TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 14 mai 2025

Composition

Mme Annick Borda, présidente; M. André Jomini et M. Alain Thévenaz, juges; Mme Lea Rochat Pittet, greffière.

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par Me Mathias KELLER, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Cheffe du Département des finances et de l'agriculture (DFA), à Lausanne,   

  

Autorité concernée

 

Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV), à Morges.   

  

 

Objet

Droit foncier rural         

 

Recours A.________ c/ décision de la Cheffe du Département des finances et de l'agriculture (DFA) du 12 septembre 2024 confirmant la décision du 8 juin 2023 de la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV) rendue au sujet de la cessation du versement des paiements directs dès l'année 2022.

 

Vu les faits suivants:

A.                     Jusqu'au ******** 2006, A.________ et son père B.________ ont coexploité sous la forme d'une société simple un domaine agricole reconnu situé sur les communes de ********, ******** et ******** (ci-après: le domaine ou l'exploitation agricole).

B.________ est décédé le ******** 2006. Il a laissé comme héritières et héritiers légaux son épouse C.________ et ses quatre enfants D.________, A.________, E.________ et F.________, ceux-ci formant l'hoirie B.________ (ci-après: l'hoirie ou la communauté héréditaire).

A la suite du décès de B.________, les membres de l'hoirie ne se sont pas entendus sur la reprise de l'exploitation. Un conflit a en particulier éclaté entre A.________ et son frère E.________, sur la qualité d'employé ou de coexploitant de ce dernier.

B.                     Le domaine porte sur 68.45 hectares de surface agricole utile (ci-après: SAU), dont la propriété est répartie ainsi:

-      32.8 hectares appartiennent en copropriété, pour une demie, à A.________ et, pour l'autre demie, à la communauté héréditaire;

-      4.1 hectares appartiennent en pleine propriété à A.________; et

-       31.55 hectares appartiennent à des tiers et sont affermés par contrats conclus entre les propriétaires et A.________.

Après le décès de B.________, l'ancien Service de l'agriculture (ci-après: le SAGR; maintenant dénommé Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires [DGAV]) a continué à verser des paiements directs pour l'exploitation du domaine agricole sous le no d'exploitation ********. Les décisions de versement ont dès lors été adressées à "A.________ & Hoirie B.________, p.a. A.________".

C.                     Par lettre du 30 mai 2008 adressée à E.________, le SAGR a indiqué à celui-ci qu'à ce jour, son frère, A.________, était "le seul exploitant, hormis l'hoirie (durée limitée)" reconnu par le service. Par courrier du 23 juin 2008, le SAGR a confirmé à E.________ que sa formation professionnelle était insuffisante pour qu'il soit considéré comme coexploitant du domaine. Le service ajoutait que les certificats de salaires montraient clairement qu'il était salarié de son frère, de sorte qu'il ne pouvait être considéré comme exploitant agricole indépendant. Cette décision n'a pas été contestée.  

D.                     Le 6 juillet 2011, le SAGR a informé l'hoirie ainsi que A.________ personnellement que les règles régissant l'octroi des paiements directs exigeaient que l'exploitant requérant dispose d'une formation particulière. Une exception à cette exigence était possible pour l'héritier ou la communauté héréditaire qui gérait l'exploitation durant trois ans au maximum suivant le décès de l'exploitant. Le délai étant dans leur cas dépassé, ils étaient invités à fournir des indications sur les dispositions prises "dès lors que [l']exploitation ne [pouvait] plus être mise au bénéfice des paiements directs dès 2011".

En réponse à ce courrier, le 27 juillet 2011, A.________ a transmis au SAGR un document intitulé "état des lieux", qui consistait en un compte rendu d'une discussion du 26 mai 2011 avec l'épouse de son frère E.________, exposant en quelques lignes la situation successorale et les démarches en cours pour régler le conflit.

Le 6 décembre 2011, Me G.________, notaire, a informé le SAGR être en charge de la liquidation de la société simple formée par l'intéressé et feu son père, ainsi que de la reprise de l'exploitation par A.________. Le SAGR a alors poursuivi le versement des paiements directs.

Le 20 novembre 2012, le SAGR a informé E.________ qu'au vu des documents récemment produits par ses soins, il remplissait les exigences en matière de formation professionnelle donnant droit aux paiements directs, le cas échéant, comme exploitant ou coexploitant d'une exploitation agricole reconnue.

Par courrier du 12 septembre 2013, le SAGR a une nouvelle fois interpellé l'hoirie sur les dispositions prises dans le cadre de la succession. Ce courrier précisait qu'à défaut de nouvelles d'ici au 30 septembre 2013, le SAGR suspendrait le traitement du dossier. Les héritiers n'ayant pas procédé dans ce délai, les paiements directs n'ont pas été versés pour l'année 2013.

E.                     Le 27 août 2014, C.________, D.________, A.________ et F.________ ont établi un document à l'attention du SAGR, dont la teneur était la suivante:

"Feu B.________ était associé avec son fils A.________. B.________ est décédé le ******** 2006. Depuis lors, l'exploitation a été assurée par A.________, au bénéfice d'un CFC et de la maîtrise. Celui-ci gère l'exploitation pour son compte, à ses risques et périls et en assume le risque commercial. Son frère E.________ est au bénéfice d'un contrat de travail et œuvre comme salarié sur le domaine."

Ce document comportait le nom et la signature de chaque membre de l'hoirie, à l'exception de celle de E.________ dont seul le nom était indiqué.

Par lettres des 29 octobre et 3 novembre 2014, A.________ a fait parvenir le document précité au SAGR, en précisant que son frère avait renoncé à signer ce document afin de "faire pression" et l'"obliger ainsi à le prendre comme co-exploitant". Il ajoutait être le seul exploitant du domaine, son frère étant déclaré comme ouvrier agricole auprès de l'AVS, et lui-même en qualité d'indépendant, ce que confirmaient les attestations jointes datées du 14 octobre 2014. Il informait encore le SAGR que des démarches judiciaires visant à régler la succession étaient en cours. Enfin, il sollicitait la reprise des paiements directs avec effet rétroactif.

Le 25 novembre 2014, le SAGR a requis une nouvelle fois de l'hoirie qu'elle lui remette des documents relatifs à une éventuelle nouvelle association entre A.________ et E.________, ou à la désignation par tous les membres de l'hoirie, y compris E.________, de A.________ comme unique exploitant. A défaut d'accord unanime ou de jugement définitif sur ce dernier point, le SAGR ne pourrait lui-même désigner l'exploitant, et partant statuer sur le versement de paiements directs.

Les héritiers n'ayant pas procédé, les paiements directs pour l'année 2014 sont demeurés suspendus.

Le 9 décembre 2014, A.________ s'est étonné de ces exigences, dans la mesure où il avait régulièrement perçu les paiements directs depuis le décès de son père et où, dans le cas de parcelles affermées, l'accord du propriétaire n'était pas nécessaire pour percevoir des contributions. Il expliquait qu'une procédure de partage successoral serait bientôt intentée devant les juridictions civiles et requérait qu'une décision soit rendue sans délai sur l'octroi des paiements directs en sa faveur.

Sans retour de l'autorité, A.________ l'a relancée le 21 janvier et le 4 février 2015.

F.                     Le 10 mars 2015, A.________ a déposé une requête de conciliation tendant au partage de la succession de son père, devant le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois. Dans ce cadre, A.________ a notamment requis la fixation de la part héréditaire de chacun, ainsi que l'attribution en sa faveur de la part de l'entreprise agricole qu'il ne détenait pas et de la propriété du bétail et du chédail. E.________ a requis dans un premier temps l'attribution d'une partie de l'entreprise agricole, puis de l'entier du domaine. Toujours dans le cadre de cette procédure, E.________ a déposé dix-huit requêtes d'introduction de novas.

G.                     Le même jour, A.________, sous la plume de son conseil, a notamment informé le SAGR de l'introduction de la procédure judiciaire civile susmentionnée et a demandé le réexamen de son dossier en ce sens que les paiements directs relatifs aux années 2013 et 2014 lui soient alloués.

Le 13 mai 2015, l'autorité a adressé A.________ un courrier dont la teneur est en partie la suivante:

"En l'espèce, le SAGR a donc incontestablement fait preuve de souplesse en considérant les membres de l'hoirie comme co-exploitants pour l'octroi des paiements directs des années 2007 à 2012. Nous avons ainsi, en opportunité et au regard d'une situation familiale difficile, prolongé le délai légal de plus de 3 ans. Or, notre service ne peut procéder de la sorte indéfiniment, ce pourquoi nous avons suspendu, en date du 13 février 2015, le versement de toutes aides jusqu'à droit connu sur le plan civil quant au partage de la succession de votre père et, plus précisément, de l'attribution de l'exploitation dont il est question.

Dans le cas présent, au regard de la procédure civile introduite le 10 mars dernier et afin d'éviter de mettre en péril l'exploitation dont il est question, le SAGR décide, toujours en opportunité, de continuer à verser les paiements directs, dès l'année 2013, à l'hoirie, tel que cela a été le cas pour les années 2007 à 2012. Ces versements auront bien entendu lieu à condition que la procédure civile susmentionnée suive son cours et aboutisse à un jugement définitif et exécutoire sur lequel notre service pourra se baser pour les années postérieures à dit jugement. Dans le cas contraire, la restitution des aides pourra être envisagée. En effet, et comme déjà précisé, il n'appartient pas au SAGR, comme mentionné au point 2 du courrier du 10 mars dernier, de déterminer qui est l'exploitant du domaine au sens du droit public agricole."

Le 7 septembre 2016, le SAGR a demandé à A.________ des nouvelles quant à l'évolution du dossier successoral. Par courrier du 15 septembre 2016, le conseil du précité l'a informé que la procédure de conciliation n'avait pas abouti, que la procédure au fond était donc pendante devant le tribunal compétent, et que l'échange d'écritures n'était pas terminé, de sorte que la procédure durerait probablement encore quelques années. Le 14 octobre 2016, le SAGR a répondu avoir pris bonne note de ce qui précède et a demandé à l'intéressé de le tenir informé de l'évolution du dossier.

H.                     Le 30 janvier 2017, dans le cadre du procès successoral précité, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a requis la production de documents en main du SAGR.

I.                       Le 13 mars 2020, constatant être toujours sans nouvelles de la part de A.________, l'autorité, désormais appelée DGAV, lui a imparti un délai pour informer de l'évolution du dossier, pièces justificatives à l'appui. Dans son courrier, adressé au conseil de l'intéressé, elle a notamment indiqué ce qui suit:

"Le délai de latence de 3 ans octroyé par la législation est désormais largement dépassé et notre souplesse émise par courrier du 13 mai 2015 s'est étiolée.

Il était en effet clairement indiqué que les versements étaient conditionnés à l'avancement de la procédure civile et à l'aboutissement à un jugement. Votre client était informé, que dans le cas contraire, la restitution des aides pourrait être envisagée."

Le 19 mars 2020, A.________, sous la plume de son conseil, a indiqué à la DGAV que la procédure était toujours pendante, qu'un notaire avait été désigné en qualité de notaire commis au partage et qu'il disposait d'un délai échéant prochainement pour déposer son rapport d'expertise. Il concluait à la poursuite des versements, qu'il considérait d'autant plus justifiés en période de pandémie.

Également interpelé par la DGAV, E.________ s'est déterminé, sous la plume de son conseil, le 10 juin 2020. Il a confirmé que le procès civil suivait son cours et qu'un rapport d'expertise avait été rendu le 30 avril 2020, mais qu'un complément serait requis par ses soins, de sorte qu'un jugement ne serait sûrement pas rendu avant au moins une année. Il ajoutait continuer de soutenir qu'il était l'associé de son frère depuis le décès de leur père. Dans la mesure où il disposait d'une formation adéquate, il affirmait être en droit de continuer à percevoir les paiements directs.

Le 25 mai 2021, E.________ et A.________ ont une nouvelle fois été invités à informer l'autorité de la suite de la procédure successorale. Ils ont procédé respectivement le 7 et le 9 juin 2021, indiquant qu'un complément d'expertise avait été requis et serait mis en œuvre prochainement. E.________ précisait qu'un jugement ne devrait donc pas être rendu avant le printemps 2022.

Le 12 avril 2022, la DGAV a informé A.________ qu'elle avait décidé de supprimer les contributions dès l'année 2022, acomptes compris, et qu'une décision formelle lui serait notifiée prochainement. L'intéressé a formé une réclamation à l'encontre de cette "décision" le 12 mai 2022.

J.                      Le 29 août 2022, la DGAV a rendu une décision formelle selon laquelle aucune contribution financière ne serait versée à l'exploitation dès l'année 2022. Dans ses considérants, la DGAV indiquait notamment que "sans consensus [sur l'identité de l'héritier exploitant], l'autorité doit vérifier que tous les membres bénéficient de la formation requise".

Le 29 septembre 2022, A.________ a déposé une réclamation à l'encontre de cette décision. En parallèle, deux autres réclamations ont été formées: la première par l'hoirie, à l'exception de E.________, et la seconde par A.________ et E.________. En substance, tous arguaient que la procédure civile en partage était toujours en cours, qu'aucune circonstance nouvelle ne justifiait que l'autorité revienne sur sa décision du 12 mai 2015, que la question de la détermination de l'exploitant pouvait rester ouverte dès lors que A.________ était exploitant et que E.________ ne remettait plus en cause cette qualité, et qu'enfin les deux frères remplissaient les conditions d'octroi des paiements directs au sens de l'OPD.

En annexe à la réclamation formée par A.________ et E.________, ceux-ci ont remis à la DGAV quatre déclarations, signées individuellement par C.________, D.________et F.________, selon lesquelles ceux-ci attestent ne pas être exploitants du domaine et admettant que sont exploitants "A.________ et/ou E.________".

K.                     Le 13 septembre 2022, A.________ a licencié son frère E.________ avec effet au 31 décembre 2022.

Par requête de mesures provisionnelles déposée le 29 novembre 2022 devant le juge saisi de la cause successorale, E.________ a en substance requis de pouvoir continuer à exploiter le domaine agricole familial jusqu'à droit connu sur la cause au fond et à être rémunéré pour ce faire. Par ordonnance du 14 avril 2023, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rejeté cette requête. Il a notamment retenu qu'il avait été rendu vraisemblable que A.________, en qualité de seul exploitant et gestionnaire de l'entreprise, avait accordé à E.________ un statut d'employé et non d'associé, que ce dernier n'avait été impliqué ni dans la gestion administrative ni dans la stratégie d'entreprise, et que les dispositions relatives au partage successoral ne lui conféraient pas non plus de droit à exploiter l'entreprise agricole. Le juge civil ajoutait:

"Depuis de nombreuses années, c'est-à-dire vraisemblablement à compter du décès de B.________ en 2006, un fonctionnement s'est mis en place toléré par tous les hoirs: A.________ a dirigé l'exploitation, tout en accomplissant également des tâches agricoles, et E.________, en tant qu'employé, s'est également occupé de travaux agricoles, mais n'a pas été impliqué dans la gestion administrative ou la stratégie de l'entreprise. Les autres héritiers n'ont, quant à eux, pas contribué à l'exploitation de l'entreprise".

Depuis lors, E.________ ne travaille plus sur le domaine familial.

E.________ a fait appel de cette ordonnance devant la Cour d'appel civile du Tribunal cantonal (ci-après: la CACI). Une audience de conciliation a été tenue le 22 août 2023. Lors de cette audience, A.________ et E.________ ont conclu une convention dont les termes sont notamment les suivants:

"Les parties souhaitent pouvoir poursuivre leurs discussions par la rédaction d'une convention sur le fond qui ne peut être rédigée en l'état, car elle pourrait impliquer des tiers au procès et des vérifications. Les termes de cette convention ont cependant été entièrement discutés, les parties s'engageant à les respecter sans modification, sauf car de force majeure. L'accord porte sur les points suivants:

-       […]

-       Déclaration de la qualité d'exploitant unique de A.________ de 2012 à 2023 et communication de cette qualité à qui de droit, notamment à la DGAV;

-       […]

Hormis les cas de force majeure mentionnés en préambule (non-accord de bailleurs sur le transfert des baux), les parties admettent que la convention a été entièrement négociée et qu'il n'est plus possible de renégocier. Hormis les modalités précisées ci-dessus."

Lors d'une audience ultérieure, E.________ a indiqué ne plus être d'accord avec certains termes de la convention. Par arrêt du 3 mai 2024 (HC/2024/293), la CACI a rejeté l'appel et confirmé l'ordonnance de mesures provisionnelles du 14 avril 2023, retenant que E.________ n'avait pas rendu vraisemblable de droit à exploiter les terres appartenant à son frère, que même s'il apparaissait vraisemblable que la part du domaine appartenant à son père lui reviendrait, la succession n'était pas encore partagée et qu'il n'avait ainsi pas de droit à exploiter le domaine agricole familial.

L.                      Le 8 juin 2023, la DGAV a rejeté les réclamations et maintenu sa décision du 29 août 2022. Elle a en particulier constaté qu'aucun membre de l'hoirie n'avait été désigné par cette dernière à la tête de l'exploitation et que l'hoirie en tant que telle ne remplissait pas les critères de formation posés par l'OPD.  

Le 11 juillet 2023, A.________ a recouru contre cette décision par-devant la Cheffe du Département des finances et de l'agriculture (ci-après: la Cheffe du DFA).

Le 12 septembre 2024, la Cheffe du DFA a rejeté son recours et confirmé la décision du 8 juin 2023 rendue par la DGAV.

M.                    Par acte du 11 octobre 2024, A.________ (ci-après: le recourant) a déféré cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la Cour ou la CDAP), concluant en substance à ce que les paiements directs et les contributions, acomptes compris, lui soient alloués pour les années 2022 et 2023. Subsidiairement, il conclut à ce que la suppression des paiements directs et contributions, acomptes compris, soit annulée, la "décision du SAGR du 13 mai 2015 s'appliquant jusqu'à fin 2023". Plus subsidiairement, il conclut à ce que la décision entreprise soit annulée, la cause étant renvoyée à la Cheffe du DFA pour nouvelle décision.

Le 18 novembre 2024, la Cheffe du DFA (ci-après: l'autorité intimée) a déposé sa réponse, concluant au rejet du recours.

Le 13 janvier 2025, la DGAV (ci-après également: l'autorité concernée) a également déposé sa réponse au recours, se référant intégralement à ses décisions des 29 août 2022 et 8 juin 2023. Elle y a joint un courrier adressé par l'Office fédéral de l'agriculture (ci-après: l'OFAG) daté du 9 décembre 2024, qui indique notamment ce qui suit:

"Force est de constater que des paiements directs ont été versés entre 2013 et 2022 alors que la communauté héréditaire ne remplissait pas les conditions légales et ce, en dépit de plusieurs avertissements de la DGAV de se conformer au droit. En vertu de l'art. 171 de la loi sur l'agriculture et de l'art. 105 OPD, les contributions versées indûment doivent être restituées."

Le recourant s'est déterminé une nouvelle fois le 5 février 2025 et a produit sa comptabilité 2023.

N.                     Il ressort encore du dossier de la cause que, depuis le 1er janvier 2024, H.________, fils de A.________, a repris l'exploitation du domaine.

 

Considérant en droit:

1.                      Selon l'art. 95 de la loi du 7 septembre 2010 sur l'agriculture vaudoise (LVLAgr; BLV 910.03), les décisions du service en charge de l'agriculture peuvent faire l'objet d'un recours auprès du chef ou de la cheffe du département. Les décisions sur recours de cette autorité n'étant pas susceptibles de recours devant une autre autorité cantonale (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36), le recours devant le Tribunal cantonal est ouvert.

Déposé dans le délai légal, par la personne directement touchée par la décision entreprise, le recours satisfait aux autres conditions prévues par la loi (art. 95, 75 al. 1 et 79 LPA-VD cum art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                      Le litige porte en l'espèce sur le refus de versement de paiements directs en faveur du recourant pour les années 2022 et 2023, au motif que tous les membres de l'hoirie de feu B.________, devenue selon l'autorité intimée coexploitante du domaine au décès de ce dernier, ne remplissent pas les conditions générales présidant à l'octroi de ces contributions, spécifiquement celle de la formation agricole. L'autorité intimée considère en effet qu'en cas de décès d'un exploitant, et après l'écoulement d'un délai de trois ans, l'exigence d'une formation agricole reconnue s'applique à chaque membre de l'hoirie qui succède à cet exploitant, y compris à ceux qui ont expressément renoncé à l'exploitation du domaine. Est toutefois réservé le cas où tous les hoirs auraient, à l'unanimité, désigné un exploitant parmi eux; dans cette hypothèse, l'exigence de formation ne s'appliquerait qu'à l'exploitant désigné. Selon l'autorité intimée, dès lors que le recourant n'a pas été désigné par les hoirs à l'unanimité, il ne peut être considéré comme exploitant du domaine et recevoir à ce titre des paiements directs. L'autorité intimée fonde sa position en particulier sur les art. 3 al. 1, 4 al. 1 et 4 al. 5 OPD.

Pour le recourant, il n'y aurait pas lieu d'exiger que les autres membres de l'hoirie disposent d'une formation particulière, dans la mesure où il serait le seul exploitant du domaine, subsidiairement dans la mesure où il serait coexploitant avec son frère qui dispose également de la formation nécessaire.

3.                      Il y a donc lieu d'exposer le cadre légal régissant l'octroi des paiements directs, et plus particulièrement les exigences de formation des exploitants de domaines agricoles.

a) L'art. 104 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst.; RS 101), relatif à l'agriculture, prévoit qu'en complément des mesures d’entraide que l’on peut raisonnablement exiger de l’agriculture et en dérogeant, au besoin, au principe de la liberté économique, la Confédération encourage les exploitations paysannes cultivant le sol. Selon l'alinéa 3 lettre a de cette même disposition, la Confédération conçoit les mesures de sorte que l’agriculture réponde à ses multiples fonctions. Ses compétences et ses tâches sont notamment de compléter le revenu paysan par des paiements directs aux fins de rémunérer équitablement les prestations fournies, à condition que l’exploitant apporte la preuve qu’il satisfait à des exigences de caractère écologique.

L'art. 2 al. 1 let. b de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (LAgr; RS 910.1) prévoit ainsi que la Confédération prend notamment des mesures tendant à rétribuer, au moyen de paiements directs, les prestations d'intérêt public fournies par les exploitations paysannes cultivant le sol. Aux termes de l'art. 70 al. 1 LAgr, des paiements directs sont octroyés aux exploitants d'entreprises agricoles dans le but de rétribuer les prestations d'intérêt public. L'art. 70a al. 1 LAgr énumère les conditions d'ordre général auxquelles sont octroyés les paiements directs, parmi lesquelles celle qui exige que l'exploitant dispose d'une formation agricole (let. h). L'art. 70a al. 3 LAgr attribue au Conseil fédéral la compétence de préciser certaines conditions ou de fixer des exceptions, et notamment lui octroie la possibilité de fixer des exceptions à l'al. 1 let. h de cette disposition.

Selon l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (OPD; RS 910.13) en vigueur depuis le 1er janvier 2014, les exploitants d’une exploitation agricole ont droit aux contributions lorsqu’il s’agit de personnes physiques qui ont leur domicile civil en Suisse (let. a); lorsqu’ils n’ont pas encore atteint l’âge de 65 ans avant le 1er janvier de l’année de contributions (let. b); et lorsqu’ils remplissent les exigences en matière de formation visées à l’art. 4 (let. c).

L'art. 4 al. 1 et 2 OPD dispose ainsi:

"1 Les exploitants doivent avoir suivi l’une des formations suivantes:

a.  formation initiale dans le champ professionnel de l’agriculture et de ses professions, sanctionnée par une attestation fédérale de formation professionnelle selon l’art. 37 ou par un certificat fédéral de capacité selon l’art. 38 de la loi fédérale du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr);

b.  formation de paysanne sanctionnée par un brevet visé à l’art. 43 LFPr;

c. formation supérieure dans les professions visées à la let. a ou b.

2 Est assimilée à la formation professionnelle initiale au sens de l’al. 1, let. a, toute autre formation professionnelle initiale sanctionnée par une attestation fédérale de formation professionnelle selon l’art. 37 LFPr ou par un certificat fédéral de capacité selon l’art. 38 LFPr, et complétée par:

a. une formation continue en agriculture, réglementée uniformément par les cantons en collaboration avec l’organisation déterminante du monde du travail, terminée avec succès, ou

b. une activité pratique exercée pendant au moins trois ans, preuve à l’appui, en tant qu’exploitant, co-exploitant ou employé dans une exploitation agricole."

Toujours à l'art. 4 OPD, le législateur a aménagé des exceptions, respectivement des délais de grâce, à l'exigence d'une formation agricole. Il en va ainsi des exploitants d'entreprises situées dans la région de montagne nécessitant peu de main-d'œuvre (al. 3), du conjoint qui reprend à son compte l'exploitation aux 65 ans de l'exploitant (al. 4), ainsi que des héritiers de l'exploitant (al. 5 et 6). Dans cette dernière hypothèse, la disposition prévoit:

"5 Pendant les trois années au plus qui suivent le décès d’un exploitant ayant droit aux contributions, l’héritier ou la communauté héréditaire ne sont pas tenus de satisfaire aux exigences visées à l’al. 1.

6 Un membre de la communauté héréditaire doit avoir son domicile civil en Suisse et ne doit pas avoir atteint l’âge de 65 ans le 1er janvier de l’année de contributions. La communauté héréditaire doit annoncer cette personne aux autorités responsables au sens de l’art. 98, al. 2."

Auparavant, soit depuis le 1er janvier 2007 et jusqu'au 31 décembre 2013, la question était régie par l'ordonnance du 7 décembre 1998 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (aOPD; RO 1999 229). Son art. 2 al. 1 prévoyait ceci:

"1 Ont droit aux paiements directs les exploitants qui:

a. gèrent une entreprise;

b. ont leur domicile civil en Suisse; et

c. ont suivi une formation professionnelle initiale d’agriculteur sanctionnée par une attestation fédérale de formation professionnelle au sens de l’art. 37 ou par un certificat fédéral de capacité au sens de l’art. 38 de la loi du 13 décembre 2002 sur la formation professionnelle (LFPr) ou une formation de paysanne sanctionnée par un brevet au sens de l’art. 42 LFPr ou une formation équivalente dans une profession agricole spécialisée."

L'art. 2 al. 1quater aOPD prévoyait l'exception suivante:

"1quater Pendant les trois années au plus qui suivent le décès d’un exploitant, l’héritier ou la communauté héréditaire ne sont pas tenus de remplir les conditions visées à l’al. 1, let. c, si:

a. l’héritier ou la communauté héréditaire gèrent l’exploitation; et que

b. l’exploitant décédé remplissait lesdites conditions."

L'art. 73a al. 2 aOPD, relative aux dispositions transitoires, précisait encore que la condition visée à l’art. 2 al. 1 let. c aOPD était remplie pour les exploitants qui avaient touché des paiements directs la dernière année précédant l’entrée en vigueur de cet article.

Les travaux législatifs relatifs à l'art. 2 al. 1quater aOPD (cf. Office fédéral de l'agriculture, Zweite Ämterkonsultation zum Verordnungspaket 2007, Verordnung über die Direktzahlungen an die Landwirtschaft (3), Ergebnisse der Vernehmlassung, p. 6) prévoient que cette disposition dérogatoire permet, en cas de décès de l'exploitant ou de l'exploitante qui percevait jusqu'alors des contributions, de continuer à verser les paiements directs pendant trois ans, malgré l'absence de formation de l'héritier, de l'héritière ou des héritiers. Cela permet d'éviter les cas de rigueur ("Härtefälle"). Le délai devrait être suffisant pour régler définitivement la succession de l'exploitation (traduction libre, en version originale: "Die Frist sollte ausreichen, um die Betriebsnachfolge definitiv zu regeln").

b) L'ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d’exploitation (OTerm; RS 910.91) définit les notions qui s'appliquent à la LAgr et aux ordonnances qui en découlent (art. 1 al. 1 OTerm). Elle règle en outre la procédure à suivre en matière de reconnaissance des exploitations et de diverses formes de collaboration interentreprises (art. 1 al. 2 let. a OTerm). Cette ordonnance prévoit à son art. 2 al. 1 que, par exploitant, on entend une personne physique ou morale, ou une société de personnes, qui gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial.

Le critère de la gestion de l'exploitation "à ses risques et périls" au sens de l'art. 2 al. 1 OTerm indique que peut uniquement être considéré comme exploitant celui qui gère effectivement une exploitation et en toute indépendance. Il s'ensuit que doit être considérée comme exploitante la personne qui supporte le risque économique, qui occupe une fonction déterminante dans la gestion et la prise de décision, qui exerce un rôle actif dans les activités quotidiennes et qui met elle-même la main à la pâte ("selber Hand anlegt"). Une aide occasionnelle ne suffit pas pour pouvoir être considéré comme un exploitant ou comme un ayant droit aux paiements directs (TF 2A.237/1997 du 13 février 1998 consid. 2a). Seul est indemnisé par des paiements directs celui qui effectue le travail principal et qui supporte le risque (TAF B-6900/2009 du 15 mai 2012 consid. 6.2 et les réf. citées).

L'art. 6 al. 1 OTerm définit l'exploitation comme une entreprise agricole qui : a) se consacre à la production végétale ou à la garde d'animaux ou aux deux activités à la fois; b) comprend une ou plusieurs unités de production; c) est autonome sur les plans juridique, économique, organisationnel et financier et est indépendante d'autres exploitations; d) dispose de son propre résultat d'exploitation; et e) est exploitée toute l'année.

c) De manière générale, les critères d’entrée en matière et les critères de limitation imposés aux exploitants pour percevoir des paiements directs jouent un "rôle important en ce qui concerne l’acceptation du système des paiements directs par la collectivité" (cf. Conseil fédéral, rapport du 6 mai 2009 intitulé "Développement du système des paiements directs, en réponse à la motion 06.3635 du 10 novembre 2006 de la Commission de l’économie et des redevances du Conseil des Etats"). Pour le Conseil fédéral, "les exploitations agricoles doivent fournir un minimum de prestations d'intérêt public et de prestations marchandes et les exploitations à titre de loisirs doivent être exclues des paiements directs"; "d’une manière générale, les paiements directs doivent être octroyés aux exploitations agricoles qui fournissent les prestations souhaitées, qui assument la responsabilité de la gestion et qui tirent profit de l’exploitation [ce qui] requiert un haut niveau de connaissances de la part du chef d‘exploitation"; "ces conditions ne sont suivies d’effets que si le chef d’exploitation fournit un minimum de travail dans son exploitation" (cf. op. cit., ch. 8.6.1, p. 156).

Dans ce même document, le Conseil fédéral précise, en lien avec l'exigence d'une formation agricole que "l'objectif est de garantir la qualité des prestations fournies", dans la mesure où "la fourniture durable et efficiente de prestations et les bonnes pratiques agricoles requièrent de solides connaissances du métier".

La formation professionnelle de l'agriculteur joue en effet un rôle très important pour la mise en œuvre de la politique agricole suisse. Elle permet une plus grande compétitivité internationale, une plus grande faculté d'adaptation aux conditions du marché, mais également un meilleur respect de toute la législation relative à la protection de la nature, de l'environnement et des animaux (Yves Donzallaz, Traité de droit agraire suisse: droit public et droit privé, Tome 1, Berne 2004, n. 623). 

d) aa) Le cas de figure envisagé à l'art. 4 al. 5 OPD, déjà prévu auparavant à l'art. 2 al. 1quater aOPD, a été introduit principalement dans l'optique de laisser un certain temps aux hoiries pour acquérir la formation nécessaire "pour éviter des cas de rigueur" (Donzallaz, op. cit., n. 633; Office fédéral de l'agriculture, Zweite Ämterkonsultation zum Verordnungspaket 2007, Verordnung über die Direktzahlungen an die Landwirtschaft (3), Ergebnisse der Vernehmlassung, p. 6).

Dans le même esprit, l'actuel art. 106 al. 1 et 2 let. a OPD, auparavant art. 70a aOPD, permet aux cantons de renoncer à la réduction ou à la suppression de contributions lorsque les conditions exigées pour les prestations écologiques requises ainsi que pour certains types de paiements directs énumérés ne sont plus réunies en raison de la survenance d'un cas de force majeure, notamment le décès de l'exploitant.

bb) Dans un document du 28 avril 2015 intitulé "Audition relative au train d’ordonnances agricoles d'automne 2015", l'Office fédéral de l'agriculture expose en lien avec l'art. 4 al. 5 et 6 OPD (ch. 3.4, p. 28):

"Conformément à l’art. 4, al. 5, pendant les trois années au plus qui suivent le décès d’un exploitant, l’héritier ou la communauté héréditaire peuvent recevoir des paiements directs sans être tenus de satisfaire aux exigences de formation. A l’al. 5, il est précisé que l’exploitant décédé doit avoir eu droit aux contributions. Sinon, il serait possible de devoir verser des contributions à des exploitations qui n’en recevaient pas auparavant. Cette réglementation n’est cependant pas valable pour ce qui est de la limite d’âge et du domicile, ni pour la limite de revenu et de fortune concernant les contributions de transition. En ce qui concerne les communautés héréditaires, les cantons doivent enregistrer tous leurs membres ainsi que leur âge, leur revenu et leur fortune, afin que les paiements directs puissent être fixés correctement. Cela s’applique également aux personnes domiciliées à l’étranger. En ce qui concerne les communautés héréditaires, il est maintenant indiqué que les cantons ne doivent enregistrer que la situation d’une seule personne. Le droit aux contributions pour la communauté héréditaire ne peut être octroyé qu’à une personne qui remplit les conditions liées à l’âge et au domicile. La communauté héréditaire désigne la personne qui la représente vis-à-vis des services responsables de l’exécution. L’art. 94, al. 4, prévoit en outre que la limite de revenu et de fortune ne doit pas être vérifiée pour les héritiers et les communautés héréditaires pendant ces 3 ans. Bien que cela signifie l’ajout d’un nouvel alinéa, les charges administratives des cantons dans le domaine de l’exécution peuvent ainsi être réduites sans diminution de la qualité."

Dans ses Commentaire et instructions 2025 relatifs à l'OPD, établis en décembre 2024 (dont on rappelle qu'elles ne lient ni les administrés, ni les tribunaux, cf. TAF B-4208/2010 du 9 décembre 2011 consid. 10.1), l'OFAG n'indique rien concernant l'exigence d'une formation adéquate en lien avec les hoiries (cf. op. cit., ad art. 4, p. 5). En lien avec la notion d'exploitant, l'autorité précise en revanche qu'ont droit aux contributions les personnes physiques et les sociétés de personnes, que, par sociétés de personnes, on entend les communautés juridiques de personnes physiques (société simple, société en nom collectif et société en commandite) et que les ayant droit doivent satisfaire aux exigences de l'al. 1, soit notamment celles de la formation agricole (cf. op. cit., ad art. 3, p. 4).

e) Il résulte de ce qui précède que l'objectif poursuivi par l'exigence d'une formation agricole adéquate est de s'assurer de la correcte mise en œuvre de la politique agricole suisse et de la législation applicable, afin de garantir la qualité des prestations fournies. Quant au délai de trois ans accordé en cas de décès de l'exploitant par l'art. 4 al. 5 OPD, il vise principalement à permettre aux héritiers d'acquérir, dans ce laps de temps, une formation suffisante afin de continuer d'exploiter le domaine concerné. A défaut d'un tel délai, on pourrait en effet se trouver dans des situations où la suppression des paiements directs conduirait à la cessation immédiate de l'exploitation (cas de rigueur). Cet article n'a pas pour objectif de s'assurer que la succession d'un exploitant soit définitivement réglée dans ce même délai, les travaux se bornant à mentionner que ce délai devrait être suffisant. La question de la reprise de l'exploitation d'un domaine et celle du partage des biens successoraux sont en effet deux problématiques distinctes.

L'art. 4 al. 5 OPD ne dit pas expressément ce qu'il advient à l'échéance du délai de trois ans quant aux exigences de formation des hoirs. Cependant, tant l'art. 3 al. 1 OPD que l'art. 4 al. 1 OPD prévoient expressément que "les exploitants" doivent remplir les conditions d'âge, de domicile et de formation. D'un point de vue systématique, on peut donc en déduire qu'après trois ans depuis le décès de l'exploitant, la communauté héréditaire, et partant chacun de ses membres, doit remplir ces exigences, ce pour autant que l'hoirie dans son ensemble soit considérée comme exploitante.

4.                      a) Les incertitudes de la présente situation résultent du fait qu'il règne une certaine confusion sur la qualité d'exploitants ou de coexploitants de l'hoirie, de A.________ et de E.________. Cela provient du fait qu'avant le décès du défunt, le domaine était exploité en société simple par celui-ci et l'un de ses fils, le recourant, à qui appartient d'ailleurs la majorité des biens de l'exploitation. Il existe en outre un important litige de droit successoral entre deux des cinq héritiers, ce qui empêche l'hoirie de désigner à l'unanimité l'exploitant du domaine familial.

C'est le lieu de rappeler la position de l'autorité intimée. Selon elle, au décès du père du recourant, la communauté héréditaire a pris la place du défunt dans la société simple que celui-ci formait avec son fils, le recourant. L'hoirie étant ainsi devenue coexploitante, chacun de ses membres devait répondre aux exigences imposées aux exploitants, notamment les exigences de formation. Dans la mesure toutefois où les membres de l'hoirie n'ont pas été en mesure de désigner à l'unanimité un exploitant parmi eux en raison du conflit de droit successoral qui oppose deux héritiers, il ne lui appartiendrait pas de trancher ce point de sorte qu'à défaut d'unanimité, l'exigence de formation devrait s'appliquer à tous les héritiers. A l'appui de sa position, l'autorité intimée se réfère à la jurisprudence du Tribunal fédéral en cas de litige relatif à la validité d'un contrat de location ou de propriété d'un terrain agricole (cf. ATF 134 II 287 consid. 3 et 4) qui retient notamment que ce n'est pas aux autorités qui décident de l'octroi des paiements directs de statuer à titre préjudiciel sur la légalité de l'exploitation au regard du droit civil.

b) En l'occurrence, il n'est pas contesté que le recourant remplit l'exigence de formation requise par l'art. 4 al. 1 let. c OPD. Il n'est pas non plus contesté qu'il a exploité le domaine agricole concerné après la mort de son père jusqu'à sa remise à son fils en 2024. Le litige porte sur le droit du recourant d'être reconnu comme unique exploitant du domaine, à l'exclusion de l'hoirie, respectivement de son frère, étant précisé que E.________ soutient quant à lui être pour le moins coexploitant.

c) Il convient de clarifier en premier lieu la possibilité pour l'hoirie d'être considérée à ce stade comme co-exploitante du domaine agricole du point de vue du droit aux paiements directs.

Le tribunal observe d'emblée que le délai de trois ans de l'art. 4 al. 5 OPD est maintenant largement dépassé. Pour que l'hoirie, en tant que société simple, puisse être désormais reconnue au titre d'exploitante, à savoir d'ayant doit aux contributions, il est nécessaire que ses membres satisfassent aux exigences de l'art. 4 al. 1 et 2 OPD. Il n'est pas contesté que tel n'est pas le cas puisque la majorité de ses membres se désintéresse de l'exploitation et ne bénéficie pas de la formation requise. Il en découle automatiquement que l'hoirie ne peut plus être légalement reconnue comme exploitante, puisqu'elle ne remplit pas les conditions pour bénéficier des paiements directs versés dans l'agriculture. A cet égard, le fait qu'elle ait potentiellement réussi à désigner un seul ou plusieurs de ses membres (à l'exclusion de certains autres) comme exploitants n'y changerait rien. En pareil cas, ce ne serait plus l'hoirie, mais bien ses membres, en tant que personnes physiques, à qui la qualité d'exploitant respectivement de co-exploitant devrait être reconnue, pour autant qu'ils en remplissent les conditions. Il convient en effet de distinguer la qualité de propriétaire des biens de l'hoirie ou de titulaire des droits de la succession de la qualité d'exploitant de ces biens, ce tout au moins au regard du droit aux paiements directs. Il n'est dès lors pas concevable qu'une hoirie reste inscrite comme co-exploitante d'un domaine agricole alors qu'elle n'en remplit pas les conditions légales. Sous cet angle, il faut admettre que l'hoirie ne peut pas prétendre au versement à son profit de contributions dans le domaine de l'agriculture. C'est ainsi à juste titre que la décision retient qu'aucune contribution ne peut être versée à l'hoirie.

c) Il s'agit en second lieu de déterminer dans quelle mesure E.________ doit être considéré comme co-exploitant du domaine au côté de son frère recourant – puisque le premier nommé prétend à l'attribution de cette qualité dans le cadre du partage successoral –, respectivement si cette question a une réelle influence sur le sort du litige.

aa) Aux termes de l’art. 545 al. 1 ch. 2 du Code des obligations du 30 mars 1911 (CO; RS 220), la société simple prend fin par la mort de l’un des associés, à moins qu’il n’ait été convenu antérieurement que la société continuerait avec ses héritiers. En cas de décès d’un associé d’une société simple, les héritiers prennent ainsi en principe la place qu’aurait occupée l’associé défunt dans la société en liquidation: ils participent aux opérations de liquidation et exercent les mêmes droits et obligations que le de cujus (Chaix, Commentaire romand, Code des obligations II, 2ème éd., Bâle 2017, n. 7 ad art. 545-547 CO).

Par une clause successorale – contenue dans le contrat de société ou dans une décision sociale postérieure – les associés peuvent prévoir que les héritiers prendront automatiquement la place qu’occupait le défunt dans la société (clause simple); si la succession est limitée à certains héritiers ou à l’un d’eux, par exemple, en fonction de leurs compétences professionnelles, on parle de clause qualifiée (Chaix, op. cit., n. 11 ad art. 545-547 CO). Grâce à la clause successorale, la qualité d’associé du de cujus ne s’éteint donc pas, mais tombe dans la succession: l’héritier unique devient associé, tandis que la communauté des héritiers peut exercer les droits sociaux sous la forme d’une société simple (Chaix, op. cit., n. 11 ad art. 545-547 CO). S’il y a plusieurs héritiers, la qualité d’associé revient en effet à la communauté héréditaire et pas aux héritiers individuellement, en vertu du principe de succession universelle, et cela même en cas de clause qualifiée (Wolf, in: Revue Suisse du Notariat et du Registre foncier, 2000-81, p. 20; Staehelin, Basler Kommentar, Obligationenrecht II, 6ème éd., Bâle 2023, n. 10 ad art. 545/546 CO; Handschin/Vinzun, Kommentar zum Schweizerischen Zivilrecht, Die einfache Gesellschaft, 4ème éd., Zürich 2009, n. 57 ad art. 545-547 CO).

Un héritier ne peut avoir un droit à l’attribution de la qualité d’associé vis-à-vis de ses cohéritiers sur la seule base de la clause successorale, ainsi, si une clause successorale qualifiée a été convenue, la qualité d’associé doit également être attribuée par une règle de partage ou un legs dans une disposition pour cause de mort qui respecte les éventuelles réserves des cohéritiers (Chaix, op. cit., n. 11 ad art. 545-547 CO; Wolf, op. cit., p. 20). La société n’est poursuivie que si la qualité d’associé est effectivement transférée par le partage successoral (respectivement par la délivrance du legs) à l’héritier/aux héritiers mentionné(s) dans la clause de succession. Si cela n’est pas le cas, la société est dissoute (Staehelin, op. cit., n. 10 ad art. 545/546 CO).

bb) D'emblée, le tribunal relève qu'il ne ressort pas du dossier de la cause, et personne ne le prétend, que E.________ et le recourant se seraient mis d'accord après le décès de leur père pour former une nouvelle société simple dans le but d'exploiter conjointement l'ensemble du domaine agricole. Cette question serait d'ailleurs exorbitante des droits successoraux actuellement litigieux. E.________ a en revanche requis dans le cadre de la procédure de partage successoral l'attribution d'une partie de l'entreprise agricole, puis ultérieurement de son intégralité. Il semble que cette conclusion ne porte pas uniquement sur l'attribution des biens de la succession, mais également sur la qualité d'associé de E.________ dans la société simple formée entre le défunt et son frère recourant, ce au vu des aspects juridiques discutés dans l'ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le Président du Tribunal d'arrondissement le 14 avril 2023, ainsi que dans l'arrêt de la Cour d'appel civile (CACI) du 3 mai 2024. C'est donc à ce titre, à savoir celui de successeur dans les droits de son père, que E.________ prétend au statut de co-exploitant du domaine.

S'il est vrai qu'il n'appartenait pas à la DGAV de statuer sur le conflit successoral et de désigner elle-même à titre préjudiciel le ou les exploitants du domaine étant donné le litige existant, l'autorité intimée perd toutefois de vue que, selon la jurisprudence dont elle se prévaut, tant que le droit est contesté sur le fond, les paiements directs ne peuvent pas être refusés et doivent être versés à l'exploitant effectif en fonction des circonstances provisoires. Ce n'est qu'une fois les relations de droit privé clarifiées par une décision de justice qu'il n'est plus possible de maintenir le versement des paiements directs (cf. ATF 134 II 287 consid. 4.1 et 4.2, qui portait sur la validité d'un contrat de bail).

Selon les décisions provisionnelles civiles précitées, aucun contrat de société simple n'a été signé entre le recourant et son père et il ne semble pas qu'il ait existé d'autre accord prévoyant la transmission de la qualité d'associé à l'hoirie ou à un autre de ses membres. Partant, en application de l'art. 545 al. 1 ch. 2 CO, au moment du décès de B.________, ces décisions retiennent que la société simple qu'il composait avec le recourant a été dissoute, sans que la communauté héréditaire ne prenne automatiquement la place du défunt, sauf pour les éventuelles démarches tendant à la liquidation de la société. Depuis le ******** 2006 déjà, un fonctionnement se serait mis en place, toléré par tous les hoirs: le recourant a dirigé l'exploitation, en accomplissant des travaux agricoles et en se chargeant de la gestion administrative et stratégique. Ainsi, dès le décès du père le ******** 2006, le recourant a continué d'exploiter seul et intégralement le domaine familial, composé pour rappel des terres lui appartenant en pleine propriété (4.1 hectares), de celles qu'il a prises en fermage sous sa seule signature (31.55 hectares), ainsi que des terres lui appartenant en copropriété pour une demie et pour l'autre demie à l'hoirie (32.8 hectares au total). Quant au frère du recourant, il a bénéficié d'un statut d'employé et n'a pas de droit à exploiter l'entreprise agricole, tout au moins avant l'aboutissement de l'action en partage. Contrairement à ce que paraît considérer l'autorité intimée, la requête de mesures provisionnelles déposées dans la procédure successorale tendait à faire reconnaître la qualité de co-exploitant à E.________ et ne portait pas seulement sur la résiliation de son contrat de travail; cette qualité lui a été niée à titre provisoire.

Il découle de ce qui précède que la qualité de co-exploitant de E.________ est toujours litigieuse sur le fond du litige successoral. En revanche, il ne fait pas de doute que le recourant a effectivement exploité le domaine agricole après la mort de son père et qu'il remplit les conditions légales pour être reconnu comme exploitant au sens de l'ODP. Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, il convient ainsi de tenir compte de cette situation provisoire et de s'en tenir à l'exploitation effective du domaine durant les années 2022 et 2023, seules concernées par la présente procédure. Si, comme on l'a vu, l'hoirie ne peut plus bénéficier de paiements directs, le recourant, en tant qu'exploitant effectif remplissant les conditions à titre personnel pour bénéficier du statut d'ayant droit, ne saurait se voir refuser les contributions qu'il sollicite pour l'exploitation du domaine.

e) Sur la base de ce qui précède, c'est à tort que la DGAV a refusé de verser des paiements directs au recourant pour l'exploitation qu'il a faite du domaine agricole concerné durant les années 2022 et 2023.

5.                      Au vu du sort du recours, il n'y a pas lieu d'examiner les autres griefs des recourants, en particulier de s'interroger sur une éventuelle violation du droit constitutionnel du recourant à la protection de sa bonne foi.

6.                      Les considérants qui précèdent conduisent à l'admission du recours et à l'annulation de la décision entreprise. La cause sera renvoyée à la DGAV afin qu'elle détermine le montant des paiements qui devront être versés à l'exploitation pour les années en 2022 et 2023 et procède dans le sens des considérants.

Vu l'issue du recours, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur la demande du recourant tendant à ce qu'une audience de conciliation soit tenue (art. 84 LPA-VD).

Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD). Le recourant, qui a procédé par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, a droit à une indemnité à titre de dépens, arrêtée à 2'500 fr. (art. 55 al. 1 LPA-VD).


 

Par ces motifs
 la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est admis.

II.                      La décision de la Cheffe du Département des finances et de l'agriculture (DFA) du 12 septembre 2024 est annulée et la cause est renvoyée à la Direction générale de l'agriculture de la viticulture et des affaires, vétérinaires (DGAV) pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.                    Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.

IV.                    L'Etat de Vaud, par l'intermédiaire du Département des finances et de l'agriculture, versera à A.________ un montant de 2'500 (deux mille cinq cents) francs à titre de dépens.

 

Lausanne, le 14 mai 2025

 

La présidente:                                                                                          La greffière:        



 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'agriculture.

 

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal administratif fédéral, 9023 Saint-Gall (article 33 lettre i de la loi sur le Tribunal administratif fédéral, en relation avec l’article 166 alinéa 2 de la loi fédérale sur l’agriculture). Le recours s'exerce aux conditions des articles 44 et suivants de la loi fédérale sur la procédure administrative. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.