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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 7 juillet 2021 |
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Composition |
M. André Jomini, président; M. François Kart et Mme Danièle Revey, juges; Mme Marlène Antonioli, greffière. |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par Me Mathias KELLER, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Commission foncière rurale Section I, à Lausanne, |
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Autorités concernées |
1. |
Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), à Lausanne, |
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2. |
Municipalité d'Aigle, à Aigle, |
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Tiers intéressés |
1. |
B.________, à ********, |
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2. |
C.________, à ********, |
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3. |
D.________, à ********, |
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4. |
E.________, à ********, |
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5. |
tous représentés par Me Anne-Rebecca BULA, avocate à Lausanne, |
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Objet |
droit foncier rural |
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Recours A._______ c/ décision de la Commission foncière rurale Section I du 30 août 2019 (assujettissement à la LDFR de la parcelle n° 549 d'Aigle); nouvelle décision après l’arrêt du Tribunal fédéral 2C_543/2020 du 25 mai 2021. |
Considérant en droit:
1. Par arrêt du 28 mai 2020, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) a rejeté le recours formé par A._______ contre la décision rendue le 30 août 2019 par la Commission foncière rurale (Section I), cette autorité ayant prononcé que la parcelle n° 549 du registre foncier à Aigle, appartenant en propriété commune (indivision à C._______, B._______, F._______, E._______, D._______ et A._______), n'était pas soumise à la LDFR (loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural; RS 211.412.11). La CDAP a mis un émolument judiciaire de 1'500 fr. à la charge du recourant A._______ (ch. III du dispositif), ainsi qu'une indemnité de 1'000 fr. à payer, à titre de dépens, à C._______, B._______, F._______, E._______ et D._______, qui avaient conclu au rejet du recours et qui étaient représentés par une avocate (ch. IV du dispositif).
2. A._______ a formé un recours en matière de droit public contre l'arrêt précité.
La IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis ce recours par un arrêt rendu le 25 mai 2021 (cause 2C_543/2020). Elle a annulé l'arrêt attaqué et renvoyé la cause pour nouvelle décision à la Commission foncière rurale (ch. 1 du dispositif). Le Tribunal fédéral a par ailleurs renvoyé la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale (ch. 4 du dispositif).
3. Les parties ont été invitées à se déterminer sur le sort des frais et dépens, après l'arrêt du Tribunal fédéral. Les tiers intéressés (dotés de la qualité de partie au sens de l'art. 13 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD]), à savoir les autres membres de l'indivision - C._______, B._______, F._______, E._______ et D._______ - ont pris position le 23 juin 2021, en demandant que ces frais soient répartis entre les autorités.
4. Vu l'arrêt du Tribunal fédéral, le recourant A._______ obtient en définitive gain de cause. Les frais de la procédure cantonale de recours ne doivent par conséquent pas être mis à sa charge. En revanche, il faut considérer que les tiers intéressés succombent, vu l'objet de la contestation et les conclusions qu'ils avaient prises devant la CDAP. Aussi l'émolument judiciaire doit-il être mis à leur charge (art. 49 al. 1 LPA-VD).
Il en va de même des dépens dus à A._______, représenté par un avocat (art. 55 al. 1 LPA-VD).
Les frais et dépens n'ont pas à être mis à la charge du Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), autorité de surveillance, ni de la Municipalité d'Aigle, ces autorités n'ayant pas pris de conclusions et n'étant pas directement intervenues dans la contestation relative à l'application de la LDFR. La Commission foncière rurale, qui a rendu la décision en constatation attaquée, ne doit pas non plus être condamnée au paiement des frais et dépens (cf. arrêt CDAP FO.2008.0014 du 17 septembre 2009 consid. 8 et les arrêts cités).
Par
ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Un émolument judiciaire de 1'500 (mille cinq cents) francs est mis à la charge de C._______, B._______, F._______, E._______ et D._______, solidairement entre eux.
II. Une indemnité de 1'000 (mille) francs, à payer à A._______ à titre de dépens, est mise à la charge de C._______, B._______, F._______ , E._______ et D._______, solidairement entre eux.
Lausanne, le 7 juillet 2021
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.