TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 23 juillet 2018

Composition

M. Pierre Journot, président; Mmes Danièle Revey et Imogen Billotte, juges

 

Recourants

 

A.________, à ********, représentée par l'avocate Sarah Perrier, à Lausanne, 

 

 

B.________, notaire, à ********, en sa qualité d'exécuteur testamentaire de la succession de C.________,
D.________ et E.________, à ********et ********,
tous représentés par l'avocat Olivier BURNET, à Lausanne,

  

Autorité intimée

 

Commission foncière rurale Section I.

  

 

Objet

droit foncier rural

 

Décision de la Commission foncière rurale du 7 mars 2014 (fixation du prix licite de la parcelle 76 de Gilly; arrêt du Tribunal fédéral 2C_999/2015 du 29 mai 2107, anc. FO.2014.0008 et FO.2014.0011)

 

Vu les faits suivants

A.                     Jusqu'au 30 juin 1996, feu C.________ a exploité une entreprise de pépinière sur les parcelles n° 57, 59 et 76 de la Commune de Gilly, sises en zone agricole, dont il était propriétaire.

Ces trois parcelles se trouvent sur le vaste plateau qui s'étend en contrebas du village de Gilly, entre le vignoble au nord et la voie CFF au sud. La carte nationale au 1:25'000 montre que l'essentiel de ces terres sont affectées aux grandes cultures mais certaines surfaces (notamment une partie de la parcelle 76 ainsi que la parcelle 57) sont exploitées comme pépinières. La parcelle 76, de 68 570 m², constitue le centre de l'exploitation et se situe à l'amont de l'autoroute. Sur cette parcelle, une surface d'environ 21'770 m2 en nature de pré-champ était et est toujours à l’heure actuelle affermée à l'agriculteur F.________. La parcelle 57 est située à l'aval de l'autoroute à plusieurs centaines de mètres de la parcelle 76 à vol d'oiseau. Il en va de même de la parcelle 59.

B.                     Par convention du 12 juillet 1996, qui comprend la conclusion d'un bail à ferme, la vente des plantations, celle des machines et du matériel, feu C.________ a remis son entreprise de pépinière à la société en formation G.________ Gilly, qui a finalement été constituée sous la raison sociale A.________, avec siège social à Gilly. La nouvelle société a repris tous les droits et toutes les obligations résultant de la convention du 12 juillet 1996, à la décharge des fondateurs.

La location porte sur la totalité des terrains sis sur la parcelle n° 57, d'une surface cultivable de 10'300 m2 située sur la parcelle n° 59 et d'une surface cultivable de 47'800 m2 en pépinière sise sur la parcelle n° 76. La location porte également sur les bâtiments ECA n° 499 sis sur la parcelle n° 76 et le hangar ECA n° 451 sis sur la parcelle n° 57. Le bail des terrains et bâtiments a débuté le 1er juillet 1996 et a été conclu pour une durée initiale de douze ans, reconductible ensuite pour quatre ans et ainsi de suite. Un loyer de 58'010 fr. l'an a été initialement prévu. Le contrat prévoit la possibilité pour la locataire de construire une serre d'environ 600 m2 sur la parcelle n° 76, aux frais de cette dernière, moyennant la concession, par le propriétaire, d'un droit de superficie de douze ans inscrit au registre foncier. La servitude de superficie a été constituée postérieurement à la conclusion de la convention du 12 juillet 1996 et a été inscrite au registre foncier. Echue depuis le 30 juin 2010, elle n'a pas été renouvelée.

C.                     A.________ a fait exécuter des travaux sur la parcelle n° 76 (notamment une serre en plastic), pour un montant allégué total de l'ordre de 400'000 fr. au moins. Elle a également transformé l'habitation existante.

D.                     La parcelle 59, qui comporte une habitation, a été transférée à E.________ par donation en date du 2 novembre 2000. Elle n'est pas litigieuse.

Quant aux parcelles 57 et 76, elles ont passé, au décès de C.________ survenu le 1er mars 2010, à son épouse H.________. Puis, au décès de cette dernière survenu en date du 4 septembre 2011, elles sont devenues la propriété commune de leurs enfants D.________ et E.________ .

E.                     Comme l'indique le registre foncier, l'estimation fiscale de la parcelle 76 a été fixée en 2011 à 772'000 fr.; il s'agit d'une estimation de type EF01 (au sens de la pratique de la Commission foncière dont il sera question plus loin). Après le décès de C.________, elle a été confirmée par décision du 11 août 2011 mais elle a été contestée par une réclamation de l'Administration cantonale des impôts (qui a la compétence d'exiger la révision de l'estimation fiscale pour le calcul de l'impôt sur les successions et les donations, art. 23 al. 2 LMSD). Par décision du 7 février 2012, la Commission d'estimation fiscale des immeubles l'a alors portée à 1'161'000 fr. au terme d'un calcul additionnant la valeur de rendement agricole du terrain agricole (pré, pépinière et bois), d'une part, et d'autre part la moyenne entre la valeur de rendement et la valeur vénale du reste du bien-fonds portant les bâtiments. Cette estimation fiscale à 1'161'000 fr. est une estimation de type "divers" au sens de la pratique de la Commission foncière dont il sera question plus loin.

F.                     La valeur d'assurance incendie du bâtiment ECA 499 située sur la parcelle 76 s'élève à 849'855 fr. (à l'indice 117).

G.                    En sa qualité d'exécuteur testamentaire de C.________, le notaire B.________ a fait paraître dans la presse un appel d'offres en vue de la vente des parcelles n° 57 et 76. Par lettre recommandée du 17 décembre 2012, A.________ a manifesté son intérêt pour leur acquisition, "au prix licite de la Commission foncière". Elle réservait notamment les investissements entrepris par ses soins.

H.                     Un litige oppose les successeurs de C.________ à A.________ devant le Tribunal de l’arrondissement de la Côte, selon requête du 20 janvier 2009. Il a pour objet la prolongation du bail à ferme agricole.

I.                       Par requête du 18 décembre 2012 de son avocat, A.________ a saisi la Commission foncière rurale, Section I (ci-après : CFR) des conclusions suivantes dirigées contre D.________ et E.________ :

I.            Le prix licite des parcelles n° 57 et 76 de la Commune de Gilly est fixé à 758'634 francs.

II.           Subsidiairement à la conclusion I, le prix licite est fixé sur la base de la méthode dite de la valeur intrinsèque et doit tenir compte des deux facteurs suivants : d’une part, réduction de la surface attribuée à l’habitation fixée à 1'040 m2 autour du bâtiment d’habitation réduite à la surface effectivement utilisable à cette fin de 104 m2 ; d’autre part, prise en compte de l’investissement de l’ordre de 400'000 fr. investi par la requérante pour payer le coût de travaux.

III.          Pour le cas où F.________ exercerait également son droit de préemption en qualité de fermier sur les 21'486 m2 de la parcelle n° 76, une division de cette parcelle est autorisée.

IV.          Après cette opération, la vente des parcelles n° 57 et 76 de la Commune de Gilly des propriétaires à la requérante est autorisée.

J.                      Par décision du 7 mars 2014, la CFR a fixé le prix licite des parcelles n° 57 et 76 à respectivement 60'000 fr. et 1'793'000 francs (1). Elle a fixé le prix licite de la surface de 21'486 m2 de la parcelle n° 76 affermée à F.________ à 119'300 francs (2). Elle a rejeté en l'état les conclusions III et IV de la requête (3). Un émolument de 1'000 fr., débours en sus a été mis à la charge de A.________.

K.                     Le 31 mars 2014, le Département de l'économie et du sport, Service de l'agriculture, a déclaré qu'il ne ferait pas usage de son droit de recours contre la décision de la CFR.

L.                      Par acte du 5 mai 2014 de son conseil, A.________ a recouru en temps utile devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après : CDAP) contre la décision du 7 mars 2014, concluant principalement à la réforme de son chiffre 1 en ce sens que le prix licite de la parcelle n° 76 est fixé à 876'522 fr. et l'émolument de 1'000 fr. partagé à parts égales entre les parties et, subsidiairement, à l'annulation dedite décision, la cause étant renvoyée à la CFR pour qu'elle statue dans le sens des considérants (cause FO.2014.0008).

Par acte du 5 mai 2014 de leur avocat, D.________ et E.________ ont à leur tour saisi en temps utile la CDAP d'un recours dirigé contre la décision de la CFR du 7 mars 2014, concluant à la réforme de son chiffre 1 en ce sens que le prix licite de la parcelle n° 76 est fixé principalement à 2'263'950 fr. et subsidiairement à 2'198'000 fr. et celui de la parcelle n° 57 à 155'025 francs (cause FO.2014.0011).

Le juge instructeur a joint les causes FO.2014.0008 et FO.2014.0011.

L'autorité intimée s'est déterminée en date du 27 mai 2014, concluant au rejet du recours.

Les parties, sous la plume de leurs conseils respectifs, se sont exprimées les 25 juin 2014 et 26 mars 2015.

M.                    Par arrêt du 8 octobre 2015, la CDAP a rejeté le recours de A.________ et partiellement admis celui de D.________ et de E.________. Elle a réformé la décision de la Commission foncière rurale en fixant le prix licite de la parcelle 76 de Gilly à 2'263'950 francs, la décision étant maintenue pour le surplus (s'agissant du prix licite de la parcelle 57 fixé à 60'000 francs).

La CDAP a rappelé que la jurisprudence fédérale admet la méthode dite du ratio, ce dernier mettant en relation la valeur de rendement et le prix de vente des objets comparés. Mise en œuvre par la Commission foncière rurale, cette méthode se fonde sur un ratio appliqué à l'estimation fiscale des immeubles agricoles, qui correspond précisément, en droit vaudois, à la valeur de rendement. Appliquant à l'estimation fiscale de la parcelle 76 (1'161'000 francs) le ratio de 1,95 en vigueur depuis le 8 février 2013, la CDAP a fixé le prix licite de la parcelle 76 à 2'263'950 francs. La CDAP a exclu la prise en compte de la valeur d'assurance incendie des bâtiments, qui avait pour effet, dans le calcul de la Commission foncière, d'abaisser le prix licite alors qu'on pourrait s'attendre à ce que la prise en compte des bâtiments entraîne une augmentation.

La CDAP a confirmé le prix licite de la parcelle 57 à 60'000 francs. Ce prix n'est plus litigieux depuis lors.

N.                     A.________ a contesté le prix licite de la parcelle 76 par un recours en matière de droit public au Tribunal fédéral, concluant principalement à ce que le prix licite de la parcelle 76 soit fixé à 977 200 Fr.

a) Devant le Tribunal fédéral, l'Office fédéral de la justice s'est déterminé le 22 avril 2016 de la manière suivante :

"1. L'objet principal de la procédure a trait à la méthode utilisée par les autorités cantonales vaudoises pour déterminer le prix d'acquisition non surfait d'un immeuble ou d'une entreprise agricole, conformément à l'article 66 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR).

a) Il est admis que la mise en oeuvre de cette disposition pose des problèmes particuliers dans le cas d'immeubles bâtis ou d'entreprises agricoles, en raison de la difficulté de trouver des objets comparables dans la région considérée (cf. Arrêt du Tribunal fédéral du 9 juillet 2015, 2C_46/2015, c. 5.2). Pour éviter ces difficultés, la pratique a développé différentes méthodes, comme par exemple celle consistant à relier la valeur de rendement d'un certain nombre d'objets dans la région et le prix payé en moyenne pour ceux-ci au cours des cinq dernières années (méthode dite du "ratio" ou du "facteur"). Les prix d'acquisition se situant à l'intérieur de ce ratio sont considérés comme non surfaits. Cette méthode permet de comparer des objets différents dont les prix de vente ne pourraient, sinon, pas être comparés directement entre eux. En se basant sur la valeur de rendement, qui a lieu de manière objective, le calcul permet d'inclure différents paramètres et de tenir compte des spécifités de chaque objet. Elle reste néanmoins conforme à l'esprit de l'article 66 LDFR, car elle maintient une référence à une valeur de marché, conformément aux intentions du législateur. Cette méthode est particulièrement utile dans le cas d'entreprises agricoles. Elle a été, en principe, admise, par votre Autorité, pour au­tant que le nombre d'objets pris en compte dans le calcul soit suffisamment important (cf. notamment Arrêt du Tribunal fédéral précité du 9 juillet 2015, 2C_56/2015, c. 5.3).

Dans la présente cause, la méthode appliquée par les autorités cantonales vaudoises ne relie cependant pas le prix moyen des objets de la région à leur valeur de rendement, mais à leur estimation fiscale. Sur cette base, le Tribunal cantonal a calculé le prix licite de l'immeuble 76, objet de la présente procédure, en multipliant sa valeur fiscale, fixée en date du 7 février 2012 à 1'161'000 fr., par un facteur de 1,95, qui correspond au ratio existant entre l'estimation fiscale et le prix payé en moyenne, majoré de 5%, pour sept transactions effectuées au cours des années 2007-2008 et 2010-2012 pour des biens-fonds bâtis dans la région de Nyon. Le prix non surfait résultant de ce calcul égale 2'263'950 fr.

b) De manière générale, l'utilisation de la seule valeur fiscale pour fixer le prix licite n'est pas pertinente, en raison des finalités propres de celle-ci (cf. Y. Donzallaz, Traité de droit agraire suisse: droit public et droit privé, tome 2, Berne 2006, n. 3572, p. 709). Néanmoins, dans la mesure où cette valeur fiscale est utilisée par référence au prix payé en moyenne pour des objets agricoles au cours des cinq dernières années, à l'instar de la méthode du ratio lié à la valeur de rendement, une méthode fondée sur cette valeur nous paraît admissible. L'estimation de la valeur fiscale se déroule en outre dans un cadre défini reposant sur des normes admises. Pour autant qu'elle ait lieu selon une méthode et dans un processus identiques pour tous les objets de référence, une base statistique de ratio fondée sur la valeur fiscale n'est, à notre avis, pas problématique. Il peut être ajouté à cela que la valeur fiscale des immeubles agricoles correspond, dans le canton de Vaud, à leur valeur de rendement (art. 2, al. 5, de la loi vaudoise du 18 novembre 1935 sur l'estimation fiscale des immeubles).

De même, le nombre de transactions (7) prises en compte paraît suffisant pour établir une base statistique fiable. La période choisie, soit celles portant sur des transactions s'étant déroulées entre 2007 à 2012 est également adéquate, la requête étant datée du 18 décembre 2012. A l'inverse, il nous parait contraire à l'article 66, alinéa 1, LDFR de faire abstraction des transactions qui se sont déroulées en 2009, le texte légal ne prévoyant pas de dérogation à la règle de la moyenne des prix payés au cours des cinq dernières années.

c) Le principal défaut de la méthode retenue par les autorités cantonales vaudoises réside cependant, à notre avis, dans le fait que la base statistique sur laquelle elle se fonde ne saisit que les prix payés pour des ventes de biens-fonds bâtis, soit des biens-fonds comprenant des surfaces agricoles, parfois des bâtiments agricoles et surtout de bâtiments non agricoles. Elle n'englobe pas les entreprises agricoles.

Or, d'après l'arrêt cantonal, la parcelle n° 76, située en zone agricole, est constituée de bâtiments, de prés-champs (68'237 m2) et de forêt (284 m2). Selon une première estimation de l'Office fédéral de l'agriculture, consulté par notre office, l'exploitation en question exige au moins 1.47 unités de main d'oeuvre standard (UMOS ; 4.78 ha avec un facteur pour cultures spéciales de 0.30 unités de main-d'oeuvre standard UMOS/ha et le solde de la surface, 1.54 ha, avec un facteur de 0.028 UMOS/ha pour la parcelle). Comme elle dépasse le seuil d'une UMOS prévu par l'article 7, alinéa 1, LDFR, il est probable que cette exploitation constitue une entreprise d'horticulture productrice, assimilée à une entreprise agricole conformément à l'article 7, alinéa 2, LDFR. Pour être admissible, le calcul du prix licite aurait, par conséquent, dû reposer sur un ratio obtenu sur la base d'une liste catégorisant à part les entreprises agricoles; le ratio dans le cas d'entreprises agricoles est en effet plus bas que dans celui d'immeubles agricoles, ne serait-ce que parce que le prix payé pour le terrain des immeubles agricoles isolés est plus élevé que pour l'acquisition du terrain d'entreprises agricoles (cf. Arrêt du Tribunal fédéral du 19 août 2015, 2C_234/2015, c. 5.7). Sous cet angle, la base statistique développée par les autorités cantonales n'est, à notre avis, pas adaptée au cas d'espèce, d'autant plus qu'elle comprend également des bâtiments non agricoles. Pour tenir compte du caractère exclusivement agricole ou horticole de l'immeuble 76, l'autorité compétente en matière d'autorisation avait par ailleurs corrigé le prix licite calculé sur cette base statistique en y incluant la valeur incendie des bâtiments. En supprimant cette correction, le calcul du Tribunal cantonal conduit à un prix licite trop élevé. Le résultat n'est, à notre avis, pas conforme aux dispositions de la LDFR. Notre office propose donc d'admettre le recours.

2.  Les améliorations effectuées par le fermier sur la parcelle 76 font partie intégrante de celle-ci. Elles doivent être comptabilisées dans la fixation du prix licite. A l'inverse, une éventuelle indemnisation du fermier ne doit pas être prise en compte. Elle devra être réglée entre le bailleur et le fermier à l'issue du bail."

Statuant par arrêt 2C_999/2015 du 29 mai 2017, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de A.________ et renvoyé la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le Tribunal fédéral a rappelé qu'afin de surmonter les difficultés d'application de l'art. 66 al. 1 LDFR, sa jurisprudence admet la méthode dite du ratio qui consiste, pour obtenir le prix licite de l'objet à estimer, à multiplier la valeur de rendement de l'objet par un ratio prédéterminé sur la base de la valeur de rendement et du prix licite d'objets vendus dans la région concernée (consid. 5.2). Le Tribunal fédéral a rappelé la pratique de la Commission foncière et reproduit dans son arrêt le tableau statistique de cette autorité, dans lequel les ratios sont ventilés par région et par type d'estimation fiscale. On extrait ce qui suit de l'arrêt du Tribunal fédéral :

5.4. En l'espèce, le Tribunal cantonal a retenu le facteur de 1.95 qui correspond donc au ratio entre le prix payé en moyenne (majoré de 5%) pour sept transactions effectuées au cours des années 2007, 2008 et 2010-2012 pour des biens-fonds bâtis dans la région de Rolle-Nyon et leur estimation fiscale. Il l'a appliqué à l'estimation fiscale de la parcelle n° 76, à savoir 1'161'000 fr., ce qui a abouti à un prix licite de 2'263'950 fr.

6.

6.1. En premier lieu, le Tribunal fédéral constate que, dans le cadre de la méthode des ratios, les objets servant de base à la comparaison respectivement à l'utilisation des ratios doivent être de même nature juridique. Ceci implique en particulier de déterminer initialement si le bien à évaluer consiste en une entreprise agricole ou un immeuble agricole. L'entreprise agricole incorpore par définition des immeubles agricoles. Cependant, les prix de vente enregistrés pour servir de base de comparaison ne sont en principe pas les mêmes s'agissant d'immeubles isolés ou d'immeubles incorporés à une entreprise agricole et vendus en bloc avec celle-ci. Ainsi, comme le fait remarquer à juste titre l'Office fédéral de la justice, l'utilisation du ratio de 1.95 résultant de la comparaison entre le prix de vente et l'estimation fiscale d'immeubles bâtis est adaptée à la fixation du prix licite d'un immeuble agricole mais ne l'est pas pour la fixation du prix licite d'une entreprise agricole.

En l'espèce, le Tribunal cantonal n'a pas examiné si le bien en cause constituait un immeuble ou une entreprise agricole. Or, eu égard à la surface de la parcelle n° 76, à savoir 69'570 m², ainsi qu'au type d'activité déployée, c'est-à-dire l'horticulture productrice, il n'est pas exclu que ce bien constitue une entreprise agricole (et pas un immeuble agricole) au sens de l'art. 7 LDFR.

La cause doit ainsi être renvoyée au Tribunal cantonal, afin que celui-ci tranche cette question.

Le Tribunal fédéral a considéré, dans l'hypothèse où la parcelle 76 constitue un immeuble agricole:

-    que la cohérence de la méthode utilisée entraînait bien que le ratio de 1,95 devait être appliqué à l'estimation fiscale et non à la seule valeur de rendement du terrain agricole,

-    qu'il n'y avait pas lieu de retenir la valeur intrinsèque du bâtiment de la parcelle 76 selon une expertise immobilière classique,

-    et que la prise en compte de la valeur d'assurance incendie irait à l'encontre de la réglementation fédérale uniforme de l'art. 66 LDFR;

-    quant aux investissements auxquels la recourante allègue avoir procédé, il appartiendrait aux juges cantonaux d'examiner en quoi ils consistent et de déterminer s'il faut augmenter le prix licite en conséquence.

O.                    À réception de l'arrêt du Tribunal fédéral, le Tribunal cantonal a invité la Commission foncière à fixer à nouveau le prix licite de la parcelle 76. Le 11 juillet 2017, la Commission foncière a requis la mise en œuvre d'une expertise sur la question de l'existence ou non d'une entreprise agricole sur la parcelle 76. Le juge instructeur a refusé cette requête par lettre du 13 juillet 2017 en relevant que selon l'expert Pasquier commis dans la procédure civile, les ressources en personnel nécessaire pour la surface encore plantée d'environ 3,5 ha devraient être d'au moins 2,5 EPT; le juge instructeur a invité la Commission foncière à fixer à nouveau le prix licite de la parcelle 76 dans chacune des deux hypothèses envisagées par l'arrêt du Tribunal fédéral, à savoir selon que cette parcelle constituerait soit un immeuble agricole, soit une entreprise agricole. Diverses écritures spontanées ont été déposées; le 21 juillet 2017, A.________ a exposé que la parcelle 76 constitue une entreprise agricole et requis que la Commission foncière indique le coefficient applicable aux entreprises agricoles et fournisse le détail du calcul de ce coefficient.

La Commission foncière s'est déterminée le 1er septembre 2017. Dans l'hypothèse où la parcelle 76 constitue un immeuble agricole, elle a fixé son prix licite à 2'195'000 francs en appliquant à l'estimation fiscale (1'161'000 francs) le ratio désormais en vigueur de 1,89. Dans l'hypothèse où cette parcelle constitue une entreprise agricole au sens de l'art. 7 LDFR, elle a fixé le prix licite à 2'363'619 francs, montant incluant le prix licite de 60'000 francs déjà fixé pour la parcelle 57.

A.________ s'est déterminée le 4 octobre 2017. Elle expose que son bail à ferme, portant sur les parcelles 57, 59 et 76 (moins, sur celle-ci, 21 486 m² affermés à F.________), constitue incontestablement une entreprise agricole exploitée comme pépinière. Elle relève que de manière surprenante, le prix licite fixé par la Commission foncière est plus élevé dans l'hypothèse où la parcelle 76 constitue un immeuble agricole que dans celle où il s'agirait d'une entreprise agricole. Elle demande le détail du calcul du coefficient de 1,89. Relevant que l'estimation fiscale de 2012 est largement postérieure à l'aménagement de la serre qu'elle a réalisée à ses frais, elle fait valoir que lorsqu'il s'agit de déterminer le prix licite auquel un fermier est en droit de se porter acquéreur d'un domaine agricole en vertu de son droit de préemption légal, il convient d'exclure de l'estimation fiscale les investissements consentis par ce fermier. Elle critique le recours à l'estimation fiscale. Selon elle, la méthode du ratio ressemble à une tautologie dans la mesure où elle est fonction des prix autorisés par la Commission foncière. Elle conclut à ce que le prix licite de la parcelle 76 soit fixé en additionnant la valeur intrinsèque des bâtiments selon le rapport I.________ du 17 décembre 2012 (727'600 Fr.) à la valeur de rendement du terrain agricole (128'000 Fr.), soit au total 856'400 Fr.

Le représentant des propriétaires s'est déterminé le 6 novembre 2017. Il admet que les terres et bâtiments en cause constituent une entreprise agricole mais déplore que A.________ laisse les terres à l'abandon pour prendre, selon l'expert commis dans la procédure civile opposant les parties, le "caractère d'entreprises de négoce" pour cultiver et vendre des plantes en conteneurs au lieu d'exploiter le sol en récoltant les produits de pépinières de pleine terre. Il revient sur les investissements invoqués par A.________ et l'utilisation de l'estimation fiscale.

La Commission foncière a été interpellée à nouveau et invitée à préciser si les transactions utilisées dans la présente cause comme base de comparaison pour la fixation du ratio concernaient des immeubles agricoles ou des entreprises agricoles (communications du tribunal des 6 et 17 octobre 2017). Elle s'est déterminée comme suit en date du 6 décembre 2017:

"A) Arrêts 2C_46/2015 et 2C_ 234/2015

A titre liminaire, la Commission confirme, si nécessaire, qu'elle respecte naturellement les décisions rendues par notre Haute Cour et que la Loi sur le droit foncier rural étant du droit fédéral, la jurisprudence du Tribunal fédéral est utilisée dans la mesure où les décisions rendues peuvent s'appliquer, en faits et en droit, aux cas concrets qui sont soumis à l'examen de la Commission.

S'agissant de la méthode dite des ratios, le Tribunal fédéral a, à juste titre, exposé que cette méthode est utile et se justifie particulièrement pour les entreprises agricoles puisqu'il n'existe presque jamais d'objets directement comparables (2C_46/2015 et 2C_234/2015).

Cette affirmation est parfaitement correcte et conforme à la réalité expérimentée par la Commission.

En effet, il n'y a, tout d'abord, que très peu de ventes « en bloc » d'entreprises agricoles au sens de l'article 7 LDFR. L'essentiel des acquisitions autorisées a pour objet des parcelles (ou immeubles) ne constituant pas ou plus une entreprise au sens de la LDFR.

De plus, les rares entreprises agricoles acquises en entier ne sont jamais des «objets comparables» au sens de l'article 66 LDFR. En effet, une entreprise horticole, viticole, d'élevage bovin, de grandes cultures ou encore de montagne ne constituent en rien des biens comparables, que ce soit sous l'angle de leur estimation immobilière ou de leur valorisation économique transactionnelle.

Enfin, l'article 66 LDFR impose de prendre en compte le prix des 5 dernières années (valeur historique) pour des objets comparables dans la région.

Cette référence à la région est importante car elle doit permettre de tenir compte des spécificités topographiques, de qualité de la terre, de spécialisation de cultures, etc. propres à chaque région. Le législateur, conscient des spécificités du terrain et des divers climats suisses ne cherche donc pas à imposer une uniformisation à l'ensemble du territoire.

B) Arrêt 2C_999/2015

La Commission ne partage ni ne soutient l'approche défendue dans ce dossier par l'Office fédéral de la Justice qui considère, apparemment et contrairement à la jurisprudence du Tribunal Fédéral figurant sous chiffre A) (2C_46/2015 et 2C_234/2015), que la méthode des ratios ne pourrait pas s'appliquer à la fixation du prix licite des entreprises agricoles, respectivement qu'une méthode particulière et différente devrait s'appliquer à ces dernières.

En effet, cette approche contrevient non seulement à la réalité du marché agricole mais également, au sens de la Commission, à la législation fédérale. Cette jurisprudence devrait donc demeurer isolée au regard de la jurisprudence antérieure (notamment les arrêts cités sous lettre A).

Premièrement, le prix d'acquisition ou de vente convenu pour un ou plusieurs biens-fonds agricoles n'est, en pratique, nullement tributaire, ni influencé par la distinction purement juridique entre entreprise et immeuble agricoles.

En effet, un seul bien-fonds isolé peut constituer une entreprise agricole, comme plusieurs ne peuvent en constituer aucune. Ce distinguo juridique n'a pas de portée économique et pratique pour les parties à une telle transaction et n'est dès lors pas de nature à influencer la valeur de cette transaction.

Deuxièmement, dans les motifs d'autorisation d'acquérir un ou plusieurs immeubles agricoles, c'est-à-dire là où le prix non surfait est une condition légale constituant un plafond de prix, la LDFR ne fait pas de distinction entre immeubles et entreprises agricoles.

Or, si l'application d'une méthodologie de valorisation différente entre immeubles et entreprises agricoles, qui semble être prônée par l'OFJ, vise à permettre une valorisation supérieure des entreprises agricoles, la réalité du marché est au contraire toute autre.

En effet, de manière générale, la Commission constate que plus grande est l'importance économique des immeubles à acquérir, et donc plus on se rapproche ou dépasse la limite de 1 UMOS constituant le seuil critique de l'entreprise, plus le prix unitaire convenu entre les parties en CHF/m2 a tendance à diminuer.

L'article 66 LDFR impose de prendre en compte le « prix payé », soit le prix des 5 dernières années (valeur historique) pour des objets comparables dans la région. Il s'agit donc d'une notion faisant référence explicitement à un «marché régional».

Or, les transactions concrètement autorisées ne reflètent pas ce qui est comparable en fonction de la qualification juridique (immeuble/entreprise) des biens-fonds aliénés, car celle-ci est sans influence sur la formation des prix qui découle bien davantage d'éléments beaucoup plus pertinents pour les parties que la notion d'entreprise au sens de l'article 7 LDFR: nature et taille des bâtiments, caractéristiques agronomiques, état d'entretien et valeur intrinsèque, intérêt agricole ou non agricole, situation géographique, possibilités de construire et de transformer, etc.

Ainsi et en pratique, la comparaison statistique objective des immeubles soumis à la LDFR, qu'il s'agisse d'immeubles isolés ou d'une entreprise, peut être bien mieux réalisée sur la base de leur estimation fiscale qui en constitue une synthèse certes simplifiée mais neutre, fournissant des indications officielles et disponibles pour tous les immeubles inscrits au Registre Foncier.

C) Statistiques disponibles pour la Commission

La Commission ne tient pas de statistiques sélectives des prix autorisés par elle qui permettraient de distinguer, parmi les divers achats d'immeubles, ceux qui concernent une entreprise au sens de l'article 7 LDFR. Comme exposé ci-dessus, la Commission ne considère d'ailleurs pas qu'il s'agisse d'un critère objectif de comparabilité effective des immeubles en présence.

Il n'y a donc, à ce jour, pas de statistique cantonale utilisable à cet effet.

De plus, le nombre de transactions concernées (acquisition autorisée, respectivement fixation du prix licite d'une entreprise agricole) est très réduit et couvre alors une palette de situations très hétérogènes qui ne satisferaient certainement pas aux critères objectifs et factuels de comparabilité requis par l'article 66 LDFR.

Il convient enfin de tenir compte d'une particularité vaudoise. Si les estimations fiscales (ci-après : EF) sont, en principe, accessibles pour tout immeuble immatriculé au Registre Foncier, il n'en va pas de même de leur valeur de rendement agricole. Celle-ci n'est pas enregistrée dans un registre public cantonal. Or, la Commission n'est requise de fixer ou d'approuver une telle valeur de rendement que dans de très rares cas, le plus souvent pour des litiges civils successoraux. L'absence de références connues des valeurs de rendement agricole rend évidemment impossible l'application d'une méthode des ratios ayant recours à la valeur de rendement agricole au sens de la LDFR, telle que la pratiquent les cantons du JURA, de NEUCHÂTEL ou de FRIBOURG).

Enfin, s'agissant des bâtiments, il n'y a en pratique pas ou très peu de comparaisons possibles, chaque bâtiment ayant des spécificités (situation en zone à bâtir ou pas, état de conservation, équipement et fonctionnalités, etc.).

La Commission a donc pris le parti, pour garantir une égalité de traitement entre les justiciables et s'assurer de disposer de données objectives et exploitables, de recourir à la méthode des ratios avec pour base l'EF des immeubles figurant au Registre Foncier. Cette méthode a d'ailleurs été dûment approuvée par votre Cour (arrêt du 19 août 2011 - F0.2011.0027).

C'est précisément afin de pouvoir tenir compte de toutes les spécificités factuelles des bâtiments que la Commission utilise la méthode des ratios comme base du prix non surfait, à laquelle elle agrège ensuite, lorsque le cas d'espèce le justifie, la valorisation des autres éléments dont la valeur comparative peut être déterminée selon les normes usuelles (surfaces en nature de pré-champs, vignes ou forêts), ainsi que d'autres éléments pertinents (capital-plantes ; appellations viticoles de prestige, équipements permettant de développer une activité accessoire sur le domaine, etc.). Or, ces éléments qui peuvent être ajoutés au prix licite de base dépendent de chaque cas d'espèce et doivent être étayés par la mise en oeuvre d'une expertise.

D)           Cas d'espèce

Comme déjà exposé, la Commission ne dispose pas de statistiques propres aux achats d'entreprises au sens de l'article 7 LDFR puisque celles-ci ne sont pas identifiées comme telles dans le cadre de leur acquisition, ni ne constituent des biens qui seraient objectivement comparables entre eux.

Dans le cas d'espèce, les transactions utilisées pour établir le ratio régional rattaché à la catégorie d'EF des immeubles concernés a déjà été communiquée, ce pour la période de la première décision et pour le ratio actuel à ce jour.

La méthodologie exposée ci-dessus correspond à celle suivie dans le cas d'espèce, conformément au rapport d'expertise.

E)           Déterminations sur l'écriture du 4 octobre 2017 du conseil de la Recourante

Ad I.B     Pour étayer sa position quant à l'existence d'une entreprise agricole, la Recourante se réfère à la notion de « moitié des forces de travail d'une famille paysanne, soit en moyenne 2100 heures par année ».

La Commission précise que cette notion a été abrogée et n'est plus utilisée depuis le 1er janvier 2004. Le calcul s'opère depuis lors en fonction des UMOS (Unités de mains d'oeuvre standard) calculées en vertu des ordonnances fédérales sur la terminologie (OTerm — RS 910.91) et sur le droit foncier rural (ODFR — RS 211.412.110), la taille limite de l'entreprise étant fixée à 1 UMOS selon l'article 7 LDFR. La détermination du nombre d'UMOS nécessite cependant de pouvoir mesurer avec précision et objectivité tous les éléments de l'exploitation qui sont pertinents pour en calculer les UMOS et déterminer s'il s'agit, ou pas, d'une entreprise LDFR.

Ad I.C     S'agissant du ratio utilisé, la Commission se réfère aux explications fournies ci-dessus.

Dans le cas d'espèce, la Commission précise que le ratio régional de 1,89 (catégorie d'EF : divers) se base sur les 5 dernières transactions concernant des biens-fonds bâtis retenues dans les anciens districts de ROLLE et NYON : 4 transactions soumises à la Commission en 2010 et 1 transaction en 2015. En fonction des surfaces concernées, la Commission estime qu'aucune de ces transactions ne portait sur une entreprise agricole au sens de l'article 7 LDFR.

Le ratio de 1,89 restera valable en 2018, aucune nouvelle transaction n'ayant été retenue dans cette catégorie depuis 2015. Le ratio se calcule en prenant la moyenne des rapports entre le prix de vente autorisé et l'EF (1,8) de chaque immeuble, augmentée de 5%.

Ad I.D     Concernant les investissements de la Recourante, la Commission se réfère à ses déterminations du 1er septembre 2017.

Ad II.A    Les transactions figurant dans les statistiques de la Commission ne doivent pas être communiquées à des tiers puisqu'elles contiennent des données personnelles sensibles qui, en l'absence de l'accord des parties concernées, ne peuvent être divulguées sans contrevenir à la Loi sur la protection des données.

Ad II.B    En revanche, la Commission peut exposer que la moyenne cantonale des ratios pour la catégorie « EF divers », toutes régions confondues, est de 2,01 (2012-2017), reflet de 60 transactions retenues ; elle a varié depuis 2013 entre 2,04 (2011-2015) et 2,15 (2008-2013) . Le ratio régional de référence, dont la valeur dépend à la fois des pratiques des commissions d'estimation fiscale des districts concernés et du marché des années antérieures propre à la région considérée, est fondé dans le cas d'espèce sur 5 transactions de 2010 et 2015: il est de 1,89 depuis 2016 et restera à ce niveau en 2018, soit relativement stable puisqu'il était arrêté à une valeur de 1,95 de 2013 à 2015.

Comme déjà exposé ci-dessus, la Commission ne se contente pas d'appliquer un ratio uniforme aux biens-fonds bâtis, auxquels s'ajoutent les éléments calculés en valeur comparative (pré-champs, vignes, bois), sans tenir compte des éventuelles spécificités liée à la constitution d'une entreprise agricole. Dans la mesure où elle a pu en constater dûment l'existence, en général par voie d'expertise, elle peut prendre en compte l'ensemble des éléments spécifiques liés à l'entreprise et à l'activité déployée. Dans ce contexte, s'il arrive que le résultat obtenu avec la méthode PL2 (pondération par la valeur ECA) soit alors inférieur à celui obtenu avec la méthode de base PLI, la Commission écartera alors le résultat inférieur conformément à l'Arrêt du TF dans la présente cause.

Les griefs de la Recourante concernant la serre qui serait répertoriée comme «hangar» dans l'estimation fiscale de 2012 ne relèvent pas des compétences de la Commission qui ne peut, ni ne doit trancher de cette question.

(...)"

A.________ s'est encore déterminée le 26 février 2018. Elle expose que c'est sur la base de la qualité d'entreprise agricole que le calcul du prix d'acquisition non surfait devra être effectué. Elle revient sur les investissements auxquels elle a procédé.

P.                     Le tribunal a délibéré à huis clos.

Considérant en droit

1.                      Les parties ont saisi la Commission foncière d'une demande de décision en constatation (art. 84 LDFR) tendant à fixer le prix d'acquisition non surfait (cf. art. 63 al. 1 let. b et 66 LDFR) des parcelles nos 57 et 76 de la Commune de Gilly. Le prix licite de la parcelle 57 n'est plus litigieux. L'objet du litige concerne la méthode utilisée afin de déterminer ce prix pour la parcelle 76. Au fil de la procédure, les parties et l'autorité intimée se sont successivement déterminées sur le prix licite de la parcelle 76 en prenant les conclusions suivantes:

date

 

fr.

18.12.2012

requête de A.________ à la Commission foncière

758'634

07.03.2014

décision de la Commission foncière

1'793'000

05.05.2014

recours de A.________ à la CDAP

876'522

05.05.2014

recours des propriétaires à la CDAP

2'263'950

08.05.2015

arrêt FO.2014.0008 de la CDAP

2'263'950

01.09.2017

Cion foncière (hypothèse immeuble agricole)

2'195'000

01.09.2017

Cion foncière (hypothèse entreprise agricole avec parc. 57)

2'363'619

06.11.2017

conclusions de A.________

856'400

 

2.                      Comme le rappelle l'arrêt du Tribunal fédéral rendu le 29 mai 2017 dans la présente cause, l'acquisition d'une entreprise ou d'un immeuble agricole est refusée lorsque le prix convenu est surfait (art. 63 al. 1 let. b LDFR).

Selon l'art. 66 al. 1 LDFR, le prix d'acquisition est surfait quand il dépasse de plus de 5 pour cent le prix payé en moyenne pour des entreprises ou des immeubles agricoles comparables de la même région au cours des cinq dernières années.

Cette disposition s'est avérée compliquée à appliquer et les cantons ont mis en place des pratiques variées (YVES DONZALLAZ, Traité de droit agraire suisse: droit public et droit privé, tome 2, 2006, n° 3503 ss, p. 688). Dans deux arrêts relativement récents (arrêts 2C_234/2015 du 19 août 2015 et 2C_46/2015 du 9 juillet 2015), le Tribunal fédéral a reconnu qu'une comparaison directe entre des objets similaires soulevait de nombreuses difficultés.

Afin de les surmonter, plusieurs méthodes d'estimation ont été développées dont la méthode dite du ratio. Cette méthode consiste, pour obtenir le prix licite de l'objet à estimer, à multiplier la valeur de rendement de celui-ci à un ratio prédéterminé. Ce ratio, pour sa part, est déterminé sur la base de la valeur de rendement et du prix licite d'objets vendus dans la région concernée.

Dans ce cadre, la valeur de rendement sert d'indicateur: est à la base de cette méthode l'idée que la relation entre la valeur de rendement et le prix de vente se déplace dans un certain intervalle qu'il est possible de déterminer statistiquement, même si les objets vendus sont différents et que leur prix de vente ne peut pas être directement comparé; comme les différences entre les biens se répercutent sur la valeur de rendement, le ratio défini de la sorte permet de déterminer le prix licite même sans comparaison directe. Cette méthode dite du ratio prend implicitement en considération tous les paramètres qui influencent la détermination de la valeur de rendement, à savoir le terrain, les bâtiments agricoles et l'habitation. Le Tribunal fédéral a qualifié ladite méthode d'admissible, dans la mesure où elle repose sur un nombre d'objets comparés suffisamment importants et pour autant qu'une plus-value soit prise en considération lorsque la valeur intrinsèque des bâtiments est supérieure à la moyenne ou que d'importants investissements ont été consentis peu de temps avant l'évaluation du bien (arrêts susmentionnés 2C_234/2015 consid. 5.5 et 2C_46/2015 consid. 5.3). Ainsi, en ce qui concerne les biens-fonds comportant des bâtiments, le Tribunal fédéral a considéré qu'il était admissible d'appliquer la méthode du ratio uniquement aux biens-fonds et d'estimer les bâtiments séparément à leur valeur intrinsèque. Il relève néanmoins que cette méthode pourrait aboutir à une estimation trop élevée car, en principe, le prix du terrain est moins élevé dans le cas de la vente d'une entreprise agricole que dans le cas de la vente d'immeubles agricoles (2C_46/2015 consid. 5.3).

3.                      Dans les deux arrêts précités, le Tribunal fédéral a jugé que la méthode du ratio est particulièrement adaptée pour fixer le prix licite des entreprises agricoles car celles-ci ne sont pas directement comparables directement (2C_234/2015 consid. 5.5; ég. 2C_46/2015 consid. 5.2). Le Tribunal fédéral relève en outre que le prix licite ne peut évidemment jamais, même au terme d'un examen approfondi, être déterminé avec une précision mathématique; la méthode choisie par le législateur entraîne immanquablement que les résultats se tiennent dans une certaine marge d'appréciation dont il faut s'accommoder (2C_234/2015 consid. 5.5; ég. 2C_46/2015 consid. 5.3 et les réf. citées).

4.                      a) Dans le canton de Vaud, la Commission foncière a adopté la méthode du ratio après avoir analysé tous les dossiers d’autorisations de vente de biens-fonds bâtis délivrées au fil du temps, en comparant les prix pratiqués avec les estimations fiscales (EF) de ces biens au jour de la délivrance de l’autorisation. Elle a expliqué sa pratique dans des communications successives adressées aux praticiens (citées dans le précédent arrêt FO.2014.0008 de la CDAP): un tableau statistique a été établi dans lequel ont été ventilés, selon diverses régions et types d’estimation fiscale, les ratios entre ces prix de vente majorés de 5% (pour correspondre à la définition du prix licite) et les estimations fiscales. Le dernier état du tableau, qui ressort d'une lettre de la Commission foncière du 19 juin 2014, est reproduit dans l'arrêt FO.2014.0008 précité et se présente comme suit:

NB: type d'EF: RG96, dernière révision générale agricole / RG92 ou 94: dernière révision générale non agricole / EF01: ajustement des EF agricoles, en principe à 80% des RG96, dans le cadre de l'harmonisation fiscale fédérale / Divers: autres EF résultant par exemple d'une acquisition du bien par un non-exploitant quelques années avant une revente, d'un partage successoral, etc.

(...)"

Dans ses déterminations du 6 décembre 2017, la Commission foncière a précisé que le ratio régional de 1,89 (catégorie d'EF: divers) valable dans les anciens districts de Rolle et Nyon reste valable en 2018.

5.                      La Cour de droit administratif et public a déjà jugé que la pratique adoptée par la Commission foncière est compatible avec le recours à une méthode par ratio admise par le Tribunal fédéral. La méthode se fonde certes sur un ratio appliqué non pas à la valeur de rendement mais à l'estimation fiscale, mais celle-ci correspond précisément à la valeur de rendement (art. 2 al. 5 LEFI) pour ce qui concerne le terrain agricole. Comme le montre la décision du 7 février 2012 concernant l'estimation fiscale de la parcelle 76, un supplément est ajouté à l'estimation fiscale pour tenir compte de la valeur des bâtiments, ce qui est un procédé admis également et tient compte des éventuelles différences d'une vente à l'autre. Il n'y a enfin pas de raison de douter qu'une relation d'une certaine stabilité permette de relier l'estimation fiscale aux prix pratiqués.

La Cour de droit administratif et public a admis sur le principe la pratique de la Commission foncière, du moins quant à la méthode du ratio appliqué à l'estimation fiscale (méthode "PL1"; FO.2010.0027 du 19 août 2011; FO.2014.0022 du 30 juin 2015). Elle s'en est écartée pour un domaine aux dimensions exceptionnelles (FO.2012.0022 du 13 juin 2013). Elle s'y est tenue pour la présente cause dans l'arrêt FO.2014.0008, en excluant la prise en compte, en sus du ratio, de la valeur d'assurance incendie des bâtiments (méthode "PL2"). L'arrêt du Tribunal fédéral 2C_999/2015 du 29 mai 2017 rendu dans la présente cause a confirmé sur le principe la méthode du ratio appliqué à l'estimation fiscale ainsi que l'exclusion de la prise en compte de la valeur d'assurance incendie.

6.                      Dans l'arrêt FO.2014.0008 du 8 octobre 2015, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a fixé le prix licite de la parcelle 76 à 2'263'950 francs. Pour cela, elle a appliqué à l'estimation fiscale de la parcelle 76 (1'161'000 francs, qui est une estimation de type "divers" au sens de la pratique de la Commission foncière) le ratio de 1,95 en vigueur depuis le 8 février 2013.

L'arrêt du Tribunal fédéral du 29 mai 2017 a renvoyé la cause au Tribunal cantonal afin que celui-ci tranche la question de savoir si la parcelle 76 constitue un immeuble ou une entreprise agricole, dans la mesure où cette question a une influence sur la détermination du prix licite (consid. 6.1 in fine).

a) Pour statuer sur l'existence d'une entreprise agricole, il n'est pas nécessaire d'ordonner une expertise, comme l'a suggéré la Commission foncière dans un premier temps. Il est vrai que dans la procédure civile qui divise A.________ d'avec les propriétaires, un expert a été commis à cet effet mais c'est apparemment parce que les propriétaires contestent l'application des règles sur le bail à ferme agricole en faisant valoir que l'objet du bail n'est plus utilisé à des fins agricoles, A.________ ayant pris le caractère d'une "entreprise de négoce" pour cultiver et vendre des plantes en conteneurs au lieu d'exploiter le sol pour récolter les produits de pépinières de pleine terre. Dans la présente cause, il suffit de s'en référer aux déterminations de l'Office fédéral de la justice du 22 avril 2016, qui a consulté l'Office fédéral de l'agriculture: quand bien même la parcelle 76 s'étend sur à peine 7 hectares (alors qu'une entreprise agricole nécessite aujourd'hui plusieurs dizaines d'hectares), le fait qu'il s'y pratique l'horticulture productrice entraîne l'application d'un facteur élevé d'unités de main-d'œuvre standard (UMOS) par hectare. L'exploitation en question exige ainsi au moins 1,47 UMOS selon l'Office fédéral de la justice. L'expert Pasquier commis dans la procédure civile expose même (expertise du 24 février 2016, allégué 201) que pour la surface encore plantée d'environ 3,5 ha, les ressources en personnel nécessaire devraient être d'au moins 2,5 équivalents plein temps. Il n'y a donc pas lieu de douter que l'objet du litige est une entreprise agricole parce que, au sens de l'art. 7 al. 1 et 2 LDFR, elle exige au moins une unité de main-d'oeuvre standard. Au reste, tant A.________ que les propriétaires admettent qu'on se trouve en présence d'une entreprise agricole. Il n'y a pas lieu d'examiner plus avant les griefs des propriétaires quant à l'état d'entretien de la parcelle ou à son utilisation pour une activité commerciale. Sort également de l'objet du litige la question de la licéité d'une activité commerciale en zone agricole.

b) Dans ses déterminations du 6 décembre 2017, la Commission foncière expose qu'il y a très peu de ventes en bloc d'entreprises agricoles et que celles-ci ne sont jamais comparables. Selon elle, le prix convenu ne dépend pas de la distinction purement juridique entre entreprises et immeubles agricoles. Retenir une valeur supérieure pour les entreprises agricoles se heurterait à la réalité du marché, où l'on constate au contraire que plus grande est l'importance économique de l'immeuble à acquérir, et donc plus on se rapproche ou dépasse la limite de 1 UMOS constituant le seuil critique de l'entreprise, plus le prix unitaire convenu entre les parties en fr/m² a tendance à diminuer.

Le tribunal de céans ne dispose d'aucune statistique économique qui permettrait de déterminer dans quelle mesure le prix du terrain est moins élevé dans le cas de la vente d'une entreprise agricole en bloc que dans le cas de la vente d'immeubles agricoles. On peut néanmoins concevoir logiquement que pour la vente d'une entreprise comprenant une grande quantité de parcelles différentes, le prix convenu tienne compte du fait que l'opération se déroule "en bloc" sans considération détaillée parcelle par parcelle. Sous l'effet de la quantité, le prix peut baisser. En revanche, en cas d'acquisition d'une parcelle isolée, l'acquéreur accordera plus d'importance aux caractéristiques particulières de la parcelle vendue, par exemple parce qu'elle est proche de surfaces faisant déjà partie de son exploitation ou parce qu'elle permet d'arrondir cette dernière d'une autre manière, ce qui peut conduire l'acquéreur à consentir un prix supérieur.

L'objet du litige est en l'espèce une parcelle unique de surface réduite dont l'acquisition ne peut pas être considérée comme une opération "en bloc". Au contraire, ce sont les caractéristiques particulières de la parcelle qui déterminent le prix qu'un acquéreur pourrait être amené à consentir pour son acquisition. Il y a donc lieu d'appliquer, pour ce qui concerne la parcelle 76 litigieuse en l'espèce, la pratique habituelle de la Commission foncière pour l'achat de parcelles agricoles, qui implique l'application d'un ratio établi sur la base de transactions portant principalement sur la vente de parcelles isolées.

Il y a lieu, comme le requiert l'arrêt du Tribunal fédéral, de mettre à jour ce ratio et d'adopter en conséquence le ratio de 1,89 que la Commission foncière applique encore en 2018. Appliqué à l'estimation fiscale de 1'161'000 fr., ce ratio détermine un prix licite de 2'194'290 fr., arrondi à 2'195'000 fr. comme l'a fait la Commission foncière dans ses déterminations du 1er septembre 2017.

7.                      Dans plusieurs de ses écritures, A.________ demande à connaître le détail du calcul du coefficient appliqué par la Commission foncière. Cependant, le Tribunal fédéral a jugé que le fait de ne pas divulguer les données des objets retenus pour déterminer le ratio appliqué ne viole pas le droit d'être entendu des personnes impliquées (ATF 2C_999/2015, consid 8.5, et la référence citée).

8.                      Dans plusieurs de ses écritures, A.________ revient sur les investissements auxquels elle déclare avoir consenti sur la parcelle 76 (recours du 5 mai 2014, page 13 ; détermination du 4 octobre 2017, page 3 et 5). Elle fait valoir que lorsqu'il s'agit de déterminer le prix licite auquel le fermier est en droit de se porter acquéreur d'un domaine agricole en vertu de son droit de préemption légal, il convient d'exclure les investissements consentis par le fermier; il serait pour le moins incompréhensible et choquant que les investissements de A.________ soient pris en considération dans la détermination du prix licite.

Contrairement à ce que soutient A.________, le prix licite de l'art. 66 LDFR doit être déterminé sans considération de la personne de l'acquéreur, que celui-ci soit le fermier du bien concerné ou un tiers. Comme le tribunal de céans en a déjà jugé, suivant en cela la Commission foncière, les prétentions de A.________ pour ses investissements doivent faire l'objet d'un décompte à la fin du bail. Ces ouvrages sont des parties intégrantes du bien-fonds qui seront transférés à l'acquéreur quel qu'il soit (arrêt FO.2014.0008, consid. 9), ceci en vertu du principe de l'accession (ATF 2C_999/2015, consid 8.4).

L'argumentation de A.________ n'est d'ailleurs pas exempte de contradiction. Rappelant qu'il faut déterminer s'il faut augmenter le prix licite en raison des améliorations effectuées par ses soins, elle soutient qu'il faut tenir compte de ses investissements dans le calcul du prix d'acquisition non surfait dans la mesure où ces investissements ont entraîné une plus-value générale du bien en question (détermination de A.________ du 26 février 2018, ch. 4). A.________ semble perdre de vue que cette argumentation va à l'encontre de ses propres conclusions, qui tendent au contraire à faire fixer un prix licite considérablement moins élevé que celui déterminé par la décision attaquée.

De leur côté, les propriétaires contestent, dans diverses écritures adressées notamment à la Commission foncière, que A.________ ait pu, notamment par la construction d'une serre pour laquelle le droit de superficie correspondant est éteint depuis 2010, apporter une plus-value à la parcelle 76. Pour eux aussi, ce point de vue paraît en contradiction avec leurs propres conclusions qui tendent à la fixation d'un prix licite plus élevé.

En définitive, c'est à juste titre que la Commission foncière, dans ses dernières déterminations du 1er septembre 2017, n'a pas entrepris de corriger le résultat auquel aboutit l'utilisation de la méthode du ratio appliqué à l'estimation fiscale de la parcelle.

9.                      Vu ce qui précède, le recours de A.________ est rejeté. Celui des propriétaires, qui ne porte plus que sur le prix licite de la parcelle 76, est admis. Il y a lieu de réformer la décision de la Commission foncière du 7 mars 2014 en fixant le prix licite de la parcelle 76 en fonction du ratio désormais en vigueur, soit au montant de 2'195'000 fr. selon les déterminations de la Commission foncière du 1er septembre 2017.

Un émolument est mis à la charge de A.________, qui doit des dépens aux autres recourants (art. 49 al. 1, 51 al. 1, 55 de la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; [LPA-VD; RSV 173.36]).


Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours interjeté par A.________ est rejeté.

II.                      Le recours interjeté par D.________ et E.________ est admis. La décision de la Commission foncière rurale du 7 mars 2014 est réformée en ce sens que le prix licite de la parcelle 76 de Gilly est fixé à 2'195'000 francs.

III.                    Un émolument de 2'000 fr. (deux mille francs) est mis à la charge de A.________.

IV.                    A.________ doit à D.________ et E.________, solidairement entre eux, la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens.

Lausanne, le 23 juillet 2018

                                                                    

                                                          Le président:

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.