canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- ARRET DU 3 JUIN 1992 -

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sur le recours interjeté par A. X.________, 1********, à Z.________

contre

la décision de la Municipalité de Nyon, du 10 juin 1991, lui retirant sa place d'amarrage dans le port de Nyon.

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Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM.       J.-C. de Haller, président
                R. Lavanchy, assesseur
                D. Malherbe, assesseur

Greffier : M. J.-C. Weill

constate en fait  :

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A.                            En mai 1979, le recourant A. X.________, alors domicilié à Nyon, 2********, a obtenu une place d'amarrage provisoire dans le port de Nyon. Cet emplacement lui a été définitivement attribué le 19 décembre 1980, alors que son domicile était toujours à Nyon, 3********.

B.                            Le 31 mars 1991, le recourant a élu domicile à Z.________, 1********, mutation enregistrée au Contrôle des habitants de la Ville de Nyon le 8 mai 1991.

                                Le 3 mai 1991, le recourant, indiquant toujours une adresse à Nyon, 4********, a écrit au Service des travaux de la commune à propos de sa place d'amarrage pour indiquer la nouvelle adresse suivante :

                                B. X.________, 5********, Nyon.

                                B. X.________ est le père du recourant.

                                Par décision du 10 juin 1991, la Municipalité de Nyon a retiré la place d'amarrage occupée par le recourant, en se fondant sur l'art. 8 du règlement du port et en invoquant "...l'insuffisance des emplacements disponibles et la liste toujours plus longue des demandes d'amarrage provenant de personnes régulièrement domiciliées à Nyon...". Cette décision impartit un délai au 31 décembre 1991 pour procéder à l'évacuation du bateau et mentionne la possibilité d'une reconsidération pour le cas où il apparaîtrait que le recourant resterait imposable à Nyon à raison de 50% au moins.

C.                            C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, déposé le 21 juin 1991 auprès du Conseil d'Etat.

                                Transmis au Tribunal administratif en application de l'art. 62 LJPA, le dossier a fait l'objet d'une instruction devant le Tribunal administratif. La Municipalité de Nyon s'est déterminée en date du 2 août 1991, concluant implicitement au rejet du recours; elle invoque l'art. 33 du règlement du port, faisant grief au recourant d'avoir communiqué une fausse adresse.

                                Le Tribunal a délibéré par voie de circulation.

 

et considère en droit :

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1.                             Le stationnement permanent d'une embarcation à un emplacement déterminé d'un port public constitue un usage privatif du domaine public avec la conséquence que, les eaux du Lac Léman faisant partie du domaine public, leur usage privatif suppose une autorisation ou une concession qui relève du droit public (sur tous ces points, v. JT 1986 III 16 ss, plus spécialement p. 18).

                                En l'espèce, une telle concession a été délivrée en 1940 par le Conseil d'Etat du Canton de Vaud à la Commune de Nyon. La réglementation applicable dans le port de Nyon est fixée actuellement par le règlement du port approuvé par le Conseil communal le 8 décembre 1975 et par le Conseil d'Etat du Canton de Vaud le 7 janvier 1976.

                                Ce règlement, qui est une norme de rang législatif (JT 1986 III 16 ss, cons. 4) fixe notamment le principe de la préférence en faveur des habitants de la Commune de Nyon (art. 7 al. 1 lit. a) et prévoit qu'en cas d'insuffisance de places, les personnes n'habitant pas la commune peuvent se voir retirer leur droit d'amarrage moyennant avis donné au moins trois mois à l'avance (art. 8). Le règlement prévoit également que le retrait de l'autorisation peut intervenir à titre de sanction à l'encontre des personnes "...qui contreviennent, de manière grave ou de façon répétée, aux dispositions du présent règlement, ou qui n'acquittent pas ponctuellement les taxes de location pour leur emplacement" (art. 33).

2.                             La décision entreprise, du 10 juin 1991, ne retient pas une infraction au règlement du port mais se fonde expressément sur l'art. 8, le retrait de l'emplacement étant justifié par le changement de domicile. Ce n'est qu'en cours de procédure que la municipalité a invoqué son pouvoir de sanctionner des irrégularités, en application de l'art. 33 (déterminations du 2 août 1991).

                                A cet égard, le Tribunal doit constater que le recourant a annoncé correctement son changement d'adresse au Contrôle des habitants, qui l'a enregistré normalement le 8 mai 1991. En revanche, en s'adressant au service communal responsable de la gestion du port, il a indiqué le nom et l'adresse de son père, domicilié à Nyon. Cette lettre mentionne pour lui-même une adresse à Nyon. Il n'est certes pas exclu que le recourant ait tenté, par cette démarche, de créer une confusion et cherché ainsi à obtenir frauduleusement le maintien de son autorisation. Une telle intention ne saurait toutefois être présumée. D'ailleurs, on doit observer qu'il eût été facile à l'autorité communale d'une part de constater que la communication du 3 mai 1991 concernait une autre personne que le titulaire de la place d'amarrage. Il n'était pas davantage compliqué de se rendre compte, par une simple vérification au Contrôle des habitants, que celui-ci avait quitté la commune.

                                Il ne saurait dans ces conditions être question pour confirmer la décision entreprise de se référer à l'art. 33 du règlement du port, argument invoqué tardivement par l'autorité intimée et qui suppose d'ailleurs des violations graves ou répétées des dispositions du règlement, condition dont la réalisation paraît pour le moins douteuse en l'espèce.

3.                             C'est donc bien au regard de l'art. 8 du règlement du port (retrait des places attribuées à des non-Nyonnais) que le Tribunal administratif doit déterminer si la mesure prise à l'encontre du recourant se justifie.

                                Le principe de l'attribution prioritaire des places aux habitants de la commune, tel qu'il résulte de l'art. 7 du règlement du port, ne saurait être mis en cause. Selon la jurisprudence, les discriminations fondées sur le critère du domicile ne sont pas contraires aux art. 43 al. 3 et 60 de la Constitution fédérale et sont admissibles à condition qu'elles soient objectivement justifiées. Le Tribunal fédéral a ainsi admis les mesures tendant à privilégier des résidents (v. par exemple ATF 95 I 497). Il n'est pas contestable que, lorsque les possibilités d'utiliser une partie du domaine public sont par définition limitées, comme en matière d'amarrage des bateaux, les autorités doivent pouvoir donner la préférence à leurs administrés.

                                Il en va en revanche différemment lorsqu'il s'agit de retirer un droit d'amarrage à une personne qui en profite, parfois depuis longtemps, pour le motif qu'il quitte la commune. Dans une décision du 18 septembre 1987, confirmée par le Tribunal fédéral (RDAF 1989 p. 133 et suivantes), le Conseil d'Etat a fait observer à cet égard que le retrait d'une autorisation d'amarrage faisant suite à un changement de domicile était contraire au principe de la proportionnalité, dans les termes suivants :

   La divergence apparaît dans la mesure où la décision du 9 juillet 1986 tend à protéger les situations acquises et exercées par les titulaires de place conformément aux exigences de la réglementation, situation qui, par la suite, se trouverait soudain compromise par le seul déménagement du titulaire de la place dans une autre commune. Une telle situation implique des conséquences pratiques et financières aussi importantes qu'évidentes pour le titulaire soudain privé de place d'amarrage et le plus souvent dans l'impossibilité de trouver une solution de remplacement compte tenu de l'encombrement général des ports, situation qui ne cesse de s'aggraver. Dans ces conditions, il est apparu que des conséquences aussi sévères attachées à la condition de résidence étaient dépourvues de justification particulière suffisante. Pratiquement, il a semblé excessif de sacrifier les intérêts particuliers précités à la simple intangibilité du principe de la priorité des résidents dans l'octroi et l'usage des autorisations d'amarrage. Une telle situation heurtait le principe fondamental de la proportionnalité, principe auquel l'administration est liée pour l'ensemble de son activité y compris en matière d'octroi de concessions (Grisel, op. cit., p. 287, § 1).

                                De son côté, dans un arrêt du 11 mai 1988 confirmant la décision précitée de l'autorité vaudoise, le Tribunal fédéral s'est rallié à ce point de vue en faisant observer ce qui suit :

   Selon qu'il s'agit d'accorder ou, au contraire, de révoquer un droit d'amarrage, les intérêts en jeu ne sont pas les mêmes. En effet, si plusieurs personnes désireuses d'acquérir un bateau convoitent une place d'amarrage, une commune peut légitimement accorder la priorité à ses habitants. En revanche, révoquer ce droit à un utilisateur parce qu'il a changé de domicile signifie, eu égard à l'insuffisance des places, que le bateau va se trouver sans lieu d'amarrage. Or, ainsi qu'on l'a vu, une prolifération des embarcations sans place d'amarrage va à l'encontre de l'intérêt public à une bonne gestion du domaine lacustre. Ainsi, dans la mesure où, s'agissant des conditions relatives à l'octroi et à la révocation du droit d'amarrage, un traitement différencié peut reposer sur un tel motif d'intérêt public, il échappe au grief d'arbitraire.

                                Le Tribunal administratif ne voit aucune raison de s'écarter de cette jurisprudence ni des principes qu'elle consacre, d'autant plus que ces principes ont fait l'objet d'une décision formelle du Conseil d'Etat du 9 juillet 1986, communiquée aux communes riveraines et faisant partie dès lors des conditions de la concession d'utilisation des eaux publiques délivrée à celles-ci.

4.                             Force est dès lors de constater que la décision entreprise ne saurait être justifiée par le seul changement de domicile du recourant. Elle doit dès lors être annulée. L'autorité intimée ayant agi dans le cadre de ses attributions de droit public, et non dans la défense de ses intérêts privés, les frais d'instruction doivent être laissés à la charge de l'Etat, aucun émolument de justice n'étant perçu.

 

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

 

I.                       Le recours est admis.


 

II.                      La décision du 10 juin 1991 de la Municipalité de Nyon retirant sa place d'amarrage au recourant est annulée.

III.                     Il n'est pas perçu d'émolument de justice ni alloué de dépens.

 

Lausanne, le 3 juin 1992/jb

 

Au nom du Tribunal administratif  :

 

Le président :                                                                                                                                     Le greffier :

 

 

 

Le présent arrêt est notifié :


- au recourant, A. X.________, 1********, à Z.________;

- à la Municipalité de et à 1260 Nyon, sous pli recommandé.