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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 12 octobre 2022 |
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Composition |
M. Serge Segura, président; M. Pascal Langone et Mme Annick Borda, juges; Mme Estelle Cugny, greffière. |
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A.________, à ********, représenté par Me Alain DUBUIS, avocat à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Commission foncière rurale (section I), à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Municipalité d'Aubonne, |
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1. |
B.________ SA, à ********, représentée par Me Philippe REYMOND, avocat à Lausanne, |
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2. |
C.________, à ********, représentée par Me Denis BETTEMS, avocat, à Lausanne. |
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Objet |
droit foncier rural |
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Recours A.________ c/ décision de la Commission foncière rurale, Section I du 21 mai 2021 refusant de révoquer sa décision du 5 mars 2010. |
Vu les faits suivants:
A. Au début des années 2000, le domaine agricole des Ursins, situé sur le territoire de la commune de Montherod, soit les parcelles 218, 222, 253, 262, 280, 284, 285, 312, 313, 315 et 316 du cadastre de cette commune, était en procédure de vente. Le domaine figurait au Plan directeur des carrières (PDCar) du Canton de Vaud comme site potentiel d’exploitation de gravier. Intéressé à l’acquisition du domaine et à l’exploitation du gravier, A.________ a signé, le 22 novembre 2002, un accord intitulé "convention et contrat d’exploitation de gravière" avec le graviériste C.________. Au terme de cette convention, A.________ s’est engagé, en particulier, à concéder à sa cocontractante l’exclusivité des droits d’exploitation du gravier et la mise à disposition gratuite des parcelles précitées – pour autant qu’il en devienne propriétaire – moyennant, principalement, la mise à disposition d’une somme de 1'600'000 fr. à titre d’avance sur les futures redevances d’exploitation du gravier dues. Le 19 mai 2003, A.________ a acquis, par achat, la propriété des parcelles précitées. Le 8 juillet 2004, A.________ et C.________ ont signé un document, instrumenté par un notaire, intitulé "Exploitation de gravière", au terme duquel A.________ a constitué en faveur de C.________, qui l’a acceptée, une charge foncière sur les parcelles vendues d’une valeur de 1'600'000 francs. Cette charge foncière a été inscrite au registre foncier sur chacune des parcelles du domaine.
B. En proie à de grandes difficultés financières et menacé de réalisation forcée en raison des poursuites engagées contre lui, A.________ a cherché un repreneur. L’avocat D.________, qui cherchait à acquérir un domaine agricole, s’est intéressé au projet d’exploitation de la gravière des Ursins et, dans le but d’acquérir le domaine, a constitué avec son épouse la société B.________ SA, dont il sera question plus loin. Une convention cadre de collaboration entre la future propriétaire du domaine et le graviériste C.________ a été établie à la fin de l’année 2009. Cette convention, qui n’a toutefois pas été signée par les parties, prévoyait, en particulier, que B.________ SA, alors en formation, poursuivait ses démarches pour acquérir le domaine des Ursins, que le graviériste C.________ aurait la responsabilité de gérer l’exploitation de la gravière, étant précisé qu’elle en aurait l’exclusivité, et que les parties s’engageaient toutes deux à respecter tous les termes et les modalités prévues par la charge foncière inscrite au registre foncier.
C. Par acte de vente à terme conditionnelle du 4 février 2010, A.________ a vendu à B.________ SA, alors en formation, le domaine des Ursins. Le prix de vente, fixé à 7'600'000 fr., se composait d’un montant de 6'000'000 fr., payable intégralement le jour de la signature de la réquisition de transfert et d’un montant de 1'600'000 fr., exigible et payable uniquement si la gravière au lieu dit "Les Ursins", objet de la demande d’autorisation toujours en cours de procédure, devait être exploitée. L’acte subordonnait la signature de la réquisition de transfert au registre foncier à la réalisation de trois conditions cumulatives, à savoir: l’obligation pour l’acquéreuse de conclure un bail à ferme avec le vendeur d’une durée de douze ans, l’obtention de l’autorisation de la Commission foncière rurale (section I) et la cession par A.________ à C.________ du droit au complément de prix de vente de 1'600'000 fr. en remboursement et à due concurrence du prêt consenti par C.________ du même montant au vendeur par le contrat d’exploitation du 22 novembre 2002 précité.
D. La société B.________ SA a été inscrite au registre du commerce, le 22 février 2010, avec pour but l’exploitation de gravières, sablières et autres ressources du sol et du sous-sol. L’avocat D.________ en est l’administrateur avec signature individuelle.
E. Le plan d’extraction de gravier et la demande de permis d’exploiter portant sur des terrains situés sur les communes de Montherod et de Saubraz, au centre desquels se trouve le domaine des Ursins, déposés par la société simple "E.________" formée, notamment, de C.________, ont fait l’objet de nombreuses oppositions lors de leur mise à l’enquête publique, ensuite de quoi le projet a été remanié et réduit. Le projet final, également contesté, mettait à contribution une surface totale de 345’5440 m2 pour un volume de 2'117'000 m3 de gravier à exploiter en treize ans. En 2009, les autorités cantonales compétentes ont autorisé le défrichement, adopté le plan d’extraction et octroyé le permis d’exploitation. Le projet a nécessité en outre l’aménagement d’un plan routier, adopté par le Conseil communal compétent, après approbation du Canton. Toutes ces décisions ont cependant fait l’objet de recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) qui les a joints puis rejetés par arrêt du 20 mars 2013 (réf. AC.2009.0132). Les recours interjetés contre cet arrêt par les communes de Montherod et de Saubraz ainsi que par une association de protection de l’environnement devant le Tribunal fédéral ont été rejetés par arrêt du 30 avril 2014 (réf. 1C_414/2013, 1C_415/2013).
F. Le 1er mars 2010, le notaire qui avait instrumenté la vente immobilière a adressé à la Commission foncière rurale (section I; ci-après: la Commission ou CFR) la demande d’autorisation d’acquisition de l’entreprise agricole des Ursins (autorisation fondée sur les art. 61 ss de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural [LDFR ; RS 211.412.11]). Une exception au principe de l’exploitation à titre personnel au sens de l’art. 64 al. 1 let. c LDFR était invoquée puisque l’acquisition avait lieu en vue de l’exploitation des ressources du sol. La demande fait ainsi état d’une collaboration active entre B.________ SA et C.________ dans cette optique. La demande d’autorisation mentionnait qu’outre l’exploitation de la gravière, B.________ SA souhaitait maintenir et gérer le domaine dans son ensemble, exploitant directement les forêts et étudiant la possibilité de produire et vendre du bois de chauffage. Enfin, pour assurer la productivité du sol et l’avenir professionnel du vendeur par le maintien de sa capacité de production, la conclusion d’un contrat de bail à ferme sur l’ensemble des surfaces agricoles utiles pour une durée de 12 ans était prévue avec l’intéressé.
Le 5 mars 2010, la Commission a délivré à B.________ SA l’autorisation demandée. Cette autorisation a été déclarée exécutoire le 18 mars 2010.
G. Par contrat de bail à ferme du 14 juin 2010, B.________ SA a affermé à A.________ les parcelles 218, 280 – sous réserve d’une surface exclue par un avenant au contrat -, 284, 285 – sous réserve d’une zone de dégagement -, 312 – sous réserve d’une zone de dégagement – et 316, ainsi que les bâtiments nécessaires à l’exploitation de l’entreprise agricole, à savoir le bâtiment ECA n° 154. Ne faisaient pas partie de l’objet du bail et restaient à la charge de la société bailleresse, le reste des bâtiments situés sur les parcelles louées, une zone de dégagement entourant les bâtiments et correspondant à celle dont la protection était exigée par le plan d’extraction précité, ainsi que les allées d’accès sud et nord, en ce compris les chemins et les arbres qui les bordent, correspondant également aux allées dont la protection était exigée par ce même plan d’extraction. Le contrat était conclu pour une durée initiale de douze ans, à compter du jour de l’inscription au registre foncier de la nouvelle propriétaire des parcelles, et était renouvelable pour six ans et ainsi de suite, sauf avis de résiliation donné par écrit par l’une ou l’autre partie une année à l’avance. Le bail a été soumis à la Commission d’affermage, qui a rendu une décision à ce propos, le 21 mars 2011. La fixation du fermage annuel à 13'000 fr. a fait l’objet d’un avenant signé par les parties les 9 et 17 février 2012.
H. Le 14 juin 2010, A.________ a cédé à C.________ son droit au complément de prix de vente de 1'600'000 fr. qu’il détenait envers B.________ SA.
I. Le 15 juin 2010, le transfert de propriété des parcelles vendues a été inscrit au registre foncier.
J. Le permis d’exploiter la gravière "Les Ursins" a été délivré, le 17 février 2017, à la société simple "E.________". Le permis d’exploiter prévoit que l’exploitation doit se dérouler conformément aux plans, soit en procédant par casiers successifs, dans l’ordre de leur numéro. L’exploitation doit commencer par une série de travaux préparatoires dont le plus important est l’excavation de la partie du compartiment C1 située sur la parcelle 312; c’est à cet endroit, en fond d’excavation, que doivent être montées les installations techniques qui vont ensuite servir pour l’exploitation de l’entier de la gravière. C’est également sur cette parcelle que doivent être placées les buttes anti-bruit et d’autres mesures environnementales imposées par le permis et visant à protéger le voisinage des nuisances de l’exploitation.
K. Dans le cadre d’une demande au fond qu’elle a déposée le 15 décembre 2014 devant le juge civil et qui tend principalement à faire prononcer, respectivement constater, la nullité et/ou l’invalidité de la charge foncière susmentionnée et à la faire radier du registre foncier, B.________ SA a obtenu, par ordonnance du 2 septembre 2019, que la Juge déléguée de la Chambre patrimoniale cantonale ordonne au Conservateur du registre foncier d’annoter à titre provisoire une restriction du droit d’aliéner ladite charge foncière et interdise à C.________ d’aliéner cette charge. Interdiction a également été faite à cette entreprise et à ses auxiliaires, sous la menace de la peine d’amende de l’art. 292 du Code pénal, de pénétrer sur les biens-fonds concernés. Enfin, B.________ SA a été astreinte à la fourniture de sûretés. Les parties ont interjeté appels contre cette ordonnance du 2 septembre 2019. Par arrêt du 21 février 2020, expédié le 27 suivant, le Juge délégué de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal a notamment rejeté l’appel de C.________, admis celui de B.________ SA et réformé l’ordonnance entreprise en ce sens que le chiffre IV du dispositif relatif aux sûretés était supprimé. L’ordonnance a été confirmée pour le surplus. Par arrêt du 27 août 2020 (réf. 5A_244/2020), le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par C.________ tendant à l’octroi de sûretés.
Dans ce procès civil, B.________ SA soutient, en bref, que la charge foncière mentionnée ci-dessus est nulle et de nul effet, tant quant à la forme qu’au fond, si bien que C.________ ne disposerait d’aucun droit lui permettant de pénétrer et d’exploiter les terrains dont elle est propriétaire. De son côté, C.________ soutient que la charge foncière est valable et qu’elle lui permet au contraire d’accéder aux biens-fonds de B.________ SA et d’y commencer son exploitation. Elle invoque en outre l’abus de droit en se basant sur le comportement contradictoire de B.________ SA, qui avait connaissance de la charge foncière et de la convention la constituant et qui a déclaré à réitérées reprises vouloir se soumettre à la charge en question. B.________ SA ne nie pas qu’elle connaissait l’existence de la charge foncière, mais soutient qu’au moment de la signature de l’acte de vente, elle n’avait aucune raison de s’imaginer que cette charge était nulle et qu’elle n’avait découvert que plus tard les vices l’entachant. Dans le cadre des mesures provisionnelles, en s’en tenant à la vraisemblance, les juges ont considéré, en résumé, qu’il existait des éléments laissant penser qu’il pourrait y avoir un vice de forme, entraînant la nullité de la charge foncière et celle du contrat d’exploitation du 8 juillet 2004.
L. Le 9 juin 2020, A.________, représenté par un avocat, a adressé à la CFR une demande de révocation de l’autorisation du 5 mars 2010. En substance, il faisait valoir que B.________ SA n’exploitait pas la gravière et qu’elle n’en avait jamais eu l’intention. Elle avait en réalité démantelé le domaine des Ursins, se réservant l’usage en particulier des bâtiments sis sur la parcelle 285 sans subir la charge relative à la gravière. Il reprochait également à B.________ SA de s’être réservée, par le biais d’une société simple constituée de son administrateur et de l’épouse de celui-ci, l’usage et l’exploitation des immeubles sis sur la parcelle 285 en n’exploitant pas la gravière, alors que dans la requête adressée à la CFR, dite société avait indiqué qu’elle entendait affermer l’ensemble des parcelles vendues au même fermier. Ce faisant, elle aurait donné de fausses informations en vue de l’acquisition du domaine.
M. Le 1er janvier 2021, la commune d’Aubonne est née de la fusion des communes d’Aubonne et de Montherod. Les parcelles litigieuses portent désormais les numéros 3218, 3222, 3253, 3262, 3280, 3284, 3285, 3312, 3315, 3316 et 3546 de la commune d’Aubonne.
N. Par lettre recommandée du 18 janvier 2021, B.________ SA a résilié le bail à ferme du 14 juin 2010 pour l’échéance du 15 juin 2022. Interpellée par le fermier sur le motif du congé, elle a expliqué qu’elle entendait exploiter personnellement la chose affermée. Le fermier a contesté cette résiliation en justice et demandé la prolongation du bail.
O. Par décision du 21 mai 2021, la Commission a rejeté la demande de révocation de sa décision du 5 mars 2010. En substance, cette autorité a considéré que la qualité de partie à la procédure de révocation devait être donnée à A.________. Au fond, elle a retenu que, sur le plan objectif, il n’apparaissait pas que B.________ SA aurait, en mars 2010, communiqué de fausses informations à la Commission concernant l’exploitation et la volonté d’exploiter une gravière sur le site du domaine des Ursins, l’existence d’une procédure civile entre B.________ SA et C.________, postérieure à l’autorisation dont la révocation est requise, n’étant pas un élément justifiant une révocation. D’un point de vue subjectif, la Commission a considéré qu’il n’était pas établi que B.________ SA aurait eu l’intention de capter indûment l’autorisation délivrée le 5 mars 2010. Enfin, l’autorité a retenu qu’en application du principe de la proportionnalité et eu égard aux informations dont le requérant disposait concernant la situation du domaine des Ursins, la requête devait également être considérée comme tardive.
P. Par acte du 2 juillet 2021 de son conseil, A.________ a recouru devant la CDAP contre la décision du 21 mai 2021 concluant à sa réforme en ce sens que la décision du 5 mars 2010 de la CFR est révoquée, la rectification du registre foncier étant ordonnée en ce sens que le recourant est réinscrit en qualité de propriétaire des parcelles formant le domaine des Ursins. Le recourant a également conclu à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à la CFR pour nouvelle décision dans le sens des considérants de l’arrêt de la CDAP à intervenir. A titre de mesures d’instruction, le recourant a requis production par la Chambre patrimoniale de l’intégralité du dossier de la cause opposant B.________ SA à C.________. En substance, le recourant se plaint d’une violation de son droit d’être entendu au motif que la motivation de la décision attaquée serait lacunaire et reproche à l’autorité intimée d’avoir considéré à tort que les conditions de révocation de l’autorisation du 5 mars 2010 n’étaient pas remplies.
Le 28 septembre 2021, l’autorité intimée s’est déterminée et a conclu au rejet du recours.
Le même jour, B.________ SA a déposé une réponse, par l’intermédiaire de son avocat. Elle a conclu à l’irrecevabilité du recours, faute de qualité pour recourir de A.________, subsidiairement à son rejet, ainsi qu’à la confirmation des décisions de la CFR des 21 mai 2021 et du 5 mars 2010. Elle a produit des pièces, parmi lesquels se trouve un extrait du registre des poursuites du district de ******** dont il ressort que les poursuites ouvertes à l’encontre du recourant s’élevaient au montant total de 2'555'027 fr. 65 au 8 juin 2021.
Également représentée par un avocat, C.________ a déposé des déterminations, le 15 octobre 2021, à l’issue desquelles il a conclu à l’admission du recours, à l’annulation de la décision du 21 mai 2021, subsidiairement à la réforme de ladite décision, en ce sens que l’autorisation du 5 mars 2010 est révoquée, la requête formulée par B.________ SA le 1er mars 2010 étant rejetée et ordre étant donné au conservateur du registre foncier de réinscrire le recourant en qualité de propriétaire des parcelles du domaine des Ursins. C.________ a requis production de l’intégralité du dossier constitué par la Chambre patrimoniale cantonale, l’audition de 5 témoins et la production par B.________ SA et par des tiers de toutes correspondances relatives à l’acquisition, par B.________ SA ou son administrateur, d’un domaine agricole.
Le recourant a déposé une réplique, le 17 janvier 2022, au terme de laquelle il a maintenu les conclusions de son recours. Il a en outre formulé les mêmes réquisitions d’instruction que celles formulées par C.________ dans ses déterminations du 15 octobre 2021, y ajoutant la réquisition de production du dossier constitué par l’autorité intimée à l’occasion de sa décision du 5 mars 2010.
Le 8 février 2022, l’autorité intimée s’en est remise à justice s’agissant des mesures d’instruction requises par le recourant et C.________.
B.________ SA a dupliqué, le 23 mars 2022. Elle a conclu au rejet des requêtes de mesures d’instruction formées par ses adversaires en procédure et confirmé ses conclusions prises précédemment.
Le 25 mars 2022, le juge instructeur a rejeté, en l’état, les requêtes tendant à compléter l’instruction, réservant toutefois l’avis de la section appelée à juger.
Le 19 mai 2022, A.________ s’est encore déterminé. Le 30 mai 2022, B.________ SA a fait de même.
Q. Le tribunal a statué par voie de circulation. Les arguments des parties seront repris dans la mesure utile.
Considérant en droit:
1. Le Tribunal cantonal examine d’office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis.
a) Dans la décision attaquée, la Commission retient pour l’essentiel ce qui suit au sujet de la qualité de partie du recourant, en se référant à l’art. 13 al. 1 let. a de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36): il était partie à la procédure d’autorisation en 2010 en tant que vendeur et, à ce titre, il est particulièrement intéressé à l’éventuelle procédure de révocation de cette décision. En cas de révocation, il verrait son statut foncier modifié et l’invalidité du contrat résultant de la révocation de l’autorisation aurait pour conséquence qu’il répondrait de la restitution du prix de vente payé, pour cause d’enrichissement illégitime. Dans ce contexte, l’intéressé est une personne susceptible d’être atteinte par la décision à rendre (p. 11 de la décision attaquée). Cela étant, la Commission n’a pas révoqué son autorisation du 5 mars 2010. Elle n’a pas modifié le "statut foncier" du recourant, lequel n’a pas non plus à restituer le prix de vente payé. Les éléments pris en considération, dans la décision attaquée, pour déterminer la qualité de partie du recourant ne sont pas décisifs dans la présente procédure car il s'agit d'appliquer désormais les règles sur la qualité pour recourir (voir à ce sujet l’arrêt CDAP FO.2022.0007 du 27 juillet 2022 consid. 1a).
b) Dans la procédure (cantonale) de recours de droit administratif (art. 92 ss LPA-VD), la qualité pour recourir est définie à l'art. 75 LPA-VD (par renvoi de l'art. 99 LPA-VD): elle est reconnue à toute personne ayant pris part à la procédure devant l'autorité précédente, qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (let. a).
Lorsque la contestation porte sur une autorisation fondée sur la LDFR, singulièrement sur l'autorisation d'acquérir une entreprise agricole (art. 61 ss LDFR), la loi fédérale énonce quelques règles applicables à la procédure de recours cantonale. L'art. 88 al. 1 LDFR dispose ainsi qu'"un recours peut être formé dans les 30 jours devant l’autorité cantonale de recours (art. 90, let. f) contre les décisions prises en vertu de la présente loi (art. 80, al. 1, et 87)". Précisément, la décision de la CFR sur une demande d'autorisation d'acquérir est visée par l'art. 80 al. 1 LDFR. Dans le canton de Vaud, il n'y a qu'une voie de recours cantonale contre la décision de la CFR, celle du recours de droit administratif au Tribunal cantonal. La qualité pour recourir est définie à l'art. 83 al. 3 LDFR dans les termes suivants:
"Les parties contractantes peuvent interjeter un recours devant l’autorité cantonale de recours (art. 88) contre le refus d’autorisation, l’autorité cantonale de surveillance, le fermier et les titulaires du droit d’emption, du droit de préemption ou du droit à l’attribution, contre l’octroi de l’autorisation."
La jurisprudence du Tribunal fédéral retient que l'art. 83 al. 3 LDFR constitue une lex specialis par rapport à la clause générale relative à la qualité pour recourir (en droit cantonal: l'art. 75 let. a LPA-VD). Le législateur fédéral a délibérément cherché à limiter le cercle des personnes qui peuvent recourir contre l'octroi d'une autorisation d'acquérir; en particulier, il a exclu de ce cercle les voisins, les organisations de protection de la nature et de l’environnement, ainsi que les organisations professionnelles comme les associations paysannes. La ratio legis de ce choix est que les décisions prises en application de la loi sur le droit foncier rural produisant des effets formateurs sur les rapports de droit privé, elles ne doivent pas pouvoir être attaquées par un tiers quelconque; l'intérêt public associé à l'exigence de l'autorisation devrait être protégé par les autorités et non par des tiers. Cette réglementation particulière vise uniquement à restreindre la qualité pour recourir, mais pas à passer outre l’exigence générale selon laquelle seules les personnes qui ont un intérêt pratique digne de protection peuvent former un recours (ATF 145 II 328 consid. 2.3; 139 II 233 consid. 5.2.1 et les arrêts cités). En résumé, un droit de recours allant au-delà du texte de la loi, dont l’énumération n’est pas exhaustive, n’est confirmé que dans les cas où un intérêt digne de protection à l’octroi de la propriété du bien-fonds concerné est admis eu égard aux buts de la loi sur le droit foncier rural et à condition que celui-ci ne puisse être obtenu autrement. Même si, malgré sa formulation restrictive, l'art. 83 al. 3 LDFR n'est pas exhaustif dans l'énumération des personnes habilitées à recourir contre l'octroi d'une autorisation d'acquérir un bien agricole, la jurisprudence du Tribunal fédéral est particulièrement stricte en ce domaine (ATF 145 II 328 consid. 2.3 et les arrêts cités, jurisprudence reprise récemment dans l'arrêt du TF non publié 2C_20/2021 du 19 novembre 2021 consid. 1.4.1).
Il a ainsi déjà été jugé que le vendeur n’a pas la qualité pour recourir, en application de l’art. 83 al. 3 LDFR, contre l’octroi d’une autorisation d’acquérir lorsque le contrat de vente portant sur un immeuble ou une entreprise agricole a été approuvé tel quel par l’autorité compétente (ATF 139 II 233 consid. 5.2.2; 126 III 274 consid. 1d; arrêt TF 2C_465/2012 du 29 octobre 2012 consid. 2.6), celui-ci n’ayant pas d’intérêt protégé à ce faire. Dès lors, le Tribunal fédéral n’a pas non plus reconnu au vendeur, dans cette configuration, la qualité pour recourir fondée sur l’art. 89 al. 1 let. c de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110). Le Tribunal fédéral a en revanche reconnu un droit de recours au vendeur, contre l'octroi de l'autorisation, quand celle-ci a été assortie de conditions restrictives; dans cette situation, la demande présentée par les parties contractantes n'est admise que partiellement ou de manière limitée, de sorte qu'elles subissent un préjudice à cause de la décision de l'autorité (arrêt 2C_20/2021 précité, consid. 1.4.2). D’après le Tribunal fédéral toujours, le propriétaire antérieur du bien-fonds mis aux enchères par voie de saisie ne peut pas attaquer l'autorisation d'acquisition de l'adjudicataire en invoquant des arguments tirés du droit des poursuites pour contester la réalisation forcée; ceux-ci doivent être invoqués avec les moyens de droit relatifs au droit des poursuites (ATF 139 II 233).
c) La LDFR règle à son art. 71 la procédure de révocation de l'autorisation d'acquérir une entreprise ou un immeuble agricole: l'autorité compétente en matière d'autorisation révoque sa décision lorsque l'acquéreur l'a obtenue en fournissant de fausses indications (al. 1); la décision n'est plus révocable lorsque dix ans se sont écoulés depuis l'inscription de l'acte juridique au registre foncier (al. 2). L'art. 71 LDFR est une lex specialis par rapport aux règles générales fixées par la jurisprudence à propos de la révocation des décisions administratives (cf. arrêt CDAP FO.2016.0004 du 13 novembre 2019 consid. 2a et les références). Une décision de l'autorité compétente – dans le canton de Vaud, la CFR – sur une demande de révocation doit pouvoir être contestée selon les règles de procédure énoncées aux art. 80 ss LDFR. Une voie de recours doit être ouverte devant une autorité cantonale, puisqu'il s'agit d'une décision prise en vertu de la LDFR (art. 88 al. 1 LDFR) et, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la règle spéciale de l'art. 83 al. 3 LDFR s'applique à la définition de la qualité pour recourir (cf. arrêt TF 2C_1053/2019 du 25 mars 2021 consid. 1.2; il est à relever que dans cette affaire, la cour a statué à cinq juges, et non pas à trois, de sorte qu'on ne saurait considérer qu'il s'agit d'un arrêt isolé ne faisant pas jurisprudence – cf. art. 20 al. 1 et 2 LTF). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a considéré que, dans le cadre de la révocation de l’autorisation d’acquérir des biens-fonds agricoles, le recourant, en tant que vendeur, à l’origine, de ces immeubles, ne possédait pas la qualité pour recourir au regard des art. 83 al. 3 LDFR et 89 al. 1 let. c LTF et de la jurisprudence susmentionnée. Cela avait pour conséquence que les héritiers du vendeur n’en bénéficiaient pas non plus pour s’en prendre à la révocation de cette autorisation (consid. 1.3). Dans l’arrêt FO.2022.0007 du 27 juillet 2022 précité consid. 1d, la CDAP a dénié au vendeur la qualité pour recourir contre une décision de la CFR rejetant une demande de révocation d’une précédente autorisation d’acquisition d’une entreprise agricole.
d) Ici, comme dans le cas jugé par la CDAP dans la cause FO.2022.0007 précitée, la décision attaquée ne révoque pas l’autorisation délivrée en 2010 mais la confirme implicitement. Comme cette confirmation correspond matériellement à l’octroi de l’autorisation, seuls ont qualité pour recourir, selon le texte de l’art. 83 al. 3 LDFR, "l’autorité cantonale de surveillance, le fermier et les titulaires du droit d’emption, du droit de préemption ou du droit à l’attribution". Les parties contractantes, singulièrement le vendeur, n'ont pas de droit de recours selon le texte de la loi fédérale. On ne se trouve pas dans la situation où l'autorité compétente (la CFR) aurait imposé des conditions ou des restrictions ne figurant pas dans l'acte de vente conclu par les parties. La validité du titre à la base du transfert de propriété, en 2010, n'a pas été remise en question par les parties contractantes sur la base des règles du droit civil. Aussi le recourant ne peut-il pas se prévaloir de la jurisprudence, citée plus haut, reconnaissant un droit de recours au vendeur dans des circonstances spéciales. On pourrait se demander si d’éventuelles prétentions récursoires que la société C.________ pourrait formuler à l’encontre du recourant du fait qu’elle ne peut pas exploiter les terrains vendus à B.________ SA permettraient de reconnaître au vendeur une qualité pour recourir. De telles prétentions ne sont toutefois nullement étayées. Par ailleurs, le recourant tente vainement de tirer parti de sa qualité de fermier du domaine des Ursins pour recourir contre la décision attaquée, puisque cette qualité n’a été acquise qu’après la vente de l’entreprise agricole. Au moment de la vente, en 2010, le recourant était bel et bien le propriétaire de l’entreprise agricole litigieuse – et donc le vendeur – et non le fermier. Dans le cas particulier, le droit fédéral aurait permis à l'autorité cantonale de surveillance de recourir contre le refus de révocation; c'est ainsi que la bonne application de la loi – en l'occurrence la mise en œuvre du principe de l'exploitation à titre personnel avec ses exceptions (art. 63 al. 1 let. a et art. 64 LDFR) – peut être garantie. Or il n'y a pas eu, contre la décision de la CFR, de recours du département cantonal en charge de l'agriculture (cf. art. 8 de la loi du 13 septembre 1993 d'application de la loi fédérale sur le droit foncier rural [LVLDFR; BLV 211.42]. Et même si l'art. 75 let. a LPA-VD ouvre la voie du recours de droit administratif plus largement que l'art. 83 al. 3 LDFR, le Tribunal cantonal est tenu d'appliquer le droit fédéral, plus restrictif (art. 190 de la Constitution fédérale [Cst.; RS 101] en relation avec l'art. 49 al. 1 Cst.).
Partant, le présent recours est irrecevable, en raison du défaut de qualité pour recourir.
2. Vu l’irrecevabilité du recours, il n’y a pas lieu de poursuivre l’instruction de la cause ni de trancher les autres griefs développés par les parties.
3. Les frais du présent arrêt doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD). Ce dernier versera des dépens à B.________ SA pour l’intervention de son conseil (art. 55 al. 1 et 2 LPA-VD). C.________, qui a soutenu la position du recourant, versera également des dépens à B.________ SA.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est irrecevable.
II. Les frais du présent arrêt, arrêtés à 2'500 (deux mille cinq cents) francs, sont mis à la charge de A.________.
III. A.________ doit verser à B.________ SA le montant de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs, à titre de dépens.
IV. C.________ doit verser à B.________ SA le montant de 1'250 (mille deux cent cinquante) francs, à titre de dépens.
Lausanne, le 12 octobre 2022
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi que, pour information, à l’Office fédéral de la justice.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.