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TRIBUNAL CANTONAL COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC |
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Arrêt du 27 mai 2025 |
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Composition |
M. Alain Thévenaz, juge unique. |
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Recourant |
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Autorité intimée |
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Commission foncière rurale, Section I, à Lausanne, |
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Autorité concernée |
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Département des finances et de l'agriculture (DFA), à Lausanne, |
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Tiers intéressé |
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B.________, à ********. |
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Objet |
droit foncier rural |
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Recours A.________ c/ décision de la Commission foncière rurale, Section I, du 4 avril 2025 |
Vu les faits suivants :
- vu le recours formé le 29 avril 2025 par A.________ contre la décision rendue le 4 avril 2025 par la Commission foncière rurale, Section I ;
- vu l'ordonnance du juge instructeur du 1er mai 2025 impartissant au recourant un délai au 12 mai 2025 pour transmettre la décision attaquée et un délai au 21 mai 2025 pour effectuer une avance de frais de 4000 fr., avec l'avertissement qu'à défaut de paiement dans le délai fixé, le recours serait déclaré irrecevable ;
- vu le courrier du Tribunal du 1er mai 2025 adressé sous pli recommandé au recourant et venu en retour le 16 mai 2025 avec la mention "non réclamé",
- vu le deuxième envoi de ce courrier sous pli A au recourant le 16 mai 2025, précisant que ce second envoi n'avait pas pour effet de prolonger les délais impartis;
- attendu que le recourant n'a pas produit la décision attaquée dans le délai et qu’aucun versement n'a été enregistré ;
Considérant en droit :
- qu’en procédure de recours de droit administratif, le recourant est en principe tenu de fournir une avance de frais (art. 47 al. 2 de la loi cantonale du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; BLV 173.36]) ;
- que l'avance de frais n'a pas été effectuée dans le délai fixé par le juge instructeur ;
-
que le Tribunal ne peut ainsi pas entrer en matière sur le
recours
(art. 47 al. 3 LPA-VD) ;
-
que le présent arrêt d'irrecevabilité peut être rendu sans frais
ni dépens
(art. 49, 50, 55, 56, 91 et 99 LPA-VD) ;
- qu'un juge unique est compétent pour statuer sur les recours manifestement irrecevables (art. 94 al. 1 let. d LPA-VD) ;
Par ces motifs
le juge unique de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête :
I. Le recours est irrecevable.
II. Il n’est pas perçu d’émolument, ni alloué de dépens.
III. Une éventuelle avance de frais tardive sera restituée.
Lausanne, le 27 mai 2025
Le juge unique :
Le présent arrêt est communiqué aux participants à la procédure.
Il peut faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral (Tribunal fédéral suisse, 1000 Lausanne 14). Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie ; il en va de même de la décision attaquée.