canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- A R R E T  D U  18  D E C E M B R E  1 9 9 1-

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sur le recours interjeté par LE CYRANO LAUSANNE SA, à Lausanne, représentée par l'avocat P. Jomini, rue Etraz 12, à 1003 Lausanne,

contre

 

la décision du Département de la justice, de la police et des affaires militaires, Service de la police administrative, du 15 août 1991, refusant l'octroi d'une patente de café-restaurant en remplacement de celle de restaurant sans alcool dont la société recourante dispose.

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Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM.       J.-C. de Haller, président
                H. Collomb, assesseur
                G. Henriod, assesseur

Greffier : Mme Y.-V. Chappuis-Rosselet, sbt

constate en fait  :

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A.                            Véronique Lietti est titulaire de la patente pour l'exploitation du restaurant sans alcool "Le Cyrano", sis à la rue de Bourg, nos 16 à 20, à Lausanne, depuis le 1er novembre 1990, date de son ouverture. Cet établissement, qui compte 75 places dans la salle de consommation et 32 sur la terrasse, se trouve au premier étage de l'"Espace Bourg", dont l'accès principal se fait par la rue de Bourg; le centre précité, qui s'est ouvert en automne 1990, comprend douze autres commerces, dont notamment la grande surface "ABM", "Au délice d'Orient", traiteur asiatique, et six magasins de vêtements qui, pour la plupart, ont aussi une sortie sur l'extérieur autre que celle sur l'"Espace Bourg". Le portail d'accès de la rue de Bourg ouvre le matin à 6 heures 30 et ferme le soir à 18 heures 45.

B.                            Le 2 mai 1991, la Société "Le Cyrano Lausanne SA" a présenté une demande au Département de la justice, de la police et des affaires militaires, Service de la police administrative (ci-après : le département), sollicitant l'autorisation de vendre des boissons alcooliques dans l'établissement précité.

                                Par courrier du 15 juillet 1991, la société requérante a produit, par l'intermédiaire de son administrateur Jean-Jacques Godio, le retrait de la demande de création d'un café-restaurant de la société "Dong-Phuong Orient SA", pour le même emplacement, que cette dernière avait déposé l'année précédente.

C.                            Le 16 juillet 1991, la Société vaudoise des cafetiers, restaurateurs et hôteliers, "au vu de la pléthore de restaurants avec alcool dans cette partie de la ville", a émis un préavis défavorable.

                                En revanche, les 6 et 8 août 1991, la Municipalité et le Préfet de Lausanne, ont donné un préavis favorable, sous réserve des conditions fixées à l'article 62 al. 3 loi du 11 décembre 1984 sur les auberges et les débits de boisson (ci-après : LADB), et des observations formulées par les services compétents pour les questions techniques. Cette dernière remarque se réfère notamment au rapport du Service de l'environnement, de l'hygiène et du logement, daté du 14 mai 1991, selon lequel une cave et un local supplémentaires devraient être aménagés si la requête de la recourante était acceptée.

D.                            Par décision du 15 août 1991, le département a refusé au "Cyrano Lausanne SA" la patente de café-restaurant requise. Il relève en substance que la Commune de Lausanne, qui compte actuellement 117'321 habitants (chiffre au 31 décembre 1990) dispose de 272 cafés-restaurants et de 31 hôtels avec café-restaurant, alors que selon la clause du besoin elle n'aurait droit qu'à 235 établissements avec alcool. Il retient également que dans le quartier en cause, il existe déjà vingt établissements publics débitant des boissons alcooliques dans le rayon des 200 mètres prévu à l'article 22 al. 2 du règlement d'exécution de la LADB. Au surplus, un requérant est au bénéfice d'un droit d'antériorité pour le quartier en cause au sens de l'art 28 du règlement précité. Par décision du 5 avril 1990, le département a en effet refusé l'autorisation de créer un café-restaurant à la ruelle de Bourg 7.

E.                            Par acte daté du 23 août 1991, "Le Cyrano Lausanne SA". agissant par l'intermédiaire de son conseil, a interjeté recours contre cette décision. Le 6 septembre 1991, ce dernier a déposé un mémoire complémentaire, concluant, avec dépens, à l'octroi d'une patente de café-restaurant en remplacement de celle existante de restaurant sans alcool.

                                Les moyens invoqués à l'appui du recours seront repris plus loin en tant que besoin. En temps utile, la société recourante a effectué l'avance de frais requise par Fr. 500.-.

F.                            Le 16 octobre, le département a déposé des déterminations circonstanciées, qui seront reprises plus loin dans la mesure utile, concluant au rejet du recours.

G.                            Le Tribunal administratif a tenu audience le 29 novembre 1991, à l'Espace Bourg, rue de Bourg nos 16 à 20, en présence de M. Jean-Jacques Godio, administrateur de la société recourante, assisté de l'avocat Pierre Jomini. Le département était représenté par Mme Florence Merz, du Service de la police administrative. Le Tribunal a procédé à une inspection locale.

                                Il a délibéré à huis clos le 4 décembre 1991.

et considère en droit :

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1.                             a) L'art. 32 LADB prévoit ce qui suit :

   "L'autorisation de créer un établissement public débitant des boissons alcooliques et l'octroi d'une patente en faveur de ces établissements sont subordonnés à l'existence d'un besoin (art. 32 quater Cst. féd.). Il en est de même du renouvellement et du transfert de ces patentes. Le besoin est fonction de l'intérêt général et du nombre des établissements publics débitant des boissons alcooliques existant dans une agglomération, une commune, une localité, un hameau ou un quartier.

   Sauf lors de circonstances locales particulières, notamment en cas de développement d'un quartier ou du tourisme, aucune nouvelle patente de café-restaurant ne sera accordée lorsqu'il y a déjà un café-restaurant pour :

[...]

500 habitants dans les agglomérations de plus de 6000 habitants.

   Le fait que ces normes ne sont pas atteintes ne crée pas un droit à l'obtention d'une patente."

                                La Commune de Lausanne compte actuellement 117'321 habitants et dispose 272 cafés-restaurants et de 31 hôtels. En l'espèce, elle n'aurait donc droit qu'à 235 établissements avec alcool. Force est donc de constater que le nombre d'établissements prévu à l'article précité est nettement dépassé en l'occurrence. Ce dépassement se justifie ici par la circonstances particulière du tourisme. Toutefois, à l'instar du Conseil d'Etat et comme ce dernier l'a précisé à de nombreuse reprises (v. p. ex. décision du CE R1 702/90 M.-M. Ra. du 8.8.1990), le Tribunal de céans retient qu'il faut se montrer vigilant dans ces cas, car à défaut, on irait à l'encontre du but assigné à la clause du besoin. En effet, la circonstance particulière du tourisme n'implique pas que le nombre d'autorisation soit absolument libre; il dépend de l'ensemble des circonstances et la création d'un nouvel établissement doit répondre à un besoin spécifique. Dans la commune de Lausanne, les établissements bénéficiant d'une patente avec alcool suffisent aux besoin de la population résidente - qui demeure stable -, et de passage - la saison de tourisme de masse étant relativement courte. Dès lors, il convient de se montrer particulièrement restrictif quant à la délivrance de nouvelles autorisations (cf. notamment décision du CE R1 702/90 M.-M. Ra. précité du 8.8.1990).

                                b) Pour apprécier les besoins spécifiques d'un quartier, la pratique constante du Conseil d'Etat s'est attachée au critère de l'existence d'autres établissements publics dans un rayon de 200 mètres autour de l'emplacement prévu. Si ce critère n'apparaît pas dans la loi, il est néanmoins évoqué à l'art. 22 al. 2 du règlement d'exécution de la LADB, et tient au fait que l'on admet qu'à une telle distance un établissement demeure aisément accessible pour une personne se déplaçant à pied et permet ainsi de répondre aux besoins spécifiques de la population du quartier visé (décision du CE R1 481/86 R. Ma. du 21.11.1986). Or, en l'espèce, il n'existe pas moins de vingt établissements publics débitant des boissons alcooliques dans le rayon de 200 mètres susmentionné. Les quotas évoqués ci-dessus sont donc atteints puisqu'un seul établissement public suffit, en principe, pour refuser l'autorisation demandée. Dès lors, seules des circonstances locales particulières - autres que le tourisme ou le développement d'un quartier - pourraient justifier une dérogation aux critères numériques.

                                c) En l'espèce, la société recourante invoque le fait que "Le Cyrano" est intégré dans l'"Espace Bourg", qui comprend douze autres commerces. Il existerait ainsi un besoin tout-à-fait spécifique de pouvoir servir des boissons alcoolisées durant les heures d'ouverture de ce centre à la clientèle de ces différents commerces. La recourante fait ainsi valoir que "Le Cyrano" serait, en quelque sorte, un restaurant de grande surface et précise à cet égard que les prescriptions de l'art. 62 al. 3 LADB sont ainsi pleinement observées, puisque "Le Cyrano" ouvre à 7 heures et ferme à 19 heures, au plus tard. En effet, selon cette disposition, "l'exploitation d'un établissement public dont la création n'est justifiée que par la présence d'un grand magasin ou d'un centre d'achats ne peut débuter qu'une heure au plus tôt avant l'ouverture de ce magasin ou de ce centre d'achats et doit prendre fin une heure au plus tard après sa fermeture."

                                Le Conseil d'Etat a donné la définition du restaurant de grande surface, jugeant que "le critère qui doit être utilisé pour qualifier un établissement de grande surface est qu'un tel établissement ait pour fonction essentielle sinon exclusive de répondre aux besoin de la clientèle du ou des magasins du complexe où il est implanté" (décision du CE R1 260/81 Mö. AG du 18.6.1982). En l'espèce, le Tribunal est convaincu que tel n'est pas le cas du "Cyrano". En effet, l'"Espace Bourg" est situé en plein coeur de Lausanne, sur une des rues les plus commerçantes et les plus passantes. Il est ainsi certain que la clientèle de ce centre commercial, au demeurant, relativement petit, ira aussi bien se restaurer dans l'un des vingt restaurants avoisinants qu'au "Cyrano" même. Et inversement, quand bien même les locaux de ce dernier n'ont pas un accès direct sur la rue de Bourg, de par leur proximité immédiate de cette rue, leur situation est de nature à attirer les passants du centre ville, même si ces derniers n'ont pas l'intention de faire des achats dans l'un des douze commerces précités. Il n'y a dès lors pas lieu de considérer "Le Cyrano" comme un "restaurant de grande surface" au sens de la définition précitée, et on ne voit pas quelle circonstance particulière permettrait de justifier l'octroi d'une nouvelle-patente de café-restaurant à cet endroit.

2.                             Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté, de sorte que la question des droits d'antériorité créés par l'art. 28 du règlement d'exécution de la LADB et de leur légalité peut demeurer indécise en l'espèce.

3.                             Le recours étant rejeté, un émolument est mis à la charge de la recourante déboutée (art. 55 LJPA) qui, vu l'issue du pourvoi, n'a pas droit à l'allocation de dépens.


 

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision rendue le 15 août 1991 par le Département de la justice, de la police et des affaires militaires, Service de la police administrative, est maintenue.

III.                     Un émolument de Fr. 500.- est mis à la charge du recourant, cette somme étant compensée par le dépôt de garantie déjà effectué.

IV.                    Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 18 décembre 1991

 

Au nom du Tribunal administratif  :

 

Le président :                                                                                                                                     Le greffier :

 

Le présent arrêt est notifié :

- à la société recourante, par l'intermédiaire de son conseil, sous pli recommandé;

- au Département de la justice, de la police et des affaires militaires, Service de la police administrative, en deux exemplaires;

- à la Municipalité de Lausanne;

- à la Préfecture du district de Lausanne.

Annexe :

- au Service de la police administrative : son dossier en retour.