TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 12 avril 2022

Composition

M. Stéphane Parrone, président; M. Raymond Durussel et
M. Jean-Marie Marlétaz, assesseurs; Mme Elodie Hogue, greffière.

 

Recourants

1.

A.________ à ******** représenté par Me Gilles ROBERT-NICOUD, avocat à Lausanne,

 

2.

B.________ à ******** représentée par Me Gilles ROBERT-NICOUD, avocat à Lausanne,

 

  

Autorité intimée

 

Commission foncière rurale Section I, à Lausanne,

  

Tiers intéressé

 

C.________ à ********.

  

 

Objet

Droit foncier rural          

 

Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Commission foncière rurale Section I du 7 mai 2021 prononçant la nullité de la cession de 196 parts sociales de la société C.________ intervenue en faveur de B.________ et rejetant la requête de B.________ et A.________ visant à obtenir l'autorisation d'acquérir, pour B.________, 48% du capital social de la société C.________ et, pour A.________, 32% du capital social de la société précitée.

 

Vu les faits suivants:

A.                     C.________, inscrite au registre du commerce le 31 octobre 2018, a pour but l'"exploitation d'un site horticole et la location du site aux associés et personnes tiers". Elle est gérée par D.________. Ce dernier bénéficie du statut d'exploitant agricole, tel que reconnu par décision de la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV) du 24 octobre 2018.

B.                     A ses débuts, les associés de C.________ étaient D.________, associé majoritaire avec 204 parts sur 400, E.________ avec 98 parts sur 400 et F.________ avec 98 parts sur 400. C.________ est propriétaire depuis le 4 mars 2019 de la parcelle n° 96 du cadastre de la commune de Borex, colloquée en zone agricole spéciale (zone horticole). La superficie de cette parcelle est de 14'916 m2, dont 10'327 m2 en nature de pré-champ et 4'589 m2 en nature de bâtiment (serre de 654 m2, serre de 693 m2, habitation de 114 m2, dépendance horticole de 1'034 m2, serre de 33 m2, dépendance rurale de 72 m2, hangar de 270 m2, dépendance de 21 m2, serre et magasin de 371 m2, serre de 78 m2, hangar de 97 m2 et serre horticole de 1'152 m2).

C.                     B.________, inscrite au registre du commerce le 23 juin 2011, a pour but l'"acquisition, la gestion et l'aliénation de participation dans tous types d'entreprises, en Suisse et à l'étranger; l'acquisition, la détention, la location et la vente de biens, notamment d'équipement, s'inscrivant dans une politique de développement durable; le commerce (achat, vente, exportation, importation et représentation) de marchandises de toute nature; et la prestation de tous services dans ces domaines et notamment en matière de gestion du patrimoine". Son unique administrateur est A.________.

D.                     Le 12 octobre 2020, A.________ a déposé une requête auprès de la Commission foncière rurale, Section I (ci-après: la CFR ou l'autorité intimée) en vue d'obtenir, pour B.________, l'autorisation d'acquérir 320 parts sociales de C.________, représentant 80% du capital social, pour le prix de 1'219'600 francs. Dans sa requête, A.________ a exposé qu'en 1995, il avait constitué le groupe G.________, à ********, et qu'il avait cédé sa participation à Swisscom en 2014 pour se dédier à sa fondation H.________ qu'il avait créée pour la préservation des océans contre la pollution plastique. Depuis 2019, il se consacrait à un terrain agricole et viticole de 54 hectares à Saint-Saturnin-lès-Apt, dans le Vaucluse, en France. Connaissant de longue date D.________, il avait appris les difficultés financières de C.________ et souhaitait sauver cette exploitation via sa société B.________.

Par courrier du 27 octobre 2020, la CFR a indiqué qu'elle estimait que le transfert n'était pas envisageable au motif qu'en vertu de la jurisprudence concernant les acquisitions par des personnes morales, la Commission n'admettait pas d'autoriser l'acquisition, par une autre société, de participations majoritaires dans une société propriétaire d'immeubles soumis à la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.11).

E.                     Le 18 janvier 2021, C.________, A.________ et B.________, ont, par le biais de leur mandataire, déposé une nouvelle requête, remplaçant et annulant la première, et expliquant avoir adapté la répartition du capital social de C.________ comme suit:

-     48% pour B.________;

-     32% pour A.________;

-     20% pour D.________.

Le 25 janvier 2021, la CFR a notamment demandé aux requérants de justifier la qualité d'exploitant à titre personnel de A.________, en précisant ses compétences professionnelles. Elle a émis des réserves quant à l'admission de l'acquisition de parts sociales par B.________, cette prise de participation d'une personne morale dans une autre personne morale propriétaire de biens-fonds soumis à la LDFR n'étant en principe pas admise.

Le 12 mars 2021, le mandataire des requérants a précisé que B.________ avait d'ores et déjà repris les 196 parts sociales de C.________ qui appartenaient à E.________ et à F.________. Les requérants souhaitaient, pour l'avenir, que le capital social de C.________ soit réparti comme suit:

-     A.________: 201 parts;

-     B.________ (A.________, 70%; D.________, 10%; I.________, 10% et J.________, 10%): 119 parts;

-     D.________: 80 parts.

S'agissant de A.________, il a été exposé ce qui suit:

"En ce qui concerne A.________, celui-ci a fondé et dirigé un groupe informatique de 550 personnes (G.________) vendu à Swisscom en 2014. Il s'est parallèlement engagé dans un projet de championnat de multicoques monotypes. Soucieux de l'environnement, A.________ a vu également dans ce championnat une vitrine pour agir contre la pollution plastique des milieux marins.

C'est de cette vision qu'en née en 2010 la fondation "H.________", qui a pour but d'agir autour de la préservation de l'eau. En 2014, A.________ a décidé de se mettre au service de l'environnement en se dévouant entièrement à sa fondation. En 2015, il a participé à la première "********", une expédition à la voile au centre des vortex océaniques dont le but est de dresser un premier bilan global de la pollution des océans par les plastiques. En 2017, il a lancé la seconde odyssée, soit une expédition de 5 ans autour du monde, avec un navire uniquement propulsé par des énergies renouvelables.

En 2020, suite à la pandémie de COVID-19 et ses effets dévastateurs sur l'économie, A.________ a décidé de soutenir le monde de l'agriculture avec le souci du développement durable. Il a racheté le domaine viticole de ******** dans le Vaucluse (France), qui ne produit plus depuis 2015 afin de le relancer, et en parallèle, il s'est associé à l'agrumiculteur suisse D.________.

La société C.________ s'est spécialisée dans la culture d'environ 150 types d'agrumes sous serre, ce qui la rend tout à fait exceptionnelle en Suisse. Sa clientèle se compose notamment de restaurateurs de renom. Ce succès est dû à la passion de D._______).

C.________ est organisée de la façon suivante: A.________ est responsable de la stratégie, des budgets et de la supervision globale et D.________ dirige l'exploitation qui compte quatre autres employés.

[...]

Les raisons qui ont amené A.________ à investir et soutenir cette exploitation agrumicole réputée est liée à des difficultés financières de celle-ci. En dépit de son savoir-faire, D.________ a été très affecté par la crise du COVID-19 et a donc souhaité trouver un nouvel associé apte à redresser l'entreprise.

Je ne vous apprendrai rien en soulignant qu'une exploitation agrumicole de cette qualité nécessite des compétence commerciales et financières. Par son expérience de direction de multiples entreprises et son exploitation d'un grand domaine en France, A.________ sera en mesure de redresser cette entreprise dans laquelle il prévoit d'investir encore environ CHF 1 million de francs afin de la doter d'un système de chauffage 100% renouvelable. L'association de D.________ et de A.________ est une chance énorme pour ce domaine et la réputation de nos produits agricoles.

Les deux associés se complètent parfaitement. D.________ est un expert en agrumiculture et A.________ en gestion commerciale. A eux deux, ils ont les compétences pour diriger une entreprise de cette qualité.

Si A.________ souhaite que B.________ prenne une participation minoritaire dans C.________ c'est que cette société doit coordonner les activités commerciales de ses entreprises agricoles de Borex (9'800 m2) et de Saint-Saturnin-lès-Apt dans le Vaucluse (Domaine ********) (540'000 m2)."

A son courrier, étaient annexés un extrait du registre du commerce français de la société d'exploitation agricole du domaine ********, un plan de cadastre de ce domaine ainsi que des articles de presse au sujet de A.________ et de D.________.

Par courrier du 23 mars 2021, la CFR a répondu aux requérants que le transfert des parts sociales intervenu au sein de la société C.________ était soumis à son approbation tant en vertu de la LDFR que des statuts de ladite société. S'agissant de l'acquisition de parts sociales par B.________ et par A.________, la CFR a indiqué qu'elle ne serait en mesure de statuer qu'après avoir déterminé si A.________ répondait à la condition d'exploitant à titre personnel au sens de l'art. 9 LDFR. Pour ce faire, elle avait décidé d'ordonner une expertise.

Par courrier du 12 avril 2021, la CFR a informé les requérants qu'elle avait confié le mandat d'expertise à la fiduciaire K.________, avec pour mission de répondre à la question suivante:

"Déterminer si A.________, à ********, dispose des qualifications requises permettant d'être considéré comme un exploitant à titre personnel au sens de l'art. 9 LDFR dans le cadre de l'achat de participations financières à la société C.________."

Le coût approximatif de l'expertise s'élevait à 10'000 fr., hors TVA, et était à la charge des requérants, qui disposaient d'un délai de quinze jours pour indiquer s'ils acceptaient l'expertise et pour verser l'avance de frais fixée à 10'000 francs. Il était précisé que le refus d'expertise empêcherait la CFR de statuer, et qu'elle rendrait une décision dans ce sens.

Par courrier du 15 avril 2021, les requérants ont répondu qu'ils estimaient que la CFR était suffisamment renseignée pour statuer en l'état du dossier, qu'ils n'entendaient pas payer l'avance de frais d'expertise, qui leur paraissait disproportionnée, et qu'ils restaient disposés à fournir les renseignements nécessaires à la CFR, cas échéant lors d'une audience.

Par décision du 7 mai 2021, notifiée par courrier du 21 mai 2021, la CFR a prononcé la nullité de la cession de 196 parts sociales intervenue en faveur de B.________ et rejeté la requête visant à obtenir l'autorisation d'acquérir, pour B.________, 48% du capital social de la société C.________ et, pour A.________, 32% du capital social de la société précitée. En substance, la CFR a considéré qu'au vu des éléments à sa disposition, A.________, ayant de plus refusé la mise en œuvre d'une expertise, ne remplissait pas les conditions pour se voir reconnaître la qualité d'exploitant à titre personnel au sens de l'art. 9 LDFR. Dans ce contexte, la CFR a également constaté que B.________, détenue à 70% par A.________, ne pouvait prétendre à la qualité d'exploitant à titre personnel.

Le 24 juin 2021, B.________ et A.________ ont, par le biais de leur conseil, recouru contre la décision de la CFR, en concluant principalement à son annulation et, subsidiairement, au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision. A titre de mesure d'instruction, ils requièrent la production, par la CFR, de toutes les décisions rendues au sujet de la qualité pour diriger personnellement une entreprise agricole lors des trois dernières années précédant la décision attaquée.

Le 20 juillet 2021, C.________ s'est déterminée en faveur du recours.

Le 20 août 2021, la CFR a déposé sa réponse, dans laquelle elle conclut au rejet du recours.

Le 13 septembre 2021, les recourants ont répliqué.

Considérant en droit:

1.                      La décision attaquée, fondée sur le droit public fédéral – à savoir des dispositions de la LDFR relatives aux autorisations pour l'acquisition d'entreprises et d'immeubles agricoles (art. 61 ss LDFR) –, peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, selon la procédure des art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicables par renvoi de l’art. 13 al. 4 de la loi vaudoise du 13 septembre 1993 d'application de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LVLDFR; BLV 211.42). Les recourants, directement touchés par cette décision, ont manifestement qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Le recours a été formé dans le délai légal (art. 95 LPA-VD) et il respecte les exigences formelles de l'art. 79 LPA-VD. Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                      Les recourants se plaignent essentiellement d'une violation de l'art. 9 LDFR, en tant que l'autorité intimée leur a refusé l'autorisation d'acquérir des parts sociales de la société C.________ au motif que ni le recourant, ni a fortiori la société recourante ne pouvaient être qualifiés d'exploitants à titre personnel. Subsidiairement, ils invoquent la clause générale de justes motifs de l'art. 64 al. 1 LDFR, qui aurait, selon eux, dû conduire l'autorité intimée à leur délivrer une autorisation exceptionnelle.

a) La LDFR a pour but d’encourager la propriété́ foncière rurale, de renforcer la position de l’exploitant à titre personnel en cas d’acquisition d’entreprises et d’immeubles agricoles et de lutter contre les prix surfaits des terrains agricoles (art. 1 al. 1 LDFR). Elle contient des dispositions notamment sur l'acquisition des entreprises et des immeubles agricoles (art. 1 al. 2 let. a LDFR). La loi s'applique, entre autres, aux immeubles agricoles isolés, ainsi qu'à ceux faisant partie d'une entreprise agricole, situés en dehors de la zone à bâtir (art. 2 al. 1 let. a LDFR). A teneur de l'art. 4 al. 2 LDFR, les dispositions sur les entreprises agricoles s’appliquent aussi aux participations majoritaires à des personnes morales dont les actifs consistent principalement en une entreprise agricole.

b) Aux termes de l'art. 61 LDFR, celui qui entend acquérir une entreprise ou un immeuble agricole doit obtenir une autorisation (al. 1), laquelle est accordée lorsqu'il n'existe aucun motif de refus (al. 2). Sont des acquisitions, le transfert de la propriété, ainsi que tout autre acte juridique équivalant économiquement à un transfert de la propriété (al. 3).

A teneur de l'art. 63 al. 1 let. a LDFR, l'autorisation d'acquérir une entreprise ou un immeuble agricole est refusée lorsque l'acquéreur n'est pas exploitant à titre personnel.

L'art. 64 LDFR prévoit des exceptions au principe de l'exploitation à titre personnel. Aux termes de l'al. 1 de cette disposition, lorsque l’acquéreur n’est pas personnellement exploitant, l’autorisation lui est accordée s’il prouve qu’il y a un juste motif pour le faire; l’application de cette disposition est examinée plus en détail ci-après (consid. 4).

Selon l'art. 70 LDFR, les actes juridiques qui contreviennent aux interdictions de partage matériel, de morcellement des immeubles (art. 58) ou aux dispositions en matière d’acquisition des entreprises et des immeubles agricoles (art. 61 à 69) ou qui visent à les éluder sont nuls.

c) aa) A titre liminaire, les recourants contestent que la cession des 196 parts sociales de la société C.________ à B.________, intervenu le 9 septembre 2020, soit soumis à autorisation au sens des art. 61 ss LDFR. Selon eux, la société recourante étant minoritaire par rapport à D.________, qui conserve les 204 parts sociales restantes, rien ne s'oppose à la situation actuelle, cela même si la qualité d'exploitant à titre personnel de A.________, principal actionnaire B.________, devait être niée.

bb) Selon le Tribunal fédéral, un acte juridique qui équivaut économiquement à un transfert de propriété au sens de l'art. 61 al. 3 LDFR se présente aussi en cas de transfert de parts de personne morale qui détient une entreprise agricole. En d'autres termes, chaque transfert d'actions ou de parts sociales d'une société qui détient une entreprise agricole équivaut économiquement à un transfert partiel de propriété de cette dernière et est assujetti dans tous les cas à l'obligation d'obtenir une autorisation ainsi qu'à la procédure correspondante des art. 61 ss LDFR (ATF 140 II 233 consid. 5.6.1). Alors qu'auparavant, l'obligation d'autorisation n'était admise que si une participation majoritaire d'une société était transférée (cf., entre autres, Eduard Hofer/Benno Studer, Erwerb landwirtschaftlicher Gewerbe durch juristische Personen, in: Blätter für Agrarrecht 2012, p. 45 s.; Beat Stalder, Das bäuerliche Bodenrecht, 2e éd., 2011, p. 819 s.), le Tribunal fédéral adopte désormais une approche plus restrictive et soumet également à l'obligation d'autorisation les transferts de participations minoritaires (ATF 140 II 233 consid. 5.6.1, Kevin Hubacher, Betrieb und Erwerb eines landwirtschaftlichen Gewerbes durch eine juristische Person. Präzisierungen der Voraussetzungen. Keine Holdingstruktur, AJP/PJA 2014 p. 1251 ss).

cc) Partant, la cession des 196 parts sociales sur les 400 qui composent la société C.________, bien qu'il s'agisse d'un transfert d'une participation minoritaire, est soumise à autorisation au sens des art. 61 ss LDFR. Il convient dès lors d'examiner si, pour cette cession déjà intervenue ainsi que pour celle dont l'autorisation a été refusée par la CFR, la condition de l'art. 63 al. 1 let. a LDFR, soit la qualité d'exploitant à titre personnel des recourants, est remplie.

3.                      a) La notion d'exploitant à titre personnel est définie à l'art. 9 LDFR, dans les termes suivants:

"Art. 9     Exploitant à titre personnel

1 Est exploitant à titre personnel quiconque cultive lui-même les terres agricoles et, s'il s'agit d'une entreprise agricole, dirige personnellement celle-ci.

2 Est capable d'exploiter à titre personnel quiconque a les aptitudes usuellement requises dans l'agriculture de notre pays pour cultiver lui-même les terres agricoles et diriger personnellement une entreprise agricole."

L'art. 9 LDFR distingue ainsi les notions d'exploitant à titre personnel (al. 1) et de capacité d'exploiter à titre personnel (al. 2), distinction qui provient de l'ancien droit successoral paysan (cf. art. 620 et 621 al. 2 aCC). La jurisprudence du Tribunal fédéral en définit plus précisément les contours.  

Pour ce qui est tout d'abord de l'exploitant à titre personnel, l'art. 9 al. 1 LDFR distingue l'exploitant à titre personnel d'immeubles et l'exploitant à titre personnel d'entreprises agricoles. Dans le premier cas, il suffit que l'exploitant cultive personnellement les terres; dans le second, il doit encore diriger personnellement l'entité que constitue l'entreprise agricole. Il ne saurait pourtant se contenter de cette activité directrice et doit, très concrètement, y travailler d'une manière substantielle (ATF 115 II 181 consid. 2a et 2b; 107 II 30 consid. 2 et les arrêts cités). Travailler soi-même la terre au sens de cette disposition signifie effectuer une partie importante du travail aux champs, à l'étable et à la ferme (y compris le travail administratif), ainsi que le travail en relation avec la commercialisation des produits (RNRF 93/2012 p. 201 ss, TF 2C_855/2008 du 11 décembre 2009 consid. 2.1). Ceci implique, dans les petites unités, que la personne concernée effectue elle-même la grande partie des travaux des champs et de gestion du bétail; dans les entreprises plus importantes, elle peut bien entendu recourir à du personnel, respectivement à d'autres membres de sa famille. Même dans ce cas, elle ne saurait pourtant s'occuper que de la gestion et doit toujours, concrètement, exécuter personnellement les travaux inhérents à l'exploitation en plus de la direction de l'entreprise (TF 2C_520/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.2; 2C_747/2008 du 5 mars 2009 consid. 3.1, non publié in ATF 135 II 123). 

Quant à la capacité d'exploiter à titre personnel (art. 9 al. 2 LDFR), elle suppose que la personne intéressée possède la moyenne des qualités tant professionnelles que morales et physiques qui, d'après les usages propres à l'agriculture, sont requises pour exploiter de façon convenable un domaine agricole (ATF 110 II 488 consid. 5 et les références citées [critères développés en application des art. 620 ss aCC mais qui restent pertinents sous la loi sur le droit foncier rural: ATF 134 III 586 consid. 3.1.2]; sur ces composantes: Eduard Hofer, in: Das bäuerliche Bodenrecht, 2e éd., n° 33 ss ad art. 9 LDFR). Une telle capacité n'existe, en règle générale, que si la personne a fréquenté une école d'agriculture (pour plus de détails: Yves Donzallaz, Traité de droit agraire suisse: droit public et droit privé, tome 2, 2006, n° 3215 ss, p. 584) ou possède une formation agricole adéquate pour exploiter l'immeuble qu'elle entend acquérir (agriculteurs de loisirs) ou encore, suivant les cas, si elle a déjà exploité dans les règles de l'art un immeuble comparable à celui qu'elle entend acheter (TF 4A_260/2019 du 23 octobre 2019 consid. 2.3; 5A.17/2006 du 21 décembre 2006 consid. 2.4.1; 5A.9/2001 du 30 juillet 2001 consid. 2b, 2c et 4a). La capacité d'exploiter à titre personnel doit en outre être examinée au regard de la capacité et de la situation financières de celui qui entend reprendre l'entreprise agricole, le principe de l'exploitation à titre personnel ne pouvant déployer ses effets que si l'acquéreur est à même d'exploiter de manière durable (TF 2C_520/2021 précité; 5C.5/1998 du 12 février 1998 consid. 4a). 

Il n’est cependant pas exclu qu’une personne morale soit considérée comme exploitant à titre personnel à certaines conditions, à savoir quand les personnes qui sont membres ou associés de la personne morale disposent d'une participation majoritaire et simultanément remplissent les exigences pour une exploitation à titre personnel ou à tout le moins quand la majorité des associés travaille dans l'exploitation (ATF 140 II 233 consid. 3.2.2; CDAP FO.2020.0001 du 26 mars 2021 consid. 3a; FO.2020.0008 du 15 février 2021 consid. 2 et 3; FO.2016.0004 du 13 novembre 2019 consid. 2d). En pratique, cette exception concerne au premier chef des personnes morales constituées sous la forme de sociétés anonymes, dans lesquelles le ou les actionnaires principaux dirigent et travaillent le domaine. Il s’agit en somme d’éviter le parasitisme, en ce sens que des tiers non actifs dans l’agriculture participeraient de façon prépondérante à de telles entités, au point d’en assumer la direction, en reléguant les agriculteurs à de simples tâches d’exécution, incompatibles avec la notion d’exploitant à titre personnel (Yves Donzallaz, op.cit., n. 3325). A ce sujet, la CFR a édicté une directive, le 1er avril 2015, qui concrétise les principes posés par l'ATF 140 II 233 et sa pratique y relative (cf. CDAP FO.2020.0008 précité consid. 3b).

b) Il ressort du dossier que le recourant, né en 1966 et domicilié à ********, est un entrepreneur au bénéfice d'une formation d'ingénieur ETS en télécommunications. En 1995, il a créé la société de conseil informatique G.________, qu'il a vendue à Swisscom en 2014. Depuis, il se consacre à sa fondation H.________, dédiée à la préservation des océans contre la pollution plastique. Ces dernières années, il a organisé et participé à des expéditions autour du monde, à bord de bateaux propulsés par des énergies renouvelables. Parallèlement à cette activité, le recourant a racheté, en 2019 ou 2020, le domaine viticole ********, d'une superficie de 54 hectares, situé à Saint-Saturnin-lès-Apt, dans le Vaucluse, en France. Il exploite ce domaine via la société L.________, dont le siège est à Avignon. Apprenant les difficultés financières de la société C.________, le recourant a souhaité sauver cette exploitation, en rachetant, via sa société B.________, 196 parts sociales sur 400, le solde restant propriété de D.________. Ce dernier, reconnu par la DGAV comme exploitant agricole, est le spécialiste de l'agrumiculture. Il dirige l'exploitation, qui compte quatre autres employés. C'est à lui que reviennent les activités de recherche du domaine, qui passent par des greffes, des croisements, etc. Le travail d'exécution est assuré par les employés. Quant au recourant, il s'occupe des tâches administratives et commerciales. Il est en particulier responsable de la stratégie, de la promotion des produits, des budgets et de la supervision globale.

c) Le recourant soutient qu'il détient la qualité d'exploitant à titre personnel. Il se prévaut à ce titre de son expérience dans la gestion du domaine ********, de taille bien plus importante que celui en cause. D'après lui, il n'existe aucune base légale contraignant la majorité de la direction d'une entreprise agricole à effectuer elle-même les travaux agricoles. Ainsi, la direction d'une exploitation agricole ne signifierait pas forcément la culture personnelle des terres. D'ailleurs, à partir d'une certaine taille, l'agriculteur ne pourrait plus se charger de la totalité des travaux de son exploitation. L'interprétation restrictive du texte de l'art. 9 LDFR par la CFR aurait pour effet de maintenir l'agriculture dans une vision archaïque où l'exploitant doit passer ses journées à cultiver la terre plutôt qu'à promouvoir ses produits. Au sein d'une entreprise agricole, les associés devraient avoir la possibilité de s'organiser et de se répartir les tâches selon leurs aptitudes. Le recourant expose qu'en l'occurrence, C.________ est la seule exploitation agrumicole de Suisse. Y sont développées des variétés d'agrumes très particulières, notamment pour les besoins de la haute gastronomie. La recherche et le développement, ainsi que le marketing, sont au cœur de cette activité, et ont plus d'importance que la gestion des arbres fruitiers. En somme, ce qui compte, du point de vue du recourant, est que l'exploitation soit pérenne, ce qui passe, dans le présent cas, par un élargissement des compétences de gestion et l'accès au financement.

d) Le recourant méconnaît la notion d'exploitant à titre personnel. Il suffit de souligner que pour être considéré comme tel au regard de l'art. 9 LDFR, il faut, en plus de diriger personnellement l'entreprise agricole, cultiver soi-même la terre, c'est-à-dire effectuer une partie substantielle des tâches dans les champs et les serres, pour arriver à la conclusion que l'intéressé ne peut pas être qualifié de tel. Le texte de la loi est clair: les conditions de l'art. 9 LDFR sont cumulatives. Or, le recourant ne mentionne pas une seule activité agricole qu'il entend assumer dans l'entreprise convoitée en sus de la direction, qu'il partage avec D.________. A lire son argumentation, il entend s'occuper de cette entreprise tel un gestionnaire (direction, promotion des produits, financement, marketing, etc.), ce qui a, encore récemment, été jugé insuffisant par le Tribunal fédéral (TF 2C_520/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.5).

Par ailleurs, la Cour constate qu'au regard de l'entreprise agricole que le recourant détient déjà en France, via laquelle il exploite le domaine ********, ainsi que ses activités liées à sa fondation, il sera impossible pour lui de travailler de façon importante dans l'entreprise en cause. En effet, même si l'exploitant à titre personnel ne doit pas forcément accomplir lui-même tout le travail nécessaire à l'exploitation, l'implication de proches et de tiers étant permise, il doit néanmoins toujours y travailler personnellement dans une mesure importante. Or le recourant ne prétend pas vouloir faire de l'agrumiculture sa principale occupation. Au contraire, dans sa requête à la CFR, il indiquait que "s'il souhaitait que B.________ prenne une participation minoritaire dans C.________, c'est que cette société doit coordonner les activités commerciales de ses entreprises agricoles de Borex (9'800 m2) et de Saint-Saturnin-lès-Apt (540'000 m2)". Dans son recours, il ajoutait avoir fait de l'exploitation du domaine ******** sa seule activité professionnelle. Ainsi, au regard du vaste domaine qu'il possède déjà en France, éloigné géographiquement de plus de 450 km de l'exploitation convoitée, ainsi que de ses activités philanthropiques, on ne peut raisonnablement supposer que le recourant soit à même de s'occuper de façon substantielle de l'exploitation convoitée, au sens de la jurisprudence susmentionnée.

Enfin et surtout, le recourant ne bénéficie manifestement pas des aptitudes usuellement requises dans l'agriculture pour cultiver lui-même la terre (art. 9 al. 2 LDFR). Il ne dispose d'aucune formation agricole et ne peut se prévaloir d'une réelle expérience dans l'exploitation d'un domaine comparable à celui qu'il entend acquérir via C.________. L'acquisition du domaine ******** est trop récente pour considérer que le recourant a acquis des compétences techniques sensées pallier son défaut de formation agricole. De plus, le recourant n'a jamais prétendu s'occuper lui-même de ses vignes, mais indique exploiter le domaine ******** en qualité de gérant unique et bénéficier d'employés (notamment des œnologues) pour le surplus. Or, même pour des entreprises agricoles de taille plus importante, l'exploitant à titre personnel, bien qu'il recoure à des employés, doit toujours concrètement exécuter les travaux inhérents à l'exploitation, en plus de la direction de l'entreprise. Ce principe empêche, dans les faits, l'accumulation de grands domaines fonciers agricoles en mains d'un même propriétaire et évite ainsi que ces immeubles se retrouvent dans les mains d'investisseurs (Yves Donzallaz, op. cit., n° 3189, p. 571 et n° 1811, p. 94; cf. aussi Eduard Hofer, op. cit., n° 6 ad art. 9 LDFR). 

e) Au regard des considérations qui précèdent, l'autorité intimée n'a pas violé l'art. 9 LDFR en considérant que le recourant ne possède pas la qualité d'exploitant à titre personnel. Cela a pour conséquence que ni lui, ni la société recourante – détenue, pour rappel, à 70% par le recourant – ne pouvaient être autorisés à acquérir des parts sociales de la société C.________ en application de l'art. 63 al. 1 let. a LDFR.

f) La Cour relève incidemment que l'appréciation de la qualité d'exploitant à titre personnel est une question purement juridique. Il n'y avait pas lieu d'ordonner une expertise visant à "déterminer si [le recourant] dispose des qualifications requises permettant d'être considéré comme un exploitant à titre personnel au sens de l'art. 9 LDFR [...]". La CFR, en tant qu'autorité spécialisée, devait être en mesure de répondre elle-même cette question. Il lui incombait de requérir des renseignements complémentaires auprès des recourants si elle s'estimait insuffisamment renseignée. D'ailleurs, les recourants se sont toujours tenus à disposition de l'autorité intimée pour collaborer à l'établissement des faits. Celle-ci ne pouvait leur reprocher un quelconque manquement à leur devoir de collaboration (art. 30 al. 2 LPA-VD). Le fait d'indiquer, comme elle l'a fait dans son courrier aux recourants du 12 avril 2021, que le "refus d'expertise empêcherait la CFR de statuer, et qu'elle rendrait une décision dans ce sens" et d'autant plus discutable. Au moment de rendre la décision litigieuse, l'autorité intimée disposait de tous les éléments pour statuer sur la question de la qualité d'exploitant à titre personnel. Bien que cette qualité devait effectivement être niée au recourant, la formulation retenue dans la décision, soit "au vu des informations et documents à disposition de la Commission, le requérant, A.________, ayant de plus refusé la mise en œuvre de l'expertise requise par la Commission, l'autorité ne peut que constater que A.________ ne remplit pas les conditions d'aptitude usuellement requises pour cultiver lui-même la parcelle 96 de Borex", est mal choisie. Elle laisse entendre que le constat de l'autorité intimée est la conséquence de l'opposition des recourants à la mise en œuvre de l'expertise, qui s'avérait, en l'occurrence, inutile. Cette formulation a certainement incité les recourants à recourir devant la Cour de céans. Il en sera tenu compte dans la répartition des frais et dépens.

g) Pour le surplus, la Cour s'estime suffisamment renseignée sur la base du dossier sans qu'il soit nécessaire de donner suite à la demande des recourants tendant à la production par l'autorité intimée de l'ensemble des décisions rendues par celle-ci au sujet de la qualité d'exploitant à titre personnel lors des trois dernières années précédant la décision attaquée. En effet, la jurisprudence cantonale et fédérale – publiée – à ce sujet est claire. Comme on l'a vu, les conditions légales, précisées par la jurisprudence, pour se voir reconnaître la qualité d'exploitant à titre personnel sont strictes et le pouvoir d'appréciation de l'autorité intimée limité. L'examen de l'ensemble des décisions rendues à ce sujet par la CFR s'avère dès lors superflu.   

4.                      Il convient encore d'examiner l'application de l'art. 64 LDFR régissant les exceptions au principe de l'exploitation à titre personnel. L'autorité intimée s’est déterminée sur cet aspect dans sa réponse du 20 août 2021.

a) A teneur de l'art. 64 al. 1 LDFR, lorsque l'acquéreur n'est pas personnellement exploitant, l'autorisation d'acquérir une entreprise ou un immeuble agricole lui est accordée "s'il prouve qu'il y a un juste motif" de le faire. La disposition précise que tel est "notamment" le cas dans un certain nombre de configurations, énumérées aux let. a à g.

b) Selon la jurisprudence, le but de l'assujettissement de l'aliénation à autorisation est de garantir que le transfert de propriété corresponde aux objectifs du droit foncier rural, au premier rang desquels figure la concrétisation du principe de l'exploitation à titre personnel (ATF 145 II 328 consid. 3.3.1; 133 III 562 consid. 4.3; 132 III 658 consid. 3.3.1). Ainsi, comme susmentionné, l'autorisation doit, en principe, être refusée lorsque l'acquéreur n'est pas exploitant à titre personnel (art. 63 al. 1 let. a LDFR), sauf si celui-ci prouve que, malgré une offre publique à un prix qui ne soit pas surfait, aucune demande n'a été faite par un exploitant à titre personnel (art. 64 al. 1 let. f LDFR): dans le cadre de la procédure d'autorisation, si le propriétaire qui veut vendre fournit la preuve qu'à la suite de la publication de l'appel public aucune offre ou seulement des offres insuffisantes ont été présentées par des exploitants à titre personnel, l'acquéreur qui n'est pas exploitant à titre personnel obtiendra l'autorisation d'acquérir, pour autant que le prix convenu ne soit pas surfait (cf. Beat Stalder, op. cit., n° 38 ad art. 64 LDFR). Dans le cas contraire, l'autorisation devra être refusée (ce qui est qualifié d'effet "destructeur" en ce sens que ce mécanisme interdit la vente à un non-exploitant mais ne fonde nullement une obligation [positive] du propriétaire de conclure avec l'exploitant ayant formulé une offre). Ainsi, l'art. 64 al. 1 let. f LDFR est en accord avec un des buts essentiels de la loi sur le droit foncier rural qui consiste à renforcer la position de l'exploitant à titre personnel en cas d'acquisition d'entreprises et d'immeubles agricoles (art. 1 al. 1 let. b LDFR). Dans l'ATF 122 III 287, le Tribunal fédéral a en effet posé le principe selon lequel le but de politique agricole de la loi sur le droit foncier rural n'est pas simplement de maintenir le statu quo, mais de renforcer la position des exploitants à titre personnel et de privilégier l'attribution des immeubles à de tels exploitants lors de chaque transfert de propriété, c'est-à-dire de réellement promouvoir le principe de l'exploitation à titre personnel (ATF 145 II 328 consid. 3.3.1; 133 III 562 consid. 4.4.2; 122 III 287 consid. 3b). La loi sur le droit foncier rural cherche, dans cette mesure, à exclure du marché foncier tous ceux qui visent à acquérir les entreprises et les immeubles agricoles principalement à titre de placement de capitaux ou dans un but de spéculation (ATF 145 II 328 consid. 3.3.1; 135 II 123 consid. 4.3).

La jurisprudence a en outre précisé que l'art. 64 al. 1 LDFR contenait, d'une part, aux let. a à g un catalogue non exhaustif d'exceptions au principe de l'exploitation à titre personnel et, d'autre part, une clause générale de "juste motif" susceptible de fonder l'octroi d'une autorisation. Il s'agit là d'une notion juridique indéterminée, qui doit être concrétisée en tenant compte des circonstances du cas particulier et des objectifs de politique agricole du droit foncier rural. Le juste motif peut être réalisé dans la personne du (ou des) acquéreur(s) ou dans les circonstances objectives du cas d'espèce (ATF 133 III 562 consid. 4.4.1 p. 565; 122 III 287 consid. 3a et 3b p. 288).

Lorsque la clause générale de l’art. 64 al. 1 LDFR est invoquée, il faut, compte tenu de l’ensemble des circonstances, procéder à une pesée des intérêts entre les intérêts des parties au contrat à la réalisation de l’acquisition par quelqu’un qui n’exploite pas à titre personnel d’une part, et l’intérêt public à la sauvegarde du principe de l’exploitation à titre personnel dans le cas concret d’autre part. Si l’intérêt privé est prédominant, l’autorisation exceptionnelle doit être accordée. Dans le cas contraire, elle doit être refusée (Beat Stalder, op. cit, n. 4 ad art. 64, p. 854). Pour que l’autorisation se justifie, il suffit que l’application des prescriptions en vigueur entraîne des conséquences trop rigoureuses que le législateur n’a pas voulues (CDAP FO.2020.0001 du 26 mars 2021 consid. 5b)aa; FO.2008.0002 du 28 août 2008 consid. 4 et référence).

Le Tribunal fédéral a admis l’existence d’un juste motif dans le cas d’un échange d’immeubles agricoles entre, d’une part, un privé qui n’était pas exploitant à titre personnel et était propriétaire d’une parcelle de 23'000 m2 et, d’autre part, une corporation publique qui affermait ses terres en faveur de ses membres exploitants à titre personnel et qui était propriétaire d’une parcelle de 2300 m2 (ATF 122 III 287). A cette occasion, il a constaté que la notion de juste motif devait être comprise dans un sens large. L'ancien Tribunal administratif vaudois a pour sa part admis un juste motif dans le cas de deux personnes désirant acquérir ensemble un domaine viticole, l’une exploitante à titre personnel et l’autre gérante de fortune. Le but étant de reconstituer un domaine familial viable et l’opération n’étant financièrement pas envisageable pour l’exploitant à titre personnel seul, le tribunal a considéré que l’opération s’inscrivait dans les buts poursuivis par la LDFR (CDAP FO.1995.0034 du 19 mars 1997 consid. 3). La doctrine (Christina Schmid-Tschirren, Das bäuerliche Bodenrecht im Härtetest der Realität, in Blätter für Agrarrecht/Communications de droit agraire 31/1997) cite également comme juste motif le cas de la liquidation d’une société anonyme familiale avec reprise des terres agricoles par quelques actionnaires, le pouvoir effectif de disposer n’étant pour l’essentiel pas modifié. Le Tribunal fédéral n’a en revanche pas admis l’existence d’un juste motif dans le cas du transfert d’un bien-fonds agricole à une corporation de droit public. Il a considéré que ni le fait que cette corporation s’engageait à conclure des baux à ferme de longue durée, ni le fait que le propriétaire actuel n’exploitait plus le domaine à titre personnel ne constituait un juste motif (TF 5A.22/2002 du 7 février 2003, publié in: ZBGR 85/2004 p. 46). Le Tribunal fédéral a également nié l’existence d’un juste motif dans le cas du transfert d’un immeuble agricole d’une société anonyme à une autre, l’entier du capital-actions de ces deux sociétés étant détenu par une troisième société. Son refus était principalement fondé sur le fait que l’on ignorait qui étaient les actionnaires de la société détenant ce capital-actions, dont les actions étaient au porteur, de même que celles de la société qui devait acquérir le bien-fonds (ATF 133 III 562 précité).

c) Dans le cas d'espèce, il convient de procéder à une balance d'intérêts, dans la ligne tracée par la jurisprudence. Au premier chef, il faut mentionner l'intérêt privé des recourants et de la société tiers intéressée à ce que l'opération projetée se réalise; par ailleurs, il convient d'examiner si cette opération se heurte aux objectifs de la LDFR ou si elle en empêche la réalisation.

Les recourants font valoir, de manière très succincte, que les problèmes de liquidités de la société C.________ ainsi que les capacités financières et entrepreneuriales des recourants justifiaient la délivrance d'une autorisation exceptionnelle. A cet égard, D.________ déclare dans ses déterminations sur le recours que la "société a connu de graves difficultés financières en 2020 en raison de la fermeture des restaurants et du ralentissement de l'économie. Sans l'aide de A.________, C.________ seraient aujourd'hui en faillite. Notre société doit impérativement être recapitalisée. La décision de la Commission foncière rurale Section I nous place dans une situation à risque puisque nous ne pouvons pas procéder à une augmentation de capital afin de remédier au surendettement".

Il convient de constater que les difficultés financières ainsi alléguées ne ressortent d'aucune pièce produite par les recourants. Elles sont tout au plus mentionnées au passage dans un article de presse du 26 février 2021 (pièce 4), qui relate une interview de D.________. Les comptes annuels de la société – objets de la pièce 8bis "à produire ultérieurement" du bordereau de pièces accompagnant le recours – n'ont finalement jamais été produits par les recourants. Quoi qu'il en soit, bien que l'on puisse comprendre le besoin, pour les agriculteurs, de trouver du financement pour développer ou pérenniser leurs projets agricoles, cet intérêt privé ne saurait être considéré comme prépondérant par rapport à l'intérêt public consistant à sauvegarder les buts de la LDFR, en particulier la position de l'exploitant à titre personnel. D'ailleurs, comme l'avait proposé la CFR dans son courrier du 27 octobre 2020, C.________ avait la possibilité de procéder à un appel d'offres publiques, conformément à l'art. 64 al. 1 let. f LDFR, afin de lever l'écueil de la condition de l'exploitant à titre personnel. De cette manière, si malgré une offre publique à un prix qui ne soit pas surfait, aucune demande n'avait été faite par un exploitant à titre personnel, les recourants auraient pu obtenir l'autorisation d'acquérir les parts sociales convoitées, en application de l'exception de l'art. 64 al. 1 let. f LDFR.

S'agissant enfin de l'intérêt privé des recourants d'acquérir les parts sociales en cause, soit de "coordonner les activités commerciales de [leurs] entreprises agricoles de Borex (9'800 m2) et de Saint-Saturnin-lès-Apt (540'000 m2)", il s'impose de constater que celui-ci se heurte à l'un des objectif principal de la LDFR, qui est d'éviter que les entreprises agricoles se retrouvent dans les mains de grands investisseurs non exploitants agricoles.

d) Le recours est ainsi mal fondé également en ce qui concerne l'exception au principe de l'exploitation à titre personnel au sens des art. 63 al. 1 let. a et 64 al. 1 LDFR.

Par conséquent, c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé d'accorder l'autorisation demandée pour l'acquisition de parts sociales de C.________ par A.________ et par B.________ et qu'elle a prononcé, en application de l'art. 70 LDFR, la nullité du transfert des 196 parts sociales à B.________ intervenu sans autorisation préalable.

5.                      Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée. Un émolument de justice, réduit à 1'500 fr. pour tenir compte de l'expertise inutilement ordonnée par l'autorité intimée, est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux (art. 49, 50 et 51 al. 2 LPA-VD). Il n'est pas alloué de dépens (art. 55 LPA-VD).


Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision de la Commission foncière rurale, Section I, du 7 mai 2021 est confirmée.

III.                    Les frais judiciaires, par 1'500 (mille cinq cents) francs, sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 avril 2022

 

Le président:                                                                                            La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'agriculture.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.