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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 1er novembre 2021 |
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Composition |
M. André Jomini, président; Mme Marie-Pierre Bernel, juge; M. Antoine Rochat, assesseur; Mme Cécile Favre, greffière. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Commission foncière rurale Section I, à Lausanne, |
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Tiers intéressé |
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B.________ à ******** |
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Objet |
droit foncier rural |
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Recours A.________ c/ décision de la Commission foncière rurale Section I du 7 mai 2021 (requête d'autorisation d'acquérir, dans le cadre de la procédure de réalisation forcée, la parcelle n° 1491 de Cheseaux-sur-Lausanne). |
Vu les faits suivants:
A. La parcelle n° 1491 sur le territoire de la commune de Cheseaux-sur-Lausanne, propriété de C.________, est située au lieu-dit "********". D'une surface de 6'495 m², cette parcelle en nature de champ, pré et pâturage est classée en zone agricole.
B. Cette parcelle fait l'objet d'une procédure de réalisation forcée en application de la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP; RS 281.1).
Le 11 janvier 2021, A.________ (ci-après: l'office des poursuites) a procédé à la publication de la vente aux enchères de la parcelle n° 1491. L'avis de publication contenait notamment les indications suivantes: la vente de la parcelle est soumise aux dispositions de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.11) et de la loi d'application du 13 septembre 1993 de la LDFR (LVLDFR; BLV 211.42); la valeur fiscale (2006) s'élève à 4'500 francs; la valeur selon l'estimation de l'office des poursuites (sur la base d'un rapport d'expertise) est de 29'877 francs. Cette publication est parue dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud (FAO), les 12 janvier et 9 mars 2021, et dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC), le 12 janvier 2021. Une annonce a également été publiée dans le journal Agri (hebdomadaire professionnel agricole de la Suisse romande) ainsi que dans le journal L'Echo du Gros-de-Vaud (journal officiel du district du Gros-de-Vaud), le 12 mars 2021.
Les conditions de vente, l'état des charges, ainsi que le rapport d'expertise relatif au bien-fonds n° 1491 ont été déposés pour consultation à l'office des poursuites dès le 17 février 2021 jusqu'au jour de la vente aux enchères publiques, le 21 avril 2021.
Le rapport d'expertise relatif à l'estimation de la valeur vénale du bien-fonds n° 1491 a été établi par D.________, le 31 octobre 2019 sur mandat de l'office des poursuites. Les "conditions de vente immobilière aux enchères" du bien-fonds n° 1491 établies par l'office des poursuites le 17 février 2021 indiquent que la parcelle n° 1491 fait l'objet d'un bail à ferme conclu oralement il y a plus de six ans en faveur d'un agriculteur. Sous la rubrique intitulée "dispositions spécifiques - application du droit foncier rural, réalisation forcée art. 67 LDFR", il est précisé que l'adjudicataire est informé qu'un délai de 10 jours lui sera assigné, dès la vente, pour produire l'autorisation d'acquérir ou consigner le prix de nouvelles enchères et solliciter l'autorisation d'acquérir auprès de la Commission foncière rurale, section I. Il est rendu attentif au fait que s'il ne requiert pas l'autorisation dans le délai fixé ou que celle-ci lui est refusée, les enchères seront révoquées et il sera ordonné de nouvelles enchères.
Selon le procès-verbal d'enchères du 21 avril 2021, le bien-fonds n° 1491 a été adjugé à B.________, architecte, domicilié à *******, pour le prix de 50'000 francs. Le fermier exploitant de la parcelle était présent à la vente aux enchères; il a renoncé à exercer son droit de préemption (art. 47 ss LDFR). Il est précisé sur le procès-verbal d'enchères que si l'adjudicataire ne requiert pas l'autorisation d'acquérir dans les 10 jours auprès de la Commission foncière rurale ou si cette autorisation est refusée, il répond des frais des nouvelles enchères.
C. Le 30 avril 2021, l'office des poursuites ainsi qu'B.________ (en tant qu'acheteur) ont déposé devant la Commission foncière rurale une demande d'autorisation d'acquérir un immeuble agricole (art. 60 ss LDFR). Il est indiqué sur le formulaire officiel que la vente est intervenue dans le cadre d'une réalisation forcée. Les requérants ont également précisé que l'autorisation d'acquérir était requise sur la base de l'art. 64 al. 1 let. a LDFR qui prévoit une exception au principe selon lequel l'acquéreur doit être personnellement exploitant lorsque l’acquisition sert à maintenir l’affermage d’une entreprise affermée en totalité depuis longtemps, ou à améliorer les structures d’une entreprise affermée. Ils ont joint une convention d'exploitation conclue entre B.________ et le fermier, le 30 avril 2021, portant sur la prolongation du bail à ferme agricole pour une durée de 9 ans au loyer annuel maintenu. Les requérants se sont également référés à l'art. 64 al. 1 let. f LDFR. Cette disposition prévoit que l'autorisation est délivrée à l'acquéreur qui n'est pas exploitant à titre personnel si malgré une offre publique à un prix qui ne soit pas surfait, aucune demande n’a été faite par un exploitant à titre personnel.
D. Par décision du 7 mai 2021, la Commission foncière rurale, section I (ci-après: la CFR) a refusé de délivrer à B.________ l'autorisation d'acquérir l'immeuble n° 1491. La décision retient en substance que les conditions auxquelles une autorisation exceptionnelle peut être délivrée à une personne qui n'est pas exploitant personnellement ne sont pas réalisées en l'espèce. L'exception de l'art. 64 al. 1 let. a LDFR n'a pas été retenue. A propos de l'exception de l'art. 64 al. 1 let. f LDFR, la CFR a considéré que la publication opérée par l'office des poursuites dans la FAO ne correspondait pas à l'offre publique visée par cette disposition légale, cette offre publique étant destinée à donner aux exploitants à titre personnel l'occasion de faire une offre au prix licite afin d'éviter qu'un bien-fonds agricole ne soit in fine acquis par un non-exploitant. La CFR s'est référée à une directive qu'elle avait édictée le 12 juin 2013, en vertu de laquelle les appels d'offres doivent être publiés une fois dans la FAO et une fois dans un journal destiné au public agricole du canton (Agri ou Terre & Nature). Or, pour la CFR, la publication de la vente aux enchères publique dans la FAO du 9 mars 2021 ne remplit pas ces conditions.
Cette décision a été notifiée à B.________, à l'office des poursuites (qui l'a reçue le 26 mai 2021), ainsi qu'au Département de l'économie, de l'innovation et du sport (DEIS).
L'office des poursuites s'est adressé à la CFR le 27 mai 2021 pour demander le réexamen de sa décision. A l'appui de sa demande, il relevait que la publication de la vente aux enchères publiques de la parcelle n° 1491 avait également paru dans le journal L'Echo du Gros-de-Vaud et dans le journal Agri, le 12 mars 2021. A son avis, la publication officielle au sens de l'art. 138 LP était valable au regard de l'art. 64 al. 1 let. f LDFR, qui exige une offre publique. Il se référait à une directive établie par la CFR le 22 février 2002, à l'intention des préposés aux offices de poursuites et faillites, qui a la teneur suivante:
"Adjudication d'immeubles soumis à la LDFR à des non-exploitants non créanciers-gagistes
[…] Comme vous le savez déjà, la publication, par vos soins, d'un avis de vente aux enchères publiques […], avec mention d'une estimation de prix, remplit les conditions de l'art. 64, al. 1, lettre f de la loi fédérale sur le droit foncier rural.
En conséquence, un non-exploitant non-créancier gagiste peut participer aux enchères.
Au cas où cette personne emporterait l'enchère, elle doit naturellement déposer auprès de notre Commission une requête en autorisation d'acquisition.
L'autorisation ne lui est pas accordée automatiquement car nous devons examiner le procès-verbal des enchères, et au cas où un exploitant personnel aurait fait une offre proche de celle qui a permis à l'intéressé d'emporter la mise, il se pourrait que nous refusions de délivrer l'autorisation sollicitée. […]"
La CFR a répondu le 10 juin 2021 à l'office de poursuites en indiquant maintenir sa décision du 7 mai 2021. Elle relevait notamment ce qui suit: "Suite à l'abrogation de l'art. 68 LDFR et à l'introduction de l'exception en faveur des créanciers-gagistes à l'art. 64 let. g LDFR, une publication opérée en application de la LP ne remplit pas les conditions de l'art. 64 al. 1 let. f LDFR. Il découle de ces modifications législatives que la circulaire de 2002 à laquelle vous faites référence n'est plus valable depuis fort longtemps".
E. Par acte du 24 juin 2021, l'office des poursuites recourt contre la décision de la CFR du 7 mai 2021 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal. Il conclut à l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit confirmé que la publication officielle prévue aux art. 138 LP et 29 de l'ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles (ORFI; RS 281.42) remplit les conditions de l'art. 64 al. 1 let. f LDFR; en conséquence, l'autorisation d'acquérir la parcelle n° 1491 doit être délivrée. Dans son argumentation, l'office des poursuites ne conteste pas l'appréciation de la CFR selon laquelle les conditions de l'exception de l'art. 64 al. 1 let. a LDFR ne sont pas réunies. Il maintient en revanche que la publication de la vente aux enchères du 21 avril 2021 vaut offre publique (ou appel d'offres) au sens de l'art. 64 al. 1 let. f LDFR, de sorte qu'une autorisation exceptionnelle d'acquérir devait être délivrée à l'acheteur.
La CFR a répondu le 20 août 2021 en concluant au rejet du recours.
L'office des poursuites a répliqué le 7 septembre 2021 en maintenant sa position.
L'acquéreur B.________, invité à participer à la procédure en tant que tiers intéressé, ne s'est pas manifesté.
Considérant en droit:
1. La Cour de droit administratif et public examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
La décision attaquée a été prise en vertu de la loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR). Cette loi contient diverses dispositions sur la procédure de recours cantonale, dans cette matière. S'agissant des décisions prises dans le cadre de la procédure d'autorisation (sur une demande tendant à l'octroi d'une autorisation – cf. art. 80 al. 1 LDFR), l'art. 88 al. 1 LDFR prévoit qu'un recours peut être formé dans les 30 jours devant l'autorité cantonale de recours – en l'occurrence, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, compétente pour traiter les recours de droit administratif conformément aux 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). L'office des poursuites a respecté les exigences formelles.
Le droit fédéral définit par ailleurs la qualité pour recourir. L'art. 83 al. 3 LDFR, qui est une lex specialis par rapport aux règles ordinaires de procédure (cf. ATF 145 II 328 consid. 2.3; TF 2C_1053/2019 du 25 mars 2021 consid. 1.2), dispose ce qui suit: "Les parties contractantes peuvent interjeter un recours devant l’autorité cantonale de recours (art. 88) contre le refus d’autorisation, l’autorité cantonale de surveillance, le fermier et les titulaires du droit d’emption, du droit de préemption ou du droit à l’attribution, contre l’octroi de l’autorisation". Dans le cas particulier, qui est un cas de refus d'autorisation, le droit fédéral reconnaît ainsi la qualité pour recourir aux seules parties contractantes. L'office des poursuites, qui agit dans le cadre d'une procédure de réalisation forcée d'un immeuble agricole, n'est pas un représentant des parties contractantes (le propriétaire foncier dont l'immeuble est mis en vente d'une part, l'acquéreur d'autre part) mais une autorité cantonale chargée d'accomplir les tâches de l'exécution forcée que lui assigne le droit fédéral (cf. Pierre-Robert Gilliéron, Commentaire de la LP, Articles 1-88, Lausanne 1999, N. 7 ad art. 2 LP). En tant qu'autorité, l'office des poursuites ne peut pas être directement assimilé à une partie contractante. Cette autorité n'est pas mentionnée à l'art. 83 al. 3 LDFR parmi les titulaires du droit de recours, ni en cas de refus ni en cas d'octroi de l'autorisation. Dans cette dernière hypothèse, la seule autorité habilitée à recourir est du reste l'autorité cantonale de surveillance, à savoir dans le canton de Vaud, le DEIS (cf. art. 8 LVLDFR).
La jurisprudence du Tribunal fédéral retient que l'énumération de l'art. 83 al. 3 LDFR n'est pas exhaustive dans la liste des personnes habilitées à recourir contre l'octroi d'une autorisation d'acquérir un bien-fonds agricole; elle peut aussi être reconnue au tiers qui a fait une offre en tant qu'exploitant à titre personnel, alors que l'acheteur ne revêt pas lui-même cette qualité (cf. ATF 145 II 328 consid. 2.3 et les arrêts cités). La jurisprudence ne précise cependant pas si, en cas de refus d'autorisation, il faut également reconnaître un caractère non exhaustif à la définition de l'art. 83 al. 3 LDFR; singulièrement, attribuer un droit de recours, dans cette hypothèse, à une autorité cantonale qui n'est pas l'autorité de surveillance n'a, à première vue, pas été envisagé par la jurisprudence ou la doctrine.
On peut relever que dans une situation bien distincte de la situation litigieuse, à savoir quand le préposé de l'office des poursuites requiert de l'autorité compétente une autorisation exceptionnelle de morceler un immeuble qui n'est pas entièrement soumis à la LDFR (cf. art. 60 al. 1 let. a LDFR), ce préposé peut recourir contre la décision qui refuse totalement ou partiellement l'autorisation de désassujettissement d'une partie non agricole de l'immeuble; la décision de l'office de requérir cette autorisation est en effet une mesure préparatoire en vue des enchères, dans la procédure de réalisation forcée de l'immeuble (ATF 129 III 583 consid. 3.2.1). On ne saurait cependant déduire de cette jurisprudence que l'office des poursuites peut toujours recourir contre les décisions prises en application de la LDFR, lorsqu'il doit procéder à la réalisation forcée d'un immeuble agricole. Par ailleurs, en appliquant la règle générale de l'art. 75 LPA-VD sur la qualité pour agir par la voie du recours de droit administratif, il faudrait examiner si l'office des poursuites, en tant qu'autorité, est autorisé à recourir par une loi spéciale (art. 75 let. b LPA-VD); seule la LDFR pourrait entrer en considération à ce propos, qui précisément ne prévoit pas directement un tel droit de recours.
Cela étant, cette question de recevabilité peut en définitive demeurer indécise, vu le sort à réserver au recours sur le fond.
2. L'office recourant conteste une décision de la CFR refusant d'octroyer une autorisation exceptionnelle à l'acquéreur de l'immeuble n° 1491, au motif qu'il n'est pas exploitant à titre personnel et qu'il ne peut pas se prévaloir de justes motifs au sens de l'art. 64 LDFR.
a) En principe, l'acquisition d'un bien-fonds agricole n'est possible que lorsque l'acquéreur est exploitant à titre personnel (art. 63 al. 1 let. a LDFR a contrario). Si tel n'est pas le cas, l'autorisation n'est accordée que si l'une des exceptions prévues par la loi est réalisée. Ces exceptions sont énumérées à l'art. 64 al. 1 LDFR, en particulier pour les situations suivantes:
"a. l’acquisition sert à maintenir l’affermage d’une entreprise affermée en totalité depuis longtemps, à améliorer les structures d’une entreprise affermée ou à créer ou à maintenir un centre de recherches ou un établissement scolaire;
b. à e. [...]
f. malgré une offre publique à un prix qui ne soit pas surfait (art. 66), aucune demande n’a été faite par un exploitant à titre personnel;
g. un créancier qui détient un droit de gage sur l’entreprise ou l’immeuble acquiert celui-ci dans une procédure d’exécution forcée."
Selon la jurisprudence, le but de l'assujettissement de l'aliénation (ou l'acquisition) à autorisation est de garantir que le transfert de propriété corresponde aux objectifs du droit foncier rural, au premier rang desquels figure la concrétisation du principe de l'exploitation à titre personnel (ATF 145 II 328 consid. 3.3.1; 133 III 562 consid. 4.3; 132 III 658 consid. 3.3.1). La loi sur le droit foncier rural cherche, dans cette mesure, à exclure du marché foncier tous ceux qui visent à acquérir les entreprises et les immeubles agricoles principalement à titre de placement de capitaux ou dans un but de spéculation (ATF 145 II 328 consid. 3.3.1; 135 II 123 consid. 4.3).
b) La particularité du cas d'espèce tient au fait que l'immeuble n° 1491 a fait l'objet d'une procédure de réalisation forcée et qu'il a été adjugé à un acquéreur lors d'une vente aux enchères publiques. L'acquisition d'un immeuble agricole dans le cadre d'une réalisation forcée doit faire l'objet d'une autorisation conformément au principe général de l'art. 61 al. 1 LDFR, puisqu'il s'agit d'un transfert de propriété. L’autorisation est accordée lorsqu’il n’existe aucun motif de refus (art. 61 al. 2 LDFR).
Deux cas d'exception au principe de l'exploitation à titre personnel ont été évoqués dans la présente procédure. La première exception, celle de l'art. 64 al. 1 let. a LDFR, n'entre manifestement pas en considération, ce qui n'est pas contesté dans le recours. L'office des poursuites conteste uniquement l'appréciation de l'autorité intimée qui estime que la publication prévue de la vente aux enchères dans le cadre d'une procédure de réalisation forcée (art. 123 ss LP) ne remplit pas les conditions de l'appel d'offres selon l'art. 64 al. 1 let. f LDFR.
c) Selon l'art. 138 LP, les enchères publiques sont publiées au moins un mois à l’avance. La publication porte notamment l’indication des lieu, jour et heure des enchères et la date à partir de laquelle les conditions des enchères seront déposées. Outre ces indications, la publication de la vente doit mentionner le nom et le domicile du débiteur, la désignation exacte de l’immeuble mis en vente et le montant de l’estimation (cf. art. 29 al. 2 ORFI). Les enchères doivent être à tout le moins publiées dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) et dans la feuille cantonale concernée (art. 35 al. 1 LP). En l'occurrence, il ressort du dossier que la vente aux enchères de l'immeuble n° 1491 a été publiée le 11 janvier 2021, soit plus d'un mois à l'avance. Elle est parue dans la FAO et dans la FOSC ainsi que dans les périodiques Agri et L'Echo du-Gros-de-Vaud. La publication mentionnait le prix estimé de la parcelle selon le rapport d'expertise établi sur demande de l'office des poursuites. Il n'y a pas lieu de douter que cette publication répond aux exigences de la LP pour la procédure de réalisation forcée (art. 138 LP et 29 ORFI).
Il faut dès lors examiner si l'exception de l'art. 64 al. 1 let. f LDFR entre en ligne de compte, ce qui suppose une offre publique à un prix qui ne soit pas surfait. En l'occurrence, l'office des poursuites soutient en substance que les démarches qu'il a effectuées en vue de la vente aux enchères – une estimation de la valeur agricole du terrain, mentionnée dans un avis ayant fait l'objet de publications dans plusieurs organes, dont une revue destinée au public agricole – sont suffisantes. Dans sa réponse, la CFR maintient son appréciation selon laquelle une publication opérée conformément à la LP ne peut pas être assimilée aux appels d'offres publics mentionnés à l'art. 64 al. 1 let. f LDFR car on ne viserait pas le même but ni le même public cible. La CFR ne précise cependant pas comment l'office des poursuites aurait dû, pratiquement, modifier ou améliorer les publications qu'il a faites. En particulier, elle ne prétend pas que le prix estimé par l'expert était surfait et qu'il aurait été nécessaire d'obtenir préalablement, sur ce point, une décision en constatation au sens de l'art. 84 LDFR (cf. à ce propos Beat Stalder/Christoph Bandli in Commentaire LDFR (Das bäuerliche Bodenrecht), 2e éd. Brugg 2011, N. 38 ad art. 64). Cette question n'est toutefois pas décisive car le droit fédéral ne permet de toute manière pas, en principe, de délivrer une autorisation exceptionnelle sur la base de l'art. 64 al. 1 let. f LDFR à un enchérisseur qui n'est pas exploitant à titre personnel et qui a acquis un bien-fonds agricole dans le cadre d'une procédure de réalisation forcée.
Cette restriction découle d'une révision de la LDFR entrée en vigueur le 1er janvier 1999, comme cela est exposé dans l'arrêt du Tribunal fédéral publié aux ATF 132 III 212. A l'origine, c'est-à-dire lorsque la LDFR est entrée en vigueur le 1er janvier 1994, les personnes qui n'étaient pas exploitantes à titre personnel avaient la possibilité d'acquérir un immeuble agricole dans une réalisation forcée sur la base de l'art. 64 al. 1 let. f LDFR, pour autant qu'aucune offre équivalente n'ait été faite par un exploitant à titre personnel jusqu'à concurrence du prix maximum licite; en effet, la publication des enchères, avec l'indication du prix licite (prix fixé par l'autorité compétente en matière d'autorisation, à la demande de l'autorité de poursuite – cf. ancien art. 68 al. 1 LDFR [RO 1993 1430], abrogé entre-temps), satisfaisait aux exigences de l'"offre publique à un prix qui ne soit pas surfait" au sens de l'art. 64 al. 1 let. f LDFR. L'acquéreur qui, bien que n'étant pas exploitant à titre personnel, emportait l'adjudication en raison de l'offre la plus élevée (dans les limites du prix licite), avait ainsi droit à l'octroi de l'autorisation d'acquérir sur la base de l'art. 64 al. 1 let. f LDFR, et ce d'ailleurs indépendamment du fait qu'il détînt ou non un gage sur l'immeuble agricole.
Dans la révision partielle de la LDFR du 26 juin 1998, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1999 (RO 1999 3009), un nouvel alinéa 2 a été introduit à l'art. 63 LDFR: ainsi, un refus de l'autorisation d'acquérir un immeuble au motif que le prix convenu est surfait (art. 63 al. 1 let. b LDFR) n'est désormais plus pertinent si l'immeuble est acquis dans une procédure d'exécution forcée. L'art. 64 al. 1 let. g LDFR a également été introduit lors de cette révision partielle. Il prévoit une nouvelle exception au principe de l'exploitation à titre personnel lorsqu'un créancier qui détient un droit de gage sur l'immeuble agricole acquiert celui-ci dans une procédure d'exécution forcée. Cette exception a été introduite afin de sauvegarder les droits des créanciers gagistes, puisqu'ensuite de l'abandon de la condition du prix licite dans le cadre de la réalisation forcée, l'exception de l'art. 64 al. 1 let. f LDFR ne peut plus être invoquée dans une procédure de réalisation forcée par un acquéreur qui n'est pas exploitant à titre personnel (ATF 132 III 212 consid. 3.1).
Cette jurisprudence est claire et elle n'est pas critiquée par la doctrine (cf. Beat Stalder, Vorgehen bei der Verwertung von Landwirtschaftsland, in Insolvenz- und Wirtschaftsrecht [IWIR] 2000 p. 8 ss, N. 2.5 p. 10, Stalder/Bandli, op. cit., N. 39a ss ad art. 64 et N. 1 ad art. 67-69; Michel Mooser, Les particularités de la réalisation forcée des immeubles agricoles, RNRF 100/2019, N. 5, p. 317 ss, 326). Depuis l'adoption de l'art. 63 al. 2 LDFR et l'abrogation de l'art. 68 LDFR, l'enchérisseur dans la procédure de réalisation forcée ne peut plus invoquer l'art. 64 al. 1 let. f LDFR pour obtenir une autorisation exceptionnelle d'acquérir un immeuble agricole. La circulaire de la CFR du 22 février 2002 (cf. supra, faits, let. D) n'est plus valable, en tant qu'elle concerne une situation dans laquelle un non-exploitant non-créancier gagiste entendrait acquérir un immeuble agricole sur la base de l'exception précitée; la CFR l'a du reste admis dans sa lettre du 10 juin 2021 à l'office des poursuites. La question de la forme des publications de l'office des poursuites, si l'enchérisseur se prévaut de l'art. 64 al. 1 let. f LDFR pour obtenir une autorisation de la CFR, ne se pose plus.
d) Il s'ensuit que la décision attaquée, qui refuse l'autorisation nécessaire pour l'acquisition d'un immeuble agricole par une personne qui n'est pas un exploitant à titre personnel (et qui n'est pas un créancier-gagiste) est conforme au droit fédéral, aucune exception de l'art. 64 al. 1 LDFR n'entrant en considération dans cette procédure de réalisation forcée. Le recours est donc mal fondé, pour les motifs exposés ci-dessus.
3. Il s'ensuit que le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée. Le présent arrêt est rendu sans frais et il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (cf. art. 49 et 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. La décision de la Commission foncière rurale, Section I, du 7 mai 2021 est confirmée.
III. Il est statué sans frais.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 1er novembre 2021
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (OFJ).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.