TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 13 février 2025

Composition

M. Pascal Langone, président; M. Etienne Poltier, juge suppléant, et M. Bastien Verrey, assesseur; Mme Fabia Jungo, greffière.  

 

Recourante

 

A.________, à ********, représentée par Me Anne-Rebecca BULA, avocate à Lausanne, 

  

Autorité intimée

 

Commission foncière rurale, Section I,   

  

Autorité concernée

 

Département des finances et de l'agriculture (DFA), à Lausanne, 

  

Tiers intéressés

1.

B.________, à ********, 

 

 

2.

C.________, à ********,

toutes deux représentées par Me Isabelle SALOME DAÏNA, avocate à Lausanne.

  

 

Objet

Droit foncier rural     

 

Recours A.________ c/ décisions de la Commission foncière rurale, Section I, du 12 janvier 2024 (rejetant sa requête du 8 janvier 2024 visant à faire constater que les statuts des sociétés B.________ et C.________, modifiés le 28 mai 2021, sont nuls et de nuls effets) et du 14 juin 2024 admettant la requête du 30 mai 2024 déposée par les Sociétés "B.________" et "C.________" tendant à dénier la qualité de descendante de A.________ des Sociétés précitées au sens de la LDFR.

Vu les faits suivants:

A.                     La société anonyme B.________, créée en 1950, a notamment pour but l’exploitation en général et sous toutes ses formes de domaines agricoles et viticoles ; elle est propriétaire d’un domaine viti-vinicole et agricole, composé de 6 hectares de vignes et de 16,4 hectares de prés-champs. Cette entreprise agricole était affermée à A.________, laquelle est restée au bénéfice de ce bail jusqu’au 31 décembre 2022 (sur ce bail, voir au surplus infra B).

a) Par le jeu d’une donation entre vifs, consentie par leurs parents, les actions de la société B.________ étaient réparties, dès 1980, entre D.________ et E.________, F.________ et enfin G.________.

b) En 1989 a eu lieu simultanément une modification des statuts de la société B.________ et la constitution de la société anonyme C.________. Dans ce cadre et selon l’art. 9 des statuts modifiés de B.________, "(…B.________ a fait apport à la société de divers actifs et passifs (…)", l’actif net apporté s’élevant à 500'000 francs. "En échange, C.________ a reçu 498 actions au porteur de 1'000 francs valeur nominale chacune", de sorte que C.________ s’est trouvée seule actionnaire de B.________. L’actionnariat de C.________ est actuellement réparti en quatre parts égales de 75 actions entre les anciens actionnaires (sous une réserve: les 75 actions de l’un des actionnaires, E.________, ont été réparties entre ses deux héritiers) de B.________. Il ressort du registre des actions de C.________, arrêté au 29 mai 2024, que cette répartition est toujours d’actualité. Il apparaît au surplus que le but de C.________ est défini de manière très large et couvre l’acquisition, l’administration et la gestion de participations à des sociétés commerciales, financières, industrielles ou autres, en Suisse et à l’étranger.

B.                     a) Aucun des actionnaires ne souhaitant reprendre l’exploitation du domaine, B.________ a confié celle-ci à H.________, en tant qu’exploitant jusqu’en 2002. Ce dernier a aussi assumé des fonctions au sein de la société (il a ainsi bénéficié d’une procuration individuelle entre le 28 juin 1998 et le 10 décembre 2003). A.________ (la fille de F.________) a épousé H.________ en 2003 et le couple a eu trois enfants; elle a été administratrice de la société B.________ du 6 décembre 2000 au 20 décembre 2012, avec signature collective à deux, puis du 20 décembre 2012 au 17 juillet 2014, avec signature individuelle. Sa mère, F.________ (actionnaire de C.________), est quant à elle devenue administratrice de la société B.________, avec signature individuelle, à compter du 20 décembre 2012, et de la société C.________, avec signature individuelle, dès le 17 juillet 2014.

b) En lien avec le régime des paiements directs, la société précitée a souhaité modifier en 2002 sa relation avec les exploitants du domaine. C’est ainsi qu’un bail à ferme agricole a été conclu le 10 mars 2003 entre la société B.________ et A.________, ce bail prenant effet rétroactivement au 1er janvier 2002; le fermage a été approuvé par la Commission d’affermage le 1er mai 2003.

aa) A tout le moins durant la première période couverte par ce bail, les époux A.________-H.________ se trouvaient être parents d’enfants en bas âge; il était dès lors difficile à A.________ d’exploiter elle-même le domaine qui lui avait été affermé. Il est établi que celle-ci s’est adjoint son mari pour cela, lequel a donc continué à exploiter le domaine.

bb) B.________ est propriétaire des parcelles n° 300 de ********, 71, 72, 73, 77, 88, 100, 268, 269, 281, 541, 543, 546, 551 et 600 de ********.

cc) Un congé, censé mette fin à ce bail à ferme, a été notifié courant 2015 à A.________, cela pour justes motifs. Néanmoins, un jugement du Tribunal civil, du 28 août 2017, a prononcé la nullité de ce congé; la Cour d’appel civile a confirmé ce jugement, par arrêt du 21 août 2018.

Par la suite, un congé ordinaire a été adressé à A.________, ce qui a donné lieu à un second litige devant le Président du Tribunal civil de ********; en substance, le jugement rendu par ce dernier le 26 mars 2021 retient que le bail à ferme précité est venu à échéance le 31 décembre 2016, mais qu’il est prolongé jusqu’au 31 décembre 2022. Ce jugement a toutefois été contesté par l'intéressée successivement auprès de la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal, puis devant le Tribunal fédéral, en vain (voir l’arrêt du TF 4A_444/2022 du 23 mars 2023).

C.                     A fin 2009, la société B.________ a adressé aux autorités un projet de morcellement de la parcelle 541 de ********, impliquant un partage partiel du domaine exploité par la société; il s’agirait dans ce cadre de détacher du domaine une surface de 9’713 m² supportant le bâtiment ******** notamment. La décision rendue le 25 juin 2010 par la Commission foncière rurale, Section I (ci-après: CFR I), après avoir constaté que cette parcelle est colloquée en zone de bourg et hameaux et en zone de verdure - ce point est toutefois remis en cause aujourd'hui par la Direction générale du territoire et du logement, qui considère désormais que la parcelle 541 se situe hors zone à bâtir -, a rendu le prononcé suivant :

"a) La soustraction du domaine propriété du B.________ de la fraction 1 de 9'713 m² à détacher de la parcelle 541 de ********, selon plan établi le 29 juillet 2009 par le bureau de géomètres officiels I.________, soit le partage du domaine exploité par cette société, est autorisée avec charge, soit sous condition de l’édification dans un des bâtiments édifiés sur la parcelle 551 de ******** d’une cave de réception et de vinification permettant d’accueillir la totalité de la vendange du domaine, la construction de dite cave devant être réalisée pour que cette soustraction soit autorisée.

b) Il est autorisé, conformément à l’article 86 alinéa 1 litt. b LDFR, l’inscription d’une mention au Registre foncier du district de district de ******** selon laquelle la fraction 1 de 9'713 m² à détacher de la parcelle 541 de ********, selon plan établi le 29 juin 2009 par le bureau de de géomètres officiels I.________ n’est pas soumise à la LDFR, dès lors qu’elle aurait préalablement été soustraite à l’entreprise conformément à ce qui est prévu ci-dessus sous lettre a)."

Cette décision n’a pas été mise en œuvre; en particulier, aucun bâtiment de remplacement des bâtiments ou locaux d’exploitation évoqués dans cette décision n’a été construit.

Afin de faciliter la mise en œuvre de cette décision du 25 juin 2010, les sociétés précitées ont saisi les autorités compétentes (la Commission foncière rurale I notamment) en vue d’obtenir une modification de dite décision. Les décisions rendues à cette occasion ont toutefois été contestées également devant la CDAP, laquelle a admis les recours de A.________ et annulé ces décisions modificatrices (FO.2021.0018 et FO.2022.0002 du 10 mars 2023).

D.                     Dans la période récente, B.________ a noué des relations avec la société J.________, en lien avec l’usage de certains bâtiments de la parcelle 541 de ******** et notamment ********. Cette société serait intéressée à l’acquisition du ********.

Selon le registre du commerce, J.________, dont le siège est à ********, a pour buts "toutes opérations immobilières et prises de participations; la gestion de fortune et le conseil en matière de placements; l’élaboration, la production, la représentation et le commerce de vins."

E.                     H.________ et A.________ se sont inquiétés de l’intérêt et de la présence d’J.________ dans le ********, voire de l’acquisition de ce bien par cette société. Ils ont donc entrepris diverses démarches pour protéger leurs intérêts, notamment en invoquant divers droits fondés sur la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (ci-après: LDFR; RS 211.412.11), notamment le droit de préemption du fermier.

En substance, A.________, notamment, souhaitait faire constater l'assujettissement des sociétés B.________ et C.________ au droit foncier rural et obtenir que le transfert des actions de ces sociétés soit soumis à une autorisation de la Commission foncière rurale Section I (ci-après: CFR I); la Commission précitée n'était toutefois pas entrée en matière sur cette requête, faute d'intérêt digne de protection à ses yeux. Par arrêt du 17 août 2021 (causes FO.2020.0007, 2020.0002 et FO.2020.0006), la CDAP a toutefois admis son recours et renvoyé la cause à la CFR I afin que celle-ci traite cette requête sur le fond.

La CFR I a statué sur cette requête par décision du 31 mai 2022; selon son dispositif, cette décision retient que les parcelles nos 300 de ********, 71, 72, 73, 77, 88, 100, 268, 269, 281, 541, 543, 546, 551 et 600 de ********, propriété de la Société B.________, constituent une entreprise agricole au sens de l’art. 7 LDFR. La même décision relève, dans ses considérants, que cette société et C.________ doivent soumettre à la CFR I tout transfert d’actions, afin que celle-ci détermine si une autorisation au sens des art. 61 ss LDFR est nécessaire à cet effet (la décision d’ailleurs se réfère à un courrier du 14 février 2020 à Me Salomé Daïna, conseil des sociétés, qui allait déjà dans ce sens, et le confirme).

F.                     A.________, poursuivant un objectif similaire, a déposé, le 10 novembre 2020, une réquisition d'inscription d'une mention d'un droit de préaffermage; elle s'appuyait pour cela sur les art. 5 de la loi fédérale, du 4 octobre 1985, sur le bail à ferme agricole (ci-après: LBFA; RS 221.213.2), ainsi que l'art. 4 de la loi vaudoise, du 10 septembre 1986, d'application de la LBFA (ci-après: LVLBFA; BLV 221.313). L'art. 5 al. 1 LBFA prévoit en effet un droit de préaffermage en faveur des descendants du bailleur; A.________ se prévaut ainsi de la qualité de descendant de F.________, qui doit être considérée à ses yeux comme le véritable bailleur en considérant que les sociétés B.________ et C.________ constituent des sociétés familiales. Le 11 novembre 2020, le conservateur du registre foncier compétent a rejeté cette réquisition, considérant que le bailleur était la société anonyme B.________, qui, en tant que telle, n'avait pas de descendant. Cette décision a été contestée par A.________, dans un recours formé le 14 décembre 2020 auprès du Département des finances et des relations extérieures. Ce dernier a écarté le recours par décision datée du 16 février 2021, reçue le même jour par le conseil de la recourante.

Agissant par acte du 18 mars 2021, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la CDAP. Cette dernière a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable par arrêt du 8 avril 2022 (FO.2021.0004). Saisi à son tour, le Tribunal fédéral a confirmé ce prononcé le 14 avril 2023 (4A_201/2022).

G.                     a) A.________ a souhaité poursuivre la procédure évoquée ci-dessus sous lettre E, laquelle n'avait pas été entièrement traitée. Certes, la société B.________ a été considérée comme étant à la tête d'une entreprise agricole, par décision de la CFR I du 31 mai 2022; par contre les conclusions prises par l'intéressée à propos de la validité des statuts de cette société et de C.________ n’ont jusqu'alors pas été abordées. Ainsi, agissant par la voie de l'avocate Anne-Rebecca Bula, nouveau conseil de l'intéressée, elle a renouvelé sa requête auprès de la CFR I en date du 8 janvier 2024; elle y conclut que dite autorité prononce la nullité des statuts tant de C.________ que la société elle-même.

Par décision du 12 janvier 2024, notifiée le 4 mars 2024, la CFR I a rejeté cette requête, en laissant ouverte la question de la qualité de partie de A.________ dans le cas d'espèce.

b) aa) Agissant par acte de son conseil du 19 avril 2024, A.________ a recouru contre cette décision auprès de la CDAP; elle conclut en substance, avec dépens, à la réforme de la décision du 12 janvier 2024, en ce sens que les conclusions prises dans sa requête du 8 janvier 2024 sont admises; elle conclut subsidiairement à l'annulation de cette décision et au renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Cette cause a été enregistrée sous la référence FO.2024.0009.

bb) Dans sa réponse du 7 juin 2024, la CFR I conclut à l’irrecevabilité du recours et subsidiairement à son rejet. Agissant également par leur conseil, B.________ et C.________ ont également déposé des déterminations en date du 7 juin 2024; elles concluent avec dépens au rejet du recours. Par lettre du 24 juin 2024, le Département des finances et de l'agriculture a, lui aussi, pris position; il conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.

La recourante a par ailleurs déposé une réplique en date du 5 septembre 2024, dans laquelle elle confirme ses conclusions initiales. Pour leur part, les sociétés ont également confirmé leurs conclusions dans une écriture du 17 septembre 2024.

H.               a) Une procédure parallèle s'est ouverte par des démarches des sociétés B.________ et C.________ auprès de la CFR I. En substance, ces sociétés s'appuyaient sur les divers arrêts et jugements rendus dans les différentes causes concernant la recourante pour lui dénier désormais la qualité de partie; à leurs yeux, celle-ci n'était plus au bénéfice d'un bail à ferme, depuis le 31 décembre 2022, de sorte qu'elle ne pouvait plus se prévaloir, dès cette date, de cette qualité pour prétendre être au bénéfice d'un intérêt digne de protection à prendre part aux procédures concernant l'entreprise agricole de B.________. Par ailleurs, elle ne pouvait non plus être considérée comme une descendante de cette société, ni d'un actionnaire majoritaire de celle-ci. Les sociétés se sont adressées dans ce sens à plusieurs reprises à la CFR I, au premier semestre 2023 - occasionnant d'ailleurs diverses réactions de l'avocat Yann Oppliger, ancien conseil de A.________.

Les deux sociétés ont même formé un recours à la CDAP, ce par acte du 15 mai 2023, contre une correspondance de la CFR I du 14 avril 2023, dans laquelle cette autorité indiquait ne pas être en mesure de dénier la qualité de partie à A.________ dans les procédures administratives relatives à l'entreprise agricole de la société B.________; ce recours a été enregistré sous la référence FO.2023.0007, A.________ ayant été appelée à cette procédure comme tiers intéressé; elle s’y est d’ailleurs exprimée par la voix de ses conseils successifs. Ce pourvoi a finalement été retiré le 8 janvier 2024 et l’affaire classée par décision du magistrat instructeur du 1er février suivant.

Cependant, la CFR I a repris l'examen de cette question par courrier du 28 mai 2024; les sociétés ont alors réagi par le dépôt d’une (nouvelle) requête circonstanciée en date du 30 mai 2024, allant une fois encore dans le sens de l’irrecevabilité des démarches de A.________. La CFR I a statué peu après, soit le 14 juin 2024, par une décision notifiée le 14 août suivant. Dans cette décision, elle donne une suite favorable aux démarches des sociétés; en substance, elle dénie donc la qualité de partie à A.________, au motif que celle-ci n'est pas descendante des sociétés précitées au sens de la LDFR.

b) Agissant par acte du 17 septembre 2024 de son conseil Anne-Rebecca Bula, A.________ a recouru contre cette dernière décision auprès de la CDAP; elle conclut en substance principalement à l'annulation de la décision attaquée, la cause étant renvoyée à l'autorité intimée pour nouvelle décision au sens des considérants, et subsidiairement à sa réforme en ce sens que la requête du 30 mai 2024 des sociétés précitées est rejetée dans la mesure de sa recevabilité.

Dans sa réponse du 9 décembre 2024, la CFR I conclut à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, dans la mesure de sa recevabilité. Les sociétés concernées ont également déposé des déterminations le 18 novembre 2024; elles concluent à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet. Le Département des finances et de l'agriculture conclut pour sa part également au rejet du recours.

Enfin, la recourante a déposé une réplique spontanée, accompagnée d’un lot de pièces en date du 8 janvier 2024 (recte 2025), dans laquelle elle confirme sa position et ses conclusions; elle y formule aussi diverses requêtes, faisant en outre un lien entre les dossiers FO.2024.0009 et FO.2024.0010.


 

Considérant en droit:

1.                      Dans un premier temps, il convient d'aborder la question de la recevabilité du recours, qui suppose un acte attaquable devant la CDAP et la légitimation à recourir de l'auteur du pourvoi, ainsi que diverses questions de procédure.

a) aa) Les deux décisions querellées sont fondées sur la LDFR. La loi vaudoise d'application de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LVLDFR; BLV 211.42) contient diverses dispositions réglant la procédure applicable devant la CFR I, en application de la LDFR. L'art. 13 LVLDFR comporte notamment, sous la note marginale "Notification de la décision sur recours", des prescriptions relatives aux destinataires des décisions que l'autorité de recours prend, puis notifie aux parties. L'alinéa 4 de cette disposition précise par ailleurs que la loi sur la procédure administrative est applicable (cf. loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; BLV 173.36); il en découle notamment que la CDAP est compétente pour connaître des recours dirigés contre les décisions de la CFR I (art. 92 al. 1 LPA-VD).

bb) Les deux décisions ici en cause écartent les requêtes formées par la recourante; cela étant, il apparaît que cette dernière peut se prévaloir d'un intérêt digne de protection à la modification de ces décisions, de sorte qu'elle bénéficie a priori de la légitimation à recourir (art. 75 al. 1 let. a LPA-VD; voir cependant infra cc).

Certes, s'agissant de l'un des deux recours, les sociétés intimées ont conclu à l'irrecevabilité du pourvoi, en lien avec la motivation du recours (en l'espèce la cause FO.2024.00010). Or la recourante soulève à tout le moins un motif, à première vue pertinent, lié à la violation de son droit d'être entendue (infra let. c). Dans cette mesure, le recours ne saurait dès lors être déclaré irrecevable, en raison d'une absence de motivation suffisante.

cc) La question de savoir si la recourante peut se prévaloir de la qualité de partie dans les procédures administratives initiées par elle ou par les sociétés intimées, tranchée par la négative dans les décisions attaquées (ou dans la réponse au recours déposée par l'autorité intimée), est une question qui relève ici, en première analyse, de l'examen du bien-fondé du recours – et non de sa recevabilité.

Il est vrai cependant que l’art. 83 al. 3 LDFR limite, mais de manière non-exhaustive, la qualité pour recourir à un cercle de personnes énumérées, parmi lesquelles on trouve le fermier, ainsi que les titulaires de droit d’emption, de préemption ou du droit à l’attribution (p. ex. les descendants) ; l’art. 83 al. 2 LDFR doit être compris en ce sens qu’il confère la qualité de partie aux mêmes personnes, ce qui est cohérent avec l’art. 6 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA; RS 172.021). En l’occurrence, le pourvoi concerne notamment le point de savoir si la recourante doit être admise comme partie à la procédure, parce qu’elle peut être considérée - sans doute pas comme fermière, puisque le bail à ferme a aujourd’hui pris fin depuis le 31 décembre 2022 - mais comme descendante. Cette question doit ainsi être résolue, que ce soit au stade de la recevabilité du recours (art. 83 al. 3 LDFR) ou de l’examen de celui-ci sur le fond; autrement dit, cela suppose de répondre à la question de savoir si le refus d’admettre la qualité de partie dans la procédure en cours devant la CFR I était ou non bien fondé. On se trouve ainsi en présence d’une question doublement pertinente; dans une telle configuration, il convient d’admettre prima facie assez largement la qualité pour recourir de la partie concernée, tout en réservant un examen sur le fond plus approfondi (infra consid. 2).

dd) S'agissant du premier recours (FO.2024.0009), il est dirigé contre une décision du 12 janvier 2024, notifiée le 4 mars suivant et reçue le 6 mars 2024; cette notification a déclenché le délai de recours de trente jours, suspendu durant les féries de Pâques, soit du dimanche 24 mars 2024 au dimanche 7 avril 2024, pour échoir le samedi 20 avril 2024, le délai étant ainsi reporté de plein droit au premier jour ouvrable qui suit (sur ces points, art. 95, 96 et 19 al. 2 LPA-VD). Déposé le 19 avril 2024, le pourvoi a ainsi été formé en temps utile.

Le second recours (FO.2024.0010) est dirigé contre une décision rendue le 14 juin 2024, notifiée par courrier du 14 août 2024, reçu au plus tôt le lendemain. Le délai de recours de trente jours venait ainsi à échéance le dimanche 15 septembre 2024, de sorte qu'il a été reporté de plein droit au premier jour ouvrable utile, soit le mardi 17 septembre 2024 (qui faisait suite au lundi du Jeûne, jour férié dans le canton de Vaud). Ce second pourvoi a ainsi lui aussi été formé en temps utile.

b) Dans les diverses procédures engagées par la recourante (ainsi que son mari), la question de la qualité de partie de celle-ci dans le cadre de procédures concernant les biens des sociétés intimées soumis à la LDFR a fréquemment été débattue; cela à un double point de vue: d'abord en tenant compte de la qualité de titulaire d'un bail à ferme de l'intéressée, ensuite sous l’angle de la qualité de descendante - en l'occurrence de l'une des actionnaires de la société propriétaire de l'entreprise agricole en cause.

Or, cette question se pose à nouveau - à titre principal - dans les deux recours évoqués plus haut; au vu de l’objet de ces deux procédures, les considérants qui se rapportent à cette question appellent a priori les mêmes réponses. En conséquence, il convient de joindre les causes FO.2024.0009 et FO.2024.0010, qui seront donc tranchées toutes deux dans le présent jugement.

c) Dans l’un et l’autre de ces deux pourvois, la recourante fait valoir une violation de son droit d’être entendue.

aa) Dans le dossier FO.2024.0009, elle indique avoir requis, durant l’instruction menée par l’autorité intimée, la production de documents relatifs aux sociétés intimées, à savoir le registre des actions et les certificats d’actions. Au demeurant, l’autorité intimée n’a effectivement pas donné suite à ces réquisitions avant de rendre sa décision du 12 janvier 2024. Il faut par contre constater qu’elle a ordonné la production du registre des actionnaires des sociétés B.________ et C.________ dans un courrier du 28 mai 2024 aux conseils de ces sociétés ; elles y ont donné suite dans une correspondance du 30 mai 2024 à la Commission (ce courrier est ainsi accompagné du registre des actionnaires des deux sociétés, ce à la date du 29 mai 2024), laquelle comportait en outre la requête des sociétés (dont la recourante avait reçu copie), objet de la décision du 14 juin 2024. Or cette dernière décision a donné lieu au recours enregistré sous la référence FO.2024.0010. En somme, pour apprécier ce grief, il convient de prendre en compte l’ensemble des éléments des dossiers joints (ce qui va d’ailleurs dans le sens de la réplique spontanée déposée par la recourante dans le dossier FO.2024.0010, où elle requiert que les pièces du dossier FO.2024.0009 soient versées à ce second dossier).

Ainsi, s’agissant du registre des actions à tout le moins, il apparaît que la violation du droit d’être entendue invoquée - pour autant qu’elle doive être retenue - a été guérie durant la procédure de recours. Pour le surplus, s’agissant des certificats d’action, l’autorité de céans ne saurait retenir une violation du droit d’être entendu de la recourante que dans la mesure où la production de ces documents serait nécessaire pour le jugement des prétentions de celle-ci, soit ses conclusions en constatation de la nullité des statuts des sociétés intimées. On verra plus loin que tel n’est pas le cas (consid. 3).

bb) Dans le dossier FO.2024.0010, la recourante met en lumière le fait que les sociétés intimées ont déposé une requête, en date du 30 mai 2024, sur laquelle elle n’a pas été invitée à se déterminer avant le prononcé du 14 juin 2024 de la Commission.

On peut en effet déplorer l’approche adoptée par l’autorité intimée, qui paraît avoir agi à la hâte et sans entendre préalablement les moyens que la recourante aurait pu soulever.

Il convient cependant de relativiser la portée de ce manquement. En effet, la question de la qualité de partie de la recourante dans les procédures administratives dont la CFR I est saisie a été soulevée dans un courrier du conseil des sociétés du 3 avril 2023 déjà, lequel avait été transmis en copie à l’ancien conseil de la recourante. La Commission avait eu avec les sociétés divers échanges de correspondances depuis lors, réservant d’abord un accueil négatif aux démarches des sociétés; la recourante en avait eu connaissance et s’était d’ailleurs prononcée à ce sujet. Les sociétés ont même déposé auprès de la CDAP un recours en date du 15 mai 2023 à l’encontre de l’apparent refus de la Commission de donner suite à la requête des sociétés (cause FO.2023.0007). Ce pourvoi, qui portait sur la question de la qualité de partie de la recourante dans les procédures administratives pendantes devant la CFR I, a d’ailleurs été transmis également à l’ancien conseil de la recourante; ce dernier a d’ailleurs déposé une "réponse" à ce recours en date du 25 septembre 2023.

Enfin, la requête du 30 mai 2024, évoquée plus haut, a été transmise au nouveau conseil de la recourante (soit Me Anne-Rebecca Bula). Celle-ci n’a pas réagi avant le prononcé du 14 juin 2024, ni avant la notification de cette décision le 14 août 2024. Elle n’avait certes pas été invitée à se prononcer par la Commission.

En somme, il faut retenir que la question de la qualité de partie de la recourante a été abondamment traitée par les parties, en particulier par cette dernière, tant des procédés antérieurs à la décision du 14 juin 2024, que, par la suite, dans leurs écritures à la cour de céans dans les dossiers FO.2024.0009 et FO.2024.0010; cette question, on l’a vu, coïncide d’ailleurs dans une large mesure avec celle de la qualité pour recourir, régie par l’art. 83 al. 3 LDFR.

On relèvera en fin de compte que la cour de céans dispose sur ces questions - qui sont de nature juridique - du même pouvoir de cognition que l’autorité intimée.

cc) Il faut considérer en conclusion que la violation du droit d’être entendu imputée à la CFR I dans les procédures qui ont conduit aux recours FO.2024.0009 et FO.2024.0010 a été réparée durant les procédures contentieuses conduites par la CDAP.

d) Dans le cadre du recours FO.2024.0009, la recourante a par ailleurs formulé des requêtes portant sur diverses mesures d'instruction. Dans le cadre du mémoire de recours, elle a requis la production du registre des actions actuel des deux sociétés; sur ce premier point, il y a lieu de constater que le registre actuel des deux sociétés a été versé au dossier de la CFR I, produit dans le cadre de la procédure de recours FO.2024.0010. On peut en déduire, ce qui paraît suffisant en l’espèce, qu’il n'y a pas eu de transfert d’actions (sous réserve d’un transfert successoral) depuis 1989; il n’y en a pas eu, en particulier, dans le contexte de la modification statutaire intervenue en 2021. Néanmoins, la recourante insiste en formulant de nouvelles réquisitions à ce propos, dans sa réplique, soupçonnant que des transferts d’actions auraient eu lieu, malgré les documents produits, au sein de l’actionnariat de la société, potentiellement en lien avec la modification statutaire de 2021. Toutefois, il n’apparaît pas qu’il y ait d’indice de transfert d’actions de C.________ ou de la société dans le contexte de la modification statutaire de 2021. Au demeurant, s’il y avait eu de tels transferts, les sociétés auraient pris le risque de voir ceux-ci être déclarés nuls par l’autorité intimée, lorsqu’elle en prendrait connaissance, ce sur la base de l’art. 70 LDFR.

Pour le surplus, le dossier ne comporte aucune décision de la CFR I approuvant la modification statutaire intervenue en 2021.

2.                      Dans le cadre du dossier FO.2024.0010, le litige porte sur les suites à donner aux procédures traitées ci-dessus, dans l’état de fait sous lettres C et E; la CDAP y avait donné raison à la recourante, retenant qu’elle avait qualité de partie devant la CFR I, en raison de sa qualité de fermière. Elle a toutefois perdu ce statut, ce qui a poussé les sociétés intimées à demander à la CFR I, dans leur requête du 30 mai 2024, de lui dénier désormais la qualité de partie dans la suite de cette procédure. La CFR I, dans la décision attaquée, donne une suite favorable à cette requête. Les sociétés intimées font valoir que cette solution doit être retenue également dans le dossier FO.2024.0009, la question de la qualité de partie devant y être tranchée de la même manière. Plus concrètement, en lien avec l’art. 83 LDFR, la qualité de partie (et la qualité pour recourir) pourrait être reconnue à la recourante soit en sa qualité de fermière, soit en sa qualité de descendante ; sur l’un et l’autre de ces aspects, on citera en premier lieu les précédents traités par la Cour de céans, avant d’aborder la solution à apporter au présent recours.

a) aa) On citera d’abord l’arrêt FO.2021.0018 (qui concerne des étapes précédentes, celles du dossier FO.2024.0010):

" 2. a) Il faut noter, à titre liminaire, que la question de la qualité de partie en procédure non contentieuse est étroitement liée à celle de la légitimation à recourir. Il en va ainsi en droit fédéral (art. 6 et 48 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative [PA ; RS 172.021], ainsi que 89 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]). Il en va de même en droit cantonal : on se réfère ici aux articles 13 et 75 de la loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD ; BLV 173.36).

Dans le cas d’espèce, les autorités intimées ont dénié la qualité de partie à la recourante, malgré sa qualité de titulaire d’un bail à ferme ; en tous les cas, c’est ce qui paraît ressortir du dossier, puisque la décision n’a pas été notifiée à cette dernière. Dans cette ligne, les autorités et les sociétés intimées en déduisent que la recourante n’a pas non plus qualité pour recourir. A vrai dire, la recourante devrait au moins se voir reconnaitre la légitimation à recourir, dans la mesure où elle conteste le fait que la qualité de partie lui ait été niée. Quoi qu’il en soit, on examinera ces deux questions (qualité de partie et légitimation à recourir) […] dans le cadre de l’application de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (ci-après : LDFR ; RS 211.412.11) […].

b)            La LDFR comporte diverses dispositions de procédure, qui portent notamment sur la légitimation à recourir, d’autres portant sur la procédure non contentieuse.

aa) On note ici d’emblée que l’art. 83 al. 3 LDFR confère la légitimation à recourir de manière expresse au fermier, ainsi qu’aux titulaires du droit d’emption, du droit de préemption ou du droit à l’attribution contre l’octroi de l’autorisation. Le champ d’application de cette disposition est à vrai dire plus large que ce que laisse entendre sa rédaction. Il concerne les diverses autorisations prévues aux articles 60 ss LDFR, ainsi que les décisions en constatation (dans ce sens Herrenschwand/Stalder, Kommentar BGBB, Brugg 2011, art. 83 n° 2 s.). Au surplus, l’autorité cantonale compétente doit, à teneur de l’art. 83 al. 2 LDFR notifier sa décision notamment au fermier et aux titulaires du droit d’emption, du droit de préemption ou du droit à l’attribution. Cette norme vise à garantir que les personnes mentionnées aient connaissance de la décision relative à l’autorisation et soient en mesure dès lors de la contester. […]

En droit vaudois, la qualité de partie, en procédure administrative, spécialement non contentieuse, est régie par l’art. 13 LPA-VD. Ont en particulier qualité de parties :

"c) les personnes ou autorités qui disposent d’un moyen de droit à l’encontre de la décision attaquée."

Dès lors que le fermier a qualité pour recourir au sens de l’art. 83 al. 3 LDFR, il doit ainsi également se voir reconnaitre la qualité de partie dans le cadre de la procédure non contentieuse, qui précède le prononcé de la décision.

Il découle de ce qui précède que la recourante, titulaire d’un bail à ferme en 2019, aurait dû se voir reconnaître la qualité de partie dans la procédure d’autorisation, puis se voir notifier la décision du 28 juin 2019, à tout le moins en principe. […]

bb) L’art. 83 al. 3 LDFR définit ainsi le cercle des personnes qui ont qualité pour recourir à l’encontre des autorisations arrêtées sur la base des art. 60 ss LDFR. Le Tribunal fédéral s’est exprimé comme suit sur cette disposition dans un arrêt (ATF 145 II 328, consid. 2.3) :

 

"L’art. 83 al. 3 LDFR constitue une lex specialis par rapport à la clause générale relative à la qualité pour recourir que représente l’art. 89 LTF (qui définit elle-même des conditions minimales quant à ladite qualité qui s’imposent aux cantons en vertu de l’art. 111 LTF). En adoptant l’art. 83 al. 3 LDFR, le législateur fédéral a délibérément cherché à limiter le cercle des personnes qui peuvent recourir contre l’octroi d’une autorisation d’acquérir ; en particulier, il a exclu de ce cercle les voisins, les organisations de protection de la nature et de l’environnement, ainsi que les organisations professionnelles comme les associations paysannes. La ratio legis de ce choix est que les décisions prises en application de la loi sur le droit foncier produisant des effets formateurs sur les rapports de droit privé, elles ne doivent pas pouvoir être attaquées par un tiers quelconque ; l’intérêt public associé à l’exigence de l’autorisation devrait être protégé par les autorités et non par des tiers. Cette réglementation particulière vise uniquement à restreindre la qualité pour recourir, mais pas à passer outre l’exigence générale selon laquelle seuls ceux qui ont un intérêt pratique digne de protection peuvent former un recours (ATF 139 II 233 consid. 5.2.1 p. et les arrêts cités). En résumé, un droit de recours allant au-delà du texte de la loi, dont l’énumération n’est pas exhaustive, n’est confirmé que dans le cas où un intérêt digne de protection à l’octroi de la propriété du bien-fonds concerné est admis eu égard aux buts de la loi sur le droit foncier rural et à condition que celui-ci ne puisse être obtenu autrement (ATF 139 II 233 consid. 5.1 et 5.2 p. 237)."

 

Même si, malgré sa formulation restrictive, l’art. 83 al. 3 LDFR n’est pas exhaustif dans l’énumération des personnes habilitées à recourir contre l’octroi d’une autorisation d’acquérir un bien-fonds agricole (ATF 126 III 274 consid. 1c p. 276), la jurisprudence du Tribunal fédéral est particulièrement stricte en ce domaine. En application de l’art. 83 al. 3 LDFR, il demeure que le fermier doit ainsi se voir reconnaître la qualité pour recourir, à moins qu’il n’ait aucun intérêt digne de protection à le faire. Or, un tel intérêt doit au contraire être reconnu largement au fermier, même si l’acte en cause ne menace pas l’exercice par le fermier de son droit de préemption (par exemple, l’acquéreur peut souhaiter reprendre l’exploitation du bien aliéné lui-même, ce qui est propre à mettre fin au bail à ferme ; sur ce point Herrenschwand/Stalder, Kommentar BGBB, art. 83 n° 16)."

Il convient d’évoquer encore la jurisprudence conférant, dans certaines circonstances particulières, la qualité pour recourir à l’exploitant à titre personnel (ainsi par exemple TF 2C_999/2015 du 29 mai 2017 consid. 1.1). Il faut noter à ce propos que ces précédents (tel est le cas aussi de l’ATF 145 II 328 consid. 2.3) concernent l’hypothèse particulière visée par l’art. 64 al. 1 let. f LDFR, soit le cas d’une exception au principe de l’exploitation à titre personnel, à la suite d’une offre publique à un prix non surfait, cela faute de demande par un exploitant à titre personnel; le premier cas cité concernait d’ailleurs une procédure en constatation portant, dans le contexte de l’art. 64 let. f, sur la fixation du prix licite.

bb) Dans le cas d’espèce, les conclusions à tirer de cette jurisprudence sont claires: la recourante, qui a perdu la qualité de fermière, ne peut plus se prévaloir de la qualité de partie en procédure non contentieuse, ni de la qualité pour recourir, ce sur la base de l’art. 83 al. 3 LDFR. Une seule exception paraît devoir être admise: il s’agit de l’hypothèse dans laquelle le propriétaire d’une entreprise agricole souhaite s’en défaire et ne parvient pas à trouver pas un exploitant à titre personnel prêt à la reprendre. Dans une telle configuration, il y aurait lieu d’appliquer l’art. 64 al. 1 let. f LDFR; dans ce cadre, un exploitant à titre personnel devrait pouvoir se voir reconnaître la qualité de partie s’il est intéressé à reprendre l’entreprise en lieu et place d’un amateur qui n’aurait pas la qualité d’exploitant à titre personnel. On note simplement, à cet égard, que la recourante a d’ores et déjà déclaré être intéressée par une acquisition, au cas où les sociétés souhaiteraient transférer leur entreprise; un tel projet de la recourante sort toutefois du cadre de la présente procédure.

On ajoutera que cette conclusion vaut pour l’un et l’autre dossier ici en cause; elle n’est d’ailleurs pas sérieusement contestée par la recourante.

b) Elle se prévaut plutôt de sa qualité de descendante de F.________, ce qui lui conférerait un droit de préemption sur les actions propriété de cette dernière.

aa) Dans le cadre d’une espèce citée plus haut (FO.2021.0004), la CDAP avait à traiter d’un droit de préaffermage, régi par l'art. 5 LBFA qui, sous la note marginale "Droit de préaffermage des descendants du bailleur", dispose ce qui suit :

"1 Les cantons peuvent instituer un droit de préaffermage sur les entreprises agricoles pour les descendants du baillleur qui entendent les exploiter eux-mêmes et en sont capables.

2  Le descendant ne pourra toutefois opposer le droit de préaffermage à un tiers que si ce droit est mentionné au registre foncier.

3 Pour le surplus, les cantons règlent les détails et la procédure."

Le droit vaudois a effectivement institué un tel droit aux art. 4 ss LVLBFA. Ainsi, à teneur de l'art. 4 de ce texte, le propriétaire qui entend donner à ferme une entreprise agricole est tenu, sous peine de dommages et intérêts, d'en informer préalablement par écrit ses descendants, en leur indiquant les conditions du contrat. L'art. 10 prévoit en outre une mention de ce droit au registre foncier, afin que celui-ci soit opposable aux tiers (al. 1). La décision attaquée rejetait la réquisition de la recourante, en s'appuyant sur le sens littéral de l'art. 5 LBFA; autrement dit, pour prétendre au droit de préaffermage, le requérant devrait être descendant du bailleur-propriétaire, ce que la recourante n'est à l'évidence pas. La recourante, au contraire, estime qu'il y a lieu d'aller au-delà de la lettre de la loi, pour admettre qu'elle est la descendante, non pas certes de la société propriétaire, mais de l'une des actionnaires de celle-ci, ce qui serait suffisant pour justifier l'application de l'art. 5 LBFA.

Dans cette affaire (FO.2021.0004 du 8 avril 2022, confirmé par l'arrêt du TF 4A_201/2022 du 14 avril 2023), la CDAP s’est exprimée ainsi:

"2.[…]

b) La recourante n'allègue pas être la descendante de la société anonyme propriétaire de l'entreprise; toute son argumentation tend à "lever le voile" de la société ou à traiter celle-ci en transparence, pour considérer que le droit de préaffermage peut être retenu en l'espèce en considérant F.________ comme la propriétaire (économique) de l'entreprise au travers des deux sociétés anonymes ici en cause. Cela met en évidence les difficultés que la présence de personnes morales entraîne pour l'application du droit foncier rural.

aa) A teneur de l’art. 1 al. 1 LDFR, cette législation a pour but d’encourager la propriété foncière rurale (et en particulier de maintenir des entreprises familiales comme fondement d’une population paysanne forte et d’une agriculture productive), ainsi que d’améliorer les structures. Par ailleurs, elle vise à renforcer la position de l’exploitant à titre personnel, en cas d’acquisition d’entreprises et d’immeubles agricoles (il faut ainsi éviter, comme on l’a vu, de diviser les entreprises et les immeubles agricoles et favoriser l’agrandissement des entreprises en permettant à l’exploitant d’acquérir des immeubles agricoles; voir à ce propos les art. 58 ss LDFR examinés plus haut). Autrement dit, certains des objectifs de la LDFR relèvent d’une politique structurelle et de propriété en matière agricole; la loi veut ainsi favoriser l’exploitation d’entreprises agricoles en propriété de l’exploitant (Yves Donzallaz, Traité de droit agraire suisse: droit public et droit privé, tome II, n. 1792 ss). Par ailleurs, la LDFR vise aussi à encourager et à faciliter l’accès à la propriété du sol agricole aux exploitants à titre personnel et aux membres de la famille du propriétaire; l’idée est d’ailleurs en l’occurrence de confier le patrimoine agricole aux personnes qui, du point de vue de l’intérêt général, sont les mieux à même de le mettre en valeur (Donzallaz, op. cit., n. 1803). On notera encore, entre autres objectifs, que la loi vise aussi des buts de politique familiale, puisqu’il d’agit d’encourager et de maintenir des entreprises familiales comme fondement d’une agriculture productive (Donzallaz, op. cit, n. 1804). La LBFA poursuit quant à elle des objectifs similaires et complémentaires.

bb) Le rappel qui précède met en évidence une certaine tension entre ces objectifs et l’idée d’admettre que des personnes morales puissent être autorisées à acquérir des entreprises ou des immeubles agricoles, dès lors qu’elles n’apparaissent pas d’emblée, au contraire de personnes physiques, aptes à exploiter à titre personnel des immeubles agricoles (au sens de l’art. 9 LDFR). Cependant, à l’instar de la jurisprudence, la doctrine est allée au-delà de cet obstacle pour admettre que les personnes morales, à certaines conditions, puissent être considérées comme exploitants à titre personnel. L’art. 4 al. 2 LDFR assimile d’ailleurs dans certains cas les participations majoritaires à des personnes morales, dont les actifs consistent principalement en une entreprise agricole, à des entreprises agricoles; cette disposition montre que cette formule, dans son principe, n’est pas exclue par le législateur. La doctrine a débattu de la question, surtout au sujet de l’art. 63 al.1 let. a, lu en lien avec l’art. 9 LDFR. En l’occurrence, le Tribunal fédéral, suivi en cela par la doctrine, n’a pas voulu retenir une approche dogmatique de cette question, adoptant plutôt une position pragmatique, appliquant de manière extensive le principe dit de transparence ou Durchgriff; en somme, l’agriculteur, comme la société anonyme à la tête d’une entreprise agricole, sont des agents économiques et c’est à ce titre que la LDFR entend les protéger (sur ces questions, Donzallaz, op. cit., n. 3322 ss et 3332). Autrement dit, cela signifie que l’actionnaire majoritaire de la société anonyme doit être exploitant à titre personnel (et donc apte à diriger le domaine propriété de la société); la société anonyme doit en somme pouvoir être considérée comme un outil agricole de l’actionnaire majoritaire pour qu’elle puisse, elle-même, se voir reconnaitre la qualité d’exploitant à titre personnel (Donzallaz, op. cit., n. 3332; dans le même sens Hofer, Kommentar BGBB, art. 9 N 21 s.). La doctrine s’attache donc ici au point de savoir si l’actionnaire majoritaire assure lui-même les travaux de culture et la direction de l’entreprise (Donzallaz, op. cit., n. 3331; Hofer, op. cit., art. 9, n. 22). Par ailleurs, la société peut comporter plusieurs actionnaires, exploitants à titre personnel ou non; cependant, les exploitants à titre personnel doivent détenir la majorité du capital-actions (Donzallaz, op. cit. n. 3335; Hofer, op. cit., art. 9 n. 21). A cet égard, la doctrine n’exige pas que tous les actionnaires soient des personnes physiques ; cependant, elle souligne qu’il s’agit d’éviter le parasitisme, en ce sens que des tiers non actifs dans l’agriculture participeraient de façon prépondérante à de telles entités, au point d’en assumer la direction, en reléguant les agriculteurs à de simples tâches d’exécution, incompatibles avec la notion d’exploitant à titre personnel (Donzallaz, op. cit., n. 3325).

cc) La jurisprudence récente du Tribunal fédéral a eu l’occasion de compléter encore le dispositif visant à la fois à permettre certaines opérations par des personnes morales et à les encadrer de manière adéquate afin que les objectifs de la LDFR ne soient pas contournés (ATF 140 II 233). Dans le cas d’espèce, le Tribunal fédéral avait à juger un projet de transfert d’un domaine agricole par l’agriculteur qui l’exploitait à une société anonyme dont il serait l’actionnaire. En l’occurrence, ce projet intervenait peu après l’affectation d’une parcelle importante à la zone à bâtir; il en découlait d’ailleurs que la valeur de cette parcelle surpassait assez largement celle du reste du domaine. L’autorité cantonale de première instance a rejeté cette requête, ce qui a été confirmé par la juridiction cantonale de recours. Le Tribunal fédéral, néanmoins, a estimé qu’une telle requête pouvait être admise, moyennant toutefois diverses conditions. En substance, il a retenu que, dans la configuration que l’on vient de décrire, la société ne pouvait se voir refuser l’autorisation d’acquérir en raison d’une simple possibilité théorique d’un abus de droit futur; l’autorisation doit au contraire être accordée, mais assortie de charges. Ainsi, dans l’hypothèse d’un transfert des actions de la personne morale acquéreuse à un tiers, cette opération doit être traitée comme un acte juridique équivalant économiquement à un transfert de la propriété, de sorte qu’il est (aussi) soumis à autorisation en application de l’art. 61 al. 3 LDFR. De surcroît, afin de faciliter les contrôles de l’autorité, il convient d’insérer des clauses dans les statuts de la personne morale en question; en particulier, il y a lieu de prévoir que le capital n’est composé que d’actions nominatives, détenues par des personnes physiques (les structures holding étant exclues)."

bb) Au demeurant, la CFR I, pour mettre en œuvre les exigences de la jurisprudence nouvelle du Tribunal fédéral rendue en matière de LDFR (ATF 140 II 233; pour une analyse fouillée de cet arrêt, voir Franz A. Wolf, Landwirtschaftliches Grundeigentum bei der Einbringung in juristische Personen und beim Erwerb von Anteilsrechten an Kapitalgesellschaften, Kommentar zu BGE 140 II 233, in Jusletter du 13 octobre 2014 ; Corrado Rampini, Die Bewilligungspflicht nach bäuerlichem Bodenrecht bei Unternehmenskäufen, in GesKR 2015 p. 286 ss), a adopté le 1er avril 2015 une directive dont on extrait le passage suivant:

"Conformément aux buts de la Loi fédérale sur le droit foncier rural visant notamment à garantir que des entreprises agricoles et immeubles agricoles, au sens de dite loi demeurent en main, majoritairement, d’exploitants agricoles, la Commission foncière émet désormais les recommandations suivantes quant au contenu des clauses statutaires des sociétés anonymes et sociétés à responsabilité limitée détenant des entreprises et/ou immeubles agricoles.

Les clauses statutaires doivent, a minima, comprendre les mentions suivantes :

1)    "Les actions de la société xxx SA doivent être nominatives. Elles ne pourront pas être converties en action au porteur."

2)    "Les actions de la société xxx SA / les parts sociales de la société xxx Sàrl ne peuvent être détenues majoritairement que par des exploitants agricoles ou viticoles à titre personnel au sens de l’art. 9 LDFR."

3)    "Tout transfert d’actions de la société xxx SA / de parts sociales de la société xxx Sàrl, doit au surplus être soumis à la Commission foncière rurale, section I, pour autorisation avant inscription au registre des actions/des parts sociales."

"Toute modification des clauses statutaires ci-dessus ne pourra déployer ses effets qu’après due approbation par la Commission foncière rurale, section I."

cc) Des travaux de révision de la LDFR (et de la LBFA) sont en cours. Ils prévoient un élargissement des possibilités laissées aux personnes morales pour l'exploitation de domaines agricoles (voir à ce propos le message du Conseil fédéral relatif à la politique agricole 2022, FF 2020 3851, 4005 ss). Toutefois, le Parlement, après avoir entamé l'examen de ce projet, a suspendu ses travaux.

aaa) Dans la procédure FO.2021.0004, la recourante invoquait ce projet, moyen que la CDAP a traité de la manière suivante:

"En substance, l'avant-projet de modification de la LDFR (ci-après: AP-LDFR) comportait en effet la disposition suivante:

"Art. 45a  Aliénation par des personnes morales; droit de préemption des descendants

En cas d'aliénation d'une entreprise agricole qui appartient à une personne morale en rapport avec l'agriculture paysanne, le droit de préemtion sur l'entreprise agricole peut être exercé par les descendants d'un détenteur d'une participation d'au moins 25 % du capital-actions ou du capital social."

Le rapport qui commente cette disposition, dans la consultation relative à cet avant-projet, se lisait comme suit:

"Art. 45a

Selon le droit actuel, lorsqu'une personne morale du monde paysan aliène une entreprise agricole, les parents d'un actionnaire majoritaire ne peuvent pas faire valoir un droit de préemption, puisqu'il n'existe aucun lien de parenté avec la personne morale. Il convient toutefois d'accorder un droit de préemption sur des entreprises agricoles aux descendants qui exploitent à titre personnel, lorsque l'entreprise constitue l'actif principal de la société et qu'il existe une participation majoritaire.

Dans le cas où plusieurs exploitants à titre personnel constituent une personne morale du monde paysan et qu'aucun ne détient une participation majoritaire, une participation minoritaire qualifiée d'au moins un tiers suffit. En présence de plusieurs bénéficiaires du droit de préemption de même rang, c'est l'art. 46 LDFR qui s'applique."

A ce stade, il faut toutefois observer que cette disposition, contestée en consultation, n'a pas été reprise dans le projet soumis aux chambres (FF 2020 3902 et 4129) ; par ailleurs, le Parlement a suspendu l'examen du projet de modification de la LDFR, compris dans le projet plus global relatif à la politique agricole 2022. Dans cette mesure, l'argumentation de la recourante ne peut pas être retenue.

Plus encore, il faut souligner que l'introduction d'un droit de préemption dans le droit positif constitue une restriction au droit de propriété, prenant la forme d'une restriction du droit de disposer (voir à cet égard Reinhod Hotz, in Christoph Bandli, in: Das bäuerliche Bodenrecht, Kommentar zum Bundesgesetz über das bäuerliche Bodenrecht vom 4. Oktober 1991, 2e éd., Brugg 2011 [ci-après: Kommentar BGBB], Vorbemekungen ad Art. 42-46, N 6 ss). L'auteur parle d'ailleurs à cet égard de restrictions de la propriété qui, même s'il s'agit de restrictions de droit privé, doivent reposer sur une base légale (l'auteur parle d'ailleurs de restrictions légales de la propriété; pour le cas du droit de préemption des parents, il s'agit d'une restriction de droit privé édictée dans l'intérêt public ; l’art. 42 P-LDFR prévoit d’ailleurs l’introduction d’un droit de préemption du conjoint, nouvau par rapport au droit actuel).

Quoiqu'il en soit, l'avant-projet cité plus haut s'inscrit dans cette ligne : il considère en effet que, selon le droit actuel, le droit de préemption ne peut pas être exercé à l'encontre d'une personne morale, puisqu'il n'existe aucun lien de parenté avec celle-ci. À vrai dire, cette affirmation n’est pas totalement convaincante, dans la mesure où l’art. 4 al. 2 LDFR suggère d’assimiler dans certains cas les participations majoritaires à des personnes morales, dont les actifs consistent principalement en une entreprise agricole, à des entreprises agricoles ; il convient ainsi d’admettre, dans le droit actuel, l’exercice d’un droit de préemption à l'égard d'une société anonyme bailleur et propriétaire, pour autant que le requérant soit le descendant d’un actionnaire majoritaire de la société ; dans ce cas, le droit porte sur le paquet d’actions dont le transfert est envisagé (Hotz, Kommentar BGBB, Art. 42 N 10). En revanche, en l'état du droit positif (il ne devrait donc pas être modifié sur cet aspect, vu l'abandon de l'art 45a dans le projet de modification de la LDFR, lui-même suspendu) et faute dès lors de base légale, le droit de préemption ne peut pas être exercé à l'encontre d'une personne morale, par le descendant d’un actionnaire minoritaire, même en présence d’une participation qualifiée de 25% ou d’un tiers."

Cet arrêt a ainsi refusé de reconnaître à la recourante, en raisonnant par analogie avec le régime du droit de préemption de la LDFR, un droit de préaffermage au titre de descendante en application des dispositions précitées ou projetées. Quoi qu’il en soit, les considérations développées ci-dessus sont applicables au cas du droit de préemption prévu par la LDFR (art. 42 al. LDFR, formulé de manière analogue à l’art. 5 LBFA précité): en conséquence, la recourante ne saurait prétendre bénéficier dans le cas d’espèce d’un droit de préemption, au motif qu’elle est la descendante de F.________, actionnaire minoritaire de C.________ à hauteur de 25% (on signale encore à ce propos l’ordonnance rendue le 12 juillet 2023 par la Iere Cour de droit public du TF dans la cause 1C_191/2023, consid. 2 - cette ordonnance concernait le recours formé contre l’arrêt de la CDAP AC.2022.0022 du 10 mars 2023 -, qui parvient à la même conclusion; on réserve ici expressément l’hypothèse, non réalisée en l’espèce, d’une participation majoritaire dans une personne morale détenant une entreprise agricole: art. 4 al. 2 LDFR).

bbb) Comme le relève la recourante, qui produit à ce propos les avant-projets en question, les travaux de révision précités ont repris avec une mise en consultation d’un nouvel avant-projet de révision de la LDFR. Certes, ces textes visent à renforcer la position de l’exploitant à titre personnel; ils rendent ainsi plus difficile la possibilité pour les personnes morales d’acquérir des entreprises agricoles. Il n’en demeure pas moins que la disposition de l’avant-projet, dans sa version précédente, visant à considérer comme descendante (de la personne morale) et à lui conférer ainsi, au sens de l’art. 42 LDFR, la personne héritière d’un actionnaire détenant une participation de 25 % au moins dans cette personne morale, n’a pas été reprise. Dès lors, l’on ne voit guère comment cet avant-projet - dans une formulation qui évolue et qui est encore loin d’être en vigueur - pourrait être invoqué pour conférer à la recourante un droit de préemption au titre de l’article 42 LDFR ni, par voie de conséquence, pour lui reconnaître la qualité de partie et/ou la qualité pour recourir.

c) Les constats ci-dessus (let. a et b) conduisent au rejet de l’un et de l’autre recours (FO.2024.0009 et FO.2024.0010), les requêtes de la recourante auprès de la CFR I devant être considérées comme irrecevables.

3.                      Il demeure que la décision rendue le 12 janvier 2024 par la CFR I (objet du recours FO.2024.0009) écartait la requête de la recourante, tendant à la constatation de la nullité des statuts des sociétés intimées, pour un autre motif que l’absence de qualité de partie de l’intéressée (page 7 de dite décision). En substance, la Commission a en effet considéré que la question soulevée relevait de la compétence du juge civil et non de sa compétence d’autorité administrative, chargée de traiter des questions de droit public de la LDFR. Pour la recourante, au contraire, les statuts des sociétés intimées ne sont pas conformes aux recommandations de la CFR I (reproduites plus haut au considérant 2b/bb); en particulier, ceux-ci ne prévoient pas que les actions de la société anonyme propriétaire de l’entreprise agricole doivent être détenues par un actionnaire exploitant à titre personnel au sens de la LDFR.

Il apparaît ici approprié d’examiner par surabondance le bien-fondé de l’argumentation de la CFR I, telle qu’on vient de la résumer à grands traits. Pour cela, il est nécessaire, dans un premier temps, de rappeler quelques éléments du cadre légal, à la frontière entre droit public et droit privé.

a)  La société anonyme est régie par les dispositions du Code des obligations (art. 620 ss CO).

aa) L’adoption et la modification des statuts de la société relèvent de la compétence de l’assemblée générale; à teneur de l’art. 698 al. 2 ch. 1 CO, il s’agit même d’un " droit intransmissible " de celle-ci. Certes, les statuts, à teneur de l’art. 626 CO, doivent impérativement contenir des dispositions portant sur un certain nombre de points, ayant trait notamment au but et à l’organisation de la société. Par ailleurs, les statuts ne sauraient être contraires à des dispositions légales impératives, à défaut de quoi ils pourraient être frappés de nullité; cependant, en cas de conflit, cette question relève de la compétence du juge (voire dans certains cas de celle du préposé au registre du commerce; sur ces différents points, voir Carlo Lombardini/Guillaume Braidi in Tercier/Trigo Trindade/Canapa, Commentaire romand du Code des obligations II, 3ème édition, Bâle 2024, art. 626 al. 1, N 5 ss, spécialement 8, 9 et 11; cet ouvrage est cité ci-après CR CO II - Auteur, art. XX, N YY). On ajoute à ce propos que les tiers en rapports d’affaire avec la société ne peuvent exiger que celle-ci adopte un comportement qui soit conforme à ses statuts (CR CO II - Lombardini/Braidi, art. 626 al. 1, N 12).

bb) Le pouvoir de l’assemblée générale d’adopter et surtout de modifier les statuts est donc intransmissible; il faut comprendre par là que cette attribution ne peut être déléguée, ni à un autre organe, par exemple le conseil d’administration, ni à un tiers (CR CO II - Henry Peter/Francesca Birchler, art. 698, N 10; pour un exemple, ATF 117 II 290 consid. 4e/cc, page 302 ss).

cc) La question s’est posée de savoir dans quelle mesure le droit public pouvait déroger à cette réglementation impérative du droit de la société anonyme. A cet égard, il va de soi que le législateur fédéral, par le biais d’une loi formelle, peut écarter la réglementation précitée figurant dans le Code des obligations (dans ce sens Peter Hänni / Andreas Stöckli, Wirtschaftsverwaltungsrecht, Berne 2013, N 1825 ss); en droit privé, l’art. 762 CO ne permet pas d’écarter le régime de l’art. 698 évoqué ici. On considère généralement que la règle de l’art. 762 CO, qui prévoit la possibilité d’accorder à la collectivité publique, par le biais d’une clause statutaire, le droit de désigner un membre du conseil d’administration de la société anonyme, constitue la seule dérogation possible au régime de l’art. 698 CO pour des motifs d’intérêt public (dans ce sens, CR CO II - Poltier, art. 762, N 3 ss; voir aussi Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht. 8ème éd., Zürich/St Gall 2020, N 1702 et 1711). La question s’est posée également de savoir si le droit public cantonal pouvait constituer une base suffisante pour déroger au régime arrêté par le Code des obligations (pour une réponse positive, CR CO II - Poltier, art. 762, N 6; pour une analyse approfondie, Andreas Stöckli Behördenmitglieder in den obersten Führungs- und Aufsichtsgremien von öffentlichen Unternehmen, Bern, 2012, page 282 ss et 288 ss).

Cette dernière question peut demeurer indécise dans la mesure où l’ATF 140 II 233 déduit une possibilité de déroger au régime de l’art. 698 CO de la LDFR, soit d’une loi fédérale, ce qui ne soulève pas de difficulté.

dd) Il n’en demeure pas moins que l’exigence d’une approbation des statuts par l’autorité administrative constitue une restriction de l’autonomie privée de la société anonyme; elle ne saurait donc être admise, à défaut de mention expresse dans la LDFR, de manière extensive. Or l’ATF 140 II 233 rattache cette faculté d’approbation des statuts par l’autorité administrative à l’exercice des compétences de cette dernière appliquant les règles de droit public de la LDFR, soit en l’occurrence au régime de l’autorisation d’acquérir régi par les art. 61 ss LDFR. La doctrine qui a commenté cet arrêt le confirme d’ailleurs (voir les études de Wolf et Rampini, citées plus haut, qui l’indiquent expressément); plus précisément, les exigences posées par cette jurisprudence concernent au premier chef la personne morale qui acquiert l’entreprise ou l’immeuble agricole (d’abord lors de cette acquisition; ensuite à l’occasion de modifications ultérieures des statuts; voir au surplus les analyses critiques de ces arrêts par ces deux auteurs) - et non la personne morale propriétaire et aliénatrice. Par ailleurs, la vente d’actions d’une société propriétaire d’une entreprise agricole serait soumise à autorisation, au sens des art. 61 ss LDFR, à teneur de cette jurisprudence. La question de la validité des statuts d’une telle société n’apparaît à cet égard pas pertinente.

b) Dans le cas d’espèce, force est de relever qu’aucun transfert de l’entreprise agricole ici en cause n’est envisagé par les sociétés intimées, du moins dans l’immédiat, ni une acquisition par l’une des sociétés d’une entreprise ou d’un immeuble agricole soumise à autorisation. Autrement dit, la recourante a demandé la constatation de nullité des statuts des sociétés intimées en l’absence d’un cas d’application des dispositions de droit public de la LDFR (et notamment en l’absence d’un projet d’acquisition de celle-ci, soumis aux art. 61 ss LDFR). De toute façon, la jurisprudence précitée concerne la société acquéreuse et non, comme demandé en l’espèce par la recourante, les statuts de la société propriétaire et potentielle aliénatrice. Dans une telle configuration, l’autorité intimée a considéré à juste titre que, faute de compétence de décision (voir à ce propos ATF 129 III 186), elle n’avait pas à se prononcer sur la validité des statuts de ces sociétés. S’agissant des recommandations qu’elle a adressées aux notaires vaudois, pour mettre en œuvre l’ATF 140 II 233, il faut en outre relever que celles-ci, au même titre que l’arrêt précité, n’ont à s’appliquer que dans l’hypothèse d’un transfert, spécialement d’un transfert d’une entreprise agricole à une personne morale; dans un tel contexte, la CFR I est ainsi habilitée, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, à soumettre son autorisation à des conditions portant sur les statuts de la personne morale qui acquiert l’entreprise et, par voie de conséquence, à soumettre à son approbation des modifications ultérieures de ses statuts. En définitive, il convient de souligner que les directives précitées de la CFR I ne sont donc pas applicables en dehors de situations dans lesquelles cette autorité doit prendre des décisions fondées sur les dispositions de droit public de la LDFR; elle n’a en particulier pas de compétence pour se prononcer sur la validité des statuts de (toutes les) sociétés existantes, propriétaires d’entreprises agricoles.

c) Il découle de ces considérations que la décision de la CFR I du 12 janvier 2024, en tant que cette autorité constate son incompétence pour se prononcer sur les statuts des sociétés intimées, doit être confirmée; la requête de la recourante relative à la nullité des statuts des sociétés intimées est donc irrecevable pour ce second motif également. En d’autres termes, et par surabondance, cela conduit au rejet du recours formé contre cette décision.

4.                      Il découle des considérations qui précèdent que les recours (FO.2024.0009 et FO.2024.0010), en tant qu’ils sont recevables, doivent être rejetés et les décisions attaquées confirmées. En conséquence, la recourante - dans l’une et l’autre de ces causes - doit supporter l'émolument de justice et n'a pas droit à des dépens. Elle doit en revanche une indemnité à titre de dépens aux sociétés intimées qui sont intervenues dans l’une et l’autre procédures avec le concours d'un mandataire professionnel (art. 49 et 55 LPA-VD).


 

 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       La jonction des causes FO.2024.0009 et FO.2024.0010 est prononcée.

II.                      Les recours sont rejetés, dans la mesure de leur recevabilité.

III.                    Les deux décisions de la Commission foncière rurale, Section I, respectivement du 12 janvier 2024 (relative aux statuts des sociétés B.________ et C.________) et du 14 juin 2024 (refus de reconnaître la qualité de partie de A.________) sont maintenues.

IV.                    L’émolument de justice global, fixé à 5'000 (cinq mille) francs, est mis à la charge de A.________.

V.                     A.________ versera aux sociétés B.________ et C.________, solidairement entre elles,  une indemnité de 4’000 (quatre mille) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 13 février 2025

 

Le président:                                                                                            La greffière:


                                                                                                                 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu’à l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) et l’Office fédéral de la justice (OFJ).

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.