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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 12 juin 2025 |
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Composition |
M. Alain Thévenaz, président; M. Pascal Langone et Mme Marie-Pierre Bernel, juges; M. Quentin Ambrosini, greffier. |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par Me Yves NICOLE, avocat à Yverdon-les-Bains, |
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Autorité intimée |
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Commission foncière rurale (CFR), à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Département de l'agriculture, de la durabilité et du climat et du numérique, à Lausanne, |
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Tiers intéressés |
1. |
B.________, à ********, |
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2. |
Office des poursuites du district de Morges, à Morges. |
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Objet |
droit foncier rural |
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Recours A.________ c/ décision de la Commission foncière rurale du 22 novembre 2024 refusant l'autorisation d'acquérir la parcelle no 1122 d'Echichens |
Vu les faits suivants:
A. B.________ est propriétaire de la parcelle no 1122 du registre foncier, sur le territoire de la commune d'Echichens, à proximité de la localité de Colombier. Cette parcelle d'une surface de 6'741 m2 est partiellement construite, avec un bâtiment d'habitation (ECA no 1226, d'une surface de 144 m2), son accès et son jardin attenant. Le solde de la parcelle no 1122 (5'899 m2), libre de constructions, est en nature de champ, pré et pâturage. Elle est affermée à C.________, agriculteur à Colombier. La parcelle no 1122 est classée en zone agricole A en vertu du plan général d'affectation (PGA) de l'ancienne commune de Colombier, adopté par le Conseil général dans sa séance du 30 avril 2003 et approuvé par le Département des infrastructures le 12 novembre 2003. Elle est également soumise à la législation fédérale sur le droit foncier rural.
B. Le 21 juin 2024, l'Office des poursuites du district de Morges a procédé à la vente aux enchères de la parcelle no 1122. Celle-ci a été adjugée à A.________. Né en 1996, A.________, fils de D.________, est domicilié à Gilly. Il s'est porté acquéreur pour un montant de 396'000 francs. Le même jour, A.________ a requis de la Commission foncière rurale (CFR) l'autorisation d'acquérir la parcelle no 1122.
Dans le cadre de l'instruction du dossier, la CFR a demandé à A.________ de justifier sa qualité d'exploitant à titre personnel, en lui fournissant tout élément de preuve à cet effet. Le requérant a notamment produit une décision du 25 mars 2024 de la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV) qui a la teneur suivante:
"Nous nous référons à nos divers courriers échangés dans le cadre de la reprise de l'exploitation de M. D.________.
Ainsi, sur la base des éléments à présent en notre possession, nous constatons que:
- Vous êtes régulièrement affilié à une caisse AVS en qualité d'exploitant agricole et viticole indépendant;
- Vous avez repris en fermage le domaine de M. D.________ suivant:
· VD56301034 centre d'exploitation à Colombier-sur-Morges
· VD54329024 unité de production à Montherod – N° BDTA 2123189
· VD56309034 unité de production à Colombier-sur-Morges – N° BDTA 1920932
· VD56689001 unité de production à Cremin – N° BDTA 1742732
· VD57959042 unité de production à Palézieux – N° BDTA 2108346
· VD58569089 unité de production à Essertines-sur-Rolle – [N°] BDTA 2305622
· VD58579100 unité de production à Gilly – N° BDTA néant
Selon votre entretien téléphonique du 22 ct avec notre collaboratrice […], ce sont les inscriptions PER que M. D.________ a validées dans Acorda le 31 août 2023 qui seront prises en compte dans le cadre du calcul des contributions 2024.
- Vous êtes titulaire d'un CFC d'employé de commerce ainsi que d'une expérience pratique de 3 ans à 100%, preuves à l'appui.
Sur la base de ce constat […], la Direction de l'agriculture, de la viticulture et des améliorations foncières (DAGRI) décide, en vertu de l'article 3, alinéa 1er OPD, de vous considérer comme l'exploitant ayant droit aux contributions, à partir de l'exercice 2024, pour le domaine dont le centre d'exploitation se trouve à Colombier-sur-Morges, en application de l'art. 6 al. 3 de l'Ordonnance fédérale sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (RS, 910.91) […]".
Le 19 septembre 2024, la CFR a procédé à une inspection locale. On extrait ce qui suit du procès-verbal:
"La délégation de la Commission procède […] à l'inspection locale de la parcelle 1122 d'ECHICHENS et du bâtiment, no ECA 1226 […], laquelle est entièrement sise en zone agricole […].
Sur question [d'un membre de la Commission], A.________ expose qu'il s'agit de sa première acquisition d'une parcelle agricole. Le but de cette acquisition est de pouvoir proposer un ou plusieurs logements à de futurs ouvriers agricoles. A ce jour, A.________ a cinq employés et désire pouvoir recruter plus de personnel agricole, mais pour ce faire, il faut pouvoir proposer des solutions de logements.
Sur question de la Présidente ad intérim, A.________ précise que l'habitation no ECA 1226 est délabrée et composée d'un studio au rez-de-chaussée et d'un appartement au premier étage. Son projet […] serait de réaliser, soit un grand appartement pour une famille, soit plusieurs chambres pour des ouvriers agricoles. […]
Sur question [d'un membre de la Commission], A.________ précise qu'il envisage plutôt de pouvoir loger dans le bâtiment no ECA 1226 des saisonniers (notamment pour les vendanges).
Comme annoncé dans la convocation, les participants se déplacent sur le centre d'exploitation de COLOMBIER-SUR-MORGES […].
Arrivés sur site, D.________ déclare que l'exploitation de COLOMBIER-SUR-MORGES a été achetée en 1992 et que la propriétaire vit toujours dans sa maison sur site. Il expose que l'exploitation de GILLY est le domaine viticole […].
A.________ expose que toutes les vaches allaitantes sont de race Angus et que l'objectif est que toutes les mises bas se fassent à COLOMBIER-SUR-MORGES. Il y a 388 bovins au total répartis sur les exploitations de COLOMBIER-SUR-MORGES, MONTHEROD et CREMIN. Il y a trois taureaux […].
La délégation de la Commission constate qu'au moment de la visite, il y a environ dix veaux à la nurserie.
Les stabulations libres sont ensuite visitées […].
Durant l'inspection, A.________ expose que ce sont quelques 20 ha qui sont exploités avec le centre d'exploitation.
Interrogé sur l'organisation du travail, A.________ expose que trois employés à temps plein sont logés sur le site. Un employé est un agriculteur formé en France et deux ouvriers "manœuvres" sont également attachés au site de COLOMBIER-SUR-MORGES.
Sur question de la Présidente ad intérim, A.________ confirme être au bénéfice d'un CFC d'employé de commerce. Après son service militaire, il a immédiatement débuté son travail au sein de l'exploitation. Il s'est donc formé "sur le tas" et en travaillant. Il a fait trois ans de pratique sur les exploitations de GILLY, CREMIN et COLOMBIER-SUR-MORGES. Il n'a pas fait de CFC agricole car il n'avait pas le temps (jeune père). A.________ déclare qu'il apprend bien et que l'expérience pratique du terrain est suffisante puisqu'il sait bien s'entourer.
Sur question de la secrétaire juriste, A.________ est invité à décrire une journée type de travail: A.________ déclare qu'il vit sur l'exploitation de GILLY (viticole). Lorsqu'il se lève, il va toujours voir sa grand-mère qui vit sur l'exploitation. Il passe ensuite "à la vigne" puis va ensuite s'occuper des commandes de vin.
Appelé à préciser ce qu'il fait exactement lorsqu'il déclare qu'il "passe à la vigne", A.________ précise qu'il s'occupe des tâches suivantes: broyage, taille, traite et analyse concernant les vignes. […]
Après le travail sur le site de GILLY, A.________ passe alors ensuite sur les sites soit de MONTHEROD, soit de COLOMBIER, en fonction des demandes des employés agricoles qui se trouvent sur site.
En termes d'organisation du travail, les employés, tout comme A.________, se déplacent d'un site à l'autre en fonction des besoins et des tâches à effectuer. […] A.________ reconnaît passer du temps sur la route à passer d'une exploitation à l'autre.
Sur question [d'un membre de la Commission] qui l'interroge plus précisément sur ses activités en lien avec le bétail, A.________ précise qu'il voit chaque jour les employés afin de faire un point sur les naissances, pour savoir si des problèmes sont survenus, pour décider de combien de bêtes vont à la boucherie (familiale), pour gérer la BDTA, et le déplacement des animaux d'un site à l'autre.
A titre d'exemple, A.________ expose que ce matin, il est passé inspecter le bétail qui se trouve en pâture à GILLY […].
En principe, A.________ passe deux à trois fois par semaine à CREMIN, site sur lequel un employé agricole avec CFC d'agriculteur […], vit et s'occupe du bétail.
Sur question de la secrétaire juriste, A.________ précise qu'il estime la répartition de sa journée de travail à 40% d'activités administratives pour 60% d'activités agricoles. […]
Comme proposé par A.________, les participants se déplacent sur la parcelle "Les Prailles", sise à Gilly, à 15h35 […].
Sur proposition de A.________, les participants se déplacent sur le centre d'exploitation viticole de GILLY, à 16h00.
[…]"
A.________ s'est déterminé sur le procès-verbal, qu'il a précisé. La CFR a ensuite demandé à la DGAV des renseignements quant à la situation professionnelle de l'intéressé, informations – une copie de son CFC d'employé de commerce et des certificats de salaire émis par D.________ pour les années 2019, 2020 et 2021 – qui ont été communiquées le 19 novembre 2024.
Par décision prise dans sa séance du 22 novembre 2024, la CFR a refusé l'autorisation d'acquérir requise au motif que l'acheteur ne disposait pas de la qualité d'exploitant à titre personnel. La CFR considérait, en substance, que le requérant ne disposait d'aucune formation agricole, alors que la parcelle qu'il souhaitait acquérir devait être intégrée à une entreprise comprenant six unités de production distinctes, dont les activités relevaient de domaines très différents. L'intéressé, qui assurait plutôt des tâches de délégation et de surveillance, ne disposait, selon l'autorité intimée, pas des connaissances et compétences pratiques et techniques nécessaires, ni en lien avec l'exploitation des grandes cultures et l'élevage bovin, ni en lien avec la conduite d'une telle entreprise, son expérience professionnelle étant à cet égard insuffisante.
La CFR a adressé cette décision à l'avocat du requérant le 24 janvier 2025.
C. Agissant le 25 février 2025 par la voie du recours de droit administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal, principalement, de réformer la décision de la CFR en ce sens que sa requête est acceptée, le recourant étant autorisé à acquérir la parcelle n° 1122 d'Echichens. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de cette décision.
Le 18 mars 2025, le recourant a produit les résultats de l'examen organisé par la DGAV (Formation Agrilogie) pour l'obtention du permis de traiter, examen qu'il a passé avec succès.
Le 24 mars 2025, le Département des finances et de l'agriculture (depuis le 1er juin 2025: Département de l'agriculture, de la durabilité et du climat et du numérique) a répondu au recours en s'en remettant à justice.
Le 25 mars 2025, B.________ s'est déterminé sur le recours, concluant implicitement à son admission.
Dans sa réponse du 10 avril 2025, la CFR conclut à la confirmation de sa décision.
Le 29 avril 2025, le recourant a déposé des observations complémentaires en confirmant ses conclusions.
Considérant en droit:
1. La décision attaquée, fondée sur le droit public fédéral – à savoir les art. 61 ss de la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.11) relatifs aux autorisations pour l'acquisition d'entreprises et d'immeubles agricoles –, peut faire l'objet d'un recours de droit administratif au Tribunal cantonal, selon la procédure des art. 92 ss de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; BLV 173.36), applicable par renvoi de l'art. 13 al. 4 de la loi du 13 septembre 1993 d'application de la LDFR (LVLDFR; BLV 211.42). Déposé en temps utile (art. 95 LPA-VD), le recours respecte les autres exigences formelles de recevabilité (art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il est manifeste que le recourant, directement touché par cette décision, a la qualité pour recourir (art. 75 let. a LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
2. Le recourant reproche à l'autorité intimée d'avoir violé l'art. 9 al. 1 LDFR en lui niant la qualité d'exploitant à titre personnel.
a) aa) L'art. 9 LDFR traite de la notion d'exploitant à titre personnel. Il prévoit ce qui suit:
"1 Est exploitant à titre personnel quiconque cultive lui-même les terres agricoles et, s’il s’agit d’une entreprise agricole, dirige personnellement celle-ci.
2 Est capable d’exploiter à titre personnel quiconque a les aptitudes usuellement requises dans l’agriculture de notre pays pour cultiver lui-même les terres agricoles et diriger personnellement une entreprise agricole."
En vertu de l'art. 61 LDFR, celui qui entend acquérir un immeuble agricole (cf. art. 6 LDFR) doit obtenir une autorisation (al. 1); celle-ci est accordée lorsqu'il n'existe aucun motif de refus (al. 2). L'acquisition d'un immeuble agricole est notamment refusée lorsque l'acquéreur n'est pas exploitant à titre personnel (art. 63 al. 1 let. a LDFR). La loi prévoit toutefois quelques exceptions à ce principe (art. 64 LDFR).
bb) L'art. 9 LDFR définit les notions d'exploitant à titre personnel (al. 1) et de capacité d'exploiter à titre personnel (al. 2), distinction qui provient de l'ancien droit successoral paysan (cf. anciens art. 620 et 621 al. 2 du Code civil [CC; RS 210]). La jurisprudence du Tribunal fédéral en définit plus précisément les contours.
En ce qui concerne l'exploitant à titre personnel, l'art. 9 al. 1 LDFR distingue l'exploitant à titre personnel d'immeubles et l'exploitant à titre personnel d'entreprises agricoles. Dans le premier cas, l'exploitant doit cultiver personnellement les terres. Pour des immeubles nouvellement acquis, ou plus précisément que l'intéressé n'exploite pas déjà (par exemple en tant que fermier), celui-ci doit s'engager à cultiver personnellement les terrains qu'il entend acheter. S'agissant d'un fait futur, il lui suffit de rendre ce comportement simplement vraisemblable, ce qui peut être le cas par la simple mise en évidence d'attaches actuelles ou passées avec l'agriculture (ATF 150 II 168 consid. 4.1.3; TF 2C_334/2021 du 16 mars 2022 consid. 4.2; CDAP FO.2023.0014 du 7 mars 2024 consid. 2a).
Quant à la capacité d'exploiter à titre personnel (art. 9 al. 2 LDFR), nécessaire pour qu'une personne puisse être reconnue comme exploitant personnel au sens de l'art. 9 al. 1 LDFR (E. Hofer, in: Bandli et csts [éd.], Le droit foncier rural, Commentaire de la loi fédérale sur le droit foncier rural du 4 octobre 1991, Brugg 1998, n. 8 ad art. 9 LDFR), elle suppose que la personne intéressée possède la moyenne des qualités tant professionnelles que morales et physiques qui, d'après les usages propres à l'agriculture, sont requises pour exploiter de façon convenable des terres agricoles (ATF 150 II 168 consid. 4.1.3; CDAP FO.2022.0008 du 4 mai 2023 consid. 4a). Une telle capacité n'existe, en règle générale, que si la personne a fréquenté une école d'agriculture ou possède une formation agricole adéquate pour exploiter l'immeuble qu'elle entend acquérir. Suivant les cas, cette condition peut aussi être remplie si la personne concernée a déjà exploité dans les règles de l'art un immeuble comparable à celui qu'elle entend acquérir (ATF 150 II 168 consid. 4.1.3) ou, tout au moins, si elle s'est préparée à une telle activité de manière approfondie (TF 4A_239/2019 du 27 août 2019 consid. 2.2.1.1.2 ["sich zumindest intensiv darauf vorbereitet habe"]; cpr. Message du 26 juin 1996 concernant la réforme de la politique agricole: Deuxième étape [Politique agricole 2002], FF 1996 IV 382 s.). Dans certains cas, les circonstances personnelles peuvent jouer un rôle important dans l'octroi de l'autorisation, en dépit de toute formation, spécialement pour l'achat des seuls immeubles agricoles (CDAP FO.2014.0014 du 20 janvier 2015 consid. 2a).
b) En l'espèce, le recourant ne dispose d'aucune formation agricole. Les pièces produites ne permettent pas d'établir qu'il possède la capacité d'exploiter à titre personnel, au sens de l'art. 9 al. 2 LDFR. Le CFC d'employé de commerce du recourant est sans rapport avec l'agriculture. Les résultats d'examen pour l'obtention du permis de traiter, produits par le recourant en cours de procédure, ne constituent pas une preuve de suivi d'une formation agricole complète. Le permis de traiter est une attestation de compétence spécifique, délivrée après une formation courte et ciblée, qui permet à son titulaire d'utiliser des produits phytosanitaires en conformité avec les règles de sécurité et de protection de l'environnement. Son objectif est ainsi limité et il ne couvre pas les (nombreux) autres aspects d'une exploitation agricole. Enfin, le recourant ne peut rien tirer de la décision rendue le 25 mars 2024 par la DGAV lui reconnaissant la qualité d'exploitant ayant droit aux contributions au sens de l'art. 3 al. 1 de l'ordonnance du 23 octobre 2023 sur les paiements directs versés dans l'agriculture (OPD; RS 910.13). Une telle reconnaissance atteste que l'intéressé remplit les conditions pour recevoir des subventions agricoles (paiements directs), parce qu'il "gère une exploitation pour son compte et à ses risques et périls, et en assume ainsi le risque commercial" (cf. art. 2 al. 1 de l'ordonnance sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation [OTerm; RS 910.91]). Elle ne garantit pas les compétences professionnelles ni les connaissances techniques nécessaires à la gestion complète d'une exploitation agricole. Pour être reconnu comme exploitant au sens de l'OTerm, il n'est pas nécessaire d'avoir suivi une formation agricole complète: en pratique, un exploitant peut diriger une exploitation et recevoir des paiements directs sans avoir acquis de compétences approfondies en production végétale, élevage, gestion économique, écologie agricole, etc. Autrement dit, un exploitant reconnu peut percevoir des contributions, mais cela n'implique pas qu'il possède la capacité d'exploiter à titre personnel. Les deux notions, celle d'exploitant à titre personnel, au sens de l'art. 9 LDFR, et celle d'exploitant ayant droit aux contributions, au sens de l'art. 3 OPD, sont juridiquement et pratiquement distinctes.
Certes, l'art. 9 al. 2 LDFR et la jurisprudence susmentionnée n'exigent pas nécessairement qu'une formation agricole soit suivie pour établir la capacité d'exploiter à titre personnel: il reste toutefois nécessaire que la personne concernée ait déjà exploité dans les règles de l'art un immeuble comparable à celui qu'elle entend acquérir ou, tout au moins, qu'elle se soit préparée à une telle activité de manière approfondie. Or, il ne ressort pas du dossier que le recourant a entrepris une préparation approfondie à l'exploitation de la parcelle en cause. L'autorité intimée a relevé, sans être contredite, que la parcelle no 1122 serait intégrée à une exploitation agricole comprenant pas moins de six unités de production, avec près de 400 bovins répartis sur plusieurs sites. Cette exploitation est gérée en fermage par le recourant depuis janvier 2024 seulement. Si l'on peut admettre que le temps consacré à l'exploitation de son père l'a familiarisé avec le milieu rural, durant quatre ou cinq années environ (des certificats de salaire attestant de son statut d'employé de son père figurent au dossier pour les années 2019 à 2021 et le recourant déclare avoir été son associé en 2023), il n'en demeure pas moins que son expérience pratique n'équivaut pas à la préparation approfondie que suppose, selon la jurisprudence précitée, l'acquisition d'une parcelle agricole par une personne dépourvue de formation. A titre de comparaison, la formation permettant d'obtenir un CFC d'agriculteur a une durée de trois ans et comprend à la fois des cours théoriques et de la formation pratique. Ainsi, une expérience pratique de quatre ou cinq ans seulement paraît en principe trop courte. De surcroît, il résulte du procès-verbal d'audience d'instruction du 19 septembre 2024, établi par la CFR, que les activités exercées depuis 2019 par le recourant au sein de l'entreprise agricole de son père n'ont pas trait à l'exploitation agricole de la terre (grandes cultures, gestion des surfaces herbacées), mais concernent pour l'essentiel les vignes (broyage, taille, traitements phytosanitaires, analyse, depuis 2016: vendanges); ce sont des employés qui s'occupent des tâches en lien avec les travaux agricoles et l'élevage de bovins, le recourant assumant plutôt un rôle de surveillance. Dans ces conditions, l'expérience pratique accumulée par le recourant est limitée et ne concerne en réalité que très peu l'activité agricole à proprement parler, alors même que la parcelle no 1122 d'Echichens est vouée à l'agriculture et non pas à la viticulture. Sous cet angle également, l'expérience acquise par le recourant est insuffisante pour que l'on puisse admettre qu'il est, après un examen concret du cas d'espèce, capable d'exploiter personnellement l'immeuble qu'il cherche à acquérir, au vu des enjeux économiques, sociaux et environnementaux dans l'agriculture et de la complexité croissante des activités agricoles. Enfin, on ne saurait suivre le recourant lorsqu'il déclare que son expérience pratique serait suffisante en raison du fait qu'"il sait bien s'entourer"; l'acquéreur doit en principe être personnellement capable d'effectuer des travaux agricoles pour pouvoir acquérir le bien-fonds convoité (art. 63 al. 1 let. 1 LDFR).
Dans ces conditions, la CFR pouvait constater, sans violer le droit, que le recourant ne disposait pas de la capacité d'exploiter à titre personnel. A ce jour, il ne possède ni formation agricole, ni les connaissances théoriques et pratiques suffisantes pour l'acquisition de la parcelle no 1122 d'Echichens. Le recourant ne se prévaut d'aucune exception au principe de l'exploitation à titre personnel; le dossier ne comprend en effet aucun indice que l'une ou l'autre des exceptions énumérées à l'art. 64 LDFR pourrait être réalisée en l'espèce; celles-ci sont sans rapport avec la présente cause.
3. Le considérant qui précède conduit au rejet du recours, entièrement mal fondé. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée. Un émolument judiciaire est mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 49 LPA-VD). Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens (art. 55 al. 1er LPA-VD a contrario).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision prise par la Commission foncière rurale lors de sa séance du 22 novembre 2024 est confirmée.
III. Un émolument judiciaire de 2'000 (deux mille) francs est mis à la charge du recourant A.________.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 juin 2025
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu’à l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG), à l’Office fédéral de la justice (OFJ), au Registre foncier de La Côte et à C.________ (art. 13 al. 3 LVLDFR).
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.