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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente;
Mme Silvia Uehlinger et |
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Recourante |
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A.________, à ********, représentée par Me Jean-David PELOT, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Commission foncière rurale Section I, |
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Autorité concernée |
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Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS), Secrétariat général, |
Vu les faits suivants:
A. A.________ de son nom d'épouse), née en 1945, est propriétaire de parcelles viticoles et agricoles à Chexbres et à Puidoux, à savoir des biens-fonds 1525 et 1680 de Chexbres, ainsi que 80, 1225, 2159 et 2464 de Puidoux.
La prénommée possède également la parcelle 1511 de Chexbres, en zone à bâtir. D'une surface de 1'307 m2, ce bien-fonds comprend un bâtiment d'habitation ECA 513a de 194 m2 (comportant deux appartements et des locaux viti-vinicoles), un bâtiment souterrain ECA 513b de 67 m2 (abritant également des locaux viti-vinicoles), un accès/place privée de 287 m2, un jardin de 731 m2 et une surface de vigne de 95 m2. La parcelle est colloquée à raison de 1'290 m2 en zone d'habitations de très faible densité (zone de villas) et de 17 m2 en zone viticole protégée. Dans son ancien état (cf. let. B infra), elle incluait une surface de vigne de 1446 m2.
B. Le 27 juin 2012, le notaire mandaté par A.________ a requis d'une part de la Direction générale du territoire et du logement (DGTL; à cette époque le Service du développement territorial, SDT) une autorisation de morcellement de la parcelle 1511 (ancien état) et d'autre part de la Commission foncière rurale I (CFR) une autorisation de partage matériel au cas où ce fractionnement devait être assimilé à un tel partage.
Le notaire a fait valoir que la propriétaire, retraitée, logeait dans le bâtiment d'habitation sis sur la parcelle 1511. Ce bâtiment abritait encore des équipements viti-vinicoles, servant à l'exploitation, par l'époux de la propriétaire, à savoir B.________, d'une surface de vignes de 14'806 m2. Les époux étaient en "instance de séparation". La propriétaire souhaitait vendre une partie de la parcelle 1511 qui se prêtait bien à la construction et n'était pas nécessaire à l'exploitation viticole. Aussi entendait-elle fractionner la parcelle 1511 en une nouvelle parcelle 1696 de 1'351 m2 sans bâtiment, respectivement en une parcelle 1511 nouvel état de 1'307 m2 avec les bâtiments existants. Le notaire ajoutait, en bref, que l'autorisation de fractionnement devrait être accordée même si l'exploitation de la propriétaire devait constituer une entreprise agricole au sens de l'art. 7 de la loi fédérale du 4 octobre 1992 sur le droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.11), question sur laquelle il ne se prononçait pas.
Par décision du 13 juillet 2012, la CFR a constaté que la fraction de 1'351 m2, en zone constructible mais non bâtie, à détacher de la parcelle 1511 de Chexbres, n'était pas soumise à la LDFR. En effet, selon l'art. 2 al. 2 let. a LDFR a contrario, la LDFR ne s'appliquait pas aux immeubles et parties d'immeubles en zone constructible, mais non bâtie, peu important que ceux-ci fassent ou non partie d'une entreprise.
Par décision du 17 août 2012, le département compétent a accordé l'autorisation de fractionnement de la parcelle 1511.
Le 31 octobre 2012, la nouvelle parcelle 1696 et la parcelle 1511 nouvel état (désormais limitée aux bâtiments, à l'accès/place privée, au jardin et à une petite surface de vigne, cf. let. A supra) ont été inscrites au Registre foncier.
C. B.________ a déféré le 18 décembre 2013 la décision de la CFR du 13 juillet 2012 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP), concluant en substance à l'annulation du prononcé attaqué. Il relevait qu'il exploitait le domaine depuis plus de 40 ans, que ses enfants souhaitaient continuer l'exploitation viticole lorsqu'il cesserait ses activités, que ceux-ci n'avaient pas été consultés et qu'ils avaient reçu le 5 décembre 2013 seulement une lettre du notaire comprenant la décision querellée, dont ils lui avaient remis copie.
Statuant par arrêt du 28 mai 2014 (FO.2014.0002), la CDAP a rejeté le recours en tant que recevable et confirmé la décision de la CFR du 13 juillet 2012. Sur le fond, le tribunal a laissé ouvert le point de savoir si l'exploitation à laquelle servaient les bâtiments agricoles sis sur la parcelle 1511 ancien état constituait une entreprise au sens de l'art. 7 LDFR. Le recours formé par B.________ contre cet arrêt a été rejeté par le Tribunal fédéral le 30 juin 2015 (2C_626/2014).
D. Parallèlement, une demande de permis de construire une villa sur la nouvelle parcelle 1696 a été mise à l'enquête publique (CAMAC 144457). Elle a suscité les oppositions de B.________ et de sa fille C.________, qui, en bref, contestaient la vente du terrain et le projet de construction en alléguant qu'ils bénéficiaient de droits de préemption fondés sur la LDFR. Par décision du 16 mai 2014, la municipalité a levé les oppositions et octroyé le permis de construire.
Le recours formé devant la CDAP par B.________ et C.________ contre cette décision a été déclaré irrecevable le 19 novembre 2014 (AC.2014.0227), faute pour les recourants de disposer de la qualité pour recourir.
E. Sur mandat de A.________, le bureau Le Cové SA, spécialisé dans la gestion agricole, a rédigé le 9 juillet 2015 un rapport portant sur la détermination de l'existence d'une entreprise agricole ainsi que du prix licite des sept biens-fonds précités 1511 (nouvel état), 1525 et 1680 de Chexbres, 80, 1225, 2159 et 2464 de Puidoux. Le rapport relevait en particulier que l'exploitation impliquait une charge de travail supérieure à une unité de main d'oeuvre standard (UMOS). Par ailleurs, les bâtiments ECA 513a et 513b comportaient, en particulier, une "cave à vin" fonctionnelle. Les bâtiments et les installations étaient ainsi adéquats à servir de centre d'existence et de base d'une exploitation agricole. Il concluait que les propriétés de A.________ constituaient bel et bien une entreprise agricole au sens de l'art. 7 LDFR.
F. Dans le cadre d'une procédure de prolongation de bail à ferme agricole opposant B.________, fermier, et son épouse, une audience est intervenue le 3 octobre 2016 devant la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois. A cette occasion, C.________ a déclaré: "je confirme qu'en ce qui me concerne, je souhaite reprendre l'exploitation du domaine. C'est également le cas de mon frère. Ce dernier a travaillé une année sur le domaine. Durant cette année, il a effectué tous les travaux de la vigne et de la terre avec mon père. En 2015-2016, je n'ai pas pu commencer une formation spécifique en viticulture, car il n'y avait plus de place. La formation se fait une année sur deux. Je vais donc commencer cette formation en août 2017. "
G. a) Le 25 juillet 2019, A.________ s'est derechef adressée à la CFR. En premier lieu, elle a requis une décision en constatation selon l'art. 84 let. a LDFR, en ce sens qu'il soit constaté que ses sept parcelles 1511 (nouvel état), 1525 et 1680 de Chexbres, 80, 1225, 2159 et 2464 de Puidoux, ne constituaient pas une entreprise agricole au sens de l'art. 7 LDFR et n'étaient donc pas soumises à l'interdiction de partage matériel de l'art. 58 LDFR. En second lieu, la requérante priait la CFR de fixer le prix licite ou le prix maximum non surfait au sens de l'art. 66 LDFR des cinq parcelles 1525 et 1680 de Chexbres, 80, 2159 et 2464 de Puidoux (la parcelle 1511 de Chexbres, en zone à bâtir, et la parcelle 1225 de Puidoux, en aire forestière, étant exclues de ce calcul).
A.________ relevait que son époux B.________ avait cessé d'exploiter les vignes le 1er novembre 2018. Elle avait résilié les baux (à ferme), avec effet à cette date selon convention passée par-devant la Présidente du Tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois. A son départ au printemps 2019, B.________ avait "emporté toutes les installations viti-vinicoles situées au rez-de-chaussée du bâtiment d'habitation de la parcelle RF 1511 de Chexbres". Par conséquent, le domaine ne comportait plus de bâtiment ou d'installation agricole ou viticole, ce qui excluait selon elle la qualification d'entreprise agricole. A.________ indiquait encore qu'elle avait conclu un contrat de vignolage avec un tiers, à savoir D.________, dès le 1er novembre 2018, dont elle déposait copie. Elle exposait enfin qu'elle souhaitait, compte tenu de son âge, du fait qu'elle vivait seule et qu'aucun de ses deux enfants n'avait de formation viticole, vendre les vignes à des vignerons de la région ainsi que la maison où elle vivait, à savoir les bâtiments ECA 513a et 513b. Elle précisait encore qu'elle avait déjà résilié le bail (d'habitation) de son locataire.
b) En accord avec A.________, la CFR a confié au bureau spécialisé Estimapro Sàrl (ci-après: l'expert) une expertise portant sur les deux objets de la requête (détermination de l'existence d'une entreprise agricole; fixation du prix licite).
L'expert a rendu son rapport le 4 décembre 2019. En substance, il a conclu que les sept parcelles concernées constituaient une entreprise au sens de l'art. 7 LDFR et a fixé le prix licite des cinq biens-fonds précités à un total de 1'018'577 fr. Plus précisément, l'expert a indiqué qu'hormis les surfaces improductives (bâtiments, rochers et places-jardins), les biens-fonds représentaient une surface totale de 220,21 ares. Le domaine comptait 23,27 ares de prés-champs, 62,39 ares de forêts et 134,55 ares de vignes, dont 77,45 ares comportaient de fortes pentes ou étaient en terrasse. Les ceps, d'un âge moyen d'une vingtaine d'années environ, étaient en bon état. Les vignes se trouvaient toutes dans l'aire d'appellation d'origine contrôlée "Lavaux". L'exploitation du domaine exigeait une charge de travail annuelle de 1,032 UMOS. Quant au bâtiment (ECA 513a et 513b de la parcelle 1511), il suffisait à l'exploitation. Sur ce dernier point, on extrait de ce rapport ce qui suit:
"(…) Ce bâtiment se situe à la sortie est du village de Chexbres. Il s'agit d'une maison d'habitation où se situent le logement de A.________, ainsi qu'un sous-sol autrefois utilisé pour vinifier. Le soussigné a visité la partie non habitable du bâtiment. Il a constaté qu'il n'existe aucun matériel permettant la vinification, plus particulièrement aucune cuve acier ou béton n'existe. En effet, les dernières cuves en béton ont été détruites. De plus, l'état des murs montre des problèmes d'infiltration d'eau qui vont nécessiter des travaux relativement coûteux. Cette partie de bâtiment permettrait néanmoins de stocker le matériel viticole nécessaire à l'exploitation des vignes.
Ce niveau du bâtiment est accessible par un escalier depuis l'habitation ou par une porte depuis la cour (voir illustration ci-dessous). Il comprend, outre trois pièces utilisées autrefois pour vinifier, un garage ou dépôt dans lequel se trouve également la chaudière à gaz. Une petite pièce, prévue .à l'époque comme chambre d'appoint complète ce niveau. L'utilisation de cette pièce comme chambre n'est plus possible aujourd'hui du fait de l'état.
L'accès au bâtiment se fait via la route de la Corniche. Il est possible avec une voiture ou un petit véhicule utilitaire, mais il est peu pratique. Notons que ce bâtiment a été construit en 1957 et qu'aucune rénovation majeure n'a été faite depuis."
A la requête de A.________, l'expert a complété le 30 janvier 2020 son appréciation du bâtiment ECA 513a et 513b, dans les termes suivants:
"(…) bien que la vinification dans le bâtiment n°513 ECA ne soit actuellement plus possible, d'où sa non prise en compte dans le calcul des UMOS, il n'en demeure pas moins que ce même bâtiment offre d'une part une partie habitation, mais d'autre part également la possibilité, à travers le garage d'une grande surface situé au sous-sol du bâtiment n° 513a et l'entrepôt (ancienne cave) dans la partie n° 513b, de ranger les machines et les moyens de production utiles (fournitures diverses comme les produits de traitement) à l'exploitation de la vigne en propriété.
Comme mentionné dans les commentaires d'Andres Büsser et al. (Le droit foncier rural - Commentaires de la LDFR - USP 1998 / Das bäuerliche Bodenrecht - SBV 2011), les exploitations viticoles ne nécessitent pas d'installations spécifiques pour être considérées comme des entreprises au sens de l'article 7: « Pour les exploitations sans bétail, les bâtiments d'exploitation font partie des exigences de l'entreprise. Il faut au minimum les locaux nécessaires au rangement des machines. En règle générale, les locaux de stockage des moyens de production et d'une partie des produits sont également présents, sans cependant être partout nécessaires. Pour une exploitation viticole, un grand garage dans une maison familiale peut suffire ».
D'ailleurs, dans la description du bien-fonds n° 1511 RF de Chexbres, le soussigné écrivait au chapitre 2: «Cette partie de bâtiment permettrait néanmoins de stocker le matériel viticole nécessaire à l'exploitation des vignes», ainsi que «l'accès au bâtiment se fait via la route de la Corniche. Il est possible avec une voiture ou un petit véhicule utilitaire, mais il est peu pratique».
Fort de ces éléments, l'expert confirme que les locaux, même peu pratiques, peuvent accueillir le matériel viticole nécessaire permettant l'exploitation de vignes en propriété de Mme A.________. En effet, l'expert considère que la place disponible et les accès (largeur de chemin et hauteur de portes) sont suffisants pour une chenillette, un atomiseur et d'autres éléments d'une exploitation de cette dimension, tout comme les moyens de production."
Le 4 mars 2020, la requérante a contesté les conclusions de l'expert, en affirmant que le domaine ne comportait plus de bâtiment viticole ni d'installations viti-vinicoles. Il ne s'agissait donc pas d'une entreprise agricole. Elle demandait en outre à ce que l'expert soit invité à estimer le prix licite de la parcelle 1511 de Chexbres, dans l'hypothèse où la CFR devait qualifier le domaine d'entreprise.
Par courrier du 26 mars 2020, la CFR a indiqué avoir constaté, en reprenant l'examen de l'ensemble du dossier, que les enfants de la requérante avaient manifesté leur intention de reprendre cette exploitation lors d'auditions antérieures devant le tribunal (soit le Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois). La CFR avisait ainsi A.________ qu'elle entendait les interpeller quant à leurs intentions actuelles en relation avec une telle reprise, respectivement quant à leur renoncement définitif à exploiter le domaine viticole de leur mère.
Le 23 avril 2020, A.________ s'est opposée à toute prise de contact avec ses enfants, considérant que cette démarche sortait de l'objet de la requête, qui visait exclusivement la constatation de l'inexistence d'une entreprise agricole au sens de l'art. 7 LDFR.
c) Par décision du 16 juillet 2020, la Commission d'estimation fiscale des immeubles compétente a arrêté la valeur de la parcelle 1511 de Chexbres, nouvel état, à 1'723'000 fr. Selon cette décision, la commission a revu, "à la suite de la cessation d'exploitation viticole", l'ancienne estimation basée sur des critères viticoles, les anciens locaux viticoles étant considérés comme des surfaces de dépôts.
Le 29 septembre 2020, A.________ a indiqué à la CFR que le prix licite de la parcelle 1511 pouvait être arrêté sur la base de cette décision du 16 juillet 2020, sans recours à un complément d'expertise. Elle répétait néanmoins que, selon elle, son domaine ne constituait pas une entreprise au sens de l'art. 7 LDFR.
Le 29 octobre 2020, le Conservateur du Registre foncier de l'Est vaudois a précisé à la CFR que la parcelle 1511 n'avait été estimée que sur la base de critères non agricoles ou non viticoles, tant pour la valeur de rendement que pour la valeur vénale.
Le 26 novembre 2020, A.________, sous la plume de son conseil, a formellement sollicité de la CFR qu'elle constate que son domaine ne constitue pas une entreprise au sens de l'art. 7 LDFR, ou, à titre subsidiaire, que cette exploitation n'est plus digne d'être maintenue au sens de l'art. 8 let. b LDFR.
H. Par décision du 4 décembre 2020, la CFR a prononcé que les sept parcelles 1511, 1525 et 1680 de Chexbres, 80, 1225, 2159 et 2464 de Puidoux, propriétés de A.________, constituaient une entreprise au sens de l'art. 7 LDFR. Elle précisait que la fixation du prix licite des immeubles agricoles serait traitée dès que la question de la qualification d'entreprise aurait été définitivement tranchée.
I. Agissant le 23 février 2021, A.________ a déféré cette décision du 4 décembre 2020 devant la CDAP, concluant à son annulation, au constat que les sept parcelles 1511, 1525 et 1680 de Chexbres et 80, 1225, 2159 et 2464 de Puidoux ne constituent pas une entreprise agricole au sens de l'art. 7 LDFR, au constat que le prix licite des cinq parcelles 1525 et 1680 de Chexbres et 80, 2159 et 2464 de Puidoux est de 1'018'577 fr. au sens de l'art. 66 LDFR, subsidiairement au constat que la parcelle 1511 a une valeur de 2'842'950 fr. au sens de l'art. 66 LDFR, plus subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. De surcroît, "compte tenu des liens évidents existant entre la Commission foncière rurale, autorité intimée, et la société qui emploie l'expert qui a «statué», la recourante sollicite la mise en œuvre d'un expert indépendant pour analyser la situation de façon objective et sans se préoccuper des enfants et de l'époux de la recourante, avec lequel elle est en procédure de divorce."
La CFR a déposé sa réponse le 15 avril 2021, concluant au rejet du recours.
Dans l'intervalle, B.________ a spontanément transmis au tribunal, le 12 avril 2021, divers documents, notamment l'expertise précitée Le Cové SA du 9 juillet 2015.
Le 23 avril 2021, le Département de l'économie, de l'innovation et du sport, par la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires, s'en est remis à justice.
La recourante a communiqué un mémoire complémentaire le 12 août 2021, ainsi que des pièces, à savoir des extraits du Registre du commerce relatifs à la société dont son fils est associé gérant avec signature individuelle, ainsi qu'un rapport du 30 novembre 2020 de D.________. Selon ce dernier document, rédigé à l'en-tête de D.________, vigneron-encaveur, les parcelles se trouvaient dans un état végétatif pouvant être qualifié de bon à très bon; en revanche, le capital plante n'avait pas été entretenu, au point qu'il n'était pas arrivé à atteindre le quota de production au cours des deux ans qu'il cultivait ces vignes. En conclusion, toujours selon D.________, pour maintenir ces vignes dans un bon état de production, il aurait fallu rajeunir davantage de parchets, bannir plus tôt le marcottage et remplacer à temps les ceps manquants.
Le tribunal a ensuite statué.
Considérant en droit:
1. Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. La recourante, propriétaire des parcelles concernées et destinataire de la décision attaquée, a manifestement la qualité pour recourir (cf. art. 75 let. a et 99 LPA-VD). Son recours respecte au surplus les conditions formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD).
Il sied par conséquent d'entrer en matière, du moins dans la mesure où le recours conclut, en substance, au constat que les parcelles concernées ne constituent pas une entreprise agricole au sens de l'art. 7 LDFR.
Le recours est en revanche irrecevable dans la mesure où il conclut au constat que le prix licite des cinq parcelles 1525 et 1680 de Chexbres et 80, 2159 et 2464 de Puidoux est de 1'018'577 fr., subsidiairement au constat que la parcelle 1511 a une valeur de 2'842'950 fr. (à savoir de 1'723'000 fr. multiplié par le ratio régional, de 1,65). En effet, la décision attaquée n'a pas tranché ces éléments, de sorte que ces conclusions excèdent l'objet du recours (art. 79 LPA-VD). De surcroît, la recourante ne se plaint pas formellement d'un déni de justice formel à cet égard. Enfin, l'autorité intimée a de toute façon admis qu'elle fixerait le prix licite une fois tranchée la question de l'existence d'une entreprise agricole, question qui fait précisément l'objet du présent arrêt.
2. La recourante sollicite la mise en œuvre d'un expert indépendant.
a) Toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable (art. 29 al. 1 Cst.). Ces principes sont mis en œuvre par l’art. 9 LPA-VD, selon lequel toute personne appelée à rendre ou à préparer une décision - notamment un expert - doit se récuser notamment si elle pourrait apparaître comme prévenue de toute autre manière, notamment en raison d'une amitié étroite ou d'une inimitié personnelle avec une partie ou son mandataire (let. e). Aux termes de l'art. 10 al. 2 LPA-VD, les parties qui souhaitent demander la récusation d'une autorité ou de l'un de ses membres doivent le faire dès connaissance du motif de récusation.
b) Pour toute motivation, la recourante évoque des liens existants entre Estimapro Sàrl et l'autorité intimée, qui seraient "évidents", et reproche à l'autorité intimée de s'être préoccupée de manière surprenante et inadéquate des intérêts de ses enfants et de son époux, d'avec lequel elle serait en procédure de divorce.
Or, d'une part, la recourante, qui a accepté en 2019 la désignation d'Estimapro Sàrl en qualité d'expert, se plaint manifestement de manière tardive de liens "évidents" avec l'autorité intimée, si tant est que de telles relations préjudiciables existent réellement. D'autre part, ni le rapport du 4 décembre 2019 ni le rapport complémentaire du 30 janvier 2020 n'évoque les enfants de la recourante. On ne voit donc pas en quoi l'appréciation de leur auteur serait entachée. Enfin, la recourante ne se plaint pas d'une incomplétude de l'expertise. Il n'y a donc pas lieu d'ordonner la mise en œuvre d'un nouvel expert.
3. a) A teneur de son art. 1, la LDFR a pour but d'encourager la propriété foncière rurale et en particulier de maintenir des entreprises familiales comme fondement d'une population paysanne forte et d'une agriculture productive, orientée vers une exploitation durable du sol, ainsi que d'améliorer les structures (let. a); de renforcer la position de l'exploitant à titre personnel, y compris celle du fermier, en cas d'acquisition d'entreprises et d'immeubles agricoles (let. b); de lutter contre les prix surfaits des terrains agricoles (let. c).
b) Selon l'art. 7 LDFR, par entreprise agricole, on entend une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main-d'oeuvre standard (UMOS). Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs servant au calcul de l'unité de main-d'oeuvre standard (al. 1). Pour apprécier, s'il s'agit d'une entreprise agricole, on prendra en considération les immeubles assujettis à la LDFR (al. 3). Doivent, en outre, être pris en considération (al. 4): les conditions locales (let. a); la possibilité de construire des bâtiments manquants nécessaires à l’exploitation ou de transformer, rénover ou remplacer ceux qui existent, lorsque l’exploitation permet de supporter les dépenses correspondantes (let. b); les immeubles pris à ferme pour une certaine durée (let. c).
Ainsi, pour qu'une entreprise agricole soit reconnue comme telle, il faut tout d'abord la présence cumulative d'immeubles (a), de bâtiments (b) et d'installations agricoles (c) qui doivent former une unité (d). Il faut, en outre, que ces éléments servent de base à la production agricole (e) et que leur exploitation exige au moins une UMOS (f) (ATF 135 II 313 consid. 5; Eduard Hofer, in Das bäuerliche Bodenrecht, 2e éd. 2011, n. 29 ad art. 7 LDFR; Sandra Dosios Probst, La loi sur le droit foncier rural: objet et conditions du droit à l'attribution dans une succession ab intestat, 2002, n. 174 p. 87; Yves Donzallaz, Commentaire de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le nouveau droit foncier rural [ci-après: Commentaire], 1993, n. 90 ad art. 7 LDFR; même auteur, Quelques problèmes relatifs à la LDFR, in RVJ 1993 337 p. 344).
La notion d'entreprise agricole revêt une importance juridique dans la loi sur le droit foncier agricole puisque cette loi vise notamment à les protéger (art. 1 al. 1 let. a LDFR). Ainsi, par exemple, les entreprises agricoles doivent être maintenues en ce sens qu'elles ne peuvent pas être partagées matériellement (art. 58 ss LDFR) et que leur acquisition est soumise à une autorisation (art. 61 ss LDFR); elles sont aussi le préalable nécessaire à l'exercice de certains droits, tels que le droit d'emption et de préemption des parents (art. 25 et 42 LDFR) ou le droit de préemption du fermier (art. 47 LDFR).
4. En l'occurrence, la recourante conteste désormais, au stade du mémoire complémentaire, que son exploitation exigerait une charge de main-d'œuvre supérieure à une UMOS.
a) Plus précisément, la recourante affirme que l'exploitation des vignes de son domaine ne nécessiterait pas une UMOS entière. Or, l'exploitation des autres parcelles, en pré-champs et en forêt, ne pourrait être prise en considération dans le calcul des UMOS. En effet, seul un vigneron disposant d'une formation adéquate pourrait exercer une activité viti-vinicole devenue ultra spécialisée; il ne serait dès lors pas envisageable d'attendre d'un tel vigneron qu'il soit de surcroît capable d'exploiter des prés-champs et des forêts.
b) Conformément à l'art. 7 al. 1 in fine LDFR, le Conseil fédéral a fixé les facteurs et les valeurs servant au calcul des UMOS à l'art. 3 de son ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (OTerm; RS 910.91). Selon cette disposition, l’unité de main d’œuvre standard sert à mesurer la taille d’une exploitation au moyen de facteurs standardisés basés sur des données d’économie du travail (al. 1). Des facteurs déterminés s’appliquent au calcul du nombre d’UMOS par exploitation. Il s'agit notamment des surfaces viticoles en pente et en terrasses calculées à raison de 1,077 UMOS/ha, des cultures spéciales calculées à raison de 0,323 UMOS/ha, et des surfaces agricoles utile (sans les cultures spéciales) calculées à raison de 0,022 UMOS/ha (al. 2). Ces facteurs sont complétés par l'art. 2a de l'ordonnance du 4 octobre 1993 sur le droit foncier rural (ODFR; RS 211.412.110), qui fixe notamment la main-d'œuvre nécessaire à la viticulture avec vinification à 0,323 UMOS/ha et à la forêt faisant partie de l'exploitation à 0,013 UMOS/ha.
En l'occurrence, l'expert Estimapro Sàrl a partagé les 1,3455 ha de vignes de la recourante en 0,7745 ha en pente et en terrasses, exigeant 0,834 UMOS (0,7745 ha x 1,077), respectivement en 0,5710 ha en cultures spéciales, exigeant 0,184 UMOS (0,5710 ha x 0,323). Au total, la viticulture implique ainsi 1,018 UMOS. L'expert a encore pris en considération la forêt faisant partie de l'exploitation, par 0,008 UMOS (0,6239 ha x 0,013), ainsi que les prés-champs (surfaces agricoles utiles sans les cultures spéciales) par 0,005 UMOS (0,2327 ha x 0,022), pour arriver au total de 1,032 UMOS.
Par conséquent, selon l'expert Estimapro Sàrl, sur le domaine de la recourante, la viticulture (sans la vinification) exige une force de travail de 1,018 UMOS et dépasse ainsi à elle seule le seuil d'une UMOS imposé par l'art. 7 LDFR. L'expert Le Cové SA était du reste arrivé à une conclusion similaire, avec un total de 1,031 UMOS pour la viticulture. Les seuls allégués contraires de la recourante, dont on ne trouve du reste aucun appui dans le rapport de D.________, ne suffisent donc pas à renverser ces deux expertises concordantes. Dans ces conditions, l'exploitation de la recourante est conforme, en termes de main-d'œuvre, aux exigences de l'art. 7 LDFR, même en ne comptant que les vignes. Pour le surplus, l'appréciation des UMOS est une notion objective et la recourante ne démontre en rien les motifs pour lesquels la forêt et les prés-champs de son exploitation, spécifiquement, devraient en être écartés. Il sied ainsi de confirmer le total de 1,032 UMOS retenu par la décision attaquée.
5. La recourante soutient que les parcelles en cause ne formeraient pas "une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricole qui sert de base à la production agricole", faute de comporter un bâtiment d'exploitation et de disposer de parcelles suffisamment proches les unes des autres. Elle affirme encore que la prétendue entreprise agricole ne serait de toute façon pas digne d'être maintenue en raison d'une structure d'exploitation défavorable.
a) La présence de bâtiments d'exploitation et d'habitation est une caractéristique essentielle de l'entreprise agricole et la base de l'activité professionnelle agricole. Les bâtiments agricoles sont ceux servant, d'une part, à l'habitation et, d'autre part, à l'exploitation - p. ex. les locaux techniques, granges et étables - (Donzallaz, Traité de droit agraire suisse: droit public et droit privé [ci-après: Traité], tome 2, 2006 , n. 2530 s. p. 347; Dosios Probst, op. cit., n. 177 ss p. 88; Hofer, Commentaire, n. 23 ad art. 7 LDFR; ATF 135 II 313 consid. 5.2.1; 121 III 75 consid. 3c). La loi ne définit pas la notion d'installations agricoles. Certaines peuvent être de nature immobilière et faire partie des bâtiments d'exploitation. Ainsi en est-il des silos ou des hangars. Leur nombre et leur variété dépendent du type d'agriculture, de son implantation géographique et de la grandeur de l'entreprise (Donzallaz, Traité, n. 2556 p. 355; Dosios Probst, op. cit., n. 180 p. 89; ATF 135 II 313 consid. 5.2.1; TF 2C_1034/2019 du 8 juillet 2020 consid. 4.4.3).
Les éléments principaux des bâtiments et des installations agricoles doivent être convenables (ATF 82 II 4 consid. 2). Pour juger si tel est le cas, seuls devraient être pris en compte les besoins normaux au regard des standards prévalant dans le monde agricole (Donzallaz, Traité, n. 2549 p. 353). La condition de l'existence de bâtiments d'exploitation, posée pour pouvoir qualifier un domaine d'entreprise agricole, doit être considérée comme remplie même si des réparations sont nécessaires et s'il y a lieu de compléter les bâtiments existants (Donzallaz, Traité, n. 2532 et 2539 p. 348 ss). A cet égard, l'aménagement ou la rénovation de bâtiments doit être économiquement supportable. Il faut pour cela prendre en considération uniquement les revenus agricoles créés par l'entité concernée, comme l'impose l'art. 7 al. 4 let. b LDFR, et non des apports extérieurs (héritage, donation, etc.; cf. Donzallaz, Traité, n. 2755 p. 422). Il n'existe pas d'entreprise si la construction d'un bâtiment n'est pas économique (Hofer, Commentaire, n. 23 ad art. 7 LDFR; même auteur, Das bäuerliche Bodenrecht, op. cit., n. 23a ad art. 7 LDFR). Les experts jouent un rôle primordial dans cette appréciation (Jean-Michel Henny, L'entreprise agricole au sens du droit foncier rural et du droit du bail à ferme agricole, Communications de droit agraire, 2003 I 133 ss, n. 2.1.3 p. 137). Quant aux locaux d'exploitation, ils doivent être adaptés au type d'agriculture choisi ainsi qu'à l'étendue de l'entreprise (ATF 135 II 313 consid. 5.2.1; TF 2C_1034/2019 du 8 juillet 2020 consid. 4.4.1).
Pour les exploitations sans bétail, les bâtiments d'exploitation font partie des exigences de l'entreprise. Il faut au minimum les locaux nécessaires au rangement des machines. En rège générale, les locaux de stockage des moyens de production et d'une partie des produits sont également présents, sans cependant être partout nécessaires. Pour une exploitation viticole, un grand garage dans une maison familiale peut suffire (Hofer, Commentaire, n. 34 ad art. 7 LDFR; voir aussi du même auteur, Das bäuerliche Bodenrecht, op. cit., n. 27 ad art. 7 LDFR; TF 2C_1034/2019 du 8 juillet 2020 consid. 4.4.3; 2C_896/2011 du 7 février 2012 consid. 3.2).
b) L'exploitation doit former une unité tant sous l'angle économique que géographique. Il faut en principe qu'une seule personne gère et dirige la totalité des immeubles agricoles avec les mêmes moyens humains, financiers et matériels depuis un centre d'exploitation (Donzallaz, Traité, n. 2656 p. 390). En outre, les bâtiments et installations, avec les terres qui y sont rattachées, constituant le domaine agricole, doivent être propres à constituer le centre d'existence du paysan et de sa famille (Hofer, op. cit., n. 35 p. 150; Henny, op. cit., n. 2.1.2 p. 136) et la base de l'exploitation de l'entreprise agricole (ATF 135 II 313 consid. 5.3; 110 II 304 consid. 2a; 107 II 375 consid. 2c/bb; TF 2C_1034/2019 du 8 juillet 2020 consid. 4.4.1).
c) Aux termes de l'art. 8 let. b LDFR, les dispositions sur les immeubles agricoles isolés s'appliquent à l'entreprise agricole lorsque celle-ci n'est plus digne d'être maintenue, quelle que soit sa grandeur, en raison d'une structure d'exploitation défavorable.
Dans son Message concernant la réforme de la politique agricole: Deuxième étape (Politique agricole 2002) du 26 juin 1996, le Conseil fédéral relève que selon cette disposition, les entreprises agricoles, dont le maintien ne se justifie plus en raison d'une structure d'exploitation défavorable, perdent leur caractère d'entreprise au sens juridique et doivent être considérées comme des immeubles. Il précise que le maintien d'une entreprise, quelle que soit la grandeur de celle-ci, ne se justifie plus lorsqu'elle présente une structure d'exploitation défavorable. A titre d'exemples de structure d'exploitation défavorable, il cite d'une part le cas de l'entreprise qui est composée de nombreux immeubles de peu d'étendue qui ne sont pas contigus et qui ne feront pas l'objet d'une réunion ou d'un remaniement parcellaire à brève échéance et d'autre part celui de l'entreprise dont les bâtiments ne sont pas appropriés à l'usage qu'on veut en faire et que l'exploitation ne permet pas de supporter les dépenses nécessaires pour les transformer ou les remplacer. En revanche, il souligne que le mauvais état des bâtiments, lorsqu'il n'est dû qu'à un manque d'entretien, ne rend pas une entreprise agricole indigne d'être maintenue; le propriétaire pourrait mettre sinon les autorités devant le fait accompli (FF 1996 IV 1, spéc. ch. 21 p. 381) (TF 2C_200/2009 du 14 septembre 2009 consid. 1.1, voir aussi Hofer, Das bäuerliche Bodenrecht, op. cit., n. 17a ss ad art. 8 LDFR; Donzallaz, Traité, n. 2882 p. 465).
Par conséquent, le seul critère de l'ancienneté d'une exploitation ou encore son manque d'entretien ne suffit pas pour lui retirer son caractère d'entreprise agricole. L'intention des propriétaires de ne pas investir dans des rénovations n'est en outre pas déterminante à ce stade. En effet, on ne peut faire dépendre le statut de ce bien-fonds agricole de la seule volonté des propriétaires qui pourraient sinon soustraire ces parcelles à l'art. 7 LDFR, en décidant de les laisser à l'abandon (Tribunal cantonal de Fribourg, arrêt 603 2018 94 du 11 décembre 2018 consid. 3). Au demeurant, encore une fois, l'art. 7 al. 4 let. b LDFR prévoit expressément qu'il faut prendre en considération la possibilité de construire des bâtiments manquants nécessaires à l’exploitation ou de transformer, rénover ou remplacer ceux qui existent, lorsque l’exploitation permet de supporter les dépenses correspondantes (cf. par analogie pour les terres affermées et louées, arrêt TF 2C_1085/2013 du 21 mai 2015 consid. 6.1).
6. a) En l'occurrence, la recourante déclare que les seuls bâtiments pouvant être pris en considération, à savoir les immeubles ECA 513a et 513b érigés sur la parcelle 1511 de Chexbres, n'auraient plus aucune vocation ou utilité viti-vinicole. La recourante expose que la situation aurait changé depuis l'expertise du bureau Le Cové SA du 9 juillet 2015, en ce sens, comme l'a constaté l'expert Estimapro Sàrl, que le sous-sol ne comporterait plus aucun matériel permettant la vinification (plus particulièrement aucune cuve en acier ou en béton, les dernières cuves en béton ayant été détruites), que toutes les installations et produits avaient ainsi disparu et que l'annexe ECA 513b souffrait de nombreuses infiltrations d'eau, provoquant humidité, moisissures et salpêtres, qui empêcheraient toute nouvelle installation sans frais importants de remise en état. Il en irait d'autant plus que les exigences sanitaires relatives à la mise en cuve, en bouteille et, de façon générale, à toutes les activités en lien avec la production de vin, seraient devenues extrêmement contraignantes. La recourante ajoute que ce serait d'ailleurs pour ce motif également que le contrat de vignolage avec D.________ ne comporterait l'usage d'aucune infrastructure. Enfin, elle soutient que la CDAP ne pourrait s'écarter de la décision de la Commission d'estimation fiscale des immeubles du 16 juillet 2020, définitive et exécutoire, estimant la parcelle 1511 à 1'723'000 fr.
Toujours selon la recourante, par ailleurs, il serait évident que les parcelles disparates et physiquement éloignées les unes des autres ne constitueraient pas une entreprise agricole au sens de l'art. 7 LDFR.
Pour le surplus, la recourante affirme avec qu'avec 1,3 ha, une exploitation viti-vinicole ne serait pas viable économiquement. Au demeurant, selon D.________, les travaux pour conserver le capital plante n'auraient pas été faits et les vignes, poussées à la production, auraient été gravement affaiblies. De l'avis de la recourante, la protection visée par l'art 7 LDFR n'aurait pas pour objectif de maintenir à tout prix des exploitations qui ne sauraient être reprises à des coûts raisonnables et qui ne permettraient pas à l'exploitant, en l'occurrence un vigneron, de vivre de son travail de la terre. En l'espèce, faute de tout aménagement destiné à la vinification et au stockage du vin, voire du moût seulement, il ne serait pas imaginable économiquement de soutenir l'existence d'une telle exploitation. La recourante considère par conséquent que son domaine devrait être soustrait à la LDFR en application de l'art. 8 let. b LDFR, au motif qu'il ne serait de toute façon plus digne d'être maintenu.
Enfin, la recourante déclare que ses enfants n'avaient finalement pas entrepris de formation permettant l'exploitation du domaine, sans quoi ils l'auraient fait savoir depuis longtemps. Ils ne rempliraient donc pas les conditions de préemption des parents en cas d'aliénation d'une entreprise agricole (cf. art. 42 LDFR). Sa position de ne pas souhaiter que la CFR interpelle ses enfants serait ainsi parfaitement justifiée.
b) On rappelle que selon la première expertise Le Cové SA du 9 juillet 2015, la "cave à vin" aménagée dans les bâtiments ECA 513a et 513b de la parcelle 1511 était tout à fait fonctionnelle Elle comportait en effet un local de travail, un entrepôt/pressoir, un entrepôt ainsi qu'une cuverie incluant 6 petites cuves verrées d'une capacité de 750 litres et 2 grandes cuves verrées de 4'000 lt. Il s'y ajoutait 4 fûts en bois, à savoir 2 fûts de 2'000 It et 2 fûts de 2'500 It. On y trouvait également un carnotzet, des toilettes, une buanderie et une chambre pour les employés temporaires ainsi que le local de chauffage. A l'extérieur, il y avait un couvert ainsi qu'un bûcher. Ainsi, toujours selon cette première expertise, les bâtiments et les installations étaient alors propres à servir de centre d'existence et de base d'une exploitation agricole au sens de l'art. 7 LDFR.
En d'autres termes, les locaux incluaient, au moins jusqu'en 2015, des installations viti-vinicoles fonctionnelles, qui ont permis à l'exploitant de l'époque, l'époux de la recourante, de cultiver les vignes du domaine et d'en vinifier les fruits. Ces locaux étaient ainsi conformes aux exigences d'une exploitation viti-vinicole. Le seul fait que ces installations aient été démontées depuis, ne permet pas d'exclure le domaine de la qualification d'entreprise agricole, sans quoi il suffirait à un propriétaire de se débarrasser de ses installations pour soustraire son exploitation de cette notion. De nouvelles cuves pourraient ainsi y être installées si le futur exploitant entendait procéder à la vinification. L'état des murs, à savoir les infiltrations d'eau qui nécessiteront selon l'expert Estimapro Sàrl des travaux relativement coûteux, ne conduit pas à une autre conclusion. Selon la jurisprudence en effet, le mauvais état des bâtiments, lorsqu'il n'est dû qu'à un manque d'entretien, ne rend pas une entreprise agricole indigne d'être maintenue; le propriétaire pourrait mettre sinon les autorités devant le fait accompli. Or, en l'occurrence, l'expert Estimapro Sàrl a indiqué que le bâtiment, construit en 1957, n'avait jamais fait l'objet de rénovations majeures. Surtout, si la recourante affirme que l'exploitation ne permettrait pas de supporter le coût de la réparation des murs en cause, elle se limite une fois de plus à alléguer cet élément, sans début de démonstration, de sorte que cette argumentation n'est guère convaincante. Il est ainsi vraisemblable que les locaux soient adéquats, moyennant des investissements raisonnables, à l'exploitation d'une entreprise viti-vinicole.
Quoi qu'il en soit, il faut garder à l'esprit que les experts ont examiné l'exploitation de la recourante sous l'angle de la viticulture, à l'exclusion de la vinification. Or, les locaux permettent pour le moins le stockage de tout le matériel nécessaire à l'exploitation viticole (machines et moyens de production, dont produits de traitement), sans vinification. L'expert Estimapro Sàrl a en effet indiqué que, même si la configuration était peu pratique, la place disponible et les accès (largeur de chemin et hauteur de portes) étaient suffisants pour une chenillette, un atomiseur et d'autres éléments d'une exploitation de cette dimension, tout comme les moyens de production.
Enfin, on ne voit nullement en quoi le fait que la Commission d'estimation fiscale des immeubles ait considéré pour son propre chef que la parcelle 1511 ne servait plus à une exploitation agricole devrait conduire à une autre conclusion. La CFR n'est nullement tenue par le constat de cette commission, d'autant moins que l'on en ignore l'origine et les motifs.
Il sied ainsi de retenir, avec l'autorité intimée, que le domaine de la recourante comporte, aujourd'hui comme hier, des locaux conformes aux exigences d'une exploitation viticole.
c) Pour le surplus, selon la réponse de l'autorité intimée, les parcelles de vignes ont toutes une surface supérieure à 15 ares, de sorte qu'elles ne peuvent être qualifiées de "petites", s'agissant d'un domaine viticole en Lavaux; de plus, la répartition des parcelles entre Chexbres et Puidoux, à une distance de 2 à 4 km, est relativement usuelle dans la viticulture; enfin, la taille de l'exploitation, bien que relativement modeste, n'a rien d'exceptionnel pour la région de Lavaux. Toujours selon la réponse de l'autorité intimée, rien ne permet d'étayer que la structure financière de l'entreprise, dont les vignes sont exploitées depuis le 1er novembre 2018 par D.________, serait déséquilibrée par rapport à son potentiel viticole; la Commission a pu constater, au travers d'autres dossiers soumis à son autorité, que la structure de l'entreprise viticole de la recourante est comparable, en propriété, à celle d'autres exploitations viticoles en Lavaux, considérées comme des entreprises dignes d'être maintenues au sens de la LDFR.
Or, la recourante se borne, là aussi, à contester sur le principe l'appréciation de l'autorité intimée (cf. consid. 6a supra), sans appuyer son désaccord sur le moindre élément concret. Dans ces conditions, et compte tenu du caractère convaincant de l'argumentation de l'autorité intimée, le tribunal retient avec celle-ci que l'exploitation de la recourante d'une part respecte les conditions d'unité et de taille nécessaires à la qualification d'entreprise agricole au sens de l'art. 7 LDFR, d'autre part dispose d'une structure suffisamment favorable, excluant l'application de l'art. 8 let. b LDFR.
Par conséquent, c'est à juste titre que l'autorité intimée a constaté que les parcelles 1511, 1525 et 1680 de Chexbres et les parcelles 1225, 2159 et 2464 de Puidoux forment une entreprise au sens de l'art. 7 LDFR.
7. Le présent arrêt concluant à l'existence d'une entreprise agricole, seul objet du recours, il n'y a pas lieu d'examiner si et dans quelle mesure l'autorité intimée pouvait ou devait mener une instruction portant sur les intentions des enfants de la recourante quant à une éventuelle reprise du domaine.
8. Vu ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité et la décision attaquée doit être confirmée. Succombant, la recourante doit assumer des frais judiciaires. Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité.
II. La décision du 4 décembre 2020 de la Commission foncière rurale, section I, est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge de la recourante A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 avril 2022
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'au Département fédéral de justice et police.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.