canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
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sur le recours interjeté par A. X________, représentée par B. X________, 1********, à Y.________,
contre
la décision du Département de l'instruction publique et des cultes du 12 juillet 1991 refusant la demande de prolongation de sa scolarité.
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Statuant à huis clos dans sa séance du 29 août 1991,
le Tribunal administratif, composé de
MM. P. Journot, président
A. Schneebli, assesseur
V. Pelet, assesseur
constate en fait :
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A. La recourante, née le 25 juillet 1975, a suivi l'année scolaire 1990-1991 en classe 9 Te de l'établissement secondaire intercommunal de 2********, à Z.________.
Les parents de la recourante ont présenté oralement au directeur de cet établissement une demande de prolongation de la scolarité de leur fille.
Par lettre du 4 juillet 1991 dont une copie a été communiquée aux parents de la recourante, le Directeur de l'établissement précité a écrit ce qui suit au Département de l'instruction publique et des cultes :
" La conférence des maîtres de l'établissement secondaire intercommunal de 2******** et le conseil de direction de l'arrondissement scolaire de Z.________ vous informent de leur préavis défavorable pour une prolongation de scolarité concernant A. X.________, née le 25.07.75, classe 9 Te.
En effet, malgré des entretiens répétés qu'ont eus les maîtres et notre direction avec A. X.________ et ses parents, cette dernière n'a, à aucun moment, témoigné d'un intérêt réel pour l'école, durant cette année scolaire.
A. X.________ totalise un nombre impressionnant d'absences injustifiées : 141; par ailleurs, elle a été surprise à maintes reprises en train de fumer dans l'enceinte du collège en compagnie d'adolescents qui ne font pas partie de notre établissement, alors qu'elle avait des cours en classe.
Aux examens de certificat, A. X.________ ne s'est pas présentée aux épreuves d'allemand et de physique, ainsi qu'aux oraux de français, de mathématique I et II, ceci sans justification."
B. Par décision du 12 juillet 1991, le Chef du Département de l'instruction publique et des cultes a informé les parents de la recourante qu'il avait décidé de suivre le préavis négatif ci-dessus. Il a rejeté la demande de prolongation de scolarité.
C. Par acte du 22 juillet 1991, les parents de la recourante ont contesté cette décision dans les termes suivants :
" Par la présente, je vous informe que nous faisons recours contre votre décision de ne pas laisser notre fille A. X.________ refaire sa 9ème année scolaire.
Jusqu'à son arrivée au collège de 2********, A. X.________ était une fille qui avait envie de faire des études et ne s'était jamais fait remarquer dans son collège à 3********, ni par un mauvais comportement, ni par des absences injustifiées.
Ce n'est qu'à la suite de notre arrivée à Y.________ à la suite d'un déménagement involontaire et catastrophique pour notre famille qu'elle est devenue dépressive au point de ne plus pouvoir suivre sa classe, même si elle en avait envie. Actuellement elle est sous traitement et nous avons bon espoir qu'elle puisse s'en sortir et retrouver suffisamment d'énergie d'autant plus qu'elle a décidé elle-même de se faire soigner.
D. Le département intimé s'est déterminé comme suit en date du 14 août 1991 :
"Comme l'atteste clairement le libellé de l'article 53 du règlement, l'élève ne bénéficie pas d'un droit formel à poursuivre sa scolarité au-delà de quinze ans révolus. Il s'agit bien plutôt d'une faculté que le DIPC octroie en faisant usage de sa liberté d'appréciation.
Durant l'année scolaire 1990/1991, A. X.________ a totalisé un nombre important (141) d'absences injustifiées. Par ailleurs, aux examens de certificat, elle ne s'est présentée ni à l'épreuve d'allemand, ni à celle de physique, pas plus qu'aux oraux de français, de mathématiques I et II et ceci, sans justification aucune.
Même s'il peut - partiellement tout au moins - être imputé à la maladie, un tel comportement dénote d'abord et surtout un défaut manifeste d'intérêt pour l'école. Partant, le DIPC n'a pas outrepassé sa liberté d'appréciation en refusant à A. X.________ la faculté de répéter le 9e degré de la scolarité obligatoire."
E. Le Tribunal administratif a délibéré à huis clos dans sa séance du 29 août 1991 et communiqué le dispositif aux parties le lendemain.
et considère en droit :
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1. Les art. 52 et 53 du règlement du 23 octobre 1985 d'application de la loi scolaire ont la teneur suivante :
art. 52 :
" Tout élève âgé de 15 ans révolus au 30 juin est libéré de
l'obligation scolaire, à la fin de l'année scolaire, quel que soit le degré
qu'il fréquente."
art. 53 :
" Les élèves libérés de l'obligation scolaire, qui n'ont pas achevé le
9ème degré, peuvent être autorisés par le département, sur proposition du
Conseil de direction, à poursuivre leur scolarité, pendant deux ans au plus.
Ils restent soumis au régime des élèves non libérés.
Le renvoi pour justes motifs peut être prononcé en tous temps par le
département sur préavis du Conseil de direction."
En l'espèce, la recourante est libérée de l'obligation scolaire depuis la fin de la dernière année scolaire car elle était âgée de 15 ans révolus au 30 juin 1991. L'art. 53 du règlement précité est donc applicable.
2. Dans ses déterminations, l'autorité intimée expose que l'élève n'a pas de droit formel à poursuivre sa scolarité, mais qu'il s'agit d'une faculté qu'elle octroie en faisant usage de sa liberté d'appréciation.
Il est exact qu'en vertu de l'art. 36 LJPA, le Tribunal administratif connaît des griefs tirés de la violation du droit, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, mais que le grief d'inopportunité ne peut être soulevé devant lui que si la loi spéciale le prévoit. Tel n'est pas le cas dans la présente cause. Il convient donc d'examiner la décision attaquée sous l'angle de la légalité.
3. L'art. 53 du règlement du 23 octobre 1985 d'application de la loi scolaire ne précise pas les critères qui doivent régir la décision du département d'autoriser ou non la poursuite de la scolarité. Il réserve toutefois le renvoi ultérieur pour justes motifs. On peut en déduire que l'autorisation sera refusée lorsque de justes motifs sont d'emblée réalisés.
L'art. 53 du règlement précité ne définit pas la notion de justes motifs qui peuvent justifier un renvoi. Il faut donc rechercher dans la loi les éléments de cette définition et examiner ensuite la manière dont l'autorité a fait usage de son pouvoir d'appréciation.
a) On trouve dans la teneur sensiblement concordante des art. 118 de la loi scolaire et 32 de la loi sur l'enseignement secondaire supérieure des dispositions sur l'exclusion temporaire ou définitive d'un élève. Selon ces dispositions, les infractions à la discipline des élèves peuvent faire l'objet de sanctions qui peuvent être l'exclusion d'une leçon, des devoirs supplémentaires, des arrêts, l'exclusion temporaire ou l'exclusion définitive. Il s'agit là de sanctions que la loi énumère par ordre de gravité croissante et dont l'application doit respecter le principe de la proportionnalité : conformément à un principe général qu'on retrouve en droit pénal (art. 63 CP), la sanction doit être mesurée en fonction de la gravité de la faute et tenir compte des antécédents. Cela signifie en principe que les sanctions les plus graves ne seront prononcées qu'après que des sanctions plus bénignes sont restées sans effets.
b) En l'espèce, l'autorité intimée fonde sa décision sur les absences injustifiées de la recourante, notamment. Toutefois, au vu des déterminations de l'autorité intimée, il n'est pas contesté qu'une partie au moins de ces absences sont dues à la maladie. De plus, aucun élément du dossier ne permet d'établir que la recourante aurait fait précédemment l'objet de sanctions antérieures suffisamment graves pour qu'on puisse considérer que nantie d'un tel avertissement, elle s'est d'ores et déjà révélée incapable de modifier son comportement au point qu'il s'impose de l'exclure de l'école. Or en refusant à la recourante l'autorisation de redoubler, l'autorité intimée a pris à son encontre une décision qui a la même portée que l'exclusion définitive d'un élève en cours de scolarité. Cette décision est contraire au principe de la proportionnalité.
c) L'autorité intimée fait également valoir que la recourante ne s'est pas présentée à certains examens, démontrant ainsi son désintérêt pour l'école.
En soi, l'intensité plus ou moins grande de l'intérêt de l'élève pour l'école n'est pas susceptible d'entraîner des sanctions. On peut donc se demander s'il peut motiver le refus de l'autorisation de prolonger la scolarité, mais il est vrai que pour un élève libéré de l'obligation scolaire, l'autorité peut fonder sa décision sur des motifs tirés de l'intérêt même de l'élève : il peut se justifier de l'empêcher de poursuivre une voie d'emblée vouée à l'échec pour lui. Toutefois, l'existence d'un tel motif n'est pas établie en l'espèce: dans leur recours, les parents de la recourante exposent que celle-ci a été perturbée par un récent déménagement forcé qui a gravement perturbé la famille et entraîné une dépression chez la recourante. Ce fait n'est pas contesté par l'autorité intimée, qui ne semble d'ailleurs pas avoir cherché à recueillir des renseignements à ce sujet. Il y a donc lieu de s'en remettre au fait que d'après les auteurs du recours, la recourante est sous traitement de par sa propre décision et que la réussite de ce traitement devrait supprimer les causes des griefs qui lui sont adressés et permettre la poursuite de sa scolarité dans de bonnes conditions.
3. Le recours est ainsi admis et les frais laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est admis.
II. La décision du Département de l'instruction publique et des cultes du 12 juillet 1991 est réformée en ce sens que A. X.________, née le 25 juillet 1975, est autorisée à redoubler le 9ème degré.
III. Les frais restent à la charge de l'Etat.
Lausanne, le
Au nom du Tribunal administratif :
Le président :
Le présent arrêt est notifié à la recourante par l'intermédiaire de ses parents, B. X.________, 1********, à Y.________, ainsi qu'à l'autorité intimée par l'intermédiaire du Service de l'enseignement secondaire, rue de la Barre 8, 1014 Lausanne.