canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T  D U  9.12.1991-

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sur le recours interjeté par X.________, dont le Conseil est l'avocat Philippe CHAULMONTET, place St-François 8, 1003 Lausanne,

contre

 

la décision du Chef du Département de l'instruction publique et des cultes du 17 juin 1991.

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Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM.       J.-C. de Haller, président
                J.-D. Henchoz, assesseur
Mme         V. Jaccottet, assesseur

Greffier : Mme Y.-V. Chappuis-Rosselet, sbt

constate en fait  :

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A.                            Le recourant X.________ est maître de branches générales à l'Ecole professionnelle de la société industrielle et commerciale (EPSIC) de Lausanne. Il a été engagé à ce poste par le Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce.

B.                            Depuis 1986, le recourant fonctionne comme expert aux examens de philosophie de l'Université de Lausanne. Lors de la session d'été 1990, il a ainsi été amené à apprécier diverses épreuves écrites et orales ainsi qu'à se prononcer sur deux mémoires de licence. Il a été indemnisé conformément au système d'indemnisation prévu dans les directives concernant les examens universitaires et a reçu à ce titre une indemnité complète de Fr. 250.- par jour ainsi qu'un montant de Fr. 500.- pour l'expertise des deux mémoires de licence.

C.                            Le 6 juillet 1990, le recourant a demandé à pouvoir bénéficier du tarif applicable aux personnes étrangères à l'administration cantonale, soit d'une double indemnité, en invoquant qu'il avait effectué son travail d'expert en dehors de son temps de service. Par décision du 31 janvier 1991, le Rectorat de l'Université de Lausanne a rejeté cette requête. Sur recours de l'intéressé du 6 février 1991, le Département de l'instruction publique et des cultes a confirmé la décision du rectorat, par décision du 17 juin 1991, contre laquelle est dirigé le présent recours.

D.                            L'indemnisation des experts chargés par l'université de faire passer des examens ou de corriger des mémoires ou des thèses est régie par des directives du Conseil d'Etat du 19 juin 1990, fondées sur l'arrêté du Conseil d'Etat du 19 octobre 1977 sur les commissions (RSV 1.6.M). En principe, les fonctionnaires, magistrats et préfets ne reçoivent pas d'indemnité de séances, sauf décision expresse du Conseil d'Etat qui peut allouer une demi-indemnité lorsque les séances ont lieu en dehors du temps de service (art. 3 lit. b de l'arrêté). Le montant de ces indemnités est actuellement de Fr. 250.- pour une séance d'une journée, de Fr. 130.- pour une séance d'une demi-journée, des indemnités supplémentaires étant allouées au président, ou en fonction des débours de repas ou de déplacements par voitures (tarif adopté par le Conseil d'Etat le 18 mai 1990).

                                S'agissant des examens universitaires, les directives prévoient que les experts fonctionnaires reçoivent une indemnité simple (à l'exception des professeurs et des membres du corps enseignant), les non-fonctionnaires percevant de leur côté une double indemnité. La même différence se retrouve pour la rémunération pour les travaux de correction de mémoires et de thèses, la détermination du montant exact étant alors fixée de cas en cas par l'université dans les limites du tarif (directives du Conseil d'Etat du 19 juin 1990).

 

et considère en droit :

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1.-                           Conformément à l'art. 6 LJPA, le Tribunal administratif doit vérifier d'office sa compétence et transmettre le cas échéant à l'autorité compétente les causes qui lui échappent. En l'espèce, il convient d'examiner préalablement la compétence du Tribunal au regard de l'art. 1er al. 3 lit c et d LJPA.

2.-                           Le personnel enseignant des établissements d'enseignement professionnel, qu'il s'agisse de fonctionnaires nommés ou de personnes engagées par voie contractuelle, est soumis au statut général des fonctions publiques cantonales (art. 34 de la loi du 1er juin 1983 sur la formation professionnelle, dont le régime n'est à cet égard pas différent de celui prévu par l'art. 11 de la loi du 19 septembre 1990 sur la formation professionnelle, qui entrera en vigueur le 1er janvier 1992).

                                Conformément à l'art. 5 du statut, les chapitres 3 et 4 de cette loi sont applicables aux personnes engagées par contrat de droit privé, avec la conséquence que ces personnes sont soumises aux mêmes obligations que les fonctionnaires, notamment en ce qui concerne les occupations accessoires (art. 19 du statut).

3.-                           Le recours de X.________ s'en prend à la décision du Département de l'instruction publique et des cultes du 17 juin 1991 qui a confirmé une décision précédente prise le 31 janvier 1991 par le rectorat de l'université. Dans la mesure où celui-ci s'est borné, dans sa lettre du 31 janvier 1991 à opposer une fin de non-recevoir à la réclamation adressée par X.________ et tendant au versement d'une indemnité supérieure à celle reçue, on peut se demander si on a affaire en l'espèce à une décision administrative au sens de l'art. 29 LJPA. Le simple rejet de prétentions pécuniaires par l'administration n'est en effet pas assimilable à une décision administrative au sens strict (voir art. 5 al. 3 PA; Grisel, Droit administratif suisse, p. 860; ATF 114 Ia 465 considérant d). La question peut toutefois demeurer ouverte puisque, en tout état de cause, le Département est entré en matière et a statué.

4.-                           L'art. 1 LJPA exclut de la compétence du Tribunal administratif les actions d'ordre patrimonial intentées contre une collectivité ou un établissement de droit public cantonal. Cette disposition contient une liste non exhaustive de ce genre d'actions. Le législateur a voulu ici limiter la cognition du Juge administratif aux affaires relevant du contentieux dit objectif, soit celui qui naît d'une décision sujette à recours et qui tend à rétablir la légalité d'une situation menacée par cette décision, le contentieux dit subjectif, qui permet de déterminer si un administré dispose d'un droit subjectif notamment de nature pécuniaire contre l'Etat lui échappant en revanche (voir notamment exposé des motifs, BGC automne 1989 p. 514 et suivantes, plus spécialement 531 chiffre 7.4.1).

                                Cette distinction n'est certes pas reconnue de manière inconstestée par la doctrine et la jurisprudence (voir notamment notes de Jean-François Poudret et Pierre Moor, JT 1986 II p. 1 ss). Elle correspond toutefois à la tradition juridique de ce canton, depuis qu'elle a été exposée par Zwahlen (Le jugement des contestations administratives dans le Canton de Vaud, JT 1939 III 34 ss).


 

Les autorités vaudoises s'y sont notamment référées dans des affaires relatives au droit d'amarrage dans le port de la Commune de A.________ (arrêt du Tribunal cantonal, Chambre de recours, du 30 octobre 1984, JT 1986 III (21, et décision du Conseil d'Etat du 24 octobre 1984, JT 1986 III) 29).

5.-                           Le système de rétribution des experts aux examens, tel qu'il est décrit ci-dessus, fondé sur l'arrêté du 19 octobre 1977 sur les commissions et les tarifs décidés par le Conseil d'Etat en application de celui-ci, crée en faveur de l'expert un droit subjectif à la rémunération fixée. En d'autres termes, dès qu'il a accompli ses prestations, l'expert a contre l'Etat une créance permettant d'exiger le paiement du montant prévu par le tarif. Ce droit découle directement de l'arrêté et des décisions d'application, et non pas d'une décision prise individuellement à l'égard du créancier. En l'espèce, le litige porte uniquement sur la détermination du montant de l'indemnité, soit sur le bien fondé d'une prétention d'ordre patrimonial. La question étant ici de déterminer si le recourant dispose d'un droit subjectif à l'obtention de la double indemnité accordée aux non-fonctionnaires, on est clairement dans le domaine du contentieux subjectif, ce qui entraîne la compétence du Juge civil devant lequel le recourant doit ouvrir action selon les voies de la procédure civile ordinaire en fonction de l'importance des conclusions qu'il entend prendre (JT 1991 III 74, plus spéc. 78).

 

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

p r o n o n c e  :

 

I.                       Le recours est déclaré irrecevable;


 

II.                      Un émolument de Fr. 500.- est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par son dépôt de garantie.

 

Lausanne, le 9 décembre 1991

 

Au nom du Tribunal administratif  :

 

Le président :                                                                                                                                     Le greffier :

 

 

Le présent arrêt est notifié au recourant par l'intermédiaire de son conseil, Me Philippe Chaulmontet, place St-François 8, 1002 Lausanne, ainsi qu'à l'autorité intimée par l'intermédiaire du Département de l'instruction publique et des cultes, Secrétariat général, rue de la Barre 8, 1014 Lauasanne.