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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 11 mai 2022 |
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Composition |
M. Serge Segura, président; Pascal Langone, juge; |
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Recourants |
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B.________A.________ à ********, représenté par Me Mathias KELLER, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Commission foncière rurale Section I, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Direction générale du territoire et du logement, à Lausanne, |
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C.________, à ********, représenté par Me Félicien MONNIER, avocat, à Lausanne, |
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D.________, à ********, représentée par Me Félicien MONNIER, avocat, à Lausanne. |
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Objet |
Droit foncier rural |
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Recours B.________ et A.________ c/ décision de la Commission foncière rurale Section I du 23 avril 2019 autorisant l'acquisition de la parcelle n° ******** à ********, propriété de C.________, promise-vendue à D.________. |
Vu les faits suivants:
A. Par arrêt du 9 mars 2021, le Tribunal cantonal a admis partiellement le recours formé par A.________et B.________ (ci-après : les recourants) à l'encontre de la décision de la Commission foncière rurale, section I (ci-après : l'autorité intimée) du 17 avril 2019 autorisant l'acquisition par D.________ des parcelles nos ******** et ******** de ********, et réformé dite décision dans le sens que le prix licite total pour ces parcelles est de 949'668 fr., soit 885'000 fr. pour la parcelle n° ******** et 64'668 fr. pour la parcelle n° ********. Un émolument judiciaire de 1'500 fr. a été mis à la charge d'une part de C.________ et D.________ et d'autre part des recourants, les dépens étant compensés (FO.2019.0012).
B. Par arrêt du 16 mars 2022 (2C_334/2021), le Tribunal fédéral a admis le recours formé par les recourants contre l'arrêt du 9 mars 2021 et réformé celui-ci en ce sens que l'autorisation d'acquérir les parcelles nos ******** et ******** de la commune de ********, requise par D.________, est refusée (ch. 1). Le Tribunal fédéral a mis les frais de la procédure fédérale par 2'000 fr. (ch. 2) et alloué des dépens aux recourants d'une part 1'500 fr. à charge de C.________ et D.________ et, d'autre part, par 1'500 fr. à charge du canton de Vaud (ch. 3.1 et 3.2).
Au ch. 4 de son dispositif, le Tribunal fédéral a renvoyé à la cause au Tribunal cantonal afin qu'il rende une nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.
C. C.________ et D.________, par leur conseil, se sont déterminés sur la question du sort des frais et dépens le 14 avril 2022, en s'en remettant à justice. Les recourants, par leur conseil, l'ont fait le 21 avril 2022 en concluant à ce que les frais ne soient pas mis à leur charge et à ce que de pleins dépens leur soient alloués. La Direction générale du territoire du logement s'en est remis à justice par courrier du 27 avril 2022. L'autorité intimée ne s'est pas déterminée.
D. Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant en droit:
1. L'objet du présent arrêt est limité aux frais de la procédure de recours cantonale (FO.2019.0012), après l'annulation par le Tribunal fédéral de l'arrêt de la Cour de céans.
2. Dans l'arrêt précité, le Tribunal cantonal avait mis à la charge des recourants un émolument de 1'500 fr. ainsi qu'un même émolument à charge de C.________ et D.________. Les dépens avaient été compensés. L'arrêt ayant été réformé et la décision attaquée annulée, les recourants obtiennent en définitive gain de cause. Il convient de retenir d'une part que C.________ et D.________ ont succombé dans la procédure cantonale, leur projet de vente des parcelles litigieuses n'étant pas conforme au droit fédéral. D'autre part, l'autorité intimée succombe également dans la mesure où l'autorisation délivrée a été annulée.
3. a) Conformément aux art. 49 al. 1 et 55 al. 2 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), les frais et dépens sont mis à la charge de la partie qui succombe. Selon la jurisprudence, lorsque la procédure met en présence, outre le recourant et l'autorité intimée, une ou plusieurs parties dont les intérêts sont opposés à ceux du recourant – notamment les constructeurs –, c'est en principe à cette partie adverse déboutée, à l'exclusion de la collectivité publique dont la décision est annulée ou modifiée, d'assumer les frais et dépens (cf. CDAP AC.2019.0150 du 10 décembre 2020 consid. 8; RDAF 1994 p. 324 et les références citées).
b) Il se justifie ainsi en l'occurrence de mettre à la charge de C.________ et D.________ l'émolument de justice qui sera fixé à 3'000 (trois mille) francs, au vu des opérations effectuées dans le cadre de la procédure cantonale (art. 49 LPA-VD; art. 4 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]). Ils verseront en outre des dépens aux recourants, qui ont procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel (art. 55 LPA-VD).
4. Il n'y a pas lieu de percevoir des frais ni d'allouer de dépens pour le présent arrêt (art. 50 et 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs pour la procédure devant le Tribunal cantonal dans la cause FO.2019.0012 est mis à la charge de C.________ et D.________, solidairement entre eux.
II. C.________ et D.________, solidairement entre eux, verseront à A.________et B.________ un montant de 3'000 (trois mille) francs à titre de dépens pour la procédure cantonale de recours.
Lausanne, le 11 mai 2022
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.