canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- ARRET DU 29 JUILLET 1992 -
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sur le recours interjeté par A.________ et B.________, EMS "X.________", 1******** à Z.________,
contre
la décision rendue le 9 août 1991 du Département de l'intérieur et de la santé publique.
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Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J. Giroud, président
J.-P. Pasche, assesseur
Mme M. Crot, assesseur
constate en fait :
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A. A.________ et B.________ exploitent à Z.________ l'établissement médico-social "X.________" depuis 1978. Selon l'autorisation d'exploiter renouvelée le 25 février 1991, l'établissement comprend treize lits pour personnes âgées ou alcooliques. Ses locaux sont situés dans un bâtiment locatif, dont le 4ème étage a été spécialement aménagé.
A.________, née en 1943, a obtenu un diplôme d'aide-hospitalière en 1961 et a travaillé dans divers hôpitaux, en dernier lieu en qualité de responsable d'un service accueillant des personnes handicapées mentales à la fondation Eben-Ezer. Quant à B.________, titulaire avec A.________ de l'autorisation d'exploiter, il suit actuellement des cours organisés pour la formation des directeurs d'établissements médico-sociaux. Associés dans le cadre d'une société en nom collectif, A.________ et B.________ se partagent les tâches liées à l'exploitation de leur EMS : la première s'occupe de la prise en charge des pensionnaires, tandis que le second effectue un travail d'administration.
Le 1er juillet 1991, le Tribunal correctionnel du district de Lausanne a condamné A.________ pour mise en danger de la vie d'autrui à une peine de 3 mois d'emprisonnement avec sursis pendant 2 ans. On extrait de la partie fait de ce jugement le passage suivant :
"En 1983 C.________ a placé sa mère D.________, née en 1904, à l'EMS X.________. Jusqu'à mi 1987, elle a été satisfaite des services et des soins prodigués à sa mère. Constatant à partir de là que la situation s'était détériorée, elle a décidé, en septembre 1988, de transférer sa mère au Home "Y.________", à Z.________. Ce transfert eut lieu le 12 septembre 1988, en début d'après-midi. C.________ s'est rendue ce jour-là à l'EMS X.________ pour y chercher sa mère, en compagnie de son fils E.________ et de la soeur de sa mère F.________. Une fois sur place, C.________ et ses accompagnants ont rencontré A.________ et une discussion assez vive s'est engagée. Alors que les parents de D.________ allaient quitter les lieux, l'accusée, s'adressant à F.________, lui a demandé d'emporter un fauteuil qui n'appartenait pas à D.________, mais qui avait été régulièrement utilisé par celle-ci. F.________ s'y est refusée et l'accusée lui a déclaré que, si elle ne prenait pas ce fauteuil, elle le jetterait par la fenêtre. C.________ a quitté les locaux de l'EMS, au quatrième étage de l'immeuble sis à la rue 1********, à Z.________, en compagnie de sa mère, de sa tante et de son fils. Celui-ci avait parqué sa voiture au pied de l'immeuble, sous les balcons de l'EMS. Après être arrivé par l'ascenseur au rez-de-chaussée de l'immeuble, ce groupe s'est dirigé vers la voiture de E.________; F.________ marchait en tête. Alors qu'elle venait de sortir de l'immeuble, elle a vu, à deux ou trois mètres devant elle, un fauteuil s'écraser au sol. Les autres membres de la famille de D.________ n'ont rien vu; ils ont simplement entendu le bruit provoqué par la chute du fauteuil. Ils se trouvaient alors dans le hall d'entrée du bâtiment. F.________ n'a pas été blessée et la voiture de E.________ n'a subi aucun dégât. L'accusée n'a pas contesté avoir jeté elle-même ce fauteuil depuis le balcon du quatrième étage. Elle a agi seule après s'être assurée qu'il n'y avait personne dans la cour au rez-de-chaussée. Il convient de préciser ici qu'à l'endroit où le fauteuil s'est écrasé, l'immeuble forme un angle droit et que, depuis le balcon du quatrième étage, il n'est pas possible de voir la porte de sortie.".
Le 9 août 1991, le chef du Département de l'intérieur et de la santé publique a communiqué ce qui suit par lettre recommandée à A.________ et B.________ :
"En date du 1er juillet 1991, Madame A.________, co-titulaire de l'autorisation d'exploiter et co-responsable de l'exploitation de l'EMS "X.________", a été condamnée pour mise en danger de la vie d'autrui à trois mois d'emprisonnement avec sursis pendant deux ans et aux frais de justice par Fr. 2'955.-.
L'article 147 de la loi du 29 mai 1985 dit que le titulaire de l'autorisation ou le responsable de l'exploitation ne doit pas avoir été condamné en raison d'infractions intentionnelles contraires à la probité ou à l'honneur dans les cinq ans précédant la demande d'autorisation.
Il ressort de ces dispositions que Madame A.________ ne remplit plus les conditions légales pour être titulaire de l'autorisation d'exploiter et responsable de l'exploitation de l'EMS "X.________". Ces deux fonctions seront désormais remplies par Monsieur B.________ seul.
Par ailleurs, lors d'une inspection effectuée le 2 juillet dernier, il a été constaté que l'établissement ne dispose plus des services d'une infirmière dès 15h.30. Nous demandons qu'une infirmière soit présente toute la journée conformément à l'autorisation d'exploiter délivrée le 25 février 1991.".
A.________ et B.________ ont recouru contre cette décision en date du 20 août 1991 et ont développé par lettres des 29 août et 7 novembre 1991 des motifs qui seront repris plus loin dans la mesure utile.
Invitée à se déterminer au sujet du recours, l'autorité intimée a invoqué, outre la condamnation pénale de Mme A.________, divers griefs contre celle-ci en se référant au dossier constitué au sujet de l'EMS "X.________".
Par décision du 11 septembre 1991, le juge instructeur a accordé l'effet suspensif au recours.
En ce qui concerne la présence d'une infirmière à l'EMS "X.________", requise par la décision entreprise, l'autoritée intimée a précisé par lettre du 26 novembre 1991 qu'elle était prête à "admettre la présence d'une seule infirmière (remplacée lors de séjours de vacances, de congé ou d'autres absences) à la condition que son horaire de travail soit établi conformément aux programmes normaux des plans de soins (07h.00 à 12h.00 et de 15h.00 à 18h.30)". Par lettre du 28 novembre suivant, A.________ et B.________ ont déclaré qu'ils étaient disposés à assurer la présence d'une infirmière dans leur établissement selon les exigences précitées et ont retiré les conclusions de leur recours concernant cet objet.
et considère en droit :
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1. Selon l'art. 147 litt. c de la loi sur la santé publique du 29 mai 1985 (RSV 5.1), le titulaire d'une autorisation d'exploiter un établissement sanitaire doit ne pas avoir été condamné en raison d'infractions intentionnelles contraires à la probité ou à l'honneur dans les cinq ans précédant la demande d'autorisation.
L'exposé des motifs de ladite loi (BGC printemps 1985, p. 398) ne précise pas ce qu'il faut entendre par infractions contraires à la probité ou à l'honneur. Quant au Règlement sur les établissements sanitaires dans le canton de Vaud (RSV 5.1/B), il prévoit à son art. 3 litt. c que le département peut refuser l'autorisation d'exploiter au condamné pour délit de moeurs ou autre délit grave; on constate ainsi que, antérieur à la loi sur la santé publique, ledit Règlement n'a pas été adapté à l'art. 147 de celle-ci et n'est donc d'aucun secours pour son interprétation.
Les termes de "contraires à la probité ou à l'honneur" figurent également à l'art. 29 litt. c de la loi sur les auberges et les débits de boissons qui traite des conditions posées à l'octroi des patentes. On peut dès lors se référer aux travaux préparatoires de ladite loi pour constater que les délits pénaux relatifs à la circulation routière, tel l'homicide par négligence, n'étaient pas considérés par le législateur comme contraires à la probité ou à l'honneur (BGC automne 1984, p. 735).
Dans sa jurisprudence concernant le retrait de patente pour établissement public, le Conseil d'Etat a considéré que ce retrait était justifié à l'égard d'un titulaire ayant été condamné pénalement avec sursis pour vol à douze mois d'emprisonnement (R1 180/80) ou à quatre mois d'emprisonnement (R1 405/85). Il a également confirmé un refus de patente à un futur exploitant faisant l'objet d'une inculpation par le juge informateur pour vol, recel, escroquerie et incitation à faux témoignage (R1 578/87). Dans cette jurisprudence, il était tenu principalement compte de la gravité des infractions commises et de leur lien avec l'exploitation d'un établissement public (R 1535/88).
Si l'on peut interpréter littéralement la notion d'infractions contraires à la probité dans le sens des infractions contre le patrimoine prévues au titre deuxième du code pénal, celle d'infractions contraires à l'honneur est plus difficile à cerner. Il y a lieu, comme l'a fait le Tribunal fédéral dans une affaire où il devait interpréter l'expression de "peine infamante", de se référer au but de la disposition en cause (ATF 99 1b 299). S'agissant de l'autorisation d'exploiter un établissement médico-social, l'honneur du requérant doit s'entendre du point de vue des personnes dont il est appelé à s'occuper. Celles-ci doivent pouvoir attendre de lui qu'il exerce son activité de prise en charge de façon satisfaisante eu égard aux soins dont ils ont besoin. Entachera ainsi l'honneur d'un exploitant d'établissement médico-social une condamnation pour une infraction commise dans le cadre de cette activité particulière et permettant de mettre en doute son aptitude à l'exercer correctement.
En l'espèce, on doit considérer comme contraire à son honneur, la condamnation prononcée à l'encontre de la recourante pour mise en danger de la vie d'autrui. En effet, outre que l'infraction commise dénote que la recourante a pu faire peu de cas d'un bien sur lequel elle est précisément appelée à veiller, les circonstances de sa commission démontrent que la recourante, que ce soit en raison d'un abus d'alcool ou de médicaments ou pour d'autres motifs, n'est pas en mesure de contrôler ses nerfs dans une situation difficile. Elle ne saurait invoquer le fait qu'il s'est agi d'un manquement isolé puisque celui-ci n'a rien d'ordinaire et ne saurait être toléré ne serait-ce qu'à une reprise. Cela étant, on doit admettre que c'est à juste titre que l'autorité intimée a retiré à la recourante son autorisation d'exploiter sur la base de l'art. 147 litt. c LSP. Il ne s'avère ainsi pas nécessaire d'examiner si les autres griefs formulés à l'encontre de la recourante sont fondés.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 9 août 1991 par le Département de l'intérieur et de la santé publique est confirmée dans la mesure où l'autorisation d'exploiter l'EMS X.________ est retirée à A.________.
III. Les frais du présent arrêt sont mis à la charge des recourants, par Fr. 500.-, et se trouvent compensés par l'avance qu'ils ont effectuée.
Lausanne, le 29 juillet 1992/jb
Au nom du Tribunal administratif :
Le président :
Le présent arrêt est notifié :
- aux recourants. M. B.________ et Mme A.________, EMS "X.________", 1******** à Z.________, sous pli recommandé;
- au Département de l'intérieur et de la santé publique, Service de la santé publique et de la planification sanitaire, rue Cité-Devant 11, 1014 Lausanne.