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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 22 juin 2026 |
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Composition |
Mme Annick Borda, présidente;
M. André Jomini, juge; |
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Recourant |
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A.________, à ********, représenté par Me Stéphane GRODECKI, avocat à Genève, |
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Autorité intimée |
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Département de l'agriculture, de la durabilité et du climat et du numérique (DADN), à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Direction générale de l'agriculture de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV), à Morges. |
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Objet |
Droit foncier rural |
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Recours A.________ c/ décision sur recours du Département de l'agriculture, de la durabilité et du climat et du numérique (DADN) du 6 février 2025 concernant le changement d'exploitant au 1er janvier 2024 et le versement des paiements directs |
Vu les faits suivants:
A. a) A.________ est à la tête de domaines agricoles depuis 2002; en tant qu'exploitant individuel, il est inscrit sous numéro ********. Son entreprise agricole et viticole est d'ailleurs inscrite également au Registre du commerce sous numéro ********.
b) B.________ et A.________ se sont mariés le 4 juillet 2003. Les enfants devenus grands, B.________ a décidé de s'engager dans une formation agricole, ce qui lui a permis d'obtenir le CFC d'agricultrice le 31 juillet 2021.
c) Cela étant, les époux ont décidé de se constituer en société simple afin de poursuivre un but commun: l'exploitation du domaine, avec le développement notamment d'une activité d'élevage équestre. A teneur de ce contrat, B.________ devait procéder à des apports; jusque-là, en effet, seul A.________ avait procédé à des investissements dans l'entreprise. Dans le cadre de la procédure de recours, dont il sera question plus bas, A.________ explique que son épouse n’a pu obtenir auprès des banques le financement souhaité, ce qui l’a empêchée de procéder aux apports prévus. Néanmoins, l’art. 3 du contrat traite longuement des apports des associés, distinguant (a) biens mis à disposition de la société; b) propriété en commun, avec un renvoi respectivement à des annexes I et II, qui ne figurent pas au dossier, pas plus que le bilan d’ouverture également mentionné dans cette disposition du contrat; là encore, A.________ indique, en procédure, qu’aucun bilan d’ouverture n’a été établi.
Le contrat souligne encore que chaque associé s’engage à consacrer en priorité ses capacités et tout le temps nécessaire au service de l’exploitation (cette charge étant répartie par moitié pour chaque époux; art. 9 et renvoi à l’art. 8).
d) Par décision du 16 juin 2022, la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (ci-après: DGAV) a pris acte de la création de la société simple entre les époux au 1er janvier 2022; elle a considéré, conformément aux informations fournies par les époux, que B.________ exploitait désormais le domaine aux côtés de son époux, en qualité d'agricultrice indépendante. Cette décision, munie de la voie et des délais de recours, comportait en outre le passage suivant:
"Sur la base de ce constat et pour autant qu'aucun changement n'intervienne à ce niveau, la DGAV décide, en vertu de l'art. 3 al. 1er OPD de considérer la société simple comme l'exploitante ayant droit aux contributions, à partir de l'exercice 2022, pour le domaine exploité conjointement à ********. Les autres conditions d'octroi sont réservées".
Par la suite, les paiements directs ont été versés à la société simple pour l'exercice 2022. En outre, pour l'exercice 2023, le formulaire de demande indiquait nommément comme exploitants aussi bien A.________ que B.________; les paiements directs de l'année 2023 ont ainsi été versés à la société simple également.
B. a) Constatant que B.________ s'était trouvée dans l'impossibilité de procéder à des apports, les époux ont conclu, le 1er novembre 2023, un contrat de dissolution de la société simple précédemment conclue entre eux. Ce contrat comporte notamment les passages suivants:
"11. Dans ces conditions, le but de la société simple n'a jamais pu être atteint.
12. Aucun bilan d'ouverture n'a été établi.
13. Un compte bancaire a certes été ouvert ********.
14. Les montants y figurant au crédit consistent uniquement dans les versements opérés par l'Etat de Vaud au titre de paiements directs.
15. Les montants, qui en ont été débités, l'ont été en faveur de A.________, dans le cadre de la marche de son exploitation.
16. La société simple, n'ayant jamais pu devenir réalité, les époux font ici application de l'art. 545 al. 1 ch. 1 CO.
17. Conformément au contrat de société simple, A.________ reste titulaire des apports énumérés dans les annexes jointes, dont notamment les biens mis à disposition.
18. B.________ confirme n'être titulaire d'aucun droit sous quelque forme que ce soit sur l'entreprise de A.________ ni sur aucun bien lié à l'exploitation agricole et viticole.
19. La présente société simple est d'ores et déjà liquidée.
20. Au vu des circonstances, les parties fixent l'entrée en vigueur de dite dissolution, liquidation comprise, avec effet rétroactif au jour de sa création, soit au 26 novembre 2021."
b) Dans une correspondance du 16 novembre 2023, la DGAV accusait réception de l'envoi des époux A.________ et B.________, communiquant à cette autorité la dissolution de la société simple avec effet rétroactif; la DGAV indiquait néanmoins aux intéressés que cette annonce ne pourrait déployer ses effets que pour l'exercice 2024. Par lettre du 26 mars 2024, l'avocat Stéphane Grodecki est intervenu auprès de la DGAV en l'invitant à modifier les données concernant l’exploitant, soit à prendre acte du fait que A.________ est seul exploitant du domaine de ********, avec effet au 1er janvier 2022.
Par lettre du 4 avril 2024, la DGAV a refusé de procéder à la modification des données dans le sens demandé.
C. a) Par décision du 13 juin 2024, la DGAV a confirmé ce qui précède, en ce sens qu'elle prendrait en considération le changement d'exploitant – de société simple à exploitant individuel, au nom de A.________ – à partir de l'exercice 2024. Agissant par acte du 2 juillet 2024, sous la plume de l'avocat Stéphane Grodecki, A.________ a recouru auprès de la Cheffe du Département des finances et de l'agriculture (DFA; désormais le Département de l'agriculture, de la durabilité et du climat et du numérique, DADN) contre cette décision; il concluait à la réforme de la décision attaquée en ce sens que A.________ devait être reconnu comme seul exploitant à titre individuel, ce depuis 2002.
b) Le 6 février 2025, la Cheffe du Département précité a rejeté le recours et confirmé la décision du 13 juin 2024.
D. a) Agissant toujours par l'intermédiaire de son conseil, A.________ a saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) d'un recours à l'encontre de cette dernière décision; il conclut en substance avec dépens à l'annulation de la décision précitée du 6 février 2025, ainsi que de la décision du 13 juin 2024 de la DGAV, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée pour complément d'instruction, correction de l'état de fait et nouvelle décision dans le sens des considérants.
b) L'autorité intimée a déposé sa réponse le 21 mai 2025; elle conclut au rejet du recours. La DGAV en a fait de même le 11 juin 2025 et elle prend elle aussi des conclusions en rejet du recours.
c) Les parties ont encore complété leurs moyens (le recourant dans des écritures de son conseil des 14 juillet et 19 décembre 2025; les autorités intimée et concernée, en date du 11 novembre 2025). Les parties ont ainsi confirmé leurs moyens et leurs conclusions.
Le 4 juin 2026, le tribunal a tenu une audience de débats publics. A cette occasion, un procès-verbal a été établi, dont on reproduit le passage suivant:
"Il n'y a pas de réquisitions d'entrée de cause.
Les parties sont entendues dans leurs explications.
Le recourant expose plus avant sa version des faits. Il précise notamment que la société simple a été dissoute ab ovo à la recommandation de sa fiduciaire en raison des nombreuses poursuites dont faisait l'objet son épouse en lien avec le litige familial relatif au ********. L'AVS et le fisc notamment ont tenu compte de la dissolution ab ovo. Il a dès lors reçu ses taxations définitives pour les années 2022 et 2023.
Le recourant produit une pièce (décision de la Caisse de compensation AVS du 16 décembre 2025). Une copie en est transmise aux autorités intimée et concernée.
L'autorité concernée requiert la production du dossier de création et de la dissolution de la société simple auprès d'Agrivit et de tout dossier ouvert au nom de Mme B.________.
Le recourant s'en remet à l'appréciation du tribunal sur ces productions.
Me Grodecki plaide pour son client. L'autorité intimée, puis l'autorité concernée s'expriment.
Me Grodecki réplique brièvement."
Une copie du procès-verbal a été transmise aux parties sur le siège.
E. On notera encore que la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, d'une part, la Caisse de compensation AVS agricole, viticole et rurale Agrivit, d'autre part, ont traité B.________ pour les deux années 2022 et 2023, comme salariée et non pas comme agricultrice indépendante. Ces entités ont au demeurant pris en considération l'annulation à titre rétroactif de l’activité de cette dernière comme indépendante.
Considérant en droit:
1. a) aa) Selon l'art. 95 de la loi du 7 septembre 2010 sur l'agriculture vaudoise (LVLAgr; BLV 910.03), les décisions du service en charge de l'agriculture peuvent faire l'objet d'un recours auprès du chef ou de la cheffe du département. Les décisions sur recours de cette autorité n'étant pas susceptibles de recours devant une autre autorité cantonale (art. 92 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours devant le Tribunal cantonal est ouvert.
On notera encore à ce propos que l'art. 166 de la loi fédérale du 29 avril 1998 sur l'agriculture (LAgr; RS 910.1) ne pose pas d'exigence particulière s'agissant des voies de droit que les cantons doivent mettre en place pour l'application de cette loi (voir notamment art. 166 al. 2; on peut même relever que certains cantons ont prévu que la décision rendue sur recours par un Département ou une autre autorité administrative peut faire l'objet d'un recours direct au Tribunal administratif fédéral, conformément à l'art. 166 al. 1 LAgr; voir à ce propos deux exemples: TAF B-3666/2022 du 22 avril 2025 et B-4043/2021 du 30 janvier 2024).
bb) Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision attaquée (art. 95 LPA-VD), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.
b) Le recourant a requis la production d'un certain nombre de pièces, ce à plusieurs reprises (cette requête porte sur l'ensemble de la correspondance échangée à propos de la société simple, y compris de la correspondance avec l'épouse du recourant).
La juge instructrice a donné suite à cette réquisition. Dans ses déterminations du 11 novembre 2025, l’autorité concernée a confirmé qu’elle avait produit l’entier de son dossier et des correspondances y afférentes à l’autorité intimée dans le cadre du recours administratif. L’autorité intimée a produit son dossier devant la CDAP, de sorte qu’il a ainsi été donné suite à cette réquisition. De même, il a été donné suite à la réquisition de tenue d'une audience de débats publics (art. 6 CEDH).
c) Lors de cette audience, l'autorité concernée a encore sollicité la production du dossier de création et de dissolution de la société simple auprès d'Agrivit et de tout dossier ouvert au nom de B.________. Au vu des développements contenus dans les considérants suivants, il apparaît que cette mesure d'instruction n'est pas nécessaire à la résolution du cas. Cette requête est par conséquent rejetée.
2. Il convient tout d'abord de cerner les questions litigieuses. En substance, le recourant et son épouse ont adressé à l'autorité concernée un contrat de société simple portant sur l'exploitation de leur domaine de ********; suivant la logique de ce document, l'autorité concernée a considéré que le domaine en question n'était plus exploité par le seul recourant, mais conjointement par ce dernier et son épouse à compter de l'exercice 2022; il en a été de même pour 2023. Pour sa part, le recourant fait valoir le contrat de dissolution de la société simple, passé en novembre 2023, suivant lequel dite société est dissoute avec effet rétroactif au 1er janvier 2022. Aux yeux du recourant, les autorités intimée et concernée doivent tenir compte de ce contrat de dissolution et retenir – sur le terrain des faits – que l'intéressé était seul exploitant du domaine pour les années 2022 et 2023 également. A vrai dire, le recourant s’efforce – sur le terrain du droit – de démontrer que l’autorité administrative doit tenir compte de la dissolution avec effet rétroactif de la société simple, telle qu’opérée par les parties à ce contrat et qu’elle est donc liée par les termes de cette convention.
a) Le premier aspect débattu a trait à la compétence de l'autorité administrative de traiter à titre préjudiciel des questions de droit civil; le recourant s'appuie pour cela sur l'ATF 139 II 233 consid. 5.4.2. A cet égard, il semble que l’intéressé se méprenne sur la portée de cet arrêt; en effet, le précédent qu'il invoque pose au contraire le principe, généralement admis en droit suisse, suivant lequel l'autorité administrative a bel et bien la faculté de trancher des questions préjudicielles de droit civil, sous réserve bien évidemment de dispositions légales contraires; voire sous réserve de l'hypothèse dans laquelle l'autorité civile compétente a d'ores et déjà tranché la question (voir l'arrêt précité, lequel mentionne en référence les ATF 131 III 546 consid. 2.3 et 120 V 378 consid. 3a; voir aussi dans le même sens Moor/Flückiger/Martenet, Droit administratif I, 3ème éd., Berne 2012, p. 571 et les réf; le droit de l'expropriation comporte un exemple d’une telle règle spéciale écartant le mécanisme usuel: ainsi, dans ce domaine et s'il y a doute sur la qualité de propriétaire, cette question doit être résolue au préalable par le juge civil, avant que la procédure d'expropriation puisse se poursuivre).
On doit bien reconnaître que la loi fédérale du 4 octobre 1991 sur le droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.11) contient des dispositions particulières à cet égard, conférant dans certains cas la compétence – il s’agit de l’hypothèse inverse de celle évoquée ci-dessus, mais les principes sont les mêmes – à l'autorité administrative de connaître de questions préjudicielles (par exemple l’estimation de la valeur de rendement d’une entreprise agricole, en marge d’un litige successoral: art. 80 et 87 LDFR), de sorte que le juge civil ne peut se saisir de cette question; il doit au contraire attendre le prononcé des autorités administratives avant de procéder lui-même aux opérations qui lui incombent (partage successoral d'un domaine agricole).
Quoi qu'il en soit, l'on ne se trouve pas en l'occurrence dans le périmètre de la LDFR; or ni la LAgr, ni l'ordonnance du Conseil fédéral du 23 octobre 2013 sur les paiements directs versés à l'agriculture (OPD; RS 910.13) ne réservent la compétence du juge civil pour trancher de questions préjudicielles auxquelles l'autorité administrative peut se trouver confrontée.
Dans le cas d'espèce au demeurant, la question est proche de celle qui se pose en droit de l'expropriation: il s'agit cependant de déterminer, non pas qui est le propriétaire de la parcelle, mais qui est l'exploitant de celle-ci.
b) Or, le droit agraire comporte de nombreuses dispositions portant sur la notion d'exploitant; il va de soi que les autorités intimée et concernée, en charge de l'agriculture, sont habilitées à trancher les questions préjudicielles soulevées par ces règles du droit agraire. Ainsi, l'art. 70 al. 1 LAgr prévoit l'octroi de paiements directs aux exploitants d'entreprises agricoles, ce pour autant que de nombreuses conditions (voir par ex. art. 70a LAgr) soient remplies. L'art. 3 OPD fixe le cercle des exploitants ayant droit aux paiements directs; il doit notamment s'agir de personnes physiques, en principe tout au moins (voir art. 3 al. 1 OPD; voir les nuances mentionnées aux al. 2 à 3 de la même disposition). L'art. 3 al. 1 OPD indique aussi que seuls les exploitants d'une exploitation agricole ont droit aux contributions; par exploitation agricole, il faut comprendre l'entité telle que la définit l'art. 6 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole et la reconnaissance des formes d'exploitation (OTerm; RS 910.91). D'ailleurs, l'art. 98 al. 2 OPD précise que la demande de paiements directs (indispensable selon l'al. 1) doit être adressée à l'autorité cantonale compétente:
"Par l'exploitant:
a) D'une exploitation au sens de l'art. 6 OTerm […] qui gère son entreprise le 31 janvier" […] de l'année en cours.
On sait par ailleurs que l'exploitation agricole d'un exploitant peut comporter des parcelles en propriété et d'autres affermées.
c) En somme, la question consiste à se demander si l'autorité administrative est tenue de prendre en compte le contrat de dissolution de la société simple et surtout de sa clause de rétroactivité, dans le cadre de l'application des dispositions topiques de la législation agraire, en lien notamment avec la notion d’exploitant.
aa) Or, sur le terrain du droit civil, la doctrine paraît exclure que la dénonciation d'un contrat de durée puisse s'accompagner d'effets ex tunc (ou rétroactifs; voir à ce propos Christoph Müller, Contrats de droit suisse, Berne 2021, n° 55). Le contrat de société simple, qui est lui aussi un contrat de durée (dans ce sens ATF 137 III 455 consid. 3.1), doit obéir aux mêmes règles; ainsi, la dissolution d'un tel contrat ne peut déployer que des effets ex nunc (et cette affirmation, qui vaut dans la relation interne entre sociétaires, vaut a fortiori dans les relations externes, liant la société à des tiers: voir à ce propos Roger Felder, Die einseitige Beendigung der Mitgliedschaft im Recht der einfachen Gesellschaft, thèse Lucerne 2025, n° 336, 337 ss, 340 ss et les réf.).
Dans le cas particulier, l'on se trouve en présence d'une relation de droit administratif nouée entre la société simple, pendant la durée de son existence, avec l'autorité administrative; celle-ci devait pouvoir se fonder sur l'annonce qui lui avait été faite et donc sur l'exactitude de l'information relative à l'existence de cette société (voir à ce propos Felder, op. cit. n° 340). On remarque au passage que, à lire le contrat de dissolution de la société simple, le compte créé au nom de cette société a été crédité des paiements directs et qu’il a été débité en faveur du recourant lui-même en lien avec l’exploitation du domaine (art. 13 à 15 de ce contrat).
bb) Le recourant fait encore valoir que le contrat de société simple devait être dissous en raison de l’impossibilité de son associée d’effectuer les apports attendus (il s’appuie à ce propos sur l’ATF 137 III 455, à teneur duquel l’apport est un élément essentiel du contrat de société simple). Le recourant en déduit que le contrat pouvait de ce fait être dissous avec effet rétroactif, conclusion qui ne s’impose nullement (voir let. aa ci-dessus; l’application de l’art. 545 al. 1 ch. 1 CO ne commande nullement la solution défendue par le recourant). En outre et surtout, la notion d’apport doit être comprise largement, l’apport en travail étant en effet suffisant; comme l’indique l’ATF 137 III 455 consid. 3.1:
"Pour ce qui est de l'apport que chaque associé doit fournir, il peut consister aussi bien dans une prestation patrimoniale que dans une prestation personnelle (arrêt 4C.166/2005 du 24 août 2005 consid. 3.1). Il n'est pas nécessaire que les apports soient égaux, puisque le contraire peut être convenu tacitement, sous réserve d'une violation de l'art. 27 al. 1 CC, cette dernière question n'étant toutefois pas discutée ici (cf. arrêts 4A_21/2011 du 4 avril 2011 consid. 3.3; 4A_509/2010 du 11 mars 2011 consid. 5.5.1). L'apport, régi par l'art. 531 CO, ne doit pas nécessairement consister en une prestation appréciable en argent et susceptible d'être comptabilisée (CHAIX, op. cit., n° 2 ad art. 531 CO; FELLMANN/MÜLLER, op. cit., n° 61 ad art. 531 CO; LUKAS HANDSCHIN, in Basler Kommentar, Obligationenrecht, vol. II, 3e éd. 2008, n° 5 ad art. 531 CO)."
Dans le cas d’espèce, l’épouse et associée du recourant promettait (art. 9 du contrat de société simple) d’exercer son activité en priorité pour l’exploitation; celle-ci pouvait, selon la jurisprudence, être considérée comme un apport. D'ailleurs, le recourant a précisé que le but de la société simple était, après l'obtention du CFC par son épouse, d'exploiter en commun, ce qui comprend l'activité de son épouse à titre d'apport. La société simple avait donc été valablement constituée et ne pouvait donc être dissoute avec effet rétroactif (voir supra consid. 2c/aa), étant précisé qu'il importe peu que d'autres autorités administratives soient cas échéant arrivées à une solution distincte s'agissant de cette question incidente.
d) Quoi qu'il en soit, le recourant affirme que la question de l'existence ou non de la société simple est une question de fait; les autorités intimée et concernée ne pouvaient donc que constater l'inexistence de cette société. En réalité, la question de la portée de la clause de rétroactivité du contrat de dissolution au 1er janvier 2022 constitue bien une question de droit, notamment en tant qu'elle serait de nature à déployer des effets pour les tiers, l'autorité administrative en particulier.
3. Aux yeux du recourant, celui-ci est et a toujours été le seul exploitant – il précise: l’exploitant effectif – du domaine; en conséquence, les règles de l'OPD seraient sans incidence en l'espèce, tout au moins la règle de l'art. 100 relatif à la modification de données fournies par l'exploitant. En d'autres termes, il faudrait faire abstraction totalement des dispositions de procédure de l'OPD et notamment de celles de l'art. 100 OPD.
a) La décision de la DGAV du 16 juin 2022 est conçue comme une décision à effet durable: elle déclare considérer la société simple comme exploitante à partir de l'exercice 2022, "pour autant qu'aucun changement n'intervienne à ce niveau". Cette décision remplaçait la solution antérieure, à teneur de laquelle le recourant était considéré comme seul exploitant du domaine. Cette décision, entrée en force sans avoir été contestée, était propre à lier les parties, le recourant y compris, sous réserve de faits nouveaux (on vise ici de vrais nova, soit des faits postérieurs au prononcé de cette décision).
Les art. 97 ss OPD régissent la procédure de demande de paiements directs (voir art. 98 notamment, s'agissant de la demande à déposer; l'art. 99 traitant des délais de dépôt); cela montre que la procédure suit la maxime de disposition, de sorte que l’autorité ne se saisit d’un cas qu’en présence d’une demande, présentée dans les formes requises. L'art. 100 OPD concerne la modification de telles demandes; l'idée est ici de conférer une certaine souplesse à ce régime, en permettant à l'exploitant de modifier certaines indications figurant dans sa demande; l'annonce doit cependant avoir lieu avant le changement d'exploitation et en outre – y compris le changement d'exploitant – avant le 1er mai de l'année en cours (art. 100 al. 1 et 2 OPD).
Dans le cas d’espèce, le recourant requiert que l’autorité fasse abstraction des demandes émanant de la société simple et, vu la dissolution de celle-ci avec effet rétroactif, de la convertir, en quelque sorte, en une demande formulée par lui seul, au motif qu’il aurait toujours été le seul exploitant effectif du domaine. On ne voit toutefois pas pour quel motif les autorités intimée et concernée auraient dû ignorer les demandes de la société simple (sauf le cas d’une simulation des parties à ce contrat), puis restituer au recourant les délais à respecter pour des demandes en son nom. On se souvient que, en droit civil, la doctrine et la jurisprudence refusent de donner une portée ex tunc à la dissolution d'une société simple; les autorités administratives n’avaient donc pas non plus à admettre un tel effet rétroactif au contrat de dissolution passé entre le recourant et son épouse; au demeurant, d'ailleurs, il s'agit d'un contrat, propre à lier les parties et non les tiers.
Dans ces conditions, rien ne s'oppose à ce que les autorités compétentes appliquent les règles des art. 97 ss OPD et notamment l'art. 100, régissant les modifications d'éventuelles demandes. Concrètement, l'acte de dissolution du 1er novembre 2023, communiqué peu après à la DGAV, pouvait bien évidemment être pris en compte pour l'exercice 2024, ce qui a été fait; par contre, l'art. 100 al. 2 OPD s'oppose à ce qu'il soit pris en considération également pour les exercices 2022 et 2023, les délais prévus à cet effet étant largement échus.
b) Au demeurant, on peut se demander quelle pourrait être la conséquence de l'admission du recours dans le sens des conclusions déposées. Et si l'on admet que l'on se trouve en présence d'un fait nouveau ancien (voir la notion de nova reperta) et donc d'un motif de revenir sur la décision rendue le 16 juin 2022, cela pourrait justifier une demande à la société simple de restituer les paiements reçus (avec les difficultés que cela comporte, puisque la société simple a été dissoute). Les autorités compétentes seraient ainsi invitées à verser les paiements directs au recourant lui-même, soit à les verser une deuxième fois à un autre ayant droit que l'ayant droit initial. Cela illustre la complexité de la situation découlant de la dissolution avec effet rétroactif d'une société simple et confirme que cette solution n'a pas à être avalisée.
4. Il découle des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté, la décision attaquée étant confirmée. Dès lors que le recourant succombe, il doit supporter l'émolument judiciaire et n'a au surplus pas droit à l'allocation de dépens (art. 49 et 55 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 6 février 2025 par la Cheffe du Département de l'agriculture, de la durabilité et du climat et du numérique, rejetant un recours de A.________ à l'encontre de la décision rendue le 13 juin 2024 par la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires, est confirmée.
III. L'émolument judiciaire, mis à la charge de A.________, est fixé à 2'000 (deux mille) francs.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 juin 2026
La
présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'à l'Office fédéral de l'agriculture.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal administratif fédéral, 9023 Saint-Gall (article 33 lettre i de la loi sur le Tribunal administratif fédéral, en relation avec l’article 166 alinéa 2 de la loi fédérale sur l’agriculture). Le recours s'exerce aux conditions des articles 44 et suivants de la loi fédérale sur la procédure administrative. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l'acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.