TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 6 août 2018

Composition

François Kart, juge unique.

 

Recourant

 

A.________ à ********

  

Autorité intimée

 

Commission foncière rurale Section I, à Lausanne

  

Propriétaires

1.

B.________,  à ******** 

 

2.

C.________,  à ********

représentés par Me Cléa BOUCHAT, avocate, à Lausanne, 

 

  

Tiers intéressé

 

D.________ à ******** représenté par Me Cléa BOUCHAT, avocate, à Lausanne.

  

 

Objet

      droit foncier rural     

 

Recours A.________ c/ décision de la Commission foncière rurale Section I du 4 juin 2018 autorisant la vente des parcelles 105, 121 et 133 de Savigny

 

Vu les faits suivants:

-                                  vu le recours formé le 25 juin 2018 par A.________, contre la décision rendue le 4 juin 2018 par la Commission foncière rurale Section I, et transmis au Tribunal de céans le 3 juillet 2018;

-                                  vu l'ordonnance du juge instructeur du 5 juillet 2018 impartissant au recourant un délai au 25 juillet 2018 pour effectuer une avance de frais de 2'500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable;

-                                  attendu qu’aucun versement n'a été enregistré;

Considérant en droit:

-                                  qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RSV 173.36]);

-                                  que l’autorité impartit un délai à la partie pour fournir cette avance et l’avertit qu’en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n’entrera pas en matière sur le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD);

-                                  que l’avis du juge instructeur du 5 juillet 2018 est conforme à ces règles;

-                                  que le recourant n’a pas payé l’avance de frais dans le délai prescrit, ni demandé une prolongation de celui-ci;

-                                  que le tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le recours  (art. 47 al. 3 LPA-VD);

-                                  que le présent arrêt d'irrecevabilité doit être rendu sans frais ni dépens  (art. 49, 52, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD);

-                                  qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD);


 

Par ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.

III.                    Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.

 

Lausanne, le 6 août 2018

 

Le juge unique:

 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.