canton de vaud
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
- A R R E T -
du 22 juin 1992
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sur le recours interjeté par Denis RICHARD, à Bex, dont le conseil est l'avocat Philippe Chaulmontet, à Lausanne,
contre
la décision du Département de la justice, de la police et des affaires militaires, Service de la police administrative, du 29 août 1991, lui refusant une patente de café-restaurant en remplacement de celle dont dispose actuellement le restaurant sans alcool "La Chouette", à Bex.
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Statuant à huis clos,
le Tribunal administratif, composé de
MM. J.-C. de Haller, président
F. Pichon, assesseur
R. Lavanchy, assesseur
Greffier : Mme Y.-V. Chappuis-Rosselet, sbt,
constate en fait :
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A. Numa Bonda est titulaire de la patente pour l'exploitation du restaurant sans alcool "La Chouette", sis à la rue Centrale No 43 - 45, à Bex, depuis le 1er avril 1990, date à laquelle s'est ouvert l'établissement. Il exploite ce restaurant sans alcool pour le compte de Denis Richard, propriétaire de l'immeuble. L'établissement précité, qui compte cinquante places dans la salle de consommation et soixante sur la terrasse, se trouve dans le centre commercial "l'Echaud". Les heures d'ouverture de "La Chouette" sont les mêmes que celles des autres commerces du centre (qui comporte notamment une Migros). Ce restaurant est fermé le soir dès 18 heures, ainsi que les dimanches et jours fériés. Selon le recourant, une vingtaine d'assiettes sont servies à chaque repas de midi.
Par décision du 21 juin 1990, le Département de la justice, de la police et des affaires militaires, Service de la police administrative (ci-après : le département) a refusé une première fois d'accorder une patente de café-restaurant à cet établissement. Denis Richard n'a pas interjeté recours contre cette décision.
B. Le 19 juillet 1991, Denis Richard a présenté une nouvelle demande au département, sollicitant l'autorisation de vendre des boissons alcooliques dans l'établissement précité.
C. Le 14 août
1991, la Municipalité de Bex a donné un préavis favorable, "compte tenu
des arguments avancés par le requérant".
Le préfet de Bex en a fait de même le 22 août
1991.
En revanche, la Société vaudoise des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers a émis un préavis négatif, daté du 26 août 1991,
motivé en ces termes :
"[...].
Dans le bourg de Bex, le nombre d'établissements ayant une patente avec alcool est déjà trop élevé et il faut encore relever la prochaine ouverture de l'hôtel du Cèdre, la création du café-restaurant avec alcool au carrefour du Cotterd et la création du restaurant de la Prairie.
Nous vous faisons aussi remarquer qu'en son temps, le bar à café le Caméo et le bar à café le City avaient aussi demandé des patentes avec alcool.
[...]."
D. Par décision du 29 août 1991, le département a refusé à Denis Richard la patente de café-restaurant requise. Il relève en substance que la situation du quartier où se trouve le restaurant sans alcool "La Chouette" n'a pas évolué, dans une mesure qui permettrait une éventuelle dérogation aux normes de la clause du besoin, depuis juin 1990, date de la précédente décision refusant la patente requise. Le département constate également que les limites fixées par l'art. 32 LADB sont déjà largement dépassées dans le quartier en cause et sur le territoire de la commune de Bex.
E. Par acte daté du 9 septembre 1991, Denis Richard, agissant par l'intermédiaire de son conseil, a interjeté recours contre cette décision. Il a complété son pourvoi le 19 septembre 1991 par un mémoire, concluant, avec dépens, à l'octroi d'une patente de café-restaurant en remplacement de celle existante de restaurant sans alcool. Il a encore déposé des observations complémentaires, datées du 16 décembre 1991.
Les moyens
invoqués à l'appui du recours seront examinés plus loin en tant que de besoin.
Par ailleurs, Denis Richard a effectué dans le
délai qui lui a été imparti à cet effet l'avance de frais requise de Fr.
1'000.-.
F. Le 7 novembre 1991, le département a déposé des déterminations circonstanciées; il y relève notamment que la commune de Bex dispose actuellement de dix-neuf cafés-restaurants (dont deux saisonniers) et de huit hôtels avec café-restaurant (dont cinq saisonniers), ainsi qu'un hôtel avec café-restaurant, soit un total de vingt établissements actuellement ouverts à l'année pour une population de 5'229 habitants (chiffre au 31 décembre 1990 selon les statistiques officielles, contre 5'067 habitants au 31 décembre 1989). L'autorité intimée, tout en concluant au rejet du recours, précise qu'il n'existe pas moins de sept établissements publics débitant des boissons alcooliques dans un rayon de deux cents mètres autour de l'emplacement prévu (Hôtel de Ville, Central-Logis, Hôtel-restaurant La Grappe d'Or, Le Châblais Vaudois, Café des Trois Suisses, Café Suisse, Kilt Pub).
G. Le Tribunal administratif a tenu audience le 22 mai 1992, hors la présence des parties. S'estimant suffisamment renseigné par les pièces du dossier, il a renoncé à procéder à une inspection locale.
et considère en droit :
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1. a) L'art. 32 LADB prévoit ce qui suit :
"L'autorisation de créer un
établissement public débitant des boissons alcooliques et l'octroi d'une
patente en faveur de ces établissements sont subordonnés à l'existence d'un
besoin (art. 32 quater Cst. féd.).
Il en est de même du renouvellement et du transfert de ces patentes. Le besoin
est fonction de l'intérêt général et du nombre des établissements publics
débitant des boissons alcooliques existant dans une agglomération, une commune,
une localité, un hameau ou un quartier.
Sauf lors de circonstances locales particulières, notamment en cas de développement d'un quartier ou du tourisme, aucune nouvelle patente de café-restaurant ne sera accordée lorsqu'il y a déjà un café-restaurant pour :
[...]
400 habitants dans les agglomérations de plus de 3001 à 6000 habitants.
Le fait que ces normes ne sont pas atteintes ne crée pas un droit à l'obtention d'une patente."
La commune de Bex compte actuellement 5229 habitants et dispose de dix-neuf cafés-restaurants ainsi que de huit hôtels. En l'espèce elle n'aurait donc droit qu'à douze établissements avec alcool. Force est donc de constater que le nombre d'établissements prévus à l'article précité est nettement dépassé en l'occurrence. Ce dépassement peut se justifier sans doute dans une certaine mesure par les circonstances particulières du tourisme. Toutefois, à l'instar du Conseil d'Etat et comme ce dernier l'a précisé à de nombreuses reprises (voir par ex. arrêt du Tribunal administratif GE 91/032, A. Et. du 13.05.1992 et décision du CE R1 702/90 M.-M. Ra. du 08.08.1990), le Tribunal de céans retient qu'il faut se montrer vigilant dans ces cas, car à défaut, on irait à l'encontre du but assigné à la clause du besoin. En effet, la circonstance particulière du tourisme n'implique pas que le nombre d'autorisation soit absolument libre; il dépend de l'ensemble des circonstances et la création d'un nouvel établissement doit répondre à un besoin spécifique.
b) En l'espèce, le recourant invoque la possibilité de dérogation prévue à l'art. 32, al. 2 LADB, soit les circonstances locales particulières; plus particulièrement il fait valoir le développement du quartier. Pour apprécier les besoins spécifiques d'un quartier, la jurisprudence s'est attachée aux critères de l'existence d'autres établissements publics dans un rayon de deux cents mètres autour de l'emplacement prévu. Si ce critère n'apparaît pas dans la loi, il est néanmoins évoqué à l'art. 22, al. 2 du règlement d'exécution de la LADB, et tient au fait que l'on admet qu'à une telle distance un établissement demeure aisément accessible pour une personne se déplaçant à pied et permet ainsi de répondre aux besoins spécifiques de la population du quartier visé (voir arrêt du Tribunal administratif GE 91/032, A. Et. du 13.05.1992 précité et la jurisprudence citée).
Or, en l'espèce, il n'existe pas moins de sept établissements publics débitant des boissons alcooliques dans le rayon de deux cent mètres susmentionné. Les quotas évoqués ci-dessus sont donc atteints puisqu'un seul établissement public suffit, en principe, pour refuser l'autorisation demandée. Il n'est dès lors pas déterminant qu'un établissement (le tea-room Vernet) ait renoncé à sa patente. De même, on ne saurait tirer argument de l'ouverture du centre commercial "L'Echaud" pour octroyer une nouvelle patente de café-restaurant. Au demeurant, quand bien même le restaurant "La Chouette" est situé dans le centre commercial de l'Echaud, cette caractéristique ne saurait le faire considérer comme un restaurant de grande surface, ce dernier n'ayant pas pour fonction essentielle sinon exclusive de répondre aux besoins de la clientèle du ou des magasins du complexe où il est implanté (arrêt du Tribunal administratif GE 91/010, Cy. SA du 18.12.1991 et la jurisprudence citée). En l'espèce, la clientèle de ce centre commercial ira se restaurer aussi bien dans l'un des restaurants situés sur la rue Centrale, notamment au café Suisse, voisin du centre commercial, qu'à "La Chouette" même.
c) Pour ce qui est de l'évolution démographique de la commune de Bex, elle est de moins de deux cents habitants supplémentaires pour l'ensemble de la commune en une année, (selon les chiffres allégués par le Département et confirmés par l'annuaire officiel); une évolution aussi faible ne saurait justifier une augmentation notable des besoins d'établissements publics avec alcool.
Au vu de ce qui précède, l'argumentation du recourant tirée du développement du quartier ou d'un éventuel besoin spécifique lié au centre commercial doit donc être écartée.
2. Le recourant fait encore valoir qu'en accordant la patente sollicitée, on n'augmenterait pas les risques d'alcoolisation de la population. En outre, la possibilité du recourant de pouvoir offrir à sa clientèle du vin et de la bière aux personnes venant se restaurer dans son établissement à midi doit s'apprécier également au regard de la libre concurrence régnant entre restaurateurs. Denis Richard remet ainsi implicitement en question la clause du besoin. Toutefois, aussi longtemps que la loi n'a pas été modifiée, et même si une telle démarche est en cours au plan politique, le Tribunal administratif doit appliquer la législation en vigueur, laquelle repose au surplus sur une base constitutionnelle expresse, soit l'art. 32 quater de la Cst. féd. (voir arrêt du Tribunal administratif GE 91/032, A. Et. du 13.05.1992 précité).
3. Le recours doit dès lors être rejeté, les frais d'instruction et un émolument d'arrêt étant mis à la charge du recourant débouté. Vu l'issue du pourvoi, il n'est pas alloué de dépens.
Par ces motifs,
le Tribunal administratif
a r r ê t e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision du 29 août 1991 du Département de la justice, de la police et des affaires militaires, Service de la police administrative, est confirmée.
III. Un émolument de Fr. 1'000.- est mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais effectuée.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 22 juin 1992
Au nom du Tribunal administratif :
Le président : Le greffier :
Le présent arrêt est notifié :
- au recourant, par l'intermédiaire de son conseil, l'avocat Philippe Chaulmontet, Place St-François 8, 1002 Lausanne, sous pli recommandé;
- au Département de la justice, de la police et des affaires militaires, Service de la police administrative, place du Château 6, 1014 Lausanne.
Annexes :
- pour le recourant : pièces en retour;
- pour l'autorité intimée : dossier en retour.