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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
Mme Annick Borda, présidente; M. François Kart et M. Alex Dépraz, juges; Mme Fabienne Délèze Constantin, greffière. |
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Recourants |
1. |
A.________ à ********, |
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2. |
B.________ à ********, |
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3. |
tous représentés par Me Nicolas COTTIER, avocat, à St-Prex, |
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Autorité intimée |
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Commission foncière rurale Section I, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Direction générale de l'agriculture, de la viticulture, et des affaires vétérinaires (DGAV), à Morges, |
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Tiers intéressé |
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D.________ SA à ********. |
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Objet |
droit foncier rural |
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Recours A.________ et E.________ Sàrl en formation c/ décision de la Commission foncière rurale Section I du 8 septembre 2022 (refus d'autorisation LDFR). |
Vu les faits suivants:
A. Le 30 avril 2015, A.________ et son frère F.________ ont requis de la Commission foncière rurale (ci-après: CFR) qu'elle autorise le transfert de propriété de parcelles dont ils étaient propriétaires en mains de la société anonyme en formation D.________SA. Lesdites parcelles faisaient partie de l'entreprise agricole qu'ils exploitaient conjointement au travers de la société en nom collectif G.________, inscrite au registre du commerce le 18 mars 2010 et ayant pour but la production et le commerce de produits agricoles. La restructuration prévue, soit la transformation de leur société en nom collectif en société anonyme, portait sur l'intégralité de l'exploitation et impliquerait non seulement le transfert de bien-fonds, mais également du matériel d'exploitation (machines de bureaux, véhicules, serres, etc.). Le capital-actions fixé à 500'000 fr. de D.________ SA serait divisé en 500 actions nominatives liées, détenues à 50% par A.________ et à 50% par F.________. Les deux actionnaires siègeraient tous deux au conseil d'administration de la future société avec signature individuelle.
Par décisions du 12 juin 2015 (AUT 266) et du 10 juillet 2015 (AUT 328), la CFR a autorisé A.________ et F.________ à transférer leurs parcelles à D.________SA (inscrite au registre du commerce le 7 juillet 2015) pour le prix de 8'704'184,70 fr.
B. Le 12 novembre 2015, A.________ et F.________ ont requis de la CFR l'autorisation de transférer l'intégralité du capital-actions de D.________SA à la société de type holding en formation H.________SA, dont le capital-actions serait détenu par leurs soins dans les mêmes proportions (50% chacun). Par décision du 27 novembre 2015, la CFR a refusé d'octroyer l'autorisation requise au motif que le futur actionnaire de D.________SA, soit la société holding H.________ SA en formation, ne pouvait être considéré comme un exploitant à titre personnel.
C. Par correspondance de son conseiller fiscal du 23 août 2022, A.________ a requis de la CFR l'autorisation de transférer ses 250 actions nominatives liées de D.________SA à une société à responsabilité limitée de type holding que ses deux fils, C.________ et B.________, souhaitaient constituer sous la raison sociale E.________ Sàrl.
Il était prévu que cette dernière ait son siège à la même adresse que D.________SA, dispose d'un capital social de 20'000 fr. entièrement libéré et ait pour seuls associés gérants C.________ et B.________ avec signature individuelle. Ces derniers détiendraient l'intégralité du capital social à raison de 50% chacun. Des clauses statutaires particulières seraient également prévues, afin de se conformer à la directive de la CFR du 11 juin 2015 adressée à l'association des notaires vaudois sur les "Statuts des personnes morales détenant des entreprises et immeubles agricoles". Ces clauses prévoiraient en particulier: (1) que les parts sociales ne pourront être que majoritairement détenues par des exploitants agricoles à titre personnel au sens de l'art. 9 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.11), (2) que le transfert des parts devra être soumis à la CFR pour autorisation avant inscription au registre des parts sociales et (3) que toute modification des clauses statutaires en question ne pourra déployer ses effets qu'après approbation par la CFR. Le prix de vente des 250 actions de D.________SA avait été arrêté à 39'441'787 fr. et serait entièrement financé par un prêt de A.________ à E.________ Sàrl.
Ces modalités d'acquisition étaient liées à des contraintes d'ordre fiscal. Si les 250 actions de D.________SA détenues par A.________ (désormais âgé de 60 ans) étaient acquises directement par ses fils B.________ et C.________, dite acquisition générerait un "frottement fiscal" de l'ordre de 30% pour les acquéreurs, ce qui renchérirait les conditions de l'acquisition d'au minimum 12'000'000 fr. et mettrait du même coup en péril la transmission intrafamiliale de l'exploitation agricole. La valorisation des titres de D.________SA avait fait l'objet de longues discussions avec l'Administration cantonale des Impôts (ci-après: ACI), lesquelles visaient à déterminer la valeur desdits titres pour l'impôt sur la fortune chez ses actionnaires d'une part et, d'autre part, la valeur de ces mêmes titres dans le cadre du transfert d'actions envisagé. L'ACI considérait en effet qu'un transfert d'actions entre un actionnaire et une société détenue par des proches de celui-ci constituait une donation et était imposable à ce titre lorsque ce transfert avait lieu à une valeur inférieure à la valeur fiscale. Les discussions avec l'ACI avaient porté tant sur la valorisation des titres de D.________SA, dont en particulier ses parcelles agricoles, que des participations de cette dernière dans diverses autres sociétés, dont en particulier dans les sociétés I.________SA et J.________SA. Dans un premier temps, l'ACI avait assimilé D.________SA à un groupe commercial, lui appliquant les règles de valorisation ordinaire. Puis, elle avait accepté de tenir compte du caractère "agricole" de D.________SA et de sa filiale I.________ SA, leur appliquant des méthodes de valorisation particulière de manière à ramener la valeur fiscalement déterminante au 31 décembre 2021 du capital-actions de D.________SA de 116'000'000 fr. à 78'883'575 fr. Les valeurs comptables des bien-fonds agricoles tenant compte des prix licites auxquels ces derniers avaient été acquis au fil des ans, la valorisation de 78'883'575 fr. pour 100% du capital-actions de D.________SA, respectivement de 39'441'787 fr. pour le 50% de celui-ci, pouvait être admise par la CFR dans le cadre du transfert envisagé.
En sus du formulaire de requête en autorisation pour l'acquisition d'une entreprise agricole, diverses pièces étaient transmises à la CFR, dont notamment:
- une correspondance du 17 octobre 2016 de I.________ SA au Service de l'agriculture et de la viticulture [devenu depuis lors la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV)] sollicitant l'octroi du statut d'agriculteur pour B.________ et contenant, en annexe, une copie de son brevet fédéral de spécialiste en finance et comptabilité, ainsi qu'un extrait de son compte AVS du 23 avril 2022 montrant qu'il était employé par la société précitée depuis 2016;
- Copies d'un diplôme d'horticulteur décerné à C.________ le 11 septembre 2007, d'un certificat de maturité professionnelle établi le même jour et d'un extrait de compte AVS du 23 avril 2022 montrant que l'intéressé était également employé par I.________ SA depuis 2016;
- Une liste des parcelles agricoles, dont D.________SA est propriétaire sur le territoire des communes de ******** (nos ********), de ******** (n° ********), de ******** (nos ********), de ******** (nos********), de ******** (nos ********), de ******** (nos ********), de ******** (nos ********), de ******** (nos ********), de ******** (nos ********) et de ******** (nos ********), estimées à leur valeur fiscale, avec indication de leurs surfaces, affectations et dates d'achat respectives.
Par décision du 8 septembre 2022 (AUT 3059), notifiée par courrier du 3 octobre 2022, la CFR a refusé d'autoriser l'acquisition, par E.________ Sàrl en cours de formation, des 250 actions nominatives de D.________SA, propriété de A.________, au prix de 39'441'787 fr. Elle a considéré que la restructuration envisagée ne remplissait pas la condition légale de la détention d'une participation majoritaire au capital-actions de la société propriétaire de l'entreprise agricole en cause (D.________SA) par un exploitant à titre personnel.
D. Par acte de leur avocat du 3 novembre 2002, A.________ d'une part et, d'autre part, C.________ et B.________ agissant pour le compte de E.________ Sàrl en formation (ci-après: les recourants) ont recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP ou la Cour), concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation et à l'octroi de l'autorisation requise le 23 août 2022.
Le 1er février 2023, la CFR a conclu au rejet du recours.
Le 21 mars 2023, la DGAV s'en est remise à justice quant au sort à réserver à celui-ci.
Les recourants ont répliqué le 5 mai 2023, persistant intégralement dans leurs conclusions.
Considérant en droit:
1. Fondée sur le droit public fédéral – à savoir les dispositions de la LDFR concernant l'acquisition des entreprises et des immeubles agricoles (art. 61 ss LDFR) –, la décision attaquée peut faire l'objet d'un recours de droit administratif auprès de la CDAP selon les art. 92 ss de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 211.42). Aucune autre autorité n'est, en effet, expressément désignée par la loi (notamment par la loi vaudoise du 13 septembre 1993 d'application de la LDFR – LVLDFR; BLV 211.42) pour connaître d'un tel recours.
Selon l'art. 83 al. 3 LDFR, les parties contractantes peuvent interjeter un recours devant l'autorité cantonale de recours contre le refus d'autorisation. Il ne suffit toutefois pas d'appartenir aux catégories mentionnées à l'art. 83 al. 3 LDFR pour se voir reconnaître la qualité pour recourir (arrêt TF 5A.21/2006 du 9 novembre 2006 consid. 1.5). Même ces personnes doivent respecter les conditions générales de légitimation prévues par l'art. 89 al. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), qui sont applicables en procédure cantonale en vertu de l'art. 111 al. 1 LTF. Ces personnes doivent ainsi être particulièrement atteintes par la décision attaquée et avoir un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification. Le recourant doit donc démontrer l'existence d'un intérêt juridique ou de fait, qui soit actuel, pratique et particulier (ATF 139 II 233 consid. 5.2.1; arrêt TF 5A.21/2005 du 17 novembre 2005 consid. 4.2), qui plus est en lien avec les buts poursuivis par la LDFR, à savoir l'encouragement de la propriété paysanne, le renforcement de la position de l'exploitant à titre personnel et la lutte contre les prix surfaits (Herrenschwand/Stalder, Das baüerliche Bodenrecht, Kommentar zum BGBB, 2ème éd., Brugg 2011, n. 12a ss ad art. 83). En tant qu'il souhaite vendre ses 250 actions nominatives de D.________SA, A.________ a un intérêt digne de protection à contester la décision lui refusant l'autorisation de procéder au transfert de ses parts de cette société agricole et dispose incontestablement de la qualité pour recourir à son encontre. L'acheteuse E.________ Sàrl en formation est, en l'état, dépourvue de la personnalité juridique, faute d'inscription au registre du commerce (art. 779 al. 1 du Code des obligations suisse du 30 mars 1911 – CO; RS 220). Ce sont ses fondateurs et futurs associés B.________ et C.________ qui, unis par un rapport de société simple au sens de l'art. 530 CO, peuvent agir en ses lieu et place (art. 779a CO) et qui disposent, à ce titre, de la qualité pour recourir contre la décision faisant obstacle à leur projet commun.
Le recours ayant, par ailleurs, été formé dans le délai légal (art. 95 LPA-VD) et selon les formes prescrites par l'art. 79 LPA-VD (applicable sur renvoi de l'art. 99 LPA-VD), il y a ainsi lieu d'entrer en matière sur le fond.
2. Le litige pose la question de savoir si une entreprise agricole, actuellement détenue par une société anonyme (D.________SA), dont les actionnaires et administrateurs (F.________ et A.________) ont été considérés comme les exploitants à titre personnel, peut être en partie (soit à raison de 50% du capital-actions de la SA) transférée à une société à responsabilité de type holding (E.________ Sàrl en formation) qui sera détenue et gérée par C.________ et B.________, soit les deux fils du second actionnaire précité.
L'autorité intimée y répond pas la négative, au motif qu'une société de type holding ne répondrait pas à la définition d'exploitant à titre personnel au sens exigé par le droit fédéral et que la seule personne physique revêtant encore cette qualité (F.________) n'aurait, dans le cas de figure proposé, plus de participation majoritaire dans D.________SA, c'est-à-dire plus de contrôle direct sur l'entreprise agricole en cause.
Les recourants soutiennent au contraire que la restructuration proposée ne contreviendrait pas au droit foncier rural, lequel n'exigerait pas que la personne morale propriétaire d'une entreprise agricole soit directement détenue par des exploitants à titre personnel, mais uniquement que de tels exploitants en conservent le contrôle via une participation majoritaire. Or, tel serait le cas en l'espèce puisque les propriétaires et gérants de la future holding, C.________ et B.________, seraient bien des exploitants à titre personnel de l'entreprise agricole détenue par D.________SA, laquelle demeurerait donc, comme par le passé, sous le contrôle exclusif de tels exploitants. Les clauses statutaires de la future holding (cf. supra lettre C.), qui seraient spécifiquement prévues pour restreindre le transfert des parts dans la future holding (dont la majorité des parts serait réservée à des exploitants agricoles à titre personnel), respectivement soumettraient celui-ci à l'autorisation de la CFR, garantiraient par ailleurs qu'il en reste de même à l'avenir.
3. a) La LDFR a pour but d'encourager la propriété foncière rurale et en particulier de maintenir des entreprises familiales comme fondement d'une population paysanne forte et d'une agriculture productive, orientée vers une exploitation durable du sol, ainsi que d'améliorer les structures (art. 1 al. 1 let. a LDFR). Elle vise en outre à renforcer la position de l'exploitant à titre personnel (art. 1 al. 1 let. b LDFR), ainsi qu'à lutter contre les prix surfaits des terrains agricoles (art. 1 al. 1 let. c LDFR). La loi s'applique notamment aux immeubles agricoles isolés ou aux immeubles agricoles faisant partie d'une entreprise agricole qui sont situés en dehors de la zone à bâtir et dont l'utilisation agricole est licite (art. 2 al. 1 LDFR).
Selon l'art. 61 LDFR, celui qui entend acquérir une entreprise ou un immeuble agricole doit obtenir une autorisation (al. 1), laquelle est accordée lorsqu'il n'existe aucun motif de refus (al. 2). Sont des acquisitions, le transfert de la propriété, ainsi que tout autre acte juridique équivalant économiquement à un transfert de la propriété (al. 3).
A teneur de l'art. 63 al. 1 LDFR, l'acquisition d'une entreprise ou d'un immeuble agricole est refusée lorsque l'acquéreur n'est pas exploitant à titre personnel (let. a), le prix convenu est surfait (let. b) ou l'immeuble à acquérir est situé en dehors du rayon d'exploitation de l'entreprise de l'acquéreur, usuel dans la localité (let. d).
Selon l'art. 70 LDFR, les actes juridiques qui contreviennent aux dispositions en matière d'acquisition des entreprises et des immeubles agricoles (art. 61 à 69) ou qui visent à les éluder sont nuls.
b) aa) La notion d'exploitant à titre personnel est définie à l'art. 9 LDFR dans les termes suivants:
"Art. 9 Exploitant à titre personnel
1Est exploitant à titre personnel quiconque cultive lui-même les terres agricoles et, s'il s'agit d'une entreprise agricole, dirige personnellement celle-ci.
2Est capable d'exploiter à titre personnel quiconque a les aptitudes usuellement requises dans l'agriculture de notre pays pour cultiver lui-même les terres agricoles et diriger personnellement une entreprise agricole".
La disposition distingue ainsi les notions d'exploitant à titre personnel (al. 1) et de capacité d'exploiter à titre personnel (al. 2), distinction qui provient de l'ancien droit successoral paysan (cf. art. 620 et 621 al. 2 aCC). La jurisprudence du Tribunal fédéral en a plus précisément défini les contours.
Pour ce qui est tout d'abord de l'exploitant à titre personnel, l'art. 9 al. 1 LDFR distingue l'exploitant à titre personnel d'immeubles et l'exploitant à titre personnel d'entreprises agricoles. Dans le premier cas, il suffit que l'exploitant cultive personnellement les terres; dans le second, il doit encore diriger personnellement l'entité que constitue l'entreprise agricole. Il ne saurait pourtant se contenter de cette activité directrice et doit, très concrètement, y travailler d'une manière substantielle (ATF 115 II 181 consid. 2a et 2b; 107 II 30 consid. 2 et les arrêts cités). Travailler soi-même la terre au sens de cette disposition signifie effectuer une partie importante du travail aux champs, à l'étable et à la ferme (y compris le travail administratif), ainsi que le travail en relation avec la commercialisation des produits (RNRF 93/2012 p. 201 ss, TF 2C_855/2008 du 11 décembre 2009 consid. 2.1). Ceci implique, dans les petites unités, que la personne concernée effectue elle-même la grande partie des travaux des champs et de gestion du bétail; dans les entreprises plus importantes, elle peut bien entendu recourir à du personnel, respectivement à d'autres membres de sa famille. Même dans ce cas, elle ne saurait pourtant s'occuper que de la gestion et doit toujours, concrètement, exécuter personnellement les travaux inhérents à l'exploitation en plus de la direction de l'entreprise (arrêts TF 2C_334/2021 du 16 mars 2022 consid. 4.2; 2C_520/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.2; 2C_747/2008 du 5 mars 2009 consid. 3.1, non publié in ATF 135 II 123).
Quant à la capacité d'exploiter à titre personnel (art. 9 al. 2 LDFR), elle suppose que la personne intéressée possède la moyenne des qualités tant professionnelles que morales et physiques qui, d'après les usages propres à l'agriculture, sont requises pour exploiter de façon convenable un domaine agricole (ATF 110 II 488 consid. 5 et les références citées [critères développés en application des art. 620 ss aCC mais qui restent pertinents sous la LDFR: ATF 134 III 586 consid. 3.1.2]; sur ces composantes: Eduard Hofer, Das bäuerliche Bodenrecht. Kommentar zum BGBB, 2ème éd., Brugg 2011, n. 33 ss ad art. 9 LDFR). Une telle capacité n'existe, en règle générale, que si la personne a fréquenté une école d'agriculture (pour plus de détails: Yves Donzallaz, Traité de droit agraire suisse: droit public et droit privé, tome 2, Berne 2006, n. 3215 ss, p. 584) ou possède une formation agricole adéquate pour exploiter l'immeuble qu'elle entend acquérir (agriculteurs de loisirs) ou encore, suivant les cas, si elle a déjà exploité dans les règles de l'art un immeuble comparable à celui qu'elle entend acheter (arrêts TF 4A_260/2019 du 23 octobre 2019 consid. 2.3; 5A.17/2006 du 21 décembre 2006 consid. 2.4.1; 5A.9/2001 du 30 juillet 2001 consid. 2b, 2c et 4a). La capacité d'exploiter à titre personnel doit en outre être examinée au regard de la capacité et de la situation financières de celui qui entend reprendre l'entreprise agricole, le principe de l'exploitation à titre personnel ne pouvant déployer ses effets que si l'acquéreur est à même d'exploiter de manière durable (TF 2C_520/2021 précité; 5C.5/1998 du 12 février 1998 consid. 4a).
bb) Cette définition d'exploitant à titre personnel se rattache donc intrinsèquement à l'activité de personnes physiques (ATF 115 II 181 consid. 2b). Selon la jurisprudence, la liberté économique (art. 27 Cst.), qui protège également les agriculteurs sauf à ce que le législateur fédéral en dispose autrement (art. 104 al. 2 Cst.), impose toutefois d'admettre l'exploitation d'entreprise agricole par des personnes morales; une base légale serait en effet nécessaire non pas pour admettre, mais pour interdire une telle forme juridique. Le droit agricole n'interdit pas aux personnes morales d'exploiter des entreprises agricoles; au contraire, il présume leur admissibilité de diverses manières (cf. art. 4 al. 2 LDFR à teneur duquel les dispositions sur les entreprises agricoles s'appliquent aussi aux participations majoritaires à des personnes morales dont les actifs consistent principalement en une entreprise agricole; art. 3 al. 2 et 3 de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs [OPD; RS 910.13]; art. 2 al. 1er de l'ordonnance sur la terminologie agricole [OTerm; RS 910.91]). En conséquence, les personnes morales peuvent en principe aussi acquérir des entreprises ou des immeubles agricoles (ATF 140 II 233 consid. 3.2.1; 133 III 562).
Le Tribunal fédéral, suivi en cela par la doctrine et la jurisprudence cantonale, traite ainsi la question de l'acquisition d'une entreprise agricole par une personne morale de manière pragmatique. Selon cette approche, une personne morale remplit l'exigence d'exploitant à titre personnel prévue par l'art. 63 al. 1 let. a LDFR et peut, cela étant, acquérir une entreprise agricole, si ses membres ou associés disposant d'une participation majoritaire revêtent eux-mêmes la qualité d'exploitants à titre personnel au sens de l'art. 9 LDFR ou que la majorité d'entre eux collabore à l'exploitation agricole (ATF 140 II 233 consid. 3.2.2 et les nombreuses références doctrinales citées; arrêts CDAP FO.2021.0010 du 12 avril 2022 consid. 3a; FO.2020.0001 du 26 mars 2021 consid. 3a; FO.2020.0008 du 15 février 2021 consid. 3; FO.2016.0004 du 13 novembre 2019 consid. 2d).
Dans le même ATF 140 II 233, le Tribunal fédéral a rappelé que la qualité d'exploitant à titre personnel ne devait être accordée aux personnes morales qu'avec retenue: le détenteur majoritaire au sens de l'art. 4 al. 2 LDFR qui exploite personnellement l'entreprise constituant l'actif principal de la personne morale peut certes être reconnu en tant qu'exploitant à titre personnel. Pour cela, il doit toutefois remplir toutes les conditions d'un exploitant à titre personnel. Il doit en outre pouvoir disposer de l'entreprise, de façon à pouvoir l'engager comme instrument de travail tout comme s'il en était directement propriétaire. S'il exploite à côté d'autres entreprises encore plus importantes, on peut exiger de lui qu'il les développe dans des sociétés distinctes qui n'ont pas de lien avec l'entreprise agricole. Les constructions juridiques qui menacent le contrôle de ces exigences (telles que des structures holding ["Holdingstrukturen"]) ne bénéficient pas de droit à une autorisation (consid. 3.2.3).
Dans cette affaire, la question soumise au Tribunal fédéral était celle de savoir si un agriculteur détenant plusieurs terrains agricoles, dont l'un venait d'être classé en zone d'habitation, pouvait être autorisé à transférer son entreprise agricole à la société anonyme qu'il venait par ailleurs de constituer et dont il était l'actionnaire majoritaire. Les autorités cantonales précédentes y avaient répondu par la négative au motif que l'entreprise agricole en cause serait transférée dans une société anonyme dont elle ne constituerait plus l'actif principal et que son aliénation ultérieure échapperait, en vertu de l'art. 4 al. 2 LDFR, au régime de l'autorisation en contradiction avec les principaux buts de protection du droit foncier rural (ceux de l'exploitant à titre personnel et de protection contre les prix surfaits). Le Tribunal fédéral a, d'abord, rappelé qu'un acte juridique équivalant économiquement à un transfert de propriété au sens de l'art. 61 al. 3 LDFR se présentait aussi en cas de transfert de parts d'une personne morale qui détient une entreprise agricole, même si celle-ci ne constitue pas son actif principal. Il a relevé qu'indépendamment de l'art. 4 al. 2 LDFR, chaque transfert d'actions d'une société qui détient une entreprise agricole équivaut économiquement à un transfert partiel de propriété de cette dernière et est assujetti, dans tous les cas, à l'obligation d'obtenir une autorisation au sens des art. 61 ss LDFR, de sorte les exigences de l'art. 63 LDFR et les buts de la loi restaient susceptibles d'être sauvegardés (consid. 5.6.1). Soulignant qu'une éventualité purement théorique de fraude potentielle et future à la loi ne pouvait justifier de refuser une autorisation lorsque, comme dans le cas d'espèce, l'actionnaire majoritaire de la SA était bien exploitant à titre personnel, il a admis le recours et renvoyé la cause au service cantonal de l'agriculture afin qu'il octroie l'autorisation requise, ordonne en vertu de l'art. 64 al. 2 LDFR les charges devant nécessairement la grever et examine celles que les recourants avaient eux-mêmes proposées (consid. 5.6.2). S'agissant des charges à fixer impérativement dans l'autorisation, il a mentionné que le capital-actions de la SA soit exclusivement composé d'actions nominatives, que celles-ci soient obligatoirement détenues par des personnes physiques à l'exclusion de structures holding ("was Holdingstrukturen ausschliesst"), ainsi que l'obligation de requérir une autorisation pour toute modification de la composition du capital-actions (ibidem).
Le Tribunal fédéral n'a pas précisé ce qu'il entendait par les termes "Holdingstrukturen", ni en quoi ces dernières étaient susceptibles de menacer le contrôle des différentes exigences posées au considérant 3.2.3 de l'ATF 140 II 233, soit la détention d'une participation majoritaire (dans la personne morale exploitant une entreprise agricole) par une ou des personnes répondant à la définition d'exploitant à titre personnel au sens de l'art. 9 LDFR, et la faculté pour celles-ci de pouvoir disposer de l'entreprise agricole de façon à pouvoir l'engager comme instrument de travail tout comme si elles en étaient directement propriétaires. La doctrine n'a pas spécifiquement commenté l'assertion du Tribunal fédéral vis-à-vis des structures holding, se contentant généralement de citer sans autres précisions que l'actionnariat des sociétés agricoles serait réservé aux personnes physiques, les groupes de société étant exclus (cf. par exemple Thierry Largey, L'acquisition d'immeubles agricoles par des non-exploitants à titre personnel, in CDA 3/2022 p. 213-244, p. 218). En revanche, la position du Tribunal fédéral selon laquelle toute prise de participation, même minoritaire, dans une personne morale est soumise à autorisation au sens de l'art. 61 LDFR dès que cette société détient une entreprise agricole (ATF 140 II 233 consid. 5.6.1) a fait débat, plusieurs auteurs la jugeant problématique par rapport au champ d'application de la LDFR spécialement délimité à l'art. 4 al. 2 LDFR (cf. Etienne Trandafir, LDFR, LFAIE et LPE: acquisitions indirectes d'immeubles, in Nota@lex 2020, p. 85-100, n. 12 et 13; Corrado Rampini, Die Bewilligungspflicht nach bäuerlichem Bodenrecht bei Unternehmenskäufen, in GesKR 2015 p. 286-294; Hofer/Studer, Landwirtschaftliche Gewerbe juristischer Personen: Neuerungen durch BGE 140 II 233, in CDA 2015 p. 33-56). S'agissant de l'exclusion des groupes de sociétés, certains auteurs l'ont qualifiée d'injustifiée. Selon Trandafir, la détention de parcelles agricoles à travers plusieurs sociétés intermédiaires n'exclurait pas en tant que telle un contrôle par des exploitants à titre personnel, ni n'empêcherait l'identification des personnes contrôlant cette entité. Tenant compte du fait que l'acquisition d'actions d'une société mère, qui détient des immeubles assujettis à la LDFR à travers ses filiales, tombe sous le coup du régime d'autorisation, cet auteur relève que permettre la détention de parcelles agricoles à travers plusieurs entités intercalées ne devrait donc pas créer de faille dans le régime d'autorisation, même dans l'hypothèse d'un transfert des actions de la société mère. Un parallèle devrait être à cet égard tiré de la pratique des autorités d'application de la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l'acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger vis-à-vis des groupes de sociétés (LFAIE; RS 211.412.41) (Etienne Trandafir, op. cit., in Nota@lex 2020, p. 85-100, n. 15 et 16). Avant que le Tribunal fédéral ne soumette à autorisation au sens de l'art. 61 LDFR la prise de toute participation dans une société détenant une entreprise agricole, Hofer et Studer admettaient déjà qu'une telle entreprise puisse appartenir à un groupe de sociétés, respectivement rappelaient les conditions auxquelles une telle structuration pouvait être autorisée en application de la LDFR, à savoir une participation majoritaire dans la société mère d'exploitants à titre personnel, une entreprise agricole représentant l'actif principal de dite société, la garantie que l'exploitation personnelle de cette entreprise et les conditions de l'art. 4 al. 2 LDFR soient durablement assurées (Hofer/Studer, Erwerb landwirtschaftlicher Gewerbe durch juristische Personen, in CDA 2012 p. 35-68, p. 50, ch. 4.4.3).
cc) A l'appui de leur demande d'autorisation, les recourants se sont prévalus d'un arrêt du Tribunal administratif fédéral B-6795/2015 du 3 octobre 2018 rejetant un recours de l'Office fédéral de l'agriculture (OFAG). Dans cette affaire, la question à trancher était celle de savoir si une société anonyme, gérant une entreprise agricole et détenue par une holding dont l'actionnaire unique était l'exploitant de ladite entreprise (de même que le propriétaire des parcelles agricoles exploitées par la SA), pouvait percevoir des paiements directs à titre de contributions à la sécurité de l'approvisionnement en application de l'art. 3 al. 2 OPD. Le Tribunal administratif fédéral a considéré que l'exigence de participation directe de l'exploitant figurant dans cette disposition (dont la récente révision visait précisément à exclure l'interposition de sociétés holding) était contraire à la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (LAgr; RS 910.1) et ne devait pas être appliquée au cas d'espèce. La participation même indirecte de l'exploitant agricole suffisait en l'occurrence à rendre la société anonyme en cause éligible aux paiements directs. Dans ce contexte, le Tribunal administratif fédéral a rappelé que le but et l'esprit de la LAgr était d'encourager les exploitations agricoles familiales et qu'une éventuelle externalisation du capital dans une personne morale n'était en principe pas préjudiciable à cet objectif, pour autant qu'un engagement substantiel de travail et de capital puisse être attribué à la famille paysanne exploitante. Le modèle macro-téléologique de la LAgr se fondait sur un point de vue factuel et économique qui correspondait à la volonté du législateur d'accorder aux exploitants un degré élevé de liberté d'organisation. A l'inverse, l'exigence d'une participation "directe", ajoutée ultérieurement à l'art. 3 al. 2 let. a et b OPD, se rattachait à une conception juridique formelle qui, indépendamment des circonstances factuelles, considérait en premier lieu les rapports juridiques de propriété et de participation et qui, suivant les circonstances, s'avérait contraire au système légal. Dans le cas d'espèce, le fait que tous les moyens d'exploitation de l'entreprise agricole étaient, d'un point de vue économique, attribuables à l'exploitant (dont il provenait à l'origine) et qu'il n'existait par ailleurs aucune forme de financement externe, aucun tiers n'ayant de droit de participation dans la holding ou la société anonyme en cause, a été jugé déterminant. A cela s'ajoutait encore le fait que seuls des membres de la famille étaient responsables de l'ensemble de la gestion stratégique et opérationnelle. Rien n'indiquait donc que des tiers puissent exercer une influence (juridique ou réelle) sur la gestion de l'entreprise agricole (consid. 4.4.3). Et le Tribunal administratif fédéral de préciser encore que l'argument avancé par l'OFAG, selon lequel le but de la société holding n'était pas conforme à la définition d'une agriculture paysanne cultivant le sol n'était pas convaincant: outre le fait que le but formulé de la société holding n'avait pas d'incidence sur la situation de fait, sa formulation extensive correspondait à la pratique du droit commercial et du droit du registre du commerce (consid. 4.4.5).
4. L'autorité intimée s'est dite prête à favoriser et à renforcer, conformément aux buts de la LDFR, les familles paysannes et la transmission des entreprises agricoles au sein de ces dernières. Elle s'est également déclarée sensible aux difficultés et aux enjeux fiscaux importants auxquels les agriculteurs sont confrontés, mais néanmoins contrainte d'appliquer la LDFR. Se fondant sur le fait que le but statutaire d'une holding ne consiste pas à déployer une activité agricole, mais uniquement à acquérir, détenir et aliéner des parts sociales et actions d'autres sociétés, elle estime que la future E.________ Sàrl ne peut être assimilée à un exploitant à titre personnel de D.________SA au sens exigé par l'art. 9 LDFR. S'agissant de la jurisprudence du TAF précitée, elle considère que celle-ci n'a vocation à s'appliquer qu'en regard de la question des paiements directs et que les liens économiques étroits existant entre les ayants-droits de la future E.________ Sàrl (C.________ et B.________) et D.________SA, soit la société exploitante de l'entreprise agricole en cause, ne sont pas aptes à se substituer purement et simplement à la condition de la détention directe et majoritaire du capital-actions de D.________SA par un exploitant à titre personnel.
En l'espèce, ce n'est pas l'inscription au registre du commerce d'un but agricole qui a permis à D.________SA d'acquérir, en 2015, les terrains et l'entreprise agricole que F.________ et A.________ exploitaient jusque-là au travers de leur société en nom collectif G.________, mais uniquement le fait que les ayants-droits de cette personne morale répondaient à la définition d'exploitants à titre personnel de l'entreprise agricole en cause, respectivement avaient le contrôle effectif de la société qu'ils exploiteraient directement. De même, le but statutaire que revêtira la future E.________ Sàrl ne restreint pas sa faculté de détenir et de gérer une entreprise agricole. Il sera tout au plus le reflet de sa fonction juridique première consistant dans la détention de participations d'autres sociétés. Sous l'angle de la LDFR, l'argument du but social avancé par la CFR n'est ainsi pas déterminant, ni pertinent pour juger de la capacité de la future holding d'acquérir des parts dans une société exploitant une entreprise agricole. Se focaliser sur la seule formulation de ce but, sans considération pour les circonstances de fait à l'origine de la fondation de la future holding, ainsi que pour les liens personnels et économiques la reliant à l'entreprise agricole en cause consiste ainsi dans une approche formaliste que ni la LDFR, interprétée selon sa lettre et son esprit, ni la jurisprudence rendue en application de cette dernière, ne commandent d'adopter. C'est au contraire une approche pragmatique tenant compte de toutes les circonstances pertinentes du cas d'espèce, telle que celle préconisée jusqu'ici par la Cour, qu'il faut privilégier (cf. notamment arrêt CDAP FO.2020.0008 du 15 février 2021).
Il n'y a en effet pas lieu de déduire de l'ATF 140 II 233 une interdiction de principe et généralisée de toute intégration d'une entreprise agricole dans un groupe de sociétés dominé par une holding. Car, comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans le même arrêt, une telle interdiction restrictive de la liberté économique des agriculteurs nécessiterait une base légale claire qui fait actuellement défaut, tandis que ce type de structures existe déjà en pratique, comme en témoigne la jurisprudence fédérale rendue en matière de paiements directs. (ATAF B-6795/2015 du 3 octobre 2018). Ce second arrêt revêt une pertinence certaine pour la présente cause, dans la mesure où le droit foncier rural, tout en poursuivant des objectifs propres, constitue l'un des instruments de mise en œuvre de la politique agricole suisse et qu'il se doit, cela étant, d'être interprété et appliqué en cohérence avec la LAgr, dont il partage la préoccupation première consistant à favoriser les exploitations agricoles familiales (cf. art. 1 al. 1 let. a LDFR; ATAF B-6795/2015 du 3 octobre 2018 consid. 4.4.2). Or, en application de cette législation également, une approche purement formaliste des rapports juridiques de propriété et de participation a été rejetée au nom du degré de liberté d'organisation élevé devant bénéficier aux agriculteurs, chaque cas d'espèce devant être tranché à l'aune de ses circonstances particulières.
De la jurisprudence fédérale, comme de la lettre et l'esprit de la LDFR, il faut plutôt déduire que cette dernière ne proscrit l'acquisition, par une société de type holding, de participations dans une société détenant une entreprise agricole que si une telle acquisition porte atteinte à ses buts, dont en particulier celui visant à favoriser les exploitants à titre personnel. Or il n'apparaît pas que tel puisse être le cas lorsque tous les ayants-droits de la future holding, c'est-à-dire ceux qui détiendront et contrôleront, d'un point de vue économique et factuel, la société exploitant l'entreprise agricole en cause, sont des personnes physiques répondant à la définition d'exploitants à titre personnel au sens de l'art. 9 LDFR et qu'aucun tiers n'est concrètement susceptible d'influencer la gestion, par leurs soins, de ladite entreprise. Dans un tel cas, l'imposition de certaines charges dans l'autorisation octroyée, telles celles proposées par les recourants (cf. supra lettre C), permet au demeurant de pallier tout risque d'atteinte future aux buts de protection poursuivis par la LDFR, risque qui paraît d'autant plus théorique que toute acquisition de parts (qu'elle soit majoritaire ou minoritaire) dans une personne morale détenant (directement ou indirectement) une entreprise agricole s'avère, désormais et sous peine de nullité, soumis à autorisation et donc au contrôle de la CFR (art. 70 LDFR; ATF 140 II 233 consid. 5.6.1).
À noter qu'outre l'imposition de charges réservant la détention de la majorité des parts de la future holding à des personnes revêtant la qualité d'exploitants à titre personnel et soumettant leur transfert, ainsi que la modification des clauses statutaires prévoyant ces restrictions à l'approbation de la CFR (art. 64 al. 2 LDFR), la forme de holding proposée en l'espèce s'avère particulièrement à même de garantir la sauvegarde des intérêts poursuivis par la LDFR sur le long terme. La société à responsabilité limitée est, en effet, une société de capitaux à caractère personnel (art. 772 al. 1 CO), dont les associés doivent nécessairement être inscrits au registre du commerce, avec indication du nombre et de la valeur nominale des parts sociales qu'ils détiennent (cf. nouvel art. 791 CO en vigueur depuis le 1er janvier 2023). Le risque d'opacité que la constitution d'une holding aurait pu induire s'agissant de ses ayants droit, et donc des personnes ayant la maîtrise effective (à part égale avec F.________) de la société exploitant l'entreprise agricole en cause, s'avère ainsi ténu.
En l'espèce, l'autorité intimée ne pouvait ainsi pas refuser le transfert de participations en cause en raison de la seule qualité de personne morale et plus particulièrement de holding de l'acquéreur potentiel. Elle aurait au contraire dû s'intéresser aux ayants-droits de la future Sàrl, à leur implication dans l'entreprise agricole que celle-ci souhaite indirectement détenir (à hauteur de 50%), ainsi qu'à leur capacité de disposer de la personne morale intercalée entre cette holding et ladite entreprise. En l'occurrence, la qualité d'exploitant à titre personnel de F.________, lequel demeurera actionnaire à 50% de D.________SA dans la restructuration proposée, n'est pas contestée par les parties. Les associés à parts égales de la future holding (C.________ et B.________) soutiennent revêtir également cette qualité. Si tel devait être effectivement le cas, cela signifierait que D.________SA et l'entreprise agricole que cette dernière exploite seraient effectivement contrôlées et dirigées par des exploitants à titre personnel, à l'exclusion de tout tiers susceptible d'en influencer la gestion. Une telle restructuration s'avérerait ainsi conforme aux art. 61 et 63 LDFR et devrait être autorisée. Si l'un des associés à parts égales de la future holding devait, en revanche, se voir dénier la qualité d'exploitant à titre personnel au sens de l'art. 9 LDFR, la holding ne serait alors pas détenue, ni contrôlée par une majorité d'exploitants à titre personnel. Par ricochet, et ce indépendamment de la question du pourcentage de parts détenu par des ayants-droits économiques, la formation de la volonté et le pouvoir de disposer de la société D.________SA ne seraient alors plus assurés par une majorité d'exploitants à titre personnel.
Reposant sur la prémisse erronée selon laquelle la LDFR interdirait, par principe et dans tous les cas, la détention d'une entreprise agricole par une société holding, la décision querellée s'avère donc infondée et doit, pour ce motif, être annulée en application de l'art. 90 al. 1 LPA-VD. En l'état du dossier, la Cour n'est toutefois pas en mesure de statuer sur les deux seuls points véritablement déterminants pour trancher la question de savoir si le transfert des 250 actions de D.________SA (actuellement détenues par A.________) à E.________ Sàrl peut ou non être autorisé. Ces deux points consistent à s'assurer que les deux associés de la future holding remplissent bien toutes les exigences posées par la jurisprudence pour se voir reconnaître la qualité d'exploitants à titre personnel de l'entreprise agricole en cause au sens de l'art. 9 LDFR d'une part et, d'autre part, à vérifier que le prix d'acquisition de 39'441'787 fr. ne soit pas surfait au sens de l'art. 66 LDFR. Or, l'autorité de première instance paraît mieux à même de les instruire en profondeur, la cause devant ainsi lui être renvoyée pour complément d'instruction et nouvelle décision (art. 90 al. 2 LPA-VD).
S'agissant de la qualité d'exploitant à titre personnel, et en référence aux pièces produites par les recourants à l'appui de leur demande, il sera encore rappelé que le seul fait d'être enregistré en qualité d'agriculteur auprès de la DGAV n'est pas pertinent sous l'angle de l'art. 9 LDFR (cf. arrêt TF 2C_747/2008 du 5 mars 2009 consid. 3.3 non publié dans l'ATF 135 II 123), pas plus que le fait pour C.________ et B.________ de cotiser à l'AVS en tant qu'employés d'une filiale de D.________SA (I.________ SA), dont le but inscrit au registre du commerce est de nature agricole. Il revient en revanche aux intéressés de démontrer et à l'autorité intimée de vérifier que C.________ et B.________ remplissent concrètement toutes les conditions posées par l'art. 9 LDFR dans la perspective de la transaction prévue: soit qu'ils disposent non seulement de la capacité d'exploiter personnellement l'entreprise agricole en cause, ce qui semble acquis s'agissant de C.________ compte tenu de son diplôme d'horticulteur, mais l'est moins s'agissant de B.________ compte tenu de sa formation en finance et comptabilité (art. 9 al. 2 LDFR); mais également que les intéressés participent ou participeront de manière substantielle aux activités agricoles de l'entreprise qu'ils souhaitent détenir au travers d'une holding. A ce propos, l'on rappellera que les tâches généralement assumées par un chef d'exploitation et relevant principalement de l'organisation, du contrôle ou de la surveillance ne suffisent pas pour admettre la qualité d'exploitant à titre personnel au sens de l'art. 9 al. 1 LDFR, celle-ci exigeant nécessairement un travail aussi personnel que conséquent de la terre (arrêt TF 2C_520/2021 du 21 décembre 2021 consid. 6.5). Si la qualité d'exploitants à titre personnel des deux associés de la future holding peut être admise et que le prix d'acquisition n'est pas surfait, il appartiendra encore à la CFR de grever l'autorisation octroyée de toutes les charges aptes à garantir le respect des buts poursuivis par la LDFR sur le long terme, dont en particulier une détention et un contrôle majoritaire de la future holding par des exploitants à titre personnels, respectivement de s'assurer que ces charges soient concrétisées dans les statuts de E.________ Sàrl en formation.
5. Les considérants qui précèdent entraînent l'admission du recours, l'annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision.
L'arrêt est rendu sans frais (art. 52 al. 1 LPA-VD). Les recourants, qui sont assistés par un avocat, ont en revanche droit à des dépens (art. 55 LPA-VD, ainsi que 10 et 11 du tarif du 28 avril 2015 des frais et dépens en matière administrative [TFJDA; BLV 173.36.5.1]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est admis.
II. La décision de la Commission foncière rurale, Section I, du 8 septembre 2022 (AUT 3059) est annulée, la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
IV. L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Département de l'économie, de l'innovation et du sport (pour la Commission foncière rurale, Section I), versera aux recourants une indemnité de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 3 août 2023
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.