TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 27 juin 2023

Composition

M. Alain Thévenaz, président; M. André Jomini et
Mme Marie-Pierre Bernel, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier.

 

Recourante

 

Commune de Le Vaud, à Le Vaud,

  

Autorité intimée

 

Commission d'affermage, à Lausanne,  

  

Tiers intéressé

 

 B.________ à ********.

  

 

Objet

bail à ferme agricole     

 

Recours commune de Le Vaud c/ décision de la Commission d'affermage du 30 janvier 2023 (bail à ferme agricole Le Pré-aux-Veaux, sur le territoire de la commune du Chenit).

 

Vu les faits suivants:

A.                     Le 29 mai 2015, la commune de Le Vaud, d'une part, et B.________, agriculteur, d'autre part, sont convenus d'un bail à ferme agricole pour l'exploitation d'estivage portant sur l'alpage "********", sur le territoire de la commune du Chenit. Le fermage s'élevait à 15'187 fr. 20 par année. Le bail a été conclu pour une durée de six ans, soit du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2021.

B.                     Le 25 mai 2021, dans le cadre du renouvellement de ce bail, la commune de Le Vaud a demandé à la Commission d'affermage d'approuver le fermage pour l'exploitation d'estivage relative à l'alpage "********" convenu avec l'amodiataire, qui était maintenu à 15'187 francs par année.

Le 18 mai 2022, la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV) a remis à la Commission d'affermage un préavis sur la demande de la commune. On extrait ce qui suit de ce dernier:

"Sur la base du bail, des informations contenues dans la requête et des informations reçues par courriel de M.C.________, municipal, le fermage estimé par la DGAV selon les normes en vigueur s'établit à CHF 12'710.-, y compris un supplément de CHF 890.- pour bail de plus longue durée (12 ans). Les locaux ont été estimés sur la base de leur configuration avant leur aménagement en buvette.

A défaut d'une expertise récente, la DGAV recommande à la CAff de ramener le fermage au montant de CHF 12'710.-."

Le 4 juillet 2022, la Commission d'affermage a transmis à la Municipalité de Le Vaud (ci-après: la municipalité) le préavis de la DGAV et l'a invitée à se déterminer à son propos. Sans réponse de la municipalité, la Commission d'affermage l'a relancée par courrier du 14 novembre 2022. L'autorité municipale ne s'est pas déterminée dans le délai imparti.

Fondée sur le préavis de la DGAV, la Commission d'affermage a décidé, le 30 janvier 2023, de ramener le fermage à un montant annuel de 12'710 francs.

C.                     Agissant le 28 février 2023 par la voie du recours de droit administratif, la commune de Le Vaud a demandé à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal de réformer la décision rendue le 30 janvier 2023 par la Commission d'affermage, en ce sens que le fermage annuel de 15'187 francs est approuvé.

Le 4 mai 2023, la Commission d'affermage a déposé sa réponse au recours, concluant à son rejet.

B.________ ne s'est pas déterminé.

Considérant en droit:

1.                      L'art. 50 al. 1 de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA; RS 221.213.2) dispose que les décisions de l’autorité administrative de première instance peuvent être déférées dans les 30 jours à l’autorité cantonale de recours. La décision attaquée, qui émane de la Commission d'affermage, autorité administrative compétente pour approuver le fermage d'une entreprise selon l'art. 13 al. 1 let. d de la loi du 10 septembre 1986 d'application de la LBFA (LVLBFA; BLV 221.313), peut faire l'objet d'un recours de droit administratif auprès du Tribunal cantonal (cf. art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]). Déposé en temps utile (cf. art. 95 LPA-VD), le recours satisfait en outre aux autres exigences formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.                      La commune conteste la réduction du montant du fermage, ramené par l'autorité intimée de 15'187 fr. à 12'710 francs.

a) aa) Selon l'art. 4 al. 1 LBFA, le bail à ferme agricole est un contrat par lequel le bailleur s’oblige à remettre au fermier, moyennant un fermage, l’usage d’une entreprise ou d’un immeuble à des fins agricoles et à lui en laisser percevoir les fruits ou les produits. Le fermage peut consister soit en argent, soit en une quote-part des fruits (métayage), soit en une autre prestation en nature (cf. art. 35a al. 1 i.i. LBFA); soumis au contrôle de l'autorité, il ne peut dépasser la mesure licite (art. 36 al. 1 LBFA). Le contrôle du fermage est réglementé aux art. 42 ss LBFA. Selon l'art. 44 LBFA, l'autorité cantonale décide si le fermage convenu pour l'entreprise ou pour l'immeuble est licite (al. 1). Elle ramène le fermage trop élevé au montant licite (al. 2).

Le calcul du fermage est réglé aux art. 37 ss LBFA, libellés comme il suit:

"Art. 37   Fermage d'une entreprise agricole

Le fermage d’une entreprise agricole comprend:

a. un pourcentage approprié de la valeur de rendement au sens de l’art. 10 de la LDFR;

b. l’indemnisation de la moyenne des dépenses du bailleur pour les aménagements et les installations (charges du bailleur).

Art. 38    Fermage d'un immeuble agricole

1 Le fermage d’un immeuble agricole comprend:

a. un pourcentage approprié de la valeur de rendement au sens de l’art. 6 de la loi fédérale du 12 décembre 1940 sur le désendettement de domaines agricoles;

b. l’indemnisation de la moyenne des dépenses du bailleur pour les aménagements et les installations (charges du bailleur);

c. un supplément pour les avantages généraux que procure au fermier l’affermage complémentaire.

2 L’autorité cantonale peut, dans le cas d’espèce, accorder des suppléments de 15 % au maximum en raison du rapport de l’immeuble avec l’exploitation elle-même, lorsque l’immeuble:

a. permet un meilleur regroupement des terres;

b. est bien situé pour l’exploitation de l’entreprise.

3 Aucun supplément au sens des al. 1, let. c, et 2 n’est accordé pour les bâtiments agricoles.

[...]

Art. 40    Pourcentage. Charges du bailleur

1 Le Conseil fédéral fixe le pourcentage de la valeur de rendement en fonction du taux moyen des hypothèques de premier rang établi sur une moyenne de plusieurs années et l’adapte aux variations durables de ce taux.

2

3 Le Conseil fédéral fixe le montant des charges du bailleur pris en considération d’après les charges moyennes de la période de référence retenue pour l’estimation de la valeur de rendement."

Se fondant sur les art. 36 al. 2 et 40 al. 1 et 3 LBFA, le Conseil fédéral a édicté l'ordonnance fédérale du 11 février 1987 concernant le calcul des fermages agricoles (OFerm; RS 221.213.221), dont l'art. 11, relatif au fermage des exploitations d'estivage, prévoit ce qui suit:

"1 Le fermage licite le plus élevé des exploitations d'estivage comprend:

a. le fermage des pâturages;

b. le fermage des bâtiments d'exploitations et des équipements;

c. le fermage des logements.

2 Le fermage des pâturages comprend le fermage de base correspondant à 6,5% de leur valeur de rendement, et corrigé compte tenu des conditions locales définies à l'art. 7, al. 3, ainsi que d'éventuels suppléments accordés en raison du rapport de ces terrains avec l'exploitation dans les conditions mentionnées à l'art. 7, al. 4.

3 Le fermage des bâtiments d'exploitations et des équipements est calculé conformément à l'art. 10, al. 1, et le fermage des logements conformément aux art. 3 et 4, al. 1, let. d."

bb) De manière générale, une décision contient notamment, exprimés en termes clairs et précis, les faits, les règles juridiques et les motifs sur lesquels elle s'appuie (art. 42 al. 1 let. c LPA-VD). L'exigence de motivation a notamment pour but de permettre à l'autorité de recours de vérifier le bien-fondé de la décision attaquée (cf. CDAP GE.2022.0076 du 6 octobre 2022 consid. 2c; FO.2020.0014 du 10 juin 2021 consid. 5d; cf. ég. Dubey/Zufferey, Droit administratif général, Bâle 2014, no 950). Une motivation insuffisante constitue une violation du droit d'être entendu.

b) En l'espèce, il est impossible pour la CDAP d'exercer son contrôle sur la réduction du fermage décidée par l'autorité intimée. La décision attaquée ne traite pas des procédés de calcul définis aux art. 37 ss LBFA et dans l'OFerm, alors même qu'ils sont déterminants pour juger de son bien-fondé. Dans sa décision, la Commission d'affermage ne fait que renvoyer au préavis de la DGAV, dont il ressort que "[s]ur la base du bail, des informations contenues dans la requête et des informations reçues par courriel de M. C.________, municipal, le fermage estimé [...] s'établit à CHF 12'710.- [...]". La CDAP ne dispose ainsi pas des données utiles au contrôle du fermage retenu dans le préavis de la DGAV et repris dans la décision attaquée: elle n'est partant pas en mesure de statuer en toute connaissance de cause, les calculs opérés ne ressortant pas du dossier produit.

3.                      Le considérant qui précède conduit à l'admission du recours ainsi qu'à l'annulation de la décision attaquée. La cause est renvoyée à l'autorité intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Le présent arrêt est rendu sans frais (art. 52 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD).


 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision rendue le 30 janvier 2023 par la Commission d'affermage est annulée. La cause lui est renvoyée pour complément d'instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                    Il n'est pas perçu de frais.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le

 

Le président:                                                                                            Le greffier:          


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.