TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 4 mai 2023

Composition

Mme Annick Borda, présidente; Mme Danièle Revey, juge; M. Antoine Rochat, assesseur.

 

Recourant

 

A.________ à ******** représenté par Félicien MONNIER, avocat, à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Commission foncière rurale Section I, à Lausanne,

  

Autorité concernée

 

Municipalité de Luins, à Luins,

  

Tiers intéressés

1.

B.________ à ******** représenté par Christophe MISTELI, avocat, à Vevey,  

 

 

2.

 C.________ à ********.

  

 

Objet

droit foncier rural

 

Recours A.________ c/ décision de la Commission foncière rurale, Section I, du 31 mai 2022 autorisant la soustraction et l'acquisition par Josef KIENER des parcelles n° ********.et ********.de la Commune de Luins

 

Vu les faits suivants:

A.                     C.________ est propriétaires des parcelles nos ********.et ********.de la Commune de Luins. Ces biens-fonds contigus forment à eux deux une aire approximativement carrée qui totalise une surface de 29’581 m2. La majorité de cette surface, sous forme de prés-champs, est colloquée en zone agricole (28’619 m2), le solde composant l’aire forestière (962 m2).

B.                     Ces deux biens-fonds, partie du domaine agricole de ********., sont affermés licitement par parcelles depuis le 15 novembre 2017 à A.________ pour une durée de six ans renouvelable, selon contrat de bail à ferme agricole du 5 juillet 2017 dûment autorisé par la commission d’affermage au motif de l’art. 31 al. 2 let. c LBFA (loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole; RS 221.213.2).

Par lettre du 25 octobre 2022, ce bail a été résilié par C.________ pour son terme du 14 novembre 2023. A.________ a contesté cette résiliation en introduisant le 24 janvier 2023 une requête de conciliation auprès de la Commission de conciliation en matière de baux à ferme agricole concluant à la nullité, subsidiairement à l’annulation de la résiliation et, plus subsidiairement, à la prolongation du bail en question.

C.                     A.________ est agriculteur et exploite en qualité d’exploitant à titre personnel une entreprise agricole de 66,2 hectares située sur les communes de Begnins, Luins, Gilly, Burtigny et Le Chenit (selon recensement des parcelles de 2020). Selon ses déclarations, son fils, D.________, au bénéfice d’une formation d’agriculteur, collabore avec lui à l’exploitation du domaine familial et envisage la reprise à brève échéance de ce domaine. A.________ détient en pleine propriété les parcelles no ********.de Begins et no ********.de Luins, toutes deux en zone agricole et totalisant une surface de 8,63 hectares. Il dispose du reste des parcelles de son exploitation en affermage. La parcelle no ********.de Luins n’est séparée des parcelles nos ********.et ********.précitées que par le chemin de ********, constituant le DP ********.. A.________ exploite les surfaces agricoles entourant trois des côtés du carré composé des parcelles nos ********.et ********..

D.                     B.________ est également agriculteur et exploite une entreprise agricole située sur les communes vaudoises de Bursins, Burtigny, Begins, Luins et Fontaines-sur-Grandson. Il exploite à ce titre environ 81 ha de prés/champs en pleine propriété et un peu plus de 8 ha en affermage. Partie de son domaine vaudois est également composé de forêt (24 ha) et d’un pâturage d’alpage (78 ha). Il est encore propriétaire de parcelles agricoles dans le canton de Neuchâtel constituées uniquement de forêt (7 ha).

B.________ est notamment propriétaire de la parcelle agricole no ********.de Luins, dont un des angles est situé juste en face de la parcelle litigieuse no ********.. Par ailleurs, les parcelles nos ********.et ********.de Luins sont situées dans un rayon d’environ 1.5 km du domicile du précité.

Selon les dires de B.________, ses trois enfants se destinent à l’agriculture et sont déjà actifs sur son domaine qu’ils envisagent de reprendre à terme. Selon les documents au dossier, deux d’entre eux sont titulaires d’un CFC d’agriculteur et le troisième est en apprentissage dans l’exploitation de son père.

E.                     C.________ et B.________ ont conclu le 10 mai 2021 une promesse de vente et d’achat par laquelle le premier cité promettait de vendre au second, qui promettait de les acheter, les immeubles nos ********.et ********.de Luins. Le promettant-acquéreur y déclarait avoir parfaite connaissance du bail à ferme agricole portant sur ces biens-fonds et du fait que ce bail passerait, de par la loi, au promettant-acquéreur au moment du transfert, sans préjudice des éventuels droits de résiliation anticipée. Le promettant-acquéreur s’engageait à présenter une demande d’autorisation dès le 15 novembre 2023 auprès de la commission foncière rurale après signature par A.________ d’une renonciation authentique à exercer le droit de préemption dont il disposerait sur ces immeubles comme fermier.

C.________ et B.________ ont ultérieurement conclu un avenant à ce contrat prévoyant notamment de présenter d’ores et déjà, à savoir sans attendre le 15 novembre 2023, une demande d’autorisation de partage matériel et de vente de ces immeubles à la commission foncière rurale.

Une requête idoine a été adressée à la commission foncière rurale (section I) le 24 mai 2022 fondée sur l’art. 60 al. 2 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.11) au motif que l’entreprise du vendeur était affermée licitement par parcelles depuis fin octobre 2017, que le fermier actuel souhaitait prendre sa retraite à l’échéance du bail le 14 novembre 2023 et que l’acquéreur souhaitait agrandir son entreprise agricole, ses descendants ayant déclaré vouloir reprendre l’entreprise.

A l’appui de sa requête d’autorisation, B.________ a transmis à la commission foncière rurale une déclaration dûment légalisée des trois enfants de C.________, divorcé, confirmant qu’ils ne souhaitaient pas reprendre l’entreprise agricole de leur père pour l’exploiter à titre personnel. Il a également renseigné la commission sur l’étendue des surfaces agricoles appartenant à son exploitation. A cet effet, il a rempli de la façon suivante le tableau relatif aux biens-fonds dont dispose déjà l’acheteur :

 

Surface totale

en m2

 

Surfaces par nature en m2

 

Bâtiments + Pl.-Jardins

Champs

 

Bois

Accès, place privée

Pâturage boisé

En propriété

1867450

14643

810746

 

248156

13420

780485

En propriété (NE)

71833

 

 

 

71833

 

 

En location

1440144

15

140494

 

1280448

19187

 

Total

3379427

14658

951240

 

1600437

32607

780485

 

Il ressort de ce tableau que la surface des immeubles loués est comptabilisée à hauteur de 144 ha, ce qui correspond à la surface existante totale des biens-fonds concernés (composée en majorité de forêt et de 14 ha de prés-champs). Ce chiffre ne correspond toutefois pas à la surface réellement louée par B.________, qui est beaucoup plus restreinte. Selon les documents complémentaires fournis par B.________ devant la cour de céans, la surface effectivement affermée ne se monte en réalité qu’à environ 8 ha, au lieu des 144 ha annoncés. Parmi les documents produits devant la commission foncière rurale, se trouvait également le recensement coordonné des parcelles agricoles 2022, dont il découle que l’entreprise agricole de B.________ comporte 89.71 ha de surfaces agricoles utiles.

Par décision du 31 mai 2022, la commission précitée a autorisé la vente des parcelles nos ********.et ********.de Luins (partage matériel partiel) et leur acquisition par B.________.

F.                     A.________ a recouru le 1er juillet 2022 à l’encontre de cette décision à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) et conclu principalement à la réforme de cette décision en ce sens que B.________ n’est pas autorisé à acheter ces parcelles, subsidiairement à son annulation, la cause étant renvoyée à l’autorité inférieure pour nouvelle décision.

La Commission foncière rurale (ci-après : l’autorité intimée) a déposé sa réponse au recours le 26 septembre 2022 et conclu à son rejet.

B.________ s’est déterminé sur le recours par acte du 26 septembre 2022 et a conclu à l’irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet.

A.________ a répliqué le 16 novembre 2022 et maintenu ses conclusions.

B.________ a encore déposé des déterminations le 28 novembre 2022.

Considérant en droit:

1.                      a) La décision attaquée a été prise conformément aux art. 61 al. 1 LDFR et 5 al. 1 de la loi vaudoise du 13 septembre 1993 d'application de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LVLDFR; BLV 211.42). L’art. 13 al. 4 LVLDFR renvoie à la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). Aux termes de l'art. 92 al. 1 LPA-VD, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions rendues par les autorités administratives lorsqu’aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Cette compétence n'étant attribuée à aucune autre autorité, le tribunal de céans est compétent pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions de l'autorité intimée.

b) Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le mémoire de recours remplit en outre les conditions formelles posées par la loi (art. 79 al. 1 et 99 LPA-VD), de sorte qu'il est recevable en la forme. Josef Kiener conteste toutefois la qualité pour recourir du recourant. Il convient donc d'examiner si celui-ci peut contester la décision querellée.

c) L'art. 83 al. 3 LDFR dispose ce qui suit :

"1 La demande d’autorisation est adressée à l’autorité cantonale compétente en matière d’autorisation (art. 90, let. a).

2 Celle-ci communique sa décision aux parties contractantes, au conservateur du registre foncier, à l’autorité cantonale de surveillance (art. 90, let. b), au fermier et aux titulaires du droit d’emption, du droit de préemption ou du droit à l’attribution.

3 Les parties contractantes peuvent interjeter un recours devant l’autorité cantonale de recours (art. 88) contre le refus d’autorisation, l’autorité cantonale de surveillance, le fermier et les titulaires du droit d’emption, du droit de préemption ou du droit à l’attribution, contre l’octroi de l’autorisation."

La jurisprudence a reconnu de longue date au fermier la qualité pour recourir contre l'autorisation (arrêts CDAP FO.2016.0012 du 7 septembre 2017, consid. 1b; FO.2014.0014 du 20 janvier 2015 consid. 1b; arrêt TA FO.1998.0011 du 30 octobre 1998 consid. 1d). A l'inverse, il ne suffit pas d'appartenir aux catégories mentionnées à l'art. 83 al. 3 LDFR pour se voir reconnaître la qualité pour recourir (arrêt TF 5A.21/2006 du 9 novembre 2006 consid. 1.5). Même ces personnes doivent respecter les conditions générales de légitimation prévues par l'art. 89 al. 1 LTF, à savoir être particulièrement atteintes par la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Le recourant doit ainsi démontrer l'existence d'un intérêt juridique ou de fait, qui soit actuel, pratique et particulier (ATF 139 II 233 consid. 5.2.1; arrêt TF 5A.21/2005 du 17 novembre 2005 consid. 4.2), qui plus est en lien avec les buts poursuivis par la LDFR, à savoir l’encouragement de la propriété paysanne, le renforcement de la position de l’exploitant à titre personnel et la lutte contre les prix surfaits (Herrenschwand/Stalder, in : Das baüerliche Bodenrecht, Kommentar zum BGBB, 2e éd., Brugg 2011, n. 12a ss et 17 ad art. 83). Il y a lieu de garder à l'esprit que la LDFR a institué une autorité cantonale de surveillance qui a qualité pour recourir contre la décision d'octroi d'une autorisation (art. 83 al. 3 et 90 al. 1 let. b LDFR) et donc pour tâche de veiller au respect des dispositions légales en matière d'octroi d'autorisation (arrêt TF 5A.21/2005 du 17 novembre 2005 consid. 4.2).

Le titulaire du droit d'emption, de préemption ou du droit à l'attribution n'a pas d'intérêt digne de protection à contester une autorisation d'acquérir accordée à un tiers, car il peut en principe exercer son privilège et prétendre à l'appropriation du bien indépendamment de toute procédure d'autorisation et/ou de recours. En particulier en effet, le titulaire d'un droit de préemption légal qui entend l'exercer doit l'invoquer dans les trois mois à compter du moment où il a eu connaissance de la conclusion du contrat et de son contenu, à savoir même après la délivrance de l'autorisation, au plus tard deux ans après l'inscription du nouveau propriétaire au registre foncier (art. 216e CO et 681a CC). Dans un tel cas, le titulaire du droit n'a la qualité pour recourir contre l'autorisation d'acquérir accordée à un tiers que s'il établit un besoin de protection dépassant son droit de s'approprier un immeuble ou une entreprise agricole. Une telle exception est notamment réalisée lorsqu'il renonce à exercer son droit en estimant que le prix est surfait. Il en va de même lorsqu'il ne peut exercer son droit dans le cadre de l'aliénation en cause, par exemple lorsque le privilège voulu pourrait être exercé sur l'ensemble de l'entreprise agricole (art. 11 al. 1, 36 al. 1, 42 al. 1, 47 al. 1 LDFR) mais que, dans le cas concret, seul un immeuble agricole et non l'entreprise agricole est aliéné en exécution d'un partage matériel (Herrenschwand/Stalder, op. cit., n. 15 ad art. 83 et Stalder, in : Le droit foncier rural, Commentaire de la LDFR, 1ère éd., Brugg 1998, n. 15 ad art. 83, auxquels il est renvoyé pour plus de précisions; voir aussi arrêt TF 5A.21/2006 du 9 novembre 2006 consid. 5.1).

Cette considération ne s'applique toutefois pas au fermier: du fait de la vente de l'immeuble ou de l'entreprise agricole, celui-ci est atteint dans son intérêt digne de protection même lorsqu'il ne veut pas exercer son (éventuel) droit de préemption. Il doit notamment s'accommoder du fait que le contrat de bail à ferme est résilié si l'acquéreur entend exploiter lui-même (art. 15 LBFA); c'est pourquoi il a un intérêt évident à pouvoir se plaindre que l'autorisation d'acquérir a été accordée à tort (Herrenschwand/Stalder, op. cit., n. 16 ad art. 83; Stalder, op. cit., n. 16 ad art. 83).

d) En l’occurrence, il n’est pas contesté que le recourant est au bénéfice d’un bail à ferme agricole portant sur les immeubles litigieux. Ce bail, renouvelable tacitement après son premier terme le 14 novembre 2023, a d’ores et déjà été résilié pour cette échéance, ce manifestement en lien direct avec la promesse d’achat des parcelles concernées par B.________, qui prévoit de les exploiter personnellement. Le recourant a contesté cette résiliation devant l’autorité compétente. Dans ces conditions, le transfert projeté a des conséquences directes sur les droits du recourant, qui jouit donc d’un intérêt digne de protection au recours (cf. arrêts CDAP FO.2019.0012 du 9 mars 2021 consid. 2c.bb; FO.2018.0006 du 21 juin 2018 consid. 2c).

2.                      En premier lieu, le recourant soutient que les immeubles litigieux, dont il est le fermier, font partie de sa propre entreprise agricole en application de l’art. 7 al. 4 let. c LDFR et qu’à ce titre, ils sont soumis à l’interdiction de partage matériel de l’art. 58 LDFR.

a) Selon l’art. 58 al. 1 LDFR, aucun immeuble ou partie d'immeuble ne peut être soustrait à une entreprise agricole (interdiction du partage matériel). Ce principe fait l’objet d’exceptions prévues aux art. 59 et 60 LDFR.

Sous réserve des exceptions mentionnées à l'art. 62 LDFR, celui qui entend acquérir une entreprise ou un immeuble agricole doit obtenir une autorisation (art. 61 al. 1 LDFR).

Les champs d'application de ces dispositions (interdiction de partage matériel et de morcellement, d'une part, autorisation d'acquérir un immeuble agricole, d'autre part) doivent être distingués, avec cette conséquence que l'autorité compétente en matière d'autorisation doit, lors d'une mutation d'immeubles agricoles, toujours - et au préalable - étendre son domaine d'investigation également à la question de savoir si l'aliénateur dispose d'une entreprise agricole et si la séparation de l'immeuble en cause ne viole pas l'interdiction de partage matériel (Stalder, op. cit., n. 12-13 ad remarques préalables aux articles 61-69).

b) Selon l'art. 7 al. 1 LDFR, par entreprise agricole, on entend une unité composée d'immeubles, de bâtiments et d'installations agricoles qui sert de base à la production agricole et qui exige, dans les conditions d'exploitation usuelles dans le pays, au moins une unité de main d'œuvre standard (UMOS). L'art. 7 al. 3 LDFR dispose que pour apprécier s'il s'agit d'une entreprise agricole, on prendra en considération les immeubles assujettis à la présente loi, décrits à l’art. 2 LDFR. De plus, en vertu de l’art. 7 al. 4 let. c LDFR, pour déterminer l’existence d’une entreprise agricole, les immeubles pris à ferme pour une certaine durée doivent être pris en compte.

Le Tribunal fédéral ayant dénié l’application de l’art. 7 al. 4 let. c LDFR dans certaines configurations (voir notamment ATF 134 III 1; 129 III 693), le législateur a décidé de compléter l’art. 7 LDFR en lui ajoutant un alinéa 4bis selon lequel, pour apprécier s’il y a propriété d’une entreprise agricole au sens des art. 21, 36, al. 2, 42, al. 2, 47, al. 2, et 49, al. 2 de la loi, on prendra également en considération les immeubles visés à l’al. 4 let. c LDFR. Cette modification est entrée en vigueur le 1er janvier 2014. Selon Hofer (in : Communications de droit agraire 1-2/2014 p. 13, Agrarpolitik 2014-2017: Änderungen im Boden- und Pachtrecht, sp. p. 29), il en découle que l’art. 7 al. 4 let. c LDFR est désormais applicable à toutes les situations se référant à l’existence d’une entreprise agricole, ce même si le texte de l’alinéa 4bis ne les mentionne pas. S’agissant singulièrement de l’art. 58 LDFR, il ne fait dès lors pas de doute que, lorsque le propriétaire d’un immeuble souhaite l’aliéner et que ce propriétaire exploite des immeubles affermés, ceux-ci doivent être pris en compte pour déterminer si l’aliénateur dispose d’une entreprise agricole soumise à l’interdiction du partage matériel (voir ATF 127 III 90 consid. 4, qui allait déjà dans ce sens).

Cette situation doit être distinguée de celle où l’on se positionne du point de vue de l’entreprise du fermier. Dans ce cas, l’interdiction du partage matériel doit faire l’objet d’une exception en faveur des immeubles pris à ferme pour une certaine durée au sens de l’art. 7 al. 4 let. c LDFR. Ces immeubles appartiennent certes économiquement à l’exploitation du fermier, mais ne constituent pas son unité de propriété. La liberté de disposer résultant du droit de propriété serait limitée dans une mesure inadmissible si, une fois pris à ferme, les immeubles ne pouvaient plus être soustraits à l’entreprise du bailleur. Les obligations du propriétaire-bailleur sont régies par le droit du bail à ferme (art. 7 ss LBFA) et le contrat ne peut s’éteindre qu’à titre exceptionnel dans le cadre de l’art. 15 LBFA. L’aliénation d’immeubles pris à ferme est donc possible en tout temps sans autorisation exceptionnelle au sens de l’art. 60 LDFR, mais en respectant les prescriptions du droit du bail à ferme agricole de la LBFA (Herrenschwand/Bandli, op. cit., n. 3 ad art. 58; voir aussi: Donzallaz, qui ne dit pas autre chose dans son Traité de droit agraire suisse: droit public et droit privé, tome 2, 2006, n° 2805 p. 437). Cette exception se comprend par le fait que l’aliénation d’un immeuble n’a pas d’incidence directe sur son exploitation par le fermier, le bail à ferme passant en principe au nouvel acquéreur.

b) Le recourant n’est pas propriétaire des immeubles concernés par la décision attaquée, mais il les exploite en tant que fermier. Au vu des considérations qui précèdent, indépendamment de la durée du bail à ferme qui le lie à leur propriétaire et de l’application de l’art. 7 al. 4 let. c LDFR, les immeubles litigieux ne sont donc pas soumis à l’interdiction du partage matériel du point de vue de l’entreprise agricole du recourant. Ce grief doit donc être rejeté.

Dès lors, et pour le même motif, l’épouse du recourant n’est pas tenue de consentir à l’aliénation envisagée, ce au sens de l’art. 60 al. 2 let. c LDFR, dans la mesure où l’entreprise agricole de son époux n’est pas concernée par le partage matériel considéré.

3.                      Selon l’art. 8 LDFR, les dispositions sur les immeubles agricoles isolés s’appliquent à l’entreprise agricole lorsque celle-ci est licitement affermée par parcelles, en tout ou en majeure partie, depuis plus de six ans, dans la mesure où l’affermage n’a pas un caractère temporaire ni ne se fonde sur des raisons tenant à la personne du bailleur au sens de l’art. 31, al. 2, let. e et f, de la LBFA (let. a) ; ou lorsque l’entreprise agricole n’est plus digne d’être maintenue, quelle que soit sa grandeur, en raison d’une structure d’exploitation défavorable (let. b).

Contrairement à ce que soutient le recourant, l’autorité intimée n’a pas fait application de l’art. 8 LDFR pour décider si l’on était dans un cas d’interdiction de partage matériel, de sorte que, au vu du sort du recours, il n’est nul besoin de déterminer si les conditions d’application de cet article seraient remplies en l’espèce.

4.                      Selon le recourant, l’acquisition des immeubles litigieux aurait dû être refusée au regard de la taille de l’exploitation de B.________, celui-ci ne pouvant plus être considéré comme exploitant à titre personnel.

a) En vertu de l'art. 61 LDFR, celui qui entend acquérir un immeuble agricole (cf. art. 6 LDFR) doit obtenir une autorisation (al. 1); celle-ci est accordée lorsqu'il n'existe aucun motif de refus (al. 2). L'acquisition d'un immeuble agricole est notamment refusée lorsque l'acquéreur n'est pas exploitant à titre personnel (art. 63 al. 1 let. a LDFR).

L'art. 9 LDFR traite de la notion d'exploitant à titre personnel; il prévoit qu’est exploitant à titre personnel quiconque cultive lui-même les terres agricoles et, s'il s'agit d'une entreprise agricole, dirige personnellement celle-ci (al. 1) ; il prévoit également qu’est capable d'exploiter à titre personnel quiconque a les aptitudes usuellement requises dans l'agriculture de notre pays pour cultiver lui-même les terres agricoles et diriger personnellement une entreprise agricole (al. 2).

L'art. 9 al. 1 LDFR distingue l'exploitant à titre personnel d'immeubles et l'exploitant à titre personnel d'entreprises agricoles. Dans le premier cas, il suffit que l'exploitant cultive personnellement les terres; dans le second, il doit encore diriger personnellement l'entité que constitue l'entreprise agricole. Il ne saurait pourtant se contenter de cette activité directrice et doit, très concrètement, y travailler d'une manière substantielle (ATF 115 II 181 consid. 2a et 2b; 107 II 30 consid. 2 et les arrêts cités). Travailler soi-même la terre au sens de cette disposition signifie effectuer une partie importante du travail aux champs, à l'étable et à la ferme (y compris le travail administratif), ainsi que le travail en relation avec la commercialisation des produits (arrêt TF 2C_855/2008 du 11 décembre 2009 consid. 2.1). Ceci implique, dans les petites unités, que la personne concernée effectue elle-même la grande partie des travaux des champs et de gestion du bétail; dans les entreprises plus importantes, elle peut bien entendu recourir à du personnel, respectivement à d'autres membres de sa famille. Même dans ce cas, elle ne saurait pourtant s'occuper que de la gestion et doit toujours, concrètement, exécuter personnellement les travaux inhérents à l'exploitation en plus de la direction de l'entreprise (arrêt TF 2C_520/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.5). Pour de nouveaux immeubles qu'il n'exploite pas encore (par exemple en tant que fermier), l'acquéreur doit s'engager à cultiver personnellement les terrains qu'il entend acquérir; s'agissant d'un fait futur, il lui suffit de rendre ce comportement simplement vraisemblable, ce qui peut être le cas par la simple mise en évidence de ses attaches actuelles ou passées avec l'agriculture (arrêt TF 2C_747/2008 du 5 mars 2009 consid. 3.1). 

Quant à la capacité d'exploiter à titre personnel (art. 9 al. 2 LDFR), elle suppose que la personne intéressée possède la moyenne des qualités tant professionnelles que morales et physiques qui, d'après les usages propres à l'agriculture, sont requises pour exploiter de façon convenable un domaine agricole (ATF 110 II 488 consid. 5 et les références citées [critères développés en application des art. 620 ss aCC mais qui restent pertinents sous la loi sur le droit foncier rural: ATF 134 III 586 consid. 3.1.2]; sur ces composantes: Hofer, in: Das baüerliche Bodenrecht, Kommentar zum BGBB, 2e éd., Brugg 2011, n° 33 ss ad art. 9). Une telle capacité n'existe, en règle générale, que si la personne a fréquenté une école d'agriculture (pour plus de détails: Donzallaz, op. cit., n° 3215 ss, p. 584) ou possède une formation agricole adéquate pour exploiter l'immeuble qu'elle entend acquérir (agriculteurs de loisirs) ou encore, suivant les cas, si elle a déjà exploité dans les règles de l'art un immeuble comparable à celui qu'elle entend acheter (arrêts TF 4A_260/2019 du 23 octobre 2019 consid. 2.3; 5A.17/2006 du 21 décembre 2006 consid. 2.4.1; 5A.9/2001 du 30 juillet 2001 consid. 2b, 2c et 4a).

b) En l’occurrence, le recourant ne conteste pas que B.________ dispose des compétences nécessaires pour être exploitant de son entreprise agricole à titre personnel.

S’agissant de l’activité de B.________ sur son exploitation, sa situation n’est pas comparable avec celle décrite dans l’arrêt du TF 2C_520/2021 précité. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral avait dénié la qualité d’exploitant à titre personnel à celui qui entendait acquérir une nouvelle entreprise agricole alors qu’il était déjà titulaire de six exploitations comptabilisant au moins 168 ha de surface agricole, qui employait sept personnes à plein temps, qui était domicilié à plus de 70 km des parcelles convoitées et qui entendait s’occuper de son entreprise comme un gestionnaire, sans prétendre qu’il contribuait personnellement aux travaux de l’exploitation. Dans le cas présent, B.________, qui dispose de 89.71 ha de surfaces agricoles utiles, exploite ses terres avec l’aide de ses trois enfants. Il dispose donc au niveau familial d’une force de travail qui justifie la jouissance d’un domaine agricole d’une certaine dimension. Ses enfants envisagent de reprendre à terme l’exploitation familiale. Le critère de la durabilité de l’exploitation peut donc être considéré comme rempli quelles que soient les intentions du recourant s’agissant de la prolongation plus ou moins importante de son activité. Rien n’indique par ailleurs qu’il ne participerait pas lui-même régulièrement aux travaux utiles à l’exploitation. Celle-ci n’est au demeurant pas d’une taille telle qu’il faille en déduire que les travaux administratifs nécessaires à son fonctionnement épuiseraient le temps d’activité professionnelle de B.________. Ce dernier habite directement sur son exploitation, à Burtigny. Les parcelles qu’ils souhaitent acquérir se situent sur la commune voisine, à environ 1.5 km de son domicile, juste en face d’un bien-fonds dont il est déjà propriétaire et exploitant, à savoir clairement dans le rayon usuel d’exploitation de son entreprise agricole (voir sur la notion de « rayon usuel d’exploitation »: FO.2014.0001 du 6 mai 2014 consid. 1c).

Au vu de ces divers éléments, il peut être retenu que B.________ exploite à titre personnel son domaine agricole et que l’acquisition projetée ne devrait pas avoir d’incidence sur son mode d’exploitation à l’avenir. Le grief soulevé par le recourant sur ce point est donc rejeté.

5.                      Le recourant conteste ensuite que le transfert des immeubles concernés puisse être justifié par une amélioration de structure de l’exploitation de l’acquéreur au sens de l’art. 60 al. 2 LDFR. Il considère que l’entreprise de l’acquéreur, totalisant selon lui 337 hectares, ne saurait être agrandie davantage.

a) L'art. 60 al. 2 LDFR prévoit que l'autorité cantonale compétente permet une exception à l’interdiction de partage matériel si les conditions (cumulatives) suivantes sont remplies :

"a.  le partage matériel sert principalement à améliorer les structures d'autres entreprises agricoles;

b.   aucun parent titulaire d'un droit de préemption ou d'un droit à l'attribution n'entend reprendre l'entreprise agricole pour l'exploiter à titre personnel et aucune autre personne qui pourrait demander l'attribution dans le partage successoral (art. 11, al. 2) ne veut reprendre l'ensemble de l'entreprise pour l'affermer;

c.  le conjoint qui a exploité l'entreprise avec le propriétaire approuve le partage matériel."

L'art. 60 al. 2 LDFR, en vigueur depuis le 1er janvier 1999, a été introduit par la loi fédérale du 26 juin 1998 (RO 1998 3009, 3011). Selon le Message du Conseil fédéral concernant la réforme de la politique agricole : Deuxième étape (Politique agricole 2002) (FF 1996 IV 1, sp. p. 378 ss), les modifications de la loi sur le droit foncier rural ont pour objectif d'assouplir notamment le régime de l'interdiction du partage matériel des entreprises agricoles et d'accorder ainsi aux agriculteurs une plus grande liberté dans la gestion de leur entreprise. L'assouplissement va dans deux directions. Premièrement, les entreprises agricoles, dont le maintien ne se justifie plus en raison de leur structure d'exploitation défavorable, ne doivent plus être considérées comme des entreprises, si bien que l'interdiction de partage matériel ne leur est plus applicable. Deuxièmement, le principe en vertu duquel une entreprise agricole qui offre de bons moyens d'existence doit toujours être maintenue comme unité, doit être levé. Une telle entreprise doit pouvoir être affermée aussi bien qu'aliénée en vue de l'exploiter à titre personnel. Les parties de l'entreprise agricole qui va être dissoute devront servir principalement à arrondir (c'est-à-dire agrandir par l'acquisition d'immeubles se trouvant dans le rayon d'exploitation usuel pour la localité) d'autres entreprises agricoles. S’agissant de la taille des exploitations, la politique structurelle de la révision de 1998 introduit un changement de paradigme. Jusqu’alors, les normes de la LDFR interdisaient les concentrations de biens agricoles immobiliers au-delà d’un maximum correspondant aux moyens d’existence particulièrement bons. A cette date, toute restriction de cette nature a été abolie : l’entrepreneur est désormais seul à décider de la taille optimale que doit avoir son exploitation pour faire face aux conditions du marché. La tendance à cet égard est donc clairement celle de l’extension des surfaces des exploitations (Donzallaz, op. cit, n. 1795, p. 87).

b) En l’occurrence, le recourant se méprend lorsqu’il estime que l’entreprise de B.________ totaliserait 337 ha. Ce chiffre inclut en effet la surface totale des parcelles concernées par un affermage à hauteur de 144 ha, alors que seuls 8 ha sont en réalité pris à ferme par B.________. La taille de l’exploitation réelle de B.________ est donc nettement plus limitée. Il ressort clairement des documents produits en procédure que la surface agricole utile dont bénéficie l’exploitation du précité en 2022 peut être fixée à moins de 90 ha, sans compter en particulier les surfaces forestières (71 ha) ou le pâturage d’alpage (78 ha), ce qui constitue une exploitation de grandeur raisonnable au vu du contexte familial allégué. Dans ces conditions, il ne fait pas de doute que l’acquisition des deux biens-fonds litigieux viendra s’ajouter en toute opportunité à l’entreprise existante de l’acheteur et, à ce titre, améliorer la structure de son exploitation. Comme on l’a vu, ces immeubles sont situés à une distance raisonnable de son domicile (environ 1.5 km), de sorte qu’ils entrent dans son rayon d’exploitation usuel. Au vu de la taille de son entreprise et du soutien familial dont il bénéficie, leur acquisition s’inscrit dans une optimisation de l’entreprise agricole de B.________ et rejoint les objectifs de la politique structurelle agricole telle que voulue par le législateur fédéral.

6.                      Dans un dernier moyen, le recourant estime que la cause devrait être renvoyée à l’autorité inférieure sur la base des art. 71 LDFR et 90 al. 2 LPA-VD. La décision entreprise aurait été rendue sur la base d’une constatation inexacte des faits relatifs au dimensionnement de l’entreprise agricole de B.________.

a) aa) Selon l’art. 71 al. 1 LFDR, l’autorité compétente en matière d’autorisation révoque sa décision lorsque l’acquéreur l’a obtenue en fournissant de fausses indications. Cet article reflète le principe selon lequel la bonne foi ne mérite aucune protection. Il permet expressément une révocation alors que cela ne serait a priori pas possible conformément aux principes généraux du droit administratif. L’art. 71 LDFR constitue dès lors une loi spéciale, qui prime les principes développés par le Tribunal fédéral à propos de l’admissibilité de la révocation de décisions administratives (Stalder, op. cit., n. 1-2 ad art. 71 et références citées). La révocation est soumise à deux conditions. Il importe de déterminer si, d’une part, l’acquéreur a effectivement donné de fausses indications sur des faits juridiquement déterminants pour l’octroi de l’autorisation (condition objective) et si, d’autre part, l’acquéreur connaissait ou devait connaître l’inexactitude de ses indications mais qu’il les fournit dans le dessein d’obtenir une autorisation qui lui serait sinon refusée (condition subjective). De plus, l’autorisation ne peut pas être révoquée lorsqu’après l’acquisition, les faits évoluent de manière différente de celle que l’acquéreur et l’autorité compétente en matière d’autorisation pouvaient supposer au moment de l’octroi de l’autorisation (Stalder, op. cit., n. 3-5 ad art. 71).

bb) On peine à comprendre la logique du recourant s’agissant de l’application de l’art. 71 LDFR en lien avec le renvoi de la cause à l’autorité inférieure. La faculté de révoquer une autorisation sur la base de l’art. 71 LDFR doit être distinguée du pouvoir de l’autorité de recours de réformer la décision entreprise ou de l’annuler et de la renvoyer à l’autorité inférieure sur la base de l’art. 90 LPA-VD. Dans ce dernier cas, la décision initiale étant annulée, on ne se trouve pas dans un éventuel cas de révocation de sa propre décision par l’autorité inférieure, mais bien dans le cas d’une nouvelle décision prise ab nihilo suite au renvoi de la cause. Par conséquent, l’art. 71 LDFR n’a pas vocation à s’appliquer dans la présente procédure, qui n’est pas ouverte à l’encontre d’une décision de révocation, mais bien contre une décision initiale d’autorisation.

b) aa) Selon l'art. 28 al. 1 LPA-VD, le Tribunal de céans établit les faits d'office et dispose d'un plein pouvoir d'examen en fait et en droit en vertu de l'art. 98 LPA-VD. L'autorité de recours n'est pas liée par les constatations de fait qui sont à la base de la décision attaquée et peut substituer les siennes à celles de l'autorité inférieure (Bovay, Procédure administrative, 2ème éd., Berne 2015, p. 315 s.). Selon l'art. 29 al. 1 LPA-VD, l'autorité peut recourir notamment aux moyens de preuve suivants: audition des parties (let. a), inspection locale (let. b), documents, titres et rapports officiels (let. d) et renseignements fournis par les parties, des autorités ou des tiers (let. e). L'art. 30 al. 1 LPA-VD prévoit un devoir de collaboration des parties à la constatation des faits dont elles entendent déduire des droits. L’autorité doit par ailleurs examiner les allégués de fait et de droit et administrer les preuves requises, si ces moyens n’apparaissent pas d’emblée dénués de pertinence (art. 34 al. 3 LPA-VD).

bb) En l’occurrence, il est vrai que B.________ a rempli le tableau recensant les parcelles qu’il exploitait en indiquant leur surface totale et non la surface effective de leur exploitation. On observe toutefois que la grande majorité de la surface supplémentaire comptabilisée constituait en réalité de la forêt et non des terrains en nature de prés-champs. La surface agricole utile de l’entreprise de l’intéressé ressortait par ailleurs clairement du recensement coordonné des parcelles 2022 produit en annexe à la requête. Il n’apparaît donc pas que l’autorité inférieure ait rendu sa décision sur la base d’éléments erronés qui auraient pu avoir une influence sur le résultat de sa décision. Quoi qu’il en soit, la cour de céans revoit librement les faits et l’étendue des surfaces en propriété et en affermage dont dispose B.________ a été clairement établie devant l’autorité de recours. Il n’apparaît pas que les faits de la cause doivent encore être complétés pour qu’une décision puisse être rendue. Par ailleurs, les compléments obtenus n’induisent pas un nouveau raisonnement juridique et n’ont donc pas d’incidence sur le sort du recours (voir CDAP PE.2021.0112 du 26 août 2021 consid. 2; FO.2020.0014 du 10 juin 2021 consid. 5d). Dans ces conditions, il n’est nul besoin de renvoyer la cause à l’autorité inférieure pour qu’elle statue à nouveau.

7.                      Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la décision entreprise confirmée. Un émolument de justice est mis à la charge du recourant (art. 49 al. 1 et 99 LPA-VD), qui n'a pas droit à des dépens. Il versera en revanche des dépens à B.________, qui a procédé avec le concours d’un avocat (art. 55 et 99 LPA-VD).


 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est rejeté. 

II.                      La décision de la Commission foncière rurale, Section I, du 31 mai 2022 est confirmée.

III.                    Un émolument de justice de 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge du recourant.

IV.                    Le recourant versera à B.________ un montant de 2’000 (deux mille) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 4 mai 2023

 

                                                         La présidente:                                 


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à Office fédéral de la justice.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.