canton de vaud

TRIBUNAL ADMINISTRATIF

- ARRET DU 19 MAI 1992 -

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sur le recours interjeté par la Coopérative du Garage T.I., à Lausanne,

contre

 

la "décision" de la Commission administrative du Service intercommunal des taxis de l'arrondissement de Lausanne, relative à la reprise de la compagnie Taxis Genevay SA.

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Statuant à huis clos,

le Tribunal administratif, composé de

MM.       J.-C. de Haller, président
                R. Lavanchy, assesseur
                D. Malherbe, assesseur

Greffier : M. J.-C. Weill

constate en fait  :

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A.                            Le Service intercommunal des taxis de l'arrondissement de Lausanne (SIT) est une entente intercommunale au sens de l'art. 109 de la loi cantonale sur les communes. Il est régi par un règlement (RIT) approuvé par le Conseil d'Etat en 1977, que complètent des prescriptions d'application (PARIT). Au nombre des organes intercommunaux figurent notamment la Conférence des directeurs de police (art. 9 RIT) et la Commission administrative (art. 10 RIT); entre autres attributions, celle-ci accorde ou refuse les autorisations d'exploiter du type A (art. 10 al. 2 let. c RIT).


 

B.                            Le 11 juin 1991, la Feuille des avis officiels du Canton de Vaud a annoncé la constitution de la société Taxis Royal SA; était envisagée, à concurrence de Fr. 250'000.- au maximum, la reprise des actifs de la société Taxis Genevay SA. L'administrateur unique indiqué était M. Claude Born.

                                En date du 22 juillet 1991, la Coopérative du Garage T.I., à Lausanne, a adressé au président de la Conférence des directeurs de police une lettre dont on extrait le passage suivant :

   "...

    Lors de la dernière assemblée générale de notre société dont le but est justement l'exploitation d'une compagnie de taxis, nous nous sommes posés les questions suivantes et nous désirons recevoir une réponse de votre part.

    Pour quelle raison, notre société qui attend depuis plus de 10 ans la reprise d'une compagnie n-a-t-elle pas été consultée.

    Pour quelle raison, les Taxis Genevay SA qui n'avaient pas de successeur ont été repris par le propriétaire d'une autre compagnie.

    Pour quelle raison, l'article 19 du R.I.T. et l'article 19 du PARIT n'ont pas été respectés."

                                Le président de la Conférence des directeurs de police a répondu de façon circonstanciée à la Coopérative du Garage T.I. par lettre du 29 août.

C.                            Le 4 septembre, la Coopérative du Garage T.I. a saisi le Tribunal administratif. Déclarant "contester la forme de ce transfert d'autorisation A tel qu'il fut pratiqué", elle ajoutait :

   " Etes-vous compétent pour nous conseiller sur la procédure du recours que nous devons adopter contre cette décision de l'autorité."

                                Cet acte a été traité comme un recours et instruit comme tel. Dans le cadre de l'échange d'écritures, le SIT a conclu, avec suite de frais et dépens, à l'irrecevabilité du pourvoi, subsidiairement à son rejet.

                                Le tribunal a délibéré lors de son audience du 27 avril 1992, hors la présence des parties.


 

et considère en droit :

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1.                             Aux termes de la loi du 18 décembre 1989 sur la juridiction et la procédure administratives (LJPA), le Tribunal administratif connaît en dernière instance cantonale de tous les recours contre les décisions administratives cantonales ou communales lorsqu'aucune autre autorité n'est expressément désignée par la loi pour en connaître. Autrement dit, pour pouvoir saisir le Tribunal administratif, il faut avoir épuisé les éventuelles voies de droit de rang inférieur. Tel n'est pas le cas en l'espèce, comme on va le voir.

                                a) Dans l'exercice de ses diverses attributions, la Commission administrative du SIT agit en qualité d'organe de première instance (art. 10 al. 2 préambule RIT). Quant à la Conférence des directeurs de police, il lui incombe notamment de désigner une délégation chargée de statuer sur les recours dirigés contre les décisions de son président, de l'un de ses membres, de la Commission administrative ou du préposé intercommunal (art. 9 al. 3 let. c RIT). La procédure de recours auprès de la Conférence des directeurs de police est définie de façon très complète (art. 6 à 16 PARIT); en particulier, le recours s'exerce par acte écrit, motivé, dans les dix jours qui suivent la communication de la décision attaquée et doit être déposé en mains du préposé intercommunal (art. 6 al. 1 et 2 PARIT). Force est donc de constater que, dans ce domaine, seule une décision sur recours de la Conférence des directeurs de police peut être déférée au Tribunal administratif.

                                Or, à aucun stade, la recourante ne s'est pourvue auprès de la Conférence des directeurs de police : ni lorsqu'elle a eu connaissance de l'opération dont elle se plaint, ni à réception de la lettre du président de la Conférence des directeurs de police du 29 août 1991. Elle n'a donc pas épuisé la voie de droit dont elle disposait avant de s'adresser au Tribunal administratif.

                                b) Sans vouloir se substituer à la Conférence des directeurs de police, le tribunal tient cependant à faire observer à la recourante qu'une action de sa part auprès de la Conférence des directeurs de police eût très vraisemblablement été


 

vouée à l'échec. Pour la raison déjà que ni le transfert incriminé (plus proche d'une pure transaction de droit privé que d'un acte administratif) ni la lettre du 29 août 1991 (simple réponse à diverses questions posées) ne paraissent constituer de véritables décisions au sens où l'entendent tant le droit fédéral (art. 5 al. 1er de la loi du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative) que le droit vaudois (art. 29 al. 2 LJPA) : soit, pour être plus précis, des mesures ayant pour objet de créer, modifier ou annuler des droits ou des obligations, de constater l'existence, l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations ou encore de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits ou obligations. A cela s'ajoute que les concurrents n'ont qualité pour agir que si la législation crée une protection contre la concurrence en faveur des membres de la profession et non pas si elle a été édictée dans un but général de police (v. notamment RO 103 Ia 69; v. aussi B. Knapp, Précis de droit administratif, 4ème édition, 1991, no 1973) : or, c'est manifestement dans cette dernière catégorie qu'il convient de ranger la réglementation régissant le SIT.

                                c) Toutes ces questions peuvent toutefois rester ouvertes ici. En effet, on a vu plus haut que la recourante n'a pas utilisé la voie de droit ouverte par le RIT avant de saisir le Tribunal administratif : force est dès lors de conclure, pour ce seul motif déjà, à l'irrecevabilité du pourvoi.

2.                             Vu le sort du recours, il y a lieu de mettre un émolument d'arrêt (limité, vu les circonstances, à Fr. 500.-) à la charge de la recourante déboutée.

                                La Commission administrative du SIT a conclu à des dépens. Cette prétention n'est toutefois pas fondée : si la Commission administrative a certes procéd¿par l'intermédiaire d'un homme de loi, celui-ci a agi au titre de président de la Commission administrative et non pas en tant que mandataire consulté.


Par ces motifs,

le Tribunal administratif

a r r ê t e  :

 

I.                       Le recours est irrecevable.

II.                      Un émolument de Fr. 500.- est mis à la charge de la recourante.

III.                     Il n'est pas alloué de dépens.

 

Lausanne, le 19 mai 1992/jb

 

Au nom du Tribunal administratif  :

 

Le président :                                                                                                                                     Le greffier :

 

 

Le présent arrêt est notifié :

- à la recourante, c/o M. Robert Genoud, Cassinette 9, 1018 Lausanne, sous pli recommandé;
- au Service intercommunal des taxis, Direction de police, rue Beau-Séjour 8, 1002 Lausanne

 

Annexes : pièces produites en retour