TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 26 septembre 2018

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Antoine Rochat et M. Antoine Thélin, assesseurs; Mme Fabia Jungo, greffière.

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par Me Frédéric-Auguste DE LUZE, notaire à Morges,  

  

Autorité intimée

 

Commission foncière rurale, Section I,  à Lausanne,

  

 

Objet

Droit foncier rural     

 

Recours A.________ c/ décision de la Commission foncière rurale Section I du 22 mars 2017 refusant l'autorisation de partage matériel de l'entreprise agricole et la vente de la parcelle n° 74 de Ropraz à un non exploitant personnel

 

Vu les faits suivants:

A.                     Exploitant agricole à titre personnel, A.________, né en 1954, dirige une entreprise agricole; il est propriétaire de nombreux immeubles, bâtiments et installations agricoles situés sur les communes de Carouge, de Vucherens et de Ropraz pour une surface totale de plus de 400'000 m2.

Il est notamment propriétaire des parcelles nos 68, 70, 71, 72, 74 de la commune de Ropraz, qui sont colloquées en zone agricole selon le plan général d'affectation (PGA), approuvé par le département compétent le 24 mars 2010.

Selon décision de la Commission foncière rurale, Section I (ci-après: la CFR ou la commission) du 8 novembre 2013, A.________ avait reçu l'autorisation d'acquérir les parcelles nos 72, 73 et 74 situées à moins d'1 km du centre d'exploitation de son entreprise agricole; dans sa requête, l'intéressé avait déclaré avoir l'intention d'exploiter personnellement ces terres agricoles.

A l'origine, la parcelle n° 73 comprenait une surface totale de 6'830 m2 et supportait divers bâtiments agricoles. Par décision du 4 décembre 2014 du Service du développement territorial (SDT), A.________ a été autorisé à morceler la parcelle n° 73, dont 3'091 m2 ont été rattachés à la parcelle n° 72 comme terre cultivable et le solde de 3'739 m2 (comprenant les bâtiments et un jardin de 3'287 m2) était destiné à être vendu à son fils B.________, qui est enseignant. L'intéressé avait indiqué que la nouvelle parcelle n° 73 n'avait aucune utilité agricole et était affectée au seul usage d'habitation. Par décision du 6 mars 2015 de la CFR, A.________ a été autorisé à soustraire la nouvelle parcelle n° 73 au droit foncier rural et à requérir auprès du Registre foncier la mention correspondante. Cette parcelle a été acquise par B.________ en 2015.

Quant à la parcelle n° 74, située au lieu-dit en "Pacoton", elle comprend une surface totale de 7'061 m2, soit 5'934 m2 en nature "champ, pré, pâturage", 729 m2 en nature de forêt; ce bien-fonds supporte également un bâtiment agricole n° ECA 100 de 60 m2, un jardin de 184 m2 et, enfin, un tronçon du chemin du Pacoton (184 m2) qui le sépare de sa parcelle n° 72 contigüe et de la nouvelle parcelle n° 73. La parcelle n° 74 constitue une surface d'assolement (SDA) de qualité I (supérieure). Avant que A.________ n'acquière la parcelle n° 74, celle-ci était exploitée par un autre agriculteur, soit ********.

B.                     Les 30 mars et 27 avril 2016, A.________ a présenté à la CFR une requête en vue d'obtenir l'autorisation de partage matériel de son entreprise agricole et de vendre l'intégralité de la parcelle n° 74 à son fils B.________ (acquéreur non exploitant agricole) pour le prix de 47'000 fr., en arguant du fait que la parcelle n° 74 n'avait jamais été exploitée par ses soins et ne faisait pas partie de son entreprise agricole; de plus, le transfert de la parcelle n° 74 accompagnait celui (prévu et autorisé) de la parcelle n° 73 à son fils.

Par décision du 13 mai 2015 (recte: 2016), notifiée le 31 mai 2016, la CFR a rejeté la requête en vue d'obtenir l'autorisation de partage matériel de l'entreprise agricole et l'autorisation d'acquérir la parcelle n° 74 par B.________, non exploitant personnel. La commission a retenu que la parcelle n° 74 faisait partie de l'entreprise agricole, comme indiqué par A.________ lui-même dans sa requête, et qu'aucune exception à l'interdiction de partage matériel  n'était réalisée, en précisant que la parcelle n° 74 n'était pas envahie par la forêt et paraissait propre à l'agriculture avec ses 5'934 m2 en nature de pré, champ et pâturage, même si l'intéressé prétendait ne pas avoir lui-même exploité ladite parcelle. 

Le 29 juin 2016, A.________ a recouru devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre cette décision.

Par arrêt du 13 janvier 2017 (FO.2016.0007), la CDAP a admis partiellement le recours déposé par A.________ et a annulé la décision de la commission du 13 mai 2016, au motif que l'unité économique de la parcelle n° 74 avec les autres biens-fonds du recourant n'avait pas été examinée par l'autorité intimée, qu’il semblait que le bâtiment existant sur la parcelle n° 74 n'était d’aucune utilité à l’entreprise agricole du recourant puisqu’il paraissait s'agir d’une dépendance des anciens bâtiments d’exploitation de la parcelle n° 73 et que l'on ne savait pas si l'exploitation agricole du recourant exigeait une unité de main-d'œuvre standard (UMOS). Le tribunal a considéré que ces éléments étaient déterminants pour juger si la parcelle n° 74 faisait partie d’une entreprise agricole. Le dossier a donc été retourné à l’autorité intimée pour compléter l’instruction dans le sens des considérants et pour qu’elle statue à nouveau.

C.                     Par décision du 28 février 2017, notifiée le 22 mars 2017, la CFR a rejeté la requête tendant à l’autorisation de partage matériel de l’entreprise agricole de A.________ et de vente de la parcelle n° 74 de Ropraz pour le prix de 47'000 fr. à son fils. Après avoir procédé à une instruction complémentaire qui a permis d'établir que la parcelle n° 74 – propre à l'agriculture avec ses 5'934 m2 en nature de pré, champs et pâturages – faisait bel et bien partie de l'entreprise agricole du recourant, qui avait du reste déclaré avoir l'intention d'exploiter personnellement ladite parcelle lors de l'acquisition de celle-ci, la CFR a relevé qu'il ressortait des pièces produites par le recourant que l'entreprise agricole du recourant nécessitait 1,247 UMOS et que la parcelle n° 74 au lieu-dit "Pacoton" avait été annoncée par le recourant comme faisant partie de son entreprise agricole, comprise dans sa surface agricole utile (SAU) et donnant ainsi lieu à des paiements directs (contributions fédérales) pour 2014, 2015 et 2016. En conséquence, aucun motif d’exception à l'interdiction du partage matériel n'était réalisé. La commission a précisé que le recourant avait la possibilité de morceler ultérieurement la parcelle n° 74 afin d'en isoler le bâtiment dont l'entreprise agricole, le cas échéant, n'aurait pas l'usage, ni la nécessité en vue de sa soustraction au droit foncier rural.

D.                     Par acte du 26 avril 2017, A.________ a recouru devant la CDAP contre cette décision, concluant à son annulation, à ce qu’il soit reconnu que la parcelle n° 74 de Ropraz n’a jamais fait partie de son entreprise agricole et à ce qu’il soit autorisé à transmettre cette parcelle à son fils B.________. Tout en admettant qu'objectivement, une partie de la parcelle n° 74 pouvait être exploitée par des cultures dites agricoles ou horticoles, il soutient que ladite parcelle est inutile à son entreprise agricole en ce sens qu'elle n'est pas "viable" de par sa taille, sa forme et la présence de forêt le long du ruisseau, empêchant une exploitation rationnelle. Toutefois, il ne conteste pas qu'il exploite la parcelle n° 74 depuis son acquisition pour ne pas la laisser à l'abandon ou en jachère et qu'il a déclaré cette parcelle comme surface agricole utile pour percevoir des paiements directs.

Dans sa réponse du 31 mai 2017, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours et au maintien de sa décision.

Le recourant a répliqué le 30 juin 2017.

L'autorité intimée a dupliqué le 24 juillet 2017.

Par lettre du 19 juin 2018, les parties ont été informées que la cause était reprise par le juge soussigné et que, sur la base d'un examen sommaire du dossier, une inspection locale – précédemment convoquée puis annulée par le précédent juge instructeur – n'apparaissait pas indispensable.

E.                     Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant en droit:

1.                      La loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.1) a pour but, selon son art. 1 al. 1, d'encourager la propriété foncière rurale, en particulier de maintenir des entreprises familiales et d'en améliorer les structures (let. a), de renforcer la position de l'exploitant à titre personnel en cas d'acquisition d'entreprises et d'immeubles agricoles (let. b) et de lutter contre les prix surfaits des terrains agricoles (let. c). Selon l'art. 1er al. 2 LDFR, la présente loi contient des dispositions sur : a) l'acquisition des entreprises et des immeubles agricoles; b) l'engagement des immeubles agricoles, lesquels ne peuvent être grevés de droits de gage immobiliers que jusqu'à concurrence de la charge maximale; et c) le partage matériel des entreprises agricoles et le morcellement des immeubles agricoles, qui sont en principe interdits (art. 58 ss LDFR). D'après l'art. 2 LDFR intitulé "Champ d'application", la présente loi s'applique aux immeubles agricoles isolés ou aux immeubles agricoles faisant partie d'une entreprise agricole qui sont situés en dehors d'une zone à bâtir (al. 1 let. a) et aussi aux immeubles à usage mixte, qui ne sont pas partagés en une partie agricole et une partie non agricole (al.2; let. d).

Aux termes de l'art. 58 LDFR, aucun immeuble ou partie d'immeuble ne peut être soustrait à une entreprise agricole (interdiction de partage matériel) (al. 1); les immeubles agricoles ne peuvent pas être partagés en parcelles de moins de 25 ares (interdiction de morcellement) (al. 2).

2.                      Le litige porte ici sur la question de savoir si la parcelle n° 74 (plus de 25 ares) est appropriée à un usage agricole au sens de l'art. 6 al. 1 LDFR; si tel ne devait pas être le cas, elle pourrait être soustraite du champ d'application de la loi sur le droit foncier rural. En revanche, en cas de réponse positive, il convient de déterminer encore si la parcelle n° 74 fait ou non partie de l'entreprise agricole que dirige le recourant et donc si elle est ou non soumise à l'interdiction de partage matériel au sens de l'art. 58 al. 1 LDFR.

3.                      a) En vertu de l'art. 6 al. 1 LDFR, est agricole l'immeuble approprié à un usage agricole ou horticole.  

Selon l'arrêt publié aux ATF 139 III 327, est agricole l'immeuble qui, par sa situation et sa composition, peut être exploité sous cette forme. Concrètement, toutes les surfaces qui ne sont pas boisées et qui disposent d'une couche de terre suffisante pour la végétation se prêtent à un usage agricole. La caractéristique de l'aptitude est donc d'abord d'ordre objectif (consid. 2.1).

Le fait pour un immeuble d'être soumis au régime de la loi sur le droit foncier rural peut entraîner des conséquences drastiques pour les propriétaires concernés ou pour leurs successeurs. Tel est, par exemple, le cas en matière d'interdiction de partage matériel (art. 58 ss LDFR), d'autorisation d'acquérir (art. 61 ss LDFR) . En conséquence, le législateur, désireux de limiter les atteintes à la garantie constitutionnelle du droit à la propriété (art. 26 Cst.), a mis en place différents correctifs destinés à contenir ces atteintes dans les limites de ce qui est nécessaire pour atteindre les objectifs législatifs énoncés à l'art. 1 LDFR. Ainsi en va-t-il de toute une série de situations prévues par les art. 59 et 60 LDFR (exception à l'interdiction de partage matériel et de morcellement des entreprises et immeubles agricoles).  En effet, certains biens-fonds situés hors des zones à bâtir ne sont en réalité d'aucune utilité à l'agriculture: ainsi, par exemple, un restaurant de montagne ou une maison d'habitation sans rapport avec une exploitation agricole ne justifient nullement des mesures particulières en faveur de l'agriculture.

La volonté de prendre en compte la situation particulière qui se présente en cas d'usage non agricole durable de bien-fonds objectivement susceptibles d'être affectés à l'agriculture et situés en zone agricole ressort déjà du Message du 19 octobre 1988 à l'appui du projet de loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR), d'où il ressort que relève que "la caractéristique de l'aptitude est d'abord d'ordre objectif, mais l'on doit cependant aussi tenir compte de l'utilisation effective durant de longues années" (FF 1988 III 917 ch. 221.3 ad art. 6). Il s'agit d'un tempérament de la règle de l'appréciation objective. Destinée à éviter des conséquences choquantes, cette prise en compte de l'affectation subjective d'un immeuble peut ainsi aboutir à soustraire au régime de la loi sur le droit foncier rural, entre autres éléments, un parc attenant à une villa et qui, situé en zone agricole, se prêterait aussi, sur la base de critères purement objectifs, à un usage agricole ou horticole. Dans la mesure où le but de la loi n'est nullement de faire de tels biens-fonds des immeubles agricoles, il est jugé raisonnable de les soustraire à ce régime (consid. 2.2).

Il ressort de l'arrêt publié aux ATF 139 III 327 qu'une telle exception à l'application de la loi sur le droit foncier rural doit, par principe, être limitée à des situations singulières; elle ne saurait conduire à vider de sens la règle en la contournant. La composante subjective, qui doit dès lors être prise en compte, ne peut ainsi revêtir qu'une portée subsidiaire. Dès lors qu'elle est de nature à faire perdre au terrain sa nature agricole, elle ne peut être déterminante qu'à des conditions strictes. On en retiendra trois (consid. 3). Premièrement, l'usage non agricole doit durer depuis de longues années. Ce principe  doit être appliqué de façon stricte afin d'éviter tout comportement abusif. En effet, un usage non agricole ayant persisté suffisamment longtemps permet d'éviter toute tentative de contournement de la loi par une politique du fait accompli. Il n'y a, toutefois, pas lieu de fixer cette durée de manière abstraite, dans la mesure où les circonstances nécessitent de laisser une certaine marge d'appréciation aux autorités; elle ne saurait toutefois être inférieure à quelques dizaines d'années. Le Tribunal fédéral a ainsi jugé insuffisant un usage non agricole d'une dizaine d'années (consid. 3.1). Deuxièmement,  il faut que  l'usage agricole ne soit pas non plus envisageable pour l'avenir. L'approche doit, cependant, être concrète et une telle possibilité doit reposer sur des éléments objectifs autres que la seule nature agricole du sol. A défaut, les parcs en question relèveraient toujours du champ d'application de la loi sur le droit foncier rural. Le long usage non agricole passé permet d'ailleurs souvent de présumer, à défaut d'éléments nouveaux, qu'il en sera de même pour l'avenir. Ainsi suffit-il qu'un tel usage non agricole futur soit seulement vraisemblable (consid. 3.2). Encore faut-il, troisièmement, que les installations qui ont été érigées sur le terrain l'aient été de manière légale, notamment par le biais d'une autorisation au sens des art. 22 et 24 ss de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700). Le Tribunal fédéral a, ainsi, refusé de soustraire du champ d'application de la loi sur le droit foncier rural un immeuble situé en zone agricole et partiellement goudronné, affecté à des fins d'entreposage par une société de travaux publics (consid. 3.3).

b) En l'espèce, il est manifeste que les conditions pour soustraire l'intégralité de la parcelle n° 74 du champ d'application de la loi sur le droit foncier rural ne sont pas réunies. Objectivement, la parcelle en cause – bien qu'une forêt longe sa limite sud – est appropriée à un usage agricole du moins pour une surface supérieure à 5'900 m2. On ne saurait prétendre que l'intégralité de la parcelle ne serait d'aucune utilité à l'agriculture ni que, du point de vue subjectif, cette parcelle ne serait pas exploitée conformément à sa destination. Le recourant n'allègue pas – à juste titre – que ce bien-fonds serait utilisé, par exemple, comme parc attentant à une villa et que son usage non agricole durerait depuis de longues années (plus de 10 ans). Au contraire, le recourant admet avoir continué à exploiter la parcelle n° 74 comme terre agricole après l'acquisition de celle-ci pour ne pas la laisser à l'abandon ou en jachère. A noter qu'auparavant, ce terrain agricole était déjà exploité par un autre agriculteur.

En définitive, la parcelle n° 74 est assujettie à loi sur le droit foncier rural. Le fait que le recourant considère en particulier que le bâtiment de 60 m2 situé sur la parcelle n° 74 n'a aucune utilité pour son exploitation agricole n'y change rien. Car les immeubles à usage mixte, qui ne sont pas partagés – comme en l'espèce – en une partie agricole et en une partie non agricole, restent entièrement soumis au droit foncier rural (art. 2 al. 2 let. d LDFR).

4.                      Il reste à examiner si la parcelle n° 74 fait partie de l'entreprise agricole que dirige le recourant et donc si l'interdiction de partage matériel au sens de l'art. 58 LDFR est applicable.

a) Selon l'art. 7 al. 1 LDFR, par entreprise agricole, on entend une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d'œuvre standard. Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs servant au calcul de l'unité de main-d'œuvre standard.

Pour qu'une entreprise agricole soit reconnue comme telle, il faut tout d'abord la présence cumulative d'immeubles (a), de bâtiments (b) et d'installations agricoles (c) qui doivent former une unité (d). Il faut, en outre, que ces éléments servent de base à la production agricole (e) et que leur exploitation exige au moins une unité de main-d'œuvre standard (UMOS). L'exploitation doit former une unité tant sous l'angle économique que géographique. Il faut en principe qu'une seule personne gère et dirige la totalité des immeubles agricoles avec les mêmes moyens humains, financiers et matériels depuis un centre d'exploitation. En outre, les bâtiments et installations, avec les terres qui y sont rattachées, constituant le domaine agricole, doivent être propres à constituer le centre d'existence du paysan et de sa famille et la base de l'exploitation de l'entreprise agricole (ATF 135 II 313 consid. 5 et les références citées).

b) En l'occurrence, le recourant ne conteste pas qu'il dirige une entreprise agricole au sens de l'art. 7 LDFR, qui exige plus d'une unité de main-d'œuvre standard, soit 1,2470 UMOS. Il considère cependant que la parcelle n° 74 ne fait pas partie de son entreprise agricole qui, selon lui, serait composée de l'ensemble de ses immeubles agricoles à l'exception de la parcelle n° 74. Pourtant, lors de l'acquisition de cette parcelle – située à moins d'1 km du centre d'exploitation de son entreprise agricole dans le prolongement de la parcelle n° 72 –, le recourant avait indiqué à la CFR qu'il avait l'intention d'exploiter personnellement cette terre agricole. Ainsi, tout porte à croire que la parcelle n° 74 forme une unité avec l'entreprise agricole du recourant tant du point de vue géographique qu'économique. Il ne conteste pas qu'il exploite ce bien-fonds depuis l'acquisition de celui-ci. Certes, le recourant allègue que la parcelle en question serait inutile à son entreprise agricole en ce sens qu'elle ne serait pas "viable" de par sa taille, sa forme et la présence de forêt le long du ruisseau, empêchant une exploitation rationnelle. Or, ces assertions sont contredites par les pièces figurant au dossier. En effet, en tant qu'exploitant agricole, le recourant a d'emblée et spontanément annoncé à l'autorité compétente l'achat de la parcelle n° 74 comme faisant partie de son entreprise agricole; ce terrain a d'ailleurs été recensé à raison de 5'900 m2 comme surface agricole utile (SAU). Et il n'est pas contesté qu'en 2014, 2015 et 2016, le recourant a sollicité et obtenu pour cette surface exploitée par ses soins des paiements directs (contributions fédérales). Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'autorité a retenu que la parcelle n° 74 faisait bel et bien partie de l'entreprise agricole du recourant. Du reste, le recourant n'explique pas pourquoi il n'a pas déposé la requête portant sur la parcelle n° 74 en même temps que celle concernant la nouvelle parcelle n° 73, mais a attendu presque deux ans. Il s'agit d'un indice supplémentaire que le recourant avait acquis la totalité de la parcelle n° 74 dans le but de l'exploiter et de consolider son entreprise agricole.

A cela s'ajoute que la parcelle n° 74 est incluse dans les surfaces d'assolement (SDA). Or, il existe un intérêt public important à une utilisation mesurées du sol, à la préservation des terres agricoles et à la garantie des surfaces d'assolement dont fait partie la surface en cause (cf. art. 1 al. 1 et 3. al 2 LAT; TF 1C_94/2016 du 7 octobre 2016, consid. 2).

c) En résumé, la parcelle n° 74 fait partie de l'entreprise agricole du recourant sens de l'art. 7 al. 1 LDFR; elle est de ce fait soumise à l'interdiction de partage matériel (art. 58 LDFR). A noter qu'à supposer même que la parcelle n° 74 ne soit pas assujettie au régime des entreprises agricoles, elle n'en serait pas moins soumise, comme on l'a vu plus haut (consid. 3), à celui des immeubles agricoles au sens de l'art. 6 LDFR (cf. ATF 134 II 313 consid. 5.3.3), dont l'acquisition devrait également être refusée par un acquéreur qui n'est pas exploitant à titre personnel (art. 63 al. 1 let. a LDFR) ou notamment lorsque l'immeuble à acquérir est situé en dehors du rayon d'exploitation de l'entreprise agricole de l'acquéreur, usuel dans la localité (art. 63 al. 1 let. d LDFR). En effet, il ne faut pas perdre de vue que la loi sur le droit foncier rural s'applique non seulement aux immeubles agricoles faisant partie d'une entreprise agricole, mais également aux immeubles agricoles isolés (art. 2 al. 1 LDFR).

5.                      Il convient encore d'examiner si les conditions d'octroi d'une exception au principe d'interdiction de partage matériel sont réalisées en l'espèce. Le recourant laisse entendre qu'en tout cas, le bâtiment de 60 m2 situé sur la parcelle n° 74 ne lui serait d'aucune utilité agricole.

a) L'art. 60 al. 1 LDFR prévoit que l'autorité cantonale compétente autorise une exception à l'interdiction de partage matériel dans un certain nombre de situations, parmi lesquelles celle où "l'entreprise ou l'immeuble agricole est divisé en une partie qui relève du champ d'application de cette loi et une autre qui n'en relève pas" (al. 1 let. a).

b) En l'espèce, l'immeuble agricole n° 74 n'a pour l'heure pas été divisé en deux parties; aucune requête dans ce sens n'a été formellement présentée par le recourant, de sorte que l'exception prévue à l'art. 60 al. 1 let. a LDFR n'entre pas en ligne de compte. Dans la décision attaquée, l'autorité intimée a toutefois réservé la possibilité de morceler ultérieurement la parcelle n° 74 afin d'en isoler le bâtiment dont l'entreprise agricole du recourant, le cas échéant, n'aurait pas l'usage, ni la nécessité, en vue de sa soustraction à l'application de la LDFR après coordination avec le Service du développement territorial (SDT) au sens de l'art. 4a de l'ordonnance du 4 octobre 1993 sur le droit foncier rural (ODFR; RS 211.412.110). Afin d’assurer la coordination des règles sur l’aménagement du territoire et de celles sur le droit foncier rural, il faut en effet prendre en considération la prise de position de l’autorité cantonale compétente en matière de construction hors de la zone à bâtir (art. 4a ODFR; ATF 125 III 175 consid. 2c; TF 5A.2/2007 du 15 juin 2007 consid. 3.2).

La question du morcellement de la parcelle n° 74 ne faisant toutefois pas l'objet de la décision attaquée, elle ne sera pas examinée plus avant. Même si l'on admet que la parcelle n° 74 constitue un immeuble agricole à usage mixte, celui-ci demeure soumis au régime de la loi sur le droit foncier rural tant qu'il n'est pas partagé en une partie agricole et en une partie non agricole (art. 2 al. 2 let. d LDFR).

6.                      Il résulte de ce qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée, confirmée. Succombant, le recourant supporte les frais de justice et n'a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 22 mars 2017 par la Commission foncière rurale, Section I, est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge du recourant A.________.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 septembre 2018

 

 

Le président:                                                                                             La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.