canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- ARRET DU 25 FEVRIER 1992 -
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sur le recours interjeté par Nadia BORNET, à Vevey, dont le conseil est l'avocat P.-Y. Bétrix, avenue de Gilamont 32, à 1800 Vevey,
contre
la décision du Département de la justice, de la police et des affaires militaires, Service de la police administrative, du 1er juillet 1991, lui refusant l'octroi d'une patente de café-restaurant en remplacement de celle de restaurant sans alcool dont elle dispose actuellement.
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Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-C. de Haller, président
O. Renaud, assesseur
H. Collomb, assesseur
Greffier : Mme Y.-V. Chappuis-Rosselet, sbt
constate en fait :
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A. Nadia Bornet est titulaire de la patente pour l'exploitation du restaurant sans alcool "Le Colibri", sis à la rue du Dévin no 1, à Vevey, depuis le 1er avril 1986, date à laquelle elle a repris cet établissement, exploité auparavant par Anne-Marie Guillemin. Sise dans le quartier de Gilamont, quartier situé dans la partie nord de la ville de Vevey, l'exploitation de la recourante compte 60 places dans la salle à boire et 20 sur la terrasse.
Par décision du 15 septembre 1980, le Département de la justice, de la police et des affaires militaires Service de la police administrative (ci-après : le département) avait refusé à Anne-Marie Guillemin la patente de café-restaurant qu'elle avait requise le 21 juillet 1980.
B. Le 15 mai 1991, Nadia Bornet a présenté une demande au département, sollicitant l'autorisation de vendre des boissons alcooliques dans l'établissement précité.
C. Le 11 juin 1991, la Société vaudoise des cafetiers, restaurateurs et hôteliers a émis un préavis négatif sur la demande de Nadia Bornet, motivé en ces termes :
"[...] dans un rayon de 300 mètres l'on trouve 7 établissements publics avec patente d'alcool :
Café du Stand, environ 150 places; Café Saint-Jean, environ 100 places; Café du Commerce, environ 80 places; Café de l'Avenir, environ 150 places; Café du Bel-Air, environ 80 places; Café du Châtelard, environ 60 places; Café-pizzeria Romana, environ 100 places.
Nous constatons donc que la clause du besoin est largement couverte dans le contexte de ce quartier."
Les 12 et 14 juin 1991, la Municipalité et le Préfet de Vevey ont également donné un préavis négatif.
D. Par décision du 1er juillet 1991, le département a refusé à Nadia Bornet la patente de café-restaurant requise. Il relève en substance que la Commune de Vevey, qui compte actuellement 15'249 habitants (chiffre au 31 décembre 1990), dispose de 41 cafés-restaurants et 9 hôtels avec café-restaurant et que la clause du besoin ne peut pas être invoquée.
E. Par acte daté du 10 juillet 1991, Nadia Bornet a interjeté recours contre cette décision. Le 22 juillet 1991, agissant par l'intermédiaire de son conseil, elle a déposé un mémoire complémentaire concluant, avec dépens, à l'octroi d'une patente de café-restaurant en remplacement de celle existante de restaurant sans alcool. Elle a encore déposé des observations complémentaires, datées des 14 novembre et 11 décembre 1991.
Les moyens invoqués à l'appui de son recours seront repris plus loin en tant que besoin. En temps utile, Nadia Bornet a effectué l'avance de frais requise par Fr. 500.-.
F. Les 2 septembre et 27 novembre 1991, le département a déposé des déterminations circonstanciées, qui seront reprises plus loin dans la mesure utile, concluant au rejet du recours.
G. A la demande du président de la section, le contrôle des habitants et bureau des étrangers de la ville de Vevey a produit des statistiques sur l'évolution de la population du quartier de Gilamont pour les dix dernières années :
"1)
Recensement fédéral de la population au 01.12.1980 1'144
habitants
2) Recensement fédéral de la population au 04.12.1990 1'383
habitants
3) Total de la population de ce quartier au 25.11.1991 1'352
habitants."
H. Le Tribunal administratif a tenu audience le 12 février 1992, à Vevey, au chemin du Dévin no 1, en présence de la recourante, assistée de son conseil, et de son fils, Monsieur Didier Bornet. Le département était représenté par Monsieur E. Schiesser, du Service de la police administrative.
A cette occasion, la recourante a exposé que le quartier de Gilamont, séparé du reste de l'agglomération veveysane par la ligne des CFF, était en pleine expansion.
Le conseil de la recourante a produit un extrait de l'annuaire officiel du canton de Vaud de 1992, dont il résulte que la population veveysane a passé de 1980 à 1990 de 16'139 à 15'249 habitants.
I. Le Tribunal a procédé à la vision locale du quartier de Gilamont. Il a ainsi pu constater que les établissements les plus proches du "Colibri" étaient le Café de l'Avenir, situé à la rue des Moulins, soit à une distance de 350 mètres environ, et le Café du Stand, à plus de 500 mètres au nord du Colibri. Sur la commune de Corsier, on trouve également le café du Châtelard, sis à la route du même nom, à quelque 300 mètres.
et considère en droit :
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1. La recourante invoque en premier lieu la violation du droit d'être entendu. Dans la mesure où le recours doit être admis, en raison des motifs évoqués ci-dessous, cette question peut demeurer indécise en l'espèce.
2. a) L'art. 32 LADB prévoit ce qui suit :
"L'autorisation de créer un établissement public débitant des boissons alcooliques et l'octroi d'une patente en faveur de ces établissements sont subordonnés à l'existence d'un besoin (art. 32 quater Cst. féd.). Il en est de même du renouvellement et du transfert de ces patentes. Le besoin est fonction de l'intérêt général et du nombre des établissements publics débitant des boissons alcooliques existant dans une agglomération, une commune, une localité, un hameau ou un quartier.
Sauf lors de circonstances locales particulières, notamment en cas de développement d'un quartier ou du tourisme, aucune nouvelle patente de café-restaurant ne sera accordée lorsqu'il y a déjà un café-restaurant pour :
[...]
500 habitants dans les agglomérations de plus de 6000 habitants.
Le fait que ces normes ne sont pas atteintes ne crée pas un droit à l'obtention d'une patente."
La Commune de Vevey compte actuellement 15'249 habitants et dispose de 41 cafés-restaurants et de 9 hôtels. En l'espèce, elle n'aurait donc droit qu'à 30 établissements avec alcool. Force est donc de constater que le nombre d'établissements prévu à l'article précité est nettement dépassé en l'occurrence. Ce dépassement se justifie ici par la circonstances particulière du tourisme. Toutefois, à l'instar du Conseil d'Etat et comme ce dernier l'a précisé à de nombreuse reprises (v. p. ex. décision du CE R1 702/90 M.-M. Ra. du 8.8.1990), le Tribunal de céans retient qu'il faut se montrer vigilant dans ces cas, car à défaut, on irait à l'encontre du but assigné à la clause du besoin. En effet, la circonstance particulière du tourisme n'implique pas que le nombre d'autorisation soit absolument libre; il dépend de l'ensemble des circonstances et la création d'un nouvel établissement doit répondre à un besoin spécifique.
b) la recourante soutient que, dans le cas présent, des circonstances locales particulières permettent de déroger à la norme chiffrée de l'art. 32 LADB. Plus précisément, elle allègue, chiffres à l'appui, que le quartier de Gilamont est en pleine expansion économique et qu'il connaît un fort accroissement de population.
c) Le Tribunal tient pour constant que le quartier de Gilamont constitue une entité particulière dans la commune de Vevey. Il est en effet indéniable que ce quartier a une autre vocation, plus industrielle, que la partie sud de Vevey, dont elle est au demeurant séparée par la ligne des CFF. Le Tribunal constate en outre que la population du quartier de Gilamont a augmenté, depuis 1980, dans une proportion de 20 % environ, tandis que durant la même période, celle de Vevey a diminué de plus de 5 %. La situation a donc considérablement évolué depuis le dépôt de la précédente demande de patente avec alcool.
Pour apprécier les besoins spécifiques d'un quartier, la pratique constante du Conseil d'Etat s'est attachée au critère de l'existence d'autres établissements publics dans un rayon de 200 mètres autour de l'emplacement prévu. Si ce critère n'apparaît pas dans la loi, il est néanmoins évoqué à l'art. 22 al. 2 du règlement d'exécution de la LADB, et tient au fait que l'on admet qu'à une telle distance un établissement demeure aisément accessible pour une personne se déplaçant à pied et permet ainsi de répondre aux besoins spécifiques de la population du quartier visé (décision du CE R1 481/86 R. Ma. du 21.11.1986). Or, dans le quartier de Gilamont, il y a certes sept établissements publics avec patente d'alcool, mais aucun d'entre eux n'est à l'intérieur du rayon de 200 mètres susmentionné. En fait, seuls deux établissements sont - relativement - proches de celui de la recourante bien que largement au-delà de la limite déterminante. Il apparaît dès lors que la décision entreprise se fonde sur des constatations inexactes, dans la mesure où elle retient l'existence de sept établissements publics "avoisinants" le "Colibri".
d) A cela s'ajoute que, vu le développement actuel du quartier de Gilamont et sa position par rapport à la ville de Vevey, l'octroi d'une patente de café-restaurant au "Colibri" correspond effectivement à un besoin. La décision attaquée doit donc être annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité qui a statué pour nouvelle décision au sens des considérants.
3. Le recours étant admis, il y a lieu d'allouer à la recourante des dépens (art. 55 LJPA), les frais d'instruction du recours étant laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 1er juillet 1991 par le Département de la justice, de la police et des affaires militaires, Service de la police administrative, est annulée, le dossier étant renvoyé à cette autorité pour nouvelle décision.
III. Les frais sont laissés à la charge de l'Etat et il n'est pas perçu d'émolument d'arrêt, le dépôt de garantie versé par la recourante, de Fr. 500.-, lui étant restitué.
IV. Une somme de Fr. 800.- est allouée, à titre de dépens, à Nadia BORNET, à la charge de l'Etat de Vaud (Département de la justice, de la police et des affaires militaires, Service de la police administrative).
Lausanne, le 25 février 1992/jb
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le greffier :
Le présent arrêt est notifié :
- à la recourante, par l'intermédiaire de son conseil, sous pli recommandé;
- au Département de la justice, de la police et des affaires militaires, Service de la police administrative, en deux exemplaires;
- à la Municipalité de Vevey;
- à la Préfecture du district de Vevey.
Annexe :
- au Service de la police administrative : son dossier en retour.