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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 14 janvier 2025 |
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Composition |
Mme Marie-Pierre Bernel, juge unique |
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Recourante |
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Autorité intimée |
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Commission foncière, Section II, à Lausanne |
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Objet |
acquisition d'immeubles par des personnes à l'étranger |
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Recours A.________ c/ décision de la Commission foncière du 8 novembre 2024 constatant la nullité des transferts immobiliers et des actes hypothécaires portant sur l'immeuble n° 553 de Payerne |
Vu les faits suivants :
vu le recours interjeté le 16 décembre 2024 devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: la CDAP) par A.________ (ci-après: la recourante) à l'encontre de la décision rendue le 8 novembre 2024 par la Commission foncière, section II, constatant la nullité des transferts immobiliers et des actes hypothécaires pourtant sur l'immeuble n° 553 de Payerne,
vu l'ordonnance de la juge instructrice du 17 décembre 2024 impartissant à la recourante un délai au 9 janvier 2025 pour effectuer une avance de frais de 2'500 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable,
attendu qu’aucun versement n'a été enregistré,
Considérant en droit :
qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]),
que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par la juge instructrice,
que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en
matière sur le recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD),
qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD),
que le présent arrêt d'irrecevabilité peut
être rendu sans frais ni dépens
(art. 91 et 99 LPA-VD) ;
Par ces motifs
la juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 14 janvier 2025
La juge unique :
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.