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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 7 novembre 2023 |
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Composition |
M. François Kart, président; M. Antoine Rochat, assesseur, et Mme Silvia Uehlinger, assesseure; Mme Marie-Christine Bernard, greffière. |
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Recourant |
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A.________ à ******** représenté par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-les-Bains, |
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Autorité intimée |
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Commission foncière rurale Section I, |
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Autorités concernées |
1. |
Municipalité de Bercher, |
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2. |
Municipalité de Fey, |
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3. |
Municipalité de Montilliez, |
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4. |
Municipalité de Vuarrens, |
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Tiers intéressé |
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B.________ à ******** représenté par Me Maxime CRISINEL, avocat à Lausanne, |
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Objet |
droit foncier rural |
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Recours A.________ c/ décision de la Commission foncière rurale Section I du 12 août 2022 rejetant la requête d'autorisation d'acquérir les parcelles nos 288 et 312 de Bercher, 372, 388, 578, 669, 1007, 1245, 1246, 1250, 1251, 1252 et 1253 de Fey, 425, 430, 455, 457, 3131, 3233, 3253, 3395, 3412, 3417, 3465, 3466 et 3479 de Montilliez, 297 et 290 de Vuarrens |
Vu les faits suivants:
A. A.________, domicilié à Allaman, est propriétaire d'une entreprise agricole composée de six sites de production situés à Montherod, Colombier-sur-Morges, Palézieux, Essertines-sur-Rolle, Gilly et Cremin.
B. Par arrêt du 22 décembre 1997 (FO.1997.0035), le Tribunal administratif a rejeté le recours de A.________ contre deux décisions de la Commission foncière rurale, section I (ci-après: la Commission) des 21 février et 7 mars 1997 refusant de lui délivrer l'autorisation d'acquérir une parcelle à Essertines-sur-Rolle ainsi qu'un domaine agricole à Aubonne et Féchy. Le Tribunal administratif a retenu que l'intéressé ne pouvait pas être considéré comme un exploitant à titre personnel ni comme capable d'exploiter à ce titre un domaine agricole dès lors qu'au regard de sa formation de boucher, il devrait s'en remettre à son frère pour tout ce qui concernait l'exploitation du sol. Par arrêt du 23 juin 1998 (5A.2/1998), le Tribunal fédéral a rejeté sur ce point le recours interjeté par A.________ contre l'arrêt de la CDAP.
Par arrêt du 27 mai 2004 (FO.2002.0032), le Tribunal administratif a rejeté le recours de A.________ contre la décision de la Commission du 18 octobre 2002 refusant de lui délivrer l'autorisation d'acquérir une parcelle viticole à Gilly au motif qu'il n'était pas un exploitant à titre personnel. La CDAP a retenu que les exigences posées par l'art. 9 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.11) n'étaient pas réalisées, l'intéressé, directeur d'une entreprise de boucherie-charcuterie, ne se consacrant pas de manière prépondérante à des activités agricoles au sens strict (travail de la terre, semis, soins aux cultures et aux récoltes, etc.). Par arrêt du 2 novembre 2004 (5A.20/2004), le Tribunal fédéral a rejeté le recours interjeté par A.________ contre cet arrêt.
C. Par requête adressée le 30 septembre 2020 à la Commission, le notaire C.________ a sollicité l'autorisation d'acquérir de A.________ les parcelles nos 288 et 312 de Bercher, 372, 388, 578, 669, 1007, 1245, 1246, 1250, 1251, 1252 et 1253 de Fey, 425, 430, 455, 457, 3131, 3233, 3253, 3395, 3412, 3417, 3465, 3466 et 3479 de Montilliez, 297 et 290 de Vuarrens, propriété de B.________, domicilié à Sugnens (commune de Montilliez). A.________ et B.________ avaient souscrit à une vente à terme conditionnelle et un droit d'emption portant sur l'entreprise agricole de B.________ composée des parcelles précitées pour le prix de 1'250'000 francs, et la validité de la vente était subordonnée à l'obtention de l'autorisation de la Commission.
Les parcelles concernées constituent une surface totale de 435'186 m2, dont 384'359 m2 en nature de pré-champs, 38'842 m2 en nature de forêt et 11'985 m2 en nature de bâtiments, place-jardin. Elles constituent une entreprise agricole au sens de l'art. 7 LDFR.
Dans le formulaire de demande, A.________ a indiqué avoir l'intention d'exploiter personnellement les parcelles objets de la vente (lit. f du formulaire).
D. La Commission a mandaté la Chambre neuchâteloise d'agriculture et de viticulture (CNAV) pour effectuer une expertise visant à déterminer si A.________ "répond[ait] à ce jour et en tous points aux conditions applicables à la qualité d'exploitant à titre personnel au sens de l'art. 9 LDFR, compte tenu du développement de ses diverses activités."
- "A.________ est né en 1958. Il est boucher de formation et n'a pas de certificat de formation agricole. Il exploite le domaine agricole familial depuis de nombreuses années et a développé son exploitation année après année pour atteindre la taille d'aujourd'hui." (rapport d'expertise, p. 5);
- son exploitation agricole comprend les six unités de production suivantes (rapport d'expertise, pp. 4 et 6):
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Surface agricole utile (SAU) |
Activités principales |
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Montherod |
26.97 ha |
"Grandes cultures, conditionnement et séchage du chanvre, dépôt principal de mécanisation" |
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Colombier-sur-Morges |
25.28 ha |
"Cultures fourragères, grandes cultures, élevage allaitant et engraissement" |
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Palézieux |
36.27 ha |
"Cultures fourragères, grandes cultures et cultures spéciales (baies)" |
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Essertines-sur-Rolle |
25.53 ha |
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Gilly |
23.02 ha |
"Grandes cultures, pâture estivale et viticulture avec vinification" |
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Cremin |
19.73 ha |
"Grandes cultures, chanvre et production laitière" |
- l'entreprise agricole qu'il entend acquérir, dont le bâtiment d'habitation est à Sugnens (commune de Montilliez), est d'une surface de 38.10 hectares et est consacrée aux cultures fourragères et aux grandes cultures (rapport d'expertise, p. 6);
- A.________ est domicilié à Allaman, soit à une distance de 35.9 km de l'entreprise agricole propriété de B.________ sise à Sugnens (rapport d'expertise, p. 3). Le centre de son exploitation est sis à Colombier-sur-Morges, soit à 25.8 km de l'entreprise agricole sise à Sugnens. Ses six unités de production sont situées dans un rayon de plus de 60 km autour de son domicile (rapport d'expertise, p. 4);
- en sus de son activité agricole, l'intéressé a des intérêts et des participations dans les sociétés suivantes (rapport d'expertise, pp. 10-11):
- G.________ SA (CHE-102.822.203), dont le siège est sis à Genève et dont le but statutaire est "fabrication et commerce de produits carnés et de denrées alimentaires, ainsi que location, vente, leasing, financement, conception d'abattoirs, laboratoires, boucheries et machines". L'intéressé est l'administrateur unique de dite société, pour laquelle il bénéficie en outre de la signature individuelle. L'expert relève ce qui suit: "M. A.________ est actionnaire majoritaire et administrateur de cette société, il en assure donc la stratégie et le financement. Toutefois, il se défend d'assurer la gestion opérationnelle des activités journalières de la société qui sont de la responsabilité des collaborateurs de la société.";
- H.________ Sàrl (CHE-105.608.008), dont le siège est sis à Lausanne et dont le but statutaire est "commerce de produits carnés et de denrées alimentaires". L'intéressé est l'unique associé et gérant de la société, pour laquelle il détient la signature individuelle. L'expert relève ce qui suit: "M. A.________ est l'unique associé de cette société, il en assure donc aussi la stratégie, le financement et la direction. Selon M. A.________, la gestion opérationnelle des activités de la société est assurée par les collaborateurs de la société.";
- I,________ Sàrl (CHE-395.096.773), dont le siège est sis à Lausanne et dont le but statutaire est "le commerce de produits carnés et de denrées alimentaires, ainsi que de cannabidiol (CBD) et plus généralement de tout produit alimentaire ou non". L'intéressé est associé de la Sàrl, sans pouvoir de signature, avec son fils, E.________, associé-gérant, et F.________. L'expert relève que le fils de A.________ assure la gestion opérationnelle des activités de la Sàrl;
- Gravière J.________ Sàrl (CHE-110.517.707), dont le siège est sis à Lausanne et dont le but statutaire est "exploitation d'une gravière, commerce de tous matériaux, notamment matériaux de construction, réalisation de projets et d'études géologiques". L'intéressé en est l'associé majoritaire et le gérant, avec signature individuelle. L'expert relève ce qui suit: "M. A.________ est l'associé majoritaire de cette société, il en assure donc aussi le financement et l'administration. L'activité de cette société n'étant pas "intense", la gestion opérationnelle est en majeure partie assurée par M. A.________";
- pour l'année 2021, la surface exploitée par A.________ représente 194.90 hectares (l'expert prend toutefois également en compte dans cette surface les 38.10 hectares des parcelles encore propriété de B.________ à Sugnens) (rapport d'expertise, pp. 6-7). Par ailleurs, l'expert relève ce qui suit: "Selon les informations transmises oralement par l'intéressé, cette surface va encore croître les années à venir avec la prise en affermage de nouvelles parcelles." (rapport d'expertise, p. 7);
- "L'exploitation A.________ est spécialisée dans la détention de vaches allaitantes de race Angus. L'objectif de l'exploitant [réd.: terme par lequel l'expert désigne A.________] est de monter un troupeau de 200 vaches allaitantes. La totalité du troupeau est détenu sur le site principal de Colombier-sur-Morges. Une fois sevrés, les veaux sont déplacés à l'atelier d'engraissement pour ensuite être abattus à l'abattoir Marmy à Estavayer-le-Lac et commercialisés par l'intermédiaire des différentes sociétés en propriété de M. A.________ actives sur le marché de la viande." (rapport d'expertise, p. 8);
- s'agissant de la réalisation des travaux agricoles, l'expert constate ce qui suit (rapport d'expertise, p. 9):
- "L'exploitant dispose de toute la chaîne de récolte qui permet de récolter l'intégralité des surfaces herbagères sans faire appel à des prestataires externes. Les travaux d'entretien et de renouvellement des surfaces fourragères sont également réalisés avec les machines en propriété.";
- "L'exploitation dispose de toute la chaîne de mécanisation nécessaire au travail du sol, à la mise en place des grandes cultures, à l'épandage d'engrais (du commerce et de ferme) et à la pulvérisation. Les semis du maïs ainsi que les travaux de récolte (moisson et ensilage du maïs) sont externalisés.";
- "Tous les travaux de vigne ainsi que les vendanges et le pressurage sont réalisés par les collaborateurs de l'exploitation. Par la suite, le suivi de la vinification est réalisé par un prestataire externe. Les activités commerciales et de vente majoritairement en direct ou à des grossistes sont du ressort de l'exploitant ou ses collaborateurs.";
- "Le travail du sol, le semis, le désherbage, la récolte, le séchage et le conditionnement en big-bag soit l'entier des opérations liées à la culture du chanvre sont réalisées par l'exploitant et ses employés agricoles.";
- "(...) la majorité des travaux sont réalisés par l'exploitant et ses collaborateurs. Néanmoins dans un but de rationalisation, les travaux de récoltes du maïs ainsi que le semis sont externalisés tout comme le battage des céréales";
- s'agissant de la forme juridique de l'exploitation gérée par l'intéressé, l'expert relève que l'entier des activités agricoles sont regroupées en une seule entreprise en raison individuelle. L'expert souligne ce qui suit: "L''intéressé est donc seul maître à bord et prend l'entier des décision stratégiques personnellement." (rapport d'expertise, p. 10);
- l'expert examine ensuite la qualité d'exploitant à titre personnel de l'intéressé par rapport à huit critères (rapport d'expertise, p. 12 ss):
- premier critère: la prise de décision et la direction de l'entreprise. L'expert relève ce qui suit:
"(...) M. A.________ affirme réaliser les tâches de direction suivantes:
· Direction générale
· Direction financière
· Direction administrative
· Définition de la stratégie d'investissement
· Gestion en renouvellement du parc machines et du matériel
· Définition de la stratégie d'élevage / des objectifs d'élevage
· Suivi et entretien des bâtiments
· Direction de la gestion du personnel (distribution des tâches)
· Gestion et planification de la rotation et de la production fourragère
· Supervision de l'activité viticole et de l'encavage
(...) Il n'est pas contestable que M. A.________ réalise la majorité des tâches de direction de son exploitation et prend seul l'entier des décisions stratégiques concernant le développement futur ou l'avenir qu'il désire donner à son entreprise. (...) En raison de l'importante taille de l'entreprise, certaines activités doivent inexorablement être externalisées. C'est notamment le cas de la vinification qui est conduite par un oenologue en tant que prestataire externe.
L'expert conclut que M. A.________ satisfait pleinement le critère concernant la direction et la prise de décision au sein de son exploitation agricole." (rapport d'expertise, p. 15);
- deuxième critère: la capacité de représentation. L'expert considère également que ce critère est rempli, A.________ étant l'unique personne habilitée à représenter et à signer au nom de la raison individuelle constituée par l'exploitation agricole (rapport d'expertise, p. 16).
- troisième critère: le risque économique. Selon le bilan produit par A.________ au 31 décembre 2019, il possède un capital propre représentant 67 % du capital de la raison individuelle et il supporte ainsi la majeure partie des risques économiques liés à son exploitation agricole (rapport d'expertise, p. 16);
- quatrième critère: le domicile. L'expert relève que, domicilié à Allaman, l'intéressé n'a donc son domicile sur aucun des sites de ses unités d'exploitation (rapport d'expertise, p. 17). Il ajoute: "A noter toutefois que plusieurs collaborateurs occupent un logement sur l'un des centres de production. C'est notamment le cas pour le site principal de Colombier-sur-Morges (commune d'ECHICHENS) où est détenu la majorité du bétail allaitant et d'engraissement.
Compte tenu de la présence de plusieurs unités d'exploitation, de l'évolution des moyens de locomotion, de l'amélioration et la multiplication des voies de communication existantes, l'expert est d'avis que le critère du domicile ne doit plus être considéré comme un point essentiel à la reconnaissance du statut d'exploitant à titre personnel. (...) Dans la situation de M. A.________, le suivi journalier qu'exige un troupeau (soin vêlage, etc.) peut être assuré par les employés domiciliés sur place. Les autres unités étant majoritairement affectées aux grandes cultures et à la pâture estivale, il ne peut être exigé une domiciliation sur place au vu de l'évolution des pratiques et des moeurs au sein des exploitations.
(...) Aussi, l'expert ne considère pas l'absence de domicile sur l'exploitation comme un élément permettant de conclure au non-respect de la notion d'exploitant à titre personnel.";
- cinquième critère: la capacité de financement et la solvabilité. L'expert relève ce qui suit: "(...) l'activité agricole de M. A.________ génère un revenu de CHF 21'392.- qui est peu rémunérateur comparé au montant investi et plus particulièrement comparé au temps investi par M. A.________ à la conduite de son exploitation. Il est cependant important de relever que, pour des raisons inconnues de l'expert, aucune contribution agricole (paiement direct) n'a été octroyée à M. A.________ alors qu'une telle exploitation pourrait habituellement y prétendre. Compte tenue de la surface exploitée et du cheptel détenu, une exploitation comparable pourrait se voir octroyer un montant grossièrement estimé entre CH 300'000.- et 400'000.- par an en fonction des programmes auxquels l'exploitation prend part. De plus, M. A.________ dispose de ressources financières en suffisance afin d'assurer une bonne assise financière à son exploitation agricole notamment sur la base des importants revenus locatifs issus de son patrimoine immobilier privé qui correspondaient, selon déclaration d'impôt 2019, à plus de CHF 830'000.-." (rapport d'expertise, p. 17);
- sixième critère: la formation professionnelle. L'expert relève ce qui suit:
"M. A.________ est au bénéfice d'une formation professionnelle de boucher-charcutier (...). Il n'a pas réalisé de formation agricole. Néanmoins, M. A.________ est fils de d'agriculteur, il s'est formé à l'agriculture en pratiquant sur l'exploitation familiale puis en collaborant longtemps avec son frère. Pour le reste M. A.________ emploie plusieurs employés qualifiés et pratique l'agriculture depuis plus de trente ans (...). (...)
Malgré le fait que M. A.________ ne soit pas au bénéfice d'une formation agricole reconnue, il dispose aujourd'hui de suffisamment de compétences pour gérer son exploitation avec succès." (rapport d'expertise, p. 18);
- septième critère: la participation à l'activité agricole. L'expert relève ce qui suit (rapport d'expertise, pp. 18 ss):
"Ce critère est évalué sur la base de trois éléments principaux à savoir, les fonctions et les travaux assumés par l'exploitant, le taux de travail de l'exploitant sur l'exploitation, et les activités non-agricoles.
Fonctions et travaux assumés par M. A.________
Conformément au cahier des charges (annexe 5 [réd.: recte: 7]) transmis, M. A.________ déclare réaliser entièrement ou partiellement les tâches suivantes en plus des activités de direction listées au chapitre 5.1:
· Organisation des récoltes
· Travaux du sol (déchaumage, décompactage et chisel)
· Epandage des engrais
· Désherbage mécanique
· Epierrage, triage, drainage
· Entretien des machines
· Préparation, expédition, vente et facturation des produits d'exploitation
· Taille et ébourgeonnage de la vigne
· Pressage et mise en cuve du raisin
· Affouragement des bovins
· Soins aux bovins
· Tri et sélection des bovins
La réalisation partielle ou complète des tâches listées ci-dessus ainsi que des tâches de gestion et d'administration citées au chapitre 5.1 [réd.: cf. le premier critère "la prise de décision et la direction de l'entreprise"] représentent (selon les affirmations M. A.________) au minimum un EPT soit 2600 heures de travail annuellement.
Les tâches étant multiples, diversifiées, de volume variables et pas toujours intégralement réalisées par M. A.________ en personne, l'expert n'est pas en mesure de déterminer de manière précise quel est l'engagement réel de M. A.________ sur son exploitation agricole.
L'entreprise est continuellement en mutation que ce soit par la croissance des surfaces, la croissance des cheptels, le développement de nouvelles activités ou la restructuration des activités peu rentables. Aujourd'hui l'entreprise a atteint une taille conséquente en comparaison à la moyenne des entreprises de la région. Dans ce sens, il est normal et acceptable qu'une partie des tâches soit confiée à des prestataires externes et aux collaborateurs. Ce faisant, le fait que M. A.________ affecte une majorité de son temps aux tâches de gestion et moins de tâches pratiques est parfaitement justifié. Néanmoins, selon ses affirmations, M. A.________ participe toujours de manière régulière à la réalisation des travaux agricoles.
Sur la base de l'application "LabourScope" mis à disposition par Agroscope, l'expert a estimé la charge en travail qu'exige l'exploitation de M. A.________.
Les données issues de LabourScope (annexe 10) sont les suivantes :
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Exploitation agricole avec 194.90 ha de SAU dont 104.29 ha de terres ouvertes, 2.76 ha de vigne et 0.45 ha de baies pluriannuelles / 300 têtes de bétail bovin en élevage allaitant et engraissement |
Main d'oeuvre estimée selon LabourScope |
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Total main d'oeuvre en heures |
Total main d'oeuvre en EPT eeeEEEPTEPT21 |
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24'898 heures de travail |
9.57 EPT |
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EPT = équivalent plein temps = 2600 heures de travail annuel
(...)
Pour résumer, M. A.________ :
· A une activité au moins équivalente à un EPT, soit 2600 heures sur son exploitation agricole,
· Gère l'exploitation mais participe aussi régulièrement aux travaux des champs et de l'étable,
· Gère et administre ses sociétés hors cadre agricole en sus de son activité d'agriculteur,
· N'a pas d'activité salariée
Aussi l'expert conclut que M. A.________ remplit le critère relatif à l'activité agricole effective.";
- huitième critère: les aptitudes et capacités personnelles. L'expert relève que l'intéressé est né en 1958 et a donc 63 ans, soit un âge proche de l'âge légal de la retraite. Il ajoute ce qui suit:
"Néanmoins il semble avoir une santé de fer et dispose toujours de solides aptitudes physiques. Son implication dans les activités journalières et l'administration de son exploitation est sans faille. M. A.________ fait preuve d'une implication et d'une capacité de travail très importante. Selon ses dires, il se déplace sur ses centres d'exploitation pratiquement 7 jours sur 7 toute l'année sans prendre de repos et de vacances et ne prévoit pas de diminuer sa charge en travail lorsqu'il aura atteint l'âge légal de la retraite. (...) A noter encore que M. A.________ a un fils (E.________, 25 ans) qui le supplée déjà et qui sera amené à prendre de plus en plus de responsabilités dans les années à venir. Tant son engagement de tous les jours, ses prestations en travail sur l'exploitation agricole que sa volonté continue et perpétuelle de développer son exploitation de manière horizontale par de nouvelles acquisitions ou de manière verticale par le développement de nouvelles branches de production ou la création de nouvelles sociétés de transformation et de commercialisation traduise une volonté sans faille.
Ainsi, l'expert conclut que M. A.________ remplit le critère afférent aux aptitudes personnelles et la volonté d'exploiter.";
- l'expert indique que pour effectuer l'expertise, il "s'est rendu à deux reprises sur l'exploitation de M. A.________ afin d'en visualiser les sept différentes unités d'exploitation. L'expert a par la suite encore eu plusieurs conversations téléphoniques avec M. A.________. Ce dernier a aussi mis à disposition de l'expert de nombreux documents qui sont, pour la plupart annexés à la présente expertise. L'expert tient cependant à préciser qu'il s'est aussi appuyé sur une quantité d'informations transmises oralement par l'exploitant qui, sans une présence régulière sur l'exploitation, ne pouvaient être vérifiée de manière systématique." (rapport d'expertise, p. 22);
- en sus des éléments cités ci-dessus, l'expert relève ce qui suit (rapport d'expertise, pp. 23-24):
"(...)
4. M. A.________ est propriétaire de 139.75 ha de SAU, les 55.15 ha restant étant exploités à bail. M. A.________ planifie encore l'acquisition de certaines parcelles qu'il exploite actuellement en fermage, tout comme il prévoit encore affermer de nouvelles parcelles.
5. M. A.________ est propriétaire de tout le cheptel bovin allaitant et d'engraissement ainsi que de tout l'inventaire de l'exploitation (stocks, mécanisation, véhicules, capital plante, etc.). Le cheptel de bovin laitier momentanément présent sur son unité de production de Cremin n'est pas sa propriété. Il sera évacué d'ici au 31 décembre 2021 en raison de la dissolution de la société en nom collectif avec M. D.________ (...).
(...)
8. L'investissement en temps de M. A.________ pour mener à bien son activité agricole correspond au minimum à un équivalent plein temps (EPT) soit 2600 heures. Le temps dévolu à ses activités d'administrateur de ses sociétés est fourni en sus de son activité agricole à 100%.
(...)
13. Concernent la question des distances importantes entre les différentes unités d'exploitation respectivement avec le domicile hors exploitation de M. A.________, une recherche et une analyse de la doctrine ont été réalisées. Sur ce point l'expert relève que les nombreux déplacements induits par ce mode d'exploitation peuvent générer des nuisances que ce soit au niveau du trafic routier et de l'environnement. De plus les déplacements génèrent des pertes financières. Cependant, cette problématique n'est encore peu abordée voir pas du tout traitée dans la doctrine, les éléments cités précédemment n'ayant jamais été intégrés à la législation actuelle. Ainsi l'expert n'est aujourd'hui pas en mesure d'émettre un avis sur la question. Dans ce cas l'expert est d'avis que la question du domicile de l'exploitant ne peut être traitée de manière trop stricte, le requérant ayant en tout temps la possibilité de déplacer son domicile à tout le moins de manière provisoire ou fictive.";
- l'expert conclut que l'intéressé remplit les critères pour être considéré comme un exploitant à titre personnel au sens de l'art. 9 al. 1 LDFR et qu'il a la capacité d'exploiter à titre personnel au sens de l'art. 9 al. 2 LDFR (rapport d'expertise, p. 24). L'expert précise cependant ce qui suit (rapport d'expertise, p. 25):
"L'acquisition d'une entreprise agricole supplémentaire (unité de production de Sugnens) va incontestablement encore accroître la charge en travail de M. A.________. Néanmoins, ce dernier pourra toujours s'entourer de nouveaux collaborateurs que ce soit pour réaliser les tâches administratives ou pour faire face aux activités quotidiennes de l'exploitation. L'expert est d'avis, qu'en l'état, la législation en vigueur ne permet pas de restreindre l'acquisition d'entreprise agricole sur la base d'élément concernant la taille de l'exploitation, respectivement de la distance séparant les différentes entreprises agricoles. Contrairement à l'acquisition d'immeubles agricoles distants du centre d'exploitation qui est restreinte par la notion de "rayon d'exploitation usuel dans la localité"."
F. Le 13 janvier 2022, la Commission a demandé au notaire C.________ de lui adresser une copie de l'arrêt rendu par le Tribunal fédéral dans le cadre d'une procédure dans le canton de Fribourg concernant la qualité d'exploitant à titre personnel de A.________.
G. Le 1er juin 2022, le notaire C.________ a transmis à la Commission une copie de l'arrêt 2C_520/2021 rendu le 21 décembre 2021 par le Tribunal fédéral dans une cause concernant la qualité d'exploitant à titre personnel de A.________ dans le cadre de l'acquisition par celui-ci d'une exploitation agricole située dans le canton de Fribourg. Le Tribunal fédéral y a confirmé l'arrêt du 25 mai 2021 de la Cour administrative du canton de Fribourg, laquelle a confirmé la décision du 25 mars 2020 de l'Autorité foncière agricole du canton de Fribourg refusant d'octroyer à A.________ l'autorisation d'acquérir l'exploitation agricole concernée dès lors qu'il ne possédait pas la qualité d'exploitant à titre personnel. Le Tribunal fédéral a jugé qu'au regard des entreprises qu'il détenait déjà, il serait impossible pour l'intéressé de travailler de façon importante dans l'entreprise qu'il souhaitait acquérir (cf. les considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral ci-dessous, partie Droit, consid. 2 b).
H. Par décision du 12 août 2022, la Commission a rejeté la requête présentée le 30 septembre 2020 par le notaire C.________, A.________ ne pouvant être considéré comme exploitant à titre personnel en application des art. 9 et 63 al. 1 let. a LDFR. La décision retenait ce qui suit:
"(...)
que, dans le cas d'espèce, le requérant est déjà propriétaire de six unités de production portant sur environ 140 ha de SAU en propriété, plus quelques 55 ha exploités par affermage,
que son activité consiste notamment en la détention de quelques 300 vaches allaitantes et d'engraissement réparties au moins sur deux sites distincts, soit COLOMBIER-SUR-MORGES (commune d'ECHICHENS) et ESSERTINES-SUR-ROLLE,
qu'au surplus, le requérant déploie également des activités dites de grandes cultures, de cultures fourragères, de pâturage, de conditionnement et séchage de chanvre, de cultures spéciales (baies), et de viticulture avec encavage, plus une pension pour chevaux; ces activités sont réparties sur les six unités de production de son exploitation,
que le requérant, âgé de 64 ans, exploite et dirige, quatre sociétés commerciales dont les sièges sont sis à LAUSANNE et GENEVE, ce en plus de ses activités sur les six unités de production agricole,
que, cela étant et malgré la détention de bovins, le requérant ne vit sur aucun des six sites d'exploitation dont il est déjà propriétaire et qu'il n'entend pas non plus prendre domicile sur le site de la septième entreprise agricole qu'il souhaite acquérir de B.________,
qu'il ressort du rapport d'expertise que le requérant est déjà au minimum occupé à 100%, si ce n'est plus, par les activités déployées pour les six unités de production agricole et qu'en plus de cette charge de travail à 100%, il effectue les tâches de direction et d'administration de ses sociétés commerciales,
que, s'agissant de l'entreprise agricole supplémentaire que le requérant souhaite acquérir, cette dernière est principalement sise à SUGNENS (commune de MONTILLIEZ), soit à quelques 36 km du domicile du requérant sis à ALLAMAN,
qu'elle porte sur une surface totale de 435'186 m2, dont 384'359 m2 en nature de pré-champ, 38'842 m2 en nature de forêt, et 11'985 m2 en nature de bâtiments, place-jardin,
qu'elle constitue une entreprise agricole au sens de l'article 7 LDFR, le seuil d'1 UMOS [réd.: unité de main d'oeuvre standard] étant atteint ou dépassé, ce qui n'est pas contesté par le requérant,
que l'entreprise agricole que le requérant souhaite acquérir est composée de 28 parcelles, réparties sur les Communes de BERCHER, FEY, MONTILLIEZ et VUARRENS, soit dans l'ensemble à près de 40 km du domicile du requérant sis à ALLAMAN,
que l'expert expose lui-même que l'acquisition d'une entreprise agricole supplémentaire va incontestablement encore accroître la charge de travail du requérant (rapport d'expertise, p. 25),
que, cela étant, l'expert considère alors que le requérant pourra s'entourer de nouveaux collaborateurs que ce soit pour réaliser les tâches administratives ou pour faire face aux activités quotidiennes de l'exploitation, qu'en ce sens, l'expert se fourvoie sur la portée pourtant claire de l'article 9 alinéa 1 LDFR, lequel impose que l'exploitant à titre personnel effectue, personnellement, effectivement et concrètement des tâches agricoles, ce de manière substantielle, non seulement sur les terres dont il est déjà propriétaire, mais également sur les terres qu'il entend acquérir,
que, dans le cas d'espèce, avec un taux d'occupation déjà supérieur à 100% entre ses activités agricoles et commerciales, il est évident que le requérant ne pourra pas effectuer, lui-même et de manière substantielle, des activités agricoles de terrain s'agissant de la nouvelle entreprise agricole qu'il entend acquérir,
qu'en effet, aussi bien organisé et soutenu par ses employés qu'il puisse être, le requérant, comme tout autre être humain, ne peut avoir des journées de travail excédant 24 heures ni n'est doté du don d'ubiquité,
qu'avec un taux d'occupation de 100% sur ses six unités de production disséminées dans le canton de VAUD, ce sans tenir compte de ses activités commerciales non-agricoles supplémentaires, le requérant ne sera tout simplement plus en mesure d'effectuer, de manière substantielle, concrètement et effectivement, des tâches agricoles pratiques de terrain sur une septième entité agricole,
que le Tribunal Fédéral dans son Arrêt 2C_520/2021 du 21 décembre 2021 avait déjà constaté, de manière à lier la Commission, que :
« (...), le Tribunal fédéral constate de toute façon qu'au regard des entreprises qu'il détient déjà dans le canton de Vaud, il sera impossible pour l'intéressé de travailler de façon importante dans l'entreprise en cause. (...), au regard des surfaces qu'il possède déjà, on ne peut pas raisonnablement supposer que l'intéressé soit à même de s'occuper de façon substantielle de l'entreprise convoitée. » (Arrêt 2C 520/2021 du 21 décembre 2021, consid. 6.5),
que partant, la condition de l'exécution d'une part substantielle des travaux agricoles inhérent à l'exploitation n'étant pas réalisée s'agissant de l'acquisition par le requérant d'une nouvelle exploitation, la Commission ne peut pas considérer ce dernier comme satisfaisant à la condition d'exploitant à titre personnel au sens de l'article 9 alinéa 1 LDFR,
que s'agissant du domicile du requérant, il apparaît que ce dernier n'allègue pas envisager de déménager d'ALLAMAN afin de s'établir dans l'habitation sise sur la parcelle 3417 de MONTILLIEZ, objet de l'acquisition souhaitée,
que, contrairement aux affirmations juridiques erronées de l'expert s'agissant du logement du chef d'exploitation, la doctrine et la jurisprudence sont claires : un domicile proche de l'exploitation est une condition préalable à la reconnaissance de la qualité d'exploitant à titre personnel (Edouard HOFER, Das bäuerliche Bodenrecht, 2ème éd., ad art. 9 LDFR, n° 16),
qu'ainsi, même si la notion de rayon d'exploitation usuel n'est effectivement pas applicable en matière d'acquisition d'une entreprise agricole, « c'est bien parce que lors de l'acquisition d'une entreprise, il est attendu de cette personne que son domicile se situe sur les terres composant l'entreprise ou à proximité. » (Arrêt 2C 520/2021 du 21 décembre 2021, consid. 6.5),
que, dans le cas d'espèce, la distance entre SUGNENS (parcelle bâtie avec habitation et bâtiments agricoles) et ALLAMAN (domicile du requérant) est de 36 km (cf. itinéraire TCS),
qu'ainsi, la condition préalable du domicile du requérant sur le site de l'entreprise à acquérir ou à proximité n'est également pas réalisée en l'espèce, le requérant ne pouvant ainsi pas valablement prétendre à la qualité d'exploitant à titre personnel dans le cas d'espèce,
qu'au vu de ce qui précède, la Commission laissera ouverte la question de la réalisation des autres conditions de la notion d'exploitant à titre personnel,
qu'ainsi, s'agissant d'une nouvelle acquisition, qui plus est d'une entreprise agricole, la Commission considère que les conditions cumulatives des alinéa 1 et 2 de l'article 9 LDFR ne sont ainsi pas réalisées,
(...)"
I. Le 23 novembre 2022, par l'entremise de son conseil, A.________ (ci-après: le recourant) a interjeté recours devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du 12 août 2022 de la Commission. Il a conclu principalement à sa réforme en ce sens que l'autorisation sollicitée pour l'acquisition des 28 parcelles litigieuses sises à Bercher, Fey, Montilliez et Vuarrens lui soit délivrée, subsidiairement à l'annulation de dite décision. Il a fait valoir qu'à l'issue d'une analyse très fouillée, l'expert mis en oeuvre par la Commission avait conclu qu'il satisfaisait aux critères pour être considéré comme un exploitant à titre personnel au sens de l'art. 9 LDFR. Par ailleurs, s'agissant de l'argument de la Commission selon lequel, en raison du nombre d'unités de production qu'il dirigeait, il ne pourrait pas travailler personnellement de manière substantielle sur les terres qu'il convoitait, le recourant a fait valoir qu'il convenait de se demander si l'exigence, pour le dirigeant d'une entreprise agricole, de mettre concrètement "la main à la pâte" en allant travailler régulièrement à l'étable ou dans les champs correspondait véritablement à l'agriculture telle qu'elle était pratiquée au XXlème siècle, où la taille des entreprises tendait à s'accroître, et où la mécanisation était de plus en plus poussée et le recours à des entreprises spécialisées pour divers types de travaux de plus en plus fréquent. En l'espèce, il ressortait de l'expertise que le recourant réalisait la majorité des tâches de direction de son exploitation et faisait preuve d'une grande implication dans la marche de celle-ci, et que son fils E.________, âgé de 25 ans, le suppléait déjà et serait amené à prendre de plus en plus de responsabilités dans les années à venir. Sur ce dernier point, le recourant a fait valoir qu'il avait récemment mis en oeuvre les dispositions en vue de la remise à son fils de trois unités de production qu'il détenait, soit celles de Gilly, Montherod et Essertines-sur-Rolle, et qu'il avait par ailleurs l'intention de s'installer à Montanaire (sur les parcelles litigieuses); il disposerait ainsi de plus de temps pour s'occuper personnellement des unités de production qui n'auraient pas été remises à son fils, dont celle de Montanaire/Sugnens.
J. Dans sa réponse du 2 février 2023, la Commission a conclu au rejet du recours. Elle a fait valoir que les déclarations du recourant selon lesquelles il entendait remettre des unités de production à son fils et s'établir sur une de ses unités n'étaient pas crédibles dès lors qu'elles n'étaient attestées par aucune pièce (p. ex. des projets d'actes notariés prévoyant le transfert de propriété). Par ailleurs, le Tribunal fédéral ayant constaté, dans son arrêt 2C_520/2021 rendu le 21 décembre 2021 dans une cause concernant la qualité d'exploitant à titre personnel du recourant dans le cadre de l'acquisition par celui-ci d'une entreprise agricole dans le canton de Fribourg, qu'au regard des entreprises que le recourant détenait déjà, il serait impossible pour lui de travailler de façon importante dans l'entreprise en cause, c'était à juste titre qu'elle avait considéré que le recourant ne pourrait pas réaliser personnellement une part substantielle des travaux agricoles sur le domaine qu'il souhaitait acquérir à Sugnens et qu'elle avait par conséquent refusé de lui reconnaître la qualité d'exploitant à titre personnel. La Commission a encore fait valoir que la qualité d'exploitant à titre personnel du recourant était une notion de droit qu'il lui appartenait à elle seule de trancher, et que, du point de vue juridique, les conclusions de l'expert ne pouvaient pas être suivies, à tout le moins sur les conditions du domicile du recourant et de l'implication de celui-ci dans des activités agricoles de terrain. En effet, les conclusions de l'expert, qui faisaient fi de l'absence de domicile du recourant à proximité de l'entreprise qu'il entendait acquérir, étaient clairement erronées et contraires au droit et ne pouvaient donc la lier. S'agissant des activités agricoles de terrain du recourant, il ressortait du rapport d'expertise que l'expert ne les avait pas constatées lui-même mais qu'il s'était fondé sur une liste de tâches établie par le recourant. Ainsi, au vu de l'absence de réalisation de ces deux conditions, c'était à juste titre que la Commission avait refusé de reconnaître au recourant la qualité d'exploitant à titre personnel.
Dans ses déterminations du 3 mars 2023, B.________ a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée.
Dans sa réplique du 20 avril 2023, le recourant a fait valoir que le rapport d'expertise reposait sur des constatations de faits établies par l'expert (et non sur des affirmations du recourant, comme semblait le soutenir la Commission ), et que si l'autorité intimée avait des doutes sur la pertinence de l'expertise, elle aurait dû recueillir des preuves supplémentaires, voire ordonner une autre expertise ou à tout le moins un complément d'expertise.
B.________ s'est encore déterminé le 15 mai 2023.
Considérant en droit:
1. Le litige porte sur le refus d'autoriser le recourant à acquérir 28 parcelles sises à Bercher, Fey, Montilliez et Vuarrens, lesquelles constituent une entreprise agricole, au motif que le recourant n'a pas la qualité d'exploitant à titre personnel.
2. a) La LDFR a notamment pour but d'encourager la propriété foncière rurale et en particulier de maintenir des entreprises familiales comme fondement d'une population paysanne forte et d'une agriculture productive, orientée vers une exploitation durable du sol ainsi que d'améliorer les structures (art. 1 al. 1 let. a LDFR). La LDFR veut ensuite renforcer la position de l'exploitant à titre personnel, y compris celle du fermier, en cas d'acquisition d'entreprises et d'immeubles agricoles (art. 1 al. 1 let. b LDFR). Elle cherche, dans cette mesure, à exclure du marché foncier tous ceux qui cherchent à acquérir les entreprises et les immeubles agricoles principalement à titre de placement de capitaux ou dans un but de spéculation (Message du Conseil fédéral à l'appui de la LDFR, FF 1988 III p. 906; Hotz, in Le droit foncier rural, Commentaire de la loi fédérale sur le droit foncier rural du 4 octobre 1991, Brugg 1998, n. 8 ad art. 1 LDFR). A cet effet, elle contient notamment des dispositions sur l’acquisition des terrains appropriés à un usage agricole ou horticole en soumettant la transaction au régime de l’autorisation.
Ainsi, celui qui entend acquérir une entreprise (cf. art. 7 LDFR) ou un immeuble agricole (cf. art. 6 LDFR) doit obtenir une autorisation (art. 61 al. 1 LDFR), celle-ci n’étant accordée que si les motifs de refus prévus par la loi ne sont pas réalisés (art. 61 al. 2 LDFR). A teneur de l'art. 63 al. 1 LDFR, l'autorisation d'acquérir une entreprise ou un immeuble agricole est refusée lorsque l'acquéreur n'est pas exploitant à titre personnel (let. a), lorsque le prix convenu est surfait (let. b) ou lorsque l’immeuble à acquérir est situé en dehors du rayon d’exploitation de l’entreprise de l’acquéreur, usuel dans la localité (let. d). L'art. 64 LDFR prévoit toutefois un régime d'exception permettant d'octroyer l'autorisation bien que l'acquéreur ne soit pas personnellement exploitant.
L'art. 9 LDFR traite de la notion d'exploitant à titre personnel; il prévoit:
"1 Est exploitant à titre personnel quiconque cultive lui-même les terres agricoles et, s'il s'agit d'une entreprise agricole, dirige personnellement celle-ci.
2 Est capable d'exploiter à titre personnel quiconque a les aptitudes usuellement requises dans l'agriculture de notre pays pour cultiver lui-même les terres agricoles et diriger personnellement une entreprise agricole."
Selon la jurisprudence, la qualité d'exploitant à titre personnel exige l'exécution personnelle, dans une mesure substantielle, des travaux inhérents à une exploitation agricole, en plus de la direction de l'entreprise (ATF 115 II 181 consid. 2a). La capacité d'exploiter à titre personnel suppose que l'intéressé possède la moyenne des qualités tant professionnelles que morales et physiques qui, d'après les usages propres à l'agriculture, sont requises pour exploiter de façon convenable un domaine agricole (cf. ATF 110 II 488 consid. 5; TF 2C_747/2008 du 5 mars 2009 consid. 3.1).
b) Les notions d'exploitant à titre personnel et de capacité d'exploiter à titre personnel sont décrites par le Tribunal fédéral dans son arrêt rendu le 21 décembre 2021 (2C_520/2021) dans une cause concernant la qualité d'exploitant à titre personnel du recourant dans le cadre de l'acquisition par celui-ci d'une exploitation agricole de 42 parcelles dans le canton de Fribourg (cf. ci-dessus, partie Faits, lettre G). On s'y réfère:
"6.2 L'art. 9 LDFR définit les notions d'exploitant à titre personnel (al. 1) et de capacité d'exploiter à titre personnel (al. 2), distinction qui provient de l'ancien droit successoral paysan (cf. art. 620 et 621 al. 2 aCC). La jurisprudence du Tribunal fédéral en définit plus précisément les contours.
Pour ce qui est tout d'abord de l'exploitant à titre personnel, l'art. 9 al. 1 LDFR distingue l'exploitant à titre personnel d'immeubles et l'exploitant à titre personnel d'entreprises agricoles. Dans le premier cas, il suffit que l'exploitant cultive personnellement les terres; dans le second, il doit encore diriger personnellement l'entité que constitue l'entreprise agricole. Il ne saurait pourtant se contenter de cette activité directrice et doit, très concrètement, y travailler d'une manière substantielle (ATF 115 II 181 consid. 2a et 2b; 107 Il 30 consid. 2 et les arrêts cités). Travailler soi-même la terre au sens de cette disposition signifie effectuer une partie importante du travail aux champs, à l'étable et à la ferme (y compris le travail administratif), ainsi que le travail en relation avec la commercialisation des produits (RNRF 93/2012 p. 201 ss, 2C_855/2008 consid. 2.1). Ceci implique, dans les petites unités, que la personne concernée effectue elle-même la grande partie des travaux des champs et de gestion du bétail; dans les entreprises plus importantes, elle peut bien entendu recourir à du personnel, respectivement à d'autres membres de sa famille. Même dans ce cas, elle saurait pourtant ne s'occuper que de la gestion et doit toujours, concrètement, exécuter personnellement les travaux inhérents à l'exploitation en plus de la direction de l'entreprise (RNRF 87/2006 p. 273, 5A.20/2004). Pour de nouveaux immeubles qu'il n'exploite pas encore (par exemple en tant que fermier), l'acquéreur doit s'engager à cultiver personnellement les terrains qu'il entend acquérir; s'agissant d'un fait futur, il lui suffit de rendre ce comportement simplement vraisemblable, ce qui peut être le cas par la simple mise en évidence de ses attaches actuelles ou passées avec l'agriculture (arrêt 2C_747/2008 du 5 mars 2009 consid. 3.1, non publié in ATF 135 II 123).
Quant à la capacité d'exploiter à titre personnel (art. 9 al. 2 LDFR), elle suppose que la personne intéressée possède la moyenne des qualités tant professionnelles que morales et physiques qui, d'après les usages propres à l'agriculture, sont requises pour exploiter de façon convenable un domaine agricole (ATF 110 II 488 consid. 5 et les références citées [critères développés en application des art. 620 ss aCC mais qui restent pertinents sous la loi sur le droit foncier rural: ATF 134 III 586 consid. 3.1.2]; sur ces composantes: EDUARD HOFER, in: Das bäuerliche Bodenrecht, 2e éd., n° 33 ss ad art. 9 LDFR). Une telle capacité n'existe, en règle générale, que si la personne a fréquenté une école d'agriculture (pour plus de détails: YVES DONZALLAZ, Traité de droit agraire suisse: droit public et droit privé, tome 2, 2006, n° 3215 ss, p. 584) ou possède une formation agricole adéquate pour exploiter l'immeuble qu'elle entend acquérir (agriculteurs de loisirs) ou encore, suivant les cas, si elle a déjà exploité dans les règles de l'art un immeuble comparable à celui qu'elle entend acheter (arrêts 4A_260/2019 du 23 octobre 2019 consid. 2.3; 5A.17/2006 du 21 décembre 206 consid. 2.4.1; 5A.9/2001 du 30 juillet 2001 consid. 2b, 2c et 4a). La capacité d'exploiter à titre personnel doit en outre être examinée au regard de la capacité et de la situation financières de celui qui entend reprendre l'entreprise agricole, le principe de l'exploitation à titre personnel ne pouvant déployer ses effets que si l'acquéreur est à même d'exploiter de manière durable (arrêt 5C.5/1998 du 12 février 1998 consid. 4a)."
Le Tribunal fédéral a jugé ce qui suit concernant le cas du recourant:
Pour sa part, l'entreprise agricole litigieuse, composée de 42 immeubles d'une surface totale de 213'190 m2, est située dans le canton de Fribourg sur les communes de Montagny et Belmont-Broye, à environ 70 km du domicile du recourant. L'exploitation laitière et les cultures s'y trouvant nécessitent 1.58 UMOS. Le recourant envisagerait d'engager l'actuel propriétaire; le contrat de vente des parcelles en cause prévoit que le prix de vente serait partiellement acquitté par l'octroi d'un droit d'habitation, d'une valeur capitalisée de 400'000 fr., au vendeur et à son épouse. Toujours selon l'arrêt attaqué, l'intéressé n'a jamais affirmé qu'il avait l'intention de cultiver personnellement les biens-fonds litigieux.
6.4 Le recourant allègue qu'il détient la qualité d'exploitant à titre personnel. D'après lui, à partir d'une certaine taille, l'agriculteur ne peut plus se charger de la totalité des travaux de son exploitation, l'essentiel étant alors qu'il y participe et ne se contente pas de la direction de l'entreprise. Tel serait son cas, puisqu'il partagerait son temps entre "la gestion de sa grande entreprise et des différents travaux inhérents à l'exploitation de celle-ci". L'expertise de 2014 retiendrait qu'il remplirait le critère relatif à l'activité agricole effective, déterminant quant à la notion d'exploitant à titre personnel, et elle énumérerait les différents travaux accomplis à cet égard, notamment le traitement des mauvaises herbes plante par plante. Certes, cette expertise mentionnait que l'intéressé effectuait principalement des tâches d'organisation, de contrôle et de surveillance, mais elle soulignait également que celles-ci faisaient naturellement partie du rôle de chef d'exploitation. L'intéressé relève encore que l'organisation de l'entreprise agricole concernée par la présente affaire ne serait fixée qu'une fois qu'il aurait obtenu l'autorisation d'acquérir. La simple mise en évidence de ses attaches actuelles et passées avec l'agriculture suffirait à rendre vraisemblable qu'il entend cultiver personnellement celle-ci.
6.5 Le recourant méconnaît la notion d'exploitant à titre personnel. Il suffit de souligner que pour être considéré comme tel au regard de l'art. 9 al. 1 LDFR, il faut travailler soi-même la terre, c'est-à-dire effectuer une partie substantielle des tâches (ATF 115 II 181 consid. 2b) aux champs, à l'étable et à la ferme, y compris les travaux administratifs, pour arriver à la conclusion que l'intéressé ne peut pas être qualifié de tel. Les faits de l'arrêt attaqué ne mentionne pas une seule activité agricole que celui-ci entend assumer dans l'entreprise convoitée en sus de la direction. A lire l'argumentation de l'intéressé, il entend s'occuper de cette entreprise tel un gestionnaire (direction, décisions, etc.), ce qui a été jugé comme étant insuffisant par le législateur pour être qualifié d'exploitant à titre personnel (EDUARD HOFER, op. cit., n° 16c ad art. 9 LDFR; YVES DONZALLAZ, op. cit., n° 3207, p. 580; cf. aussi arrêt 5A.20/2004 du 2 novembre 2004 consid. 3.2). De plus, il y relève que l'organisation de cette entreprise ne sera mise en place que lorsqu'il aura reçu l'autorisation d'acquérir: le recourant oublie qu'il lui appartenait d'alléguer et de prouver qu'il entend cultiver personnellement les terres qu'il veut acheter; il ne prétend même pas que tel sera le cas. Par ailleurs, à l'instar des juges précédents, le Tribunal fédéral constate de toute façon qu'au regard des entreprises qu'il détient déjà dans le canton de Vaud, il sera impossible pour l'intéressé de travailler de façon importante dans l'entreprise en cause. En effet, même si l'exploitant à titre personnel au sens de l'art. 9 al. 1 LDFR ne doit pas accomplir lui-même tout le travail nécessaire à une exploitation, l'implication de proches et de tiers étant permises, il doit néanmoins toujours y travailler personnellement dans une mesure importante (YVES DONZALLAZ, op. cit., n° 3210, p. 582; EDUARD HOFER, op. cit., n° 20 ad art. 9 LDFR). Sous cet angle, il n'est effectivement pas indispensable que l'agriculteur soit présent chaque jour sur l'exploitation, dans la mesure où, les autres jours, il y réalise des travaux de façon à remplir la condition de l'activité substantielle au sens de la jurisprudence susmentionnée. Cela étant, au regard des surfaces qu'il possède déjà, on ne peut pas raisonnablement supposer que l'intéressé soit à même de s'occuper de façon substantielle de l'entreprise convoitée.
Il faut ajouter à ces éléments que le principe de l'exploitation à titre personnel ne peut déployer ses effets que si l'acquéreur est à même de s'occuper de son entreprise de manière durable (Yves DONZALLAZ, op. cit., n° 3244, p. 600). Or, le recourant est âgé de 63 ans. Même si les agriculteurs exercent souvent leur activité au-delà de l'âge de la retraite, on ne saurait considérer que la notion de durabilité est ici réalisée.
Le recourant évoque encore en sa faveur une expertise de 2014 qui lui a reconnu la qualité d'exploitant à titre personnel. On relèvera tout d'abord que cette expertise ne concerne pas les parcelles qui font l'objet de la présente affaire et que ladite qualité doit être examinée pour chaque nouvelle acquisition. En outre, ce document conclut, en ce qui concerne "l'activité agricole effective", activité nécessaire pour être considéré comme exploitant à titre personnel, que les tâches effectuées par l'intéressé correspondent à celles que doit assumer le chef d'exploitation et qu'elles relèvent principalement de l'organisation, du contrôle et de la surveillance. Toutefois, s'il s'agit là d'un travail que doit effectuer le détenteur d'une entreprise agricole, il n'est pas suffisant pour le qualifier d'exploitant à titre personnel (cf. consid. 6.2), puisqu'il ne comprend pas le travail personnel sur les terres. Finalement, ce n'est pas parce qu'un expert, ingénieur agronome de formation, a conclu que l'intéressé possédait cette qualité que tel est effectivement le cas au regard du droit. L'autorité compétente pour délivrer l'autorisation d'acquérir doit considérer une telle expertise de façon critique, c'est-à-dire examiner les faits qu'elle atteste, puis en tirer sa propre conclusion du point de vue juridique.
On peut, au demeurant, se demander comment la capacité d'exploiter à titre personnel au sens de l'art. 9 al. 2 LDFR, que le Tribunal fédéral a déjà nié (cause 5A.2/1998) au recourant, lui a finalement été reconnue dans le cadre des différentes entreprises qu'il détient (bien qu'il ait pu en acheter sur la base de l'art. 64 LDFR, c'est-à-dire que l'autorisation est alors octroyée à un acquéreur qui n'est pas personnellement exploitant car un juste motif énoncé à cette disposition est réalisé). Ces arrêts retenaient, en effet, que celui-ci, boucher-charcutier sans formation dans le domaine agricole et qui se consacrait de manière importante à la gestion de deux sociétés actives dans le commerce de produits carnés (dont il est aujourd'hui encore à tout le moins administrateur respectivement associé gérant), ne possédait pas les aptitudes relatives à la culture des sols, que l'aide ponctuelle apportée à son père et à son frère ne palliait pas son manque de connaissances techniques et que le seul travail qu'il effectuait en relation avec la terre consistait à tailler la vigne et à désherber (art. 105 al. 2 LTF). Or, il n'est pas établi, ni même allégué que l'intéressé ait suivi une quelconque formation dans le domaine de l'agriculture depuis lors. En outre, si l'exploitation dans les règles de l'art d'un immeuble peut compenser une formation, il apparaît que cela ne s'applique que pour l'acquisition d'un immeuble et non d'une entreprise (cf. arrêts susmentionnés supra au consid. 6.2). Quoi qu'il en soit, il est peu probable qu'au moment d'acquérir les différentes entreprises dont il est propriétaire, l'intéressé avait acquis une telle expérience, compte tenu de la diversité des activités agricoles accomplies au sein de celles-ci qui ont trait au bétail, à la vigne et aux grandes cultures.
6.6 Au regard des considérations qui précèdent, les juges précédents n'ont pas violé les art. 9 et 63 al. 1 let. a LDFR en considérant que le recourant ne possède pas la qualité d'exploitant à titre personnel, ce qui a pour conséquence que l'autorisation d'acquérir les parcelles en cause doit lui être refusée."
3. a) Dans la présente cause, le recourant a requis de l'autorité intimée l'autorisation d'acquérir une entreprise agricole constituée de 28 parcelles situées sur les communes de Bercher, Fey, Montilliez et Vuarrens, et dont le bâtiment d'habitation est sis à Sugnens (commune de Montilliez). Dans le cadre de cette demande, l'autorité intimée a mis en oeuvre une expertise afin de déterminer si le recourant remplissait les conditions d'exploitant à titre personnel au sens de l'art. 9 LDFR. L'expert mandaté - la Chambre neuchâteloise d'agriculture et de viticulture - a conclu, dans un rapport établi le 27 octobre 2021, que le recourant remplissait de telles conditions. Toutefois, par sa décision litigieuse, l'autorité intimée refuse de délivrer au recourant l'autorisation demandée au motif qu'il ne remplit pas les conditions d'exploitant à titre personnel selon l'art. 9 al. 1 LDFR. Elle considère qu'étant déjà propriétaire de six unités de production agricole et administrateur de quatre sociétés commerciales, le recourant a déjà un taux d'occupation supérieur à 100 % et ne sera par conséquent pas en mesure d'effectuer, de manière substantielle, concrètement et effectivement, des tâches agricoles de terrain sur une septième entité agricole; partant, la condition de l'exécution d'une part substantielle des travaux agricoles inhérents à l'exploitation n'est pas réalisée. En outre, le recourant n'a pas l'intention de déménager d'Allaman (son domicile actuel) afin de s'établir sur l'entreprise convoitée; il ne remplit par conséquent pas la condition du domicile sur le site de cette nouvelle entreprise.
Le recourant fait quant à lui grief à l'autorité intimée de s'éloigner sans motifs sérieux des conclusions de l'expertise selon lesquelles il remplit les conditions d'exploitant à titre personnel.
b) Aux termes de l'art. 28 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), l'autorité établit les faits d'office (al. 1); elle n'est pas liée par les offres de preuves formulées par les parties (al. 2). Selon l'art. 29 LPA-VD, l'autorité peut recourir à différents moyens de preuve, notamment à des expertises (al. 1 let. c LPA-VD). L'autorité ordonne une expertise si elle estime que celle-ci est nécessaire à la résolution du cas (cf. Pierre Moor/Etienne Poltier, Droit administratif, Vol. II, 3e éd., Berne 2011, n. 2.2.6.3 p. 293, où il est relevé que l'autorité, qui dirige la procédure, définit les faits qu'elle considère comme pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office, et n. 2.2.6.4 p. 299, dont il résulte que l'autorité doit ordonner une expertise si seules des connaissances spécifiques, de nature technique, dont elle ne dispose pas, permettent de se prononcer).
Il ressort de la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral en matière d'appréciation du résultat d'une expertise judiciaire, que le juge qui ordonne une expertise n'est pas lié par celle-ci. Il ne peut toutefois s'écarter de l'avis de l'expert sur des questions techniques que pour des motifs sérieux (en revanche, s'agissant des expertises privées, le Tribunal fédéral considère que de telles expertises sont soumises au principe de la libre appréciation des preuves et sont considérées comme des simples allégués de parties; ATF 141 IV 369 consid. 6.2). Si le juge entend s'écarter d'une expertise judiciaire, il doit motiver sa décision et ne saurait, sans motifs déterminants, substituer sa propre appréciation à celle de l'expert, sous peine de verser dans l'arbitraire (art. 9 Cst.). En d'autres termes, le juge qui ne suit pas les conclusions de l'expert n'enfreint pas l'art. 9 Cst. lorsque des circonstances bien établies viennent en ébranler sérieusement la crédibilité, par exemple si l'expert s'est contredit, lorsqu'il s'est écarté dans un rapport complémentaire de l'avis exprimé dans un premier rapport, lorsqu'une nouvelle expertise ordonnée aboutit à des conclusions différentes ou encore lorsque l'expertise est fondée sur des pièces ou des témoignages dont la valeur probante ou le contenu sont appréciés différemment par le juge. Il doit examiner si, sur la base des autres preuves et des allégations des parties, il existe des objections sérieuses quant au caractère concluant des explications de l'expert. Si le caractère concluant d'une expertise lui semble douteux sur des points essentiels, il doit au besoin administrer des preuves complémentaires afin de lever ce doute. Le fait de se fonder sur une expertise non concluante, respectivement de renoncer à l'administration de preuves supplémentaires nécessaires peut constituer une appréciation arbitraire des preuves (ATF 141 IV 369 consid. 6.1; 138 III 193 consid. 4.3.1 et 4.3.2; 136 II 539 consid. 32; 135 IV 465 consid. 4.4; 130 I 337 consid. 5.4.2; 122 V 157 consid. 1c; cf. aussi Fabienne Hohl, procédure civile, Tome I, 2e éd., Berne 2016, p. 301-302). La jurisprudence sur la valeur probante des expertises judiciaires est également valable lorsque l'autorité administrative ordonne elle-même une expertise. Quand bien même l'autorité administrative apprécie librement les moyens de preuves dont elle dispose, elle ne peut s'écarter des conclusions d'une expertise qu'elle a ordonnée, sur des aspects techniques, que pour des motifs sérieux et objectifs (voir par exemple la jurisprudence rendue dans le domaine des assurances sociales; cf. art. 44 de la loi fédérale du 6 octobre 2020 sur la partie générale des assurances sociales [LPGA; RS 830.1]; ATF 135 V 465 consid. 4.4; 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3; arrêts TF 8C_459/2019 du 11 septembre 2020 consid. 5.2.4; 9C_220/2020 du 30 juin 2020 consid. 2.2; 9C_748/2019 du 18 mai 2020 consid. 2.2; cf. aussi Alfred Kölz/Isabelle Häner/Martin Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3e éd.; Zurich 2013, n. 473 p. 166).
Le rôle de l’expert est d’aider à l’éclaircissement des éléments de fait, à l’exclusion des questions juridiques, qui relèvent de la seule appréciation du juge. Il s'ensuit que le tribunal – et donc également l'autorité administrative - ne saurait se fonder sur l'opinion exprimée par un expert lorsqu'elle répond à une question de droit (ATF 133 II 384 consid. 4.2.3 p. 391; 132 II 257 consid. 4.4.1 p. 269; 130 I 337 consid. 5.4.1, et les arrêts cités).
c) En l'espèce, il ressort du rapport d'expertise établi le 27 octobre 2021 ce qui suit. Le recourant est propriétaire d'une entreprise agricole spécialisée dans l'élevage de bovins. Elle est composée des six sites de production suivants: Colombier-sur-Morges, Montherod, Palézieux, Essertines-sur-Rolle, Gilly et Cremin. Le centre de ses activités agricoles se trouve à Colombier-sur-Morges dans une exploitation de 25.28 ha destinée à l'élevage et à l'engraissement de bovins ainsi qu'aux cultures fourragères et aux grandes cultures. L'exploitation de Montherod, de 26.97 ha, est consacrée aux grandes cultures, au conditionnement et au séchage du chanvre, et sert de dépôt pour des machines, celle de Palézieux, de 36.27 ha, est destinée aux cultures fourragères, aux grandes cultures et à des cultures spéciales (baies), celle d'Essertines-sur-Rolle, de 25.53 ha, aux grandes cultures et à la pension de chevaux, celle de Gilly, de 23.02 ha, aux grandes cultures, à la pâture estivale, à la viticulture et à la vinification, et celle de Cremin, de 19.73 ha, aux grandes cultures, à la culture du chanvre et à la production laitière. Dans l'ensemble de son exploitation agricole, le recourant employait, en 2020, de 8 à 10 personnes à plein temps. En plus de son activité liée à son exploitation agricole, il exploite et dirige quatre sociétés commerciales dont les sièges sont sis à Lausanne et Genève. L'entreprise agricole dont il demande l'autorisation d'acquérir, dont le bâtiment d'habitation est sis à Sugnens (commune de Montilliez), est d'une surface de 38.10 hectares et est consacrée aux cultures fourragères et aux grandes cultures. Elle est située à 25.8 km du centre de l'exploitation principale du recourant, à Colombier-sur-Morges, et à 35.9 km du domicile du recourant, à Allaman.
L'expert a évalué la qualité d'exploitant à titre personnel du recourant en fonction des huit critères suivants: la prise de décision et la direction de l'entreprise, la capacité de représentation, le risque économique, le domicile, la capacité de financement et la solvabilité, la formation professionnelle, la participation à l'activité agricole ainsi que les aptitudes et capacités personnelles.
S'agissant du critère de la participation du recourant à l'activité agricole, l'expert l'a évalué en se fondant sur une liste, produite par le recourant, de tâches sur le terrain qu'il accomplissait. Celles-ci consistaient en l'organisation des récoltes, les travaux du sol (déchaumage, décompactage et chisel), l'épandage des engrais, le désherbage mécanique, l'épierrage ainsi que le triage et le drainage, l'entretien des machines, la préparation, l'expédition, la vente et la facturation des produits d'exploitation, la taille et l'ébourgeonage de la vigne, le pressage et la mise en cuve du raisin, l'affouragement des bovins, les soins aux bovins, et enfin le tri et la sélection des bovins. Selon l'expert, ces tâches pratiques, additionnées aux tâches de gestion et d'administration, représentaient une activité d'au moins 2600 heures annuelles, ce qui correspondait à un EPT (équivalent plein temps). L'expert a conclu que le recourant participait régulièrement aux travaux des champs et de l'étable et qu'il remplissait par conséquent le critère de l'activité agricole effective.
S'agissant du critère du domicile sur le lieu d'exploitation, l'expert a constaté que, domicilié à Allaman, le recourant n'avait son domicile sur aucun des sites de ses unités d'exploitation, mais que plusieurs de ses employés occupaient un logement sur le site de Colombier-sur-Morges où était détenu la majorité du bétail. L'expert a relevé qu'au vu des moyens actuels de déplacement, le critère du domicile sur le lieu d'exploitation ne devait plus être considéré comme un point essentiel à la reconnaissance du statut d'exploitant à titre personnel, que dans la situation du recourant, le suivi journalier qu'exigeait un troupeau (soins, vêlage, etc.) pouvait être assuré par les employés domiciliés sur place, et que les autres unités étant majoritairement affectées aux grandes cultures et à la pâture estivale, il ne pouvait être exigé une domiciliation sur place. L'expert a conclu que l'absence de domicile sur l'exploitation convoitée n'était pas un élément permettant de conclure au non-respect de la notion d'exploitant à titre personnel.
L'expert a conclu que le recourant remplissait les huit critères précités sauf celui du domicile - qui n'était de toute façon, selon lui, plus un critère déterminant. Il a relevé que bien que la taille de l'entreprise du recourant soit conséquente, celui-ci réussissait néanmoins, grâce à une implication et une capacité de travail très importantes, d'en assurer la gestion tout en participant aux activités agricoles.
Au terme de son expertise, l'expert a conclu que le recourant remplissait les conditions pour être considéré comme un exploitant à titre personnel au sens de l'art. 9 al. 1 LDFR et qu'il avait la capacité d'exploiter à titre personnel au sens de l'art. 9 al. 2 LDFR.
d) Or, à l'instar de l'autorité intimée, on constate qu'il apparaît douteux, au vu de la taille de l'entreprise du recourant, composée de six unités d'exploitation, que celui-ci puisse réellement "exécuter personnellement les travaux inhérents à l'exploitation en plus de la direction de l'entreprise" d'une septième unité, comme le requiert la jurisprudence (cf. ci-dessus, consid. 2 b). Le Tribunal fédéral a, dans l'arrêt 2C_520/2021 précité concernant le recourant dans le cadre d'une demande d'acquérir une septième unité d'exploitation dans le canton de Fribourg, également constaté que: "(...) au regard des entreprises qu'il détient déjà dans le canton de Vaud, il sera impossible pour l'intéressé de travailler de façon importante dans l'entreprise en cause. (...), au regard des surfaces qu'il possède déjà, on ne peut pas raisonnablement supposer que l'intéressé soit à même de s'occuper de façon substantielle de l'entreprise convoitée." (2C_520/2021 consid. 6.5 § 1). Et aussi que "(...) le principe de l'exploitant à titre personnel empêche, dans les faits, l'accumulation de grands domaines fonciers agricoles en mains d'un même propriétaire, notamment avec les conditions du domicile et du travail substantiel à effectuer sur les immeubles agricole (...)" (2C_520/2021 consid. 6.5 dernier §). Le constat de fait opéré par le Tribunal fédéral est également applicable au cas présent et est corroboré par l'expertise. L'expert a en effet confirmé que le recourant était déjà occupé au minimum à 100% par ses activités pour ses six unités de production et qu'il effectuait déjà, en plus de ce 100%, les tâches en lien avec ses activités d'administrateur de ses sociétés commerciales (cf. ci-dessus, partie Faits, lettre E, "en sus des éléments cités ci-dessus, l'expert relève ce qui suit (rapport d'expertise, pp. 23-24", ch. 8).
Il ne ressort d'ailleurs pas de l'expertise que le recourant participe de manière substantielle aux travaux des champs et de l'étable. En effet, pour évaluer la participation du recourant à l'activité agricole, l'expert s'est fondé sur une liste de tâches effectuées par le recourant. Or, cette liste résulte d'un document établi par le recourant lui-même, intitulé "cahier des charges" (cf. ci-dessus, partie Faits, lettre E, § concernant le septième critère). L'expert ne s'est donc pas fondé sur des constatations effectuées par lui-même mais sur les seules déclarations du recourant. Il a d'ailleurs relevé ce qui suit: "Les tâches étant multiples, diversifiées, de volume variables et pas toujours intégralement réalisées par M. A.________ en personne, l'expert n'est pas en mesure de déterminer de manière précise quel est l'engagement réel de M. A.________ sur son exploitation agricole", puis: "selon ses affirmations, M. A.________ participe toujours de manière régulière à la réalisation des travaux agricoles." (cf. ci-dessus, partie Faits, lettre E, § concernant le septième critère). Ainsi, dans la mesure où l'expert n'a pas constaté que le recourant travaillait bien de manière importante à la réalisation de travaux agricoles et que l'accomplissement de telles tâches ne ressort pas d'autres éléments au dossier, les conclusions de l'expert selon lesquelles le recourant remplit la condition de participation à l'activité agricole sont erronées et c'est donc à juste titre que l'autorité intimée s'en est écartée.
Dans son recours, le recourant ne consteste pas ne pas effectuer de tâches sur le terrain de manière substantielle, mais il remet en cause le fait qu'à notre époque, il soit encore exigé d'un exploitant agricole qu'il exerçât personnellement des travaux de terrain. Or, quoi que pense le recourant de la pertinence actuelle de cette exigence, elle ressort néanmoins clairement de la loi et de la jurisprudence. On relève par ailleurs que le recourant a fait valoir le même argument dans son recours au Tribunal fédéral dans la cause fribourgeoise précitée, et qu'à cet argument, le Tribunal fédéral a répondu que tel était bien le cas ("À lire l'argumentation de l'intéressé, il entend s'occuper de cette entreprise tel un gestionnaire (direction, décisions, etc.), ce qui a été jugé comme étant insuffisant par le législateur pour être qualifié d'exploitant à titre personnel." (TF 2C_520/2021 précité, consid. 6.5 § 1)). De surcroît, il ressort de l'arrêt 5A.20/2004 (qui concerne également le recourant, cf. ci-dessus, partie Faits, lettre B), que le Tribunal fédéral cite dans cet arrêt 2C_520/2021, que le recourant avait, dans ce cas aussi, fait valoir ce même argument ("Le recourant ajoute qu'il "met la main à la pâte" pour ce qui concerne l'élevage, activité principale de son exploitation, et qu'il serait abusif d'exiger de lui qu'il fasse tout lui-même. (...) Contrairement à ce que semble croire le recourant, il ne suffit pas d'exercer une certaine activité agricole personnellement, il faut l'exercer dans une mesure substantielle, y consacrer une partie prépondérante de son temps en plus de la direction de l'entreprise agricole." (consid. 3.7)). Enfin, dans l'arrêt 2C_520/2021 précité, le Tribunal fédéral a encore expliqué le principe en ces termes (consid. 6.5 § 1): "(...) même si l'exploitant à titre personnel au sens de l'art. 9 al. 1 LDFR ne doit pas accomplir lui-même tout le travail nécessaire à une exploitation, l'implication de proches et de tiers étant permises, il doit néanmoins toujours y travailler personnellement dans une mesure importante (...). Sous cet angle, il n'est effectivement pas indispensable que l'agriculteur soit présent chaque jour sur l'exploitation, dans la mesure où, les autres jours, il y réalise des travaux de façon à remplir la condition de l'activité substantielle au sens de la jurisprudence susmentionnée."
C'est également à juste titre que l'autorité intimée s'est écartée des conclusions de l'expert s'agissant du critère du domicile sur l'exploitation (ou à proximité). En effet, comme le Tribunal fédéral le rappelle dans l'arrêt précité 2C_520/2021 (consid. 6.5, § 2), selon la jurisprudence et la doctrine, un domicile proche de l'exploitation est une condition préalable à la reconnaissance de la qualité d'exploitant à titre personnel (Eduard Hofer in Das bäuerliche Bodenrecht, 2e éd., Brugg 2011, n° 16 ad art. 9 LDFR dernier §); l'absence d'un tel domicile démontre que l'intéressé n'a pas la volonté d'exploiter lui-même l'entreprise (Yves Donzallaz, Traité de droit agraire suisse: droit public et droit privé, tome 2, Berne 2006, n° 3298 , p. 621). C'est par conséquent à tort qu'en l'espèce, l'expert a considéré que le fait que le recourant ne serait pas domicilié sur l'exploitation n'était pas déterminant. Or, le centre de l'exploitation de Sugnens étant situé à 35.9 km du domicile du recourant à Allaman, cette condition n'est pas réalisée.
Enfin, s'agissant des allégations du recourant selon lesquelles il prévoit de prendre domicile à Montanaire et de remettre une partie de ses activités (trois unités d'exploitation) à son fils, on relève qu'il s'agit de déclarations faites pour la première fois dans le cadre du présent recours, que le recourant n'avait jamais évoqué la volonté d'un tel changement de domicile ni d'un tel transfert précédemment et qu'il ne se prévaut du reste d'aucune mesure qu'il aurait prise dans ce sens. Il ne peut dès lors en être tenu compte.
e) Il ressort de ce qui précède que c'est à juste titre que l'autorité intimée a refusé l'autorisation d'acquérir sollicitée par le recourant pour le motif qu'il n'était pas exploitant à titre personnel (art. 63 al. 1 let. a LDFR).
4. Il résulte des considérants qui précède que le recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée. Les frais du présent arrêt sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 49 LPA-VD). L'allocation de dépens n'entre pas en considération (art. 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Commission foncière rurale, section I, du 12 août 2022 est confirmée.
III. Un émolument de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 novembre 2023
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (OFJ).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.