canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- ARRET DU 11 MAI 1992 -

__________

sur le recours interjeté par X.________, domicilié à Z.________

contre

 

la décision du Chef du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce du 12 août 1991 (contribution aux détenteurs d'animaux).

***********************************

 

Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM.       J.-C. de Haller, président
                D. Malherbe, assesseur
                R. Lavanchy, assesseur

Greffier : M. J.-C. Weill

constate en fait  :

______________

A.                            Le recourant X.________, agriculteur à Z.________, exploite un domaine agricole de 32,45 hectares. Selon le recensement du 21 avril 1990, il était propriétaire de 17 bovins (17,70 UGB, précisément).

B.                            Par décision du 15 novembre 1990, le Service de l'agriculture a fixé la contribution due au recourant pour ses frais de détenteur de bétail de la région de montagne et de la zone préalpine des collines. Le montant net de cette contribution, tenant compte de 19,6 UGB annoncées, se montait à Fr. 11'400.- brut, et à Fr. 4'560.- net, compte tenu de la réduction à opérer en fonction du revenu imposable de Fr. 73'500.-.

                                Par décision du 15 décembre 1990, le Service de l'agriculture a fixé la contribution aux détenteurs d'animaux pour 1990. Cette contribution, tenant compte de 17,7 UGB, se montait à Fr. 2'000.- brut, soit le montant maximum prévu par la législation fédérale et à Fr. 800.- net, compte tenu de la déduction correspondant à un revenu de Fr. 73'500.-.

C.                            Le 29 novembre 1990, le recourant a adressé au Service de l'agriculture, par l'intermédiaire de sa fiduciaire, une réclamation contre la décision du 15 novembre, précisant bien qu'il ne s'agissait pas d'un recours. Le but de la démarche était d'obtenir que soit pris en compte comme revenu (IFD) uniquement le revenu agricole réalisé par le recourant (soit un peu moins de Fr. 24'000.-) sans y ajouter le salaire d'enseignante de son épouse.

                                Le 18 décembre 1990, toujours par par l'intermédiaire de sa fiduciaire, le recourant a demandé des explications à propos de la taxation du 15 décembre 1990, notamment à propos des différences quant au nombre des UGB considérées (17,70 dans un cas, 19,60 dans l'autre). Cette lettre a été considérée comme un recours contre le décompte du 15 décembre 1990 et instruit comme tel par le Secrétariat général du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce.

                                Par décision du 12 août 1991, le département a écarté la réclamation du 29 novembre 1990 (dirigée contre le décompte du 15 novembre 1990) au motif qu'il ne s'agissait pas d'un recours, selon la volonté expressément manifestée par son auteur, mais d'une réclamation, soit d'une demande de nouvel examen, par ailleurs tardive.

                                S'agissant du recours interjeté contre le décompte du 15 décembre 1990, le département l'a rejeté, en considérant que le seul point litigieux était la détermination du revenu pouvant justifier une réduction de la contribution, et que ce point était clairement réglé par l'art. 13 al. 1 de l'ACF du 9 décembre 1940 sur la perception d'un impôt fédéral direct (AIFD).

D.                            C'est contre cette décision qu'est dirigé le présent recours, déposé par déclaration du 22 août 1991 et validé par un mémoire du 2 septembre 1991. En substance, le recourant conteste la réduction de 60% opérée par l'administration pour tenir compte de son revenu imposable (cumul de son revenu propre avec celui de son épouse). Le département intimé s'est déterminé en date du 28 octobre 1991 en concluant au rejet du recours avec référence aux considérants de la décision attaquée. Le recourant a par ailleurs effectué l'avance de frais requise en date du 18 octobre 1991.

et considère en droit :

________________

1.                             Est seule en cause, dans le cadre de la présente procédure, la contribution fixée selon décompte du 15 décembre 1990. Plus précisément, le recourant conteste la réduction opérée sur le montant brut de cette contribution (qui correspond au montant maximum prévu par l'art. 3 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 14 mars 1988 instituant des contributions aux détenteurs d'animaux (RS 916.311, ci-après l'ordonnance), et résultant d'une déduction de 60 % correspondant au revenu cumulé du recourant et de son épouse.

2.                             S'agissant du droit applicable, le Tribunal administratif s'en tiendra aux textes en vigueur en décembre 1990, sans tenir compte des modifications intervenues ultérieurement, conformément au principe qui veut qu'en l'absence de dispositions transitoires, les normes juridiques déterminantes sont celles en vigueur au moment de la réalisation de l'état de fait à réglementer (ATF 107 Ib 133 = JdT 1983 I 233, cons. 2a). En l'espèce, la contribution à laquelle a droit le recourant pour l'année 1990 doit être déterminée en fonction des éléments prévus par le droit en vigueur à cette époque.

3.                             Conformément à l'art. 1er de l'ordonnance, la Confédération accorde sur demande une contribution annuelle aux détenteurs d'animaux qui gèrent une petite ou moyenne exploitation paysanne. En vertu de l'art. 3 (dans sa teneur en vigueur en décembre 1990), cette contribution s'élèvait au maximum à Fr. 2'000.- par exploitation et par année et selon l'art. 4 al. 4 elle devait être réduite lorsque le revenu ou la fortune de l'intéressé dépassait le plafond fixé par l'art. 7 de l'ordonnance du Conseil fédéral du 20 avril 1983 instituant des contributions aux frais des détenteurs de bétail de la région de montagne et de la région préalpine des collines (RS 916.313.1). Cet art. 7, dans sa teneur en vigueur en décembre 1990, prévoyait que la contribution allouée au détenteur de bétail dont le revenu annuel imposable était supérieur à Fr. 60'000.- devait être réduite à raison de 10% par tranche supplémentaire de Fr. 2'000.- (modification du 20 décembre 1989, ROLF 1990 I 44). L'art. 7 al. 3 précise que le revenu doit être déterminé en fonction de la dernière taxation en matière d'impôt pour la défense nationale.

                                En résumé, il résulte de cette réglementation que le détenteur d'animaux avait droit à une contribution de Fr. 2'000.- au maximum, dont il fallait déduire Fr. 200.- pour chaque tranche de revenu de Fr. 2'000.- exédant la limite de Fr. 60'000.-.

4.                             La décision entreprise retient comme déterminant un revenu IFD de Fr. 73'500.-; soit inférieur au revenu établi selon la déclaration du 17 juillet 1991 de la Commission d'impôt et Recette de district d'Aigle (74'500.-), sans que les raisons de cette différence ne soient expliquées. En tout état de cause, ce montant résulte du cumul du revenu "agricole" réalisé par le recourant lui-même, dans le cadre de son exploitation, et du salaire de son épouse, institutrice à Aigle. Le recourant conteste à tort cette méthode de calcul, qui est imposée par le texte tout à fait clair de l'art. 13 al. 1 AIFD, applicable par renvoi de l'art. 4 al. 6 in fine de l'ordonnance. La réduction de 60% décidée par l'administration résiste donc à tout grief, puisqu'elle correspond à celle qui devait être opérée pour un revenu déterminant se situant entre Fr. 72'000.- et Fr. 74'000.-. On peut même faire observer que l'application stricte des textes aurait permis une déduction de 70%, dans la mesure où on aurait pu tenir compte du revenu IFD de Fr. 74'500.-.

5.                             Le recours doit dès lors être rejeté, les frais d'instruction et un émolument d'arrêt étant mis à la charge du recourant.

 

Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

I.                       Le recours est rejeté.

II.                      La décision du 12 août 1991 du  Chef du Département de l'agriculture, de l'industrie et du commerce est confirmée.


 

III.                     Un émolument de Fr. 500.- est mis à la charge du recourant, montant compensé par l'avance de frais effectuée.

 

Lausanne, le 11 mai 1992/jb

 

Au nom du Tribunal administratif  :

 

Le président :                                                                                                                                     Le greffier :

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux parties et à l'Office fédéral de l'agriculture avec avis qu'un recours peut être interjeté auprès du Département fédéral de l'économie publique, 3003 Berne, par acte écrit, dans les trente jours à compter de sa notification.