TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 24 mai 2023

Composition

M. François Kart, président; Mme Silvia Uehlinger et M. Antoine Rochat, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.

 

Recourante

 

A.________, à ********, représentée par Me Luc DEL RIZZO, avocat à Monthey, 

  

Autorité intimée

 

Commission foncière rurale Section I, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Département des finances et de l'agriculture (DFA), représenté par Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV), à Morges.   

  

 

Objet

Droit foncier rural     

 

Recours A.________ c/ décision de la Commission foncière rurale Section I du 11 janvier 2022 prononçant que les parcelles nos ********, 1******** de ******** et n° ********de ********constituent une entreprise agricole au sens de l'art. 7 LDFR

 

Vu les faits suivants:

A.                     A.________, née le ********, exploite un domaine viti-vinicole à ********. Elle est propriétaire à titre individuel des parcelles nos ******** de ******** et n° ******** de ********.

Elle est au surplus propriétaire en main commune, avec B.________, C.________, D.________ et E.________, de la parcelle n° 1******** de ********, parcelle d'une surface totale de 2'647 m2, dont 2'003 m2 en nature de vignes, 431 m2 en nature de place-jardin, et 231 m2 en nature de bâtiments, soit une habitation de 126 m2, n° ECA ********, et un bâtiment de 87 m2, n° ECA ********. La parcelle n° 1******** est sise pour 622 m2 en zone village et pour 2'009 m2 en zone viticole protégée. Elle constitue le centre de l'exploitation du domaine qui comprend diverses parcelles. La vinification de la récolte (à l'exception du chasselas qui couvre 7'000 m2) est faite dans les bâtiments sis sur la parcelle n° 1********.

A.________ loue également quelques 6'400 m2 en nature de vignes.

B.                     En date du 23 décembre 2021, A.________ a, par l'intermédiaire de son notaire, déposé une requête auprès de la Commission foncière rurale visant à faire constater que les parcelles nos ********, 1******** de ******** et n° ******** de ******** ne constituent pas une entreprise agricole au sens de l'art. 7 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.11). Elle a joint à sa requête une expertise privée, à savoir un "Rapport d'analyse LDFR" établi le 13 octobre 2021 par Estimafonds Sàrl.

La requête indiquait que les terrains dont A.________ était propriétaire s'étendaient sur une surface de 18'842 m2, pour 2'282 m2 en nature de bâtiments et place-jardins, pour 3'757 m2 en bois et pour 12'442 m2 en nature de vignes.

C.                     Par prononcé du 11 janvier 2022 (remis à la poste le 27 janvier 2022, selon la date du sceau postal), la Commission foncière rurale (ci-après: la CFR) a rejeté la requête de A.________ et a constaté que les parcelles nos ********, 1******** de ******** et n° ******** de ******** constituaient une entreprise agricole au sens de l'art. 7 LDFR. Elle se fondait sur le fait que les bâtiments sis sur la parcelle n° 1******** étaient effectivement et concrètement intégrés au domaine qui était propriété de A.________ et avaient un usage agricole. Ils constituaient le centre d'exploitation du domaine, où pouvait s'effectuer la vinification d'une partie de la récolte. Ainsi, quand bien même la parcelle n° 1******** consistait en une propriété commune à laquelle A.________ était partie, il convenait de prendre en considération les bâtiments sis sur cette parcelle afin de déterminer si A.________ était à la tête d'une entreprise viticole au sens de l'art. 7 LDFR. Ceci était le cas dès lors que le domaine nécessitait 1.68 unité de main-d'oeuvre standard (UMOS), comme le constataient d'ailleurs les calculs effectués à l'appui du rapport privé du 13 octobre 2021.

D.                     Par acte du 23 février 2022, A.________ (ci-après: la recourante) a attaqué cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP), demandant que le dossier soit renvoyé à la CFR pour nouvelle détermination sur la base des éléments exposés dans son recours. Elle mentionne, en se référant aux bâtiments sis sur la parcelle n° 1********, que la cave est en mauvais état et que les anciennes cuves sont inexploitables. De plus, les locaux sont partagés avec son cousin vigneron, qui en est également propriétaire en main commune. N'ayant pas la jouissance de l'entier de la surface, elle ne pourrait pas rénover ces bâtiments à sa guise. Le chasselas est déjà actuellement vinifié par un tiers (F.________) et la recourante indique qu'elle envisage, à court terme, de leur confier la totalité de la vinification. Concernant la vente, elle précise que seule la moitié de sa production, qui est d'environ 15'000 bouteilles, est vendue dans le local de vente directe installé dans son garage (bâtiment ECA n° ********). Le calcul du supplément d'UMOS nécessaire pour vente directe ne devrait ainsi tenir compte que de la plus-value réalisée grâce au local de vente. La recourante relève en outre que le rapport du 13 octobre 2021 sur lequel la CFR s'est basée pour déterminer l'existence ou non d'une entreprise agricole prend en compte les vignes en fermage. Or il n'y a pas de baux pour ces fermages et elle sera à la retraite dans six ans. Elle estime que, dans ces conditions, les surfaces en location ne devraient pas être prises en compte pour le calcul des UMOS; il conviendrait de se baser uniquement sur les surfaces en propriété, soit 1.17 ha (11'700 m2).

Par courrier du 30 mars 2022, la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV; ci-après: l'autorité concernée) a indiqué qu'elle s'en remettait à justice pour ce qui concernait le recours précité.

La CFR (ci-après: l'autorité intimée) s'est déterminée le 28 avril 2022 et a conclu au rejet du recours. Elle maintient son appréciation selon laquelle toutes les conditions de l'art. 7 LDFR sont réalisées, nonobstant les éléments évoqués par la recourante. Elle souligne que, au jour du prononcé de la décision attaquée et du dépôt du recours, la recourante vinifie toujours le raisin produit sur ses terres (mis à part le chasselas) dans les bâtiments sis sur la parcelle n° 1********, qui constitue le centre de son exploitation. Par ailleurs, s'agissant de la prise en compte des parcelles affermées, il n'existe aucun motif légal de les exclure du calcul des UMOS. Enfin les difficultés liées à l'exploitation conjointe des locaux d'exploitation avec le cousin vigneron, ainsi que le mauvais état allégué des locaux ne sont pas étayés ni confirmés par le rapport privé du 13 octobre 2021. Dès lors, aucun élément ne permet de considérer que l'exploitation agricole n'est plus digne d'être maintenue et qu'il faudrait faire application de l'art. 8 let. b LDFR.

La recourante a remis des déterminations complémentaires le 3 juin 2022 et a persisté dans ses conclusions qu'elle a précisées comme suit:

"I. Admettre le présent recours;

II. En conséquence, réformer la décision de la Commission foncière rurale, Section I du 11 janvier 2022 en ce sens que les parcelles ******** de ******** et ******** de ********, propriété individuelle de A.________, ne constituent pas une entreprise agricole au sens de l'art. 7 LDFR et que la parcelle no 1******** de ******** n'a pas à être prise en considération.

II. Subsidiairement, annuler la décision de la Commission foncière rurale, Section I du 11 janvier 2022, et renvoyer le dossier à ladite autorité pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants."

La recourante expose que le membre d'une propriété en main commune ne peut pas disposer de la chose sans l'accord unanime de tous les autres propriétaires. Incorporer un tel immeuble dans un entreprise agricole reviendrait donc à subordonner toute aliénation de l'entreprise agricole à l'accord des autres membres de la communauté détenant l'immeuble en main commune, ce qui ne va pas sans créer des problèmes que l'autorité intimée n'a nullement examinés. La recourante souligne en outre que, selon l'art. 7 al. 4 let. c LDFR, doivent seuls être pris en considération les immeubles pris à ferme pour "une certaine durée". Or elle ne jouit d'aucun bail à ferme agricole pour une longue durée sur tout ou partie de la parcelle n° 1******** de ********, pas plus qu'elle n'en bénéficie sur les vignes en fermage. De plus, la situation n'étant plus tenable, elle a demandé une offre pour confier la totalité de sa vinification à un prestataire extérieur, ce dont il faut tenir compte; il existe ainsi un motif légal d'exclure les parcelles en fermage du calcul des UMOS. Enfin, en ce qui concerne les difficultés liées à l'exploitation conjointe des locaux d'exploitation avec son cousin ainsi que le mauvais état des locaux, la recourante estime qu'il incombait à l'autorité d'instruire ces éléments s'ils ne lui semblaient pas démontrés. Elle requiert à cet égard qu'il soit procédé à une inspection des lieux et à une expertise contradictoire sur la réalisation ou non des critères permettant de conclure à l'existence d'une entreprise agricole.

Le 29 août 2022, la recourante a réitéré sa demande d'inspection locale et d'expertise contradictoire sur la réalisation ou non des critères permettant de conclure à l'existence d'une exploitation agricole.

Le 20 septembre 2022, B.________, C.________, D.________et E.________ ont été informés par le juge instructeur qu’un recours avait été déposé devant la CDAP contre la décision de la CFR constatant que la parcelle n° 1******** de ********, dont ils étaient propriétaires en main commune, constituait le centre d’exploitation d’une entreprise agricole. Ils étaient invités à se manifester s'ils souhaitaient participer à la procédure et consulter les écritures.

Le même jour, le juge instructeur a invité la recourante à produire une copie des baux concernant les immeubles pris à ferme.

Par courrier du 30 septembre 2022, B.________, C.________et D.________ ont indiqué qu'ils souhaitaient obtenir une copie des écritures relatives au recours, afin de déterminer s'ils participaient à la procédure.

Le 5 octobre 2022, une copie de la décision attaquée et des écritures des parties ont été transmises à B.________, C.________et D.________ et un délai leur a été imparti pour indiquer s'ils entendaient participer à la procédure, cas échéant déposer des déterminations.

Le 10 octobre 2022, la recourante a produit un certain nombre de baux à ferme agricoles. Elle a confirmé son intention de ne pas les reconduire à leur échéance plus ou moins proche.

B.________, C.________, D.________ et E.________ ne se sont pas déterminés.

Le Tribunal a tenu audience le 17 janvier 2023. A cette occasion, il a procédé à une vision locale. Le procès-verbal de l'audience a la teneur suivante:

"(...) L'audience débute au sous-sol du bâtiment sis sur la parcelle n° 1******** dans lequel se trouvent les logements. Le local dans lequel débute l'audience comporte notamment des cuves. Interrogée sur l'histoire du domaine viticole, la recourante explique que le domaine avait été acquis par son grand-père. Ensuite son père et ses frères ont repris le domaine. Ce sont plus tard le frère de la recourante, le mari de sa cousine et son cousin C.________qui ont repris l'exploitation en société simple. Lorsque le frère de la recourante a quitté l'entreprise et vendu ses vignes, la société simple a été dissoute. Il a fallu séparer la cave et la recourante a dû créer une nouvelle étiquette. La recourante a décidé de suivre une formation en œnologie afin de seconder son père. Elle exploite le domaine depuis 2006.

La Cour et les parties se déplacent dans le local attenant pour examiner les cuves qui s'y trouvent et qui devraient être utilisées par la recourante. Cette dernière fait constater la vétusté des cuves en ciment; le fond apparaît fissuré, notamment dans la partie droite et au fond. Des réparations ont déjà eu lieu, mais n'ont pas été suffisantes. Les cuves en ciment sont actuellement vides et non employées. Le président de la CFR fait part à la Cour d'une remarque que la recourante vient de lui faire en aparté, selon laquelle les cuves en ciment seraient trop grandes et ne seraient de toute manière pas employées par la recourante, même si elles étaient en bon état.

La recourante précise que l'utilisation des locaux d'exploitation est réglée par une convention passée avec son cousin C.________. Elle pourrait sans autre la produire.

La recourante fait remarquer l'humidité des locaux.

Aux étages, l'un des appartements est occupé par la cousine de la recourante, l'autre est réservé par son cousin C.________ pour son personnel.

Il est passé à la visite de l'autre bâtiment situé sur la parcelle n° 1********. Pour ce qui concerne le rez, la recourante expose qu'elle peut disposer d'une petite moitié de l'espace; elle peut venir utiliser le pressoir et mettre en bouteille son vin. Le pressoir est assez vieux (1992), mais il fonctionne encore. Les frais d'entretien du pressoir sont répartis entre la recourante et son cousin. Le galetas sert à entreposer diverses choses, notamment des cartons pour les bouteilles.

Le président interroge la recourante sur les baux à ferme résiliables d'année en année. Elle indique que ces baux ont été conclu il y a longtemps.

Concernant les éléments sur lesquels se fonde l'expertise de 2021, la recourante précise qu'il n'y a pas eu de modification. Elle évoque des indications qu'elle a reçues de sa fiduciaire (G.________) selon lesquelles il ne faudrait pas tenir compte de l'entier du produit de la vente directe et il faudrait exclure les parcelles affermées.

La Cour et les parties se déplacent sur la parcelle n° ********; la recourante indique en être copropriétaire avec son cousin C.________. Elle a aménagé un carnotzet au rez. Aux étages, elle occupe l'un des appartements, l'autre appartement est mis en location par son cousin. Le garage est partagé entre son cousin et elle.

Mme Uehlinger demande à la recourante comment elle voit la suite si sa demande en constatation est refusée. La recourante ne le sait pas encore exactement, d'autant plus que ses filles ne souhaitent pas reprendre l'exploitation; elle souligne la nécessité de rénover les installations. En outre, la gestion de l'hoirie est compliquée et elle aimerait simplifier la situation. Elle ne souhaite pas que, au moment d'hériter, ses filles aient une situation trop complexe à gérer. C'est son notaire qui lui a suggéré de faire constater qu'il n'y avait pas d'entreprise agricole.

Le représentant de la DGAV rend la recourante attentive au fait qu'en l'absence d'entreprise agricole, les enfants ne bénéficient plus d'un droit de préemption.

Le président de la CFR explique que la CFR a estimé, et estime toujours, que les installations ne sont certes pas exceptionnelles, mais qu'elles ont un certain potentiel et qu'elles permettent une exploitation viticole.

Le représentant de la DGAV souligne que l'entreprise de la recourante et celle de son cousin sont très liées. Il se demande si les risques d'une constatation d'absence d'entreprise agricole ont bien été évalués pour les deux entreprises. Même s'il considère les installations comme utilisables, il admet que la situation économique est compliquée et que l'entreprise n'apparaît pas comme une entreprise d'avenir.

Me Crisinel souligne qu'il est particulier qu'un même bâtiment appartienne à plusieurs exploitations et que sa cliente souhaite démêler la situation. Il indique qu'il est prêt à produire la convention que la recourante a passée avec son cousin. Il faudra toutefois tenir compte du fait que l'usage n'est pas nécessairement conforme à ce qui est prévu; il en fera état dans une détermination qui accompagnera la convention. (...)"

Le 3 février 2023, la recourante a transmis une convention datée du 31 décembre 2005, liquidant une société simple entre H.________, C.________et E.________ et constituant une communauté de frais entre la recourante, C.________ et E.________. Elle a également transmis un avenant à la convention, non signé, du 31 décembre 2012. Dans le courrier accompagnant cet envoi, la recourante a précisé que la convention ou son avenant ne paraissaient pas réellement appliqués et qu'elle ne bénéficiait du matériel et des installations qu'à titre très précaire, au bon vouloir de C.________.

Les pièces précitées et le procès-verbal de l'audience ont été transmis aux parties le 6 février 2023.

L'autorité intimée s'est déterminée le 20 février 2023 et a indiqué ne pas avoir de remarques à formuler au sujet du procès-verbal. Concernant la convention et son avenant, l'autorité a relevé qu'il appartenait à la recourante de faire respecter les accords passés qui lui conféraient le droit d'utiliser l'intégralité des machines, les locaux communs et la partie de la cuverie qui lui était attribuée.

L'autorité concernée s'est déterminée le 21 février 2023 et a indiqué ne pas avoir de remarques à formuler ni au sujet du procès-verbal ni sur les pièces annexes.

Le 21 février 2023, la recourante a formulé les remarques suivantes au sujet du procès-verbal de l'audience:

"Au 2ème paragraphe de la page 1, s'agissant des cuves, la recourante avait précisé avoir demandé des devis pour les réparer ou les évacuer. Elle a retrouvé des devis demandés en 2014, auxquels elle n'avait néanmoins pas donné suite. A cette époque, elle ne confiait pas encore son chasselas aux F.________ et ses besoins étaient différents. Vu le montant des devis et les difficultés à trouver un accord avec les autres membres de l'hoirie pour tous travaux, elle a dû pratiquer différemment, ce qui explique aussi la remarque faite au Président de la CFR, que ce dernier a fait protocoler. Les devis demandés à l'époque sont annexés aux présentes.

A l'avant dernier paragraphe de la page 1, la visite de l'autre bâtiment situé sur la parcelle n° 1******** a débuté par la cave. C'est de cet espace dont la recourante peut disposer d'une petite moitié. Les parties sont ensuite passées au rez, espace dans lequel se trouve le pressoir. La recourante ne peut disposer que de faibles espaces au rez. S'y trouvaient également un bar, une chaîne d'embouteillage et de nombreux cartons à l'enseigne du cousin de la recourante.

S'agissant du premier paragraphe de la page 2, les indications reçues n'émanent pas de la fiduciaire de la recourante. Plus précisément, G._______ avait été consulté pour un avis ponctuel, comme indiqué lors de la séance d'inspection des lieux. Il ne fonctionne pas en qualité de fiduciaire de la recourante.

S'agissant de l'avant-dernier paragraphe du procès-verbal, soit les remarques du représentant de la recourante, il a été dit que, sur le plan factuel et sur le plan juridique, la question était de savoir dans quelle mesure un bâtiment en propriété commune pourrait, dans son entier, être attribué à plusieurs exploitations en même temps et qu'il s'agissait des questions à résoudre dans le cadre de la présente procédure. Le représentant de la Commission foncière rurale semblait également reconnaître que, sur le plan juridique, cette question se pose effectivement."

Sur le fond, la recourante a maintenu l'argumentation déjà formée ainsi que les moyens de preuves invoqués dans son recours et dans ses observations complémentaires, notamment l'expertise requise dans le but de déterminer le nombre d'UMOS de l'exploitation.

Le 30 mars 2023, la recourante a requis du juge instructeur qu'il se positionne sur sa demande d'expertise dans le but de déterminer le nombre d'UMOS de l'exploitation. Dans l'hypothèse où la mise en oeuvre de ce moyen de preuve serait refusée, elle sollicitait, subsidiairement, qu'un délai suffisant lui soit laissé pour produire un avis complémentaire d'un expert privé à ce sujet.

Par courrier du 5 avril 2023, le juge instructeur a informé les parties qu'il n'entendait pas mettre en oeuvre une expertise ni donner à la recourante un délai pour produire un avis complémentaire d'un expert privé.

Le 18 avril 2023, la recourante a produit le calcul, réalisé par une fiduciaire, du nombre d'UMOS nécessaire à l'exploitation, qui se révélait – dans toutes les hypothèses étudiées – inférieur à 1.

L'autorité intimée s'est déterminée en date du 9 mai 2023 au sujet de l'avis de l'expert privé. Formellement, elle estime que cet avis devrait être déclaré irrecevable. Sur le fond, elle considère que cet avis est fondé sur de simples hypothèses et n'a pas de valeur probante.

 

Considérant en droit:

1.                      a) Déposé dans le délai de 30 jours fixé par l'art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), le recours est intervenu en temps utile. La recourante, propriétaire des parcelles concernées et destinataire de la décision attaquée, dispose de la qualité pour recourir (cf. art. 75 let. a et 99 LPA-VD).

b) Dans sa requête à la CFR, la recourante n'a pas mentionné la parcelle n° ******** de ******** (qui appartient à la recourante); la CFR a toutefois intégré cette parcelle dans sa décision et la recourante l'a reprise dans son recours. Cette circonstance n'ayant pas de conséquence juridique pour le cas d'espèce, elle ne sera pas examinée plus en détail.

c) Le recours est dirigé contre une décision en constatation qui concerne notamment une parcelle dont la recourante est propriétaire en main commune. Il convient d'examiner dans quelle mesure la recourante pouvait agir seule en justice.

aa) La décision en constatation vise à lever une incertitude sur le terrain juridique. La décision en constatation est une institution générale du droit de la procédure administrative (art. 25 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA; RS 172.021]; art. 3 al. 1 let. b et 3 LPA-VD); le législateur a estimé nécessaire cependant d’adopter une disposition spécifique à ce propos à l’art. 84 LDFR. Dans ce domaine en effet, la préparation des actes de transfert immobilier génère des frais importants; il est dès lors utile aux intéressés de clarifier la situation juridique auprès des autorités administratives, au sujet de la licéité de telle ou telle opération de transfert, avant de passer à l’étape de l’instrumentation de l’acte (Margret Herrenschwand / Beat Stalder, in Das bäuerliche Bodenrecht, 2e éd., Brugg 2011, n° 2 ad art. 84).

L’art. 84 LDFR dispose ce qui suit:

"Celui qui a un intérêt légitime peut en particulier faire constater par l’autorité compétente en matière d’autorisation si:

a.     une entreprise ou un immeuble agricole est soumis à l’interdiction de partage matériel, à l’interdiction de morcellement, à la procédure d’autorisation ou au régime de la charge maximale;

b.     l’acquisition d’une entreprise ou d’un immeuble agricole peut être autorisée."

L’utilisation des termes "en particulier" montre que cette énumération n’est pas exhaustive. La jurisprudence et la doctrine admettent que, de manière générale, toutes les causes susceptibles d’être examinées en vertu de dispositions de droit public de la LDFR peuvent faire l’objet d’une décision de constatation au sens de l’art. 84 LDFR. Il est ainsi possible de faire constater si on est en présence (ou non) d’un immeuble agricole au sens de l’art. 6 LDFR ou d’une entreprise agricole au sens de l’art. 7 LDFR, ou si une personne remplit (ou non) les conditions d’une exploitation à titre personnel conformément à l’art. 9 LDFR (ATF 139 III 327 consid. 2 p. 329; 132 III 515 consid. 3.3.2 p. 519; 129 III 186 consid. 2 p. 189).

bb) L’art. 84 LDFR exige de l’auteur d’une demande en constatation qu’il justifie d’un intérêt légitime. Cette notion d’intérêt légitime recouvre celle de l’intérêt digne de protection. Celui qui envisage de revendiquer l'attribution d'un immeuble agricole dans une succession a un intérêt légitime à faire constater que la conjonction des terres et bâtiments dont il dispose déjà et de cet immeuble représente une entreprise agricole (cf. FO.2003.0004 du 30 septembre 2003).

cc) La communauté héréditaire, comme telle, n'a pas la capacité d'ester en justice. La qualité pour agir appartient à tous les héritiers, comme consorts nécessaires (Paul-Henri Steinauer, Le droit des successions, 2e éd., Berne 2015, p. 628 n° 1228). Ce principe fait toutefois l'objet de plusieurs exceptions, notamment dans l'hypothèse dans laquelle les héritiers agissent les uns contre les autres. Dans ce cas, il suffit que l'ensemble des héritiers soit partie à la procédure, soit du côté des demandeurs, soit du côté des défendeurs. Il se justifie également de déroger à ce principe quand chaque héritier a un intérêt digne de protection individuel et actuel à ce qu'il soit procédé à un constat en vue de préparer le partage. La jurisprudence admet que des hoirs ou des propriétaires en main commune peuvent recourir à titre individuel contre une décision qui crée des droits ou des obligations, ceux-ci n'étant obligés d'agir tous ensemble que lorsque le recours est susceptible de léser ou de mettre en péril les intérêts d'autres membres de la communauté (ATF 119 Ib 56 consid. 1 p. 58; 116 Ib 447 consid. 2b p. 450; arrêt TF 1C_278/2011 du 17 avril 2012 consid. 1.2; Chambre administrative de la Cour de Justice du Canton de Genève ATA/857/2014 du 4 novembre 2014 consid. 2e). Il s'ensuit que l'existence d'une communauté héréditaire n'empêche pas un ou plusieurs héritiers de demander, sans l'accord de l'ensemble de l'hoirie, qu'une décision de constat de l'assujettissement ou non à la LDFR d'une parcelle se trouvant en propriété de la communauté soit rendue (arrêts du Tribunal cantonal fribourgeois 603 2018 94 du 11 décembre 2018 consid. 1.2, 603 2017 106 du 16 novembre 2018 consid. 3.1 et les références citées). En effet, bien que la constatation revête l'effet d'une décision, en ce sens qu'elle donne à l'intéressé un renseignement de nature obligatoire sur une situation de fait, elle ne modifie pas le statut juridique de l'administré puisqu'elle se borne à constater cet état de fait, respectivement un droit préexistant, sous la forme d'une réponse à une demande de renseignements, sans effet formateur (Yves Donzallaz, Commentaire de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le nouveau droit foncier rural [ci-après: Commentaire], 1993, n° 756 ad art. 84).

dd) En l'espèce, la recourante a agi seule devant l'autorité intimée et a ensuite recouru seule devant la CDAP. Elle était habilitée à le faire, au vu des développements qui précèdent. Au surplus, les autres propriétaires en main commune de la parcelle n° 1******** de ********, appelés en cause dans la présente procédure en tant que tiers intéressés, et ayant pu prendre connaissance du dossier de la cause, ne se sont opposés ni au dépôt du recours ni aux conclusions prises par la recourante dans son recours du 23 février 2022.

d) Le recours respecte au surplus les conditions formelles énoncées notamment à l'art. 79 LPA-VD (applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il sied par conséquent d'entrer en matière.

2.                      La recourante a requis qu'il soit procédé à une inspection des lieux et à une expertise contradictoire sur la réalisation ou non des critères permettant de conclure à l'existence d'une entreprise agricole.

L'inspection des lieux s'est déroulée le 17 janvier 2023. Quant à l'expertise contradictoire requise, elle porte sur des questions juridiques qui sont de la compétence du Tribunal de céans et qui seront examinées dans le présent arrêt. Une expertise contradictoire n'est ainsi ni nécessaire ni appropriée.

3.                      Le litige porte sur le caractère d'entreprise agricole au sens de l'art. 7 LDFR des biens-fonds, bâtiments et installations agricoles dont la recourante est propriétaire ou propriétaire en main commune.

a) A teneur de son art. 1, la LDFR a pour but:

"a. d’encourager la propriété foncière rurale et en particulier de maintenir des en­treprises familiales comme fondement d’une population paysanne forte et d’une agriculture productive, orientée vers une exploitation durable du sol, ainsi que d’améliorer les structures;

b. de renforcer la position de l’exploitant à titre personnel, y compris celle du fermier, en cas d’acquisition d’entreprises et d’immeubles agricoles;

c. de lutter contre les prix surfaits des terrains agricoles."

b) Selon l'art. 7 LDFR, par entreprise agricole, on entend une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une UMOS. Le Conseil fédéral fixe, conformément au droit agraire, les facteurs et les valeurs servant au calcul de l'UMOS (al. 1). Pour déterminer si l'on est en présence d'une entreprise agricole, on prendra en considération les immeubles assujettis à la LDFR (al. 3). Doivent, en outre, être pris en considération (al. 4):

- les conditions locales (let. a);

- la possibilité de construire des bâtiments manquants nécessaires à l’exploitation ou de transformer, rénover ou remplacer ceux qui existent, lorsque l’exploitation permet de supporter les dépenses correspondantes (let. b);

- les immeubles pris à ferme pour une certaine durée (let. c).

Ainsi, pour qu'une entreprise agricole soit reconnue comme telle, il faut tout d'abord la présence cumulative d'immeubles (a), de bâtiments (b) et d'installations agricoles (c) qui doivent former une unité (d). Il faut, en outre, que ces éléments servent de base à la production agricole (e) et que leur exploitation exige au moins une UMOS (f) (ATF 135 II 313 consid. 5 p 321; arrêt TF 2C_1034/2019 / 2C_1035/2019  du 8 juillet 2020 consid. 4; Eduard Hofer in Das bäuerliche Bodenrecht, 2e éd., Brugg 2011, n° 29 ss ad art. 7 LDFR; Sandra Dosios Probst, La loi sur le droit foncier rural: objet et conditions du droit à l'attribution dans une succession ab intestat, 2002, n° 174 p. 87; Donzallaz, Commentaire, op. cit., n° 90 ad art. 7 LDFR).

La notion d'entreprise agricole revêt une importance juridique dans la loi sur le droit foncier agricole puisque cette loi vise notamment à les protéger (art. 1 al. 1 let. a LDFR). Ainsi, par exemple, les entreprises agricoles ne peuvent pas être partagées matériellement (art. 58 ss LDFR) et leur acquisition est soumise à une autorisation (art. 61 ss LDFR); leur existence est aussi le préalable nécessaire à l'exercice de certains droits, tels que le droit d'emption et de préemption des parents (art. 25 et 42 LDFR) ou le droit de préemption du fermier (art. 47 LDFR).

c) Conformément à l'art. 7 al. 1 in fine LDFR, le Conseil fédéral a fixé les facteurs et les valeurs servant au calcul des UMOS à l'art. 3 de son ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (OTerm; RS 910.91). Selon cette disposition, l'UMOS sert à mesurer la taille d’une exploitation au moyen de facteurs standardisés basés sur des données d’économie du travail (al. 1). Des facteurs déterminés s’appliquent au calcul du nombre d’UMOS par exploitation. En particulier les surfaces viticoles en pente et en terrasses sont calculées à raison de 1,077 UMOS/ha, les cultures spéciales à raison de 0,323 UMOS/ha et les surfaces agricoles utile (sans les cultures spéciales) à raison de 0,022 UMOS/ha (al. 2). Ces facteurs sont complétés par l'art. 2a de l'ordonnance du 4 octobre 1993 sur le droit foncier rural (ODFR; RS 211.412.110), qui fixe notamment la main-d'œuvre nécessaire à la viticulture avec vinification à 0,323 UMOS/ha et à la forêt faisant partie de l'exploitation à 0,013 UMOS/ha.

Selon le document de l'Office fédéral de l’agriculture "Aide à l’exécution pour le calcul des unités de main-d’œuvre standard conformément à l’art. 2a, al. 6 et 7, ODFR" (point 3.3.3. et 3.4, version applicable à partir du 1er mai 2017), la viticulture avec vinification sur le domaine constitue un cas spécial dans le calcul de l’UMOS. Contrairement à ce qui est le cas pour tous les autres suppléments UMOS, le supplément pour la viticulture avec vinification sur le domaine comprend déjà les activités telles que la transformation et le stockage. Par conséquent, pour éviter que les activités de stockage et de transformation soient comptées à double, seule la plus-value générée par la vente directe (aux consommateurs finaux) de vin peut être prise en compte pour le calcul de l’UMOS.

d) aa) La présence de bâtiments d'exploitation et d'habitation est une caractéristique essentielle de l'entreprise agricole et constitue la base de l'activité professionnelle agricole. Les bâtiments agricoles sont ceux servant, d'une part, à l'habitation et, d'autre part, à l'exploitation, par exemple les locaux techniques, granges et étables (Yves Donzallaz, Traité de droit agraire suisse: droit public et droit privé [ci-après: Traité], tome 2, Berne 2006, n° 2530 s. p. 347; Dosios Probst, op. cit., n° 177 ss p. 88; Hofer, op. cit., n° 23 ad art. 7 LDFR; ATF 135 II 313 consid. 5.2.1; 121 III 75 consid. 3c). Leur nombre et leur variété dépendent du type d'agriculture, de son implantation géographique et de la grandeur de l'entreprise (Donzallaz, Traité, op. cit., n° 2556 p. 355; Dosios Probst, op. cit., n° 180 p. 89; ATF 135 II 313 consid. 5.2.1; arrêt TF 2C_1034/2019 / 2C_1035/2019 du 8 juillet 2020 consid. 4.4.1 et 4.4.3).

En règle générale, les locaux de stockage d'une partie des produits ne sont pas nécessaires; souvent, les récoltes sont directement transportées du champ vers des entrepôts centraux, des exploitations de traitement ou la gare. En matière viticole, il n'est pas rare que des vignerons amènent leur vendange à des tiers qui se chargent de la vinification; dans ce cas, le raisin n'est en principe pas stocké sur l'exploitation. Ainsi, pour une exploitation viticole, un grand garage dans une maison familiale peut suffire pour que l'on considère que les bâtiments d'exploitation sont présents (Hofer, op. cit., n° 27 ad art. 7 LDFR; arrêts TF 2C_1034/2019 / 2C_1035/2019 du 8 juillet 2020 consid. 4.4.3; 2C_896/2011 du 7 février 2012 consid. 3.2). Le Tribunal fédéral a retenu que le fait qu'un domaine viticole ne comprenne pas de cuves ou de pressoir pour le raisin et que les installations ne permettent pas le stockage et la transformation du raisin issu des parcelles affermées ne s'opposaient pas à la qualification du domaine d'entreprise agricole au sens de l'art. 7 LDFR (arrêt TF 2C_1034/2019 / 2C_1035/2019 du 8 juillet 2020 consid. 4.4).

Les éléments principaux des bâtiments et des installations agricoles doivent être convenables (ATF 82 II 4 consid. 2; Donzallaz, Traité, op. cit., n° 2557 p. 355). La condition de l'existence de bâtiments d'exploitation doit être considérée comme remplie même si des réparations sont nécessaires et s'il y a lieu de compléter les bâtiments existants (Donzallaz, Traité, op. cit., n° 2539 p. 348 ss et 2558 p. 356). A cet égard, l'aménagement ou la rénovation de bâtiments doit être économiquement supportable. Il faut pour cela prendre en considération uniquement les revenus agricoles créés par l'entité concernée, comme l'impose l'art. 7 al. 4 let. b LDFR, et non des apports extérieurs (héritage, donation, etc.; cf. Donzallaz, Traité, op. cit., n° 2755 p. 422). Il n'existe pas d'entreprise si la construction d'un bâtiment n'est pas économique (Hofer, op. cit., n° 23a ad art. 7 LDFR). Les experts jouent un rôle primordial dans cette appréciation (Jean-Michel Henny, L'entreprise agricole au sens du droit foncier rural et du droit du bail à ferme agricole, Communications de droit agraire 2003 I 133 ss, n° 2.1.3 p. 137).

bb) Aux termes de l'art. 8 let. b LDFR, les dispositions sur les immeubles agricoles isolés s'appliquent à l'entreprise agricole lorsque celle-ci n'est plus digne d'être maintenue, quelle que soit sa grandeur, en raison d'une structure d'exploitation défavorable.

Dans son Message concernant la réforme de la politique agricole: Deuxième étape (Politique agricole 2002) du 26 juin 1996, le Conseil fédéral relève que, selon cette disposition, les entreprises agricoles, dont le maintien ne se justifie plus en raison d'une structure d'exploitation défavorable, perdent leur caractère d'entreprise au sens juridique et doivent être considérées comme des immeubles. A titre d'exemples de structure d'exploitation défavorable, il cite le cas de l'entreprise qui est composée de nombreux immeubles de peu d'étendue qui ne sont pas contigus et qui ne feront pas l'objet d'une réunion ou d'un remaniement parcellaire à brève échéance ou encore le cas de l'entreprise dont les bâtiments ne sont pas appropriés à l'usage qu'on veut en faire et pour lesquels l'exploitation ne peut pas assumer les dépenses nécessaires pour les transformer ou les remplacer. En revanche, le Conseil fédéral souligne que le mauvais état des bâtiments, lorsqu'il n'est dû qu'à un manque d'entretien, ne rend pas une entreprise agricole indigne d'être maintenue; le propriétaire pourrait mettre sinon les autorités devant le fait accompli (FF 1996 IV 1, spéc. ch. 21 p. 381; voir aussi TF 2C_200/2009 du 14 septembre 2009 consid. 1.1; Hofer, op. cit., n° 17a ss ad art. 8 LDFR; Donzallaz, Traité, op. cit., n° 2882 p. 465).

Par conséquent, le seul critère de l'ancienneté d'une exploitation ou encore son manque d'entretien ne suffit pas pour lui retirer son caractère d'entreprise agricole. L'intention des propriétaires de ne pas investir dans des rénovations n'est pas non plus déterminante. En effet, on ne peut faire dépendre le statut d'un bien-fonds agricole de la seule volonté des propriétaires qui pourraient sinon soustraire ces parcelles à l'art. 7 LDFR, en décidant de les laisser à l'abandon (Tribunal cantonal fribourgeois, arrêt 603 2018 94 du 11 décembre 2018 consid. 3). Au demeurant, comme déjà relevé, l'art. 7 al. 4 let. b LDFR prévoit expressément qu'il faut tenir compte de la possibilité de construire des bâtiments manquants nécessaires à l’exploitation ou de transformer, rénover ou remplacer ceux qui existent, lorsque l’exploitation permet de supporter les dépenses correspondantes.

e) Aux termes de l'art. 7 al. 4 let. c LDFR, doivent en outre être pris en considération les immeubles pris à ferme pour une certaine durée. La ratio legis de cette disposition tient dans la volonté de prendre en compte les immeubles pris à ferme qui sont exploités comme une unité économique avec les autres immeubles dont l'exploitant est propriétaire; ainsi, dans l'appréciation de l'existence d'une entreprise agricole, les immeubles pris à ferme peuvent entrer en considération pour déterminer si l'on atteint le nombre d'UMOS nécessaire à l'existence d'une telle entreprise (cf. arrêt TF 2C_1085/2013 du 21 mai 2015 consid. 5.2 et les références).

Pour qu'un immeuble soit considéré comme pris à ferme pour une certaine durée au sens de l'art. 7 al. 4 let. c LDFR, la jurisprudence et la doctrine considèrent que la durée du contrat doit correspondre au minimum à la durée initiale de six ans pour les immeubles agricoles (art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole [LBFA; RS 221.213.2]), respectivement pour la reconduction du bail (art. 8 al. 1 LBFA). En règle générale, on ne prendra pas en considération les surfaces à propos desquelles un contrat de bail de plus courte durée a été autorisé en application des art. 7 al. 2 et 3 ou 8 al. 2 LBFA (cf. FO.2015.0005 du 31 mai 2016 consid. 2c; Hofer, op. cit., n° 91 ss ad art. 7 LDFR; envisageant même que seuls les contrats conclus pour une durée supérieure à six ans soient intégrés, cf. Donzallaz, Traité, op. cit., n° 2776 ss p. 428 ss). Le contrat de bail ne doit pas avoir été dénoncé; au contraire, sa reconduction doit être vraisemblable, selon une appréciation tournée vers l'avenir (cf. Jean-Michel Henny, Questions choisies en matières de droit foncier rural, Revue du notariat et du registre foncier [RNRF] 87/2006 p. 237 ss, p. 246). Lorsqu'il apparaît prévisible que le contrat de bail ne sera pas reconduit, les parcelles affermées ne doivent pas être prises en compte (Hofer, op. cit., n° 93 ad art. 7 LDFR).

Donzallaz insiste sur le caractère accessoire de la prise en considération des parcelles louées (Traité, op. cit., n° 2785 ss p. 433 ss). Il déplore ainsi qu'un tribunal ait  sans autre admis qu'une exploitation de 2,4 ha de vignes, dont un ha pris à bail à ferme, constituait une entreprise agricole. À son avis, dans cette affaire, le tribunal aurait dû se demander si la part prise en bail n'était pas trop importante puisqu'elle représentait près de la moitié de la surface culturale totale. Donzallaz rappelle que, selon le Message du Conseil fédéral, une éventuelle prise en considération des immeubles pris en location ne serait que complémentaire par rapport aux autres critères. Même si le Parlement s'est écarté du point de vue de l'Exécutif, quant au principe de la prise en considération de ces contrats de location, l'aspect complémentaire, accessoire en d'autres termes, des baux, semble, selon Donzallaz, devoir être confirmé.

4.                      En l'espèce, la recourante est propriétaire en main commune, avec B.________, C.________, D.________et E.________, de la parcelle n° 1********. Il convient d'examiner si cette parcelle peut être prise en compte pour déterminer si on est en présence d'une entreprise agricole, question qui divise les parties.

a) La propriété commune est définie par l’art. 652 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC; RS 210), qui énonce que "lorsque plusieurs personnes formant une communauté en vertu de la loi ou d’un contrat sont propriétaires d’une chose, le droit de chacune s’étend à la chose entière". En présence d'une succession non partagée, qui entraîne une propriété en main commune, chaque héritier d'une quote-part de la succession ne peut disposer des biens qui en dépendent qu'en commun avec les autres héritiers. Les décisions au sein de la propriété en main commune sont prises à l’unanimité (art. 653 CC).

b) Il faut tout d'abord relever que la LDFR ne règle pas expressément la question de la propriété en main commune. Cela étant, la LDFR envisage la question des hoiries, sans exclure à aucun endroit que des immeubles en main commune puissent être considérés comme faisant partie d'entreprises agricoles. La recourante expose qu'Yves Donzallaz ne cite pas la main commune lorsqu'il définit les immeubles agricoles au sens l'art. 7 LDFR dans son Traité de droit agraire suisse, (op. cit., n° 2473). Elle en déduit que les immeubles en main commune ne sont pas concernés par la LDFR. Cette interprétation ne paraît pas correcte dès lors que cet auteur, à l'endroit cité, renvoie au n° 1824 qui se réfère lui-même à l'art. 3 LDFR (étendant les dispositions de la loi aux parts de copropriété sur les immeubles agricoles) qu'il convient de mettre en lien avec la propriété commune (Traité, op. cit., n° 1838).

Le Tribunal de céans relève aussi que les règles sur la propriété en main commune n'excluent pas qu'un immeuble puisse servir à des usages parallèles, avec l'accord de tous les propriétaires, comme cela est le cas en l'espèce. Certes, il ressort des explications de la recourante que ces usages parallèles ne vont pas sans difficulté, voire qu'elle se trouve entravée dans certaines de ses initiatives. Il n'en demeure pas moins que la recourante est au bénéfice d'une convention lui permettant d'utiliser au moins en partie l'immeuble sis sur la parcelle n° 1******** pour son exploitation viticole. D'un point de vue juridique, cette convention existe et la recourante pourrait exiger son respect de la part des autres signataires. Au surplus, même si l'on faisait abstraction de cette convention, force est de constater que la recourante utilise de fait les installations sises sur la parcelle n° 1******** pour son exploitation viticole. Il faut ainsi considérer que la parcelle n° 1******** peut être prise en compte pour déterminer si la recourante est à la tête d'une entreprise viticole au sens de l'art. 7 LDFR, même si la recourante n'en est pas la seule propriétaire et que cela peut occasionner des difficultés liées à l'exploitation conjointe des locaux.

Certes, ce qui est particulier par rapport aux cas de hoiries envisagés par la LDFR (cf. par exemple l'art. 36 LDFR), c'est qu'en l'occurrence ce n'est pas le domaine entier qui est en main commune mais uniquement une des parcelles, à savoir celle sur laquelle se trouve le centre de l'exploitation. Il serait ainsi envisageable que d'autres propriétaires en main commune de la parcelle n° 1******** qui sont aussi propriétaires individuels d'autres parcelles viticoles voisines (comme cela semble être le cas de C.________) puissent également pour leur part être considérés comme étant à la tête d'une entreprise viticole au sens de l'art. 7 LDFR, englobant la parcelle n° 1********. Ainsi cette parcelle pourrait faire partie de deux entreprises viticoles. L'on ne voit toutefois pas que la loi interdise ce cas de figure.

c) Au vu de ce qui précède, il y a lieu de considérer que la parcelle n° 1******** peut être intégrée dans une entreprise agricole même si elle est détenue en main commune.

5.                Il convient encore d'examiner si, en prenant en compte la parcelle n° 1********, les critères permettant de conclure à l'existence d'une entreprise agricole exploitée par la recourante sont réunis, sous l'angle de la structure d'exploitation et des UMOS.

a) La recourante expose que les installations de vinification sont en mauvais état et en particulier que les cuves sont inexploitables. Pour cette raison, le chasselas est déjà actuellement vinifié par un tiers (F.________) et il serait envisagé, à court terme, de confier la totalité de la vinification à ce tiers. Il ne serait pas rentable économiquement de rénover les installations, d'autant plus que les autres propriétaires ne seraient pas prêts à participer financièrement à ces travaux.

Lors de la vision locale du 17 janvier 2023, le Tribunal a examiné les cuves en ciment que la recourante n'utilise plus; celle-ci a expliqué par la suite qu'elle ne les avait pas démontées, d'une part, car cela coûtait trop cher et, d'autre part, en raison des difficultés à trouver un accord avec les autres membres de l'hoirie. Le Tribunal a constaté que le fond des cuves apparaissait fissuré, notamment dans la partie droite et au fond. La recourante a expliqué que des réparations avaient déjà eu lieu, mais n'avaient pas été suffisantes. Elle a aussi fait remarquer l'humidité des locaux. Dans l'autre bâtiment situé sur la parcelle n° 1********, la recourante a exposé qu'elle pouvait disposer uniquement d'une petite moitié de l'espace de la cave et de faibles espaces au rez; elle pouvait utiliser le pressoir et mettre en bouteille son vin. Le Tribunal a constaté que le pressoir était assez vieux, mais qu'il fonctionnait encore.

Il ressort de ce qui précède que les installations sont vétustes et auraient besoin d'entretien; en outre, la recourante n'en dispose pas avec la liberté qu'elle souhaiterait. Il n'en demeure pas moins que les locaux et les machines sont utilisables et utilisés pour produire et mettre en bouteille du vin. Même si la structure d'exploitation ne paraît pas idéale, il n'est pas possible de retenir qu'elle est si défavorable qu'elle ne permet plus à l'entreprise viticole de fonctionner. La question pourra par contre se poser, lorsque les installations seront hors d'usage, de savoir si un investissement financier et leur maintien se justifie encore.

Quant à l'argument de la recourante selon lequel elle sera bientôt contrainte de confier l'entier de la vinification à un tiers, force est de constater qu'il s'agit d'une affirmation qui demande encore à être concrétisée. Il convient pour statuer de se baser sur la situation actuelle. Or en l'état les installations sises sur la parcelle n° 1******** sont encore utilisées pour produire du vin. Lorsque la recourante ne vinifiera plus sur son domaine, la situation pourra être réévaluée.

b) La recourante conteste que son exploitation nécessite 1.68 UMOS.

Le calcul des UMOS tel qu'il ressort du rapport privé du 13 octobre 2021 et tel qu'il a été repris par l'autorité intimée se présente comme suit:

Eléments

Unité

Nombre

UMOS par
unité

UMOS

a 1. SAU sans les cultures spéciales

ha

0.11

0.022

0.002

a 2. Cultures spéciales (sans a 3.)

ha

1.34

0.323

0.433

a 3. Surfaces viticoles en forte pente et en terrasses

ha

0.36

1.077

0.388

b 1. Vaches, brebis et chèvres laitières

UGB

 

0.039

 

b 2. Porcs à l'engrais, p. de renouvellement > 25kg

UGB

 

0.008

 

b 3. Porcs d'élevage

UGB

 

0.032

 

b 4. Autres animaux de rente

UGB

 

0.027

 

c 1. Terrains en pente présentant une déclivité de 18 à 35 %

ha

0.01

0.016

0.000

c 2. Terrains en pente présentant une déclivité sup. à 35 %, jusqu'à 50 %

ha

0.02

0.027

0.001

c 3. Terrains en pente présentant une déclivité supérieure à 50 %

ha

0.01

0.054

0.001

c 4. Culture biologique

oui =1

 

supplément

 

c 5. Arbres fruitiers haute-tige

pièce

 

0.001

 

Sous-total 1 *

 

 

 

0.824

A Supplément pour des branches d'exploitation spéciales

 

 

 

 

Pommes de terre

ha

 

0.039

 

Baies, plantes médicin. et aromat.

ha

 

0.323

 

Viticulture avec vinification (sans la surface en Chasselas, vinifiée au domaine F.________

ha

1.00

0.323

0.323

Cultures d'arbres de Noël

ha

 

0.048

 

Serres avec fondations permanentes

ha

 

0.969

 

Tunnels ou châssis

ha

 

0.485

 

B Autres facteurs pour des branches d'exploitation importantes

 

 

 

 

Forêt faisant partie de l'exploitation

ha

 

0.013

 

Vaches laitières dans une exploitation d'estivage

PN

 

0.016

 

Animaux de rente dans une exploit. d'estivage

PN

 

0.011

 

Production de champignons dans des tunnels ou des bâtiments

a

 

0.085

 

Production de champignons de Paris dans des bâtiments

a

 

0.269

 

Production chicorée Witloof dans des bâtiments

a

 

0.269

 

Production de pousses de légumes et de salade dans des bâtiments

a

 

1.077 .

 

Horticulture productrice: serres reposant sur des fondations en dur et tunnels pour plantes en récipients (pots)

ha

 

2.585

 

La transformation, le stockage et la vente de produits issus de la propre production agricole

fr. prestation brute

107 100

0.050

0.536

Activités proches de l'agriculture selon l'art. 12b OTerm

fr. prestation brute

 

0.050

 

Sous-total 2

0.859

Total UMOS

1.68

 

La recourante relève que le rapport privé du 13 octobre 2021 a pris en compte les vignes en fermage. Or il n'y aurait pas de baux pour ces fermages et elle sera à la retraite dans six ans. Elle estime que, dans ces conditions, les surfaces en location ne devraient pas être prises en compte pour le calcul des UMOS; il conviendrait de se baser uniquement sur les surfaces en propriété, soit 11'700 m2.

A la demande du juge instructeur, la recourante a produit les baux qu'elle détenait. Les quatre baux produits ne couvrent pas toutes les parcelles affermées car celles-ci s'étendent sur 6400 m2; ils concernent les surfaces suivantes:

-                                  "des parcelles" (sans numéro précisé) d'une surface de 680 m2; conclu 19 janvier 2003, le bail serait reconductible d'année en année, car l'intention du propriétaire serait de les vendre prochainement  pour construction;

-                                  une parcelle (n° ********) de 2'600 m2, pour laquelle un bail court jusqu'en 2031, possible reconduction pour 6 ans;

-                                  une parcelle (n° ********) de 798 m2, pour laquelle un bail court jusqu'en 2029, possible reconduction pour 6 ans;

-                                  une parcelle (n° ********) de 691 m2, au bénéfice d'un bail conclu en 2013 et reconductible d'année en année.

Concernant les baux précités, il faut souligner que, selon l'art. 8 al. 1 let. b LBFA, le bail est réputé reconduit sans changement pour les six années suivantes s’il a été conclu pour une durée déterminée et s’il a été reconduit tacitement à l’échéance. L’accord prévoyant la reconduction pour une durée plus courte n’est valable que s’il est approuvé par l’autorité cantonale (art. 8 al. 2 LBFA). Si aucune autorisation n'est donnée par l'autorité, les durées légales s'imposent aux parties. Les parties restent par contre libres de décider, d'un commun accord, de mettre fin prématurément à leurs obligations, puisque la cessation du contrat n'est pas soumise à l'approbation de l'autorité cantonale et que la volonté des parties reste déterminante (cf. arrêt TF 4A_391/2017 du 26 mars 2018 consid. 3.2.1). La même réflexion doit s'appliquer pour les parcelles affermées sans qu'un bail écrit n'ait été signé.

En l'occurrence, aucune des durées inférieures à six ans qui figurent dans les baux susmentionnés n'ayant été validée par l'autorité, il n'y a pas lieu de tenir compte de ces durées plus courtes. Cela étant, la recourante a déclaré dans ses écritures qu'elle n'entendait pas reconduire les baux des parcelles affermées. Le dossier ne contient pas d'élément qui permettrait de mettre en doute cette affirmation. Bien au contraire, la recourante a réaffirmé clairement cette volonté lors de l'audience du 17 janvier 2023. Le fait que la recourante atteindra l'âge légal de la retraite dans six ans est également de nature à confirmer ces déclarations. Compte tenu de ces éléments et la doctrine citée ci-avant (consid. 3e ci-dessus), qui s'est clairement prononcée contre la prise en compte des parcelles affermées pour lesquelles la reconduction du bail n'est pas vraisemblable, il apparaît que c'est à tort que l'autorité intimée a intégré des parcelles affermées, dont le bail va prendre fin à la prochaine échéance, dans le calcul des UMOS. Il convient dès lors que l'autorité intimée procède à un nouveau calcul des UMOS nécessaires en retranchant du calcul les parcelles affermées.

c) Concernant le nombre d'UMOS nécessaire pour la vente des produits issus de sa production, la recourante précise que seule la moitié de sa production, qui est d'environ 15'000 bouteilles, est vendue dans le local de vente directe installé dans son garage (bâtiment ECA n° ********). Le reste est vendu lors de foires, à des restaurateurs ou par téléphone et livrée. Le supplément pour vente directe ne devrait ainsi tenir compte que de la plus-value réalisée grâce au local de vente (qui serait de 30% par rapport à la vente des bouteilles à un grossiste). Le calcul de l'UMOS y relatif, selon le rapport du 13 octobre 2021, qui prend également en compte ce qui n'est pas vendu directement au local, serait donc erroné.

Le Tribunal constate que le rapport du 13 octobre 2021 a retenu, en se fondant sur une prestation brute de 107'100 fr., que 0.536 UMOS étaient nécessaires pour la transformation, le stockage et la vente de produits issus de la propre production agricole. La décision attaquée a repris ce calcul.

Toutefois le dossier ne permet pas de savoir sur la base de quels critères le montant de 107'000 fr. a été défini. On ne sait en particulier pas s'il tient compte de l'ensemble des bouteilles vendues ou uniquement des bouteilles liées aux parcelles qui sont propriété de la recourante. Cet élément est important dès lors qu'il ressort des considérants qui précèdent que les parcelles affermées ne doivent pas entrer en considération pour le calcul des UMOS. Le dossier n'indique pas non plus comment a été déterminée la part vendue dans le local de vente directe installé dans le garage de la recourante. L'état de fait doit être complété à cet égard. Il y a par conséquent lieu de renvoyer le dossier à l'autorité intimée pour qu'elle procède à une vérification de cet élément sur la base de la comptabilité de la recourante ou d'autres pièces justificatives idoines. Dans le cadre de cet examen, l'autorité intimée déterminera en particulier s'il est nécessaire d'examiner la comptabilité de l'exploitation de la recourante sur une ou plusieurs années. Comme elle le mentionne dans sa détermination du 9 mai 2023, il apparaît effectivement que les pourcentages de vente directe peuvent varier d'une année à l'autre et qu'il se justifierait de retenir une moyenne triennale.

Il convient par ailleurs que l'autorité intimée interprète la notion de "plus-value générée par la vente directe de vin" dès lors que la recourante soutient que seul le vin vendu dans son local relèverait de la "vente directe" et que le vin vendu lors de foires, à des restaurateurs ou par téléphone et livré ne constituerait pas de la vente directe. Il ne revient pas à l'autorité de recours de se déterminer en premier lieu sur cette question.

d) En conclusion, le Tribunal retient que le chiffre de 1.68 UMOS ne peut pas être confirmé et qu'il n'est pas certain que l'exploitation de la recourante exige plus d'un UMOS.

6.                Il ressort de ce qui précède que le recours doit être admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à l’autorité intimée pour complément d’instruction et nouvelle décision.

Vu le sort du recours, le présent arrêt sera rendu sans frais (cf. art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD). La recourante, qui obtient gain de cause avec le concours d'un mandataire professionnel, a droit à une indemnité à titre de dépens (cf. art. 55 al. 1 et 56 al. 2 LPA-VD). Dès lors toutefois que l'admission du recours est notamment due au fait que la recourante a remis en question, en procédure de recours, les chiffres de la vente directe, chiffres qu'elle avait elle-même soumis à l'autorité intimée dans la procédure d'autorisation, il y a lieu de tenir compte de cet élément et de réduire légèrement les dépens, dont le montant est arrêté à 1'500 fr. à la charge de l'autorité intimée (art. 55 al. 2 LPA-VD).


 

 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision de la Commission foncière rurale Section I du 11 janvier 2022 est annulée; la cause lui est renvoyée pour complément d'instruction et nouvelle décision.

III.                    Il n'est pas prélevé de frais judiciaires.

IV.                    L'Etat de Vaud, par le Département des finances et de l'agriculture (pour la Commission foncière rurale, Section I) versera à A.________, une indemnité de 1'500 (mille cinq cents) francs, à titre de dépens.

Lausanne, le 24 mai 2023

 

Le président:                                                                                            La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.