Une image contenant texte, Police, logo, symbole

Le contenu généré par l’IA peut être incorrect.

TRIBUNAL CANTONAL

COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC

 

Arrêt du 29 janvier 2026

Composition

M. André Jomini, président; Mme Annick Borda, juge; M. Etienne Poltier, juge suppléant; M. Quentin Ambrosini, greffier.

 

Recourant

 

A.________, à ********, représenté par Me Jérôme REYMOND, avocat à Lausanne,  

  

Autorité intimée

 

Direction générale de l'agriculture de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV), à Morges,  

  

Autorité concernée

 

Direction générale du territoire et du logement (DGTL), à Lausanne.   

  

 

Objet

          

 

Recours A.________ c/ décision de la Direction générale de l'agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires du 20 février 2025 (refus de morcellement de la parcelle no 104 de ********).

 

Vu les faits suivants:

A.                     Sur le territoire de la commune de ********, au lieu-dit "********", à l'écart du bourg, se situe un ensemble composé de quatre bâtiments principaux (ECA nos 142, 146, 148 et 151). Cet ensemble présente un intérêt historique, en particulier la cour centrale.
Il est en outre relevé que le bâtiment ECA no 142, soit une maison de maître, est à l’inventaire des monuments non classés mais protégés et a reçu la note 2 (monument d’importance régionale) au recensement architectural du canton de Vaud. A.________ est propriétaire de cet ensemble, réparti sur diverses parcelles, dont certaines sont issues de fractionnements antérieurs autorisés en 1996 et 1998 (l’un de ces fractionnements
a notamment donné naissance à la parcelle no 344, qui accueille le bâtiment ECA no 151).

 

Le secteur du ******** est classé en zone rurale par le plan général d'affectation (PGA) de la commune de ********. Il s'agit d'une zone distincte, selon ce plan, de la zone agricole et viticole protégée qu'il délimite également. Les dégagements par rapport aux bâtiments concernés sont eux aussi affectés à la zone rurale. Le régime de cette zone correspond à celui de la zone agricole, tel qu’arrêté par la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700 – cf. arrêt CDAP AC.2009.0215 du 26 mars 2010 consid. 6 et 7). Ces terrains agricoles ont fait l'objet d'un remaniement parcellaire en 1948 et ont bénéficié de travaux d'améliorations foncières (Syndicat d'améliorations foncières d'********).

B.                     Par demande du 21 mars 2022, déposée par l’intermédiaire d'un notaire, A.________ a sollicité auprès de la Direction générale de l’agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV) une autorisation de morcellement, dont les modalités seront examinées ci-après. Cette demande invitait en outre la DGAV à transmettre la requête à la Commission foncière, celle-ci étant également compétente pour statuer sur un fractionnement en zone agricole. Le projet de fractionnement comporte plusieurs éléments, numérotés de 1 à 6, et peut être résumé comme il suit:

-        il prévoit en premier lieu de détacher de la parcelle no 104, actuellement située à cheval sur la zone agricole et la zone rurale, les surfaces de cette parcelle sises en zone rurale. La surface résiduelle de la parcelle no 104 serait ainsi ramenée à
75'540 m2, tandis que la surface détachée s'élèverait à 6'399 m2 (no ad hoc 4), destinée à constituer la nouvelle parcelle no 493 de ********;

-        le projet comprend en outre deux autres fractionnements, portant respectivement sur une surface de 1'011 m2 (no ad hoc 3), destinée à être rattachée à la parcelle
no 353, et sur une surface de 128 m2 (no ad hoc 6), appelée à former la nouvelle parcelle no 494 de ********.

Durant l'instruction, le propriétaire a soutenu que, selon divers documents historiques, les surfaces destinées à être détachées ont de tout temps eu la nature de place-jardin et ont été utilisées comme telles par leurs propriétaires. D’ailleurs, ce jardin est répertorié dans le recensement des parcs et jardins historiques de Suisse réalisé par la section nationale suisse du Conseil international des monuments et des sites ICOMOS (jardin de maison bourgeoise, datant de 1767).

La DGAV, après avoir recueilli les déterminations de la Direction générale du territoire et du logement (DGTL), a estimé que les fractionnements demandés présentaient un caractère excessif. Elle a dès lors proposé au propriétaire de la parcelle no 104 une solution alternative prévoyant un détachement d'ampleur plus limitée, laquelle a au demeurant reçu l'aval de la DGTL.

A.________ ne s’est pas satisfait de cette proposition; il a continué à mettre en avant le caractère historique du jardin à détacher.

C.                     Par décision du 20 février 2025, la DGAV a écarté la demande de morcellement présentée, en application de la législation sur l’agriculture; compte tenu de ce refus, elle n’a pas transmis le dossier à la Commission foncière. En substance, après avoir repris l’examen global du dossier, elle a considéré que les détachements requis étaient excessifs (elle a d’ailleurs rappelé qu’elle était favorable à des détachements moins importants, tels qu’esquissés avec le propriétaire concerné). La décision contient un examen détaillé des quatre morcellements souhaités et des motifs de refus pour chacun d’eux.

D.                     Agissant le 24 mars 2025 par la voie du recours de droit administratif, A.________ demande à la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (CDAP) de réformer la décision de la DGAV du 20 février 2025 en ce sens que sa demande de morcellement est admise. Subsidiairement, il conclut à l'annulation de cette décision, la cause étant renvoyée à l'autorité inférieure pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

Le 29 avril 2025, la DGTL s'est déterminée sur le recours, en se remettant à justice.

Dans sa réponse du 30 juin 2025, la DGAV conclut au rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité, et à la confirmation de sa décision.

Le 11 septembre 2025, le recourant a répliqué, en confirmant ses conclusions.

 

Considérant en droit:

1.                      Interjeté dans le délai légal de trente jours suivant la notification de la décision attaquée (art. 95 de la loi sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]), le recours satisfait par ailleurs aux autres conditions formelles de recevabilité (cf. en particulier
art. 79 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). Il y a donc lieu d'entrer en matière.

2.                      Le recourant a requis la tenue d'une inspection locale, et ce pour deux motifs. D'une part, il entend permettre à la Cour de prendre connaissance de la situation de fait autour du ******** ainsi que des projets de fractionnement envisagés. À cet égard toutefois, il convient de relever que le recourant a produit, notamment devant l'autorité intimée, un dossier photographique très complet, qui permet à la Cour de se faire une idée précise des projets litigieux. Il ressort en outre du dossier que le terrain comporte déjà un mur ancien ainsi que diverses clôtures délimitant les nouvelles surfaces projetées. Dans ces conditions une inspection locale apparaît superflue.

D'autre part, le recourant requiert cette mesure d'instruction afin de pouvoir présenter à la Cour des plans anciens et fragiles, destinés à établir que les surfaces en cause ont, de très longue date, été affectées à un usage de place-jardin. Il convient cependant de relever que des copies de ces plans figurent au dossier. Bien que leur qualité ne soit pas parfaite, elles permettent à la Cour d'apprécier l'affectation historique des surfaces concernées. Il sera au demeurant revenu plus loin sur la valeur historique du jardin en cause – laquelle se traduit notamment par son classement à l'inventaire ICOMOS
(cf. infra consid. 5c/bb).

Il y a ainsi lieu de statuer sans procéder au préalable à une inspection locale (sur l'appréciation anticipée des preuves, cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285
consid. 6.3.1; CDAP AC.2022.0026 du 8 décembre 2022 consid. 2a).

3.                      Le recourant reproche à la DGAV d'avoir refusé l'autorisation requise en vue du fractionnement de ses parcelles nos 104 et 353. Selon lui, l'autorité cantonale a violé le droit fédéral en appliquant les critères de la législation en matière d'agriculture.

a)  Il convient d'abord de relever que la contestation ne porte pas sur l'application de l'art. 83 de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions
(LATC; BLV 700.11). Selon cette disposition, "tout fractionnement ou toute modification de limites d'une parcelle, ayant pour effet de rendre une construction non réglementaire, sont interdits à moins que la demande présentée au registre foncier ne soit accompagnée d'une réquisition de mention signée de la municipalité et ayant pour effet de corriger l'atteinte portée aux règles de la zone". L'application de cette disposition relève de la compétence de la municipalité. Le recourant ne critique du reste pas la position de l'autorité communale à ce propos (elle est d'accord avec le projet).

La parcelle no 104, située en partie en zone rurale et en partie en zone agricole, cultivée, d'une surface supérieure à 2'500 m2, entre en outre dans le champ d'application de la loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.11), conformément à l'art. 2 de ladite loi. La parcelle no 353 se situe entièrement en zone "rurale". En ce sens, ces parcelles sont soumises au principe de l'interdiction de partage matériel des entreprises agricoles et de morcellement des immeubles agricoles (art. 58 LDFR). S'agissant de ces derniers, ils ne peuvent pas être partagés (al. 2 de cette disposition) en parcelles de moins de 2'500 m2. Le principe précité fait l'objet d'exceptions (art. 59 LDFR) et de dérogations (art. 60 LDFR). L'autorisation de morceler un immeuble agricole tel que les parcelles précitées est du ressort de la Commission foncière rurale (CFR) (art. 5 de la loi d’application de la LDFR [LVLDFR; BLV 211.42]). Cette autorisation n'entre donc pas dans la compétence de la DGAV. Ce n'est pas l'objet de la présente procédure de recours, étant rappelé que la CFR n’a pas rendu de décision au sujet de ce projet de fractionnement
(cf. ég. CDAP FO.2012.0008 du 21 octobre 2013 consid. 2e).

Les moyens soulevés par le recourant à propos de l'application de la LDFR sont donc irrecevables (ou prématurés), étant donné que l'autorité compétente dans cette matière n'a pas été amenée à statuer en l'espèce.

b) Dès lors que la parcelle no 104 a fait l'objet d'un remaniement parcellaire, son morcellement est subordonné à autorisation en application de la législation sur les améliorations foncières (notamment l'art. 102 de la loi fédérale sur l'agriculture [LAgr; RS 910.1] et l'art. 112 de la loi cantonale sur les améliorations foncières [LAF; BLV 913.11]). Seule cette autorisation, refusée par l'autorité compétente, à savoir le département, plus spécialement par le service en charge des améliorations foncières (la DGAV - cf. art. 3a et 3b LAF), fait l'objet de la présente procédure de recours.

4.                      a)  Au niveau fédéral, l’art. 102 al. 1 i.f. LAgr prévoit une interdiction de morceler les terrains qui, comme en l’espèce, ont été compris dans le périmètre d’un remaniement parcellaire.

L’art. 102 al. 3 LAgr autorise toutefois les cantons à accorder des dérogations lorsque des motifs importants le justifient. La nouvelle ordonnance sur les améliorations structurelles dans l'agriculture (OAS; RS 913.1), entrée en vigueur le 1er janvier 2023, énumère de manière exhaustive à son art. 68 les exceptions à l'interdiction de morceler. Cette disposition étant formulée de manière potestative, l'autorité compétente doit en outre procéder à une pesée de l'ensemble des intérêts publics et privés en présence, en particulier entre l'intérêt public à maintenir la répartition des biens-fonds telle qu'elle a été fixée lors de la réunion parcellaire et l'intérêt privé du propriétaire à effectuer une nouvelle division. L'art. 68 OAS a succédé à l'art. 36 de l'ancienne OAS du 7 décembre 1998, qui énumérait, de manière non exhaustive, les motifs importants justifiant l'autorisation de morceler.

Sur le plan cantonal, les améliorations foncières sont régies par la LAF, dont la dernière version est antérieure à la nouvelle OAS. L’art. 109 LAF confirme que "sous réserve des dispositions qui suivent, le fractionnement de biens-fonds est interdit d'une manière générale, sur l'ensemble du territoire cantonal, sans limite dans le temps et quelle que soit la surface des parcelles à créer."

Les art. 110 et 111 LAF prévoient tous deux des dérogations. L'art. 110 LAF, applicable aux immeubles non agricoles, dispose que l'interdiction de morcellement ne frappe pas les terrains compris dans une zone réservée à la construction ou à l’industrie selon un plan d’affectation prévu par la LATC ou soustraite à l’application du droit foncier rural, l’interdiction étant toutefois maintenue pour les parcelles grevées d’une mention "améliorations foncières". L’art. 111 LAF instaure de même une dérogation en faveur des biens-fonds agricoles, viticoles et forestiers qui n’ont pas bénéficié de subventions à titre d’améliorations foncières, à condition que la contenance des nouvelles parcelles soit de 900 m2 au moins pour les vignes et de 4500 m2 au moins pour les autres fonds.

Enfin, l’art. 112 LAF donne au département la compétence d’accorder des dérogations aux règles interdisant le morcellement du sol (al. 1). L'autorisation de morcellement ne peut être donnée que pour de justes motifs (sans autre précision); l'autorisation de morcellement peut être subordonnée à l'adoption d'un plan d'affectation prévu par la LATC (al. 2). Les dispositions de la LATC sont réservées (al. 3). Selon le Tribunal fédéral, sous l'angle de l'art. 112 al. 2 LAF, le droit cantonal n’a pas de portée propre par rapport au droit fédéral qui admet l’octroi de dérogations pour des motifs importants (cf. art. 102 al. 3 LAgr; TF 1A.36/2001 du 29 janvier 2002 consid. 1.1).  Il faut en conclure que ces motifs importants sont énumérés exhaustivement à l’art. 68 OAS (sous réserve des points encore examinés plus bas).

b) L’interdiction de morceler a pour but de prolonger aussi longtemps que possible l’effet recherché lors de l’octroi des subsides pour des entreprises d’améliorations foncières, c'est-à-dire de conserver les avantages résultant de ces opérations afin de maintenir les biens-fonds concernés à la disposition de leurs exploitants (cf. Message du Conseil fédéral du 19 janvier 1951 à l’appui d’un projet de loi sur l’amélioration de l’agriculture et le maintien de la paysannerie, FF 1951 I 249; TF 1A.36/2001 précité consid. 3.1). Il s’agit de maintenir l’état parcellaire tel qu’il résulte du remaniement réalisé avec le financement des pouvoirs publics qui a pour objectif de regrouper dans toute la mesure du possible les parcelles d’un même propriétaire afin d’en améliorer l’exploitation (ATF 101 Ib 198 consid. 3a); plus les incidences sur l’état des lieux tel qu’il résulte du remaniement seront limitées, plus aisément l’autorité pourra accéder à une demande de fractionnement. L’octroi cumulé d’autorisations exceptionnelles ne doit pas avoir pour effet de vider de sa substance la règlementation en vigueur (TF 1A.36/2001 précité consid. 3.1; cf. ég. CDAP FO.2011.0025 du 28 juin 2012 consid. 1).

5.                      Le recourant critique la décision attaquée en faisant valoir les principes généraux en matière d’application du droit dans le temps et l’interdiction de la rétroactivité proprement dite.

a) Selon la jurisprudence, l’interdiction de la rétroactivité proprement dite des lois (liées au droit à l’égalité de traitement de l’art. 8 de la Constitution fédérale
[Cst.; RS 101] ainsi qu’à l’interdiction de l’arbitraire et la protection de la bonne foi garanties par les art. 5 al. 1 et 9 Cst.), fait obstacle à l’application d’une norme à des faits entièrement révolus avant son entrée en vigueur, car les personnes concernées ne pouvaient pas, au moment où ces faits se sont déroulés, connaître les conséquences juridiques découlant de ceux-ci et se déterminer en connaissance de cause (ATF 138 I 189 consid. 3.4;
TF 2C_14/2020 du 18 juin 2020 consid. 4, rendu en matière de LDFR). Il n’y a toutefois pas de rétroactivité proprement dite lorsque le législateur entend réglementer un état de choses qui, bien qu’ayant pris naissance dans le passé, se prolonge au moment de l’entrée en vigueur du nouveau droit. Cette rétroactivité improprement dite est en principe admise, sous réserve du respect des droits acquis (ATF 138 I 189, consid. 3.4; TF 2C_14/2020 précité consid. 4.2). Enfin, toujours selon la jurisprudence, la légalité d’un acte administratif doit être examinée en fonction de l’état de droit prévalant au moment de son prononcé, sous réserve de l’existence de dispositions transitoires; autrement dit, l’autorité de recours doit vérifier la bonne application du droit en vigueur au moment où l’autorité administrative
a pris sa décision (ATF 139 II 243, consid. 11.1).

b) Il n’est pas toujours évident de rattacher un fait à la loi ancienne ou au contraire à la loi nouvelle; d’ailleurs, certains faits prennent naissance sous l’empire de l’ancienne loi et se prolongent sous l’empire de la nouvelle loi.

La jurisprudence a résolu quelques cas délicats. Dans le domaine du droit administratif, la question se pose en matière fiscale (contribuable assujetti pour une année déterminée, mais imposé sur la base de ses revenus de l'année précédente: est-ce un cas de rétroactivité improprement dite ou plutôt d'application du principe selon lequel le législateur peut prendre en compte des faits passés pour en tirer des conséquences dans le cadre de la loi nouvelle, ce qui est admissible également [cf. à ce sujet ATF 102 Ia 31; cf. ég. Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 8ème éd., Zurich 2020,
N. 282 et les références ; voir aussi Milena Pirek, Application du droit public dans le temps : la question du changement de loi, Zurich 2018, N. 499]).

Une telle problématique se pose notamment s'agissant du régime applicable aux bâtiments construits sous l'ancien droit. La construction en tant que telle est en effet régie par le droit en vigueur au moment de la délivrance du permis de construire.
En revanche, une fois réalisés, ces bâtiments sont susceptibles d'être soumis au nouveau droit, le cas échéant moyennant certaines dérogations prévues par celui-ci (cf. notamment art. 80 à 82 LATC).

c) S'agissant du domaine des améliorations foncières, il convient de relever que de telles opérations s'inscrivent fréquemment dans la durée et peuvent s'étendre sur plusieurs décennies. Chaque opération du syndicat doit certes respecter le droit en vigueur au moment où elle est réalisée. Il n'en demeure pas moins qu'une fois l'entreprise achevée, celle-ci reste soumise à diverses règles, le cas échéant issues du nouveau droit, destinées à assurer la préservation des structures améliorées (art. 102 ss LAgr). Cette exigence n'est du reste pas nouvelle. Elle ressort déjà du Message du Conseil fédéral du 19 janvier 1951 relatif à une ancienne loi sur l'agriculture, lequel mettait en exergue la nécessité de sauvegarder les avantages résultant des opérations d'améliorations foncières.

Concrètement, l'art. 102 LAgr (sous la note marginale "Interdiction de désaffecter et de morceler") précise expressément:

"[…] en outre, les terrains ayant été compris dans le périmètre d’un remaniement parcellaire ne doivent pas être morcelés."

Compte tenu des objectifs légaux, formulés dès 1951 et confirmés par la suite, il apparaît évident que la réglementation en vigueur – soit la LAgr, dans sa teneur actuelle et la nouvelle OAS – doit s'appliquer aux résultats des opérations d'améliorations foncières réalisées antérieurement, afin de satisfaire ces objectifs. La norme elle-même se réfère expressément à des situations passées ("terrains ayant été compris dans le périmètre d'un remaniement parcellaire"). Il n'y a dès lors aucune raison de limiter son application aux seuls remembrements parcellaires intervenus sous l'empire de la LAgr de 1998.

Sous l’angle du droit intertemporel, il faut encore noter que la nouvelle OAS (ordonnance fondée sur la LAgr), entrée en vigueur le 1er janvier 2023, doit s’appliquer au présent dossier, dans la mesure où la décision attaquée est postérieure à l’entrée en vigueur de ce dernier texte.

6.                      La décision attaquée examine successivement, au regard de l'art. 68 OAS, les différents aspects de la demande, portant sur trois détachements de la parcelle no 104 et un dernier détachement concernant la parcelle no 353.

a) S'agissant du détachement correspondant au no ad hoc 4, la DGAV s'appuie sur une décision de la DGTL du 1er juillet 2024. Celle-ci a constaté, après une remise en état volontaire, que les constructions et installations sises sur la parcelle no 104, ainsi que leurs affectations, étaient licites. Cette décision précise en outre que le bâtiment ECA no 142 n'a jamais eu de fonction agricole, étant dès sa construction en 1766 une maison seigneuriale destinée à l'habitation. Dans ce cas, l'autorité intimée a considéré pouvoir appliquer l'art. 68 OAS, lequel prévoit que des exceptions à l'interdiction de morceler peuvent être autorisées pour divers motifs, et notamment dans le cas d'une autorisation exceptionnelle exécutoire sur la base des art. 24, 24a, 24c et 24d LAT, y compris l'aire environnante requise pour les bâtiments. En somme, la DGAV a estimé pouvoir examiner si une "aire environnante du bâtiment ECA 142 pouvait être autorisée en l'espèce, sous la forme d'un morcellement". Cependant, elle a d'emblée considéré que l'ampleur de la demande de détachement présentée (no ad hoc 4; cf. aussi no ad hoc 3) était excessive.

Pour les autres morcellements sollicités, elle a considéré que l’art. 68 let. c OAS ne pouvait pas être appliqué, pas plus que les autres exceptions prévues par cette disposition. Par surabondance, elle a examiné la possibilité d’une exception dans le cas de "l’amélioration ou la rectification des limites en cas de construction d’un ouvrage", ce par quoi il faut comprendre un ouvrage agricole. Dans le cas d’espèce, les détachements demandés peuvent sans doute être rattachés à des bâtiments, mais ceux-ci n’ont aucune vocation agricole, ce qui exclut dès lors l’admission de la demande sur ces aspects (cela vaut d’ailleurs aussi pour le détachement correspondant au no ad hoc 6).

De manière générale, le recourant ne fait pas valoir une application erronée de l'art. 68 OAS. Sous réserve du point examiné ci-dessous, les considérations de l'autorité intimée à ce propos apparaissent donc convaincantes.

b) A titre subsidiaire, le recourant soutient en substance que l’art. 68 let. c OAS aurait été mal appliqué.

L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) a adopté le 15 mai 2023 une circulaire adressée notamment aux services cantonaux chargés des améliorations structurelles, concernant notamment l’application de cette disposition. Cette Circulaire no 2023/02 est intitulée "Interdiction de morceler selon l’art. 102 de la loi sur l’agriculture (LAgr ; RS 910.1)". Sous ch. 1, cette directive rappelle que l’interdiction de morceler est valable pour une durée indéterminée – ce qui correspond à l'arrêt du Tribunal fédéral 1A.36/2001 du 29 janvier 2002, confirmé en 2016 (TF 2C_931/2014 du 23 mai 2016 consid. 3.4.2). Elle ajoute que l'art. 68 OAS prévoit désormais une liste exhaustive des motifs d'exception à l'interdiction de morceler. S'agissant enfin de l'art. 68 let. c OAS, la circulaire précise que la surface du détachement ne doit pas dépasser 1'000 m2. Le recourant soutient qu'il ne s'agirait là que d'une simple directive, dépourvue de force contraignante pour l'autorité cantonale, laquelle laisserait ainsi la possibilité d'autoriser un détachement d'ampleur supérieure à celle retenue. Il omet toutefois de tenir compte du fait que l'application de la LAgr et de la LDFR doit être coordonnée. Or, l'art. 60 al. 1 let. d LDFR, qui confère à l'autorité cantonale compétente la faculté d'autoriser des exceptions aux interdictions de partages matériels et de morcellements, précise:

"la partie à séparer sert à arrondir un immeuble non agricole situé en dehors de la zone à bâtir, si ce moyen n’a pas déjà été utilisé. L’immeuble non agricole peut être agrandi de ce fait de 1’000 m2 au plus".

Compte tenu de l'exigence de coordination entre les deux régimes légaux précités, il n'apparaît pas que l'autorité intimée ait fait une application erronée de la circulaire (voir d'ailleurs les propositions de conciliation formulées par la DGAV, lesquelles n'ont pas reçu l'adhésion du recourant).

c) En définitive, on peut encore se demander quelle est l'appréciation que la DGAV aurait dû effectuer dans l'hypothèse où un motif de dérogation aurait été réalisé – ce qui n'est précisément pas le cas, à juste titre selon le présent arrêt –, étant rappelé que l'art. 68 OAS constitue une disposition potestative. En substance, le recourant insiste sur la valeur historique du jardin, qu'il estime de nature à justifier, sous l'angle de l'art. 68 let. c OAS, l'octroi d'une autorisation de détachement portant sur une surface de 6'399 m2, retranchée de la parcelle no 104 afin de constituer la nouvelle parcelle no 493.
Cette argumentation sera examinée par surabondance.

A cet égard, plusieurs éléments doivent être pris en considération. En premier lieu, il convient de déterminer si le bien-fonds à détacher constitue une surface objectivement apte à l'agriculture. Sous l'angle subjectif, il est certes possible que les surfaces concernées ne soient plus exploitées à des fins agricoles, parfois depuis fort longtemps. C'est précisément ce que soutient le recourant, qui affirme que les surfaces litigieuses n'ont plus eu d'usage agricole depuis un temps immémorial – ce qu'il s'est attaché à démontrer au moyen de copies des plans anciens. Il ajoute que le jardin en question présenterait un intérêt historique certain, confirmé par son inscription au recensement des parcs et jardins historiques de Suisse ICOMOS (objet no 2352).

Ces éléments doivent certes être pris en compte dans l'appréciation à opérer par l'autorité intimée. Il n'en demeure pas moins que, dans l'application de la LAgr, celle-ci accorde un poids déterminant à la valeur agricole du sol, en l'occurrence intégré aux surfaces d'assolement (SDA). Au demeurant, comme le dossier photographique le démontre, une utilisation agricole du sol demeure objectivement possible, ce qui n'est du reste pas sérieusement contesté.

Sous l'angle patrimonial, le recensement ICOMOS atteste indéniablement d'un intérêt historique du jardin. Il convient toutefois de rappeler que cet inventaire résulte des travaux d'un groupe d'experts indépendants issus de divers milieux, dont la mission consiste à conseiller les propriétaires et les autorités en matière de conservation des jardins historiques. Il s'agit d'une liste nationale des jardins susceptibles d'être protégés (travail achevé en 2014). La mise sous protection proprement dite incombe à l'autorité. Or, en l'espèce, l'autorité en charge de la protection du patrimoine n'a pas estimé nécessaire d'instaurer un régime de protection portant sur l'ensemble du jardin tel que délimité par le recourant. On relèvera en outre que, si la délimitation du jardin repose sans doute sur un mur ancien, elle résulte pour le surplus de clôtures installées par le propriétaire. Une telle délimitation récente ne saurait être déterminante au regard de l'art. 68 OAS. Quoi qu'il en soit, en l'absence de toute mesure de protection spéciale instituée sur la base de la législation sur la protection des monuments, l'autorité intimée pouvait légitimement considérer que le détachement sollicité – correspondant aux limites actuelles du jardin,
y compris les clôtures récentes – ne présentait pas un poids suffisant pour justifier de s'écarter d'une approche mesurée des détachements accordés à des propriétaires de constructions non agricoles en zone agricole, ce pour la création de dégagements autour de celles-ci.

Au vu de l’ensemble des circonstances, il faut retenir que la DGAV n'a pas fait un mauvais usage de son pouvoir d'appréciation et qu'elle a par conséquent appliqué correctement les normes pertinentes du droit fédéral et du droit cantonal. Les griefs du recourant sont mal fondés.

7.                      Il découle des considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité. Cela entraîne la confirmation de la décision attaquée.
Le recourant, qui succombe, doit supporter un émolument judiciaire (art. 49 LPA-VD). Il n’a pas droit à l’allocation de dépens (art. 55 LPA-VD).

 


 

Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:

 

I.                       Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.

II.                      La décision rendue le 20 février 2025 par la Direction générale de l’agriculture, de la viticulture et des affaires vétérinaires (DGAV) est confirmée.

III.                    Un émolument judiciaire de 3'000 (trois mille) francs est mis à la charge du recourant A.________.

IV.                    Il n’est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 29 janvier 2026

 

Le président:                                                                                            Le greffier:



Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure, ainsi qu'à l'OFAG.

Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision attaquée.