TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 10 août 2018

Composition

M. André Jomini, président; M. Pascal Langone, juge et M. Antoine Rochat, assesseur; Mme Marlène Antonioli, greffière.

 

Recourants

1.

A.________, à ********,

 

2.

B.________, à ********,

tous les deux représentés par Me François LOGOZ, avocat à Lausanne, 

 

  

Autorité intimée

 

Commission foncière, Section II, à Lausanne,

  

 

Autorités concernées

1.

Municipalité d'Ollon, représentée par Me Jacques HALDY, avocat à Lausanne,   

 

2.

Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), Secrétariat général, à Lausanne,

 

  

 

Objet

      acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger     

 

Recours A._______ et B._______ c/ décision de la Commission foncière du 2 juin 2017 (considérant que la demande de travaux sur la parcelle n° 1785 de la Commune d'Ollon est soumise à la LFAIE et refusant l'approbation des plans de transformation).

 

Vu les faits suivants:

A.                     A._______ et B._______, ressortissants français domiciliés à l'époque en Angleterre (actuellement en France), et les parents de A._______, également ressortissants français domiciliés en France, ont été autorisés par la Commission foncière, Section II (ci-après: la Commission foncière) à acquérir en 1998, à titre de logement de vacances, conjointement en copropriété ordinaire, respectivement à raison de 2/3 et de 1/3, la parcelle no 1785 de la commune d'Ollon. Sur ce terrain est construit un chalet dont la surface nette de plancher habitable s'élevait au moment de cet achat à 226 m2 selon l'indication figurant sur la décision de la Commission foncière.

Le 28 décembre 2000, les parents de A._______ lui ont vendu leur part de 1/3, de sorte que ce dernier et B._______, qui est son épouse, sont depuis lors propriétaires de tout l'immeuble en copropriété simple, à raison de 2/3 pour lui et de 1/3 pour elle.

B.                     En juillet 2015, A._______ et B._______ ont déposé auprès de la Municipalité d'Ollon (ci-après: la municipalité) une demande de permis de construire en vue de réaliser des travaux de "démolition partielle, agrandissement et transformation de l'habitation et couvert à voitures".

Le 25 août 2015, la Commission foncière a relevé qu'à la lecture de la demande du permis de construire, elle avait constaté que la surface brute utile de plancher passerait de 460 m2 à 538 m2, alors que la surface nette de plancher habitable d'un logement de vacances admissible est de 200 m2 (art. 10 de l'ordonnance du 1er octobre 1984 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger [OAIE; RS 211.412.411]). Elle a demandé à la municipalité de lui transmettre toutes les informations utiles sur les agrandissements du chalet dès 1998.

Le 9 septembre 2015, la municipalité lui a transmis la copie du permis de construire autorisant la transformation et l'agrandissement d'un balcon délivré le 24 août 1999 et celle du permis de construire une piscine couverte enterrée délivré le 17 novembre 1999. D'une surface de quelque 130 m2, cet espace piscine, relié au chalet par un tunnel, dispose d'une façade entièrement dégagée et vitrée avec porte de sortie sur le jardin.

Le 15 octobre 2015, la Commission foncière a rappelé à A._______ et B._______ qu'à l'époque où ils avaient été autorisés à acquérir la parcelle no 1785, la limite maximale de surface nette de plancher habitable pour un logement de vacances était fixée par le droit fédéral à 100 m2, mais que la Commission foncière leur avait donné son accord compte tenu, d'une part, de l'acquisition par deux familles et, d'autre part, des difficultés à constituer une PPE, vu l'année de construction et la configuration du bâtiment. Elle a relevé que le couple était désormais seul propriétaire de la parcelle et que suite à des travaux successifs, la surface habitable était passée à 460 m2. Elle a averti A._______ et B._______ du fait que l'agrandissement projeté du logement et la transformation de locaux en espaces habitables ne sauraient être admis sans autorisation expresse de sa part.

Dans une lettre du 14 décembre 2015, le Département de l'économie et du sport (actuellement Département de l'économie, de l'innovation et du sport [DEIS] – ci-après: le département cantonal) a relevé que la reprise des parts de la communauté appartenant aux parents des intéressés avait été enregistrée le 28 décembre 2000 par le registre foncier compétent sans aucune réaction du préposé ni saisine de l'autorité de surveillance par la Commission foncière et que, "même si la situation passée devait être constitutive d'un état illicite, elle est manifestement prescrite conformément à l'art. 32 [de la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (LFAIE; RS 211.412.41)] (action pénale prescrite par dix ans pour les délits)". Le département cantonal a ajouté, s'agissant des travaux réalisés ultérieurement sans autorisation au titre de la LFAIE, que la construction de la piscine couverte augmentait la surface habitable de manière importante, mais que, à nouveau en raison de la prescription, il renonçait à intenter une action pénale.

C.                     En relation avec leur demande de permis de construire de juillet 2015, A._______ et B._______ ont, le 14 juillet 2016, requis de la Commission foncière l'autorisation d'entreprendre, d'une part, des travaux d'entretien de leur chalet, en faisant valoir que le toit, ainsi que l'isolation du bâtiment devaient être refaits, et, d'autre part, des travaux de transformation visant à augmenter la surface nette de plancher habitable dans les combles et à restructurer le sous-sol. Le 13 octobre 2016, ils ont précisé qu'après les transformations pour lesquelles l'autorisation était sollicitée, la surface nette de plancher habitable serait augmentée de 20 m2 dans les combles et de 8 m2 au sous-sol. Ils ont produit un document intitulé "calcul des surfaces habitables" daté du 10 octobre 2016 duquel il ressort que la surface habitable, sans compter la surface de la piscine et de son couloir d'accès, est de 288 m2.

Par décision du 14 octobre 2016, la Commission foncière a refusé d'approuver les plans de transformation et d'agrandissement du chalet en considérant que l'augmentation de la surface nette de plancher habitable de 28 m2 au minimum était inadmissible, dans la mesure où cette surface était déjà de 273 m2 (288 m2 – 15 m2, qui correspondent aux cages d'escalier), soit supérieure à la limite de 200 m2 prévue à l'art. 10 OAIE. Elle a précisé que A._______ et B._______ pouvaient conserver la surface nette de plancher habitable actuelle, mais que toute augmentation supplémentaire de cette surface ne serait plus admise. Elle a également relevé que les travaux d'isolation périphérique et ceux relatifs au couvert à voiture n'étaient pas contraires à la LFAIE.

Les intéressés, prenant acte de cette décision, ont retiré leur demande de permis de construire déposée en juillet 2015.

D.                     Le 28 mars 2017, A._______ et B._______ ont déposé une nouvelle demande de permis de construire en vue de transformer leur chalet et agrandir une dépendance. Le projet de transformation du chalet consiste à démolir l'ancienne entrée et l'extension d'une chambre au rez inférieur et de créer deux lucarnes en "chien assis" dans les combles.

Le 17 mai 2017, A._______ et B._______ ont demandé à la Commission foncière de constater que les travaux de transformation du chalet envisagés n'étaient pas soumis à la LFAIE. Ils ont précisé qu'à la suite de la décision du 14 octobre 2016, ils avaient revu fondamentalement leur projet d'aménagement en tenant compte du fait qu'une augmentation de la surface nette de plancher habitable n'était pas envisageable pour la Commission foncière, et que, dans leur nouveau projet, la surface nette de plancher habitable de leur chalet, piscine non comprise, passerait de 273 m2 avant les travaux envisagés à 271 m2 après l'exécution des travaux. Ils ont produit un document intitulé "calcul des surfaces habitables" daté du 27 mars 2017, ainsi que des plans où figurent en orange les espaces qui ont été comptabilisés comme surfaces habitables. Il ressort de ces documents que la surface habitable après travaux serait de 70,42 m2 au rez inférieur, de 75,12 m2 au rez supérieur, de 72,39 m2 au 1er étage et de 53,04 m2 dans les combles, soit un total de 270,97 m2.

Par décision du 2 juin 2017, notifiée aux intéressés le 26 juin 2017, la Commission foncière a rejeté la requête (ch. 1 du dispositif), a constaté que la demande de travaux était soumise à la LFAIE (ch. 2 du dispositif) et a refusé d'approuver les plans de transformation du chalet mis à l'enquête publique du 8 avril au 7 mai 2017 (ch. 3 du dispositif). Elle a en outre mis à la charge des requérants un émolument de 500 fr., débours en sus. Après avoir rappelé que les requérants se trouvaient depuis de nombreuses années dans une situation contraire à l'art. 10 al. 2 OAIE, elle a considéré que la réduction de la surface nette de plancher habitable qui résulterait des travaux serait en fin de compte plutôt marginale, cette surface restant largement supérieure à la limite de 200 m2, sans compter la piscine, et que ce projet aurait pour effet d'améliorer significativement l'habitabilité du chalet par la transformation complète des combles.

Le 15 juin 2017, la Municipalité d'Ollon (ci-après: la municipalité) a délivré le permis de construire requis.

E.                     Le 3 août 2017, A._______ et B._______ ont recouru contre la décision de la Commission foncière du 2 juin 2017 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Ils concluent à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'il est constaté que la demande de travaux n'est pas soumise à la LFAIE, subsidiairement que les plans de transformation sont approuvés aux conditions que justice dira. Ils concluent plus subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Ils font valoir que l'autorité intimée a violé les art. 12 LFAIE et 10 al. 2 OAIE, d'une part, en considérant que la transformation projetée était assujettie à la LFAIE, alors que le projet réduit la surface nette de plancher habitable, et, d'autre part, en substituant au critère légal de la surface nette de plancher habitable celui de l'amélioration de l'habitabilité du chalet. Ils estiment également que l'autorité intimée fait preuve d'arbitraire lorsqu'elle affirme que les travaux projetés amélioreront l'habitabilité du chalet alors qu'ils n'ont pour conséquence que de déplacer des surfaces nettes de plancher habitables sises au rez-de-chaussée inférieur avec accès direct au jardin dans les combles. Ils ajoutent que la Commission foncière est "périmée dans son droit d'opposition" parce qu'elle ne s'est pas opposée au projet de construction pendant sa mise à l'enquête publique.

Dans sa réponse du 27 septembre 2017, la Commission foncière conclut au rejet du recours. Elle requiert l'avis de l'Office fédéral de la justice, au vu de la situation particulière des recourants, soit l'occupation d'un logement de vacances d'une surface très largement supérieure à celle autorisée par l'OAIE et du projet des recourants prévoyant de lourdes transformations.

La municipalité et le DEIS ont renoncé à se déterminer.

Les recourants ont répliqué le 5 décembre 2017. Ils ont notamment relevé que tant la Commission foncière que le DEIS avaient "entériné la construction et la situation actuelle par la décision du 14 octobre 2016 définitive et exécutoire" et que ces deux autorités avaient ainsi admis que les recourants soient propriétaires d'un chalet de vacances de 403 m2, piscine enterrée de 130 m2 comprise.

Le 22 décembre 2017, le DEIS a indiqué qu'il tenait à rectifier l'assertion contenue dans la réplique des recourants "selon laquelle il aurait entériné une situation selon laquelle les recourants, domiciliés en France et ressortissants de ce pays, disposent d'un chalet de plus de 400 m2". Il a précisé qu'il avait renoncé à entamer une action en cessation de l'état illicite et/ou une procédure pénale à l'encontre de cet état de fait qui perdurait en tout cas depuis le mois de décembre 2000, pour des motifs liés à la prescription.

Le 22 janvier 2018, les recourants ont relevé que lors de l'achat de la parcelle, puis lors de la reprise de la part des parents de A._______ (le recourant n° 1) et lors de la construction de la piscine, ils ont, à chaque fois, fait appel à des professionnels (notaire, architecte, géomètre) et que les actes passés ont été enregistrés au registre foncier sans remarque. Selon eux, il n'est dès lors pas acceptable de soutenir 17 ans plus tard que leur possession serait illicite ou que la construction semi-enterrée n'aurait pas dû être autorisée alors qu'elle l'a été à l'époque par toutes les autorités saisies.

 

Considérant en droit:

1.                      Selon l'art. 20 al. 1 LFAIE, les décisions des autorités de première instance prises en application de cette loi sont sujettes à recours devant l'autorité cantonale de recours. Dans le canton de Vaud, l'autorité de première instance est la Commission foncière, section II (art. 6 al. 1 de la loi cantonale du 19 novembre 1986 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger [LVLFAIE; RSV 211.51]). Ses décisions peuvent faire l'objet d'un recours de droit administratif selon les art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Le présent recours, déposé en temps utile (art. 20 al. 3 LFAIE, 95 et 96 al. 1 let. b LPA-VD) et motivé conformément aux prescriptions légales (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), est formellement recevable, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      L'autorité intimée requiert que le tribunal demande l'avis de l'Office fédéral de la justice dans ce dossier, au vu de la situation particulière des recourants, disposant d'un logement de vacances d'une surface largement supérieure à celle autorisée par l'OAIE et pour lequel ils prévoient d'effectuer d'importantes transformations.

Le droit fédéral ne prescrit pas, en pareil cas, que l'autorité de recours, ni même que l'autorité de première instance, prenne l'avis de l'Office fédéral de la justice (cf., a contrario, art. 19 OAIE). Le Tribunal cantonal est en mesure d'examiner l'application du droit fédéral sans demander l'avis d'une autorité fédérale. La requête précitée doit donc être rejetée. Il convient au demeurant de relever que la Commission foncière n'a elle-même pas consulté l'Office fédéral de la justice avant de rendre sa décision (cf. art. 19 al. 2 OAIE).  

3.                      Les recourants font valoir que l'autorité intimée considère à tort que le projet de transformation de leur chalet est assujetti à la LFAIE, alors que ces travaux entraîneraient une réduction de la surface nette de plancher habitable.

a) La LFAIE a pour but de limiter l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger afin de prévenir l'emprise étrangère sur le sol suisse (art. 1 LFAIE). Cette loi prévoit ainsi un régime d'autorisation pour toute acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger (art. 2 al. 1 LFAIE). Par personnes à l'étranger, on entend notamment les ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou de l'Association européenne de libre-échange qui n'ont pas leur domicile légalement constitué et effectif en Suisse (art. 5 al. 1 let. a LFAIE).

L'acquisition est subordonnée à une autorisation de l'autorité compétente (art. 2 al. 1 LFAIE), sauf dans les cas, prévus de manière exhaustive aux art. 2 al. 2 et art. 7 LFAIE, où celle-ci n'est pas nécessaire. En particulier, les parents en ligne ascendante ou descendante de l'aliénateur ainsi que son conjoint ou son partenaire enregistré ne sont pas assujettis au régime de l'autorisation (art. 7 let. b LFAIE).

b) L'art. 3 al. 2 LFAIE donne la compétence aux cantons de prévoir des motifs supplémentaires d’octroi de l’autorisation et des restrictions plus sévères. L'art. 9 al. 2 LFAIE précise à ce sujet que les cantons peuvent disposer, par voie législative, que l’autorisation peut être accordée, dans les limites de leur contingent, à une personne physique qui acquiert un immeuble en tant que logement de vacances ou appartement dans un apparthôtel. Le canton de Vaud a fait usage de cette faculté. L'art. 1 al. 3 LVLFAIE dispose en effet ce qui suit:

"Sous réserve des motifs impératifs de refus et dans les limites du contingent, l’autorisation d’acquérir est accordée à une personne physique lorsque l’immeuble lui sert de logement de vacances ou d'appartement dans un apparthôtel (art. 9, al. 2, LFAIE)".

L'art. 10 al. 2 OAIE, dans sa version en vigueur depuis le 1er juillet 2003, précise que la surface nette de plancher habitable des logements de vacances ne doit pas, en règle générale, dépasser 200 m2.

Dans sa version antérieure, il disposait que la surface nette de plancher habitable des logements de vacances ne devait pas, en règle générale, dépasser 100 m2; elle se déterminait dans ces limites selon les besoins de l’acquéreur et de ses proches, à condition qu’ils utilisent régulièrement l’appartement ensemble.

Le Tribunal fédéral a relevé qu'en modifiant l'art. 10 al. 2 OAIE, soit en faisant passer la surface nette de plancher habitable de 100 m2 à 200 m2, tout en laissant de côté la vérification des besoins effectifs du requérant et de sa famille, le Conseil fédéral a voulu tenir compte des exigences des étrangers fortunés, concédant à ces personnes, même seules ou membres d'un noyau familial peu nombreux, la faculté d'acquérir une surface importante, simplement pour satisfaire à leurs exigences subjectives de confort. Le Tribunal fédéral a encore précisé qu'il demeurait possible d'admettre des exceptions sur la base de critères quantitatifs, tels que famille nombreuse, besoins particuliers de l'acquéreur, la réserve "en règle générale" ayant été reprise par le texte légal. Pour accorder de telles exceptions, l'acquéreur reste tenu d'établir qu'il a besoin d'une surface habitable supérieure (ATF 136 II 233 consid. 4.3, résumé en français dans la RDAF 2011 I p.517).

La loi prévoit par ailleurs à l'art. 12 LFAIE des situations dans lesquelles l'autorisation d'acquérir doit être refusée. Ainsi, l'art. 12 LFAIE prévoit que l'autorisation d'acquérir est refusée en tout état de cause, lorsque la surface de l'immeuble est supérieure à ce qu'exige l'affectation de celui-ci (let b) ou encore lorsque l'acquéreur a tenté d'éluder la loi (let.c).

c) En l'espèce, les recourants, de nationalité française et domiciliés à l'étranger, ont été autorisés par la Commission foncière à acquérir en 1998 en copropriété avec les parents du recourant n° 1 un logement de vacances dont la surface nette de plancher habitable indiquée était de 226 m2. L'année suivante, ils ont obtenu le permis de construire une extension comprenant une piscine enterrée, sans demander d'autorisation à l'autorité intimée pour la réalisation de ces travaux. En 2000, le recourant n° 1 a acquis la part de copropriété de ses parents, de sorte que lui et sa femme sont actuellement propriétaires d'un chalet dont la surface nette de plancher habitable, sans compter la piscine, est de 273 m2. Cette surface dépasse donc le maximum autorisé par l'art. 10 al. 2 OAIE (200 m2).

Les recourants demandent maintenant à pouvoir faire des travaux de transformation et de rénovation qui auraient pour conséquence de diminuer légèrement la surface nette de plancher habitable de leur chalet. L'autorité intimée estime que cette demande est assujettie à autorisation selon la LFAIE.

d) La LFAIE ne soumet toutefois pas à autorisation toutes les opérations qui concernent un bien immobilier appartenant à des ressortissants étrangers.

En l'occurrence, l'acquisition de la part de ses parents par le recourant n° 1 en 2000 n'était pas soumise à autorisation (art. 7 let. b LFAIE). Il est toutefois possible que cette opération immobilière, intervenue deux ans après que la Commission foncière avait autorisé l'achat du chalet, ait été réalisée uniquement pour contourner la loi et permettre aux recourants de posséder un logement de vacances de plus de 200 m2, alors qu'à ce moment-là une surface maximale de 100 m2 était autorisée. Si à l'époque, l'autorité intimée avait décelé là un abus de droit manifeste, elle aurait pu, le cas échéant, intervenir et constater que les recourants ne pouvaient pas se prévaloir, pour ce transfert de part de copropriété, de l'exception à l'assujettissement de l'art. 7 let. b LFAIE (voir arrêt du TF 2C_190/2017 du 15 septembre 2017 consid. 3.3.3). La décision attaquée ne porte cependant pas sur cet aspect et le département cantonal, qui a la fonction d'une autorité de surveillance (cf. art. 7 LVLFAIE), a clairement indiqué qu'il avait renoncé, vu l'écoulement du temps, à prendre des mesures pour mettre fin à une violation de la LFAIE (cf. art. 15 al. 1 let. b LFAIE: requérir la révocation d'une autorisation ou l'ouverture d'une procédure pénale, agir en cessation de l'état illicite). Les circonstances de ce transfert de part de copropriété ne peuvent donc pas être prises en considération dans l'examen de la question litigieuse, à savoir de l'assujettissement à autorisation de travaux n'ayant pas pour effet d'augmenter la surface nette de plancher habitable, mais au contraire de la diminuer légèrement.

Il en va également ainsi, pour les mêmes motifs, s'agissant de la construction de l'annexe comprenant une piscine enterrée. Une telle installation peut être incluse dans la surface nette de plancher habitable au sens de l'art. 10 al. 2 OAIE, ce qui justifie l'examen du projet sous l'angle de la LFAIE (cf. ATF 136 II 233, où le Tribunal fédéral arrive à cette conclusion, dans une affaire tessinoise, en fonction notamment de la jurisprudence cantonale [consid. 5.2], cette question pouvant toutefois être plus délicate à résoudre quand le règlement communal prévoit que les locaux enterrés pour la pratique du sport ne sont pas compris dans le calcul de la surface bâtie [cf. art. 74 al. 2 du règlement du plan partiel d'affectation Les Ecovets-Chesières-Villars-Arveyes]). Néanmoins, dans le cas particulier, la construction de cette piscine n'est pas un élément décisif.

e) Il faut en effet uniquement examiner si les travaux, dont les plans ont été mis à l'enquête du 8 avril au 7 mai 2017 et pour lesquels la municipalité a délivré un permis de construire le 15 juin 2017, sont soumis à autorisation selon la LFAIE.

Aucune disposition de la LFAIE ne soumet à autorisation directement les travaux entrepris sur un bâtiment appartenant à des ressortissants étrangers domiciliés hors de Suisse. Le but de cette loi est cependant de limiter l'emprise étrangère sur le sol suisse. Si les étrangers sont autorisés à acquérir un logement de vacances, la surface nette de plancher habitable de ce dernier est limitée. Il est dès lors conforme au but de la loi de soumettre à autorisation des travaux qui auraient pour conséquence d'augmenter la surface nette de plancher habitable d'un logement de vacances acquis par un étranger, faute de quoi il serait facile de contourner la loi en achetant un logement de vacances avec une surface nette habitable limitée et de l'agrandir ensuite.

On ne saurait par contre considérer que sont assujettis à autorisation des travaux, qui n'auront pas pour conséquence d'augmenter cette surface, mais au contraire de la réduire quelque peu. Le fait que ces travaux permettraient d'améliorer l'habitabilité du chalet – parce que les locaux habitables seraient mieux utilisables après les travaux, nonobstant la légère diminution de surface – n'est pas non plus un critère admissible pour déterminer s'ils sont soumis ou non à autorisation selon la LFAIE. La contenance de l'immeuble n'est pas modifiée et les caractéristiques du bâtiment sont maintenues. On ne voit pas en quoi "l'emprise étrangère sur le sol suisse" (selon la formulation de l'art. 1 LFAIE) serait accrue.

L'autorité intimée, en considérant que les travaux litigieux étaient soumis à autorisation selon la LFAIE et en refusant de délivrer cette autorisation, a dès lors violé le droit fédéral.

4.                      Il s'ensuit que le recours doit être admis et que la décision attaquée doit être réformée en ce sens que les travaux de transformation du chalet sur la parcelle n° 1785, pour lesquels la municipalité a délivré un permis de construire le 15 juin 2017, ne sont pas soumis au régime de l’autorisation selon la LFAIE. L'émolument fixé par la Commission foncière pour le traitement du dossier ne doit cependant pas être annulé, cet émolument (500 fr.) correspondant à un travail effectué à la requête des recourants; un émolument aurait du reste aussi été perçu en cas de délivrance de l'autorisation requise (cf. art. 22 LVLFAIE).

Le sort du recours commande que les frais de la procédure devant le Tribunal cantonal soient laissés à la charge de l’Etat (art. 48 al. 1, a contrario, 52 al. 1 et 91 LPA-VD). Des dépens seront par ailleurs alloués aux recourants, qui obtiennent gain de cause en ayant procédé avec l'assistance d'un avocat (art. 55 et 91 LPA-VD); ces dépens sont mis à la charge de l'Etat de Vaud, par la caisse de la Commission foncière. La Commune d'Ollon, qui a consulté un avocat mais qui s'en est remise à justice, n'a pas droit à des dépens.


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision de la Commission foncière, Section II du 2 juin 2017 est réformée en ce sens que les travaux de transformation du chalet sur la parcelle n° 1785, qui ont été mis à l'enquête publique du 8 avril au 7 mai 2017 et pour lesquels la Municipalité d'Ollon a délivré un permis de construire le 15 juin 2017, ne sont pas soumis au régime de l’autorisation selon la LFAIE.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.                    Une indemnité de 1’500 (mille cinq cents) francs, à verser aux recourants à titre de dépens, est mise à la charge de l'Etat de Vaud (par la Commission foncière, Section II).

 

Lausanne, le 10 août 2018

 

Le président:                                                                                             La greffière:       


Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.