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C.________ |
TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Composition |
M. Pascal Langone, président; M. Etienne Poltier, juge suppléant et M. Bastien Verrey, assesseur; Mme Fabia Jungo, greffière. |
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Recourants |
1. |
A.________, à ********, |
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2. |
B.________, à ********, tous deux représentés par Me Stéphane GRODECKI, avocat à Genève, |
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Autorité intimée |
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Département des finances et de l'agriculture (DFA), à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Direction générale de l'agriculture de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV), à Lausanne, |
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Tiers intéressé |
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C.________, à ********, représentée par Isabelle SALOMÉ DAÏNA, avocate à Lausanne. |
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Objet |
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Recours A.________ et B.________ c/ décision sur recours du Département des finances et de l'agriculture (DFA) du 24 octobre 2023 (refus de mesures provisionnelles; FO.2023.0015) et recours B.________ c/ décision du Département des finances et de l'agriculture (DFA) du 13 décembre 2023 (irrecevabilité pour cause de paiement d'avance de frais tardif; FO.2024.0005).
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A. a) La société anonyme C.________, créée en 1950, a notamment pour but l’exploitation en général et sous toutes ses formes de domaines agricoles et viticoles. Elle est propriétaire d’un domaine viti-vinicole et agricole, composé de six hectares de vignes et seize hectares de pré-champs. B.________ en a été l’exploitant jusqu’en 2002. A partir de cette date, la société C.________ a conclu un bail à ferme agricole avec A.________ (bail conclu le 10 mars 2003, prenant effet rétroactivement au 1er janvier 2002).
b) La société a notifié à A.________, courant 2015, un congé pour justes motifs, dont la nullité a par la suite été constatée. Toutefois, la société a notifié ensuite un congé ordinaire, qui a donné lieu à un nouveau litige entre les parties. Cependant, le jugement rendu par le Président du Tribunal civil de ******** dans ce conflit a confirmé le congé, tout en prolongeant la durée du bail à ferme jusqu’au 31 décembre 2022. Ce jugement a été confirmé sur recours par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, puis par le Tribunal fédéral.
c) A.________ tardant à libérer les lieux objet du bail à ferme, C.________, en vue d’obtenir l’exécution des jugements mettant fin au bail à ferme, a déposé à son encontre une requête de protection en cas clair, en application de l’art. 257 CPC. La Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de ******** y a fait droit dans une décision du 10 août 2023. Celle-ci a été confirmée par la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal dans un arrêt du 29 janvier 2024. Le recours formé contre cet arrêt par A.________ auprès du Tribunal fédéral a par la suite été retiré.
d) A l’automne 2023, B.________ et A.________ avaient débuté la vendange des vignes précédemment affermées. Jugeant le procédé illicite, la société C.________ a saisi la Chambre patrimoniale cantonale d’une requête de mesures provisionnelles et superprovisionnelles en date du 2 octobre 2023 à l’encontre des intéressés. Le juge délégué de dite chambre, statuant le même jour, a donné une suite favorable à cette requête et ordonné aux intimés B.________ et A.________ de cesser immédiatement de récolter le raisin produit sur le domaine viticole de la société; il a également ordonné aux intimés de restituer immédiatement à la requérante le raisin récolté sur les parcelles de ce domaine, tout cela sous la menace de la peine d’amende prévue par l‘art. 292 CP. Par ailleurs, dans le cadre d’une audience qui s’est tenue le 15 novembre 2023 sous les auspices du même juge, une transaction a abouti entre les parties; en substance, il était constaté que l’ordonnance de mesures provisionnelles du 2 octobre précédant avait été entièrement exécutée, ce qui rendait désormais la cause provisionnelle sans objet. Enfin, selon la société bailleresse, l’évacuation de B.________ du domaine affermé précédemment à son épouse A.________ a eu lieu au printemps 2024.
B. a) En parallèle, D.________ (soit la sœur de A.________), administratrice et présidente du conseil d’administration de la société C.________, s’est adressée le 26 septembre 2023 à la Direction générale de l’agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (ci-après: DGAV); dans ce courrier, elle rappelait la situation sur le terrain civil, à savoir la fin du bail et la procédure d’expulsion en cours (soit la procédure de protection en cas clair précitée, tranchée en première instance) et en concluait que A.________ ne disposait plus d’aucun droit d’exploiter le domaine de la société et ajoutait qu’il en allait de même de son époux B.________. Elle demandait dès lors que les acquits viticoles, précédemment alloués à B.________, lui soient immédiatement retirés pour les attribuer à C.________; cette décision devait valoir également à l’encontre de A.________. Elle demandait encore que cette décision soit rendue de toute urgence, vu la proximité des vendanges.
b) La DGAV, sans interpeller au préalable A.________ et B.________, a ainsi rendu, en date du 28 septembre 2023, une décision faisant droit à la requête précitée. En substance, cette décision retire les acquits attribués à l’exploitation des époux AB.________; en outre, cette décision est déclarée immédiatement exécutoire, l’effet suspensif d’une éventuelle réclamation étant par avance retiré.
c) Agissant par acte du 4 octobre 2023 de leurs conseils respectifs, soit Yann Oppliger pour A.________ et Alain Dubuis pour B.________, les intéressés ont formé une réclamation auprès de la DGAV à l’encontre de la décision du 28 septembre 2023. Dans ce contexte, ils concluaient en substance à l'annulation de cette décision et à la restitution des acquits qu'ils détenaient auparavant. Ils prenaient également des conclusions tendant au prononcé de mesures provisionnelles et superprovisionnelles: ainsi, l'effet suspensif à la réclamation devait être restitué immédiatement, au plus tard dans un délai de 24 heures dès réception de la réclamation, le caractère exécutoire de la décision attaquée étant dès lors suspendu. Les intéressés déposaient également une demande de récusation de E.________ et F.________, tous deux agents de l'Etat auprès de la DGAV (le second étant son directeur), lesquels avaient traité le dossier.
C. Le 6 octobre 2023, la DGAV (la décision paraît avoir été préparée par les deux agents précités) a rendu une décision statuant sur deux points de la réclamation précitée, à savoir la demande de mesures provisionnelles et la demande de récusation: elle rejette les conclusions de la réclamation sur ces deux points (ainsi que la demande de restitution, respectivement d'octroi de l'effet suspensif à la décision du 28 septembre 2023 et la demande de récusation).
D. a) Par acte du 19 octobre 2023, A.________ et B.________ ont recouru devant le Département des finances et de l'agriculture (ci-après: DFA) contre cette décision du 6 octobre 2023. Ils prennent avec dépens, des conclusions à titre superprovisionnel, d’une part, et à titre principal, d’autre part. Ainsi, ils concluent à ce que l'effet suspensif soit restitué, cela sous 24 heures. Par ailleurs, ils demandent la récusation de E.________ et F.________, ainsi que la restitution de l'effet suspensif. Là encore, il s'agit d'un acte de recours conjoint entre les deux recourants, chacun étant représenté par son conseil initial.
b) Par décision du 24 octobre 2023, le DFA a statué uniquement sur la conclusion prise à titre superprovisionnel (soit sous 24 heures) pour rejeter celle-ci. La question de la récusation n’a en revanche pas été traitée.
c) aa) Par acte de leur conseil commun l'avocat Stéphane Grodecki, du 24 novembre 2023, soit en temps utile, A.________ et B.________ ont recouru auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après CDAP) contre cette décision du 24 octobre 2023. La cause a été enregistrée sous la référence FO.2023.0015.
bb) Le DFA a déposé sa réponse le 22 janvier 2024, en concluant à l'irrecevabilité du recours, qu'il émane de A.________ ou de B.________. Le même jour, la DGAV a déposé des déterminations, dans lesquelles elle conclut au rejet du recours en tant qu'il est recevable. C.________ propose lui aussi, avec dépens, de prononcer l'irrecevabilité du pourvoi.
Diverses écritures ont encore été produites, le 23 février 2024 par les recourants, les 1er et 13 mars 2024 par la société intimée.
E. a) Dans le cadre du recours administratif dirigé contre la décision sur réclamation de la DGAV du 6 octobre 2023, portant sur des mesures provisionnelles et sur une demande de récusation, le Département, après avoir rendu la décision superprovisionnelle du 24 octobre 2023, a décidé de disjoindre les causes de A.________, d'une part, et de B.________, d'autre part. Il a dès lors adressé, le 26 octobre 2023, un accusé de réception du recours et une demande d'avance de frais, avec échéance au 28 novembre 2023, à chacun des deux conseils mandatés respectivement par A.________ (Me Yann Oppliger) et B.________ (Me Alain Dubuis); les intéressés étaient invités à s'acquitter de ces avances de frais "au moyen de la QR facture annexée". Cette invitation était accompagnée de la menace d'irrecevabilité du recours en cas de non-paiement ou de paiement tardif.
aa) Il résulte des pièces que B.________ a procédé à un ordre de paiement le 1er novembre 2023 (par le débit du compte de son entreprise) à concurrence du montant de 500 fr. demandé. Le Département a attribué ce paiement à A.________, sans doute sur la base du code QR figurant sur la facture adressée en l'occurrence au conseil de cette dernière.
bb) Les deux parties allèguent des échanges téléphoniques, à savoir un contact téléphonique le 16 novembre 2023 adressé par le DFA à l'étude de Me Dubuis - l’étude étant alors en déplacement - et des appels téléphoniques provenant des études des avocats consultés à destination du Département intervenus le 28 novembre 2023 - l'existence de ces derniers échanges étant attestée, non leur contenu.
Par lettre du 28 novembre 2023, l'avocat Yann Oppliger a requis du Département une prolongation du délai imparti à A.________ pour procéder à l'avance de frais requise d'elle.
cc) B.________ a adressé à sa banque un second ordre de débit, pour le montant de 500 fr. en lien avec les demandes d’avance de frais, en date du 28 novembre 2023; cet ordre n’a cependant été exécuté que le lendemain, soit le 29 novembre 2023.
dd) Par décision du 11 décembre 2023, le Département a déclaré le recours de B.________ irrecevable. En substance, il a considéré que le paiement intervenu le 1er novembre 2023, soit en temps utile, devait être attribué à A.________, de sorte qu'il n'y avait pas d'objection à la recevabilité du recours de celle-ci; il a dès lors considéré qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte de la demande de prolongation de délai présentée par l'avocat Yann Oppliger, puisque l'avance de frais effectuée par sa cliente avait déjà été effectuée. En revanche, le paiement, exécuté par la banque de B.________ le 29 novembre 2023, qui devait être attribué au recours formé par ce dernier, l'avait été à tard.
ee) Le dossier du Département ouvert au nom de A.________ comporte deux correspondances datées des 9 novembre et 23 novembre 2023, dont l'avocat Yann Oppliger a reçu copie, indiquant qu’une avance de frais avait déjà été effectuée (sous-entendu pour le compte de A.________).
b) aa) Agissant par acte du 29 janvier 2024 de son conseil l'avocat Grodecki, B.________ a recouru contre le prononcé d’irrecevabilité du 11 décembre 2023 auprès de la CDAP; il conclut en substance et avec dépens à l'annulation du prononcé d'irrecevabilité rendu par le Département et au renvoi à ce dernier du dossier pour décision sur le fond. Le recourant a produit à cet égard diverses pièces comptables. Ce pourvoi a été enregistré sous la référence FO.2024.0005.
bb) Le Département a déposé sa réponse le 27 mars 2024 et conclut au rejet du recours. Pour sa part, le recourant a produit une réplique en date du 6 mai 2024, suivie par une duplique du Département du 5 juin suivant.
F. Le 18 avril 2024, le Département a rendu une décision déclarant irrecevable le recours formé le 19 octobre 2023 par A.________ (recours mentionné sous Da) supra). Ce prononcé n'a pas été contesté de sorte qu'il est entré en force.
Considérant en droit:
1. a) Les deux décisions attaquées - on verra plus bas qu'il convient de joindre les recours FO.2023.0015 et FO.2024.0005 - ont été rendues dans le cadre de l'application du règlement du Conseil d'Etat du 16 juillet 1993 sur la limitation de la production et le contrôle officiel de la vendange (RLPV; BLV 916.125.1); ce règlement est lui-même fondé sur la loi vaudoise du 21 novembre 1973 sur la viticulture (ci-après: LV; BLV 916.125; le règlement précité se réfère également à la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture - LAgr; RS 910.1 - ainsi qu'à l'ordonnance fédérale sur la viticulture et l'importation du vin du 14 novembre 2017, RS 916.140). En outre, l'une de ces décisions a trait aux mesures provisionnelles uniquement, alors que l'autre s'inscrit à la fois dans le contexte de mesures provisionnelles et d’une demande de récusation (en l’état non encore traitée).
b) Il convient ainsi de rappeler le régime des voies de recours dans ce domaine, assez complexe au demeurant. A teneur de l'art. 7 RLPV (sous la note marginale "Réclamations"), ce texte prévoit ce qui suit :
"Art. 7 Réclamations
1Les réclamations sont adressées, dans les trente jours dès la notification de la décision attaquée, au service avec les pièces utiles.
2 ...
3Les décisions du service peuvent faire l’objet d’un recours dans un délai de trente jours dès leur notification, auprès du chef du département en charge de la viticulture (ci-après: le département).
4Pour le surplus, la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative s’applique."
Par ailleurs, l'art. 27 LV prévoit :
"Art. 27 Contrôle de la vendange
1Le Conseil d’Etat organise le contrôle qualitatif et quantitatif de la vendange par la voie d’un règlement.
2L’office décide, selon la procédure fixée par le Conseil d’Etat, en matière de registre des vignes, d’acquits et de contrôle quantitatif de la production.
3Les décisions de l’office sont susceptibles de recours auprès du département. La loi sur la procédure administrative est applicable pour le surplus."
Ainsi, aussi bien l'art. 27 LV (qui évoque les acquits de vendange, dont il est question au fond), que l'art. 7 RLPV se réfèrent à la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36). On relève au passage que les art. 66 ss LPA-VD arrêtent le régime de la réclamation. Un tel régime doit toutefois être prévu par la loi (art. 66 al. 1; l'art. 68 prévoit le délai pour former celle-ci: il est de dix jours contre les décisions incidentes). Pour le surplus, les art. 73 ss. LPA-VD prévoient le régime du recours administratif; là encore, à teneur de l'art. 73, le recours administratif n'est ouvert que lorsque la loi le prévoit.
En l'occurrence, l'art. 27 LV prévoit un recours contre les décisions de l'Office auprès du Département (mais pas de procédure de réclamation, instaurée seulement par l'art. 7 RLPV).
c) La décision du 24 octobre 2023 (objet du recours FO.2023.0015) est une décision incidente, de surcroît à caractère superprovisionnel. Elle s'inscrit donc dans une procédure plus large, initiée par le recours administratif du 19 octobre 2023 auprès du Département (déposée conjointement par les recourants); cette procédure est en partie aussi de nature provisionnelle, mais porte en outre sur des questions de récusation. Or, le Département a déclaré ce recours administratif irrecevable en tant qu'il concernait la recourante, ce par décision du 18 avril 2024. En d'autres termes, la décision superprovisionnelle, rendue le 24 octobre 2023 dans le cadre de ce recours administratif, ne déploie plus d'effets s'agissant de la recourante, puisque ce recours administratif a été tranché pour ce qui la concerne.
d) La décision superprovisionnelle ici contestée concerne toutefois aussi le recourant. Le Département a déclaré le recours administratif de ce dernier irrecevable, en raison de la tardiveté de l'avance de frais. Mais le recourant a précisément contesté auprès de l'autorité de céans la décision sur ce point du Département (dans une cause enregistrée sous le numéro FO.2024.0005). Autrement dit, le recours FO.2023.0015 n'a plus d'objet (ce que plaide le Département), à moins que le recours FO.2024.0005 ne doive être accueilli (ce que soutient le recourant).
e) Il découle par ailleurs de l'art. 27 LV et du renvoi qu'il contient à la LPA-VD que les décisions rendues sur recours par le Département sont susceptibles d'un pourvoi auprès de la CDAP (art. 92 al. 1 LPA-VD), qui est dès lors compétente pour en connaître.
f) Dans une telle configuration, force est de joindre les deux dossiers FO.2023.0015 et FO.2024.0005. En outre, le recours FO.2024.0005 doit être traité en priorité (infra consid. 2), puisque le sort de ce dernier - ainsi, s’il est irrecevable - est susceptible de rendre sans objet le recours FO.2023.0015.
2. Il convient ainsi d’aborder le recours formé par le recourant contre la décision d'irrecevabilité de son pourvoi, prononcée par le DFA pour défaut d'avance de frais (FO.2024.0005).
a) En procédure de recours administratif et de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais. L'autorité peut y renoncer si des circonstances particulières l'exigent (art. 47 al. 2 LPA-VD). L'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur la requête ou le recours (art. 47 al. 3 LPA-VD). Le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste Suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD). A cet égard, il faut noter qu’un risque existe pour la partie qui ordonne le versement à partir de son compte peu avant l’échéance du délai ou s’il survient une panne informatique, voire en raison d’une négligence de la banque; or, la partie doit assumer un tel risque (dans ce sens, Jean-Maurice Frésard, in Commentaire LTF, ad art. 48 n° 25; on précise ici que la LTF connaît une règle analogue à celle de l’art. 47 al. 4 LPA-VD s’agissant de l’observation du délai d’avance de frais). Il en découle que l’avance est tardive si l’ordre est adressé à la banque avant l’échéance du délai, mais que cette dernière ne débite le compte de l’intéressé qu’après cette date (dans ce sens, CDAP GE.2009.0221 du 27 janvier 2010; dans le même sens, GE.2019.0100 du 11 juin 2019).
Par contre, le paiement effectué en temps utile à l’adresse de l’autorité suffit pour l’observation du délai, quand bien même le versement n’a pas été reçu sur le compte indiqué, mais sur un autre compte de la même entité (CDAP GE.2013.0083 du 19 juin 2013; voir aussi, s’agissant d’une erreur similaire du recourant, TF 19C_94/2008 du 30 septembre 2008). Lorsque l’intéressé (ou son mandataire) commet une erreur dans le libellé de l’ordre de paiement (p.ex. en reproduisant mal le contenu du code QR) et la banque n’est pas en mesure de créditer l’autorité du versement à effectuer, le prononcé de l’irrecevabilité du recours apparaît en revanche bien-fondé (CDAP GE.2024.0054 du 15 mai 2024 et les références).
b) L'état de fait évoqué plus haut (let. E) montre que le présent litige découle d'un malentendu, sinon d'un quiproquo. Le recourant a tout d'abord effectué une première avance de frais; le Département a attribué cette avance sur le compte du recours de la recourante (apparemment sur la base du code QR employé pour exécuter ce versement). Ultérieurement, les conseils des recourants ont conçu un doute sur le point de savoir si les deux avances de frais avaient été effectuées; en conséquence de quoi le conseil de la recourante a demandé, en temps utile, le dernier jour du délai, une prolongation du délai qui lui était imparti pour s'acquitter de son avance de frais. Finalement, une seconde avance a été exécutée le lendemain au débit du compte du recourant à nouveau (le fait que l'ordre ait été donné la veille n'apparaît à cet égard pas suffisant, contrairement à ce que plaide le recourant; son compte n'a en effet pas été débité le jour en question mais seulement le lendemain; dans ce sens, CDAP GE.2009.0221 précité); celle-ci a été attribuée par le DFA au recourant et considérée par cette autorité comme tardive. Quoi qu'il en soit, il est constant que les deux avances de frais ont été débitées du même compte, soit celui du recourant.
c) Dans une telle configuration, on peut se demander si le prononcé d'irrecevabilité contesté ne relève pas en définitive du formalisme excessif, en ce sens qu'il donne une portée rigoureuse à l'usage d'une facture plutôt que d'une autre, chacune accompagnée d'un code QR. Cette question appelle en fin de compte une réponse positive. Le DFA, saisi d’un recours conjoint des deux recourants, a choisi, non pas d’emblée, mais après le prononcé d’une décision superprovisionnelle, d’ouvrir deux dossiers distincts et de demander deux avances de frais (une à chacun des recourants), avec délai comminatoire. Il a ensuite enregistré dans ce délai une avance de frais et reçu une prolongation de délai; en attribuant ces deux actes au même dossier, soit celui du recours de la recourante, il privait de sens le second: point n’est besoin en effet d’une prolongation, si le délai a été respecté. Au contraire, si les deux actes précités étaient, chacun, attribués à un dossier distinct, les deux pourvois seraient recevables. Dans une telle configuration, l’autorité, en application du principe de la confiance, ne devrait pas tirer profit de la maladresse de la partie concernée pour lui faire supporter un désavantage procédural grave (ici l’irrecevabilité du recours), mais devrait au contraire renseigner celle-ci, afin de lui donner la possibilité de procéder correctement (voir p. ex. ATF 124 II 265, consid. 4a; 114 Ia 20, consid. 2b; dans le même sens Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif I, 3e éd., Berne 2012, p. 936 s. et les références; voir aussi ATF 125 I 166 ). En l’espèce, l’autorité - qui a d’ailleurs été en contact téléphonique avec les avocats respectifs des deux recourants à la veille de l’échéance du délai - aurait donc dû les renseigner clairement sur le respect ou non du délai d’avance de frais; or, il apparaît plausible que tel n’a pas été le cas: l’autorité semble admettre que ce renseignement n’a pas été ou n’a pas pu être délivré (compte tenu de l’absence ce jour-là de la juriste en charge du dossier); par ailleurs, si l’information exacte avait été donnée s’agissant de l’avance demandée à la recourante, son conseil n’aurait pas demandé une prolongation du délai pour y procéder.
d) Il découle de ces considérations que c’est à tort que le DFA a déclaré irrecevable le recours formé par le recourant auprès de lui, ce qui conduit à l’admission du pourvoi de ce dernier (dossier FO.2024.005). Le dossier doit donc être renvoyé à l’autorité intimée, ne serait-ce que pour qu’elle traite de la question de la récusation des agents de l’Etat qui ont préparé la décision sur réclamation.
3. Quoi qu’il en soit, la question se pose de toute manière de savoir si le recourant peut se prévaloir de la légitimation à recourir dans le cadre du recours FO.2023.0015. On rappelle en effet que la décision litigieuse est de nature superprovisionnelle; elle paraît porter sur les acquits liés à la vendange 2023: or, s’agissant de celle-ci, elle a peut-être été réalisée par l’entreprise du recourant, mais l’entier de la récolte a été restitué à la société intimée, cela sur la base d’une transaction opérée devant le juge civil. Cette situation d’urgence ne paraît aujourd’hui plus d’actualité. Avant d’examiner plus avant cet aspect, on procèdera à un bref rappel du cadre juridique régissant les acquits de vendange.
a) Les art. 60 LAgr régissent, sur le plan du droit fédéral, l’économie viti-vinicole. En particulier, dans le souci de réguler le commerce des vins, l’art. 64 LAgr prévoit la mise en place de divers types de contrôle, notamment un contrôle de la vendange et de l’encavage; l’exécution du contrôle de la vendange est d’ailleurs confiée au canton (al. 3). C’est dans ce contexte que les cantons sont chargés, à teneur de l’art. 24b de l’ordonnance sur le vin, de délivrer des acquits; il s’agit d’un certificat fixant la quantité maximale de raisin pouvant être utilisée pour la production de vin; ce type de document indique, outre le nom du propriétaire ou de l’exploitant, le cépage, les classes de vins admis à la production, ainsi que des indications liées au lieu de production du raisin, voire à des appellations, y compris la surface des parcelles concernées. La mise en œuvre de ce régime est précisément l’un des objets du RLPV précité; celui-ci complète à cet égard les dispositions du droit fédéral, en instaurant notamment une limitation de la production; ainsi à teneur de l’art. 1 al. 3, le registre cantonal des vignes détermine l’attribution des quotas individuels de production (acquits) à l’exploitant quel que soit son statut (propriétaire, fermier, vigneron tâcheron, bénéficiaire d’un contrat de métayage ou de prêt à usage notamment). Par ailleurs, les art. 9 ss RLPV régissent les acquits. Ainsi, les acquits comportent, outre les indications prévues par le droit fédéral, des précisions concernant l’année de production, ainsi que le droit de production ou d’encavage, exprimées en kilo, par classe (art. 11 al. 1 let. a ch. 3 et 7). Par ailleurs, à teneur de l’art. 12, les droits de production sont attribués à l’exploitant sur la base de l’ensemble des parcelles exploitées, par cépage et par lieu de production et mention. L’art. 14 RLPV précise encore que l’acquit correspondant doit être attribué à l’encaveur concerné au plus tard au moment de chaque livraison de vendange (voir à ce propos CDAP FI.2016.0113 du 1er juin 2017 relatif à une taxe à l’encavage, lequel décrit ce mécanisme, comportant notamment la remise des acquits par son titulaire à l’encaveur au moment où la vendange est livrée à ce dernier).
b) En l’occurrence, les acquits visés par la décision attaquée concernent la vendange 2023 et il n’est pas douteux que le raisin récolté à cette occasion a depuis lors été encavé (voire que la vinification a également eu lieu). Il en découle que les décisions refusant l’effet suspensif dans le cadre du contentieux relatif à l’attribution des acquits 2023 s’agissant des parcelles propriétés du domaine de la société intimée ont déployé tous leurs effets. Dans cette mesure, le contentieux relatif à des mesures provisionnelles en lien avec ces attributions n’est aujourd’hui plus d’actualité. La question devrait être analysée différemment si la décision contestée sur le fond était de nature à déployer des effets durables que la restitution de l’effet suspensif serait propre à suspendre; cependant, tel n’est pas le cas des décisions d’attribution des acquits. En d’autres termes, même si les décisions relatives aux mesures provisionnelles (y compris s’agissant de l’effet suspensif) sont bien susceptibles de recours (art. 74 al. 3 LPA-VD), il n’en reste pas moins que le pourvoi, en cette matière également (art. 75 LPA-VD) n’est recevable que si le recourant peut démontrer qu’il a toujours, au moment du prononcé de l’autorité de recours, un intérêt actuel à l’admission de ses conclusions. Tel n’est assurément pas le cas en l’espèce, ce qui conduit au prononcé de l’irrecevabilité du recours formé par devant l’autorité de céans à l’encontre de la décision attaquée, à caractère superprovisionnel.
c) aa) Les parties plaident une autre question: celle-ci a trait au point de savoir à qui - des recourants ou de la tierce intéressée - devaient être attribués les acquits ici en cause. La société tierce intéressée, contrairement à ce que plaident les recourants, bénéficie donc bien, dans ce contexte, de la qualité de partie. Vu l’irrecevabilité du pourvoi (FO.2023.0015), cette question - à caractère incident, dans la présente procédure - peut ici demeurer indécise. De toute manière, il s’agit de l’objet principal de la réclamation formée auprès de la DGAV, encore en cours. L’autorité de céans n’est donc pas encore saisie sur ce point et elle ne saurait le traiter par anticipation.
bb) On observera au surplus que le DFA avait suspendu l’examen du recours porté devant lui, en tant qu’il concernait la récusation des agents de l’Etat qui avaient préparé la décision sur réclamation; vu l’issue du recours FO.2024.0005, cette cause reste pendante devant le DFA.
4. a) aa) Il découle des considérations qui précèdent que le recours FO.2023.0015 doit être déclaré irrecevable, en tant qu’il émane du recourant, alors qu’il est sans objet s’agissant du pourvoi de A.________.
bb) Vu l’issue de ce pourvoi, les recourants supporteront l’émolument d’arrêt. Ils devront également une indemnité à titre de dépens à la société intimée, qui a procédé par l’intermédiaire d’un avocat. S’agissant des recourants, ceux-ci n’ont en revanche pas droit à des dépens (sur ces points, voir art. 49 et 55 LPA-VD).
b) aa) Le recours formé par B.________ contre la décision d’irrecevabilité (FO.2024.0005) le concernant doit être admis. La cause doit ainsi être renvoyée au DFA pour qu’il suive la procédure dans le cadre du recours dont il a été lui-même saisi par les recourants, mais dont on a vu que seul celui formé par B.________ reste pendant. On note que cette procédure avait un double objet: une mesure provisionnelle (voire pré-provisionnelle) et une demande de récusation, non traitée en l’état.
bb) Vu l’issue de ce dernier pourvoi, il ne sera pas perçu d’émolument de justice en lien avec celui-ci. Le recourant, qui a consulté avocat dans ce cadre et qui l’emporte, a par ailleurs droit à des dépens (art. 49 et 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Les recours FO.2023.0015 et FO.2024.0005 sont joints.
II. a) Le recours FO.2023.0015 est déclaré irrecevable en tant qu’il émane de B.________; il est sans objet en tant qu’il a été formé par A.________.
b) La décision de la Cheffe du Département des finances et de l’agriculture du 24 octobre 2023 est confirmée.
c) Un émolument de justice de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge de A.________ et B.________, solidairement entre eux.
d) A.________ et B.________, débiteurs solidaires, verseront à la société C.________ une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre d’indemnité de dépens.
III. a) Le recours FO.2024.0005 est admis.
b) La décision de la Cheffe du Département des finances et de l’agriculture, du 13 décembre 2023, est annulée. Le dossier est ainsi renvoyé à l’autorité intimée pour, cas échéant, complément d’instruction et nouvelle décision.
c) Il n’est pas prélevé d’émolument de justice, en lien avec ce recours.
d) Le Département des Finances et de l’agriculture versera à B.________ une indemnité de 2'000 (deux mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 13 février 2025
Le président: La greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu’à l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) et l’Office fédéral de la justice (OFJ).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.