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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 7 février 2024 |
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Composition |
Mme Danièle Revey, présidente, M. Alain Thévenaz, juge, M. Etienne Poltier, juge suppléant. |
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1. |
A.________, |
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2. |
B.________, tous deux au ******** et représentés par Me Yvan Henzer, avocat, à Lausanne, |
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Autorité intimée |
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Commission d'affermage, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV), à Lausanne, |
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Objet |
bail à ferme agricole |
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Recours A.________ et B.________ c/ décision de la Commission d'affermage du 15 février 2023 refusant d'approuver le fermage de l'alpage "********" sur la parcelle n° 2364 sise sur la Commune de Château-d'Oex |
Vu les faits suivants:
A. B.________ est propriétaire de la parcelle n° 2364 de la commune de Château-d’Oex. D’une surface totale de 731'010 m2, ce bien-fonds supporte différents bâtiments, dont le bâtiment d’habitation n° ECA 1950 de 262 m2 et le bâtiment agricole n° ECA 2359 de 117 m2, ainsi que, notamment, une surface de 434'081 m2 en nature de champ, pré et pâturage et une surface de forêt de 285'171 m2. A.________ et D.________, parents du prénommé, sont usufruitiers du bien-fonds précité.
B. Par décision du 7 décembre 2015, la Commission d’affermage avait statué sur la requête déposée par A.________ tendant à l’approbation d’une durée réduite du bail à ferme et à l’approbation d’un fermage pour l’exploitation d’un estivage portant sur la parcelle n° 2364 de la commune de Château-d’Oex et notamment sur les bâtiments nos ECA 1950 et 2359 qui s’y trouvent, le prénommé précisant dans sa requête que tous les captages d’eau avaient été refaits et le chalet remis à neuf. Le contrat de bail à ferme agricole alors conclu l’avait été entre B.________ et un fermier tiers, contrat auquel les usufruitiers avaient consenti en y apposant leurs signatures. Dans sa décision, la Commission d’affermage avait rejeté la requête tendant à l’approbation d’une durée réduite du bail, mais avait approuvé le fermage de 6'500 fr. pour l’exploitation de l’estivage "********", soit 180.00 fr./PN (ndlr.: pâquier normal).
La décision précitée de la Commission d’affermage s’était notamment fondée sur le préavis du Service de l’agriculture (SAgr, désormais la Direction générale de l’agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires [DGAV]) du 17 août 2015.
C. Au printemps 2016, B.________, en qualité de bailleur, et C.________, en qualité de locataire, ont conclu en la forme orale un (nouveau) contrat de bail à ferme agricole portant sur l’exploitation d’estivage "********" se trouvant sur la parcelle n° 2364 de Château-d’Oex et notamment sur les bâtiments nos ECA 1950 et 2359 qui y sont sis, un projet écrit de contrat à ce propos, auquel les usufruitiers prévoyaient de consentir en y apposant leurs signatures, n’ayant finalement pas été signé. Le fermage annuel prévu se montait à 13'000 fr. par saison d’estivage. Rien n’indique que le bailleur aurait requis l’approbation de ce fermage auprès de l’autorité compétente.
D. Le 3 janvier 2019, B.________ et ses parents ont informé C.________ qu’il lui restait à payer un solde d’affermage dû au 31 décembre 2018 de 9'947 fr. 15. Ils requéraient celui-ci de bien vouloir payer ce solde d’ici au 15 janvier 2019.
Par courrier du 15 avril 2019, adressé en copie à la Commission d’affermage, B.________, par l’intermédiaire de son père, a requis de C.________ le paiement de toutes les factures en sa possession dans un délai au 23 avril 2019 et lui a indiqué résilier le bail pour la fin de la saison 2019 pour autant que les conditions posées soient réalisées.
E. Le 26 avril 2019, C.________ a requis de la Commission d’affermage qu’elle détermine le prix licite du fermage pour l’estivage "********". Il a à cette occasion donné des informations sur l’état de l’exploitation de l’estivage en cause.
Le 8 mai 2019, la Commission d’affermage a requis de la DGAV qu’elle effectue une expertise sur place, respectivement établisse un préavis légal concernant le montant du fermage convenu et/ou pratiqué pour l’exploitation d’estivage "********".
F. Le 21 mai 2019, par l’intermédiaire de son père, B.________ a informé C.________ que, compte tenu du fait que celui-ci n’avait pas donné suite à la mise en demeure qui lui avait été signifiée, interdiction lui était faite de remonter à l’alpage.
Le 4 juin 2019, C.________ a indiqué à B.________ qu’il acceptait la résiliation avec effet immédiat du contrat de bail à ferme.
G. Par demande du 20 septembre 2019, réitérée en l’absence de réponse le 19 novembre 2019, la Commission d’affermage, constatant qu’il n’était apparemment plus le fermier de l’exploitation d’estivage "********", a prié C.________ de bien vouloir lui indiquer s’il maintenait sa requête du 26 avril 2019 de fixation du prix licite du fermage, indépendamment du fait qu’il avait cessé l’exploitation de l’alpage en question.
Le 13 décembre 2019, le prénommé a informé la Commission d’affermage qu’il maintenait sa requête.
H. Par décision du 20 décembre 2019, la Commission d’affermage a statué sur la requête déposée en parallèle - s’agissant en effet d’un bail à ferme avec d’autres fermiers que C.________ - par B.________ le 10 juin 2019, tendant à l’approbation du fermage portant sur l’exploitation d’estivage "********" sis sur la parcelle n° 2364 de Château-d’Oex et notamment sur les bâtiments nos ECA 1950 et 2359 qui y sont situés. L’art. 1 du contrat de bail à ferme agricole de durée déterminée signé avec ces autres fermiers, que cite la Commission d’affermage dans sa décision, comporte le descriptif et le contenu de l’objet loué. Selon l’art. 2 de ce contrat, le fermage annuel était fixé à 13'000 francs. Aux termes de l’art. 3, le bail était conclu pour une durée déterminée de six saisons, débutant le 1er mai 2019 et venant à échéance le 30 septembre 2024. Se fondant sur le rapport établi le 13 septembre 2019 par la DGAV, respectivement sur le calcul de la valeur de rendement agricole et du fermage maximum licite annexé audit rapport, et sur lequel B.________, par l’intermédiaire de son père, s’était déterminé le 12 novembre 2019, la Commission d’affermage a décidé de ramener le fermage licite au montant de 10'100 fr. par année.
Du rapport établi par la DGAV le 13 septembre 2019, à la suite d’une visite des lieux effectuée le 3 septembre 2019 par un collaborateur, accompagné d’un membre de la Commission d’affermage ainsi que de A.________ et du nouveau fermier, il ressort en particulier ce qui suit:
"Eléments du fermage
détaillé en annexe fermage
Pâturage Fr. 2'054.--
Logement Fr. 1'608.--
Bâtiments d’exploitation Fr. 6'386.--
Total: Fr. 10'048.--
[…] "
On notera que la décision précitée du 20 décembre 2019 a fait l’objet d’une demande de révision du bailleur, que la Commission d’affermage a rejetée; ce dernier prononcé n’a pas fait l’objet d’un recours. Ces décisions ont été rendues alors que les travaux allégués dans la présente procédure étaient terminés.
I. Le 8 janvier 2020, à la requête de la Commission d’affermage, C.________ a transmis à cette dernière quatre exemplaires de sa requête du 26 avril 2019.
Le 15 juin 2020, la DGAV a établi un nouveau rapport à l’attention de la Commission d’affermage. Elle a recommandé à cette dernière de fixer le fermage de l’exploitation d’estivage "********" à 8'400 fr. par an pour 2016 et 2017 et à 10'100 fr. pour 2018. Il en ressort en particulier ce qui suit:
"Situation et particularités
Le bail à ferme agricole liant les deux parties est oral. Le bail à ferme agricole liant les parties a débuté en 2016 et a pris fin en 2018 avant l’arrivée d’un nouveau fermier. Il a donc duré 3 saisons: 2016, 2017 et 2018.
[…]
Eléments du fermage annuel 2016-2017 2018
détaillé en annexe fermage fermage
Pâturage CHF 2'427.-- CHF 2'054.--
Logement CHF 1'329.-- CHF 1'608.--
Bâtiment d’exploitation CHF 4'555.-- CHF 6'386.--
Total: CHF 8'311.-- CHF 10'048.--
[…] "
Étaient annexés au rapport précité les calculs de la valeur de rendement agricole et du fermage maximum licite de l’exploitation d’estivage "********" pour les années 2016 et 2017 ainsi que 2018.
Le 26 juin 2020, la Commission d’affermage a adressé à B.________ et C.________ copie du rapport de la DGAV du 15 juin 2020, leur impartissant un délai au 15 août 2020 pour se déterminer à son propos, ce qu’ils n’ont pas fait.
J. Par décision du 5 novembre 2020, la Commission d’affermage, se fondant sur le rapport de la DGAV du 15 juin 2020, a ramené le fermage licite pour les années 2016 et 2017 à un montant de 8'311 fr. par an et pour l’année 2018 à 10'047 fr. par an, rectifiant la valeur des bâtiments d’exploitation pour l’année 2018 à 6'385 fr.
K. Par acte du 14 décembre 2020 déposé par l’intermédiaire de l’avocat Yvan Henzer, B.________ a interjeté recours auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision de la Commission d’affermage du 5 novembre 2020. Il a conclu, avec dépens, à la réforme de la décision entreprise en ce sens que le fermage licite pour la période 2016-2018 concernant l’alpage "********" est fixé à 13'000 fr. par an. Il a par ailleurs requis, dès lors qu’il contestait les bases de calcul de la DGAV sur lesquelles s’était fondée la Commission d’affermage dans la décision attaquée et compte tenu du caractère hautement technique de la matière, la mise en œuvre d’une expertise tendant, d’une part, à évaluer la valeur de rendement conformément à l’art. 10 de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.11) et, d’autre part, à établir le fermage licite au sens de l’art. 38 de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole (LBFA; RS 221.213.2).
L. Par arrêt du 10 juin 2021 (FO.2020.0014), la CDAP a admis le recours, annulé la décision de la Commission d’affermage du 5 novembre 2020 et renvoyé la cause à cette dernière pour complément d’instruction et nouvelle décision dans le sens des considérants. Plus précisément, cet arrêt écarte le grief tiré d’une violation du principe de la bonne foi par l’autorité intimée (consid. 4); il admet en revanche le moyen tiré d’une violation du droit d’être entendu et résume les exigences adressées à l'autorité intimée comme suit (consid. 5d):
d) Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que la situation de fait sur laquelle se fonde la décision attaquée a été établie de manière incomplète, notamment en ce qui concerne la question de savoir quand les différents travaux ont effectivement été achevés, et que le recourant ne disposait pas de toutes les données utiles à sa compréhension des montants retenus dans le préavis de la DGAV du 15 juin 2020 et repris dans la décision attaquée, compte tenu notamment des éléments peu clairs, voire contradictoires, qui y figurent. La motivation de la décision entreprise n’apparaît ainsi pas suffisante au regard des exigences déduites de la garantie du droit d'être entendu, sachant en outre que l’autorité intimée n’a donné aucune explication complémentaire dans sa réponse au recours. Certes, le recourant s’est vu transmettre le 26 juin 2020 le rapport de la DGAV du 15 juin 2020, soit bien avant que la décision entreprise ne soit rendue, et il ne s’est pas déterminé à son propos. Il n’en demeure pas moins qu’il revenait à l’autorité intimée d’établir la situation de fait sur laquelle elle se fonde de manière complète et de motiver clairement sa décision, ce qui n’est pas le cas sur plusieurs points. En l’état, le Tribunal de céans n’est ainsi pas en mesure de se déterminer en toute connaissance de cause.
Cela étant, il n'appartient pas au Tribunal cantonal de reconstituer, comme s'il était l'autorité de première instance, l'état de fait et la motivation qu'aurait dû comporter la décision attaquée (art. 42 let. c LPA-VD; arrêts PE.2019.0312 du 8 septembre 2020 consid. 3c; PS.2018.0008 du 18 mai 2018 consid. 5b; GE.2012.0146 du 19 décembre 2012 consid. 2a, et les références citées; cf. aussi art. 90 al. 2 LPA-VD). Il reviendra ainsi à la Commission d’affermage, avec l’aide de la DGAV dans la mesure utile, de procéder à une instruction complémentaire, afin notamment de déterminer les dates auxquelles les différents travaux ont été achevés. L’autorité intimée pourrait ainsi entendre les parties, de même que requérir du recourant production des factures des différents travaux qu’il aurait fait effectuer par des entreprises tierces ou de l’achat de différentes pièces ou éléments de construction nécessaires. A noter que l’on ne saurait exclure que d’autres éléments, que le Tribunal de céans n’aurait pas relevés ci-dessus, nécessiteraient également une motivation complémentaire de la part de l’autorité intimée, voire des mesures d’instruction supplémentaires.
L’arrêt rejette encore divers griefs soulevés par le recourant (consid. 6 de cet arrêt).
M. La Commission d’affermage a dès lors repris l’instruction. Dans ce contexte, le recourant a notamment été invité à produire "toutes les factures des travaux" réalisés sur l'estivage en question, en particulier sur les bâtiments loués. Le recourant s’est borné à répondre à ce propos qu’il avait réalisé lui-même les travaux, de sorte qu’il n’était pas en mesure de produire les pièces demandées. Il n'a pas déposé de factures relatives aux fournitures. Pour suppléer l’absence de pièces, il suggérait une vision locale par la Commission.
La Commission a par ailleurs recueilli un rapport de la DGAV. Ce rapport, complémentaire à celui dressé le 15 juin 2020, a été établi le 10 novembre 2021; c’est sur cette base que la DGAV a formulé son préavis dans lequel elle confirme les fermages précédemment retenus, soit 8'311 fr. pour les années 2016 et 2017, respectivement 10'048 fr. pour l’année 2018. Suite aux déterminations du recourant à ce propos, un complément d’information et un préavis amendé a été établi par la DGAV le 25 octobre 2022; ce dernier préavis confirme le montant du fermage licite à 8'400 fr. pour les années 2016 et 2017 et il corrige légèrement à la hausse celui de l’année 2018 en l’arrêtant à 11'000 fr. Là encore, le recourant a eu l’occasion de se déterminer.
Sur cette base, la Commission d’affermage, par décision du 15 février 2023, a refusé d’approuver le fermage convenu de 13'000 fr. par an et ramené le fermage licite, respectivement, à 8'400 fr. pour les années 2016 et 2017 et 11'000 fr. pour l’année 2018.
N. a) Agissant toujours par l’intermédiaire de l’avocat Yvan Henzer, à Lausanne, A.________ et B.________ ont recouru derechef auprès de la CDAP par acte du 16 mars 2023. Ils concluent avec dépens à la réforme de la décision attaquée en ce sens que le fermage licite est porté à 13'000 fr. par an, ce pour toute la période courant de 2016 à 2018. Ils concluent subsidiairement à l’annulation de la décision attaquée, la cause étant renvoyée à l’autorité intimée "pour nouvelle instruction".
b) La Commission d’affermage a renvoyé à sa décision, en demandant qu’elle soit confirmée. Pour sa part, C.________, dans un mémoire du 21 août 2023, a demandé la confirmation de la décision attaquée; il a conclu également à être mis au bénéfice d’une indemnisation pour divers frais.
Quant à la DGAV, elle a déposé des déterminations le 29 septembre 2023, dans lesquelles elle propose en substance le maintien de la décision attaquée. Dans une écriture complémentaire du 22 novembre 2023, A.________ et B.________ ont confirmé leur position tout en complétant brièvement leurs moyens.
Considérant en droit:
1. Formé en temps utile par les destinataires de la nouvelle décision, la recevabilité du présent recours – déjà admise dans l’arrêt de renvoi – n’est pas contestée; il convient ainsi que d’entrer en matière sur le fond.
2. a) On rappelle au surplus que le bail à ferme est un contrat qui relève du droit civil; en conséquence les litiges de droit privé qui surgissent entre bailleur et fermier sont de la compétence du juge civil, à savoir du Tribunal d’arrondissement. Le législateur a cependant introduit des règles de droit public dans la LBFAlvlbfa, celles-ci donnant lieu à des décisions rendues par des autorités administratives, dont la Commission d’affermage (TF 2C_1124/2015 du 31 mars 2017 consid. 3.3). En l’occurrence, la décision attaquée a pour objet la détermination du fermage licite; les autres questions susceptibles de surgir entre bailleur et fermier relèvent en revanche du juge civil, comme on vient de le voir. Ainsi, les prétentions complémentaires présentées par C.________ (portant notamment sur diverses indemnités qui lui seraient dues par le bailleur en exécution du contrat qui les lie) sortent du cadre du litige et apparaissent dès lors irrecevables.
b) Comme le souligne l’arrêt de la CDAP du 10 juin 2021 (FO.2020.0014 consid. 2), les règles de la LBFA prévoient un régime de contrôle du fermage dans le cadre du bail à ferme agricole (voir art. 36 et 42 ss LBFA); plus précisément, cette loi prévoit deux mécanismes, l’un réservé au fermage d’entreprises agricoles et l’autre applicable aux immeubles agricoles (art. 42 et 43 LBFA). On ajoutera que le législateur vaudois, comme l’y autorise l’art. 3 LBFA, a choisi, en dérogation aux règles de la LBFA, de soumettre l’affermage des alpages et des pâturages, même s’ils sont constitués d’immeubles agricoles, aux règles régissant les entreprises agricoles (art. 1 de la loi vaudoise du 10 septembre 1986 d’application de la loi fédérale du 4 octobre 1985 sur le bail à ferme agricole; LVLBFA; BLV 221.313), c’est donc le régime de l’art. 42 LBFA qui est applicable en l’occurrence et qui a été appliqué par l'autorité intimée et la DGAV. On cite ici les art. 42 et 44 LBFA, ainsi libellés:
"Art. 42 Approbation du fermage d’une entreprise
1 Le fermage d’une entreprise doit être soumis à l’approbation de l’autorité.
2 Le bailleur doit demander l’approbation du fermage dans les trois mois à compter de l’entrée en jouissance de la chose affermée ou à compter de l’accord modifiant le fermage conclu avec le fermier. L’adaptation du fermage dans les limites de la modification des éléments de calcul fixés par le Conseil fédéral n’est pas soumise à approbation. A la requête d’une partie, l’autorité cantonale constate dans quelle mesure le fermage peut être adapté.
3 Si l’autorité cantonale apprend qu’un fermage n’a pas été approuvé, elle ouvre la procédure d’approbation.
(...)
Art. 44 Décision de l’autorité cantonale
1 L’autorité cantonale décide si le fermage convenu pour l’entreprise ou pour l’immeuble est licite.
2 Elle ramène le fermage trop élevé au montant licite.
3 Elle notifie sa décision aux parties et la communique à l'autorité qui a qualité pour former opposition."
3. Les recourants dénoncent principalement, comme dans la procédure de recours antérieure, une violation de leur droit d’être entendus par l'autorité intimée. Ils reprochent ainsi à la DGAV notamment, malgré l’arrêt de renvoi, de ne pas avoir procédé à une instruction sérieuse, par exemple en refusant de se rendre sur place. Cela les amène, dans la foulée, à renouveler devant la CDAP les demandes relatives à des mesures d’instruction qu’ils avaient adressées sans succès à l'autorité intimée et à la DGAV, portant en particulier sur la tenue d’une inspection locale, d’une part, et la mise en œuvre d’une expertise d’autre part. En d’autres termes, ils suggèrent à la CDAP de réparer une (prétendue) violation de leur droit d’être entendus en procédant elle-même aux mesures d’instruction qu’ils proposent.
a) Le droit d'être entendu étant un droit de nature formelle, sa violation conduit en principe à l'annulation de la décision attaquée, indépendamment du bien-fondé matériel de celle-ci. La jurisprudence admet toutefois que la violation du droit d’être entendu peut être réparée, lorsque le recourant a eu la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en droit, revoyant toutes les questions qui auraient pu être soumises à l’autorité inférieure si celle-ci avait normalement entendu la partie. Même en présence d’une grave violation du droit d’être entendu, il est exceptionnellement possible de renoncer au renvoi de la cause à l’autorité précédente lorsqu’une telle mesure apparaît vide de sens et prolongerait inutilement la procédure, au détriment de l’intérêt des parties à recevoir une décision dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1, et les références citées). Dans ces limites étroites et à supposer qu’une violation du droit d’être entendu doive être retenue, une "réparation" par l’autorité de céans serait ainsi envisageable.
On observera aussi que l’autorité de recours doit procéder à une appréciation d’ensemble de la procédure qui s’est déroulée antérieurement pour pouvoir conclure à une éventuelle violation du droit d’être entendu de la partie qui s’en prévaut. En l’occurrence, les recourants ont eu de nombreuses occasions de faire valoir leur point de vue – occasions qu’ils ont souvent utilisées, mais pas toujours (notamment en omettant de demander l’approbation du bail à ferme conclu avec le tiers intéressé C.________ dans le délai prévu à cet effet par l’art. 42 al. 2 LBFA).
Quoi qu’il en soit, il appartient à la CDAP d’examiner d’abord s’il y a lieu de retenir une violation du droit d’être entendu de la part de l'autorité intimée, puis de statuer sur les mesures d’instruction requises devant elle, susceptibles d’être encore nécessaires. S’agissant de ces dernières, il faut relever cependant que l’autorité de recours n’a pas nécessairement à y donner suite. Elle peut en effet renoncer à procéder à des mesures d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1 et les références citées).
b) L’arrêt de renvoi rendu par la CDAP invitait l'autorité intimée à compléter l’instruction. De manière toute générale, il faut observer à cet égard que l'autorité intimée et la DGAV, vu la teneur des considérants de cet arrêt (cités en partie "Faits", let. L), disposaient d’une certaine marge d’appréciation sur les mesures d’instruction à conduire aux fins de compléter le dossier (dans le même sens, arrêt CDAP FO.2022.0013 du 30 juin 2023 consid. 3).
c) aa) Les recourants ont demandé une inspection locale et à cette occasion l’audition de A.________; il s’agit en l’occurrence d’une audition de parties, qui peut s’avérer nécessaire dans certaines circonstances, mais dont la valeur probante apparaît de toute manière relative. Cette mesure avait trait à un point central soulevé dans le pourvoi et évoqué dans l’arrêt de renvoi, à savoir la date d’achèvement des travaux accomplis sur le bien-fonds affermé. Le refus d’une telle mesure par l'autorité intimée et la DGAV serait constitutif, selon les recourants, d’une violation de leur droit d’être entendus.
A titre liminaire, on relève que le fardeau de la preuve (art. 8 CC) pèse ici sur les recourants (dans ce sens, arrêt TF 4A_679/2012 du 1er mai 2013 consid. 2.1, rendu en matière de bail à ferme agricole, en l’espèce un bail conclu oralement).
Au cours de l’instruction conduite après l’arrêt de renvoi, les recourants ont été invités par la DGAV à produire toutes les factures relatives à ces travaux, comme le suggérait d’ailleurs l’arrêt de la CDAP précité. Or, les recourants n’ont pas été en mesure de donner suite à cette réquisition; ils n’ont d’ailleurs produit aucune pièce à ce sujet (pas même des factures relatives aux fournitures nécessaires pour de tels travaux), invitant l'autorité intimée et la DGAV à les pallier par le biais d’une vision locale et de l’audition de A.________. Procédant elles aussi à une appréciation anticipée des preuves, ces autorités ont estimé que les propositions des recourants n’étaient pas propres à établir de manière sûre les faits allégués. De même, la lettre de A.________, représentant son fils B.________, du 15 avril 2019, énumère un certain nombre de travaux qui auraient été réalisés sur l’exploitation en cause; toutefois la liste de ces travaux ne comporte aucune date et ne permet donc pas de démontrer le moment d’achèvement des travaux. Cela étant, les autorités pouvaient à bon droit renoncer à donner suite aux réquisitions qui leur avaient été présentées – dans la mesure où elles n’auraient pas été de nature à établir la date d’achèvement des travaux allégués –, tout en s’appuyant sur les photos aériennes figurant au dossier pour fixer cette date de manière approximative. Le refus de l'autorité intimée et de la DGAV apparaît ainsi fondé et la CDAP ne saurait y voir une violation du droit d’être entendu des recourants. Pour le même motif, la cour de céans n’a pas non plus à donner suite aux réquisitions portant sur ces mesures d’instruction que les recourants renouvellent devant elle.
bb) Les recourants soutiennent ensuite que l’instruction menée par l'autorité intimée et la DGAV – qui a pris la forme de rapports successifs portant sur la question du fermage licite de l’alpage ici en cause – n’était pas sérieuse. Ils demandent en conséquence à la CDAP d’ordonner une expertise fixant le fermage licite.
Il convient au préalable de mentionner ici l’art. 22 LVLBFA, qui se lit comme suit:
"Art. 22
1 La Commission d'affermage ordonne les mesures d'instruction qu'elle juge utiles, faisant notamment procéder d'office aux expertises nécessaires.
2 Pour les requêtes concernant le fermage d'une entreprise, elle demande un préavis au Département en charge de l’agriculture."
Dans la pratique administrative des autorités compétentes en matière de baux à ferme agricoles, les préavis de la DGAV, en tant qu’ils proviennent d’un service spécialisé, tiennent lieu d’expertises. Cette solution est d’ailleurs conforme à la pratique suivie dans d’autres domaines, également marqués par un haut degré de technicité. Confronté à des questions de nature technique, le tribunal s'impose en effet une certaine retenue, notamment à l'égard des préavis de services cantonaux spécialisés, assimilés dans une large mesure à des avis d'experts. Le tribunal ne peut s'écarter de l'avis du service spécialisé que pour des motifs convaincants (arrêts CDAP AC.2013.0374 du 7 août 2014 consid. 6a; AC.2013.0059 du 26 novembre 2013 consid. 2d; AC.2006.0131 du 13 juillet 2007 consid. 6c et les références citées). L’autorité de céans ne doit dès lors ordonner à son tour une expertise que si les différents rapports de la DGAV apparaissent en l’occurrence incomplets, contradictoires ou peu convaincants encore pour d’autres motifs. Or, il faut souligner à cet égard qu’un collaborateur de la DGAV a procédé à trois visites sur place, soit les 13 juillet et 13 août 2015, ainsi que le 3 septembre 2019, comme l’admettent d’ailleurs les recourants eux-mêmes, en lien avec des procédures en fixation du fermage licite de leur alpage. Les constatations qu’a pu faire ce dernier à cette occasion ont servi de base aux divers rapports de la DGAV, y compris à ceux qui ont servi de fondement à la décision attaquée – ainsi d’ailleurs qu’à d’autres décisions portant aussi sur le fermage licite de cet alpage. En outre, ces rapports une fois versés au dossier ont été communiqués aux recourants, qui ont ainsi pu se déterminer sur ces nouvelles pièces. Comme on le verra encore ci-après, les griefs des recourants à l’égard de ces rapports, de par leur nature très générale, ne permettent pas à la Cour de retenir des doutes fondés quant aux constatations faites en dernier lieu par la DGAV. On ne voit dès lors pas en quoi l'autorité intimée et la DGAV pourraient se voir reprocher une violation du droit d’être entendu des recourants.
La cour s’estime dès lors suffisamment renseignée et refuse ainsi de donner suite à la requête d’expertise présentée par les recourants.
4. De manière générale, le pourvoi conteste sur le fond le calcul du fermage licite effectué par l'autorité intimée et la DGAV. Les recourants n’étayent toutefois guère leurs critiques, se contentant d’affirmer que le calcul n’est pas compréhensible.
a) Ainsi s’agissant de la durée d’occupation prise en considération, le complément d’information et préavis établi le 25 octobre 2022 par la DGAV est explicite. On ne voit pas on quoi le calcul opéré et longuement motivé par cette autorité spécialisée serait erroné (voir aussi à ce propos la détermination de la DGAV du 29 septembre 2023 qui insiste sur le fait qu’il convient d’arrêter le fermage licite sur la base d’une durée d’occupation moyenne, fixée en début de contrat et non après la fin de celui-ci). Le grief doit par conséquent être écarté.
b) Les recourants s’en prennent au rapport de la DGAV s’agissant de la question de l’approvisionnement en eau (et de sa portée sur l’estimation du fermage). En réalité, cette critique repose sur une confusion, mise en évidence par la détermination de la DGAV du 29 septembre 2023 (en p. 3, ad allégué 42 des recourants).
c) Pour le surplus, les recourants dénoncent une violation des dispositions de l’ordonnance du Conseil fédéral du 11 février 1987 sur le calcul des fermages agricoles (OFerm; RS.221.213.221), ce de manière assez lapidaire.
Il faut ainsi constater d’emblée, comme le relève la DGAV dans sa détermination, que le fermage licite ici en cause a été fixé en tenant compte des deux suppléments de 15% chacun prévus par les art. 7 al. 3 et 4 OFerm, de sorte que la décision attaquée ne saurait être contestée sous cet angle.
Par ailleurs, dans son arrêt du 10 juin 2021, la CDAP avait d’emblée écarté divers griefs en relation notamment avec les art. 4 et 14 OFerm (consid. 6). L'argumentation des recourants ne permet pas de s'écarter de ces considérations, auxquelles il sied de renvoyer expressément (au sujet de l’art. 14 OFerm, voir d’ailleurs l'arrêt de la Commission de recours du Département fédéral de l'économie du 7 juillet 2001, in JAAC 65.46, consid. 7, où l’on voit que cette disposition vise d’autres configurations que celles invoquées par les recourants).
d) Les griefs soulevés par les recourants sur le fond doivent ainsi être écartés.
5.
Les développements qui précèdent conduisent au rejet du recours, ainsi
qu’à la confirmation de la décision attaquée. Les recourants, qui succombent,
doivent supporter l’émolument d’arrêt et, pour le même motif, n’ont pas droit à
une indemnité à titre de dépens (art. 49 et 55 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD; BLV 173.36]).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de la Commission d’affermage du 15 février 2023 est confirmée.
III. L’émolument d’arrêt fixé à 2'500 (deux mille cinq cents) francs est mis à la charge des recourants B.________ et A.________, solidairement entre eux.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 février 2024
Le présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (OFJ).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.