 212 consid. 4.1 p. 219 s.; cf. aussi arrêt FO.2006.0017 du 19 juin 2007).
Comme loi spéciale, l'art. 71 LDFR déroge aux principes généraux du droit administratif en matière de révocation (arrêts FO.2006.0017 du 19 juin 2007 consid. 2a; FO.2005.0022 du 3 octobre 2006 consid. 2a; voir toutefois TF 2C_39/2013 du 10 janvier 2014 consid. 6.5, où la question de savoir si l'art. 71 LDFR règle de manière exhaustive la révocation des décisions en matière d'autorisation d'acquérir a été laissée indécise). Selon cette disposition, il convient d’examiner si l’acquéreur a effectivement donné des fausses indications sur des faits juridiquement déterminants pour l’octroi de l’autorisation (condition objective), d’une part, et si l’acquéreur connaissait (ou devait connaître) l’inexactitude des indications litigieuses, données dans le dessein d’obtenir une autorisation qui lui serait sinon refusée (condition subjective), d’autre part. La révocation suppose que l’autorité n’avait pas connaissance des éléments inexacts allégués pour obtenir l’autorisation, au moment de décider, à moins qu’elle n'eût pu découvrir à temps la supercherie en faisant preuve de l’attention que l’on était en droit d’attendre d’elle (arrêts FO.2006.0017 du 19 juin 2007 consid. 2a; FO.2005.0022 du 3 octobre 2006 consid. 2a; Beat Stalder, in Das bäuerliche Bodenrecht, Kommentar zum Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht vom 4. Oktober 1991, 2e éd., 2011, nos 3 s. ad art. 71 LDFR; sur le lien de causalité entre les indications fausses et l’octroi de l’autorisation, cf. TF 5A.19/2003 du 17 octobre 2003 consid. 5).
L'autorisation ne peut être révoquée lorsqu'après l'acquisition, la situation évolue de manière différente de celle que l'acquéreur et l'autorité compétente en matière d'autorisation pouvaient supposer lors de l'octroi de cette dernière. Cela vaut notamment lorsque l'acquéreur cesse d'exploiter à titre personnel après l'acquisition, pour des motifs non dolosifs, tels que des raisons de santé ou des problèmes économiques. Il en va différemment lorsque l'acquéreur avait déjà l'intention, lors de l'acquisition, de cesser l'exploitation personnelle à bref délai, voire même de ne jamais l'entreprendre et d'engager un gérant (Stalder, op. cit., no 5 ad art. 71 LDFR).
3. a) Selon la décision attaquée, l'autorité intimée a révoqué l'autorisation délivrée le 21 décembre 2011 au motif que celle-ci l'avait été sur la base de fausses indications, à savoir que:
"la requête n'était en effet destinée qu'à permettre à deux sociétés non exploitantes de devenir propriétaires de parcelles viticoles, ce par le biais de la cession d'actions au porteur qui n'a pas fait l'objet d'une quelconque demande d'autorisation".
b) Dans son mémoire du 30 juillet 2014, la recourante dénonce, sur le plan formel, une double violation de son droit d'être entendue. D'une part, elle fait valoir que la décision attaquée est insuffisamment motivée, puisqu'il n'en ressort pas quelles fausses indications elle aurait fournies à l'autorité intimée. D'autre part, elle relève qu'avant de révoquer l'autorisation donnée le 21 décembre 2011, l'autorité intimée aurait dû l'entendre.
Sur le fond, la recourante fait valoir que les conditions de la révocation d'une décision administrative ne sont en l'espèce pas remplies. La révocation serait en outre contraire au principe de proportionnalité, dans la mesure notamment où elle impliquerait qu'A.________ restitue le prix de vente de 2'461'000 fr. à la Société. Selon la recourante, le but de la LDFR aurait pu être atteint à l'aide de mesures moins coercitives, en lui fixant par exemple un délai "pour que son actionnariat demeure constitué de telle sorte qu'elle puisse toujours être considérée comme exploitante à titre personnel". La révocation serait en outre contraire au principe de la bonne foi.
Au demeurant, la recourante fait valoir que la vente par B.X.________ en janvier 2014 de ses actions représentant 60% de son capital, est intervenue à la suite de manquements par ce dernier à ses devoirs d'administrateur et de fermier, soit en raison de circonstances postérieures à l'octroi de l'autorisation le 21 décembre 2011.
c) Dans sa détermination sur le recours, l'autorité intimée justifie la révocation par le fait que l'enchaînement des opérations a permis à des non-exploitants d'acquérir un domaine viticole. Selon elle, le but initial de l'acquisition autorisée le 21 décembre 2011 était de permettre à B.________ SA et E.________ SA, sociétés détenues par Z.________, de devenir propriétaires du domaine. Un tel "montage" démontrerait que, dès le départ, Z.________ voulait acquérir "le – célèbre – domaine viticole C.X.________". Sous l'angle de la bonne foi, l'autorité intimée considère que le "fait pour un homme d'affaires avisé de prendre une participation dans une société possédant des parcelles viticoles, participation minoritaire pour ne pas être contraint de solliciter une autorisation de la Commission, puis d'acquérir le solde du capital action de cette société sans requérir une autorisation pourtant obligatoire n'est pas une preuve d'une telle bonne foi". S'agissant de la restitution du prix de vente de 2'461'000 fr., l'autorité intimée relève que l'art. 837 al. 1 CC institue en faveur du vendeur d'un immeuble une hypothèque légale sur celui-ci, de sorte que la recourante bénéficie à cet égard d'une garantie lui permettant d'être désintéressée en priorité dans le cadre d'une vente forcée.
d) Dans sa réplique, la recourante relève que les parcelles viticoles en cause sont celles qui appartenaient à A.________ et non celles du "célèbre" domaine C.X.________. Elle met par ailleurs en doute que l'art. 837 al. 1 CC soit applicable. Elle expose également les circonstances dans lesquelles A.________ lui a vendu son domaine. Ne trouvant pas d'exploitant à titre personnel, de vigneron indépendant ou de société viticole prête à lui racheter son domaine au prix licite, A.________ aurait approché B.X.________. Ce dernier lui aurait affirmé ne pas avoir les moyens financiers lui permettant de procéder seul au rachat et aurait pris l'initiative de contacter Z.________ pour lui proposer de prendre une participation financière dans cette acquisition. Afin de mettre à profit les installations du domaine familial, B.X.________ aurait demandé à exploiter lui-même les vignes d'A.________ et conclu le contrat de fermage. La recourante relève encore que des entités juridiques n'ayant pas qualité d'exploitants à titre personnel au sens de la LDFR sont propriétaires de domaines viticoles dans le canton de Vaud. Comme moyen de preuve, elle requiert à cet égard l'audition de deux personnes de la fiduciaire qui a fixé le prix licite du domaine d'A.________.
e) Dans sa duplique, l'autorité intimée confirme que des domaines viticoles appartiennent à des non-exploitants, qui en auraient acquis la propriété notamment en vertu de l'art. 64 al. 1 let. f LDFR. La recourante ne démontrerait toutefois pas qu'elle aurait pu être mise au bénéfice de cette disposition, ni d'ailleurs d'aucune autre exception au principe de l'exploitation à titre personnel. Le Service de l'agriculture admet lui aussi que des domaines viticoles appartiennent à des sociétés qui ne les exploitent pas elles-mêmes, cela pour des raisons historiques ou en vertu de l'une des exceptions prévues à l'art. 64 LDFR.
f) Dans sa détermination du 21 janvier 2015, la recourante requiert, en se prévalant notamment du principe d'égalité, une instruction sur la pratique de l'autorité intimée par rapport aux entités juridiques qui sont propriétaires de vignobles sans être des exploitants à titre personnel.
4. A l'origine, la recourante était contrôlée par B.X.________, qui détenait 60% des actions – lesquelles sont nominatives (selon l'inscription au registre du commerce) et non au porteur, comme le retient la décision attaquée –, alors que le solde de 40% appartenait à Z.________ (20%) et à B.________ SA (20%), société contrôlée apparemment par ce dernier. L'actionnaire majoritaire B.X.________ étant exploitant à titre personnel (en qualité de fermier), la recourante satisfaisait aux conditions posées afin qu'une personne morale soit considérée comme un exploitant à titre personnel, au sens des art. 9 al. 1 et 63 al. 1 let. a LDFR. Tel n'est plus le cas actuellement, puisque le capital-actions est détenu à concurrence de 80% par B.________ SA et de 20% par E.________ SA, société apparemment également contrôlée par Z.________, alors que l'exploitant et fermier D.________ n'est pas actionnaire.
Conformément à ce qui figure ci-dessus (consid. 2b i.f.), le bien-fondé de la révocation litigieuse dépend du point de savoir si les organes de la recourante – en particulier Z.________ – avaient dès le départ l'intention de transférer le contrôle de celle-ci de l'actionnaire majoritaire et exploitant à titre personnel (B.X.________) à l'actionnaire minoritaire et bailleur de fonds (Z.________), comme le soutient l'autorité intimée, ou si ce transfert est intervenu dans des circonstances imprévisibles, comme l'affirme la recourante, à savoir à la suite des difficultés financières et des manquements à ses devoirs d'administrateur de la part de B.X.________. Pour trancher la question, il faut déterminer quelle était la situation professionnelle et financière de B.X.________ lors de la constitution de la recourante et dans quelle mesure Z.________ pouvait et devait en avoir connaissance. Il importe également de savoir si les termes du bail à ferme agricole, ainsi que du contrat de prêt entre la recourante et B.X.________ permettaient à ce dernier, compte tenu de ses autres engagements, de rester en équilibre financièrement. La comparaison avec le contrat conclu avec le nouveau fermier D.________ pourrait s'avérer utile à cet égard. Les réponses à ces questions dépendant largement de connaissances techniques dont l'autorité intimée est la mieux pourvue, il convient d'annuler la décision attaquée et de lui renvoyer le dossier afin qu'elle procède aux mesures d'instruction nécessaires et rende une nouvelle décision. Cela s'impose d'autant plus que le prononcé d'une décision de révocation d'une autorisation suppose d'entendre préalablement l'acquéreur concerné (cf. Stalder, op. cit., no 13 ad art. 71 LDFR), ce qui n'a pas été le cas en l'espèce. En outre, la décision attaquée comporte à cet égard une motivation très succincte. Une violation du droit d'être entendu est certes susceptible d'être guérie en procédure devant l'autorité de recours, lorsque celle-ci, comme en l'occurrence, dispose d'un pouvoir d'examen complet (cf. ATF 138 II 77 consid. 4 p. 84). Il n'appartient toutefois pas à la cour de céans d'effectuer elle-même les investigations nécessaires, car un tel procédé aurait pour effet de priver les intéressés d'une instance de recours (cf. arrêt FO.2014.0019 du 29 octobre 2014 consid. 2 et réf.).
Sur la base des constatations de fait, l'autorité intimée procédera ou non à la révocation de l'autorisation donnée le 21 décembre 2011. S'agissant du grief de la recourante selon lequel la révocation constitue une sanction disproportionnée en raison des opérations (vinification, ventes, etc.) intervenues dans l'intervalle, il faut relever que la révocation peut être conçue comme produisant ses effets seulement ex nunc, à partir du moment où elle est prononcée (dans ce sens Stalder, op. cit., no 7 ad art. 71 LDFR en relation avec les nos 3 et 8 ad art. 70 LDFR), ce qui permet d'éviter les conséquences de la nullité pour les actes accomplis jusque-là.
Si l'autorité intimée révoque l'autorisation donnée le 21 décembre 2011, il ne sera plus nécessaire de se prononcer sur la validité des transferts des actions de la recourante intervenus après l'autorisation en question: le domaine viticole devant de toute manière être réinscrit au nom d'A.________, il n'importera plus de savoir si les ventes des actions constituaient des actes juridiques équivalant économiquement à un transfert de propriété du domaine et étaient partant soumises à autorisation.
Dans le cas contraire où l'autorité intimée renonce à la révocation, il s'agira pour elle de se prononcer sur la validité au regard notamment des art. 61 et 70 LDFR des transferts des actions de la recourante. Il conviendra d'examiner à la lumière de l'art. 61 LDFR et de la jurisprudence y relative (not. ATF 140 II 233) si les transferts étaient soumis à autorisation et, dans l'affirmative, si celle-ci peut être octroyée ultérieurement (sur la procédure d'autorisation ultérieure, cf. Stalder, op. cit., no 5 ad art. 70 LDFR; voir aussi Yves Donzallaz, Commentaire de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le nouveau droit foncier rural, 1993, p. 182 no 652, lequel emploie le terme "autorisation de régularisation") ou non. Pour ce dernier cas, il faut relever que le refus d'autorisation (ultérieure) peut être conçu comme produisant ses effets seulement ex nunc, à compter du moment où il est prononcé (dans ce sens Stalder, op. cit., nos 3 et 8 ad art. 70 LDFR). Si l'autorité intimée parvient à la conclusion que les transferts des actions étaient soumis à autorisation et ne peuvent être autorisés (ultérieurement), elle pourra, au lieu d'ordonner le rétablissement du statu quo ante (répartition des actions à concurrence de 60% à B.X.________, de 20% à Z.________ et de 20% à B.________ SA), impartir à la recourante un délai pour qu'elle se remette en conformité avec les règles sur l'exploitation à titre personnel par une personne morale.
Il convient ainsi d'admettre le recours (dans sa conclusion subsidiaire), d'annuler la décision attaquée, dans la mesure où celle-ci n'est pas entrée en force (cf. consid. 1 ci-dessus) et de renvoyer le dossier à l'autorité intimée afin qu'elle procède dans le sens des considérants du présent arrêt.
Vu le sort du recours, il n'est pas nécessaire de donner suite aux requêtes de mesures d'instruction de la recourante.
5. Compte tenu de l'issue de la procédure, le présent arrêt sera rendu sans frais. Des dépens seront alloués à la recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un mandataire professionnel (cf. art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Commission foncière rurale, Section I du 13 juin 2014 (lettres a à d du dispositif) est annulée.
III. Le dossier est retourné à la Commission foncière rurale Section I afin qu'elle procède dans le sens des considérants du présent arrêt.
IV. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
V. Une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à payer à la Société Viticole A.X.________ SA à titre de dépens, est mise à la charge de la la Commission foncière rurale, Section I.
Lausanne, le 26 mai 2015
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’au Département fédéral de justice et police.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.