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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 11 décembre 2019 |
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Composition |
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Etienne Poltier, juge suppléant; M. Antoine Rochat, assesseur. |
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Recourante |
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A.________
à ******** représentée par |
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Autorité intimée |
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Commission foncière rurale Section I, à Lausanne |
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Tiers intéressés |
1. |
B.________
à ******** représenté par |
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2. |
C.________ à ******** représentée par |
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Objet |
droit foncier rural |
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Recours A.________ c/ décision de la Commission foncière rurale Section I du 22 mars 2019, arrêtant la valeur de rendement des biens-fonds agricoles de l'hoirie de feu D.________ |
Vu les faits suivants:
A. A.________, B.________ et C.________ sont parties à une action en partage de la succession de feu E.________, ouverte devant le Tribunal d'arrondissement de la Côte. Dans ce contexte, B.________ entend obtenir l'attribution, à la valeur de rendement, de l'entreprise agricole exploitée précédemment par le défunt.
B. Conformément aux dispositions applicables (art. 578 du Code de procédure civile vaudois, alors en vigueur; art 87 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural; LDFR; RS 211.412.11 et les dispositions cantonales d'application), il appartient à l'autorité administrative, en l'occurrence la Commission foncière rurale, Section I (ci-après: CFR I) de fixer la valeur de rendement d'une entreprise agricole, notamment préalablement au partage successoral; C.________ et B.________ ont ainsi saisi cette autorité, par courrier du 8 août 2011, d'une requête tendant à la fixation de la valeur de rendement "des bien-fonds agricoles propriété de l'hoirie de feu M. E.________ et de la société immobilière de F.________."
C. Par décision du 19 février 2016, la CFR I a prononcé:
"La valeur de rendement des biens-fonds agricoles propriété
de l'hoirie de feu M. E.________, composée de A.________ de M. B.________, et de Mme C.________, savoir les parcelles 677 de Gimel, 504, 509, 510 de Féchy, 267 de Bougy-Villars, 292 de Perroy, 1514 d'Aubonne, 89 de Gilly, 5 de Prangins, 58, 103, 113, 198, 277 et 286 d'Allaman,
et de la Société immobilière de F.________ SA, savoir la parcelle 595 de Prangins,
est fixée à CHF 3'241'963.-, y compris CHF 90'300.- pour la valeur de rendement de la SI F.________ - selon le détail mentionné dans la lettre du G.________, du 3 février 2016, annexée à la présente décision pour en faire intégrante."
Agissant par l'intermédiaire de son conseil, l'avocat Marc-Etienne Favre, A.________ a recouru le 29 avril 2016, auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après CDAP); elle conclut avec dépens à l'annulation de la décision précitée, ainsi qu'au renvoi du dossier à la CFR I pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.
D. Par arrêt du 16 mars 2017 (FO.2016.0003), la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a partiellement admis le recours formé par A.________. On extrait de cet arrêt une partie du considérant 5:
"Il découle des considérants qui précèdent que, parmi les moyens soulevés par la recourante, seuls certains d’entre eux — et ce ne sont pas les principaux — doivent être retenus.
a) Il convient tout d'abord de préciser la décision attaquée en ce sens que la valeur de rendement des biens de l'hoirie ne comprend pas celle de la parcelle n° 595 de Prangins, propriété de la SI F.________; la nouvelle décision (nécessaire à teneur de la lit. b ci-dessous) retiendra une valeur de rendement faisant abstraction du montant correspondant (selon la décision: 90'300 fr.).
b) En outre, c'est à tort que la décision attaquée ne retient aucune valeur de rendement pour la partie du bâtiment n° ECA 525 qui empiète sur la parcelle n° 510 de Féchy, propriété de l'hoirie. La Cour de céans n'est pas en mesure d'arrêter elle-même cette valeur de sorte que la décision attaquée ne peut qu'être annulée et la cause renvoyée à la CFR I afin qu'elle complète la décision en ce sens. Il conviendra de déterminer d'ailleurs si cette valeur doit être arrêtée selon les règles prévalant en matière agricole ou si, en présence d'une entreprise accessoire (au sens de l’art. 17 al. 2 LDFR), une valeur de marché doit être fixée. On rappelle cependant que le bâtiment a été autorisé et reconnu conforme à la zone para-agricole
[...]".
Le dispositif de l’arrêt se lit en outre comme suit :
"I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision de la Commission foncière rurale, Section I, du 19 février 2016, est annulée; le dossier de la cause lui est renvoyé pour complément d'instruction et nouvelle décision au sens du considérant 5 a et b. Elle est confirmée pour le surplus".
E. La CFR I a repris l’instruction après ce prononcé. Elle s’est adressée à nouveau à l’expert en le priant d’estimer la valeur de rendement du bâtiment ECA 525, sis à cheval sur les parcelles nos 510 et 564 de Féchy, puis de calculer la part de la valeur de rendement de ce bâtiment relevant de la parcelle n° 510 de Féchy, propriété de l’hoirie.
L’expert (H.________, du Bureau I.________ SA) a remis son rapport le 19 décembre 2018. En substance, il retient que le bâtiment ECA n° 525 revient à l’hoirie Trottet pour une part de 31% (le calcul s’est fait au pro-rata de la surface au sol). La valeur de rendement totale de ce bâtiment est de 938'720 fr; la part appartenant à l’hoirie est donc de 291'000 francs.
Les parties ont reçu un exemplaire de cette expertise et ont été invitées à se déterminer à ce propos. Alors que les autres parties en ont pris acte, A.________, agissant par l’intermédiaire de l’avocat Marc-Etienne Favre, a fait valoir le nouveau Guide fédéral d’estimation, entré en vigueur le 1er avril 2018, alors que l’expertise s’appuie sur la version du Guide fédéral entrée en vigueur le 1er février 2004 (voir lettre du 21 mars 2019).
F. La CFR I a statué par décision du 22 mars 2019 (notifiée le 29 avril suivant); elle prononce :
1) "La valeur de rendement des parcelles 677 de GIMEL, 504, 509, 510 de FECHY, 267 de BOUGY-VILLARS, 292 de PERROY, 1514 d’AUBONNE, 89 de GILLY, 5 de PRANGINS, 58, 103, 113, 198, 277, et 286 d’ALLAMAN, est fixée à CHF 3'151'663.-.
2) La valeur de rendement correspondant à la part de 31% estimée appartenant à l’hoirie D.________ du bâtiment ECA 525 sis "à cheval" sur les parcelles 510 de FECHY, propriété en main commune de l’hoirie D.________, et 564 de FECHY, propriété de B.________, est fixée à CHF 291'000.-.
3) La valeur de rendement de la parcelle 595 de PRANGINS, propriété de la SI La Côte Rôtie SA, est fixée à CHF 90'300.-.
[...]"
a) Au surplus, la décision relève (en page 9) avoir appliqué le Guide fédéral dans sa version entrée en vigueur en 2004 pour des motifs de cohérence. En effet, les expertises qui ont fondé la décision antérieure, objet de la précédente procédure de recours, s’appuyaient sur cette version du Guide.
b) Agissant toujours par l’intermédiaire de l’avocat Marc-Etienne Favre, A.________ a recouru à la CDAP à l’encontre de cette décision, le 28 mai 2019; elle conclut en substance avec dépens à l’annulation de cette décision et au renvoi de la cause à l’autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
La CFR I s'est déterminée sur le recours et a conclu, le 20 août 2019, au rejet de celui-ci. Le 23 août 2019, B.________, représenté par l’avocat Jean-Michel Henny, a déclaré s’en remettre à justice sur la présente procédure. Quant à C.________, représentée par l’avocat Nicolas Gillard, elle n’a pas non plus pris de conclusions s’agissant de la présente procédure.
La recourante a complété ses moyens le 24 septembre 2019.
La Cour a délibéré à huis clos.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée a été notifiée le 29 avril 2019; le recours, formé dans le délai légal de trente jours, a ainsi été déposé en temps utile. Au surplus, il a été formé par l’un des héritiers partie à l’action en partage pendante actuellement; ce dernier, qui a un intérêt digne de protection à la modification de cette décision, a dès lors qualité pour recourir (voir d’ailleurs art. 87 al. 3 let. a, 88 et 89 LDFR). Il convient dès lors d’entrer en matière sur le pourvoi.
2. a) Les art. 11 ss LDFR prévoient diverses règles, relevant du droit civil, applicables au partage successoral lorsque les biens de la succession comportent une entreprise agricole (ou un immeuble agricole: art. 21 LDFR). Selon l'art. 11 al. 1 LDFR, l'héritier qui entend exploiter lui-même cette entreprise et en paraît capable peut en effet en demander l'attribution dans le partage successoral. Dans un tel cas, l'entreprise agricole est imputée à la valeur de rendement sur la part de l'héritier qui exploite lui-même (art. 17 al. 1 LDFR). Selon l'art. 17 al. 2 LDFR, les biens meubles servant à l'exploitation sont imputés à la valeur qu'ils représentent pour celle-ci et l'entreprise accessoire non agricole à sa valeur vénale (l'art. 18 LDFR nuance cette solution, mais n'est pas pertinent en l'espèce).
On a déjà relevé plus haut qu'il incombe à une autorité administrative, dans le canton de Vaud la CFR I, d'arrêter cette valeur de rendement; cette valeur lie ensuite le juge civil dans le cadre de l'action en partage (ATF 129 III 190, consid. 2.2; sur le mécanisme prévu par la LDFR, voir de manière toute générale Paul-Henri Steinauer, Le droit des successions, Berne 2015, 2ème éd. n°1295 ss et 1309 ss).
b) Sous la note marginale "Valeur de rendement", l’art. 10 LDFR se lit comme suit:
"1 La valeur de rendement équivaut au capital dont l’intérêt, calculé au taux moyen applicable aux hypothèques de premier rang, correspond au revenu d’une entreprise ou d’un immeuble agricole exploité selon les usages du pays. Le revenu et le taux sont fixés d’après une moyenne pluriannuelle (période de calcul).
2 Le Conseil fédéral règle le mode et la période de calcul, ainsi que les modalités de l’estimation.
3 Les surfaces, bâtiments et installations, ainsi que les parties de ceux-ci qui ne sont pas utilisés à des fins agricoles (parties non agricoles) sont pris en compte dans l’estimation à la valeur de rendement découlant de leur usage non agricole."
Il convient de souligner que cette valeur de rendement est plus basse que la valeur vénale des biens composant l’entreprise agricole. Si le reprenant devait indemniser ses cohéritiers sur la base de la valeur vénale, cela l’obligerait à souscrire des emprunts importants et partant à aggraver son endettement, souvent dans une mesure considérable. Ainsi, la prise en compte de la valeur de rendement dans le cadre de la succession paysanne tend à faciliter la reprise, dans ce cadre, des exploitations agricoles (Steinauer, op. cit. n° 1312). Au demeurant, le calcul de la valeur de rendement devrait ici s’orienter vers une valeur future, correspondant à la rentabilité que l’exploitant devrait pouvoir tirer de son exploitation après la reprise du domaine (Eduard Hofer in Das bäuerliche Bodenrecht, 2e éd., Brugg 2011, n° 16 et 18 ad art. 10 LDFR). Quoi qu’il en soit, le calcul doit s’opérer de manière prudente, sur la base d’une moyenne pluriannuelle, impliquant de prendre en considération une période de calcul de plusieurs années.
Ce principe est concrétisé dans l’ordonnance du Conseil fédéral du 4 octobre 1993 sur le Droit foncier rural (ODFR; RS 211.412.110) et son annexe, soit le Guide pour l'estimation de la valeur de rendement agricole (ci-après: Guide fédéral d’estimation). On cite tout d’abord l’art. 1 ODFR, dans sa teneur résultant de l’Ordonnance du 31 janvier 2018, en vigueur depuis le 1er avril 2018 :
"Art 1 Mode et période de calcul
1 Est réputée valeur de rendement le capital dont l’intérêt (rente) correspond, en moyenne pluriannuelle, au revenu de l’entreprise ou de l’immeuble agricole exploité selon les conditions usuelles.
2 Pour calculer la rente, le revenu d’exploitation est réparti en règle générale entre les deux facteurs de production, à savoir le capital et le travail, au prorata des prétentions y afférentes. La part du revenu du capital afférente au domaine rural en constitue la rente.
3 Par période de calcul, on entend les années 2009 à 2024. La valeur de rendement est établie sur la base de la moyenne des rentes de domaine calculées pour ladite période et d’un taux d’intérêt de 4,24%."
L’art. 2 al. 1 ODFR renvoie pour le surplus à l’annexe, en énonçant par ailleurs des principes d’estimation; l’art. 2 al. 2 ODFR indique que les dispositions et les taux figurant à l’annexe lient les organes d’estimation.
A titre de comparaison, on relève que l’art. 1 al. 3 ODFR, dans sa teneur antérieure, retenait comme période de calcul les années 1994 à 2010; cette disposition ajoutait que le taux d’intérêt moyen pris en compte était fixé à 4,41%.
Dans un communiqué de presse du 31 janvier 2018, le Conseil fédéral indiquait les motifs qui ont présidé à l’adoption de la modification de l’ODFR et du Guide fédéral de 2018. En substance, il relève que le Guide doit être régulièrement complété et développé afin de tenir compte de l’évolution économique et technique ; cette révision "entraînera une augmentation de 10 à 20% de la valeur de rendement agricole d’une exploitation. […] La modification tient ainsi compte de l’évolution des 14 dernières années. Le progrès technique a changé les techniques culturales et l’équipement des bâtiments d’exploitation dans l’agriculture. Les exploitations sont plus fortement spécialisées et misent davantage sur les nouvelles branches d’exploitation, telle que la production d’énergie à partir de la biomasse. En outre, le marché des capitaux a considérablement changé. La présente révision du Guide d’estimation comprend donc la mise à jour des normes techniques, l’intégration des principes de l’évaluation d’entreprise, par analogie avec le reste de l’économie, la détermination du niveau de valeurs et la simplification de la réglementation des logements estimés conformément aux normes agricoles".
c) La recourante et la CFR I sont divisées sur la version du Guide fédéral d’estimation qu’il convient d’appliquer en l’espèce (ci-dessous consid. 3 à 6).
d) Il convient ici de procéder à une brève parenthèse de droit civil. L’art. 617 CC règle divers points concernant la reprise des immeubles dans le cadre d’une succession; ceux-ci doivent être imputés sur les parts héréditaires à la valeur vénale — l’art. 11 LDFR s’écarte sur ce point du droit civil ordinaire. Toutefois, l'art. 617 CC précise en outre que la valeur à prendre en compte est celle que les immeubles présentent "au moment du partage". On considère généralement que cette précision vaut de manière plus générale pour l’ensemble des biens de la succession. L’idée est en effet que les héritiers se répartissent ainsi les plus-values, voire les moins-values frappant ces biens jusqu'au moment du partage, soit la date à laquelle les biens sont repris par les intéressés. De telles valeurs sont parfois difficiles à fixer, de sorte que, en cas de désaccord, les héritiers peuvent demander à ce qu’elles soient fixées par expertise (art. 618 CC, voir à ce propos Steinauer, op.cit. n° 145 ss). La doctrine relève à cet égard que ces dispositions peuvent soulever des difficultés pratiques. En effet, la procédure d'estimation, puis la procédure de partage peuvent se prolonger, de sorte qu'il est difficile, voire impraticable d'arrêter une estimation au moment précis du partage; il reste qu'il est judicieux de retenir une valeur arrêtée à un moment aussi proche du partage que possible. De même par ailleurs, en présence d'une expertise fixant la valeur des biens, il est admis que les héritiers peuvent demander une adaptation de celle-ci, lorsqu'une certaine durée s'est écoulée depuis la première estimation et que le partage a tardé. Une exception doit encore être retenue dans le cas d'un partage partiel (concernant l'un des héritiers, obtenant sa part; ou concernant une partie des biens; pour cette partie de la succession, la valeur prise en considération est celle qu'elle présente au moment du partage partiel).
La doctrine ne paraît pas écarter le principe de la prise en compte de la valeur de rendement au moment du partage dans le cadre de successions régies par la LDFR.
3. La CFR I a appliqué le Guide fédéral d'estimation dans sa version de 2004; elle fait valoir en quelque sorte des difficultés pratiques susceptibles de résulter de l'application simultanée du guide dans sa version de 2004 (pour les parcelles dont l'estimation a été confirmée), respectivement du guide dans son édition de 2018 pour la partie du bâtiment sise sur la parcelle n° 510 encore à estimer. La recourante, pour sa part, considère que cette approche est erronée et elle demande, de manière implicite, que la valeur de rendement de l'entreprise agricole soit adaptée dans son entier en fonction du nouveau Guide fédéral d'estimation.
a) Au préalable, on observe que les valeurs (qu'il s'agisse d'une entreprise ou d'un immeuble agricole) sont susceptibles d'évoluer, notamment en fonction des faits; dans une telle hypothèse (par exemple à la suite d'une catastrophe naturelle ou d'un incendie), on ne voit pas quel motif s'opposerait à une nouvelle estimation au moment du partage, cela conformément à l'art. 617 CC. Il devrait en aller de même en présence d'une évolution conjoncturelle de ces valeurs.
b) Toutefois, s'agissant de valeurs agricoles, cette évolution conjoncturelle est intégrée dans un ensemble de règles de droit, relevant de l'ODFR et du Guide fédéral d'estimation. Comme on l'a vu plus haut, la nouvelle version de ce guide vise à arrêter des valeurs correspondant au plus près à la réalité économique.
c) Ceci posé, on évoquera successivement quelques principes généraux d'application du droit dans le temps (consid. 4); on analysera ensuite la portée de l'arrêt de la CDAP du 16 mars 2017 (consid. 5). On s'attèlera enfin à l'application de ces différentes règles au cas d'espèce (consid. 6).
4. En principe, une règle de droit s'applique dès son entrée en vigueur (cela suppose généralement la publication du texte de la norme et de la date prévue pour son entrée en vigueur; celle-ci doit être postérieure à la publication). Cela n'épuise toutefois pas les difficultés; en présence de deux normes applicables successivement dans le temps, il faut déterminer si la situation de fait pertinente doit être rattachée à la période antérieure ou au contraire à la période postérieure à l'entrée en vigueur de la nouvelle norme. Cette question est parfois réglée expressément par des dispositions transitoires. A défaut, la jurisprudence a développé à cet égard des principes de droit inter-temporel, qui prennent en compte la nature de la situation de faits à régler, d'une part, et la nature de la règle prise en considération, d'autre part.
a) La LDFR comporte des dispositions transitoires expresses (art. 94 ss). L'art. 94, selon sa note marginale, concerne les dispositions de droit privé de la LDFR. L'art. 95, par ailleurs, concerne des règles de droit public portant sur l'interdiction du partage matériel, l'interdiction du morcellement, la procédure d'autorisation et la charge maximale; conformément à l'art. 95 LDFR, les règles y relatives s'appliquent à tous les actes juridiques dont l'inscription est requise auprès de l'Office du Registre foncier après l'entrée en vigueur de la présente loi (al. 1; les procédures d'autorisation et de recours sont en outre liquidées selon le nouveau droit si, à ce moment-là, l'inscription de l'acte juridique en cause n'était pas encore requise auprès de l'Office du Registre foncier: al. 2). Les art. 95a et 95b indiquent par ailleurs expressément que les règles des art. 94 et 95 s'appliquent également aux révisions ultérieures de 2003 et de 2007 de la LDFR.
b) En l'absence de dispositions transitoires expresses, il faut se référer à des principes généraux de droit inter-temporel. S'agissant d'un fait ponctuel, clairement circonscrit dans le temps, la règle applicable est celle en vigueur au moment où se déroule le fait en question (par exemple un accident). S'agissant par ailleurs d'une demande d'autorisation, l'autorité applique en principe le droit en vigueur au moment où elle statue. En revanche, l'autorité de recours, qui procède à un contrôle de l'activité de l'autorité administrative, se contente de vérifier que la décision en cause applique correctement le droit en vigueur au moment où elle a été prise (voir sur ce thème Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif I, 2012, p. 194 et les références; voir aussi ATF 126 II 522, spécialement 534; 129 II 497, spécialement 522, sous réserve de motifs impératifs commandant une application immédiate du nouveau texte par l’autorité de recours).
On peut encore évoquer une autre configuration, savoir celle d'une décision à effets durables, arrêtée sous l'ancien droit et dont les effets sont susceptibles de se poursuivre sous l'empire du nouveau droit. Selon la recourante (qui invoque notamment Moor/Poltier, Droit administratif II, 2011, p. 302), la décision administrative qui devient contraire au droit par le jeu de l'entrée en vigueur d'une nouvelle norme est susceptible de révocation; encore faut-il qu'une balance d'intérêts conduise à donner la préférence à l'intérêt public à la bonne application du droit plutôt qu'à l'intérêt privé au maintien de la décision en cause (par ailleurs, la décision statutaire est adaptée sans autre au nouveau droit; tel est le cas par exemple de la décision de nomination d’un fonctionnaire). De toute façon, seule une décision administrative entrée en force peut faire l’objet d’une révocation.
5. La question se pose en premier lieu de la portée de l'arrêt du 16 mars 2017 rendu par la CDAP dans l'étape précédente de la présente cause. Selon le dispositif, la décision de la CFR I, du 19 février 2016, est annulée. En d'autres termes, a priori tout au moins, il faut considérer que la cause est replacée entre les mains de l'autorité administrative de première instance, à qui il incombe de rendre une nouvelle décision. Dans une telle configuration, l'autorité administrative doit en principe, selon les règles évoquées plus haut, appliquer le droit en vigueur au moment de cette nouvelle décision: concrètement, l'art. 1er ODFR, dans sa nouvelle teneur, ainsi que le Guide fédéral d'estimation, dans sa version de 2018.
On pourrait objecter à cet égard que l'arrêt précité, tout en annulant la décision du 19 février 2016 (en raison de certains éléments critiqués au consid. 5), ajoutait qu'elle était "confirmée pour le surplus". Il reste que, malgré cette précision, la décision du 19 février 2016 ne saurait être considérée comme entrée en force, même partiellement (sur les points non critiqués par l'arrêt); en effet, comme le relève la recourante, les éléments "confirmés" par l'arrêt du 16 mars 2017 peuvent encore être contestés ultérieurement devant le Tribunal fédéral (une fois la question de l'estimation de la valeur de rendement définitivement tranchée au plan cantonal). En d'autres termes, malgré l'ajout précité, à teneur duquel la décision du 19 février 2016 est "confirmée pour le surplus", il n'y a aucun obstacle à ce que la CFR I, dans sa nouvelle décision, applique les articles 1 et 2 ODFR et le Guide fédéral dans sa version de 2018 à la présente cause et adapte la valeur de rendement en fonction de ces nouvelles règles.
La recourante a évoqué les règles relatives à la révocation de décisions administratives devenues contraires à de nouvelles dispositions légales; force est de constater que cette question ne se pose pas puisque la révocation ne peut intervenir que s'agissant de décisions entrées en force, hypothèse qui n'est pas réalisée en l'occurrence.
6. Il reste à déterminer si la CFR I a appliqué à juste titre le Guide fédéral d'estimation dans sa teneur de 2004, au lieu de celui entré en vigueur en 2018.
a) On a évoqué plus haut les dispositions transitoires des art. 94 ss LDFR (voir à ce sujet Denis Piotet, Le droit transitoire des lois fédérales sur le droit foncier rural et sur la révision partielle du Code civil et du Code des obligations du 4 octobre 1991, RDS 1994 I 125 ss).
aa) Selon sa note marginale, l'art. 94 LDFR ne concerne que le droit privé, soit les dispositions des art. 11 à 57 LDFR (ATF 134 III 1, spéc. 4). Sur cet aspect de droit privé, on pourrait aussi invoquer, dans la mesure non traitée par l'art. 94 LDFR, l'art. 15 du titre final du Code civil.
bb) L'art. 95 LDFR, qui contient une disposition transitoire concernant des questions de droit public, vise d’autres hypothèses que celle du cas d'espèce et il n’est donc pas applicable. Il reste que la jurisprudence a attribué au droit public les dispositions des art. 6 à 10 LDFR; elle a considéré en outre que ces dispositions, dans la mesure où elles tendent à la protection d'un intérêt public, sont applicables dès leur entrée en vigueur (ATF 134 III 1, spéc. 4; voir également TF 5A_682/2014 du 16 juillet 2015, consid. 6.2); les deux arrêts concernent l'art. 7 LDFR. Le second de ces arrêts réserve il est vrai la présence d'intérêts privés prépondérants opposés à cette application (consid. 6.3.4), mais il retient que cette hypothèse n'est pas remplie en l'occurrence.
b) Il convient d'appliquer cette dernière jurisprudence dans le cadre des art. 1 et 2 ODFR (et du Guide fédéral d'estimation, qui en constitue l'annexe), en tant que règles d'exécution de l'art. 10 LDFR, dont on vient de voir qu’il doit être rattaché au droit public. Autrement dit, suivant la jurisprudence précitée, les règles mettant en œuvre l'art. 10 LDFR doivent être appliquées dès leur entrée en vigueur, en raison de l'intérêt public qui y est rattaché (on se réfère ici au communiqué de presse du Conseil fédéral), à moins d'un intérêt privé prépondérant opposé. Sous langle de l’intérêt public, la préoccupation sous-jacente à la nouvelle réglementation est d’arrêter des valeurs de rendement adaptées à l’évolution économique, correspondant dans toute la mesure du possible aux revenus susceptibles d’être réalisés par les entreprises agricoles, en particulier après la remise de celles-ci; cela correspond à un objectif de protection des exploitants. Or, on se souvient que le Guide fédéral d'estimation, dans sa version de 2004 est fondé sur des rendements moyens des années 1994 à 2010; pour la succession ici en cause, encore à partager, il paraît plus adéquat de se référer à la période de calcul 2010 à 2024. De même, les taux d’intérêt ont fortement évolué depuis 2004 et il est nécessaire d’en tenir compte au titre du taux de capitalisation à prendre en compte pour le calcul de la valeur de rendement du domaine; l’application du nouveau taux préconisé par l’art. 1er ODFR, dans sa version de 2018 apparaît ainsi justifiée. Sous l’angle de l’intérêt privé, les parties intimées n'ont invoqué aucun intérêt prépondérant de cette nature opposé à l’application du Guide fédéral d'estimation de 2018 (aucune n'a pris de conclusion dans le cadre de la présente procédure de recours, ni développé d'argumentation dans ce sens). Seule la CFR I a évoqué des difficultés pratiques, lesquelles ne sauraient être considérées comme des intérêts privés prépondérants; elles s’apparentent plus aux difficultés que le juge civil rencontre lui aussi dans l’application de l’art. 617 CC, en relation avec le moment déterminant pour arrêter la valeur de la succession, lorsque la procédure de partage se prolonge et que les valeurs évoluent dans l’intervalle. Sous cet angle, la solution retenue ici respecte d’ailleurs l’esprit de l’art. 617 CC.
c) Les considérants qui précèdent conduisent à l'annulation de la décision attaquée en son entier; le dossier est ainsi retourné à la Commission intimée, afin qu'elle établisse une valeur de rendement adaptée au Guide fédéral d'estimation dans sa version 2018 pour l'ensemble des parcelles concernées.
d) La recourante reprend au surplus les arguments qu’elle avait développés dans son premier recours et que la cour avait rejetés dans son arrêt du 16 mars 2017. Faute d’éléments nouveaux (autres que ceux découlant du nouveau Guide fédéral d'estimation), la Cour de céans ne voit pas de motif de remettre en cause sur ces aspects son précédent jugement.
7. Dès lors que le recours doit admis, la présente décision doit être rendue sans frais (art. 49 et 52 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative: LPA-VD; BLV 173.36); il n'y a au demeurant pas lieu de mettre l'émolument de justice à charge des tiers intéressés, dans la mesure où ceux-ci n'ont pas pris de conclusions à l'encontre du recours, en soutien de la décision attaquée. Il convient en revanche d'allouer une indemnité à titre de dépens à la recourante, qui obtient gain de cause avec le concours d'un avocat. Ces dépens seront mis à la charge de l'Etat de Vaud, par l'autorité intimée qui succombe (art. 55 LPA-VD et art. 10-11 du tarif du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens en matière administrative: TFJDA; BLV 173.36.5.1).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Commission foncière rurale, Section I, du 22 mars 2019, est annulée; le dossier de la cause lui est renvoyé pour nouvelle décision au sens du considérant 6c.
III. L'Etat de Vaud, par le Département de l'économie, de l'innovation et du sport (pour la Commission foncière rurale, Section I) versera à A.________ une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 11 décembre 2019
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi que à l'Office fédéral de la justice.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.